Le Quotidien du 17 septembre 2020

Le Quotidien

Droit pénal général

[Brèves] Double déclaration de culpabilité pour faux et escroquerie : faute d’action et d’intention coupable uniques, le principe Ne bis in idem n’est pas méconnu

Réf. : Cass. crim., 9 septembre 2020, n° 19-84.301, FS-P+B+I (N° Lexbase : A16753T9)

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par Adélaïde Léon

Le 23 Septembre 2020

► Justifie sa décision sans méconnaître le principe Ne bis in idem la cour d’appel qui condamne une infirmière libérale des chefs d’escroquerie et de faux dès lors que les juges se sont fondés, au titre du faux, sur des faits de falsification d’ordonnances médicales qui sont distincts des faits d’utilisation de ces documents retenus comme élément de l’escroquerie à des fins de facturation de soins fictifs ;

Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; ainsi, se contredit l’arrêt qui, après avoir souligné qu’il convient de respecter le principe de la limitation de la confiscation en valeur au montant du produit de l’infraction, ordonne la confiscation de biens dont la valeur excède nécessairement celle du produit de l’infraction.

Rappel des faits. Des caisses d’assurance maladie et des mutuelles ont porté plainte contre une infirmière libérale après avoir constaté la déclaration d’actes fictifs ou surcotés en vue d’obtenir le remboursement indu de prestations.

À l’issue d’une information judiciaire, l’intéressée a été renvoyée devant le tribunal correctionnel des chefs d’escroquerie, de faux et d’usage. Déclarée coupable des faits reprochés et condamnée notamment à des mesures de confiscation, la prévenue a interjeté appel contre la décision du tribunal. Le ministère public a également relevé appel de cette décision.

En cause d’appel. Les juges ont confirmé la déclaration de culpabilité des chefs d’escroquerie, faux et usage au motif que la prévenue avait facturé, au préjudice de diverses caisses d’assurance maladie et mutuelles, un grand nombre d’actes fictifs, surcotés ou comportant une modification du taux de prise en charge.

S’agissant de l’escroquerie, l’utilisation de la carte vitale de ses patients puis l’envoi de feuilles de soins papier, la modification des taux de prise en charge des malades, le fait de surcoter des actes et d’avoir recours à plusieurs fausses ordonnances médicales constituaient, selon les juges, des manœuvres frauduleuses ayant pour objet de réaliser des facturations fictives.

S’agissant des délits de faux et d’usage, la cour d’appel a retenu la réalisation et l’utilisation de fausses prescriptions censées avoir été rédigées par des médecins.

La cour d’appel a par ailleurs confirmé partiellement le jugement prononcé s’agissant de la confiscation et rappelé qu’il convenait de respecter le principe de la limitation de la confiscation en valeur au montant du produit de l’infraction.

Moyens du pourvoi. Il est d’abord reproché à la cour d’appel d’avoir méconnu le principe Ne bis in idem en déclarant la prévenue coupable de faux « constituées de fausses ordonnances et leur usage » et d’escroquerie « grâce à des manœuvres frauduleuses constituées […] par des fausses ordonnances ». D'après le pourvoi, la cour d’appel procédait ainsi à des déclarations de culpabilité de nature pénale portant sur des faits procédant d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable.

Également, la cour d’appel se serait par ailleurs contredite et aurait ainsi violé les articles 131-21 du Code pénal (N° Lexbase : L9506IYQ) et 593 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3977AZC) en ordonnant la confiscation de biens dont la valeur excédait nécessairement le produit constaté de l’infraction.

Réponse de la Cour. S’agissant du principe Ne bis in idem, la Chambre criminelle rappelle qu’il s’en déduit « que des faits qui procèdent de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes ». En l’espèce, la Haute juridiction estime que la cour d’appel ne l’a pas méconnu puisqu’elle s’est fondée, au titre du faux, sur des faits de falsifications d’ordonnances médicales et, au titre de l’escroquerie, sur les faits distincts d’utilisation de ces documents à des fins de facturation de soins fictifs.

Concernant la confiscation, la Cour de cassation casse l’arrêt en ses seules dispositions relatives aux peines. Elle souligne qu’il résulte de l’article 131-21 du Code pénal que cette peine porte notamment sur les biens qui sont l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction, à l’exception des biens susceptibles de restitution à la victime et que la confiscation peut être ordonnée en valeur. Par ailleurs, elle rappelle que l’article 593 du Code de procédure pénale précise que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs justifiant la décision et que la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

La Chambre criminelle constate que la cour d’appel s’est contredite en prononçant la confiscation de bien dont la valeur d’ensemble ne pouvait qu’excéder celle du produit de l’infraction.

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Actes administratifs

[Brèves] Rapatriement d’enfants français de Syrie et conduite des relations extérieures de la France : rejet de la QPC

Réf. : CE 10° ch., 9 septembre 2020, n° 439520, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A15993TE)

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N4544BYX

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par Yann Le Foll

Le 16 Septembre 2020

L'incompétence de toute juridiction pour connaître des actes qui ne sont pas détachables de la conduite des relations extérieures de la France ne procède pas des articles L. 211-1 (N° Lexbase : L3887IRE) et L. 211-2 (N° Lexbase : L8100K77) du Code de justice administrative faisant l’objet de la QPC, qui disposent que, sous certaines réserves, les tribunaux administratifs sont juges de droit commun en premier ressort du contentieux administratif et que les cours administratives d'appel connaissent en appel des jugements rendus par les tribunaux administratifs (CE 10° ch., 9 septembre 2020, n° 439520, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A15993TE).

Grief. Les requérants demandent au Conseil d’État d'adresser à la CEDH, sur le fondement de l'article 1er du protocole n° 16 à la CESDH, la demande d'avis consultatif sur la question suivante : « L'État français a-t-il, en vertu des articles 1er, 2 et 3 de la Convention, une obligation positive de mettre en oeuvre les moyens qui sont susceptibles de mettre un terme aux traitements inhumains et dégradants et à l'exposition à un risque de mort subis par les ressortissants français mineurs retenus dans les camps de réfugiés en Syrie, et les parents de ces ressortissants mineurs peuvent-il se prévaloir d'un grief défendable devant les juridictions internes devant lesquelles ils agissent pour contester le refus de porter une telle assistance, en présence duquel l'incompétence du juge administratif et judiciaire pour connaître des actes non détachables de relations internationales constitue une violation de l'article 13 de la Convention ».

Ils soutiennent que les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-2 du Code de justice administrative méconnaissent le droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (N° Lexbase : L1363A9D), ainsi que la compétence confiée au législateur par l'article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L1294A9S), en ce qu'elles limitent la compétence des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au contentieux des actes administratifs sans étendre cette compétence au contentieux de l'annulation des actes non détachables de la conduite des relations extérieures de la France.

Décision. Enonçant le principe précité, les juges indiquent que ces articles ne peuvent être regardés comme applicables au litige, au sens de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 (N° Lexbase : L0276AI3) et en concluent au non-renvoi de la QPC. Ils avaient déjà jugé que « les mesures ainsi demandées en vue d'un rapatriement, qui ne peut être rendu possible par la seule délivrance d'un titre leur permettant de franchir les frontières françaises, ainsi que cela a été demandé à l'audience, nécessiteraient l'engagement de négociations avec des autorités étrangères ou une intervention sur un territoire étranger. Elles ne sont pas détachables de la conduite des relations internationales de la France. En conséquence, une juridiction n'est pas compétente pour en connaître » (CE référé, 23 avril 2019, n° 429668 N° Lexbase : A6824Y9M).

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Assurances

[Brèves] Nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle : inopposabilité aux victimes d’un accident de la circulation

Réf. : Cass. crim., 8 septembre 2020, n° 19-84.983, FS-P+B+I (N° Lexbase : A98573SU)

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N4545BYY

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 24 Septembre 2020

► Interprétée à la lumière des dispositions des Directives 72/166/CEE du Conseil du 24 avril 1972, 84/5/CEE du Conseil du 30 décembre 1983, et 2009/103 du Conseil du 16 septembre 2009 (N° Lexbase : L8407IE4), la nullité édictée par l’article L. 113-8 du Code des assurances (N° Lexbase : L0064AAM)  à savoir la nullité pour fausse déclaration intentionnelle  n’est pas opposable aux victimes d’un accident de la circulation ou à leurs ayants droit ;

► cette solution est désormais parfaitement acquise, depuis l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 20 juillet 2017 (CJUE, 20 juillet 2017, aff. C-287/16 N° Lexbase : A2113WNL), auquel s’est conformée, en premier lieu, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation à travers deux arrêts rendus en 2019 et 2020 (Cass. civ. 2, 29 août 2019, n° 18-14.768, F-P+B+I N° Lexbase : A1293ZMT, et Cass. civ. 2, 16 janvier 2020, n° 18-23.381, F-P+B+I N° Lexbase : A17363BW), et désormais, en second lieu, la Chambre criminelle, avec le présent arrêt rendu le 8 septembre 2020.

Dans cette affaire, le 13 novembre 2014, était survenu un accident de la circulation entre un véhicule et un motocycliste, qui était décédé des suites de ses blessures. Par jugement du 9 septembre 2016, le tribunal correctionnel, statuant sur les intérêts civils, avait déclaré irrecevable l'exception de nullité pour réticence ou fausse déclaration du contrat d'assurance présentée par l’assureur du conducteur, et avait jugé que cet assureur devrait garantir le conducteur, déclaré responsable des préjudices subis par les parties civiles et condamné à leur payer diverses sommes. L’assureur avait relevé appel de cette décision, mais avait été débouté. Il n’obtiendra pas non plus gain de cause devant la Cour suprême qui approuve le raisonnement de la cour d’appel.

Pour déclarer irrecevable l'exception de nullité du contrat d'assurance et mettre hors de cause le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), les juges d’appel avaient notamment relevé que les Directives visent à assurer une indemnisation rapide des victimes d'accidents corporels par l'assureur du responsable, sans que puissent leur être opposées les nullités fondées sur les rapports existant entre l'assureur et l'assuré susceptibles de retarder leur indemnisation, et qu'au regard de l'arrêt du 20 juillet 2017 de la Cour de justice de l'Union européenne, le droit communautaire prime sur le droit national, telles les dispositions de l'article R. 211-3 du Code des assurances (N° Lexbase : L4094IML).

Selon la Chambre criminelle de la Cour de cassation, la cour d'appel a ainsi justifié sa décision sans méconnaître les dispositions visées au moyen, à savoir les articles L. 113-8, R. 211-13 du Code des assurances.

La Cour suprême ajoute que la cour a, à bon droit, interprété les articles L. 113-8 et R. 211-3 du Code des assurances au regard des finalités et de la portée générale des dispositions du droit de l'Union européenne telles que précisées par l'arrêt précité du 20 juillet 2017 de la Cour de justice de l'Union européenne et codifiées par la Directive du Parlement et du Conseil n° 2009/103/CE du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d'assurer cette responsabilité.

Elle rappelle, enfin, qu’au demeurant, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a tiré les mêmes conséquences des dispositions du droit de l'Union européenne (Cass. civ. 2, 29 août 2019, n° 18-14.768, préc. ; et Cass. civ. 2, 16 janvier 2020, n° 18-23.381, préc.).

Pour plus de détails sur ces précédents jurisprudentiels : lire les obs. de D. Krajeski, sous Cass. civ. 2, 29 août 2019, n° 18-14.768, in Chronique de droit des assurances - Septembre 2019, Lexbase, Droit privé, septembre 2019, n° 796 (N° Lexbase : N0492BYU) ; et la brève sous Cass. civ. 2, 16 janvier 2020, n° 18-23.381, F-P+B+I, Lexbase, Droit privé, janvier 2020, n° 811 (N° Lexbase : N2015BYB).

Et pour rappel, enfin, il faut savoir que le législateur a pris acte de la position de la CJUE, dans la loi « PACTE » du 22 mai 2019 (loi n° 2019-486 N° Lexbase : L3415LQK), en insérant un nouvel article L. 211-7-1 (N° Lexbase : L8928LQQ) qui rend la nullité du contrat d’assurance inopposable aux victimes d’accidents de la circulation et leurs ayants-droit.

newsid:474545

Avocats/Responsabilité

[Brèves] Présomption de distribution et responsabilité de l’avocat qui n’avait pas produit l'ensemble des pièces utiles à la défense de son client (non)

Réf. : Cass. civ. 1, 9 septembre 2020, n° 19-16.047, F-P+B (N° Lexbase : A55733TL)

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par Marie Le Guerroué

Le 30 Septembre 2020

► N’engage pas sa responsabilité l’avocat qui n’avait pas produit l’ensemble des pièces utiles à la défense de son client devant la juridiction administrative dès lors qu’il a été constaté par les juges que la production des pièces litigieuses, insuffisante à écarter la présomption de distribution instituée par l'article 109 du Code général des impôts, n'aurait pas permis au client d'obtenir une décision plus favorable devant la juridiction administrative (Cass. civ. 1, 9 septembre 2020, n° 19-16.047, F-P+B N° Lexbase : A55733TL).

Procédure. À la suite d'une vérification de comptabilité d’une SARL, l'administration fiscale avait considéré, d'une part, que l’associé et gérant, avait bénéficié d'avances laissées à sa disposition, sans intérêts, sur son compte courant d'associé en 2006, 2007 et 2008, d'autre part, que les sommes inscrites en 2008 au crédit de son compte courant devaient être regardées comme des revenus distribués. Elle avait notifié à l'intéressé une proposition de rectification de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales pour les années 2006 à 2008. Après que ses contestations aient été rejetées par un arrêt, devenu définitif le gérant avait assigné en responsabilité et indemnisation son conseil, lui reprochant principalement de ne pas avoir produit, devant la juridiction administrative, l'ensemble des pièces utiles à sa défense.

Réponse de la Cour. La Cour rapelle que selon une jurisprudence administrative constante (CE 9° et 8° s-s-r., 20 mars 1989, n° 63562 et 63563 N° Lexbase : A1008AQE  ; CE 9° et 8° s-s-r., 8 février 1999, n° 140062 N° Lexbase : A4293AXB ; CE 3° et 8° ch.-r., 27 décembre 2019, n° 420478, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2845Z9A), il résulte de l'article 109 du Code général des impôts (N° Lexbase : L2060HLU) que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Après avoir retenu l'existence de manquements de l'avocat à son devoir de conseil et à son obligation de diligence, la cour d'appel a estimé que, si les pièces que son client versait aux débats, et que l'avocat aurait dû lui réclamer, établissaient qu'il disposait de créances en compte courant d'associé auprès des SCI et que ces créances avaient été transférées à la société précitée, il ne rapportait la preuve ni du traitement comptable, au sein de cette société, des sommes inscrites en juin 2008 au crédit de son compte courant d'associé, ni de l'existence d'une contrepartie justifiant la dispense d'intérêts au titre des soldes débiteurs dudit compte au cours des exercices clos en 2006, 2007 et 2008. En l'état de ces constatations et appréciations souveraines, elle a donc retenu, selon la Cour, à bon droit et sans se contredire, que la production des pièces litigieuses, insuffisante à écarter la présomption instituée par le texte précité, n'aurait pas permis au dirigeant d'obtenir une décision plus favorable devant la juridiction administrative, de sorte que la responsabilité de l'avocat n'était pas engagée. La Cour rejette par conséquent le pourvoi (v., ÉTUDE :  La caractérisation de la faute de l'avocat en matière procédurale, in l’Ouvrage « La Profession d’avocat » N° Lexbase : E40093RW).

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Bancaire

[Brèves] Rôle du juge pour apprécier le caractère abusif de la clause visant le calcul du taux conventionnel sur une année de 360 jours

Réf. : Cass. civ. 1, 9 septembre 2020, n° 19-14.934, FS-P+B (N° Lexbase : A55083T8)

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N4528BYD

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par Jérôme Lasserre Capdeville

Le 16 Septembre 2020

► Il incombe aux juges du fond, examinant le caractère abusif d’une clause prévoyant un calcul des intérêts sur la base d’une année de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours, d’apprécier quels sont ses effets sur le coût du crédit, afin de déterminer si elle entraîne ou non un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Les intérêts conventionnels liés à un prêt ont longtemps suscité une interrogation : est-il possible de les calculer en se fondant, non pas sur une année civile de 365 ou 366 jours, mais sur une année théorique de 360 jours (correspondant à 12 mois de 30 jours chacun), plus connue sous l’expression d’année « lombarde » ? Jusqu’à une date récente, la position de la Cour de cassation était simple. D’abord, si le crédit concerné avait une finalité professionnelle, cette méthode de calcul était parfaitement admise (Cass. com., 24 mars 2009, n° 08-12.530, FS-P+B N° Lexbase : A2120EEA). En revanche, si le crédit était destiné à un consommateur, le recours à l’année « lombarde » n’était pas possible (Cass. civ. 1, 19 juin 2013, n° 12-16.651, FS-P+B+I N° Lexbase : A2042KH4). En procédant de la sorte, la banque prêteuse s’exposait à la nullité de la clause prévoyant le taux conventionnel et à la substitution du taux légal.

Cette dernière solution a connu une remise en cause notable à la suite de la décision de la première chambre civile de la Cour de cassation du 27 novembre 2019 (Cass. civ. 1, 27 nov. 2019, n° 18-19.097, FS-P+B+I N° Lexbase : A3629Z48 ; M. Correia, Lexbase Affaires, janvier 2019, n° 619 N° Lexbase : N1750BYH) ayant considéré que l’emprunteur « doit, pour obtenir l’annulation de la stipulation d’intérêts, démontrer […] que ce calcul a généré à son détriment un surcoût d’un montant supérieur à la décimale prévue à l’article R. 313-1 du Code de la consommation N° Lexbase : L3654IPZ» (v. également, Cass. civ. 1, 11 mars 2020, n° 19-10.875, F-P+B N° Lexbase : A75773IH ; J. Lasserre-Capdeville, Lexbase Affaires, mars 2020, n° 628 N° Lexbase : N2620BYP).

Mais le droit des clauses abusive ne pourrait-il pas utilement s’appliquer ici, et constituer ainsi un autre fondement aux actions éventuellement exercées par les emprunteurs ? Certaines décisions des juges du fond ont répondu à cette question par la positive (CA Limoges, 7 février 2019, n° 18/00156 N° Lexbase : A5126YWR ; CA Besançon, 8 octobre 2019, n° 18/01156 N° Lexbase : A9461ZQH) et d’autres par la négative (CA Lyon, 8 janvier 2019, n° 17/05319 N° Lexbase : A6070YSM ; CA Aix-en-Provence, 12 avril 2018, n° 16/15024 N° Lexbase : A8390XKX).

Faits et procédure. Dans l’affaire qui nous occupe, la banque A. avait consenti à M. X. et Mme Y. deux prêts destinés à l’acquisition d’un bien immobilier, le premier ayant fait l’objet d’un remboursement anticipé en juin 2014 et le second ayant été modifié par avenant du 25 septembre 2015. Soutenant que la clause du contrat qui prévoyait un calcul des intérêts sur la base d’une année de 360 jours présentait un caractère abusif, les emprunteurs avaient assigné la banque en substitution de l’intérêt légal et remboursement des intérêts déjà versés excédant le taux légal.

La banque faisait alors grief, par l’intermédiaire de son pourvoi en cassation, à la décision de la cour d’appel de Limoges (CA Limoges, 7 février 2019, n° 18/00156, préc.) d’avoir déclaré abusive et non-écrite la clause de calcul des intérêts pendant la phase d'amortissement, de l’avoir condamné à restituer la différence entre le montant des intérêts conventionnels versés au titre des prêts et le montant des intérêts au taux légal, et d’avoir ordonné la substitution de l’intérêt légal pour les échéances à venir.

Décision. La Cour de cassation casse et annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 février 2019 par la cour d’appel en question.

Selon la décision étudiée, il résulte de l’article L. 132-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6478ABK), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 (N° Lexbase : L0300K7A) - devenu C. consom., art L. 212-1 (N° Lexbase : L3278K9B) - que, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Il en résulte qu’il incombe aux juges du fond, examinant le caractère abusif d’une clause prévoyant un calcul des intérêts sur la base d’une année de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours, « d’apprécier quels sont ses effets sur le coût du crédit, afin de déterminer si elle entraîne ou non un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».

Or, pour déclarer abusive la clause du contrat de prêt selon laquelle, durant la phase d’amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d’intérêt mentionné dans l’acte sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours, l’arrêt de la cour d’appel avait retenu que la stipulation qui faisait référence à un calcul des intérêts sur une durée de 360 jours et non d’une année civile de 365 jours privait les consommateurs de la possibilité de calculer le coût réel de leur crédit, qu’elle présentait comme telle un caractère abusif, quelle que soit l’importance de son impact réel et qu’elle doit être déclarée non écrite. Dès lors, en statuant de sorte, la cour d’appel avait violé l’article L. 132-1 précité.

Cette solution témoigne une nouvelle fois de l’hostilité actuelle de la première chambre civile de la Cour de cassation aux actions menées par les emprunteurs contre prêts dont les intérêts conventionnels ont été calculés en se fondant sur une année théorique de 360 jours (v. not., Cass. civ. 1, 10 octobre 2019, n° 18-19.151, F-D N° Lexbase : A0000ZRG ; Cass. civ. 1, 27 novembre 2019, n° 18-19.097, préc. ; Cass. civ. 1, 11 mars 2020, n° 19-10.875, préc. ; Cass. civ. 1, 11 mars 2020, n° 19-10.858, F-D N° Lexbase : A76623IM) et plus largement contre toutes les actions reposant sur un problème lié à l’intérêt du prêts (concernant le taux effectif global erroné, v. Cass. civ. 1, 10 juin 2020, n° 18-24.287, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A54113NQ ; G. Biardeaud, Lexbase Affaires, juin 20202, n° 640 N° Lexbase : N3804BYK - Cass. civ. 1, avis, 10 juin 2020, n° 20-70.001 N° Lexbase : A59493NN - Cass. civ. 1, 12 juin 2020, n° 19-16.401, FS-P+B+I N° Lexbase : A54203N3 ; J. Lasserre-Capdeville, Lexbase Affaires, juin 2020, n° 639 N° Lexbase : N3725BYM - Cass. civ. 1, 12 juin 2020, n° 19-12.984, FS-P+B+I N° Lexbase : A53753NE ; J. Lasserre-Capdeville, Lexbase Affaires, juin 2020, n° 639 N° Lexbase : N3727BYP ; et concernant la mention du taux de période, v. Cass. civ. 1, 5 février 2020, n° 18-26.769, FS-P+B+I N° Lexbase : A37973DY - Cass. civ. 1, 5 février 2020, n° 19-11.939, FS-P+B+I N° Lexbase : A37973DY ; J. Lasserre-Capdeville, Lexbase Affaires, février 2020, n° 624 N° Lexbase : N2196BYY ; concernant l’application d’un taux devenu négatif, Cass. civ. 1, 25 mars 2020, n° 18-23.803, FS-P+B N° Lexbase : A06053MD ; J. Lasserre-Capdeville, Lexbase Affaires, mai 2020, n° 636 N° Lexbase : N3458BYQ).

Mais peut-on dire pour autant, comme nous avons pu le lire sur un site internet, que : « La Cour de cassation vient de confirmer que n’est pas abusive la clause prévoyant que les intérêts d’un prêt sont calculés sur la base d’une année de 360 jours et d’un mois de 30 jours (clause 30/360) ». Nous ne le pensons pas. D’une part, la précédente décision visée (en l’occurrence Cass. civ. 1, 11 mars 2020, n° 19-10.858, préc.) n’avait pas dit cela, puisqu’il était simplement reproché à l’emprunteur de n’avoir pas démontré que la clause en question « créerait un déséquilibre significatif à son détriment ». D’autre part, dans l’arrêt étudié, il n’est pas dit non plus que cette même clause serait intrinsèquement abusive.

Le seul élément notable de cette décision est qu’il est demandé au juge de faire une appréciation des effets de la clause « sur le coût du crédit », afin de déterminer si elle entraîne ou non un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Une appréciation au cas par cas par les juges du fond est donc recommandée. Il appartiendra, par conséquent, à la juridiction de renvoi, en l’occurrence la cour d’appel de Poitiers, de se prononcer sur ce point.

Dans tous les cas, nous ne serions pas surpris que cette question rejaillisse, dans quelques années, devant la Cour de justice de l’Union européenne. Le débat est loin d’être clos.

Cet arrêt fera l’objet d’un commentaire de Gérard Biardeaud dans Lexbase Affaires du 1er octobre 2020.

 

newsid:474528

Copropriété

[Brèves] Division de lot : la répartition des charges ne peut être modifiée au RCP et dans l’EDD sans avoir été préalablement soumise à l’approbation de l’AG

Réf. : Cass. civ. 3, 10 septembre 2020, n° 19-17.045, FS-P+B+I (N° Lexbase : A16683TX)

Lecture: 6 min

N4548BY4

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 16 Septembre 2020

► Doivent être réputées non écrites les clauses d’un acte modificatif de l'état descriptif de division relatives à la nouvelle répartition des charges faisant suite à la division d’un lot, dès lors que cette nouvelle répartition n’a pas été soumise à l’approbation de l’assemblée générale des copropriétaires ;

► l'action tendant à voir déclarer inopposables de telles clauses, comme non écrites, parce qu'elle a pour objet de mettre le règlement de la copropriété en conformité avec le droit existant - en particulier la clause de répartition des charges -, peut être exercée à tout moment par un copropriétaire ou le syndicat des copropriétaires.

Dans cette affaire, par acte du 31 mai 1983, un immeuble, composé de deux lots, avait été placé sous le régime de la copropriété. Par acte du 30 mai 1984, le lot n° 2 avait été divisé et remplacé par les lots n° 3 à 12. Une assemblée générale du 21 juin 2011 avait, en sa résolution n° 5, contesté la légalité du modificatif de l'état descriptif de division du 30 mai 1984 et exigé sa rectification.

Le propriétaire des lots n° 3, 8 et 9, avait assigné le syndicat des copropriétaires et la SCI propriétaire du lot n° 1, en annulation de cette résolution. La SCI et le syndicat des copropriétaires avaient invoqué l'inopposabilité à leur égard de l'acte du 30 mai 1984. Après avoir été déboutés en appel par la cour d’appel de Versailles (CA Versailles, 27 février 2019, n° 18/01818 N° Lexbase : A1394YZN ; rendu sur renvoi après cassation : Cass. civ. 3, 18 janvier 2018, n° 16-26.072, FS-P+B+I N° Lexbase : A5271XAH, qui avait alors retenu que la division d'un lot de copropriété ne peut avoir pour effet de donner naissance à un nouveau syndicat des copropriétaires, cf. les obs. de Patrick Baudouin, Lexbase, Droit privé, n° 730, 2018 N° Lexbase : N2605BXR), ils obtiennent gain de cause devant la Cour suprême.

Sur la recevabilité de l’action : l’imprescriptibilité de l’action. Pour rejeter la demande tendant à voir déclarer inopposables, à leur égard, les clauses de l'acte modificatif du 30 mai 1984, la cour d’appel avait retenu que, si la répartition des quotes-parts de parties communes et de charges entre les lots n° 3 à 12 n'avait pas été soumise à une assemblée générale, contrairement à ce qu'exige l'article 11, alinéa 3, et si cette disposition est d'ordre public, elle ne pouvait permettre au syndicat des copropriétaires de contester, vingt-sept ans après sa publication, l'acte modificatif du 30 mai 1984 qui contenait ces répartitions, alors que le délai de prescription des actions personnelles dans une copropriété est de dix ans et que l'imprescriptibilité invoquée par la SCI et le syndicat des copropriétaires ne concernait que les demandes tendant à voir déclarer non écrite une clause d'un règlement de copropriété, ce qui ne pouvait être effectué que par le juge, et que l'annulation de la résolution n° 5 de l'assemblée générale et les motifs qui y avaient conduit entraînaient le rejet de la demande tendant à l'inopposabilité à la SCI et au syndicat des copropriétaires de l'acte modificatif du 30 mai 1984.

A tort. Le raisonnement est censuré par la Haute juridiction, qui rappelle que l'assemblée générale des copropriétaires est l'organe habilité à modifier le règlement de copropriété, que l'article 43 précité n'exclut pas le pouvoir de cette assemblée de reconnaître le caractère non écrit d'une clause d'un règlement de copropriété et que tout copropriétaire ou le syndicat des copropriétaires peuvent, à tout moment, faire constater l'absence de conformité aux dispositions de l'article 10, alinéa 1, de la loi du 10 juillet 1965, de la clause de répartition des charges, qu'elle résulte du règlement de copropriété, d'un acte modificatif ultérieur ou d'une décision d'assemblée générale, et faire établir une nouvelle répartition conforme à ces dispositions.

Il s’agit là d’une solution classique : cf. Cass. civ. 3, 9 mars 1988, n° 86-17.869 (N° Lexbase : A7782AAH) ; cf. ETUDE Les charges de copropriété, L'absence de prescription de l'action tendant à faire réputer non écrites les clauses relatives à la répartition des charges de copropriété ? , in Droit de la copropriété, Lexbase (N° Lexbase : E7986ETX).

S’agissant du bien-fondé de l’action : nécessité de l’approbation, par l’assemblée générale, de la nouvelle répartition des charges. Pour rejeter la demande tendant à déclarer non écrites les clauses de l'acte modificatif de l'état descriptif de division du 30 mai 1984, la cour d’appel avait retenu que le fait que la répartition des charges n'eût pas fait l'objet d'une approbation par l'assemblée générale des copropriétaires, ce qui n'était pas contesté, était insusceptible de rendre la clause IV et les tableaux contraires à la loi du 10 juillet 1965, puisque cette exigence figurait expressément en page 4 de l'acte du 31 mai 1984, en partie Ill « répartition des charges », qui renvoyait au tableau.

Là encore, le raisonnement est censuré par la Haute juridiction, qui rappelle que :

  • aux termes de l’article 11, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, en cas d'aliénation séparée d'une ou plusieurs fractions d'un lot, la répartition des charges entre ces fractions est, lorsqu'elle n'est pas fixée par le règlement de copropriété, soumise à l'approbation de l'assemblée générale statuant à la majorité prévue à l'article 24 ;
  • aux termes de l’article 43, toutes clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 37, 41-1 à 42 et 46 et à celles du décret pris pour leur application sont réputées non écrites ; lorsque le juge, en application de l'alinéa premier du présent article, répute non écrite une clause relative à la répartition des charges, il procède à leur nouvelle répartition.

La Cour suprême en déduit, alors, qu’en cas de division, le lot initial disparaissant et de nouveaux lots étant créés, une modification du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division est alors nécessaire et que la répartition des charges entre ces fractions est, lorsqu'elle n'est pas fixée par le règlement de copropriété, soumise à l'approbation de l'assemblée générale, quand bien même le total des quotes-parts des nouveaux lots est égal à celui des lots dont ils sont issus

newsid:474548

Fiscalité des entreprises

[Brèves] CIR et sous-traitance : le Conseil d’État annule la doctrine imposant de déduire l’intégralité des sommes facturées aux donneurs d’ordre

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 9 septembre 2020, n° 440523, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A16003TG)

Lecture: 3 min

N4510BYP

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par Marie-Claire Sgarra

Le 16 Septembre 2020

Le Conseil d’État a dans un arrêt en date du 9 septembre 2020, annulé les commentaires de l’administration fiscale, relatifs aux dépenses de sous-traitance, imposant de déduire l’intégralité des sommes facturées aux donneurs d’ordre.

Le deuxième alinéa du paragraphe 220 des commentaires administratifs publiés le 4 avril 2014 au bulletin officiel des finances publiques impôts sous la référence BOI-BIC-RICI-10-10-20-30 (N° Lexbase : X8541ALW) et l'illustration chiffrée figurant à la suite de cet alinéa sous la dénomination "Exemple" sont annulés.

Principe : pour rappel, l’article 244 quater B du Code général des impôts précité que les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année.

Que dit la doctrine ? l’administration fiscale est venue commenter ces dispositions. Ces commentaires de l’administration fiscale énoncent que les organismes de recherche privés agréés mentionnés au d bis du II de l'article 244 quater B du code général des impôts (N° Lexbase : L7685LU8) doivent déduire de la base de calcul de (leur) propre crédit d'impôt recherche les sommes reçues des organismes pour lesquels les opérations de recherche sont réalisées et facturées (CGI, art. 244 quater B, III). Cette disposition a pour objet d'éviter que les mêmes opérations de recherche ouvrent droit deux fois au crédit d'impôt. L'illustration chiffrée de la règle ainsi énoncée qui figure à la suite de cet alinéa sous la dénomination « Exemple ».

Solution du Conseil d’État :

  • les sommes reçues par les organismes de recherche privés agréés mentionnés au d bis du II de l'article 244 quater B du Code général des impôts pour la réalisation d'opérations de recherche qui leur sont confiées par des entreprises entrant elles-mêmes dans le champ des bénéficiaires du crédit d'impôt recherche constituent, pour ces entreprises donneuses d'ordre, des dépenses éligibles à ce crédit. S'agissant des organismes de recherche sous-traitants, ils ne peuvent inclure les dépenses exposées pour réaliser de telles opérations dans la base de calcul de leur crédit d'impôt recherche ;
  • les commentaires administratifs attaqués ajoutent à la loi en ce que, en énonçant au deuxième alinéa de leur paragraphe 220 que les organismes de recherche privés agréés doivent « déduire » de la base de calcul de leur crédit d'impôt recherche les sommes reçues des donneurs d'ordre pour le compte desquels ils réalisent des opérations de recherche, et ainsi qu'il ressort de l'exemple qui suit, ils interprètent la loi fiscale comme ayant pour effet d'obliger les organismes de recherche privés agréés sous-traitant à inclure dans la base de leur crédit d'impôt le montant des dépenses éligibles réalisées dans le cadre d'opérations de recherche conduites pour le compte de tiers éligibles, avant de déduire de cette base le montant total des sommes facturées en rémunération de ces prestations. Les commentaires administratifs en litige sont donc entachés d'incompétence en tant qu'ils énoncent la règle contenue dans le deuxième alinéa du paragraphe 220, illustrée par l'exemple chiffré figurant à sa suite.

 

newsid:474510

Responsabilité médicale

[Brèves] Ouvrage en responsabilité médicale : une refonte en ligne !

Lecture: 2 min

N4559BYI

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Le 17 Septembre 2020

♦ Présentation de l'ouvrage ♦

Lexbase présente, sous la direction de Caroline Lantero, MCF en droit public à l'Université Clermont-Auvergne et avocate associée de Seban Auvergne, avec Caroline Hussar, avocate spécialisée en réparation du dommage corporel, et Evan Raschel Professeur de droit privé et de sciences criminelles, un ouvrage complet consacré à la responsabilité médicale. L'Ouvrage comporte seize études exhaustives autour de la responsabilité des professionnels de santé, la responsabilité des établissements de santé, les mécanismes d’engagements de la solidarité nationale, la réparation du dommage corporel et les particularités du procès en matière médicale, en matière pénale, civile, hospitalière et ordinale. De manière transversale, de nombreuses études sont consacrées au risque, à la solidarité nationale, à la déontologie des médecins et au dommage corporel et trouveront un écho particulier dans le contexte de la crise sanitaire inédite liée au Covid-19 traversée en 2020.

 

Avec une présentation synthétique et complète des enjeux, un fond jurisprudentiel exceptionnel accompagné de points clés et une actualisation mensuelle, l'Ouvrage offre un accès intelligible à la norme applicable et à la jurisprudence en vigueur aussi bien aux étudiants qu'aux chercheurs et praticiens.

PLAN DE L'OUVRAGE

 

1ère Partie - Particularités et généralités de la responsabilité médicale

Les natures de la responsabilité médicale et la dualité juridictionnelle

2ème Partie - La responsabilité des professionnels de santé

La responsabilité pénale des professionnels de santé

La responsabilité ordinale

La responsabilité civile des professionnels de santé

3ème Partie - La responsabilité des établissements de santé

La responsabilité pour faute des établissements de santé privés

La responsabilité sans faute des établissements de santé privés

La responsabilité civile pour faute des établissements de santé publics  (en accès libre)

La responsabilité civile sans faute des établissements de santé publics

La responsabilité pénale des établissements de santé 

4ème Partie - La solidarité nationale

Le champ d'application de la réparation par la solidarité nationale

La procédure amiable : les commissions de conciliation et d'indemnisation et l'ONIAM

 

Deux parties relatives à la réparation du préjudice corporel et aux particularités du procès en responsabilité médicale paraîtront à la fin de l'année 2020.

newsid:474559

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