Le Quotidien du 7 novembre 2019

Le Quotidien

Autorité parentale

[Brèves] Contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants par des parents séparés : date d’appréciation de la survenance de circonstances nouvelles à l’appui d’une demande de suppression

Réf. : Cass. civ. 1, 6 novembre 2019, n° 18-19.128, F-P+B+I (N° Lexbase : A8752ZTC)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 13 Novembre 2019

► Pour apprécier la survenance de circonstances nouvelles depuis la précédente décision, le juge, saisi d’une demande, par un parent séparé, de suppression de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants versée à l’autre parent, doit se prononcer en considération des éléments dont il dispose au jour où il statue ; sont, dès lors, parfaitement recevables les circonstances invoquées par le requérant, concernant des faits survenus postérieurement à la requête.

Tel est l’enseignement délivré par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 6 novembre 2019 (Cass. civ. 1, 6 novembre 2019, n° 18-19.128, F-P+B+I N° Lexbase : A8752ZTC ; cf. l’Ouvrage «L’autorité parentale», La contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants par des parents séparés N° Lexbase : E5820EY9).

En l’espèce, après le divorce des parents, la résidence de leurs trois enfants avait été fixée au domicile de leur mère, une contribution à l’entretien et à l’éducation de 300 euros par mois et par enfant étant mise à la charge du père ; par requête du 26 novembre 2014, ce dernier avait saisi le juge aux affaires familiales afin d’obtenir la suppression de ces contributions.

Pour déclarer la demande du père irrecevable, la cour d’appel avait retenu que son mariage comme la naissance d’un nouvel enfant en 2016, ainsi que l’évolution récente de la situation financière de la mère, associée d’une société civile immobilière créée en juin 2017, étaient des circonstances indifférentes à la recevabilité de la requête, s’agissant de faits survenus postérieurement à celle-ci.

A tort. La décision est censurée par la Cour suprême, au visa des articles 371-2 (N° Lexbase : L2895ABT) et 373-2-2 (N° Lexbase : L0528LCK) du Code civil, ensemble, les articles 1355 du Code civil (N° Lexbase : L1011KZH) et 480 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6594H7D), après avoir relevé que, pour apprécier la survenance de circonstances nouvelles depuis la précédente décision, la cour d’appel devait se prononcer en considération des éléments dont elle disposait au jour où elle statuait.

newsid:471073

Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Pas de taux réduit de TVA pour la clientèle qui ne récupère pas la TVA

Réf. : QE n° 18225 de M. Franck Marlin, JOANQ 26 mars 2019, réponse publ. 5 novembre 2019 p. 9769, 15ème législature (N° Lexbase : L3753LT8)

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N1072BYD

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par Marie Le Guerroué

Le 06 Novembre 2019

► Le ministre de l’Economie et Finances indique, dans une réponse ministérielle, qu’il n’appliquera pas un taux réduit de TVA aux avocats au risque d’être exposé à un contentieux communautaire.

Telle est la réponse apportée par le ministre de l’Economie et Finances dans une réponse ministérielle (QE n° 18225 de M. Franck Marlin, JOANQ 26 mars 2019, réponse publ. 5 novembre 2019 p. 9769, 15ème législature N° Lexbase : L3753LT8).

Question. Le député Franck Marlin interrogeait le ministre de l'Economie et des Finances sur la situation des avocats au regard de la TVA et sur leur revendication de ramener le taux de TVA à 10 % pour toute la clientèle qui ne la récupère pas.

Directive européenne. Le Gouvernement indique que conformément aux dispositions de la Directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA (N° Lexbase : L8139H3T), les Etats membres peuvent appliquer des taux réduits de TVA aux livraisons de biens et aux prestations de services figurant à l'annexe III de cette même Directive. Le point 15) de l'annexe III de la Directive prévoit que peuvent faire l'objet du taux réduit, la livraison de biens et la prestation de services par des organismes reconnus comme ayant un caractère social par les Etats membres et engagés dans des œuvres d'aide et de sécurité sociales. Tel n'est pas le cas des prestations rendues par les avocats.

CJUE. A cet égard, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a considéré, dans son arrêt du 17 juin 2010 dans l'"affaire C-492/08" (CJUE, 17 juin 2010, C-492/08 N° Lexbase : A1922E3L, v., aussi, N° Lexbase : N4381BPX), que la catégorie professionnelle des avocats ne saurait être considérée comme présentant un caractère social et a ainsi jugé qu'en appliquant alors le taux réduit de TVA aux prestations rendues par les avocats dans le cadre de l'aide juridictionnelle, la République française avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de la Directive précitée. La France a tiré les conséquences de cette décision en soumettant les prestations en cause au taux normal de la TVA à compter du 31 décembre 2010. Appliquer à nouveau un taux réduit de TVA à ces activités exposerait, selon le ministre, encore une fois à un risque de contentieux communautaire qu'elle serait assurée de perdre.

Recommandation ministérielle. En revanche, pour tenir compte de la situation de leurs clients à l'instar de l'impossibilité pour les particuliers de déduire la taxe, les avocats sont libres d'ajuster leurs honoraires (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E9252ETT).

newsid:471072

Contrats administratifs

[Brèves] Calcul de l’indemnité d'imprévision lorsque les circonstances imprévisibles ne sont pas principalement à l'origine du déficit d'exploitation

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 21 octobre 2019, n° 419155, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9739ZR7)

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N1050BYK

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par Yann Le Foll

Le 06 Novembre 2019

Dès lors que la part du déficit d'exploitation qui était directement imputable à des circonstances imprévisibles et extérieures ne suffisait pas à caractériser un bouleversement de l'économie du contrat, une société n'est pas fondée à solliciter le versement d'une indemnité d'imprévision.

 

 

Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 21 octobre 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 21 octobre 2019, n° 419155, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9739ZR7).

 

 

Contexte. La jurisprudence administrative a admis la théorie de l'imprévision depuis 1916 et l’arrêt «Compagnie générale d'éclairage de Bordeaux» (CE, 30 mars 1916, n° 59928 N° Lexbase : A0631B9A). Une indemnité d'imprévision suppose un déficit d'exploitation qui soit la conséquence directe d'un évènement imprévisible, indépendant de l'action du cocontractant de l'administration, et ayant entraîné un bouleversement de l'économie du contrat

 

Le concessionnaire est alors en droit de réclamer au concédant une indemnité représentant la part de la charge extracontractuelle que l'interprétation raisonnable du contrat permet de lui faire supporter.

 

Cette indemnité est calculée en tenant compte, le cas échéant, des autres facteurs qui ont contribué au bouleversement de l'économie du contrat, l'indemnité d'imprévision ne pouvant venir qu'en compensation de la part de déficit liée aux circonstances imprévisibles.

 

Application.  En l’espèce, la société chargée de la gestion d'un service de desserte maritime réclamait une indemnité d'imprévision. La cour administrative d'appel (CAA Bordeaux, 19 décembre 2017, n° 16BX03271 N° Lexbase : A8729W8S) a relevé que la diminution du fret de 16 % par rapport aux prévisions de trafic réalisées lors de l'élaboration du contrat n'était pas principalement à l'origine des déficits d'exploitation dont la société requérante faisait état, lesquels devaient être regardés comme étant largement la conséquence de l'état de fragilité financière initiale de la société, qui n'était ni imprévisible, ni extérieur à l'action du cocontractant, et des conditions dans lesquelles avaient été définis les termes de la délégation, qui n'étaient pas davantage imprévisibles.

 

Dès lors que la part du déficit d'exploitation qui était directement imputable à des circonstances imprévisibles et extérieures ne suffisait pas à caractériser un bouleversement de l'économie du contrat, la cour n'a donc pas commis d'erreur de droit en en déduisant que la société n'était pas fondée à solliciter le versement d'une indemnité d'imprévision.

newsid:471050

Fiscalité internationale

[Brèves] Publication de l’Ordonnance portant transposition de la Directive «DAC 6»

Réf. : Ordonnance n° 2019-1068 du 21 octobre 2019, relative à l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration (N° Lexbase : L9809LS4)

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N1010BY3

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par Marie-Claire Sgarra

Le 11 Novembre 2019

L’Ordonnance n° 2019-1068 du 21 octobre 2019, publiée au Journal officiel du 22 octobre 2019, porte transposition de la Directive 2018/822 du 25 mai 2018, relative à l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscale en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration (N° Lexbase : L6279LKR).

Pour rappel, cette Directive impose aux intermédiaires, et dans certains cas aux contribuables de déclarer aux autorités fiscales les dispositifs transfrontières de planification fiscale à caractère potentiellement agressif. Ce texte contribue à la mise en œuvre par l’Union européenne de l’action 12 du projet BEPS en ce qui concerne la communication obligatoire d’informations applicable à des transactions, dispositifs ou structures de nature agressive ou abusive.

Le Code général des impôts est ainsi complété par six nouvelles dispositions :

l’article 1649 AD définit le champ d’application de l’obligation déclarative,

l’article 1649 AE (N° Lexbase : L9973LS8) identifie les personnes soumises à l’obligation déclarative,

l’article 1649 AF (N° Lexbase : L9974LS9) établit la règle de priorité territoriale lorsqu’un intermédiaire ou un contribuable a une obligation déclarative dans plusieurs Etats membres de l’Union européenne,

l’article 1649 AG (N° Lexbase : L9975LSA) détermine le fait générateur de l’obligation déclarative ainsi que le délai de souscription de la déclaration,

l’article 1649 AH (N° Lexbase : L9976LSB) codifie les marqueurs figurant à l’annexe IV de la Directive permettant de caractériser le dispositif à déclarer,

- enfin l’article 1729 C ter (N° Lexbase : L9977LSC) fixe la sanction en cas de manquement à l’obligation déclarative.

Voir également le rapport au président de la République sur cette ordonnance.

Lire en ce sens, David Chrétien, Fiscalité : nouvelles obligations déclaratives et mise à contribution des professionnels du conseil, Lexbase Ed. Fisc., 2018, n° 760 (N° Lexbase : N6195BXQ)

newsid:471010

Licenciement

[Brèves] De l’absence d’obligation de saisine préalable de la commission paritaire de l’emploi dans le cadre d’un reclassement à l’extérieur de l’entreprise

Réf. : Cass. soc., 23 octobre 2019, n° 18-15.498, F-P+B (N° Lexbase : A6545ZS9)

Lecture: 1 min

N1018BYD

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par Charlotte Moronval

Le 06 Novembre 2019

► Aucune obligation de saisine préalable de la commission paritaire de l'emploi destinée à favoriser un reclassement à l'extérieur de l'entreprise, avant tout licenciement pour motif économique de plus de dix salariés, n'était applicable, dès lors que l'article 7 de l'accord n° 9 du 3 décembre 1997, relatif à la constitution d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, annexé à la Convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie du 15 décembre 1988, qui, bien que se référant à l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, sur la sécurité de l'emploi, n'attribuait pas de missions à cette commission en matière de reclassement externe.

Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 octobre 2019 (Cass. soc., 23 octobre 2019, n° 18-15.498, F-P+B N° Lexbase : A6545ZS9 ; voir aussi Cass. soc., 11 juillet 2016, n° 15-12.752, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A0212RX7).

Dans les faits. Des salariées se portent volontaires pour un départ de l'entreprise en dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi et signent une convention de rupture amiable de leur contrat de travail.

La position de la cour d’appel. La cour d’appel (CA Versailles, 21 février 2018, plusieurs arrêts dont n° 15/05828 N° Lexbase : A0767XE7) les déboute de leurs demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elles forment un pourvoi devant la Cour de cassation.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation rejette le pourvoi (sur Le reclassement externe à l'entreprise, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9304ESE).

newsid:471018

Procédure pénale

[Brèves] Saisie immobilière en valeur et principe du contradictoire : obligation de communiquer à la partie appelante

Réf. : Cass. crim., 23 octobre 2019, n° 18-87.097, F-P+B+I (N° Lexbase : A0886ZSM)

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N0996BYK

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par June Perot

Le 06 Novembre 2019

► En vertu de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (N° Lexbase : L7558AIR), la chambre de l’instruction saisie d’un recours formé contre une ordonnance de saisie spéciale au sens des articles 706-141 (N° Lexbase : L7245IMB) à 706-158 du Code de procédure pénale, qui, pour justifier d’une telle mesure, se fonde sur une ou des pièces précisément identifiées de la procédure, est tenue de s’assurer que celles-ci ont été communiquées à la partie appelante dans le cadre du contentieux de la saisie ;

► encourt dès lors la cassation l’arrêt de la chambre de l’instruction qui, pour confirmer une ordonnance de saisie d’un immeuble à usage d’habitation, se fonde, dans ses motifs décisoires, sur des déclarations faites par les personnes mises en cause, sans s’assurer au préalable qu’une copie de cette pièce a été communiquée à l’appelante, propriétaire de l’immeuble, tiers à la procédure.

C’est ainsi que la Chambre criminelle a tranché le litige qui lui était soumis par un arrêt du 23 octobre 2019 (Cass. crim., 23 octobre 2019, n° 18-87.097, F-P+B+I N° Lexbase : A0886ZSM).

Résumé des faits. L’affaire concernait la saisie immobilière en valeur d’un immeuble à usage d’habitation dans le cadre d’une procédure diligentée contre trois personnes soupçonnées d’être impliquées dans des faits d’abus de biens sociaux, banqueroute, abus de confiance, escroquerie, blanchiment et travail dissimulé. Dans le cadre de l’enquête, le juge des libertés et de la détention a autorisé la saisie immobilière d’un immeuble appartenant à un tiers. L’avocat de ce dernier a relevé appel de la décision.

En cause d’appel. Pour confirmer l’ordonnance de saisie, l’arrêt a retenu, notamment, que les personnes impliquées étaient susceptibles d’être mises en examen ou poursuivies des chefs d’abus de biens sociaux, banqueroute, abus de confiance, escroquerie, blanchiment et travail dissimulé, que le produit généré par tout ou partie de ces infractions peut être provisoirement évalué à la somme de 436 870 euros et que l’immeuble objet de la saisie a été évalué à 405 000 euros par France domaines. Pour ce faire, la chambre de l’instruction s’est fondée sur plusieurs déclarations faites au cours de l’enquête, portant notamment sur le fait que le propriétaire de l’immeuble a servi de prête-nom pour l’acquisition du terrain sur lequel a été édifié l’immeuble saisi et sur le fait que l’acquisition du terrain par le propriétaire de l’immeuble n’était qu’un montage destiné à éviter que les mis en cause n’apparaissent comme les propriétaires juridiques du bien.

Un pourvoi a été formé par le propriétaire de l’immeuble.

Cassation. Enonçant la solution susvisée, la Haute juridiction censure l’arrêt de la chambre de l’instruction. Elle rappelle à cet égard, comme elle a pu le faire auparavant (v. Cass. crim., 13 juin 2018, n° 17-83.893, FS-P+B N° Lexbase : A3194XRQ et, plus récemment, Cass. crim., 30 janvier 2019, n° 18-82.644, F-P+B N° Lexbase : A9811YUW), que les garanties de l’article 6 de la CESDH doivent trouver à s’appliquer dans ce type de contentieux. Le principe du contradictoire implique pour les parties à un procès le droit de se voir communiquer et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge.

newsid:470996

Responsabilité médicale

[Brèves] Expertise ordonnée dans un litige distinct : absence de prise en compte des éléments s’ils n’ont pas le caractère d’élément de pur fait ou s’ils ne sont pas corroborés par d’autres éléments du dossier

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 23 octobre 2019, n° 419274, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6182ZSR)

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N1023BYK

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par Laïla Bedja

Le 07 Novembre 2019

► Le respect du caractère contradictoire de la procédure d'expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l'expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige ; lorsqu'une expertise est entachée d'une méconnaissance de ce principe ou lorsqu'elle a été ordonnée dans le cadre d'un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s'ils sont soumis au débat contradictoire en cours d'instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu'ils ont le caractère d'éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d'éléments d'information dès lors qu'ils sont corroborés par d'autres éléments du dossier.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans une décision rendue le 23 octobre 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 23 octobre 2019, n° 419274, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6182ZSR).

Les faits. Le 25 juin 2008, une patiente a subi dans le centre hospitalier universitaire de Rennes un changement de prothèse au genou gauche. Après une chute accidentelle pendant sa rééducation dans un centre de rééducation qui a lésé son genou gauche, une ponction a été pratiquée au centre hospitalier de Vannes et a révélé une infection par staphylocoque qui a imposé le retrait de la prothèse.

La procédure. Dans le cadre d’un recours indemnitaire dirigé contre le centre de rééducation fonctionnelle, le juge des référés près le tribunal de grande instance de Lorient a ordonné une expertise aux fins de déterminer, notamment, les préjudices résultant pour elle de l’accident du 23 juillet 2008. Au vu de ce rapport d'expertise déposé le 14 mars 2012, la patiente a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande indemnitaire dirigée contre le centre hospitalier Bretagne Atlantique, fondée sur le caractère nosocomial de son infection à staphylocoque, avant de se désister de sa demande en cours d'instance.

Par un jugement du 19 novembre 2015, le tribunal administratif a donné acte à la patiente de son désistement, a admis le caractère nosocomial de l'infection et a condamné le centre hospitalier Bretagne Atlantique, sur le fondement du I de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L1910IEH), à indemniser les caisses primaires d'assurance maladie du Lot-et-Garonne et du Morbihan des prestations versées par celles-ci à la victime. Le centre hospitalier Bretagne Atlantique se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 26 janvier 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes (CAA Nantes, 26 janvier 2018, n° 16NT00148) a rejeté son appel dirigé contre ce jugement.

La décision. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction annule l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes. En effet, les juges du fond ont pris en compte les conclusions du rapport d’expertise dans lequel l’expert, se bornant sur ce point à renvoyer à l’opinion du sapiteur (NDLR : technicien auprès duquel l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, CPC, art. 278 N° Lexbase : L1851H4C), concluait que : «[...] le mécanisme le plus probable est celui d'une inoculation de dehors en dedans à partir d'une fistule interne qui se serait constituée en septembre 2008. Cette inoculation s'est révélée à un séjour hospitalier à l'hôpital d'Auray mais elle est considérée comme liée aux soins compte tenu de la nature du germe retrouvé». Pour les Hauts magistrats, ces éléments ne constituent ni des éléments de pur fait non contestés par les parties ni des appréciations corroborées par d’autres éléments du dossier ; les juges du fond ont alors commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage «Droit médical», Les conséquences de l'expertise médicale sur la décision judiciaire N° Lexbase : E0132ERC).

newsid:471023

Sociétés

[Brèves] Tenue dématérialisée des registres des sociétés commerciales et des sociétés civiles ainsi que des registres comptables de certains commerçants

Réf. : Décret n° 2019-1118 du 31 octobre 2019, relatif à la dématérialisation des registres, des procès-verbaux et des décisions des sociétés et des registres comptables de certains commerçants (N° Lexbase : L3378LTB).

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N1046BYE

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par Vincent Téchené

Le 06 Novembre 2019

Un décret, publié au Journal officiel du 3 novembre 2019, autorise et encadre la tenue dématérialisée des registres des sociétés commerciales et des sociétés civiles ainsi que des registres comptables de certains commerçants (décret n° 2019-1118 du 31 octobre 2019, relatif à la dématérialisation des registres, des procès-verbaux et des décisions des sociétés et des registres comptables de certains commerçants N° Lexbase : L3378LTB).

Ainsi, le décret autorise les sociétés commerciales à tenir de manière dématérialisée leurs registres : registre des délibérations des associés dans les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et les sociétés à responsabilité limitée, y compris les sociétés à responsabilité limitée à associé unique ; registre des délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, registre de présence à ces conseils et registre des délibérations des assemblées d'actionnaires dans les sociétés anonymes ; registre des délibérations des assemblées d'obligataires et des assemblées de titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital dans les sociétés par actions. Il autorise également la certification par signature électronique des copies ou des procès-verbaux des délibérations des organes sociaux dans les sociétés commerciales.

Le décret autorise par ailleurs les sociétés civiles à tenir de manière dématérialisée le registre des délibérations des associés et à certifier par signature électronique les copies ou les procès-verbaux des délibérations des associés.

Il précise le niveau minimum de la signature électronique requis, par référence au Règlement «eIDAS» n° 910/2014 du 23 juillet 2014, sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur (N° Lexbase : L1237I4L). Ce niveau de signature électronique est applicable à titre supplétif dans les sociétés par actions simplifiées unipersonnelles lorsque les statuts ne précisent pas les modalités de la signature électronique.

L’ensemble de ces dispositions est étendu dans les îles Wallis et Futuna et prévoit des mesures d'adaptation afin de rendre applicable le renvoi au Règlement «eIDAS» dans les îles Wallis et Futuna, à Saint Pierre et Miquelon, à Saint Barthélémy et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Enfin, le décret introduit la faculté de tenir sous forme électronique le livre des recettes et le registre des achats des commerçants relevant du régime fiscal de la micro-entreprise.

newsid:471046

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