Le Quotidien du 5 mars 2020

Le Quotidien

Peines

[Brèves] Réforme de la Justice : publication d’un décret relatif aux aménagements de peine et aux modalités d’exécution de la peine de détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE)

Réf. : Décret n° 2020-187 du 3 mars 2020 relatif aux aménagements de peine et aux modalités d'exécution de la peine de détention à domicile sous surveillance électronique (N° Lexbase : L2988LWL)

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N2482BYL

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par June Perot

Le 18 Mars 2020

► Le décret n° 2020-187 du 3 mars 2020 relatif aux aménagements de peine et aux modalités d'exécution de la peine de détention à domicile sous surveillance électronique (N° Lexbase : L2988LWL) a été publié au Journal officiel du 4 mars 2020 et entre en vigueur le 24 mars 2020.

Les dispositions du décret sont prises en application des articles 131-4-1 (N° Lexbase : L9918I3Q), 132-19 (N° Lexbase : L5060K8W), 132-25 (N° Lexbase : L9410IEA), 132-38 (N° Lexbase : L9846I33) et 132-50 (N° Lexbase : L9844I3Y) du Code pénal et des articles 464-2 (N° Lexbase : L7239LPS), 474 (N° Lexbase : L9859I3K), 707 (N° Lexbase : L9874I34), 712-1 (N° Lexbase : L9882I3E), 720 (N° Lexbase : L7684LPB), 723-1 (N° Lexbase : L7687LPE), 723-7 (N° Lexbase : L9155LPR) et 723-15 (N° Lexbase : L9858I3I) du Code de procédure pénale.

Aménagements de peines. Le décret précise, d'une part, les conditions d'application, par la juridiction de jugement, des seuils d'aménagement de peines en cas de révocation de sursis ou de détention provisoire et, d'autre part, les modalités d'aménagement de peine, au cours de son exécution, par le juge de l'application des peines (articles 1 et 2 du décret).

Peine de détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE). Par ailleurs, le décret permet, sur autorisation du juge de l'application des peines, au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou, pour les personnes mineures condamnées, au directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse d'apporter certaines modifications aux horaires d'assignation de la personne condamnée à une peine de détention à domicile sous surveillance électronique (article 4 du décret).

Pour aller plus loin

Lire, A. Cappello, La détention à domicile sous surveillance électronique : une peine en trompe-l’œil, Lexbase Pénal, mai 2019 (N° Lexbase : N8805BXE)

Cf. l’Ouvrage « Droit pénal général » (dir. J.-B. Perrier), ETUDE : Les modalités d'exécution des peines, Y. Carpentier (N° Lexbase : E1743GAS)

newsid:472482

Collectivités territoriales

[Brèves] Obligation du maire de remédier à un obstacle s'opposant à la circulation sur un chemin rural : le contradictoire avec la personne concernée s’impose sauf urgence

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 24 février 2020, n° 421086, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A27343GD)

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N2452BYH

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par Yann Le Foll

Le 04 Mars 2020

Si un maire, lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, doit prendre sans délai les mesures propres à remédier à la situation (CRPM, art. D. 161-11 N° Lexbase : L7461G99), les conditions dans lesquelles il est ainsi tenu de mettre en oeuvre ses pouvoirs de police ne traduisent pas nécessairement l'existence d'une situation d'urgence, et doivent donc être précédées d’une procédure contradictoire.

Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 24 février 2020 (CE 3° et 8° ch.-r., 24 février 2020, n° 421086, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A27343GD).

Décision attaquée. Pour écarter comme inopérant le moyen, soulevé de ce que l'arrêté par lequel le maire a mis en demeure M. X de retirer tous les obstacles à la circulation sur le chemin rural n'avait pas été précédé de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 (N° Lexbase : L0420AIE), désormais codifié à l'article L. 121-2 du Code des relations entre le public et l'administration (N° Lexbase : L1799KNX), la cour administrative d’appel (CAA Nantes, 30 mars 2018, n° 16NT01529 N° Lexbase : A1139XYT) s'est fondée sur ce que le maire était, une fois constatée la présence d'obstacles à la circulation sur ce chemin, en situation de compétence liée pour prendre l'arrêté contesté.

Solution. En statuant ainsi, alors que le maire ne se trouvait pas, pour procéder à cette mise en demeure, en situation de compétence liée, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt être annulé (sur la compétence liée du maire, en l'absence d'appréciation sur les faits de l'espèce, sur la mise en demeure de supprimer un dispositif publicitaire, voir CE, 3 février 1999, n° 149722 N° Lexbase : A4357AXN).

newsid:472452

Contrat de travail

[Brèves] Validation de la requalification en contrat de travail du lien entre la société Uber et un ancien chauffeur

Réf. : Cass. soc., 4 mars 2020, n° 19-13.316, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A95123GE)

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N2480BYI

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par Charlotte Moronval

Le 11 Mars 2020

► Est requalifiée en contrat de travail, la relation contractuelle entre la société Uber et un chauffeur ; en effet, lors de la connexion à la plateforme numérique Uber, il existe un lien de subordination entre le chauffeur et la société ; dès lors, le chauffeur ne réalise pas sa prestation en qualité de travailleur indépendant mais en qualité de salarié.

Telle est la solution rendue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 4 mars 2020 (Cass. soc., 4 mars 2020, n° 19-13.316, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A95123GE ; lire la note explicative et le communiqué de presse).

Dans les faits. Un chauffeur, après la clôture définitive de son compte par la société Uber, saisit la juridiction prud’homale d’une demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail.

La position de la cour d’appel. La cour d’appel (CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 10 janvier 2019, n° 18/08357 N° Lexbase : A7295YSY, lire P. Adam, Le chauffeur Uber, un salarié comme les autres, Lexbase Social, 2019, n° 770 N° Lexbase : N7400BXD), par un arrêt infirmatif, juge que le contrat de partenariat signé par le chauffeur et la société Uber s’analyse en un contrat de travail. En effet, elle constate notamment :

  • que ce chauffeur a intégré un service de prestation de transport créé et entièrement organisé par cette société, service qui n’existe que grâce à cette plateforme, à travers l’utilisation duquel il ne constitue aucune clientèle propre, ne fixe pas librement ses tarifs ni les conditions d’exercice de sa prestation de transport ;
  • que le chauffeur se voit imposer un itinéraire particulier dont il n’a pas le libre choix et pour lequel des corrections tarifaires sont appliquées si le chauffeur ne suit pas cet itinéraire ;
  • que la destination finale de la course n’est parfois pas connue du chauffeur, lequel ne peut réellement choisir librement, comme le ferait un chauffeur indépendant, la course qui lui convient ou non ;
  • que la société a la faculté de déconnecter temporairement le chauffeur de son application à partir de trois refus de courses et que le chauffeur peut perdre l’accès à son compte en cas de dépassement d’un taux d’annulation de commandes ou de signalements de « comportements problématiques ».

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation rejette le pourvoi, la cour d’appel ayant déduit de l’ensemble des éléments précédemment exposés que le statut de travailleur indépendant du salarié était fictif et que la société Uber lui avait adressé des directives, en avait contrôlé l’exécution et avait exercé un pouvoir de sanction (sur Les cas dans lesquels le lien de subordination juridique a été retenu, cf. l’Ouvrage « Droit du travail » N° Lexbase : E5000YZ9).

newsid:472480

Copropriété

[Brèves] Habilitation du syndic à agir en justice : inutile en cas de défense à une action et appel en garantie contre l'assureur de la copropriété

Réf. : Cass. civ. 3, 27 février 2020, n° 19-10.887, FS-P+B+I (N° Lexbase : A49773GG)

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N2471BY8

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 05 Mars 2020

► Le syndic n'a pas à être autorisé par l'assemblée générale des copropriétaires pour défendre à l'action introduite à l'encontre du syndicat et former une demande en garantie contre l'assureur de la copropriété.

Telle est la précision apportée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 27 février 2020 (Cass. civ. 3, 27 février 2020, n° 19-10.887, FS-P+B+I N° Lexbase : A49773GG).

En l’espèce, se plaignant d'infiltrations, dans ses appartements situés sous une toiture-terrasse, un copropriétaire avait assigné le syndicat des copropriétaires en paiement de dommages-intérêts.

Le syndicat des copropriétaires avait appelé en garantie son assureur. La cour d’appel avait déclaré irrecevable sa demande en garantie au motif que l'assemblée générale des copropriétaires n'avait pas habilité le syndic à agir contre l'assureur de la copropriété ni validé l'action.

A tort, selon la Cour suprême.

En effet, selon l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (N° Lexbase : Z24152KG), le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ; une telle autorisation n'est pas nécessaire pour défendre aux actions intentées contre le syndicat.

La Haute juridiction rappelle qu’en application de l'article 55, alinéa 2, précité, il a été jugé que le syndic pouvait, dans une instance dans laquelle il était défendeur, appeler en garantie un coresponsable pour dégager la responsabilité du syndicat des copropriétaires (Cass. civ. 3, 7 janvier 1981, n° 79-12.508 N° Lexbase : A4137CGC ; Cass. civ. 3, 30 novembre 2004, n° 00-20.453, F-D N° Lexbase : A1136DES).

La Cour de cassation précise, alors, que de même, le syndic n'a pas à être autorisé par l'assemblée générale des copropriétaires pour défendre à l'action introduite à l'encontre du syndicat et former une demande en garantie contre l'assureur de la copropriété.

 

newsid:472471

Entreprises en difficulté

[Brèves] Demande de résolution du plan de sauvegarde par un créancier : nécessité de justifier d’une créance certaine, liquide et exigible

Réf. : Cass. com., 26 février 2020, n° 18-18.680, FS-P+B (N° Lexbase : A78473GQ)

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N2479BYH

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par Vincent Téchené

Le 04 Mars 2020

► Le créancier qui demande la résolution du plan de sauvegarde de son débiteur pour cessation des paiements doit, à peine d'irrecevabilité de sa demande, justifier d'une créance certaine, liquide et exigible, dès lors que la cessation des paiements conduit à la résolution du plan et à l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire du débiteur.

Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 26 février 2020 (Cass. com., 26 février 2020, n° 18-18.680, FS-P+B N° Lexbase : A78473GQ).

L’affaire. Le plan de sauvegarde d’une société a été arrêté le 16 juillet 2013. La créance d’une banque ayant été contestée, le juge-commissaire a, par une ordonnance du 24 juin 2014, constaté que la contestation ne relevait pas de sa compétence. Invoquant la cessation des paiements de la débitrice, deux autres créancières ont assigné celle-ci en résolution du plan et ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. La banque créancière dont la créance était discutée est intervenue volontairement à l'instance, en demandant également la résolution du plan et l'ouverture de la liquidation judiciaire.

L’arrêt d’appel (CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 5 juin 2018, n° 17/20109 N° Lexbase : A2697XQX) ayant déclaré son intervention volontaire irrecevable, la banque a formé un pourvoi en cassation.

La décision. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage « Entreprises en difficulté » N° Lexbase : E2894EUQ).

Précisions. La demande de résolution du plan de sauvegarde peut émaner d’un créancier, du commissaire à l'exécution du plan ou du ministère public (C. com., art. L. 626-27, II N° Lexbase : L8805LQ8). Concernant le(s) créancier(s), dans la législation d’origine de 1985 (loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 N° Lexbase : L7852AGW), la demande ne pouvait être faite que par un créancier ou un groupe de créanciers représentant au moins 15 % des créances. Depuis la réforme de 1994 (loi n° 94-475 du 10 juin 1994 N° Lexbase : L9127AG7), tout créancier, quel que soit le montant de sa créance, peut demander la résolution du plan. La loi de sauvegarde des entreprises (loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 N° Lexbase : L5150HGT) a conservé cette solution. On rappellera, en outre, que depuis la loi « PACTE » (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 N° Lexbase : L3415LQK), avant de statuer, le tribunal doit examiner si la situation du débiteur répond aux conditions posées pour l'ouverture d'un rétablissement professionnel (C. com., art. L. 645-1 N° Lexbase : L8631LQQ et L. 645-2 N° Lexbase : L7249IZI) et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une telle procédure de rétablissement professionnel.

newsid:472479

Fiscalité locale

[Brèves] Précisions sur une demande tendant au bénéfice du plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 24 février 2020, n° 434423, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A27493GW)

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N2447BYB

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par Marie-Claire Sgarra

Le 04 Mars 2020

Une demande de restitution de la fraction de la cotisation foncière des entreprises qui excède le plafond prévu par cet article constitue une réclamation tendant à obtenir le bénéfice d'un droit au sens de l'article L. 190 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L3311LCM) ;

►Une telle demande, dont la loi prévoit qu'elle doit être présentée à l'administration dans le délai de réclamation, a la nature de conclusions distinctes de celles, le cas échéant présentées par ailleurs par le contribuable, contestant le bien-fondé de la CFE mise à sa charge, et ne saurait être regardée comme un moyen nouveau, au sens des dispositions de l'article L. 199 C du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L0439LTG).

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 24 février 2020 (CE 8° et 3° ch.-r., 24 février 2020, n° 434423, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A27493GW).

En l’espèce, une société a, par réclamation, demandé la décharge de la contribution foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2015 à raison d’un stade au motif que, ne l’utilisant que de manière occasionnelle, elle n’en avait pas la disposition. Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de décharge. La cour administrative d’appel de Nancy a fait droit aux demandes subsidiaires de la société (CAA de Nancy, 23 juillet 2019, n° 18NC01466 N° Lexbase : A9740ZKX).

Un jugement statuant sur le bien-fondé de la contribution foncière des entreprises, la cour a commis une erreur de droit en jugeant recevable une demande tendant au bénéfice du plafonnement prévu à l'article 1647 B sexies du Code général des impôts (N° Lexbase : L9144LKU) présentée pour la première fois devant elle au motif qu'une réclamation en ce sens avait été présentée à l'administration fiscale, dès lors de telles conclusions n'avaient pas été soumises au juge de première instance.

= = > S’agissant de la faculté pour l'administration d'effectuer, en application de l'article L. 203 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L8351AEZ), une compensation entre une réduction de CFE et le reversement de sommes indûment restituées au titre du plafonnement, le Conseil d’Etat s’est prononcé dans un arrêt du 4 octobre 2019 en jugeant que les sommes accordées à un contribuable au titre du plafonnement de sa contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée s’imputent sur la cotisation foncière des entreprises due par celui-ci. Dès lors, l’administration peut, effectuer ou demander, pour une année donnée, la compensation entre la réduction de cette cotisation qu’un contribuable demande et le reversement de celles des sommes précitées qui lui ont été indûment restituées (CE 3° et 8° ch.-r., 4 octobre 2019, n° 421991, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5110ZQC).

 

Pour aller plus loin :

A propos de l’arrêt du Conseil d’Etat di 4 octobre 2019, lire Conclusions, Laurent Cytermann, Précisions sur l’imputation du CFE du dégrèvement accordé au titre du plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée, Lexbase Fiscal, 2019, n° 801 (N° Lexbase : N0967BYH)

 

 

 

newsid:472447

Responsabilité médicale

[Brèves] Aléa thérapeutique : présomption de faute qu’en cas de certitude d’une atteinte causée par le chirurgien

Réf. : Cass. civ. 1, 26 février 2020, n° 19-13.423, FS-P+B, Cassation A79413G9

Lecture: 2 min

N2464BYW

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par Laïla Bedja

Le 04 Mars 2020

► L’atteinte portée par un chirurgien à un organe ou un tissu que son intervention n’impliquait pas, est fautive en l’absence de preuve par celui-ci d’une anomalie rendant l’atteinte inévitable ou de la survenance d’un risque inhérent à cette intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relève de l’aléa thérapeutique ; l’application de cette présomption de faute implique qu’il soit tenu pour certain que l’atteinte a été causée par le chirurgien lui-même en accomplissant son geste chirurgical.

Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 février 2020 (Cass. civ. 1, 26 février 2020, n° 19-13.423, FS-P+B N° Lexbase : A79413G9).

Les faits. Un patient a été opéré d’une hernie discale C6-C7 par un chirurgien. Le patient a, par la suite, présenté une contusion médullaire et a conservé des séquelles.

Après une expertise ordonnée en référé, le patient et sa famille ont assigné le chirurgien en responsabilité et indemnisation. Une seconde expertise a été ordonnée avant dire droit par les premiers juges.

La cour d’appel. Les juges du fond (CA Douai, 10 janvier 2019, n° 17/05210 N° Lexbase : A7782YSZ), pour retenir la responsabilité du médecin, énoncent que celui-ci ne démontre pas l’une des occurrences qui lui permettraient de renverser la présomption de faute pesant sur lui, soit l’existence d’une anomalie morphologique rendant l’atteinte inévitable ou la survenance d’un risque inhérent à l’intervention qui, ne pouvant être maîtrisé relèverait de l’aléa thérapeutique. Ils ajoutent que la circonstance que l’un des experts ait évoqué plusieurs explications et causes possibles de cette contusion ne permet pas d’identifier ni d’expliciter de manière objective et certaine le risque inhérent à l’opération pratiquée, rendu non maîtrisable au point qu’il relèverait de l’aléa thérapeutique.

Cassation. Tel n’est pas le raisonnement de la Cour de cassation pour qui la cour d’appel, qui a présumé l’existence d’une faute, sans avoir préalablement constaté que le chirurgien avait lui-même, lors de l’accomplissement de son geste, causé la lésion, a inversé la charge de la preuve et méconnu les exigences de l’article L. 1142-1, I, alinéa 1, du Code de la santé publique (N° Lexbase : L1910IEH). Enonçant la solution précitée, la Cour casse alors l’arrêt rendu par les juges du fond (cf. l’Ouvrage « Droit médical », Le régime de la faute imputable au médecin N° Lexbase : E5218E7E).

newsid:472464

Protection sociale

[Brèves] Méthode d’évaluation des ressources des bénéficiaires du RSA détenant des parts de SCI ou de SARL et EURL

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 26 février 2020, n° 424379 (N° Lexbase : A49053GR) et n° 424335 (N° Lexbase : A49043GQ), mentionnés aux tables du recueil Lebon

Lecture: 3 min

N2443BY7

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par Laïla Bedja

Le 04 Mars 2020

► Pour l'application des articles L. 132-1 (N° Lexbase : L5478DK4), L. 262-2 (N° Lexbase : L5815KGH), L. 262-3 (N° Lexbase : L5029LRP), R. 262-6 (N° Lexbase : L0860IEL) et R. 132-1 (N° Lexbase : L5625G7H) du Code de l'action sociale et des familles, lorsque l'allocataire est propriétaire d'un bien immobilier pour lequel il perçoit des loyers, les revenus à prendre en compte au titre des ressources effectivement perçues sont constitués du montant de ces loyers, duquel il convient de déduire les charges supportées par le propriétaire à l'exception de celles qui contribuent directement à la conservation ou à l'augmentation du patrimoine, telles que, le cas échéant, les remboursements du capital de l'emprunt ayant permis son acquisition ;

en revanche, lorsque l'allocataire est propriétaire de parts d'une société civile immobilière (SCI), il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que les bénéfices d'une telle société qui ne lui auraient pas été distribués puissent être, à raison des parts détenues, regardés comme constitutifs pour lui d'une ressource ; dans cette hypothèse, il y a lieu, pour déterminer le montant des ressources retirées par l'allocataire de ses parts détenues dans une telle société, de tenir compte des seuls bénéfices de la société dont il a effectivement disposé, c'est-à-dire qui lui ont été distribués, et, à défaut de bénéfices distribués, d'évaluer ces ressources sur la base forfaitaire, applicable aux capitaux non productifs de revenus, prévue par les articles L. 132-1 et R. 132-1 du Code de l'action sociale et des familles, en appliquant le taux de 3 % à la valeur de ces parts ;

il est en de même pour le bénéficiaire détenant des parts d’une SARL ou d’une EURL ; à défaut de distribution de tout ou partie des bénéfices réalisés par la société, ces ressources ne peuvent être évaluées que sur la base forfaitaire, applicable aux biens non productifs de revenus ; et pour déterminer la valeur des parts sociales à laquelle appliquer le taux de 3 %, l'administration et, le cas échéant, le juge peuvent tenir compte de leur valeur nominale, sauf à disposer d'éléments leur permettant de déterminer une valeur aussi proche que possible, à la date où les ressources sont évaluées, de celle qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande, par exemple en s'appuyant sur le montant de l'actif net comptable de la société.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans deux arrêts rendus le 26 février 2020 (CE 1° et 4° ch.-r., 26 février 2020, n° 424379 N° Lexbase : A49053GR et n° 424335 N° Lexbase : A49043GQ, mentionnés aux tables du recueil Lebon).

Dans ces deux affaires, le bénéfice du RSA a été refusé à deux personnes et un indu leur a été réclamé au motif pour la première, qu’elle n’avait pas déclaré, au titre de ses ressources, les loyers perçus par SCI dont elle détenait la moitié des parts, et, pour la seconde, gérante et associée unique d’une société (EURL), du montant de ses ressources, à savoir un bénéfice de 11 383 euros dégagé par la société.

Enonçant la solution précitée, le Conseil d’Etat annule les jugements rendus par le tribunal administratif de Lyon dans les deux affaires précitées.

newsid:472443

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