Le Quotidien du 15 janvier 2020

Le Quotidien

Peines

[Brèves] Demande de réhabilitation : les juges doivent apprécier le comportement du condamné pendant le délai de mise à l’épreuve et non la nature des faits !

Réf. : Cass. crim., 7 janvier 2020, n° 19-80.839, F-P+B+I (N° Lexbase : A5583Z9N)

Lecture: 6 min

N1851BY9

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par June Perot

Le 23 Janvier 2020

► Il se déduit des articles 785 (N° Lexbase : L4247AZC) à 793 du Code de procédure pénale qu'il appartient à la chambre de l'instruction, saisie d'une demande en réhabilitation judiciaire qui répond aux conditions requises par les articles 786 (N° Lexbase : L3407IQA) à 789, d'apprécier, au regard de la nature et de la gravité de l'ensemble des condamnations concernées par la demande, si le comportement du requérant pendant le délai d'épreuve doit conduire au prononcé de la mesure sollicitée afin de permettre l'effacement de condamnations dont le maintien ne serait plus nécessaire et proportionné.

C’est ainsi que se prononce la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt relatif à une demande de réhabilitation (Cass. crim., 7 janvier 2020, n° 19-80.839, F-P+B+I N° Lexbase : A5583Z9N).

Résumé des faits. Un homme avait été condamné par le tribunal correctionnel à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour outrage. Il a alors sollicité, par requête, sa réhabilitation judiciaire.

Pour mémoire, la réhabilitation judiciaire a pour objet, comme la réhabilitation légale prévue aux articles 133-12 (N° Lexbase : L2172AME) à 133-17 du Code pénal (cf. l’Ouvrage « Droit pénal général » [dir. J.-B. Perrier], C. Tzutzuiano, L'extinction des peines et l'effacement des condamnations N° Lexbase : E2927GAN), de rendre après un certain délai d'épreuve, les droits qu'elle avait perdus, à une personne qui, ayant subi une ou plusieurs condamnations pénales, ne peut bénéficier de la réhabilitation de droit ou souhaite en anticiper l'acquisition.

En cause d’appel. Pour rejeter la requête, l'arrêt, après avoir relevé que les conditions de l'article 786 du Code de procédure pénale sont réunies, énonce que, lors de l'enquête ordonnée par le procureur de la République, l'intéressé a précisé que sa démarche est motivée par son projet d'entrer dans la magistrature, mais que, compte tenu de la nature des infractions d'outrages envers personne dépositaire de l'autorité publique et personne chargée d'une mission de service public, il n'apparaît pas opportun de faire droit à la demande.

Nature de l’infraction versus nature de la condamnation. Reprenant la solution de principe susvisée, la Haute juridiction prononce la cassation de l’arrêt. Elle considère en effet qu’en se déterminant ainsi, en considération de la seule nature des faits ayant occasionné la condamnation prononcée contre le demandeur et sans apprécier, au vu des pièces produites par celui-ci avec sa requête et des éléments recueillis par le procureur de la République en application de l'article 791 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4253AZK), le comportement de l'intéressé pendant le délai d'épreuve, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés et méconnu le principe ci-dessus énoncé.

Dans cette même affaire, une QPC avait été soumise à la Chambre criminelle en 2019, aux termes de laquelle était contestée la constitutionnalité des articles 785 à 798-1 du Code de procédure pénale. Le demandeur faisait valoir l’absence de garanties égales suffisantes et adéquates permettant d’obtenir une réhabilitation judiciaire. Notons que le Conseil constitutionnel avait déjà eu l’occasion de se prononcer sur l’article 786, alinéa 3 (Cons. const., décision n° 2015-501 QPC, du 27 novembre 2015 N° Lexbase : A9180NXB) mais seulement en ce qui concerne l'impossibilité, pour la personne condamnée à titre de peine principale à une interdiction définitive du territoire français, de former une demande en réhabilitation. Dans sa décision du 7 août 2019, la Chambre criminelle a toutefois refusé de renvoyer la QPC (Cass. crim., 7 août 2019, n° 19-80.839, FS-D+B+I N° Lexbase : A1595ZLN). La solution énoncée dans l’arrêt du 7 janvier 2020 reprend donc, en substance, les termes de la décision de la Cour de cassation du 7 août 2019 : « Et attendu que la question ne présente pas un caractère sérieux, dès lors qu'il entre dans l'office du juge saisi d'une demande de réhabilitation, après avoir vérifié que sont satisfaites les conditions fixées par les articles 785 à 789 du Code de procédure pénale, d'apprécier, au regard de la nature et de la gravité de l'ensemble des condamnations concernées par la demande, si le comportement du demandeur pendant le délai d'épreuve doit conduire au prononcé de la mesure sollicitée afin de permettre l'effacement de condamnations dont le maintien ne serait plus nécessaire et proportionné, ce qui exclut tout risque d'arbitraire ».

L’exigence d’une bonne conduite. Lorsqu’il souhaite obtenir une réhabilitation, le requérant doit faire montre d’une bonne conduite depuis sa condamnation et, notamment, n’avoir subi aucune condamnation de nature criminelle ou correctionnelle dans le délai d’épreuve. Cette exigence de bonne conduite justifie la réduction de ce délai par rapport à celui imposé dans le cadre de la réhabilitation légale pour l’obtention de laquelle l’écoulement du délai suffit pour qu’elle soit acquise. Dans l’appréciation de cette conduite, la chambre de l’instruction est tenue d’apprécier le comportement du demandeur. Cette appréciation, dès lors qu'elle n'est ni sans contradiction ni insuffisante, échappe au contrôle de la Cour de cassation (Cass. crim., 6 novembre 1947, Bull. crim. 1947, n° 217). Selon la Cour de cassation, les juges doivent s'attacher aux gages d'amendement donnés par le condamné, et ne sauraient se borner à rejeter la demande en se fondant sur la gravité des faits ayant entraîné la condamnation (Cass. crim., 11 décembre 1952, Bull. crim. 1952, n° 302 ; Cass. crim., 12 février 1963, n° 62-90.725, publié au bulletin N° Lexbase : A1194CHP ; Cass. crim., 16 octobre 1974, n° 73-91.238, publié au bulletin N° Lexbase : A7600CHX ; Cass. crim., 10 décembre 1975, n° 74-91.203, publié au bulletin N° Lexbase : A9741CGU).

Actualité de la réhabilitation. Il est à noter que la Cour de cassation, par un arrêt du 11 décembre 2019 (Cass. crim., 11 décembre 2019, n° 19-80.031, F-P+B+I N° Lexbase : A7841Z7K) a décidé de renvoyer la QPC portant sur les articles 785 et 786, alinéa 1er (N° Lexbase : L3407IQA) du Code de procédure pénale qui subordonnent la recevabilité de la demande en réhabilitation à des exigences de délais cumulées, qui deviennent incompatibles entre elles lorsque la demande concerne un condamné à mort dont la peine a été exécutée.

newsid:471851

Audiovisuel

[Brèves] Pas d’intérêt pour une société tierce d’agir contre une sanction du CSA

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 19 décembre 2019, n° 426547, 427412, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6395Z8D)

Lecture: 2 min

N1769BY8

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par Yann Le Foll

Le 08 Janvier 2020

Une société édititrice de services de télévision n’a pas intérêt pour agir contre une sanction infligée à une autre société en tant que cette sanction serait insuffisante

 

 

Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 décembre 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 19 décembre 2019, n° 426547, 427412, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6395Z8D).

 

 

Solution. La société requérante soutient que la méconnaissance, par la société RMC Découverte, de ses obligations de diffusion d'oeuvres audiovisuelles françaises et européennes aux heures de grande écoute, porte atteinte à ses intérêts. Toutefois cette circonstance ne lui confère pas un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation d'une sanction infligée sur le fondement de l'article 42-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication (Loi Léotard) (N° Lexbase : L8240AGB), en tant que cette sanction serait insuffisante. Le CSA et la société RMC Découverte sont, par suite, fondés à soutenir que la requête de la société TF1 n'est pas recevable et doit être rejetée.

 

 

Rappel. La Haute juridiction a déjà adopté la même position s'agissant de la décision d'une autorité administrative indépendante prise à l'issue de l'engagement de la procédure de sanction (CE, 21 juin 2018, n° 416505 N° Lexbase : A8805XTB), du refus d'une autorité administrative indépendante d'engager une procédure disciplinaire (CE, Sect., 30 novembre 2007, n° 293952 N° Lexbase : A9662DZU, CE, 4 juillet 2012, n°s 334062, 347163 N° Lexbase : A4689IQQ, ou du refus d'une autorité administrative indépendante de mettre en oeuvre ses pouvoirs de contrôle et de police pour assurer la sécurité d'un marché (CE, 9 octobre 2013, n° 359161 N° Lexbase : A5882KMS).

 

 

Apport supplémentaire de l’arrêt. Le CSA n'est pas tenu, lorsqu'il fait usage des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 42-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, de répondre, dans sa décision, aux arguments développés au cours de la procédure contradictoire par la personne qui fait l'objet de la sanction. La décision attaquée, qui énonce les motifs pour lesquels le CSA retient l'existence d'un manquement ainsi que la sanction qu'il inflige, est, par suite, suffisamment motivée.

newsid:471769

Durée du travail

[Brèves] De l’absence de requalification du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet

Réf. : Cass. soc., 18 décembre 2019, n° 18-12.447, FS-P+B (N° Lexbase : A1280Z9B)

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N1801BYD

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par Charlotte Moronval

Le 13 Janvier 2020

► Ni le dépassement de la durée contractuelle de travail sur l'année ni le non-respect de la limite du tiers de la durée du travail fixée par la convention collective et l'accord d'entreprise ne justifient en eux-mêmes la requalification du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet, dès lors que la durée du travail du salarié n’a pas été portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou à la durée fixée conventionnellement.

Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 décembre 2019 (Cass. soc., 18 décembre 2019, n° 18-12.447, FS-P+B N° Lexbase : A1280Z9B).

Dans les faits. Un salarié est engagé par une société en qualité de distributeur de journaux et de documents publicitaires, dans le cadre d’un contrat à temps partiel modulé à compter du 2 janvier 2008. Le salarié, qui a démissionné, a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet et le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.

La position de la cour d’appel. La cour d’appel (CA Rennes, 20 décembre 2017, n° 16/09234 N° Lexbase : A4742W87) le déboute de ses demandes de requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet et de rappel de salaire, alors, il forme un pourvoi un pourvoi en cassation.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation rejette le pourvoi (sur La répartition de la durée du travail dans les contrats à temps partiel, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E0473ETP]).

 

newsid:471801

Entreprises en difficulté

[Brèves] Interdiction de gérer : pas d’application aux membres du conseil de surveillance

Réf. : Cass. com., 8 janvier 2020, n° 18-23.991, F-P+B (N° Lexbase : A46593AS)

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N1855BYD

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par Vincent Téchené

Le 16 Janvier 2020

► L’interdiction de gérer, prévue par l’article L. 653-8 du Code de commerce (N° Lexbase : L2082KG9), ne concerne pas les membres du conseil de surveillance d’une société anonyme qui, en vertu de l’article L. 225-68 du même code (N° Lexbase : L2375LRE), n’exercent qu’une mission de contrôle de la gestion de la société par le directoire, et non une fonction de direction.

Tel est le sens d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 8 janvier 2020 (Cass. com., 8 janvier 2020, n° 18-23.991, F-P+B N° Lexbase : A46593AS)

L’affaire. Dans le cadre de la procédure collective d’une société, un arrêt a prononcé contre l’un de ses dirigeants une mesure d'interdiction de gérer d’une durée de trois années. Considérant que l’interdiction de gérer s’appliquait aux membres du conseil de surveillance d’une société anonyme, le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés a enjoint à l’intéressé en sa qualité de membre du conseil de surveillance d’une autre société anonyme de régulariser sa situation dans un certain délai, à défaut de quoi il serait procédé à sa radiation du RCS.

L’arrêt d’appel. La cour d’appel confirme la décision du juge commis à la surveillance du RCS, retenant que le mandat de membre du conseil de surveillance est affecté par l'interdiction de gérer prononcée, dès lors qu’une telle fonction, certes étrangère à celles de gestion et de direction, constitue cependant une fonction de contrôle.

La décision. Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 225-68 et L. 653-8, alinéa 1er, du Code de commerce (cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E3878EXW).

Précisions. Dans le cadre d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la Cour de cassation avait déjà retenu que les membres du conseil de surveillance ne sont pas des dirigeants de droit et ne peuvent voir leur responsabilité engagée dans le cadre d'une procédure collective ouverte à l'égard de la société que s'ils peuvent être qualifiés de dirigeants de fait, c'est-à-dire qu'est constaté que, en dehors de l'exercice de leur mission de membres du conseil de surveillance, ils ont, en fait, exercé, séparément ou ensemble, et en toute indépendance, une activité positive de direction dans la société (Cass. com., 12 juillet 2005, n° 03-14.045, FP-P+B+I+R N° Lexbase : A9154DIU). Pour certains, à l’époque (R. Kaddouch, Lexbase éd. Affaires, 2005, n° 182 N° Lexbase : N8592AI3), cette solution paraissait difficilement contestable : l'essence même de la société anonyme dualiste est la séparation des fonctions de gestion, dévolues au directoire, et celles de contrôle, attribuées au conseil de surveillance. En d'autres termes, les membres de ce dernier ne jouissent que d'un pouvoir de surveillance, et non d'un pouvoir de présider aux destinées de la société. La nature de leurs fonctions est incompatible avec la reconnaissance de la qualité de dirigeant. En revanche, la Cour de cassation a retenu que les administrateurs sont des dirigeants de droit (Cass. com., 31 mai 2011, n° 09-13.975, F-P+B N° Lexbase : A3305HTL).

newsid:471855

Procédure civile

[Brèves] Communication par voie électronique devant la cour d’appel : absence de disproportion de la sanction de l’irrecevabilité prévue par l’article 930-1 CPC

Réf. : Cass. civ. 2, 9 janvier 2020, n° 18-24.513, F-P+B+I (N° Lexbase : A47083AM)

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N1864BYP

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 27 Février 2020

L'absence de remise par voie électronique au greffe de la copie de l’assignation à jour fixe constitue une irrecevabilité relevée d’office entraînant la caducité de la déclaration d’appel, en l’absence de justification de cause étrangère ayant empêché le recours à la voie électronique ;

►cette sanction de l’irrecevabilité est proportionnée au but légitime que poursuit cette disposition, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel, de sorte qu'elle ne procède, par elle-même, d'aucun formalisme excessif, dans la mesure où l’obligation prévue par l’article 930-1 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0969H4N) est dénuée d’ambiguïté pour un avocat, professionnel averti.

Telles sont les précisions apportées par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 9 janvier 2020 (Cass. civ. 2, 9 janvier 2020, n° 18-24.513, F-P+B+I N° Lexbase : A47083AM).

En l’espèce, dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière engagée devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance, au stade de l’audience d’orientation, il a été retenu un certain montant pour la créance d’une société qui avait la qualité de créancier inscrit. Cette dernière a interjeté appel du jugement d’orientation, après avoir été autorisée à assigner à jour fixe selon les dispositions de l’article 917 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0969H4N). Le conseil de l’appelante a déposé une copie de l’assignation en version «papier» au greffe avant le jour de l’audience. La cour d’appel de Paris, a déclaré caduc son appel, par un arrêt rendu le 13 septembre 2018.

Le demandeur au pourvoi invoque que la cour d'appel aurait violé avec l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR), ensemble les articles 922 (N° Lexbase : L0982H47) et 930-1 du Code de procédure civile, compte tenu de l’excès de formalisme en matière de procédure portant atteinte au droit d’accès à un tribunal, et l’abstention de tout examen du caractère disproportionné avec la sanction prononcée d’office par le juge (pour rappel, l’article 930-1 précité indique en effet clairement la sanction : «A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique»).

L’argument est balayé par la Haute juridiction qui relève, d’abord, que, dans la mesure où le moyen invoquait pour la première fois une violation de l'article 6, § 1, de la CEDH, elle ne pouvait apprécier le caractère proportionné de la sanction prononcée par la cour d'appel qu'au regard des textes applicables au litige et des éléments que cette dernière avait constatés.

En tout état de cause, selon la Cour de cassation, cette sanction ne procède, par elle-même, d'aucun formalisme excessif, comme indiqué supra.

Aussi ayant exactement retenu qu'il résulte des dispositions des articles 922 et 930-1 du Code de procédure civile que, dans le cadre d'une procédure à jour fixe, la cour d'appel est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date de l'audience à peine de caducité de la déclaration d'appel, cette remise devant être effectuée par voie électronique, puis constaté que l'appelante n'avait pas déposé par voie électronique au greffe une copie de l'assignation à jour fixe qu'elle avait délivrée, c'est à bon droit que la cour d'appel a déduit de l'irrecevabilité de la remise de la copie de l'assignation, la caducité de la déclaration d'appel.

On ajoutera que seuls les actes de procédure destinés à la cour d'appel doivent être remis par la voie électronique (en ce sens, Cass. civ. 2, 7 décembre 2017, n° 16-19.336, F-P+B+I N° Lexbase : A6749W4Q).

newsid:471864

Régimes matrimoniaux

[Brèves] Participation aux acquêts : la clause excluant les biens professionnels, constitutive d’un avantage matrimonial révoqué de plein droit par le divorce

Réf. : Cass. civ. 1, 18 décembre 2019, n° 18-26.337, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1355Z93)

Lecture: 3 min

N1784BYQ

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 08 Janvier 2020

► Les profits que l'un ou l'autre des époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts peut retirer des clauses aménageant le dispositif légal de liquidation de la créance de participation constituent des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ; ils sont révoqués de plein droit par le divorce des époux, sauf volonté contraire de celui qui les a consentis exprimée au moment du divorce ;

► il en résulte qu'une clause excluant du calcul de la créance de participation les biens professionnels des époux en cas de dissolution du régime matrimonial pour une autre cause que le décès, qui conduit à avantager celui d'entre eux ayant vu ses actifs nets professionnels croître de manière plus importante en diminuant la valeur de ses acquêts dans une proportion supérieure à celle de son conjoint, constitue un avantage matrimonial en cas de divorce.

Tel est l’enseignement délivré par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 18 décembre 2019 (Cass. civ. 1, 18 décembre 2019, n° 18-26.337, FS-P+B+I N° Lexbase : A1355Z93).

En l’espèce, les époux s’étaient mariés sous le régime de la participation aux acquêts, le contrat de mariage stipulant, en cas de dissolution du régime pour une autre cause que le décès des époux, que "les biens affectés à l'exercice effectif de la profession des futurs époux lors de la dissolution, ainsi que les dettes relatives à ces biens, seront exclus de la liquidation". Leur divorce a été prononcé par jugement du 26 septembre 2008. Lors des opérations de liquidation et de partage de leur régime matrimonial, l’ex-époux a demandé que soit constatée la révocation de plein droit de la clause d'exclusion des biens professionnels figurant dans leur contrat de mariage et que ces biens soient intégrés à la liquidation de la créance de participation.

Pour dire que la clause d'exclusion des biens professionnels insérée dans le contrat de mariage ne constituait pas un avantage matrimonial et ordonner, en conséquence, l'exclusion de leurs biens professionnels du calcul de leurs patrimoines originaires et finaux, la cour d’appel avait retenu que la notion d'avantage matrimonial était attachée au régime de communauté et que les futurs époux, en excluant leurs biens professionnels, avaient voulu se rapprocher partiellement du régime séparatiste, sans pour autant en tirer toutes les conséquences sur leurs biens non professionnels. Elle ajoutait qu'en adoptant un tel régime, dès lors que l’épouse était pharmacienne et son époux directeur d'un laboratoire d'analyses, ils entendaient rester maîtres chacun de la gestion de leur outil de travail et de son développement futur tout en permettant à l'autre de profiter pendant le mariage des revenus tirés de l'activité, voire à le protéger si le bien professionnel était totalement déprécié.

L’arrêt est censuré par la Haute juridiction qui, ayant relevé que cette clause constituait un avantage matrimonial révoqué de plein droit par le divorce, retient que la cour d'appel a violé l’article 265 du Code civil (cf. l’Ouvrage «Droit des régimes matrimoniaux», Les avantages matrimoniaux N° Lexbase : E7568ETH).

newsid:471784

Transport

[Brèves] Transport aérien : précisions sur la notion d’«accident» au sens de la Convention de Montréal

Réf. : CJUE, 19 décembre 2019, aff. C-532/18 (N° Lexbase : A4760Z8S)

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N1741BY7

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par Vincent Téchené

Le 13 Janvier 2020

► La notion d’«accident», au sens de l’article 17 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 (N° Lexbase : L1209IUC) couvre toutes les situations qui se produisent à bord d’un aéronef dans lesquelles un objet utilisé pour le service aux passagers a causé une lésion corporelle à un passager, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si ces situations résultent d’un risque inhérent au transport aérien.

Telle est la précision apportée par la CJUE le 19 décembre 2019 (CJUE, 19 décembre 2019, aff. C-532/18 N° Lexbase : A4760Z8S).

L’affaire. Une passagère demande des dommages et intérêts à une compagnie aérienne en raison des brûlures qu’elle a subies lorsque, lors d’un vol de Palma de Majorque (Espagne) à Vienne (Autriche), le café chaud qui avait été servi à son père et posé sur la tablette pliante de celui-ci s’est renversé pour des raisons inconnues. La compagnie aérienne fait valoir qu’elle n’en est pas responsable, puisqu’il ne s’agirait pas d’un accident au sens de la Convention de Montréal, qui régit la responsabilité des compagnies aériennes en cas d’accident. En effet, cette notion exigerait qu’un risque inhérent au vol se réalise, condition qui ne serait pas remplie en l’occurrence. De fait, il n’a pas pu être établi si le gobelet de café s’est renversé en raison d’une défectuosité de la tablette pliante ou des vibrations de l’avion. Dans ces conditions, le juge autrichien a saisi la CJUE d’une question préjudicielle pour voir préciser la notion d’«accident» au sens de la Convention de Montréal, qui ne la définit pas.

La décision. Selon la Cour, le sens ordinaire donné à la notion d’«accident» se comprend comme un événement involontaire dommageable imprévu. Par ailleurs, la Cour constate, notamment, que la Convention de Montréal vise à introduire un régime de responsabilité objective des compagnies aériennes tout en préservant un «équilibre équitable des intérêts». La Cour conclut que tant le sens ordinaire de la notion d’«accident» que les objectifs de la Convention de Montréal s’opposent à ce que la responsabilité des compagnies aériennes soit subordonnée à la condition que le dommage est dû à la matérialisation d’un risque inhérent au transport aérien ou à ce qu’il existe un lien entre l’«accident» et l’exploitation ou le mouvement de l’aéronef. Elle rappelle que la Convention de Montréal permet aux compagnies aériennes d’exclure ou de limiter leur responsabilité. En effet, une compagnie aérienne peut s’exonérer de sa responsabilité ou la limiter en apportant la preuve que le passager a causé lui-même le dommage ou y a contribué. De plus, elle peut limiter sa responsabilité à 100 000 «droits de tirage spéciaux» en démontrant que le dommage n’a pas été causé par sa faute ou qu’il a été uniquement causé par la faute d’un tiers.

La Cour répond donc que la notion d’«accident» en question couvre toutes les situations qui se produisent au bord d’un aéronef dans lesquelles un objet utilisé pour le service aux passagers a causé une lésion corporelle à un passager, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si celles-ci résultent d’un risque inhérent au transport aérien. La compagnie aérienne est donc, ici, responsable des dommages causés par un gobelet de café chaud qui se renverse.

newsid:471741

Vente d'immeubles

[Brèves] Absence de perfection d’une vente en l’absence de signature de l’avant-contrat par le vendeur et d’acceptation écrite de celui-ci de l’offre d’achat

Réf. : Cass. civ. 3., 19 décembre 2019, n° 18-25.210, F-D (N° Lexbase : A1251Z99)

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par Manon Rouanne

Le 13 Janvier 2020

► N’est pas parfaite la vente dont, d’une part, les parties avaient convenu d’exprimer leur accord par la conclusion d’une promesse unilatérale de vente ; projet d’avant-contrat qui n’a pas reçu l’agrément du promettant, de sorte que les parties sont restées au stade des pourparlers et, d’autre part, il n’existait aucune trace écrite d’un accord oral de la société venderesse de l’acceptation de l’offre d’achat émise par l’acheteur ni aucune preuve établissant l’accord des parties sur le prix du bien immobilier.

Telle est la position adoptée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 19 décembre 2019 (Cass. civ. 3., 19 décembre 2019, n° 18-25.210, F-D N° Lexbase : A1251Z99).

En l’espèce, une société a fait, à une société propriétaire d’un immeuble, une proposition d’achat de ce bien immobilier pour un montant de 150 000 euros. Dans la perspective de la conclusion du contrat de vente, un projet de promesse unilatérale de vente a été établi mais n’a pas été signé par la société venderesse. Aussi, la société acheteuse a, alors, assigné son partenaire en perfection de la vente.

La cour d’appel (CA Paris, 4, 1, 8 juin 2018, n° 16/25982 N° Lexbase : A6503XQW) a refusé de faire droit à sa demande en retenant, dans un premier temps, que les parties avaient convenu d’exprimer leur accord par un avant-contrat dont le projet n’a pas reçu l’agrément de la société promettante ; les parties étant, ainsi, restées au stade des négociations précontractuelles, de sorte que la vente n’est pas parfaite. Les juges du fond ont, dans un second temps, pour écarter le prononcé de la perfection de la vente, retenu, d’une part, qu’il n’existait aucune trace écrite de l’accord oral de la société venderesse de l’offre faite par la société souhaitant acheter l’immeuble et, d’autre part, qu’il n’existait aucun accord exprès et univoque de la société venderesse quant à la substitution d’acquéreur. Dans un troisième temps, la juridiction de second degré a déduit d’un mail par lequel l’agent immobilier avait questionné le vendeur sur le prix de vente de son bien immobilier, qu’il n’y avait pas d’accord entre les parties sur le prix du bien immobilier.

Contestant le refus de la cour d’appel de dire la vente parfaite, la société acheteuse a, alors, formé un pourvoi en cassation arguant, tout d’abord, que le consentement des parties, n’étant pas soumis à une condition de forme, pouvait résulter d’un accord oral et que, la vente étant parfaite dès l’accord des parties sur la chose et le prix, l’absence d’accord exprès du vendeur sur la substitution de l’acquéreur devait être sans influence sur la formation de la vente. Ensuite, le demandeur au pourvoi a allégué que le fait que le notaire de la société venderesse avait adressé un projet d’acte de vente à la société acheteuse démontrait le consentement du vendeur à la vente. Enfin, pour rendre inefficace l’argument tenant à l’absence de conclusion de l’avant-contrat, le demandeur a affirmé la volonté des parties de soumettre la validité de leur accord à sa réitération par acte authentique.

S’inscrivant dans le sillage de la position adoptée par la cour d’appel, la Cour de cassation rejette le pourvoi en affirmant que, dans la mesure où il n’existe aucune trace écrite de l’accord oral de la société venderesse de l’acceptation de l’offre et qu’elle n’a pas donné son accord exprès et univoque sur la substitution d’acquéreur, le caractère parfait de la vente ne peut être retenu. En outre, la Haute cour relève, pour exclure la perfection de la vente en l’espèce, d’une part, qu’il n’est pas établi qu’il y avait eu un accord entre les parties sur le prix du bien objet de la vente et, d’autre part, que ces dernières avaient convenu d’exprimer leur accord par la conclusion d’un avant-contrat non signé par le vendeur, de sorte que les parties sont restées au stade des pourparlers.

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