Le Quotidien du 2 octobre 2019

Le Quotidien

Autorité parentale

[Brèves] Obligation de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants : non-lieu à renvoi d’une QPC dénonçant le maintien de l’obligation après la majorité des enfants

Réf. : Cass. civ. 1, 18 septembre 2019, n° 19-40.022, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3093ZPA)

Lecture: 2 min

N0517BYS

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 25 Septembre 2019

► Il n’y pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité formulée à l’encontre de l'alinéa 2 de l'article 371-2 du Code civil (N° Lexbase : L2895ABT) disposant que l'obligation d'entretien ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.

 

C’est en ce sens que s’est prononcée la première chambre civile de la Cour de cassation, dans une décision rendue le 18 septembre 2019 (Cass. civ. 1, 18 septembre 2019, n° 19-40.022, FS-P+B+I N° Lexbase : A3093ZPA ; cf. l’Ouvrage «L’autorité parentale», La contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants N° Lexbase : E5809EYS).

 

Le requérant soutenait que la disposition contestée portait atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus précisément au principe d'égalité des citoyens devant la loi, au respect du principe de la légalité des délits et des peines, du principe de responsabilité, du droit de mener une vie familiale normale définis aux articles 6 (N° Lexbase : L1370A9M), 7 (N° Lexbase : L1371A9N), 8 (N° Lexbase : L1372A9P) et 4 (N° Lexbase : L1368A9K) de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789.

Tous les griefs sont écartés par la Haute juridiction qui estime que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que :

 

- d'abord, l'obligation de chaque parent de contribuer à l'entretien d'un enfant devenu majeur prévue à l'alinéa 2 de l'article 371-2 du Code civil reste soumise aux conditions de l'alinéa premier de ce texte, qui précise qu'elle est déterminée à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ;

- ensuite, ce texte, en soi, ne crée aucune rupture d'égalité entre les parents ; que, lorsque l'enfant majeur réside avec l'un d'eux, l'obligation qui pèse sur le débiteur tenu au paiement d'une contribution en vertu d'une décision de justice, de saisir un juge et de rapporter la preuve des circonstances permettant de l'en décharger, repose sur une différence de situation en rapport avec l'objet de la loi ;

- encore, le second alinéa de l'article 371-2 du Code civil, qui ne définit aucune incrimination et n'instaure aucune sanction, ne porte pas atteinte au principe à valeur constitutionnelle de légalité des délits et des peines, et ce texte, qui assure le maintien de l'obligation d'entretien des parents après la majorité de l'enfant, ne méconnaît pas le principe de responsabilité, qui ne vaut qu'en matière de responsabilité pour faute ;

- enfin, la persistance de cette obligation n'a pas pour effet d'empêcher les membres d'une même famille de vivre ensemble.

newsid:470517

Avocats/Périmètre du droit

[Brèves] Monopole des professionnels du droit en matière d’indemnisation d’un accident de la circulation : la limitation est justifiée par le respect des droits de la défense…

Réf. : Cass. QPC, 25 septembre 2019, n° 19-13.413, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0374ZQW)

Lecture: 3 min

N0586BYD

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par Marie Le Guerroué

Le 02 Octobre 2019

► La limitation à la liberté d'entreprendre, qui résulte du monopole des professionnels du droit dans le cadre de la phase non contentieuse d’une procédure d’offre obligatoire d’indemnisation à la suite d’un accident de la circulation, est justifiée par la nécessité d'assurer le respect des droits de la défense, garantis par l'article 16 de la Constitution, et n'est manifestement pas disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi ;

 

► Cette exigence d'une qualification professionnelle spécifique ne porte, en outre, en elle-même, aucune atteinte au droit d'obtenir un emploi.

 

C’est en ces termes que s’est prononcée la Cour de cassation, dans une décision rendue le 25 septembre 2019 par la première chambre civile (Cass. QPC, 25 septembre 2019, n° 19-13.413, FS-P+B+I N° Lexbase : A0374ZQW). 

 

Dans cette affaire, la cour d'appel de Lyon avait rendu une décision en février 2019 (CA Grenoble, 8 janvier 2019, n° 17/00613 N° Lexbase : A6051YSW) dans laquelle elle avait considéré que l'analyse à laquelle se livrait une société de défense des assurés victimes d'accident de la circulation étant identique à celle qui est opérée dans le cadre d'une consultation juridique, elle devait être considérée comme illicite.

 

Demande de renvoi de QPC. A l'occasion d’un pourvoi, la société demandait de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité à la Constitution des dispositions combinées des articles L. 211-10 du Code des assurances (N° Lexbase : L6228DII) et 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), telles qu'interprétées par la Cour de cassation, au regard de la liberté d'entreprendre, garantie par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1368A9K), et du droit d'obtenir un emploi, protégé par le cinquième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (N° Lexbase : L1356A94).

 

Non-lieu à renvoi. La Cour de cassation précise que la question n’est pas nouvelle.  Elle ajoute que si, par application combinée des textes contestés, seul un professionnel du droit ou relevant d'une profession assimilée est autorisé à exercer, à titre habituel et rémunéré, une activité d'assistance à la victime d'un accident de la circulation pendant la phase non contentieuse de la procédure d'offre obligatoire, dès lors que cette activité comporte des prestations de conseil en matière juridique (Cass. civ. 1, 25 janvier 2017, n° 15-26.353, F-P+B N° Lexbase : A5445TAW, Bull. 2017, I, n° 19 ; CA Grenoble, 8 janvier 2019, n° 17/00613 ; v., aussi, A.-L. Blouet Patin, Assistance à la victime d'accident de la circulation : application du monopole juridique même dans la phase précontentieuse, Lexbase Professions, 2017, n° 233 N° Lexbase : N6502BWQ), une telle limitation à la liberté d'entreprendre est justifiée par la nécessité d'assurer le respect des droits de la défense, garantis par l'article 16 de la Constitution, et n'est manifestement pas disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi. Cette exigence d'une qualification professionnelle spécifique ne porte, en elle-même, aucune atteinte au droit d'obtenir un emploi. Pour la Haute juridiction, la question posée ne présente pas un caractère sérieux. Elle conclut donc qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel (cf. l'Encylopédie "La profession d'avocat" N° Lexbase : E1072E7T).

newsid:470586

Concurrence

[Brèves] Révision des lignes directrices de l'Autorité de la concurrence sur les concentrations : ouverture d’une consultation

Réf. : Aut. conc., communiqué de presse du 16 septembre 2019

Lecture: 3 min

N0500BY8

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par Vincent Téchené

Le 02 Octobre 2019

► Le 16 septembre 2019, l’Autorité de la concurrence a ouvert une consultation sur la révision de ses lignes directrices sur les concentrations (cf. Aut. conc., communiqué de presse du 16 septembre 2019).

En effet, depuis l'automne 2017, l'Autorité a engagé un important travail de modernisation et de simplification du contrôle des concentrations en allégeant les contraintes pesant sur les entreprises. Comme annoncé à la fin de l'année 2018, cet allégement procédural s'accompagne d'une refonte des lignes directrices de l'Autorité relatives au contrôle des concentrations, qui tiendront compte, notamment, de l'expérience de l'Autorité et de la jurisprudence depuis 2013

Le travail de refonte des lignes directrices vise plusieurs objectifs :
- entériner l'élargissement du champ d'application de la procédure simplifiée ;
- intégrer la pratique décisionnelle de l'Autorité, son retour d'expérience de sa participation au sein du Réseau européen de la concurrence (REC) et ses échanges avec la Commission européenne et les autres autorités nationales de concurrence ;
- prendre en compte la jurisprudence du Conseil d'Etat depuis 2013 ;
- insérer les suggestions proposées par les participants aux consultations publiques de l'automne 2017 et de l'automne 2018.

En réorganisant l'architecture des lignes directrices et en enrichissant le document par des exemples, l'Autorité a souhaité rendre plus claires et intuitives les nouvelles lignes directrices.  

Tout d'abord, la partie des lignes directrices consacrée aux infractions procédurales (défaut de notification, réalisation anticipée d'une opération) a été complétée afin d'y intégrer les avancées récentes de la pratique décisionnelle et de la jurisprudence. Ces nouvelles lignes directrices permettent de rappeler aux entreprises les contraintes qui pèsent sur elles et doivent les éclairer sur les comportements à adopter, notamment lors de la phase préparatoire d'une opération. Ensuite, ces nouvelles lignes directrices permettent d'identifier les opérations qui ne seront a priori pas susceptibles de générer de préoccupations de concurrence. En particulier, la refonte de la partie relative à l'analyse concurrentielle met en exergue les principaux critères d'analyse pris en compte par l'Autorité lorsqu'elle analyse une opération, sans préjudice de sa nature horizontale, verticale et/ou conglomérale.

La réunion de l'ensemble des principes applicables aux remèdes (tant procéduraux que structurels) dans une partie unique permet également de clarifier la démarche de l'Autorité en la matière et de sensibiliser les entreprises sur les considérations à prendre en compte lorsqu'elles proposent des engagements.

Au-delà de la mise à jour de la pratique décisionnelle à laquelle il a été procédé tout au long des lignes directrices, les annexes ont été enrichies afin d'exposer la méthodologie d'analyse de l'Autorité face à certaines questions récurrentes dans le commerce de détail, et portant sur l'appréciation des effets concurrentiels d'une opération sur les marchés locaux et la prise en compte de la pression concurrentielle exercée par les ventes en ligne.

Par ailleurs, au cours de ces dernières années, l'Autorité a renforcé le contrôle des engagements pris devant elle, conduisant à plusieurs décisions récentes sanctionnant le non-respect d'engagements. L'apport de ces différentes décisions ainsi que de celles des juridictions de contrôle a été intégré dans ce document, afin de sensibiliser les entreprises à l'importance du respect des engagements pris devant l'Autorité. Enfin, l'Autorité précise le cadre applicable à la procédure de révision d'engagements

La consultation publique est ouverte jusqu'au 16 novembre 2019. L'adoption définitive des nouvelles lignes directrices relatives au contrôle des concentrations est programmée avant la fin de l'année 2019.

newsid:470500

Impôts locaux

[Brèves] TEOM : précisions sur la couverture des dépenses exposées par une commune pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères, non couvertes par des recettes non fiscales

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 20 septembre 2019, n° 419661, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3210ZPL)

Lecture: 2 min

N0467BYX

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par Marie-Claire Sgarra

Le 02 Octobre 2019

Le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et son taux ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant de ces dépenses, tel qu’il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt en date du 20 septembre 2019 (CE 8° et 3° ch.-r., 20 septembre 2019, n° 419661, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3210ZPL).

 

En l’espèce, une société se pourvoit en cassation contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2013.

 

Pour rappel, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères n’a pas le caractère d’un prélèvement opéré par les contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires de la commune mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales. Ces dépenses sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle quelle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe.

 

Pour apprécier la légalité de la délibération de la communauté d'agglomération du Choletais et du taux qu'elle fixait, le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur la comparaison du produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au montant estimé des dépenses non couvertes par des recettes non fiscales, à l'exclusion des montants se rapportant aux opérations d'ordre. En excluant ainsi par principe du calcul des recettes non fiscales l'ensemble des recettes d'ordre de la section de fonctionnement, qu'il a regardées comme des jeux d'écriture entre sections, le tribunal a commis une erreur de droit et son jugement doit être annulé.

 

 

 

newsid:470467

Internet

[Brèves] Cookies : nécessité d’un consentement actif des internautes

Réf. : CJUE, 1er octobre 2019, aff. C-673/17 (N° Lexbase : A1226ZQH)

Lecture: 2 min

N0589BYH

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par Vincent Téchené

Le 02 Octobre 2019

► Le placement de cookies requiert le consentement actif des internautes, de sorte qu'une case cochée par défaut est insuffisante.

Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la CJUE le 1er octobre 2019 (CJUE, 1er octobre 2019, aff. C-673/17 N° Lexbase : A1226ZQH).

Dans cette affaire, la fédération allemande des organisations de consommateurs conteste, devant les juridictions allemandes, l’utilisation par une société allemande, dans le cadre de jeux promotionnels en ligne, d’une case cochée par défaut par laquelle les internautes souhaitant participer expriment leur accord au placement de cookies. Ces cookies visent à recueillir des informations à des fins de publicité pour des produits des partenaires de cette société. C’est dans ces circonstances que le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) a demandé à la CJUE d’interpréter le droit de l’Union concernant la protection de la vie privée dans le cadre de la communication électronique (Directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002 N° Lexbase : L6515A43 ; Directive 95/46 du 24 octobre 1995 N° Lexbase : L8240AUQ) et Règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 N° Lexbase : L0189K8I).

La Cour décide que le consentement que l’utilisateur d’un site internet doit donner pour le placement et la consultation de cookies sur son équipement n’est pas valablement donné au moyen d’une case cochée par défaut que cet utilisateur doit décocher pour refuser de donner son consentement. Le fait que les informations stockées ou consultées dans l’équipement de l’utilisateur constituent ou non des données à caractère personnel n’influe pas sur ce résultat. En effet, selon la Cour, le droit de l’Union vise à protéger l’utilisateur de toute ingérence dans sa vie privée, notamment contre le risque que des identificateurs cachés ou autres dispositifs analogues pénètrent dans son équipement à son insu. La Cour souligne que le consentement doit être spécifique, de telle sorte que le fait, pour un utilisateur, d’activer le bouton de participation au jeu promotionnel ne suffit pas pour considérer qu’il a valablement donné son consentement au placement de cookies.

En outre, selon la Cour, les informations que le fournisseur de services doit donner à l’utilisateur incluent la durée de fonctionnement des cookies ainsi que la possibilité ou non pour des tiers d’avoir accès à ces cookies.

newsid:470589

Licenciement

[Brèves] Procédure de licenciement pour inaptitude d’un pilote de ligne : consultation nécessaire du médecin du travail

Réf. : Cass. soc., 18 septembre 2019, n° 17-22.863, FS-P+B (N° Lexbase : A3043ZPE)

Lecture: 1 min

N0534BYG

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par Charlotte Moronval

Le 25 Septembre 2019

► Les dispositions spéciales du Code de l’aviation civile prévoyant la compétence du CMAC pour se prononcer sur le caractère définitif des inaptitudes des personnels navigants titulaires d’un titre aéronautique n’ont pas le même objet que les dispositions d’ordre public du Code du travail, de sorte que le médecin du travail devait se prononcer sur l’inaptitude du salarié.

Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 septembre 2019 (Cass. soc., 18 septembre 2019, n° 17-22.863, FS-P+B N° Lexbase : A3043ZPE).

En l’espèce, un pilote de ligne est placé en arrêt de travail. Il saisit le conseil médical de l'aéronautique civile (CMAC) qui le déclare inapte définitivement à exercer sa profession de navigant. L'employeur lui propose alors un reclassement dans un emploi au sol que le salarié a refusé. Celui-ci est donc licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

La cour d’appel déboute le salarié de sa demande en nullité de son licenciement, au motif que la rupture du contrat de travail est motivée par l'impossibilité pour l'employeur d'employer le salarié en raison de la décision d'inaptitude définitive prise par le CMAC et de son refus de tout emploi au sol, ce qui constitue un motif licite non lié à l'état de santé. Le salarié décide de former un pourvoi en cassation.

Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel au visa de l’article L. 1132-1 (N° Lexbase : L5538LQ8) dans sa rédaction applicable en la cause et L. 1132-4 (N° Lexbase : L0680H93) du Code du travail.

newsid:470534

Marchés publics

[Brèves] Possibilité de mettre à la charge du mandataire du maître d'ouvrage le versement des sommes éventuellement dues au sous-traitant

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 18 septembre 2019, n° 425716, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7332ZNU)

Lecture: 2 min

N0524BY3

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par Yann Le Foll

Le 26 Septembre 2019

Il peut être mis à la charge du mandataire du maître d'ouvrage le versement des sommes éventuellement dues au sous-traitant si et dans la mesure où il résulte de l'instruction devant lui que ce versement est au nombre des missions qui incombent au mandataire en vertu du contrat qu'il a conclu avec le maître d'ouvrage. 

 

Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 18 septembre 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 18 septembre 2019, n° 425716, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7332ZNU).

 

 

Le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux (CAA Bordeaux, 9 novembre 2018, n° 18BX01675 N° Lexbase : A1272YLP) a relevé, sans dénaturer les faits qui lui étaient soumis, que la société X, agissant en tant que mandataire du maître d’ouvrage, avait accepté la société Y comme sous-traitant et agréé ses conditions de paiement, que l'existence de la créance que celle-ci détenait du fait de l'exécution des prestations qui lui avaient été sous-traitées n'était pas contestée et que la société X était chargée, en vertu de la convention de mandat de maîtrise d'ouvrage conclue avec le maître d’ouvrage, du règlement des prestations accomplies par les entreprises intervenant sur le chantier (voir sur l'existence d'une obligation non sérieusement contestable à la charge du maître d'ouvrage délégué, CE, 10 février 1997, n° 115608 N° Lexbase : A8271ADP).

 

Il a pu dès lors, sans commettre d'erreur de droit ni qualifier inexactement les faits qui lui étaient soumis, par une ordonnance suffisamment motivée, d'une part, juger que l'obligation dont se prévalait la société Y (sous-traitante) n'était pas sérieusement contestable et, d'autre part, mettre solidairement à la charge de du maître d’ouvrage le versement de la provision demandée (cf. l'Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E7317E9U).

newsid:470524

Procédure pénale

[Brèves] Affaire «Bygmalion» : la Chambre criminelle déclare irrecevable le pourvoi contre l'arrêt de renvoi de l’ancien président de la République devant le tribunal correctionnel

Réf. : Cass. crim., 1er octobre 2019, n° 18-86.428, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1235ZQS)

Lecture: 3 min

N0592BYL

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par June Perot

Le 09 Octobre 2019

► Le pourvoi formé contre un arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel n’est recevable que si la décision attaquée ne satisfait pas aux conditions de son existence légale ou répond aux exigences posées par l’article 574 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3966AZW), à savoir qu’elle statue sur une question de compétence ou contient une disposition définitive qui s’imposera à la juridiction de jugement ; la Chambre criminelle relève que tel n’était pas le cas dans l’espèce concernée ;

en effet, l’arrêt attaqué, rendu sur l’appel d’une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, ne comporte aucune disposition définitive s’imposant à cette juridiction, qu’il s’agisse de l’autorité de la chose jugée par le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2013-156 PDR, du 4 juillet 2013 N° Lexbase : A5181KIQ), de l’application de la règle Ne bis in idem, du rejet de l’exception d’illégalité des décrets appliqués par le Conseil constitutionnel, de l’appréciation des charges et du montant du dépassement du plafond des dépenses de campagne retenu par l’ordonnance de renvoi ;

en outre, l’ancien président est irrecevable à invoquer, sous le couvert d’un dépassement, par le juge d’instruction, de sa saisine, les conditions de sa mise en examen, dès lors qu’il était forclos en application de l’article 173-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5031K8T) ; en application de l’article 574, les pourvois sont irrecevables.

C’est en énonçant ce principe et cette solution que la Chambre criminelle de la Cour de cassation déclare irrecevable le pourvoi formé contre l'arrêt de renvoi (Cass. crim., 1er octobre 2019, n° 18-86.428, FS-P+B+I N° Lexbase : A1235ZQS).

L’affaire. Les faits de l’espèce concernaient les dépenses excessives de la campagne présidentielle de 2012 dans lesquelles était impliqué un ancien président de la République, affaire connue sous le nom de «Bygmalion». La succession de recours formés par les intéressés empêchait la tenue d’un procès en correctionnel. Plus précisément, une enquête préliminaire avait été ouverte le 5 mars 2014 concernant des faits de sur-facturation susceptibles d’avoir été commis par la société Bygmalion au préjudice de l’UMP dans le cadre de la campagne présidentielle menée par l’ancien président en 2012, suivie le 27 juin 2014, de l’ouverture d’une information judiciaire des chefs de faux, usage de faux, abus de confiance et tentative d’escroquerie, puis de financement illégal de campagne électorale. De nombreuses mises en examen sont intervenues visant les demandeurs au pourvoi. Au terme de l’instruction menée par plusieurs magistrats co-saisis, le juge d’instruction premier désigné a rendu une ordonnance le 3 février 2017, prononçant un non-lieu partiel et renvoyant devant le tribunal correctionnel les protagonistes de l’affaire pour faux et usage et complicité, abus de confiance, recel d’abus de confiance, escroquerie et complicité, financement illégal de campagne électorale et complicité de ce délit. Plusieurs appels ont été interjetés contre cette décision de renvoi. En cause d'appel, la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance et renvoyé les protagonistes devant le tribunal correctionnel.

Irrecevabilité des pourvois. Saisie de l’affaire, la Cour de cassation avait tout d'abord à se prononcer sur la recevabilité du pourvoi. Reprenant la solution susvisée, elle déclare les pourvois irrecevables, faute de répondre aux conditions de l'article 574 du Code de procédure pénale (cf. l’Ouvrage «Procédure pénale», L'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel N° Lexbase : E4487EUQ).

newsid:470592

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