Le Quotidien du 31 décembre 2019

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Agissements contraires à la déontologie dans la défense des droits d’un mineur âgé de quelques semaines

Réf. : CA Lyon, 12 décembre 2019, n° 18/07638 (N° Lexbase : A9177Z7Z)

Lecture: 2 min

N1643BYI

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par Marie Le Guerroué

Le 18 Décembre 2019

► Les agissements qui consistent, pour un avocat, dans la pratique d’un pourcentage excessif, dans l'absence de factures et de pièces justificatives du travail, dans la volonté de poursuivre le recouvrement des honoraires malgré l'opposition du juge des tutelles et leur calcul sur l'ensemble des sommes allouées -y compris sur la rente qui pourtant avait vocation à être supprimée si la victime était placée- sont contraires aux principes de modération et de délicatesse et sont également constitutifs d'un manquement caractérisé à l'honneur, la probité, au désintéressement et à l'humanisme, s'agissant de défendre les droits d'un mineur, alors âgé de quelques semaines lors de l'accident dont il a été victime et lourdement handicapé.

Ainsi statue la cour d’appel de Lyon dans un arrêt du 12 décembre 2019 (CA Lyon, 12 décembre 2019, n° 18/07638, N° Lexbase : A9177Z7Z)

Faits. Un avocat s'était vu confier en 2007 la défense des intérêts d’une victime d'un accident de la circulation âgé de 26 jours. Une convention d'honoraires prévoyait le versement d'un honoraire fixe de '1 000 euros hors taxe outre TVA au taux légal' et d'un honoraire variable représentant "20% + la TVA au taux légal de la totalité des sommes allouées à la victime". Le conseil régional de discipline a dit que dans ce dossier l’avocat avait manqué aux règles déontologiques et l’avait condamné à une peine d'interdiction d'exercer d'une durée de deux années. Il formait un recours contre la décision.

Enquête disciplinaire. La cour relève que l'enquête disciplinaire met en évidence la réalité des faits reprochés, à savoir un pourcentage excessif pratiqué, l'absence de factures et de pièces justificatives du travail, la volonté de poursuivre le recouvrement des honoraires malgré l'opposition du juge des tutelles et leur calcul sur l'ensemble des sommes allouées y compris sur la rente qui pourtant avait vocation à être supprimée si la victime était placée.

Confirmation. Pour la cour, le conseil de discipline a, à juste titre, retenu que ces agissements étaient contraires aux principes de modération et de délicatesse et étaient également constitutifs d'un manquement caractérisé à l'honneur, la probité, au désintéressement et à l'humanisme, s'agissant de défendre les droits d'un mineur, alors âgé de quelques semaines lors de l'accident dont il a été victime et lourdement handicapé. Eu égard à ces manquements et à leur gravité, la décision est confirmée, peu important le fait qu'en définitive il n'y ait pas de préjudice financier, l’avocat ayant remboursé les sommes indûment perçues (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E6568ETG).

 

 

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Construction

[Brèves] Construction d’un parking souterrain : responsabilité du maître d’œuvre et des sociétés en charge du marché de travaux des parois moulées au titre du préjudice causé du fait de la réduction des fiches hydrauliques de ces parois

Réf. : Cass. civ. 3, 5 décembre 2019, n° 18-17.400, F-D (N° Lexbase : A2962Z7T)

Lecture: 5 min

N1529BYB

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par Manon Rouanne

Le 09 Janvier 2020

► Dans le cadre de la construction d’un parking public souterrain, au cours de la réalisation des travaux de terrassement et après exécution des travaux de pose des parois moulées, d’importantes venues d’eau ont conduit à l’arrêt total des travaux de terrassement, de sorte qu’engagent leur responsabilité à l’encontre de la société en charge des travaux de terrassement, la société à qui a été confié le marché de travaux des parois moulées qui a proposé de raccourcir les fiches hydrauliques de ces parois et la société qui a validé le principe du raccourcissement des fiches en préconisant le respect impératif d’une méthode observationnelle dans la mesure où, d’une part, leur décision de réduire la fiche hydraulique de la paroi moulée, pour limiter le coût de la construction, présentait un risque excessif, d’autant qu’elle a été mise en œuvre sans être confortée par une méthode observationnelle rigoureuse et, d’autre part, elles ont fait preuve d’une légèreté blâmable, après la survenance des premières venues d’eau, en répondant, au maître d’œuvre, que, selon elles, il n’y avait pas de risque à poursuivre les terrassements ;

En outre, engage également sa responsabilité à l’égard de la société en charge des travaux de terrassement, à l’exclusion de la société en charge du contrôle technique qui n’était pas en charge de la surveillance des travaux et qui a alerté quant au problème en cause, le maître d’œuvre, qui, s’étant étonné de la décision prise de réduire la fiche hydraulique et de la nécessité de mise en place d’une méthode observationnelle, ne s’est pas opposé à la poursuite des travaux et la mise à exécution de cette décision, manquant, ainsi à la mission confiée par le maître de l’ouvrage.

Telle est la position adoptée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 5 décembre 2019 (Cass. civ. 3, 5 décembre 2019, n° 18-17.400, F-D N° Lexbase : A2962Z7T).

En l’espèce, la communauté urbaine de Lyon a confié à une société la délégation d’un parc public souterrain de stationnement sur huit niveaux enterrés. Cette société a, ensuite, procédé à la répartition des missions nécessaires à la réalisation de la construction entre plusieurs sociétés. Au cours de la réalisation des travaux, la société en charge du marché de travaux des parois moulées a proposé de raccourcir les fiches hydrauliques de ces parois. Dans cette perspective, une mission complémentaire a été confiée par le maître de l’ouvrage à une autre société qui a validé le principe du raccourcissement des fiches en préconisant le respect impératif d’une méthode observationnelle. Une fois la pose des parois moulées achevée, l’entreprise en charge des travaux de terrassement a constaté d’importantes venues d’eau perturbant la réalisation de ces travaux jusqu’à l’arrêt complet du chantier. Pour pallier le problème, le maître de l’ouvrage a, alors, chargé la société ayant validé la décision relative à la réduction des dimensions des fiches hydrauliques, de gérer les venues d’eau par mise en œuvre de drains de décharge avant la reprise des terrassements. Malgré cela, le problème n’étant pas résolu, la société en charge du terrassement, contrainte de suspendre l’exécution des travaux, a engagé, à l’encontre des sociétés décisionnaires du raccourcissement des fiches hydrauliques, une action en responsabilité afin d’obtenir réparation du préjudice subi.

La cour d’appel (CA Lyon, 27 mars 2018, n° 16/02055 N° Lexbase : A9544XHX) ayant retenu la responsabilité civile de ces dernières ainsi que celle du maître d’œuvre en les condamnant in solidum, ceux-ci ont, alors, formé un pourvoi en cassation.

Ne faisant pas droit à leurs demandes, la Cour de cassation confirme la position adoptée par les juges du fond en rejetant le pourvoi. Après avoir, tout d’abord, rejeté l’engagement de la responsabilité de la société en charge du contrôle technique de l’opération aux motifs qu’elle n’était pas tenue de procéder à la surveillance des travaux, qu’elle avait vu le problème dès le départ et posé les bonnes questions au fil de l’avancement des travaux, la Haute juridiction appuie, en revanche, la condamnation in solidum des sociétés ayant décidé de raccourcir les fiches hydrauliques et du maître d’œuvre.

En effet, le juge du droit retient, ensuite, la faute des sociétés en cause de nature à engager leur responsabilité pour avoir pris un risque excessif en décidant de réduire la fiche hydraulique de la paroi sans mettre en œuvre la méthode observationnelle préconisée et avoir fait preuve d’une légèreté blâmable en répondant au maître d’œuvre qu’il n’y avait pas de risque à poursuivre les terrassements.

Enfin, à l’instar des juges du fond, la Cour de cassation retient également la responsabilité du maître d’œuvre en affirmant qu’il a manqué à ses missions confiées par le maître de l’ouvrage en permettant la poursuite des travaux et donc la mise œuvre de la réduction de la fiche alors que son attention avait été attirée quant à ce projet de raccourcissement et quant à la nécessité de procéder à la mise en œuvre d’une méthode observationnelle.

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Procédure pénale

[Brèves] Notification des droits en garde à vue : publication du décret mettant en place l’expérimentation de l’enregistrement sonore ou audiovisuel des formalités

Réf. : Décret n° 2019-1421 du 20 décembre 2019 portant application de l'article 50 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la Justice (N° Lexbase : L1579LUZ)

Lecture: 4 min

N1713BY4

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par June Perot

Le 24 Janvier 2020

► Le décret n° 2019-1421 du 20 décembre 2019 a été publié au Journal officiel du 24 décembre 2019 et prévoit que, à titre expérimental, il pourra être procédé à l'enregistrement sonore ou audiovisuel des formalités prévoyant, pour les personnes entendues, arrêtées ou placées en garde à vue, la notification de leurs droits.

La dématérialisation est un des enjeux majeurs de la Justice du XXIème siècle et a été placée au cœur de la loi du 23 mars 2019 (loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice N° Lexbase : L6740LPC) qui ambitionne, d’ici à 2022, de parvenir à un véritable service public numérique de la Justice afin de renforcer l’accessibilité de la justice et la gestion en ligne des procédures par les usagers. En matière pénale, cette ambition s’incarne principalement par la mise en place d’une nouvelle procédure de dépôt des plaintes en ligne et par une dématérialisation d’un grand nombre d’actes de procédure.

Concrètement, l’article 1er du décret prévoit que « conformément aux dispositions du II de l'article 50 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 susvisée, il peut être procédé, à titre expérimental, jusqu'au 1er janvier 2022, dans les services ou unités de police judiciaire désignés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur, à l'enregistrement audiovisuel des formalités prévoyant, pour les personnes placées en garde à vue en application de l'article 63 du Code de procédure pénale, la notification de leurs droits prévue par le 3° de l'article 63-1 du même code ».

Les aspects techniques de l’enregistrement. L’article 2 du décret prévoit qu’il peut être recouru à l’enregistrement par les articles 64-1 (N° Lexbase : L8170ISE) et D. 15-6 (N° Lexbase : L8152LA8) du Code de procédure pénale, ou à tout autre dispositif d'enregistrement audiovisuel dont les modalités techniques sont précisées par arrêté conjoint du ministre de la Justice et du ministre de l'Intérieur. La conservation de l’enregistrement est prévue par l’article 6 du décret selon lequel : « L'original des enregistrements réalisés est placé sous scellé fermé et une copie est versée au dossier. Cette copie peut être commune à l'ensemble des enregistrements effectués au cours de la procédure.

Sur instruction du procureur de la République ou du procureur général, les enregistrements sont détruits dans le délai d'un mois par le greffe de la juridiction à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'extinction de l'action publique ».

Procès-verbal. L’article 4 précise que lorsqu'il a été procédé à cet enregistrement, les enquêteurs ne sont pas tenus de faire figurer la notification des droits dans le procès-verbal prévu par l'avant-dernier alinéa de l'article 63-1 (N° Lexbase : L4971K8M) et par l'article 64 (N° Lexbase : L9748IPQ) du Code de procédure pénale.

Il est indiqué dans ce procès-verbal que la notification des droits a fait l'objet d'un enregistrement sonore ou audiovisuel. L'agent ou l'officier de police judiciaire ayant procédé à la notification doit s'identifier lors de l'enregistrement ou sur ce procès-verbal, le cas échéant selon les modalités prévues par l'article 15-4 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7397LPN).

Consultation et contestation de l’enregistrement. Selon l’article 5 du décret, au cours de la garde à vue, l'avocat de la personne peut, s'il conteste l'existence de la notification des droits, consulter cet enregistrement. Si la personne fait l'objet de poursuites, cet enregistrement peut être consulté par son avocat, en cas de contestation pouvant donner lieu au dépôt d'une requête en nullité, sur simple demande formée par cet avocat auprès du procureur de la République. Cette demande et cette consultation sont également possibles lorsqu'il est fait application de l'article 77-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4940K8H). Dans les cas prévus par le présent alinéa, si la personne n'est pas assistée par un avocat, elle peut directement consulter l'enregistrement.

A l’issue de cette expérimentation, le Gouvernement adressera au Parlement, au plus tard six mois avant le terme, un rapport d’évaluation.

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Représentation du personnel

[Brèves] Protocole préélectoral mentionnant la proportion d’hommes et de femmes dans chaque collège : impossibilité pour le syndicat signataire du protocole qui a présenté des candidats sans réserve de contester le chiffre pour légitimer les candidats qu’il a présentés

Réf. : Cass. soc., 11 décembre 2019, n° 18-20.841, FS-P+B (N° Lexbase : A1475Z87)

Lecture: 2 min

N1690BYA

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par Charlotte Moronval

Le 30 Décembre 2019

► La répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6 (N° Lexbase : L8504LG3) qui mentionne la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral ; en l’espèce, le syndicat avait signé sans réserve le protocole préélectoral ayant recueilli la double majorité et avait présenté des candidats aux élections sans émettre de réserve, ce dont il résultait qu'il n'était pas recevable à invoquer par voie d'exception une proportion d'hommes et de femmes composant le corps électoral différente de celle figurant dans le protocole préélectoral.

Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 décembre 2019 (Cass. soc., 11 décembre 2019, n° 19-10.826, FS-P+B N° Lexbase : A1621Z8K).

Dans les faits. Le premier tour des élections des membres du comité social et économique au sein de la société a lieu le 5 juin 2018, suivant les modalités prévues par un protocole d'accord préélectoral en date du 26 avril 2018, fixant notamment, au sein du collège des ouvriers et employés, le nombre de membres titulaires ou suppléants à trois personnes, soit une femme et deux hommes, correspondant à la répartition des femmes et des hommes fixée à 17,54 % et 82,46 %. Par requête présentée le 18 juin 2018, la société saisit le tribunal d'instance en annulation de l'élection de M. X en qualité de membre titulaire au sein de ce collège, au motif que la liste de candidatures présentée par l'union départementale des syndicats CGT du Val-d'Oise, ne comportant que des hommes, ne respectait pas les dispositions prévues à l'article L. 2314-29 du Code du travail (N° Lexbase : L8481LG9).

La position du tribunal d’instance. Pour dire la liste présentée par le syndicat CGT régulière en ce qu'elle comportait trois candidats masculins, le tribunal retient que, si le protocole préélectoral du 26 avril 2018 indique une répartition pour le collège considéré de 82,46 % d'hommes et de 17,54 % de femmes, il s'agit d'une simple erreur de calcul puisqu'en réalité le pourcentage s'établit à 86 % d'hommes et 14 % de femmes.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation casse et annule le jugement du tribunal d’instance. En statuant comme il l’a fait, le tribunal a violé l’article L. 2314-13 (N° Lexbase : L2980LTK) du Code du travail (sur L'établissement des collèges électoraux et de la liste des électeurs, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E1912GA3).

newsid:471690

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