Le Quotidien du 24 avril 2020

Le Quotidien

Construction

[Brèves] L’impact sur le droit de la construction de l’ordonnance rectificative du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de covid-19

Réf. : Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L6859LWX) ; circulaire DACS, n° 03/20, du 17 avril 2020, de présentation des dispositions du titre I de l'ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L7073LWU)

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N3083BYT

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, Rome Associés, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la Commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 22 Avril 2020

► Les délais de réflexion, de rétractation ou de renonciation sont finalement exclus du champ d’application des délais reportés après la date de la fin de l’état d’urgence sanitaire ;

► Les dates d’effet des astreintes, des clauses pénales, des clauses résolutoires ainsi que des clauses de déchéance sont modifiés.

Tel est le sens des articles 2 et 4 de l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L6859LWX), qui viennent ainsi impacter le droit de la construction.

Article 2

Nombreux sont ceux qui s’étaient interrogés sur le point de savoir si les délais de réflexion et de rétractation, notamment, étaient inclus dans le champ d’application, particulièrement large, de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 (N° Lexbase : L5730LW7). La réponse paraissait négative mais, il est vrai, que la rédaction de l’article 2, a priori applicable uniquement aux délais légaux et règlementaires, pouvait semer le doute.

Et ce d’autant que les conséquences de l’applicabilité, ou non, de l’article 2 ne sont pas anodines puisqu’il autorise un report de délai de deux mois maximum après la période juridiquement protégée soit, en pratique, en l’état de la fixation de la date de la fin de l’état d’urgence sanitaire au 24 mai, au 24 août 2020.

Ainsi, le délai de rétractation de l’article L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation (N° Lexbase : L0024LN9), imposé dans les ventes d’immeubles à construire par exemple, n’est pas reporté pendant la période d’état d’urgence sanitaire.

Le report de délai de l’article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020 ne s’applique donc pas, non plus, au délai de rétractation de 14 jours prévu à l’article L. 112-9 du Code des assurances (N° Lexbase : L9556LGZ).

De pareille manière, le délai de rétractation de 10 jours offert aux acquéreurs qui concluent une promesse ou un compromis de vente ne bénéficient, pas davantage, de ce report.

S’agissant du délai de réflexion, l’on pense bien entendu à celui des contrats de crédit immobilier de l’article L. 313-34 du Code de la consommation (N° Lexbase : L3377K79).

Mais, attention, les dispositions de l’ordonnance du 15 avril 2020 sont interprétatives. Autrement dit, elles s’appliquent rétroactivement au 25 mars 2020, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance interprétée, ce qui va, sans nul doute, susciter des contentieux. Nombreux sont, en effet, ceux qui vont plaider la croyance légitime au report de ces délais.

La notion de « délai de renonciation », qui n’est d’ailleurs pas définie, est quant à elle plus elliptique. Ce délai, parfois stipulé dans certaines polices d’assurances (vie/santé) ne connaît pas d’application dans le domaine de la construction. La circulaire de présentation de l’ordonnance le confirme (circulaire DACS, n° 03/20, du 17 avril 2020 N° Lexbase : L7073LWU). Elle amalgame, tout simplement, le délai de rétractation au délai de renonciation :

« La faculté de rétractation, également dénommée renonciation dans certains textes, est définie

à l’article 1122 du Code civil (N° Lexbase : L0832KZT) comme le délai avant l’expiration duquel son bénéficiaire peut rétracter son consentement à un contrat ».

Article 4

Les contrats de construction et les polices d’assurances stipulent, très souvent, des clauses résolutoires, des clauses pénales et des clauses de déchéance. Il n’est pas, non plus, rare de mentionner des astreintes dans les contrats de construction. La question qui se pose est donc de savoir si ces clauses peuvent s’appliquer pendant la période d’état d’urgence sanitaire.

L’article 4 de l’ordonnance du 25 mars 2020 a, tout simplement, paralysé le jeu des astreintes et de certaines clauses contractuelles (clauses résolutoires, clauses pénales et clauses de déchéance) venant sanctionner l’inexécution du débiteur. Il a, en effet, été considéré que ces clauses sont trop rigoureuses pour trouver application en période de crise. Le Gouvernement est sensiblement revenu sur ce principe en créant un système très complexe, suivant que l’astreinte ou la clause produit ses effets avant ou après le 12 mars :

- si l’astreinte ou la clause produit ses effets avant le 12 mars. Le délai est suspendu et reprend le 24 juin soit à la fin de la période juridiquement protégée ;
- si l’astreinte ou la clause produit ses effets pendant la période juridiquement protégée, elle est reportée, à partir de la date de fin de la période protégée (en l’état le 24 juin), pour la durée entre la date à laquelle l’obligation est née et la date à laquelle elle aurait dû être exécutée.

L’ensemble est schématisé comme suit dans la circulaire de présentation :

newsid:473083

Covid-19

[Brèves] Mise en place d’un versement provisoire dans le cadre de la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement

Réf. : Arrêté du 17 avril 2020, portant modification de l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 (N° Lexbase : L7137LWA)

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N3064BY7

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par Vincent Téchené

Le 22 Avril 2020

► Un arrêté, publié au Journal officiel du 21 avril 2020 (arrête du 17 avril 2020 N° Lexbase : L7137LWA), modifie l’arrêté du 23 mars par lequel était fixé le cahier des charges des prêts éligibles à la garantie de l'Etat et les modalités d’octroi de cette garantie (arrêté du 23 mars 2020, accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 4 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 N° Lexbase : L5530LWQ ; lire N° Lexbase : N2732BYT).

L’arrêté ajoute un alinéa à l’article 6 de l’arrêté du 23 mars mettant en place un versement provisoire.

Il est ainsi prévu qu’en cas d'évènement de crédit ou dès lors qu'un paiement contractuellement dû par le débiteur n'est pas honoré, l'établissement prêteur a le droit d'obtenir, au plus tard dans les 90 jours suivant la date de demande d'obtention, un versement provisionnel qui représente une estimation solide du montant des pertes susceptibles d'être supportées par l'établissement prêteur. Le montant du versement provisionnel est proportionnel à la quotité garantie.

Une fois le montant indemnisable définitivement connu, si celui-ci est supérieur au montant du versement provisionnel effectué, la différence entre ces deux montants est payée rapidement à l'établissement prêteur. A l'inverse, si le montant indemnisable est inférieur au montant du versement provisionnel effectué, l'établissement prêteur reverse rapidement à l'Etat le trop-perçu.

newsid:473064

Covid-19

[Brèves] Ordonnance « Covid-19 » du 22 avril 2020 : nouveaux ajustements concernant la durée de validité des documents de séjour et des attestations de demande d’asile

Réf. : Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L7287LWS)

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N3090BY4

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par Marie Le Guerroué

Le 29 Avril 2020

► Une ordonnance portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 a été publiée au Journal officiel du 23 avril 2020 (ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 N° Lexbase : L7287LWS).

L'article 1er de l'ordonnance n° 2020-328 du 25 mars 2020 (ordonnance du 25 mars 2020, n° 2020-328 (N° Lexbase : L5737LWE ; v., aussi, N° Lexbase : N2789BYX) est remplacé par les dispositions suivantes :

 «Art. 1. La durée de validité des documents de séjour suivants, qu'ils aient été délivrés sur le fondement du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'un accord bilatéral, arrivés à expiration entre le 16 mars et le 15 mai 2020, est prolongée de 180 jours:
1° Visas de long séjour ;

2° Titres de séjour, à l'exception de ceux délivrés au personnel diplomatique et consulaire étranger ;

3° Autorisations provisoires de séjour ;

4° Récépissés de demandes de titres de séjour ».

 « Art. 1 bis. La durée de validité des attestations de demande d'asilearrivées à expiration entre le 16 mars et le 15 mai 2020 est prolongée de 90 jours ».

 

newsid:473090

Covid-19

[Brèves] Ordonnance « Covid-19 » du 22 avril 2020 : nouveaux ajustements du droit de la copropriété

Réf. : Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L7287LWS)

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N3088BYZ

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 29 Avril 2020

► Une ordonnance portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 a été publiée au Journal officiel du 23 avril 2020 (ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 N° Lexbase : L7287LWS).

L'article 1er vient compléter les dispositions prévues à l'article 22 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 (N° Lexbase : L5722LWT) portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété qui permet, rappelons-le, compte tenu de l'impossibilité de tenue des assemblées générales de copropriétaires, le renouvellement des contrats de syndic qui arrivaient à échéance pendant la période d’état d’urgence (entre le 12 mars et la période s'achevant un mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire). Il en ressort les trois ajustements suivants.

  • Allongement du dispositif de renouvellement de plein droit des mandats de syndic

Compte tenu du délai nécessaire à l'organisation d'une assemblée générale des copropriétaires et du nombre d'assemblées générales à organiser, il s'avère nécessaire d'inclure dans le dispositif de prolongation les contrats qui arrivent à expiration au cours d'une période de deux mois suivant la cessation de l'état d'urgence sanitaire (soit le 24 juillet 2020), et de permettre aux syndics d'organiser les assemblées générales jusqu'au plus tard huit mois (et non plus six mois comme prévu initialement) après la cessation de l'état d'urgence sanitaire (soit jusqu’au 24 janvier 2021) .

  • Extension du dispositif aux mandats des membres du conseil syndical

L'article 1er de l’ordonnance du 22 avril 2020 vient ajouter un nouvel article 22-1 à l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, afin d’appliquer le même dispositif (que celui prévu pour les mandats de syndic), pour les mandats des membres du conseil syndical, « dont le maintien est indispensable au contrôle de la bonne gestion du syndic au sein des copropriétés ainsi que pour l'organisation des assemblées générales des copropriétaires », ainsi que le précise le rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance du 22 avril 2020 (N° Lexbase : Z145729T).

  • Précision des conditions de rémunération du syndic pendant cette période

Enfin, l'article 1er de l’ordonnance du 22 avril 2020 vient préciser que la rémunération forfaitaire du syndic est déterminée selon les termes du contrat qui expire ou a expiré, au prorata de la durée de son renouvellement.

newsid:473088

Covid-19

[Brèves] Ordonnance « Covid-19 » du 22 avril 2020 : nouvelles dispositions relatives aux CFE et au fonds de solidarité

Réf. : Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19, art. 2 et 18 (N° Lexbase : L7287LWS)

Lecture: 4 min

N3087BYY

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par Vincent Téchené

Le 30 Avril 2020

► Une ordonnance portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 (ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 N° Lexbase : L7287LWS) a été publiée au Journal officiel du 23 avril 2020.

Parmi les nombreuses dispositions qu’elle contient, deux intéressent directement le droit des affaires : l’article 2 relatif aux CFE et l’article 18 qui apporte de nouvelles précisions au fonds de solidarité.

  • Modalités de réalisation des formalités auprès des CFE (art. 2)

En raison de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, la plupart des centres de formalités des entreprises (CFE) ont fermé leur accueil au public et ne reçoivent donc plus les dossiers papier qui leur étaient directement remis par les entrepreneurs.

L'article 2 de l’ordonnance prévoit donc, pendant la période de l'état d'urgence sanitaire, d'imposer la seule voie électronique pour la transmission des dossiers de déclaration aux centres de formalités des entreprises, avec la possibilité d'admettre la voie postale pour les CFE disposant des moyens de traiter ces transmissions. Chaque CFE doit faire connaître par tout moyen la ou les modalités selon lesquelles il est saisi.

Pour rappel, les déclarants disposent actuellement de plusieurs téléservices qui permettent la dématérialisation des procédures auprès des centres de formalités des entreprises (guichet-entreprises.fr, infogreffe.fr, lautoentrepreneur.fr…).

Cet aménagement permet d’assurer, notamment, l'enregistrement des déclarations de création, de modification et de cessation d'activité des entreprises auprès de divers organismes et administrations (teneurs du RCS et du répertoire des métiers, services des impôts, URSSAF, INSEE).

  • Modalités de contrôle des bénéficiaires d'aides versées par le fonds de solidarité (art. 18)

L'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 (N° Lexbase : L5725LWX ; lire N° Lexbase : N2836BYP) a créé un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. Cette ordonnance a été précisée par un décret (décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 N° Lexbase : L6019LWT) modifié par les décrets n° 2020-394 du 2 avril 2020 (N° Lexbase : L6270LW7 ; lire N° Lexbase : N2891BYQ et n° 2020-433 du 16 avril 2020 (N° Lexbase : L6883LWT ; lire N° Lexbase : N3060BYY).

Le versement de cette aide, effectué par les services de la Direction générale des finances publiques (DGFiP), se fait sur une base déclarative. Le bénéfice et le montant de cette aide répondent toutefois à des conditions précises destinées à en réserver le bénéfice aux acteurs économiques en ayant réellement besoin.

L’article 18 de l’ordonnance vient préciser les modalités de contrôle des bénéficiaires de l'aide par les agents de la DGFiP, y compris les modalités permettant de vérifier que les sommes versées sont bien appréhendées par l'entreprise bénéficiaire. Il insère un article 3-1 dans l’ordonnance du 25 mars 2020.

Selon cet article, les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d'éléments déclaratifs prévus par décret. Ces sommes sont insaisissables.

Les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité au fonds et du correct calcul du montant de l'aide doivent être conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de cette dernière. Les agents de la DGFIP peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande.

En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande de la DGFIP, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

Il est précisé que cette procédure ne constitue pas une procédure de contrôle de l'impôt.

newsid:473087

Covid-19

[Brèves] Ordonnance « Covid-19 » du 22 avril 2020 : nouvelles dispositions relatives au droit social

Réf. : Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L7287LWS)

Lecture: 2 min

N3091BY7

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par Charlotte Moronval

Le 29 Avril 2020

► Une ordonnance portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L7287LWS) a été publiée au Journal officiel du 23 avril 2020.

Celle-ci précise ou prévoit diverses mesures en droit social, dont voici les points les plus notables :

  • possibilité pour les entreprises d'une individualisation de l'activité partielle ou d’une répartition non uniforme des heures chômées ou travaillées au sein d’un même établissement, service ou atelier, sur le fondement d’un accord collectif, ou à défaut d’accord, après avis favorable du CSE ou du conseil d’entreprise ;
  • pour les salariés dont la durée de travail contractuelle ou conventionnelle (notamment les forfait en heures) est supérieure à la durée légale : prise en compte, dans les heures non travaillées indemnisables, des heures de travail au- delà de la durée légale ou collective du travail ;
  • assujettissement aux contributions et cotisations sociales applicables aux revenus d’activité les sommes résultant du cumul de l’indemnité d’activité partielle avec des indemnités complémentaires versées par l’employeur lorsque ces sommes excèdent 70 % de 4,5 fois la valeur du SMIC ;
  • les conditions dans lesquelles l’activité partielle est applicable à certains employeurs publics employant des salariés de droit privé sont précisées par l’ordonnance : sont ainsi concernés par le remboursement de la part d’allocation d’activité partielle financée par l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage les seuls employeurs en auto-assurance n’ayant pas adhéré au régime d’assurance chômage ;
  • modification des délais pour consulter le CSE sur les projets résultant des conséquences financières et sociales de l’épidémie et les expertises y afférentes. Un décret devrait être publié prochainement pour aménager ces délais ;
  • prorogation des délais pour déclarer des accidents du travail ;
  • prorogation des délais d'instruction et de réponse de la CPAM.

newsid:473091

Covid-19

[Brèves] Aménagements de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 portant prorogation des délais en matière d’astreinte

Réf. : Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de Covid-19 (N° Lexbase : L6859LWX)

Lecture: 5 min

N3089BY3

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par Charles Simon, Avocat au barreau de Paris, et Alexandra Martinez-Ohayon, Rédactrice en procédure civile

Le 29 Avril 2020

L’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de covid-19, publiée au Journal officiel du 16 avril 2020 (N° Lexbase : L6859LWX), apporte des aménagements et compléments aux dispositions des ordonnances :

  • n° 2020-306 du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période (N° Lexbase : L5730LW7) ;
  • n° 2020-305 du 25 mars 2020, portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif (N° Lexbase : L5719LWQ).

En complément de l’article publié dans notre dossier spécial relatif aux dispositions civiles face à la crise sanitaire (voir, Lexbase éd priv, avril 2020, n° 820 N° Lexbase : N2925BYY) portant sur les délais de procédure civile pour faire face à l’épidémie de covid-19, rédigé par Charles Simon, Avocat au Barreau de Paris, et Rudy Laher, Professeur à l’Université de Limoges, nous revenons sur l’article 4 de l’ordonnance n°2020-427 portant sur l’astreinte.

Il remplace le deuxième alinéa du même article de l’ordonnance du 25 mars 2020, par deux alinéas ainsi rédigés :

«Si le débiteur n'a pas exécuté son obligation, la date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets est reportée d'une durée, calculée après la fin de cette période, égale au temps écoulé entre, d'une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l'obligation est née et, d'autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée.»

«La date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses prennent effet, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation, autre que de sommes d'argent, dans un délai déterminé expirant après la période définie au I de l'article 1er, est reportée d'une durée égale au temps écoulé entre, d'une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l'obligation est née et, d'autre part, la fin de cette période.»

Les premier et dernier alinéas de cet article n’ont pas été modifiés et prévoient toujours :

«Les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n'avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l'article 1er. »

« Le cours des astreintes et l'application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant la période définie au I de l'article 1er.»

Le schéma ci-dessous permet de visualiser les différentes situations possibles :

Finalement, le système mis en place s’apparente à une suspension des délais pendant la période juridiquement protégée mais la rédaction choisie complique inutilement les choses.

Pour prendre des exemples chiffrés :

  • soit une astreinte ayant commencé à courir le 1er mars 2020. Son cours s’est trouvé suspendu pendant toute la période juridiquement protégée et elle recommencera à courir, en l’état, le 25 juin 2020, après la fin de la période juridiquement protégée fixée actuellement au 24 juin 2020 (il existe, cependant, un débat pour savoir si la fin de la période juridiquement protégée ne serait pas plutôt le 23 juin 2020) ;
  • soit une astreinte prononcée avant le début de la période protégée le 1er mars 2020 et devant commencer à courir 1 mois plus tard, le 1er avril 2020, soit pendant celle-ci, 10 jours se sont écoulés entre le 1er et le 12 mars en appliquant le premier alinéa de l’article 641 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6802H73) et en comptant le délai en jours (donc sans compter le 1er et en s’arrêtant au dernier jour avant la suspension, le 11). 21 jours restaient encore à courir avant la date de prise d’effet de l’astreinte le 1er avril 2020. Ces 21 jours seront reportés à la fin de la période juridiquement protégée, ce qui donne une date de prise d’effet reportée au 15 juillet 2020 en prenant le 25 juin 2020 comme premier jour de reprise du cours du délai ;
  • soit une astreinte prononcée pendant la période protégée le 1er juin 2020 et devant commencer à courir 1 mois plus tard, le 1er juillet 2020, après la fin de celle-ci. 23 jours se sont écoulés entre le point de départ du délai et la fin de la période juridiquement protégée, actuellement fixée au 24 juin 2020. Il faut reporter d’autant la prise d’effet de l’astreinte à compter de sa date de prise d’effet originel du 1er juillet 2020. Cela donne une date de prise d’effet reportée au 24 juillet 2020. On se rend compte qu’il aurait été plus simple de tout simplement dire que le délai pour s’exécuter était suspendu et ne commençait à courir qu’à compter de la fin de la période juridiquement protégée.

Ces calculs ont été faits en se fondant sur la date de fin de la période juridiquement protégée telle qu’elle est connue aujourd’hui, soit un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire fixée actuellement au 24 mai 2020 + 1 mois. La date effective de fin de l’état d’urgence sanitaire sera déterminante pour le suivi des dossiers en cours. Il convient de la surveiller.

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Covid-19

[Brèves] Ordonnance « Covid-19 » du 22 avril 2020 : les adaptations de la réglementation concernant la sphère publique

Réf. : Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L7287LWS)

Lecture: 4 min

N3092BY8

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par Yann Le Foll

Le 29 Avril 2020

Une ordonnance portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 a été publiée au Journal officiel du 23 avril 2020 (ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 N° Lexbase : L7287LWS), et présente plusieurs adaptations de la réglementation en matière de domaine public, de commande publique, d’urbanisme ou encore de droit électoral.

Certains délégataires de services publics doivent fermer leurs portes en raison du confinement et des mesures de restriction de circulation, comme par exemple les structures d'accueil de la petite enfance. Pour sécuriser leur situation, l'article 20 de l’ordonnance précise d'une part, que les mesures destinées à les soutenir financièrement s'applique non seulement en cas de décision expresse de suspension prise par l'autorité concédante, mais également lorsque l'arrêt de l'activité est la conséquence nécessaire d'une mesure de fermeture d'établissement prise par l'autorité de police administrative.

Concernant les entreprises qui exercent une activité commerciale sur le domaine public, celles dont l'activité est fortement dégradée du fait de l'épidémie de covid-19 pourront voir suspendre le versement des redevances d'occupation domaniale.

Cette disposition serait applicable aux contrats de la commande publique, comme les contrats de mobilier urbain, qui ne peuvent bénéficier des autres dispositions de l'ordonnance en l'absence de suspension de leur exécution, ainsi qu'aux pures conventions domaniales, qui sont des contrats publics par détermination de la loi (CGCT, art. L. 2331-1 N° Lexbase : L9545DNT) mais ne peuvent bénéficier ni des dispositions applicables aux marchés ou aux concessions ni de la théorie de l'imprévision.

Enfin, afin de pallier les difficultés rencontrées par les collectivités locales, leurs établissements publics et leurs groupements pendant la période de confinement pour réunir les commissions d'appel d'offres et les commissions de délégation de service public et afin d'accélérer les procédures, il est proposé de déroger aux articles L. 1411-6 (N° Lexbase : L3969KYN) et L. 1414-4 (N° Lexbase : L9125KBL) du Code général des collectivités territoriales qui imposent le passage en commission pour les avenants aux délégations de service public et aux marchés publics qui entrainent une augmentation du montant du contrat de plus de 5 %.

L'article 23 de l'ordonnance procède à un ajustement de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et l'adaptation des procédures pendant cette même période (N° Lexbase : L5730LW7), concernant, notamment, le régime spécifique de suspension des délais pour l'instruction de certaines procédures (autorisations d'urbanisme, préemption). La suspension de ces délais pour une période plus brève doit s'accompagner de la possibilité pour le pouvoir réglementaire de fixer par décret la reprise du cours des délais dans les conditions fixées par l'article 9 de l'ordonnance du 25 mars 2020. C'est la raison pour laquelle les articles 12 ter et 12 quater de cette ordonnance sont précisés.

L'article complète également l'article 12 ter de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 pour que les délais d'instruction des autorisations de travaux et des autorisations d'ouverture et d'occupation prises en application du livre Ier du Code de la construction et de l'habitation et sanctionnant les règles de sécurité incendie et d'accessibilité des établissements recevant du public (ERP) et des immeubles de grande hauteur (IGH), ainsi que ceux des autorisations de division d'immeubles, reprennent leur cours dès la cessation de l'état d'urgence sanitaire et non un mois plus tard.

Enfin, à l'article 25 de l’ordonnance, la réduction de dix à cinq jours des délais de dépôts des candidatures pour l'élection des conseillers Français de l'étranger et délégués consulaires de juin 2020 prend en compte le fait que la plupart des listes des candidats ont déjà fait l'objet d'une finalisation et d'un enregistrement en mars 2020.

newsid:473092

Covid-19

[Brèves] Publication d’un décret portant dérogation au principe de suspension des délais concernant la navigabilité des aéronefs militaires et des aéronefs d'Etat

Réf. : Décret n° 2020-450 du 20 avril 2020, portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d'état d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L7081LW8)

Lecture: 2 min

N3047BYI

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par Yann Le Foll

Le 22 Avril 2020

Le décret n° 2020-450 du 20 avril 2020, portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d'état d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L7081LW8), a été publié au Journal officiel du 21 avril 2020.

Il prévoit, après leur suspension intervenue à partir du 12 mars 2020, la reprise des délais imposés par l'administration, au titre de la réglementation applicable à la navigabilité des aéronefs militaires et des aéronefs d'Etat et aux activités nucléaires de défense, pour la réalisation de contrôle ou de travaux ou la mise en conformité à des prescriptions de toute nature. Il prévoit également une exception à cette reprise, en ce qui concerne le délai relatif à l'examen initial de navigabilité des aéronefs militaires et des aéronefs d'Etat.

Sont concernés par ces dispositions :  les administrations de l'Etat (ministère des Armées, services des douanes et droits indirects, de la sécurité civile et de la gendarmerie nationale), les organismes chargés de la gestion, du maintien de la navigabilité, de la formation à la maintenance et de l'entretien des aéronefs d'Etat et éléments d'aéronefs d'Etat, les titulaires de marchés avec l'Etat dont les prestations sont soumises aux règlements visés, les exploitants et opérateurs d'installations et d'activités nucléaires intéressant la défense, exploitants et opérateurs d'installations nucléaires intéressant la dissuasion, les responsables d'activités nucléaires relevant du champ de compétence du ministre de la Défense, et les entreprises et organismes non militaires effectuant des transports de matières nucléaires nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion.

newsid:473047

Covid-19

[Brèves] Métallurgie : rejet par le Conseil d’Etat de la demande de la CGT de dresser une liste des entreprises essentielles

Réf. : CE référé, 18 avril 2020, n° 440012 (N° Lexbase : A89173KH)

Lecture: 1 min

N3061BYZ

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par Charlotte Moronval

Le 22 Avril 2020

► Est rejetée la requête en référé de la CGT Métallurgie qui demande d'ordonner au Gouvernement de dresser une liste des entreprises de la métallurgie « essentielles à la Nation » et de fermer les autres.

Telle est la solution rendue par le Conseil d’Etat dans une décision datant du 18 avril 2020 (CE référé, 18 avril 2020, n° 440012 N° Lexbase : A89173KH).

Dans les faits. La CGT Métallurgie demandait au juge des référés du Conseil d'Etat de dresser la liste des entreprises de la métallurgie « essentielles à la Nation » et d'ordonner en conséquence la fermeture des entreprises métallurgiques non essentielles. Le syndicat réclamait également des mesures spécifiques pour assurer la protection des salariés de la métallurgie.

La position du Conseil d’Etat. Rejetant la requête, la Haute juridiction relève qu’il est extrêmement difficile de distinguer les entreprises dont la poursuite des activités est indispensable de celles dont les activités sont indirectement indispensables. Le Conseil d’Etat considère que les mesures prises par l’Etat ne font pas apparaître de carence spécifique à l’égard des travailleurs de la métallurgie. Le juge souligne l’adaptation des modalités d’action des Direccte, le nombre de contrôle opérés par l’inspection du travail, ou encore la possibilité pour les institutions représentatives du personnel de faire usage de leur droit d'alerte.

A noter que le Conseil d’Etat rejette également la demande de fourniture de 20 masques de protection par semaine à chaque salarié, rappelant que le matériel de protection va en priorité aux établissements de santé, aux Ephad et services de soin à domicile.

newsid:473061

Covid-19

[Brèves] Ordonnance « Covid-19 » du 22 avril 2020 : nouveaux ajustements concernant la durée de validité des documents de séjour et des attestations de demande d’asile

Réf. : Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L7287LWS)

Lecture: 1 min

N3090BY4

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par Marie Le Guerroué

Le 29 Avril 2020

► Une ordonnance portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 a été publiée au Journal officiel du 23 avril 2020 (ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 N° Lexbase : L7287LWS).

L'article 1er de l'ordonnance n° 2020-328 du 25 mars 2020 (ordonnance du 25 mars 2020, n° 2020-328 (N° Lexbase : L5737LWE ; v., aussi, N° Lexbase : N2789BYX) est remplacé par les dispositions suivantes :

 «Art. 1. La durée de validité des documents de séjour suivants, qu'ils aient été délivrés sur le fondement du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'un accord bilatéral, arrivés à expiration entre le 16 mars et le 15 mai 2020, est prolongée de 180 jours:
1° Visas de long séjour ;

2° Titres de séjour, à l'exception de ceux délivrés au personnel diplomatique et consulaire étranger ;

3° Autorisations provisoires de séjour ;

4° Récépissés de demandes de titres de séjour ».

 « Art. 1 bis. La durée de validité des attestations de demande d'asilearrivées à expiration entre le 16 mars et le 15 mai 2020 est prolongée de 90 jours ».

 

newsid:473090

Droit pénal des affaires

[Brèves] Blanchiment : précisions sur la notion d’opération de placement et motivation des peines d’emprisonnement et d’interdiction de gérer

Réf. : Cass. crim., 18 mars 2020, n° 18-85.542, FS-P+B+I (N° Lexbase : A48453KN)

Lecture: 8 min

N3000BYR

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par June Perot

Le 22 Avril 2020

► L'opération de dépôt ou de virement du produit d'un crime ou d'un délit sur un compte, y compris s'il s'agit de celui de l'auteur de l'infraction d'origine, qui conduit à faire entrer des fonds illicites dans le circuit bancaire, constitue une opération de placement caractérisant le délit de blanchiment.

C’est ainsi que se prononce la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 mars 2020 (Cass. crim., 18 mars 2020, n° 18-85.542, FS-P+B+I N° Lexbase : A48453KN).

Résumé des faits. Les faits de l’espèce concernaient le gérant d’une société de conseil pour les affaires et la gestion renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d'escroquerie commise en bande organisée et blanchiment. Entre novembre 2009 et février 2011, le service des contributions de la Polynésie française a transmis au procureur de la République plusieurs dénonciations de faits susceptibles de constituer des fraudes au dispositif de défiscalisation dit « loi Girardin », qui permet à des particuliers de bénéficier de crédits d'impôts en investissant dans l'acquisition de matériel industriel neuf au profit d'entreprises polynésiennes. Les contrôles réalisés ont mis en évidence que des factures présumées fictives avaient été produites dans le cadre de dossiers de défiscalisation afin de faire entrer dans le dispositif du matériel non éligible ou qui n'avait en réalité jamais été acheté.

L'ensemble des dossiers de défiscalisation litigieux avait été constitué avec l'intervention de la SARL Sofipac, société de conseil pour les affaires et la gestion, dont l’intéressé était le gérant.

Les investigations ont également permis de révéler l’implication de deux autres personnes (un apporteur d’affaires pour le compte de la société et sa fille qui aurait participé à la constitution d’un dossier frauduleux).

Les juges du premier degré ont condamné les trois prévenus. Ces derniers et le ministère public ont formé appel de cette décision.

En cause d’appel. S’agissant de la peine, pour condamner le gérant prévenu à cinq ans d'emprisonnement dont trois ans assortis du sursis sans prononcer d'aménagement pour la partie ferme, 50 000 000 FCP d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer et ordonner la confiscation des sommes portées au crédit de ses contrats d'assurance-vie et d'assurance-retraite, l'arrêt relève qu’il est le principal auteur et bénéficiaire du système d'escroquerie mis en place qui lui aurait permis de percevoir des fonds évalués à plus de 180 000 000 FCP. Il retient que le prévenu, âgé de 73 ans, aujourd'hui retraité, ne présente aucune condamnation à son casier judiciaire, qu'il est marié et, qu'absent à l'audience, il n'a pas été justifié de ses revenus et de ses charges.

Il énonce que toutefois en prenant en compte l'extrême gravité de l'infraction commise au préjudice de l'État, de la Polynésie française et de nombreux investisseurs métropolitains, du caractère très élaboré du système d'escroquerie mis en place, de l'ampleur du préjudice commis, la juridiction pénale de première instance a fait une juste application de la loi pénale en le condamnant à une peine de cinq ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis, toute autre sanction étant manifestement inadéquate. Les juges ajoutent que l'importance des profits tirés de ses agissements délictueux justifie également le montant de l'amende de 50 000 000 CFP prononcée par la juridiction pénale de première instance.

Ils concluent, après avoir rappelé les dispositions de l'article 324-7 du Code pénal (N° Lexbase : L3744IYC) qui la prévoit, que c'est à juste titre que le tribunal correctionnel a prononcé une interdiction de gérer pendant 5 ans, peine complémentaire tout à fait adaptée en l'espèce, le délit ayant été commis par le gérant dans le cadre de la gestion de ses sociétés.

Peine prononcée à l’encontre de l’apporteur d’affaire. Pour condamner la prévenue, comparante à l'audience, à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans assortis du sursis sans prononcer d'aménagement pour la partie ferme, l'arrêt énonce que la personnalité et la situation de l'intéressée ne permettent pas matériellement, en l'état, d'ordonner une mesure d'aménagement de la peine d'emprisonnement ferme prononcée, aucune pièce du dossier ne permettant d'évaluer la faisabilité technique d'une telle mesure. Les juges ajoutent que la mise en place des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 (N° Lexbase : L7613LPN) à 132-28 du Code pénal pourra être envisagée en application de l'article 707 du Code de procédure pénale, qui dispose que les peines sont aménagées avant leur mise à exécution ou en cours d'exécution, par le juge de l'application des peines informé de la présente décision.

Un pourvoi a été formé au travers duquel le gérant faisait notamment valoir que le délit de blanchiment n’était pas caractérisé, faute d’une opération de placement.

Décision. Sur la caractérisation du délit de blanchiment, la Cour apporte une précision intéressante. En effet, selon elle, aux termes de l'article 324-1, alinéa 2, du Code pénal (N° Lexbase : L1789AM9), le blanchiment est défini comme le fait d'apporter son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit. L'opération de placement consiste notamment à mettre en circulation dans le système financier des biens provenant de la commission d'un crime ou d'un délit.

La caractérisation du délit de blanchiment n'implique pas, dans ce cas, que soit établie une dissimulation de l'origine illicite de ces biens. Il s'en déduit que l'opération de dépôt ou de virement du produit d'un crime ou d'un délit sur un compte, y compris s'il s'agit de celui de l'auteur de l'infraction d'origine, qui conduit à faire entrer des fonds illicites dans le circuit bancaire, constitue une opération de placement caractérisant le délit de blanchiment (cf. l’Ouvrage « Droit pénal spécial », ETUDE : Le blanchiment, Le blanchiment simple et le blanchiment aggravé N° Lexbase : E9934EWT).

Sur la peine prononcée à l’encontre du gérant. La Haute cour considère qu’en effet, en premier lieu, ces motifs satisfont aux exigences de motivation des peines d'emprisonnement et d'interdiction de gérer posées par les articles 132-19 (N° Lexbase : L7614LPP), 132-1 (N° Lexbase : L9834I3M) et 485 du Code pénal dès lors que, d'une part en se référant au casier judiciaire du prévenu, les juges se sont prononcés en tenant compte de la personnalité du prévenu, d'autre part, si des attestations relatives à son état psychologique étaient jointes aux conclusions déposées devant la cour d'appel par le conseil du prévenu, non- comparant, ces dernières ne comportaient aucun développement permettant aux juges de les prendre en compte.

En second lieu, ces motifs satisfont aux dispositions des articles 132-1 et 132-20 (N° Lexbase : L5004K8T) du Code pénal relatives à la motivation de la peine d'amende, dès lors que d'une part la cour d'appel a constaté que le prévenu, non-comparant devant elle, n'avait fait produire aucun élément de nature à justifier ses ressources et ses charges et d'autre part il ne lui appartenait pas de rechercher d'autres éléments que ceux dont elle disposait.

Sur la peine prononcée à l’encontre de l’apporteur d’affaires. C’est sur ce point que l’arrêt est censuré. La Chambre criminelle considère qu’en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. En effet, en premier lieu, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs abstraits, ne s'est pas suffisamment expliquée sur les éléments relatifs à la personnalité et à la situation personnelle de la condamnée ayant fondé sa décision de ne pas aménager la peine prononcée ou rendant matériellement impossible cet aménagement.

En second lieu, l'absence d'étude technique de faisabilité ne saurait suffire à établir cette impossibilité matérielle.

newsid:473000

Santé

[Brèves] Rejet de la requête en référé relative au dépistage du Covid-19, à la mise à disposition de masque et à la fourniture en oxygène dans le EHPAD

Réf. : CE référé, 15 avril 2020, n° 440002 (N° Lexbase : A85163KM)

Lecture: 2 min

N3074BYI

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par Laïla Bedja

Le 22 Avril 2020

Le ministre chargé de la Santé, allant au-delà des recommandations du Haut Conseil de santé publique (HCSP), a annoncé une campagne de dépistage systématique des personnels et résidents des EHPAD dans lesquels un cas de contamination au Covid-19 a été constaté ; certaines collectivités territoriales des zones particulièrement touchées par le virus ont également annoncé des campagnes de dépistage au sein de tous les EHPAD de leur ressort ; le juge a rappelé que la capacité de test par jour ouvré s’élève à 21 000 tests en France au 11 avril, et que des achats ont été effectués pour l’augmenter à 48 000 tests par automates et 40 000 tests PCR à la fin du mois d’avril et 60 000 dans les semaines suivantes ;

concernant les masques de protection, il a été rappelé que les personnels des EHPAD faisaient partie des professionnels prioritaires pour en disposer, avec un objectif de 500 000 masques chirurgicaux par jour ; lors de l’audience, le ministère a détaillé les mesures prises pour augmenter le nombre de masques disponibles en France (importation massive et encouragement de la production nationale) ;
enfin, le juge a relevé que le ministre chargé de la Santé avait défini une stratégie de gestion de l’oxygène médical en EHPAD, et qu’il l'avait complétée par de nouvelles consignes compte tenu des tensions d’approvisionnement en concentrateurs individuels afin d’assouplir les conditions d’accès à des solutions alternatives d’oxygénation.

C’est ainsi que se prononce le Conseil d'Etat dans une ordonnance rendue le 15 avril 2020 (CE référé, 15 avril 2020, n° 440002 N° Lexbase : A85163KM).

Plusieurs organisations syndicales du secteur sanitaire ont demandé au Conseil d’Etat d’ordonner au Gouvernement de prendre des mesures pour dépister de façon systématique et régulière les résidents et personnels des EHPAD, même en l’absence de symptômes du Covid-19. Les requérants demandaient également la distribution et l’utilisation systématique de matériels de protection (masques, gants, blouses, gel hydroalcoolique) ainsi que la mise à disposition de matériels d’oxygénation pour les résidents qui ne nécessitent pas une hospitalisation.

Au regard de la solution précitée, le Conseil d’Etat rejette la requête formée par les organisations syndicales.

newsid:473074

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