Le Quotidien du 6 janvier 2020

Le Quotidien

Cotisations sociales

[Brèves] Invalidité de la mise en demeure ne mentionnant pas expressément le délai d’un mois permettant au débiteur la régularisation de sa situation

Réf. : Cass. civ. 2, 19 décembre 2019, n° 18-23.623, F-P+B+I (N° Lexbase : A1285Z9H)

Lecture: 3 min

N1723BYH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/55514525-edition-du-06-01-2020#article-471723
Copier

par Laïla Bedja

Le 03 Janvier 2020

► Il résulte de l’article L. 244-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6932LN3) que toute action ou poursuite effectuée en application de l’article L. 244-1 (N° Lexbase : L1238I7Y) ou des articles L. 244-6 (N° Lexbase : L4976ADN) et L. 244-11 (N° Lexbase : L0470LCE) de ce même code est obligatoirement précédée, d’une mise en demeure adressée à l’employeur l’invitant à régulariser sa situation dans le mois.

Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 décembre 2019 (Cass. civ. 2, 19 décembre 2019, n° 18-23.623, F-P+B+I N° Lexbase : A1285Z9H ; lire sur le sujet l’article de F. Taquet, Une mise en demeure délivrée par une URSSAF doit mentionner le délai d’un mois permettant au débiteur de régulariser sa situation, Lexbase Social, n° 799, 2019 N° Lexbase : N0756BYN).

Les faits. Une société a fait l’objet d’un contrôle inopiné par les services de police et l’URSSAF, le 17 décembre 2013. L’URSSAF, le 20 janvier 2014, lui a adressé une lettre d’observations s’agissant d’un redressement basé sur une taxation forfaitaire, à la suite d’un constat de travail dissimulé, pour la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 17 décembre 2013, puis lui a notifié une mise en demeure le 7 mai 2014. La société porte le litige devant la juridiction de Sécurité sociale.

La cour d’appel. Pour rejeter la demande de nullité de la mise en demeure, les juges du fond (CA Versailles, 13 septembre 2018, n° 16/04707 N° Lexbase : A4099X4L) retiennent que la lettre valant mise en demeure, en date du 7 mai 2014 qui a été adressée à la société, certes, ne comporte aucun délai de paiement expressément mentionné mais qu’il faut, cependant, observer que la société est invitée à s’acquitter de la somme réclamée «sous réserve des versements déjà effectués à ce titre, selon votre mode de paiement habituel». Les juges ajoutent que le délai pour payer est nécessairement, au mieux, d’un mois à compter de la date de réception de la mise en demeure puisque toute contestation doit être formée dans le délai d’un mois de cette date ; enfin, la lettre mentionne expressément l’article L. 244-2 «du CSS» dans son objet. A tort.

La solution de la Cour de cassation. Rappelant la règle précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond. En statuant ainsi, alors qu'elle relevait qu'aucun délai pour procéder au paiement n'était expressément mentionné dans la mise en demeure, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l’article L. 244-2 du Code de la Sécurité sociale (sur Le contenu de la mise en demeure, cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E0500XY8).

newsid:471723

Fonction publique

[Brèves] Décision mettant fin aux fonctions d'un agent à l'issue de son stage : pas d’exigence de motivation ni d'entretien préalable

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 11 décembre 2019, n° 427522, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7851Z7W)

Lecture: 2 min

N1674BYN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/55514525-edition-du-06-01-2020#article-471674
Copier

par Yann Le Foll

Le 02 Janvier 2020

► Une décision mettant fin aux fonctions d'un agent à l'issue de son stage ne revêt pas de caractère disciplinaire et n'entre, de ce fait, dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées (CE, 29 juillet 1983, n° 49641 N° Lexbase : A8701ALT), notamment en application de l'article L. 211-2 du Code des relations entre le public et l'administration (N° Lexbase : L1815KNK) ou qui doivent donner lieu à un entretien préalable (voir, s'agissant de l'absence d'obligation de mettre l'intéressé à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, CE Sect., 3 décembre 2003, n° 256879 N° Lexbase : A4480DA8) ;

 

► dès lors, le moyen tiré d'un défaut de motivation du décret prononçant la cessation de ses fonctions et du non-respect des droits de la défense ne peut qu'être écarté.

 

 

Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 décembre 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 11 décembre 2019, n° 427522, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7851Z7W).

 

 

Faits. Par décret du Président de la République en date du 2 août 2016, Mme X a été nommée sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Charente, sur le fondement du 3° du I de l'article 8 du décret du 14 mars 1964, portant statut des sous-préfets. Un décret du 31 juillet 2018 l'a nommée directrice de cabinet de la préfète du Cher. Le 4 décembre 2018, il a été mis fin à ses fonctions par un décret du Président de la République dont l'intéressée demande l'annulation.

 

Solution. Si les I et III de l'article 8 du décret n° 64-260 du 14 mars 1964 (N° Lexbase : L0981G8T), ne prévoient pas la possibilité de proroger la période de stage de deux ans que doit accomplir, dans les fonctions de directeur du cabinet de préfet, le sous-préfet recruté au titre des dispositions du 3° du I, l'absence de décision prise à l'issue du stage de l'intéressée n'a pas eu pour effet de la faire bénéficier d'une titularisation tacite.

 

L'intéressée a conservé la qualité de stagiaire jusqu'à la date de la décision mettant fin à ses fonctions, ainsi intervenue à l'issue du stage et non dans le cours de celui-ci. Cette décision n'a pas davantage eu pour objet, ou pour effet, de prolonger la durée du stage de l'intéressée (cf. l'Ouvrage "Droit de la Fonction publique" N° Lexbase : E9178EPM).

newsid:471674

Procédure pénale

[Brèves] Appel correctionnel : étendue de l’appel du ministère public, forme de la citation à comparaître et motivation de la peine

Réf. : Cass. crim., 26 novembre 2019, n° 18-84.956, F-P+B+I (N° Lexbase : A5470Z3Y)

Lecture: 5 min

N1521BYY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/55514525-edition-du-06-01-2020#article-471521
Copier

par June Perot

Le 18 Décembre 2019

► Si le défaut de réponse de la cour d’appel à une exception est contraire aux dispositions des articles 459 (N° Lexbase : L3863AZ4) et 512 (N° Lexbase : L7519LP8) du Code de procédure pénale, le prévenu ne saurait cependant s’en faire un grief, dès lors que cette exception ne pouvait être accueillie ; la Haute juridiction relève en effet que les déclarations d’appel sont inscrites sur un registre public, dont toute personne a le droit de se faire délivrer une copie en application de l’article 502 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7522LPB), de sorte qu’il ne saurait être exigé de la citation à comparaître devant la cour d’appel, qui ne saisit pas la juridiction du second degré de la prévention, laquelle résulte de la citation introductive d’instance et de l’effet dévolutif de l’acte d’appel, qu’elle comporte des informations sur l’étendue de cet acte ;

► de surcroît, le prévenu, qui a discuté, dans ses conclusions d’appel, les conséquences de la limitation, par le ministère public, de son appel aux peines prononcées, n’a pu se méprendre sur l’objet et la portée de l’acte par lequel il a été attrait devant la juridiction.

►De plus, lorsqu’elle statue sur appel du seul ministère public, la cour d’appel n’est pas saisie de la décision sur la culpabilité ; il s’en déduit que, si celle-ci est à nouveau présentée devant elle, la cour d’appel ne peut davantage statuer sur l’exception de nullité de l’acte de poursuite qui avait été écartée par les juges du premier degré avant qu’ils ne prononcent sur la culpabilité du prévenu (v. Cass. crim., 10 mai 2012, n° 11-85.397, F-P+B N° Lexbase : A1473IL7).

C’est ainsi que se prononce la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 novembre 2019 (Cass. crim., 26 novembre 2019, n° 18-84.956, F-P+B+I N° Lexbase : A5470Z3Y).

Résumé des faits. Des images issues du système de vidéoprotection installé au sein du restaurant Casa Nostra à Paris, l’un des lieux où s’étaient déroulés les attentats terroristes du 13 novembre 2015, ont été diffusées, le 19 novembre suivant, sur le site internet d’un journal britannique. Sur la plainte de plusieurs personnes présentes le soir des attentats et qui s’estimaient reconnaissables sur ces images, une enquête a été effectuée, qui a conduit à la mise en cause du dirigeant du restaurant, pour y avoir fait installer sans autorisation un système de vidéoprotection et avoir fait accéder des personnes non habilitées à des images issues de ce système au préjudice des plaignants, et de deux autres personnes, pour s’être rendus complices de ces faits, le premier en débloquant les enregistrements de caméras de vidéoprotection, le second en servant d’intermédiaire avec les acheteurs de ces images.

Le procureur de la République a fait citer ces trois personnes devant le tribunal correctionnel, notamment du chef de divulgation à une personne non habilitée d’image issue d’un système de vidéoprotection, celui ayant débloqué les enregistrements de caméras étant poursuivi en qualité de complice.

Les premiers juges, après avoir rejeté une exception de nullité de la citation, sont entrés en voie de condamnation contre les prévenus.

Le ministère public a relevé appel de cette décision, en limitant son appel aux peines prononcées. Les parties civiles ont également relevé appel, sur leurs intérêts civils.

En cause d’appel. L’un des prévenus a régulièrement soutenu devant la cour d’appel une exception de nullité de la citation à comparaître à l’audience d’appel, tirée de ce que cet acte ne précisait pas les limites de l’acte d’appel du ministère public. L’arrêt, après avoir constaté qu’étaient définitives les dispositions du jugement rejetant les exceptions de nullité soulevées par la défense et déclarant le prévenu coupable des faits, n’a pas répondu à cette exception.

Également, pour dire qu’étaient définitives les dispositions du jugement rejetant les exceptions de nullité soulevées par la défense et déclarant le prévenu coupable des faits, l’arrêt relève que la cour d’appel n’est pas saisie d’un appel du prévenu, mais seulement d’un appel du ministère public, limité aux peines prononcées, ainsi que l’autorise l’article 502 du Code de procédure pénale.

Enfin, s’agissant des peines, pour prononcer contre le prévenu les peines d’un mois d’emprisonnement avec sursis et de 1 500 euros d’amende, l’arrêt, après avoir mentionné que le prévenu est technicien audiovisuel sans activité, marié et père de trois enfants, dont un est handicapé, et qu’aucune mention ne figure à son casier judiciaire, retient ces éléments de personnalité, la particulière gravité des faits et le rôle respectif des prévenus qui ont délibérément tiré profit de la souffrance d’autrui et du traumatisme des parties civiles. Un pourvoi a été formé.

Rejet du pourvoi. La Haute cour, prononçant comme susvisé, rejette le pourvoi. S’agissant de la peine, elle précise qu’en statuant ainsi, et dès lors que le prévenu n’avait développé, dans ses conclusions d’appel, aucune argumentation relative aux peines susceptibles d’être prononcées contre lui, alors même que l’appel du ministère public portait uniquement sur sa condamnation, par les juges du premier degré, à une amende entièrement assortie du sursis, la cour d’appel, qui s’est référée aux éléments sur la personnalité, la situation personnelle, les ressources et les charges du prévenu tels qu’ils résultaient du dossier et des débats à l’audience, a justifié sa décision.

newsid:471521

Propriété intellectuelle

[Brèves] Marques de l’UE : refus d’enregistrement d’un signe évoquant la marijuana pour contrariété à l’ordre public

Réf. : Trib. UE, 12 décembre 2019, aff. T-683/18 (N° Lexbase : A9948Z7L)

Lecture: 4 min

N1653BYU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/55514525-edition-du-06-01-2020#article-471653
Copier

par Vincent Téchené

Le 18 Décembre 2019

► Un signe évoquant la marijuana ne peut pas, en l’état actuel du droit, être enregistré comme marque de l’Union européenne ; un tel signe est contraire à l’ordre public.

Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu le 12 décembre 2019 par le Tribunal de l’Union européenne (Trib. UE, 12 décembre 2019, aff. T-683/18 N° Lexbase : A9948Z7L).

L’affaire. En 2016, un déposant a présenté à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) une demande d’enregistrement d’un signe figuratif en tant que marque de l’Union européenne pour des produits alimentaires, des boissons et des services de restauration. Ce signe comportait plusieurs feuilles de cannabis et l’inscription «CANNABIS STORE AMSTERDAM».

L’EUIPO a rejeté sa demande considérant que le signe était contraire à l’ordre public. La déposante a alors saisi le Tribunal de l’Union européenne d’un recours visant à l’annulation de la décision de l’EUIPO.

La décision. Le Tribunal rejette le recours, de telle sorte que la décision de l’EUIPO est confirmée. Le Tribunal constate que l’EUIPO a estimé, à bon droit, que la représentation stylisée de la feuille de cannabis était le symbole médiatique de la marijuana et que le mot «amsterdam» faisait référence au fait que la ville d’Amsterdam comprend des points de vente de ce stupéfiant issu du cannabis, en raison du caractère toléré, à certaines conditions, de sa commercialisation aux Pays-Bas. Par ailleurs, la mention du mot «store», signifiant usuellement «boutique» ou «magasin», a pour effet que le public pourrait s’attendre à ce que les produits et les services commercialisés sous ce signe correspondent à ceux que proposerait un magasin de produits stupéfiants. Ainsi, le Tribunal, tout en reconnaissant que le chanvre n’est pas considéré comme substance stupéfiante au-dessous d’un certain seuil de tétrahydrocannabinol (THC), conclut que, en l’espèce, c’est par la conjugaison de ces différents éléments que le signe en cause attire l’attention des consommateurs, ne disposant pas nécessairement de connaissances scientifiques ou techniques précises sur le cannabis en tant que substance stupéfiante, illicite dans de nombreux pays de l’Union.

En ce qui concerne la notion d’«ordre public», le Tribunal observe que, même si, à l’heure actuelle, la question de la légalisation du cannabis à des fins thérapeutiques et même récréatives fait l’objet de débats dans de nombreux Etats membres, en l’état actuel du droit, sa consommation et son utilisation restent illégales au-dessus du seuil mentionné dans la plupart des Etats membres. Ainsi, dans ces derniers, la lutte contre la propagation de la substance stupéfiante issue du cannabis répond à un objectif de santé publique visant à en combattre les effets nocifs. Le régime applicable à la consommation et à l’utilisation de ladite substance relève donc de la notion d’«ordre public». Par ailleurs, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) dispose que l’Union complète l’action menée par les Etats membres pour réduire les effets nocifs de la drogue sur la santé, y compris par l’information et la prévention, et que le trafic illicite de drogues constitue l’un des domaines de criminalité particulièrement graves revêtant une dimension transfrontalière, dans lesquels l’intervention du législateur de l’Union est prévue. Compte tenu de cet intérêt fondamental, le Tribunal estime que le fait que le signe en cause sera perçu par le public pertinent comme une indication que les aliments et les boissons visés dans la demande de marque, ainsi que les services s’y rapportant, contiennent des substances stupéfiantes, illicites dans plusieurs Etats membres, suffit pour conclure à son caractère contraire à l’ordre public. Le Tribunal souligne que, dès lors que l’une des fonctions d’une marque consiste à identifier l’origine commerciale du produit ou du service afin de permettre ainsi au consommateur de faire ses choix, le signe en cause, en ce qu’il sera perçu de la manière décrite ci-dessus, incite, implicitement, mais nécessairement, à l’achat de tels produits et services ou, à tout le moins, banalise leur consommation.

newsid:471653

Sociétés

[Brèves] PACTE : publication des dispositions réglementaires relatives à la société à mission

Réf. : Décret n° 2020-1 du 2 janvier 2020, relatif aux sociétés à mission (N° Lexbase : L2364LU4)

Lecture: 1 min

N1722BYG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/55514525-edition-du-06-01-2020#article-471722
Copier

par Vincent Téchené

Le 08 Janvier 2020

► Pris pour l’application des dispositions de la loi «PACTE» relative à la société à mission (cf. not. C. com., art. L. 210-10 N° Lexbase : L8961LQX à L. 210-12), un décret a été publié au Journal officiel du 3 janvier 2020 (décret n° 2020-1 du 2 janvier 2020, relatif aux sociétés à mission N° Lexbase : L2364LU4).

Ce texte complète les dispositions du Code de commerce relatives aux obligations de déclaration des sociétés dans le cadre de leurs demandes d'immatriculation et d'inscriptions modificatives, pour inclure la qualité de société à mission. La disposition fixant les renseignements d'identification des personnes morales de droit privé figurant au répertoire SIRENE tenu par l'INSEE est complétée pour que la qualité de société à mission soit également mentionnée le cas échéant, dans ce répertoire. Le décret précise les modalités de désignation de l'organisme tiers indépendant et les incompatibilités auxquelles cet organisme est soumis. Il détaille les diligences que doit réaliser l'organisme pour vérifier l'exécution des objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité. Il indique également le contenu de l'avis et la publicité qui s'y attache. Enfin, le décret adapte les règles de soumission de projets de résolution à l'assemblée générale des sociétés d'assurance mutuelles (sur la société à mission, cf. les obs. de B. Brignon N° Lexbase : N9062BXW).

newsid:471722

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.