Le Quotidien du 8 juin 2020

Le Quotidien

Copropriété

[Brèves] Point de départ du délai de prescription de l’action tendant à interdire la poursuite d’une location contrevenant au règlement de copropriété ?

Réf. : Cass. civ. 3, 28 mai 2020, n° 19-12.908, F-D (N° Lexbase : A54483MQ)

Lecture: 4 min

N3562BYL

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 03 Juin 2020

► Le délai de prescription de l’action du syndicat des copropriétaires en interdiction de poursuivre la location d’une chambre de service, qui contreviendrait au règlement de copropriété, court du jour où le syndicat des copropriétaires a eu connaissance de la location, et non du jour où l'infraction a été commise soit la date de la première location.

Telle est la solution à retenir d’un arrêt rendu le 28 mai 2020 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 28 mai 2020, n° 19-12.908, F-D N° Lexbase : A54483MQ).

En l’espèce, par acte du 22 octobre 2001, un copropriétaire avait donné en location une chambre de service. La locataire s'étant plainte d'infiltrations et de désordres, une expertise avait été ordonnée en référé le 16 décembre 2004. Après dépôt du rapport d'expertise, le syndicat des copropriétaires avait été condamné à payer à titre provisionnel au copropriétaire diverses sommes pour perte de loyers et à procéder, sous astreinte, à des travaux sur les parties communes.

Le syndicat des copropriétaires avait assigné le copropriétaire en interdiction de poursuivre la location de cette chambre de service, qui contreviendrait au règlement de copropriété, et en restitution d'un trop-perçu sur l'indemnisation de son préjudice. Il avait également assigné son ancien syndic, en responsabilité pour les retards pris dans le traitement du dossier de réfection de l'étanchéité de la toiture-terrasse.

Pour déclarer prescrite l'action du syndicat des copropriétaires, la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait retenu que les actions tendant à faire respecter le règlement de copropriété se prescrivent par dix ans et que le délai court du jour où l'infraction a été commise, soit, en cas d'affectation irrégulière d'un lot au cours de locations successives, de la date de la première location (CA Aix-en-Provence, 31 mai 2018, n° 16/09376 N° Lexbase : A9081XPZ).

La décision est censurée par la Cour suprême, qui relève que le délai ne courait que du jour où le syndicat des copropriétaires avait eu connaissance de la location.

On rappellera que la jurisprudence portant sur la question du point de départ du délai de prescription des actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat, prévu par l’article 42, alinéa 1er , de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : A9081XPZ), a en effet évolué puisqu’il était considéré pendant longtemps que ce point de départ se situait au moment de la survenance des faits étant la cause génératrice de l'action (cf. notamment Cass. civ. 3, 12 juin 2002, n° 01-02.154, FS-P+B N° Lexbase : A9040AYH, et en cas de violation du règlement de copropriété, du jour où l’infraction a été commise : cf. Cass. civ. 3, 23 mai 1991, n° 89-19.879 N° Lexbase : A4652ACB). On comprend donc que la position des juges d’appel dans la présente affaire s’inscrivait dans ce raisonnement, en retenant que le délai courait du jour où l'infraction avait été commise, soit, en cas d'affectation irrégulière d'un lot au cours de locations successives, de la date de la première location.

Mais la règle jurisprudentielle ici posée a évolué notamment dans le cadre d’actions en réparation de dommage intentées par un copropriétaire contre le syndicat, pour lesquelles il a été précisé, que le point de départ était la date à laquelle la cause des désordres avait été révélée, et non la date de survenance des dommages, Cass. civ. 3, 19 novembre 2015, deux arrêts, n° 14-17.784 N° Lexbase : A5469NXT et n° 13-19.999 N° Lexbase : A5411NXP, FS-P+B, cf. les obs. de P. Baudouin, Lexbase, éd. priv., n° 637, 2015 N° Lexbase : N0445BWE).

On comprend alors que la position de la Cour de cassation dans la présente affaire s’inscrit bien dans cette lignée, en considérant que le point de départ correspondait au jour où le syndicat des copropriétaires avait eu connaissance de la location.

Il faut savoir, enfin, que la question du point de départ du délai applicable aux actions personnelles a depuis été clarifiée par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, dite « ELAN » (N° Lexbase : L8700LM8), qui a modifié l'article 42, alinéa 1, de la loi du 10 juillet 1965, en rendant ici applicable les dispositions de l'article 2224 du Code civil (N° Lexbase : L7184IAC), relatives au délai de prescription et à son point de départ ; non seulement le délai d’action a ainsi été réduit de dix ans à cinq ans, mais encore est-il désormais prévu par la loi que le point de départ du délai est donc le jour où le titulaire du droit a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant de l’exercer.

Pour aller plus loin, cf. l’Ouvrage « Droit de la copropriété », Point de départ du délai de prescription quinquennale (N° Lexbase : E7168ETN).

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Domaine public

[Brèves] Occupant irrégulier du domaine public : les difficultés financières ne sauraient justifier la méconnaissance des règles s’imposant en la matière

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 27 mai 2020, n° 432977, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A56473M4)

Lecture: 3 min

N3524BY8

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par Yann Le Foll

Le 03 Juin 2020

L’occupant irrégulier du domaine public à l’encontre duquel une astreinte a été prononcée ne peut utilement se prévaloir de ses difficultés financières pour justifier de l’absence d’exécution de l’injonction.

Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 mai 2020 (CE 3° et 8° ch.-r., 27 mai 2020, n° 432977, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A56473M4).

Faits. Par une ordonnance du 14 novembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a enjoint aux requérants d'évacuer leur bateau du port de plaisance de l'Ilon, situé sur le territoire de la commune de Saint-Martin-la-Garenne, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une demande du 14 mai 2019, la commune de Saint-Martin-la-Garenne a demandé au juge des référés de procéder à la liquidation de cette astreinte et d'en porter le montant à 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance du 5 juillet 2019, le juge des référés a condamné les intéressés à verser à la commune de Saint-Martin-la-Garenne la somme de 22 700 euros au titre de l'astreinte due pour la période du 21 novembre 2018 au 5 juillet 2019 et rejeté le surplus de la demande de la commune.

Décision.  La circonstance, invoquée par les requérants, selon laquelle la commune de Saint-Martin-la-Garenne disposerait des pouvoirs nécessaires pour faire exécuter d'office le déplacement de leur bateau, ne rend pas, par elle-même, irrecevable la demande de la commune tendant à ce que le juge des référés liquide l'astreinte prononcée en vue de l'exécution de l'injonction qui leur a été faite de procéder à ce déplacement.

En outre, il résulte de l'instruction que les intéressés, alors même qu'ils ont entrepris des démarches administratives en vue du déplacement de leur bateau du port de plaisance de l'Ilon, n'ont pas exécuté l'injonction prononcée par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles le 14 novembre 2018. Ils ne sont pas fondés à se prévaloir, pour justifier de cette absence d'exécution, de leur situation financière, dès lors qu'ils n'ont pas établi que celle-ci rendrait impossible le déplacement de leur bateau (sur la possibilité de condamner l’impossibilité de condamner l’intéressé au paiement d’une somme aux fins de liquidation définitive de l’astreinte « eu égard à sa situation personnelle et financière », voir CE Sect., 21 décembre 2018, n° 409678, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8397YRG et lire N° Lexbase : N7183BXC).
Liquidation provisoire de l'astreinte. Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de la commune de Saint-Martin-la-Garenne à la liquidation provisoire de l'astreinte, qui n'est pas subordonnée à une condition d'urgence ou d'utilité, pour une période commençant, en l'absence de mention dans l'ordonnance du 14 novembre 2018 différant la date d'effet de l'astreinte par rapport à celle de l'injonction de libérer les lieux sans délai, à compter de la date de notification de cette ordonnance aux requérants, soit le 21 novembre 2018.

newsid:473524

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Régime fiscal applicable à l’indemnité transactionnelle versée par le joueur d’un jeu de hasard à celui qui a trouvé le ticket gagnant sur la voie publique

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 27 mai 2020, n° 434067, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A56503M9)

Lecture: 4 min

N3528BYC

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par Marie-Claire Sgarra

Le 03 Juin 2020

L’indemnité transactionnelle versée à une personne ayant trouvé un ticket gagnant du loto sur la voie publique ne constitue pas un revenu imposable.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt en date du 27 mai 2020 (CE 8° et 3° ch.-r., 27 mai 2020, n° 434067, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A56503M9).

En l’espèce, la requérante a trouvé sur la voie publique le reçu d'une combinaison gagnante de premier rang du jeu de hasard. Elle s'est présentée à la Française des jeux qui l'a informée qu'elle ne verserait le gain de 163 millions d'euros qu'au vu d'un accord entre elle et le joueur ayant validé ce ticket. Par un protocole transactionnel la requérante a renoncé « à toute instance et action en revendication du gain » et a remis le reçu au joueur, en contrepartie d'une indemnité d'un montant de douze millions d'euros.

A l'issue d'un examen de leur situation fiscale personnelle, la requérante et son mari ont été assujettis au titre de l'année 2011 à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi qu'à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à raison de l'imposition entre leurs mains de cette somme dans la catégorie des plus-values de cession de biens meubles, sur le fondement de l'article 150 UA du Code général des impôts (N° Lexbase : L9065LN3). Le tribunal administratif de Paris fait droit à la demande de décharge des impositions. La cour administrative de Paris confirme le jugement (CAA de Paris, 27 juin 2019, n° 18PA02470 N° Lexbase : A4120ZIG).

Pour rappel, aux termes de l’article 150 UA du Code général des impôts, « sous réserve des dispositions de l'article 150 VI (N° Lexbase : L1020IZS) et de celles qui sont propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux de biens meubles ou de droits relatifs à ces biens, par des personnes physiques, domiciliées en France au sens de l'article 4 B (N° Lexbase : L6146LU8), ou des sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 (N° Lexbase : L1176ITQ) à 8 quinquies (N° Lexbase : L1043HL9) dont le siège est situé en France, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V (N° Lexbase : L1883HN3) à 150 VH (N° Lexbase : L0458IHG) ».

La cour administrative d’appel de Paris a jugé que cet accord n’avait pas le caractère d’un acte par lequel l’intéressé a cédé à titre onéreux le reçu ou les droits attachés à ce reçu. A raison selon le Conseil d’Etat. La cour administrative d’appel rappelle à ce titre les dispositions du règlement de jeu de l’Euro millions qui s’oppose à ce que la personne en possession du reçu soit considérée comme son propriétaire. Par ailleurs aux termes de l’article 2255 du Code civil (N° Lexbase : L7201IAX), « la possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom ». Ainsi, la possession d'un bien n'est pas une prérogative juridique mais un pouvoir de fait sur ce bien.

Pour le ministre de l’Action et des comptes publics, l'indemnité perçue par la requérante constitue la contrepartie d'une prestation de service rendue par elle au joueur, imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Sur ce point la cour administrative d’appel juge que la somme litigieuse, bien qu'elle rémunère un service consistant à lui restituer le reçu et à renoncer à toute action ultérieure en revendication du gain, ne pouvait être imposée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux dès lors que le profit en cause était par nature insusceptible de se renouveler. Raisonnement validé par le Conseil d’Etat.

newsid:473528

Licenciement

[Brèves] Obligation de mentionner l’ordonnance du juge-commissaire dans la lettre de licenciement du salarié d’une entreprise en redressement judiciaire

Réf. : Cass. soc., 27 mai 2020, n° 18-20.153, F-P+B (N° Lexbase : A54873M8)

Lecture: 2 min

N3556BYD

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par Charlotte Moronval

Le 03 Juin 2020

► L'administrateur qui procède au licenciement d'un salarié d'une entreprise en redressement judiciaire, en application de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant des licenciements économiques présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable et fixant le nombre des licenciements ainsi que les activités et les catégories professionnelles concernées, doit, lorsqu’il informe le salarié qui accepte de signer un contrat de sécurisation professionnelle des motifs économiques de la rupture de son contrat de travail, comporter le visa de cette ordonnance.

Ainsi statue la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 27 mai 2020 (Cass. soc., 27 mai 2020, n° 18-20.153, F-P+B N° Lexbase : A54873M8 ; voir déjà Ass. plén., 24 janvier 2003, n° 00-41.741, publié N° Lexbase : A7381A47 et Cass. soc., 19 mars 2003, n° 01-44.376, publié N° Lexbase : A5317A73).

Dans les faits. Une société est placée en redressement judiciaire. L’administrateur judiciaire remet aux deux requérants le document de contrat de sécurisation professionnelle accompagné d'une note. Le juge-commissaire autorise ensuite l’administrateur à procéder au licenciement économique de quinze salariés. Les deux salariés en cause décident d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle puis reçoivent, par la suite, une lettre de licenciement.

La position de la cour d’appel. La cour d’appel (CA Poitiers, 6 juin 2018, n° 16/03149 N° Lexbase : A4714XQN) juge les licenciements des salariés sans cause réelle et sérieuse. La société forme un pourvoi en cassation.

La solution. Enonçant la règle susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi. En effet, en l’espèce, la « note contrat de sécurisation professionnelle », seul document écrit remis aux salariés antérieurement à leur acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, ne visait pas l'ordonnance du juge-commissaire. Les licenciements étaient dès lors bien sans cause réelle et sérieuse.

newsid:473556

Procédure pénale

[Brèves] Destinataire de la demande de mise en liberté dans le cadre de la détention provisoire : l’habit ne fait pas le moine

Réf. : Cass. crim., 4 juin 2020, n° 20-81.736, P+B+I (N° Lexbase : A81683MH)

Lecture: 6 min

N3603BY4

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par Adélaïde Léon

Le 17 Juin 2020

► Il se déduit des articles 148 (N° Lexbase : L4989K8B), 148-4 (N° Lexbase : L3515AZ9) et 148-7 (N° Lexbase : L3518AZC) du Code de procédure pénale que le délai de vingt jours prévu par l’article 148, dernier alinéa, ne peut être considéré comme ayant été dépassé lorsque c’est en raison de mentions incomplètes quant à la juridiction destinataire que la demande de mise en liberté formée et signée par la personne mise en examen a été adressée au greffier de la juridiction saisie du dossier ;

En raison de l’effet dévolutif de l’appel formé contre l’ordonnance de rejet du JLD, il revient à la chambre de l’instruction d’examiner le bien-fondé de la détention provisoire et de statuer sur la nécessité ou non du maintien de cette mesure ; cette dernière ne peut donc fonder sa décision de mise en liberté sur le constat du dépassement du délai de vingt jours, faute pour elle d’avoir été saisie, dans les formes exigées par l’article 148-7, d’une demande directe de mise en liberté (Cass. crim., 4 juin 2020, n° 20-81.736, P+B+I N° Lexbase : A81683MH).

Résumé des faits. Un homme a été mis en examen le 18 septembre 2019, notamment des chefs de transport, détention, offre ou cession, acquisition sans autorisation administrative d’une substance ou plante classée comme stupéfiant, participation à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation d’un ou plusieurs délits punis de dix ans d’emprisonnement, puis placé en détention provisoire.

Le 28 janvier 2020, une demande de mise en liberté contenant un courrier manuscrit du mis en examen a été formalisée par le greffe de l’établissement pénitentiaire. Ce courrier désignait le juge d’instruction saisi du dossier comme destinataire de la demande. Il visait spécifiquement l’article 148-4 du Code de procédure pénale, précisait que le mis en examen n’avait toujours pas été entendu par le juge et sollicitait la comparution du mis en examen devant la chambre de l’instruction.

La demande a été transmise le jour même au greffe du juge d’instruction. Le magistrat instructeur a ensuite saisi le juge des libertés et de la détention lequel a rejeté la demande de mise en liberté par ordonnance du 3 février 2020.

Le 12 février 2020, le mis en examen a formé appel de cette ordonnance. Dans un mémoire déposé devant la chambre de l’instruction son avocat a soutenu que la demande de mise en liberté avait été transmise par erreur au juge d’instruction qui n’était pas compétent pour la traiter. Par voie de conséquence la demande avait été réceptionnée tardivement au greffe de la chambre laquelle ne s’était pas prononcée dans le délai légal de vingt jours prescrit par les articles 148 et 148-4 du Code de procédure pénale.

En cause d’appel. La chambre de l’instruction a ordonné la mise en liberté du mis en examen et son placement sous contrôle judiciaire. Elle concluait dans un premier temps que la demande avait été transmise par erreur au magistrat instructeur saisi du dossier lorsque le mis en examen entendait saisir la chambre de l’instruction. Les actes du juge d’instruction et du JLD, lesquels n’avaient pas été régulièrement saisis, étaient donc dénués d’existence légale.

Elle affirmait par ailleurs que la chambre de l’instruction était réputée avoir été saisie le 28 janvier 2020. Faute pour cette dernière d’avoir pu se prononcer dans le délai légal de vingt jours requis par les dispositions des articles 148 et 148-4, en cas de saisine fondée sur l’article 148-4, le mis en examen devait être remis en liberté.

Le procureur général près la cour d’appel de Paris a formé un pourvoi contre la décision de la chambre de l’instruction considérant que le requérant, en adressant sa demande au magistrat instructeur, avait valablement saisi ce dernier de sa demande et que la chambre de l’instruction chargée d’examiner l’appel de l’ordonnance du JLD aurait dû se borner à statuer sur la recevabilité et le bien-fondé de ce recours.

Décision. La Cour de cassation casse l’arrêt de la chambre de l’instruction.

S’agissant de la saisine de la demande de mise en liberté, la Cour constate que celle-ci a été adressée au juge d’instruction en charge du dossier et a ainsi régulièrement saisi ce magistrat. De ce fait, la juridiction d’appel ne pouvait considérer la chambre de l’instruction saisie et fonder sa décision de mise en liberté sur le défaut de respect du délai de vingt jours imparti à cette juridiction pour se prononcer.

Premier enseignement de cette décision, la mention dans le courrier de l’article 148-4 du Code de procédure pénale relatif à la saisine directe de la chambre de l’instruction et de la demande de comparution devant cette même juridiction n’ont pas d’influence sur la régularité de la saisine du juge d’instruction. Ce n’est donc pas le texte visé ni le corps de la demande mais le magistrat rendu destinataire de la demande qui détermine le régime de la saisine.

S’agissant du caractère dévolutif de l’appel formé contre l’ordonnance de rejet rendue par le juge des libertés, lui-même régulièrement saisi par le juge d’instruction, la Cour de cassation précise que la chambre de l’instruction aurait dû se borner à examiner le bien-fondé de la détention provisoire au regard des dispositions de l’article 144 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9485IEZ). En se prononçant sur la valeur juridique des décisions du magistrat instructeur et du juge des libertés et de la détention, la chambre de l’instruction a outrepassé les limites de sa saisine.

Contexte. Dans une précédente décision, la Cour avait rendu une décision similaire s’agissant d’un formulaire de demande de mise en liberté cochant à la fois, l’adresse du juge d’instruction, dont il précisait le nom et le lieu d’exercice, et celle de la chambre de l’instruction sans autre précision de lieu. La Haute juridiction avait alors jugé que la demande portant l’indication de deux juridictions mais ne faisant figurer que l’adresse de l’une d’elles contenait des mentions ambiguës et avait été valablement adressée à la juridiction nommément visée (Cass. crim., 8 août 2018, n° 18-83.518, N° Lexbase : A9486XZD). Dans cette même affaire, la demande portait la mention « 148-4 » laquelle n’avait donc d’ores et déjà pas suffit à la Cour pour considérer que la chambre de l’instruction devait être réputée saisie.

Pour aller plus loin : N. Catelan, ETUDE : Les mesures de contrainte au cours de l’instruction : contrôle judiciaire, assignation à résidence et détention provisoire, Les demandes de mise en liberté, in, Procédure pénale, (dir. J.-B. Perrier), Lexbase (N° Lexbase : E4788Z99)

newsid:473603

Sociétés

[Brèves] SPFPL de vétérinaires : la majorité du capital et des droits de vote peut être détenue par des personnes morales

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 29 mai 2020, n° 416413, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A56353MN)

Lecture: 3 min

N3549BY4

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par Vincent Téchené

Le 03 Juin 2020

► Il résulte de l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 (N° Lexbase : L3046AIN) et des articles L. 241-17 (N° Lexbase : L4524LAS) et R. 241-105 (N° Lexbase : L6437IUX) du Code rural et de la pêche maritime que les sociétés de participations financières de profession libérale de vétérinaires peuvent être constituées entre des personnes exerçant la profession de vétérinaire et détenant la majorité du capital et des droits de vote et que ces personnes peuvent être tant des personnes physiques que des personnes morales.

Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 29 mai 2020 (CE 1° et 4° ch.-r., 29 mai 2020, n° 416413, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A56353MN).

L’affaire. Le conseil régional Grand Est de l'ordre des vétérinaires a refusé l'inscription d’une société de participations financières de profession libérale de vétérinaires sur la liste spéciale tenue par l'ordre des vétérinaires. Le Conseil national de l'ordre des vétérinaires a rejeté le recours contre cette décision formé par une SAS, actionnaire majoritaire de cette société  et un docteur vétérinaire, actionnaire de la SPFPL et président de la SAS. Le refus d'inscription est alors justifié par le fait que les dispositions du II de l'article 31-1 de la loi du 31 décembre 1990 ne permettraient qu'à des personnes physiques exerçant la profession de vétérinaire de détenir la majorité du capital et des droits de vote d'une SPFPL de vétérinaires. La SAS et le docteur vétérinaire ont alors saisi le Conseil d’Etat, demandant l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.

La décision. Le Conseil d’Etat fait droit à cette demande. Enonçant la solution précitée, le juge administratif retient qu’en se fondant, pour rejeter le recours dont il était saisi, sur ce que les dispositions du II de l'article 31-1 de la loi du 31 décembre 1990 réserveraient aux personnes physiques exerçant la profession de vétérinaire la détention de la majorité du capital social des sociétés de participations financières de profession libérale de vétérinaires, le Conseil national, à qui il incombe par ailleurs de vérifier le respect de l'ensemble des conditions auxquelles est soumise l'inscription d'une telle société sur la liste spéciale prévue à l'article R. 241-106 du Code rural et de la pêche maritime, a entaché sa décision d'erreur de droit. Les requérants sont donc fondés à demander l'annulation de la décision du Conseil national de l'ordre des vétérinaires (sur Les sociétés de participations financières de profession libérale, cf. l’Ouvrage « Droit des sociétés » N° Lexbase : E6662EQS).

newsid:473549

Urbanisme

[Brèves] Possibilité pour l’administration de subordonner la délivrance d'un permis de construire à la création d'une servitude de passage

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 3 juin 2020, n° 427781, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A70223MZ)

Lecture: 2 min

N3598BYW

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par Yann Le Foll

Le 19 Juin 2020

L'administration peut subordonner la délivrance d'un permis de construire à la création d'une servitude de passage.

Ainsi statue le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 3 juin 2020 (CE 9° et 10° ch.-r., 3 juin 2020, n° 427781, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A70223MZ).

Rappel. L'administration ne peut assortir une autorisation d'urbanisme de prescriptions qu'à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, aient pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.

Faits. Une société a sollicité un permis de construire un ensemble immobilier sur un terrain ne disposant d'aucun accès à une voie ouverte à la circulation publique, un tel accès devant être créé sur des parcelles appartenant à des tiers. Le maire de la commune a accordé le permis sollicité sous condition de la production, par le bénéficiaire, de l'acte authentique de servitude de passage au plus tard au dépôt de la déclaration d'ouverture de chantier.

Principe. Un permis de construire peut légalement être assorti d'une telle réserve, qui est de nature à pallier l'absence de titre créant une servitude de passage à la date de l'arrêté attaqué, dès lors que la création d'une servitude de passage entraîne seulement une modification portant sur un point précis et limité qui ne nécessite pas la présentation d'un nouveau projet.

Décision. Dès lors, en jugeant que cette réserve ne saurait pallier l'absence de titre créant une servitude de passage à la date de l'arrêté attaqué alors que la création d'une servitude de passage entraîne seulement une modification portant sur un point précis et limité qui ne nécessite pas la présentation d'un nouveau projet, le tribunal administratif a entaché son arrêt d'erreur de droit (cf. l'Ouvrage « Droit de l'urbanisme » N° Lexbase : E4574E7K]).

Sursis à statuer en vue d'une régularisation. Le vice tiré de ce que l'étude d'impact prescrite par l'article L. 122-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L5478LT3), jointe au dossier de demande de permis de construire, n'a pas été mise à la disposition du public avant la délivrance de ce dernier ne met en cause qu'une formalité préalable à la délivrance du permis de construire. Ce vice est susceptible de faire l'objet d'une mesure de régularisation en application de l'article L. 600-5-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L0034LNL) (cf. l'Ouvrage « Droit de l'urbanisme » N° Lexbase : E4931E7R).

 

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Voies d'exécution

[Brèves] Computation du délai expirant un samedi pour former une contestation à l’encontre d’une saisie-attribution

Réf. : Cass. civ. 2, 4 juin 2020, n° 19-12.260, F-P+B+I (N° Lexbase : A95723MH)

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 10 Juin 2020

Les articles R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution (N° Lexbase : L6795LEE), 641 (N° Lexbase : L6802H73) et 642 (N° Lexbase : L6803H74) du Code de procédure civile énoncent que, lorsque le délai d’un mois pour former une contestation relative à une saisie-attribution expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ;

► En conséquence, est censuré l’arrêt confirmant un jugement retenant le recours irrecevable car effectué hors délai, compte tenu que dans le cas d’espèce, le 9 avril 2016 tombait un samedi, le délai se trouvait donc prorogé jusqu’au lundi 11 avril 2016.

Telle est la substance d’un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 4 juin 2020 (Cass. civ. 2, 4 juin 2020, n° 19-12.260, F-P+B+I (N° Lexbase : A95723MH)

Faits et procédure. Une société a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de son débiteur, ce dernier a contesté cette mesure devant le juge de l’exécution. Le dernier jour du délai expirant un samedi, il a effectué son recours le lundi suivant. Le jugement de première instance a déclaré irrecevable son recours, car effectué hors délai. Il a interjeté appel de cette décision.

Le pourvoi. Le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt rendu le 11 avril 2018, par la cour d'appel de Bastia, d’avoir retenu pour confirmer le jugement que l’acte de « dénonce de saisie-attribution » était daté de la manière suivante : « l’an deux mille seize et le neuf mars », et que le débiteur avait bien été informé que « les contestations devaient être soulevées à peine d’irrecevabilité, avant l’expiration du délai d’un mois, à compter de la date figurant en tête du présent acte ». Dans cette affaire, les juges d’appel ont retenu que l’huissier de justice instrumentaire avait indiqué une précision erronée au débiteur, en l’informant que le délai expirait le 11 avril 2016. Ces derniers ont centré le débat sur le dies a quo et non le dies ad quem.

Solution de la Cour. Enonçant la solution précitée aux visas des articles R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, 641 et 642 du Code de procédure civile, la Cour suprême casse et annule dans toutes ses dispositions l’arrêt d’appel.

 

 Pour aller plus loin : Cf. l’Ouvrage «Voies d’exécution», Le délai pour former une contestation relative à la saisie (C. proc. civ. exécution, art. L. 211-4, al. 1 et 3 ; art. R. 211-11) N° Lexbase : E8450E8H

 

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