Le Quotidien du 17 septembre 2019

Le Quotidien

Avocats/Périmètre du droit

[Brèves] Annulation de la procédure de passation du marché public de prestations ayant pour objet l’accompagnement d’une chambre d’agriculture dans ses missions consulaires relatives aux dossiers «Chasse et droit rural et droit de l’entreprise agricole»

Réf. : TA Grenoble, du 23 juillet 2019, n° 1904450 (N° Lexbase : A0740ZMD)

Lecture: 4 min

N0131BYI

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par Marie Le Guerroué

Le 13 Septembre 2019

► Relève d’une activité de consultation juridique la prestation ayant pour objet l’accompagnement d’une chambre d’agriculture dans ses missions consulaires relatives aux dossiers «Chasse et droit rural et droit de l’entreprise agricole».

 

Telle est la décison rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble le 23 juillet 2019 (TA Grenoble, du 23 juillet 2019, n° 1904450 N° Lexbase : A0740ZMD).

 

La chambre d’agriculture de l’Isère avait lancé une consultation en vue de l’attribution d’un marché public de services portant sur «l’accompagnement des missions Chasse et missions juridiques en droit rural et droit de l’entreprise agricole». Un cabinet d’avocat avait été informé par la chambre d’agriculture que son offre n’avait pas été retenue et que l’attributaire du marché avait été la Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles de l’Isère (FDSEA), seule personne ayant déposé une offre. Le cabinet contestait la procédure de passation du marché en cause et demandait l’annulation de la décision de la chambre d’agriculture d’attribution du marché à la FDSEA et qu’il soit enjoint à la chambre d’agriculture de l’Isère de reprendre la procédure de passation au stade de l’analyse des candidatures ou des offres selon le vice retenu.

 

Le tribunal a rappelé qu’il appartienait au pouvoir adjudicateur, dans le cadre de la procédure de passation d’un marché public portant sur des activités dont l’exercice est réglementé, de s’assurer que les soumissionnaires remplissent les conditions requises pour les exercer. Tel est le cas des consultations juridiques et de la rédaction d’actes sous seing privé qui ne peuvent être effectuées à titre habituel que par les professionnels mentionnés par l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : E6283ETU).

 

Pour le tribunal, il résulte de l’instruction et, notamment, des clauses particulières du marché que la prestation recherchée avait pour objet l’accompagnement de la chambre d’agriculture de l’Isère dans ses missions consulaires relatives aux dossiers «Chasse et droit rural et droit de l’entreprise agricole» pour dix-huit mois à compter de juillet 2019. La prestation consistait au titre de la «mission chasse» représentant 50 jours pour 12 mois, en une veille et informations auprès des agriculteurs sur la réglementation en matière de chasse et de dégâts de gibiers, gestion des relations avec les acteurs institutionnels intervenant dans le domaine de la chasse en lien avec la chambre d’agriculture de l’Isère, gestions de relations avec les agriculteurs pour le montage des demandes d’indemnisations et déclenchement des interventions des lieutenants de louveterie. La mission droit rural et droit de l’entreprise agricole (146 jours pour 12 mois) consistait en une veille juridique et informations sur la réglementation applicable aux propriétaires fonciers, auprès des agriculteurs en difficultés, formation dans les domaines juridiques agricoles auprès des publics ayant un projet de création d’activité, veille juridique et rédaction de fiches et accompagnement de projet sur le volet juridique et appuis interne aux équipes de la chambre d’agriculture. Enfin, était, également, prévue la tenue d’une permanence téléphonique juridique à destination des propriétaires fonciers et des agriculteurs.

 

Pour le juge des référés, il en résulte que la mission objet du contrat relevait principalement d’une activité de consultation juridique, et ne pouvait être confiée qu’à l’une des personnes mentionnées aux articles 54 et 56 précités de la loi du 31 décembre 1971. Ainsi, alors même que la FDSEA produit un récépissé de déclaration d’activité de prestataire de formation, sa faculté à donner des consultations juridiques est limitée en application de l’article 64 «au profit des personnes dont la défense des intérêts est visée par leurs statuts» à savoir les exploitants agricoles ayant adhéré à la FDSEA, au nombre desquels ne figure pas la chambre d’agriculture de l’Isère qui a vocation à assurer ses missions au profit de tous les agriculteurs indépendamment de leur affiliation syndicale. Le cabinet est donc fondé à soutenir que l’offre de la FDSEA était irrégulière et aurait dû, en application des dispositions précitées de l’article 59 du décret du 25 mars 2016 (N° Lexbase : L5457K7A), être éliminée. Ce manquement aux obligations de mise en concurrence, qui se rapporte à la phase de sélection des offres, est par suite, pour le tribunal, susceptible d’avoir lésé la société requérante dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que son offre aurait due elle-même être éliminée comme inappropriée, irrégulière ou inacceptable.

 

La procédure de passation du marché de prestations de services lancée par la chambre départementale d’agriculture de l’Isère est ainsi annulée au stade de l’examen des offres (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E6288ET3).

 

newsid:470131

Bancaire

[Brèves] Rupture de crédit à durée indéterminée : portée de la faute du banquier sur le régime de l’article L. 313-12 du Code monétaire et financier

Réf. : Cass. com., 11 septembre 2019, n° 17-26.594, FS-P+B (N° Lexbase : A4683ZNR)

Lecture: 5 min

N0333BYY

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par Jérôme Lasserre Capdeville

Le 18 Septembre 2019

► L’éventuel manquement de l’établissement de crédit à son obligation de vérifier que le déposant était le bénéficiaire des chèques ne le prive pas de la faculté, qu’il tient de l’article L. 313-12 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L2507IX7), de rompre sans préavis les concours accordés en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s’avérerait irrémédiablement compromise.

Tel est l’enseignement d’un arrêt de la Cour de cassation du 11 septembre 2019 (Cass. com., 11 septembre 2019, n° 17-26.594, FS-P+B N° Lexbase : A4683ZNR).

La banque A avait consenti plusieurs prêts à M. X et à son épouse, ainsi que des ouvertures de crédit. Par acte notarié du 7 juin 2010, ces derniers avaient apporté à la SCI D. un immeuble sur lequel ils avaient consenti à la banque une promesse d’hypothèque en garantie du remboursement de certains prêts. Par une lettre du 24 avril 2012, la banque leur avait notifié l’interruption de tous ses concours en invoquant le comportement gravement répréhensible de M. X, puis les avait assignés en paiement. Elle avait également demandé que l’apport immobilier lui soit déclaré inopposable pour fraude paulienne. M. et Mme X avaient, quant à eux, recherché la responsabilité de la banque.

Or, la cour d’appel de Colmar ne leur ayant pas donné raison, les époux avaient formé un pourvoi en cassation. Leur premier moyen présente un intérêt pour le droit bancaire.

Ils rappelaient qu’en vertu de l’article L. 313-12 du Code monétaire et financier tout concours à durée indéterminée autre qu’occasionnel qu’un établissement de crédit consent à une entreprise ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite à l’expiration d’un délai de préavis qui ne peut sous peine de nullité de la rupture du concours être inférieur à soixante jours. Ils estimaient, en outre, que si, pour le même article, la banque est dispensée de respecter ce délai de préavis en cas de comportement gravement répréhensible imputable au bénéficiaire du crédit, «un tel comportement doit s’apprécier au regard du propre comportement de la banque». Or, la banque présentatrice chargée d’encaisser un chèque doit s’assurer de l’identité du déposant et vérifier qu’il en est bien le bénéficiaire. Dès lors, en imputant, en l’occurrence, à M. X un comportement gravement répréhensible pour avoir encaissé sur ses comptes des chèques dont les bénéficiaires étaient ses clients, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque n’avait pas elle-même manquée à ses obligations en s’abstenant de vérifier que le déposant était bien le bénéficiaire des chèques litigieux, la cour d’appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 313-12 précité.

Ce moyen n’est cependant pas partagé par la Haute juridiction. Selon cette dernière, en effet, l’éventuel manquement de l’établissement de crédit à son obligation de vérifier que le déposant était le bénéficiaire des chèques «ne le prive pas de la faculté, qu’il tient de l’article L. 313-12 du Code monétaire et financier, de rompre sans préavis les concours accordés en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s’avérerait irrémédiablement compromise».

Cette solution emporte notre conviction. La faute du banquier teneur de compte ne saurait «neutraliser» la rupture de crédit permise par l’article L. 313-12 du code, du moment que le formalisme envisagé par ce dernier (notification de la rupture et respect d’un délai de préavis d’au moins 60 jours) a bien été respecté.

Or, tel était le cas en l’espèce : la présence d’un comportement gravement répréhensible de M. X permettait effectivement à la banque, en vertu de l’article précité, de se passer de la formalité relative au préavis (v. par ex., Cass. com., 13 décembre 2016, n° 14-17.410, F-D N° Lexbase : A2156SX7).

Pour autant, la décision des juges du fond n’échappait pas à la cassation.

D’une part, pour condamner M. et Mme X à payer à la banque une certaine somme au titre du solde débiteur d’un compte, les juges du fond avaient estimé que le couple n’avait pas soulevé de moyen de nature à remettre en cause les sommes réclamées par la banque à la suite de l’interruption de ses concours. Or, pour la Cour de cassation, en statuant de la sorte, sans répondre aux conclusions des époux X qui faisaient valoir que la banque ne produisait aucun document contractuel justifiant de l'existence de ce compte, la cour d'appel n’avait pas satisfait aux exigences de l’article 455 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6565H7B).

D’autre part, pour déclarer irrecevable comme nouvelle en appel la demande de M. et Mme X tendant à la déchéance du droit aux intérêts des crédits aux consommateurs accordés, la cour d’appel avait retenu que les intéressés n’avaient jamais contesté la créance de la banque. Toutefois, pour la Haute juridiction, en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette demande ne tendait pas à faire écarter, en les restreignant, les prétentions adverses, la cour d'appel avait privé sa décision de base légale (cf. l’Ouvrage «Droit bancaire» N° Lexbase : E2489AHN).

newsid:470333

Baux d'habitation

[Brèves] Airbnb : la Cour de cassation confirme la condamnation des locataires à rembourser au propriétaire (n’ayant pas autorisé la sous-location) les sous-loyers perçus !

Réf. : Cass. civ. 3, 12 septembre 2019, n° 18-20.727, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A0802ZNZ)

Lecture: 2 min

N0334BYZ

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 16 Septembre 2019

► Sauf lorsque la sous-location a été autorisée par le bailleur, les sous-loyers perçus par le preneur constituent des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire.

Voilà, en substance, la solution énoncée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 12 septembre 2019 promis à la plus large publication, qui approuve la décision (alors remarquée) rendue par la cour d’appel de Paris le 5 juin 2018, qui avait, pour rappel, condamné les locataires à rembourser au propriétaire une somme de 27 295 euros au titre des fruits civils perçus par eux (Cass. civ. 3, 12 septembre 2019, n° 18-20.727, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A0802ZNZ ; rejet c/ CA Paris, Pôle 4, 4ème ch., 5 juin 2018, n° 16/10684 N° Lexbase : A2680XQC ; sur l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris, lire les obs. M. Jaoul, Lexbase, éd. priv., n° 746, 2018 N° Lexbase : N4632BXT ; cf. également les obs de J. Laurent, in chron., Lexbase, éd. priv., n° 749, 2018 N° Lexbase : N5000BXH).

En l’espèce, le 16 avril 1997, une SCI avait donné à bail un appartement à un couple de locataires ; le 8 avril 2014, l’acquéreur de l’appartement, devenu propriétaire des lieux, avait délivré aux locataires un congé pour reprise à son profit, puis les avait assignés en validité du congé ; ayant constaté que les locataires avaient sous-loué l'appartement, il avait également sollicité le remboursement des sous-loyers en exécution de son droit d'accession. Les locataires faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel de Paris de les condamner à la restitution des sous-loyers ; ils argumentaient, notamment, qu'une sous-location irrégulièrement consentie est inopposable au propriétaire mais produit tous ses effets entre le locataire principal et le sous-locataire, et qu'en conséquence, seul le locataire était créancier des sous-loyers.

En vain. Après avoir énoncé la solution précitée, la Cour suprême approuve la cour d’appel qui, ayant relevé que les locataires avaient sous-loué l'appartement pendant plusieurs années sans l'accord du bailleur, en a déduit, à bon droit, nonobstant l'inopposabilité de la sous-location au bailleur, que les sommes perçues à ce titre devaient lui être remboursées.

newsid:470334

Discrimination et harcèlement

[Brèves] Harcèlement moral : absence de preuve d’une «mise au placard»

Réf. : Cass. crim., 3 septembre 2019, n° 17-85.733, F-D (N° Lexbase : A6401ZMZ)

Lecture: 3 min

N0299BYQ

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par Charlotte Moronval

Le 13 Septembre 2019

► Dès lors qu’il ne ressort d'aucun témoignage précis, en dehors de la description d'une ambiance tendue, la preuve objective que le prévenu ait donné des consignes pour couper la salariée des autres salariés ou pour la «mettre au placard» avec l'intention de porter atteinte à ses droits, à sa dignité ou à sa santé, le prévenu n’est pas coupable des faits de harcèlement moral reprochés à l’égard de la partie civile.

Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 septembre 2019 (Cass. crim., 3 septembre 2019, n° 17-85.733, F-D N° Lexbase : A6401ZMZ).

A la suite de plaintes par une salariée et une ancienne salariée d’une société, le président de cette société a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de harcèlement moral à l’égard de chacune des plaignantes.

Pour infirmer le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité du président de la société du chef de harcèlement moral à l’égard d’une des salariées, les juges retiennent que le prévenu s’est vu reproché d’ôter à la salariée ses prérogatives du poste d'assistante de direction, de lui interdire l'ouverture de courrier et de la couper des autres salariés. Ils relèvent, à cet égard, à propos de la tâche d'ouverture du courrier, qu’il est constant que cette interdiction est intervenue à partir du 8 janvier 2015, suivant courrier recommandé du 16 janvier 2015 émanant de la salariée à destination du président. Les juges soulignent que le prévenu en est convenu durant l'enquête et devant les juridictions en justifiant cette décision par les nouvelles fonctions syndicales de la salariée dont il a estimé qu'elles étaient incompatibles avec la nécessaire confidentialité concernant certains courriers liés à la gestion de l'entreprise. Ils ajoutent que pour le retrait de ses autres prérogatives, il ressort de ce même courrier recommandé, que le président ne s'adressait plus à elle pour des tâches lui incombant depuis fin décembre 2014. Ils retiennent qu’il n’est pas rapporté la preuve que le chef d'entreprise qui a pleine latitude pour décider de la répartition des tâches de ses salariés et de lui-même, dans le cadre de son pouvoir de direction ait opéré des choix motivés pour des raisons autres que l'organisation de son activité, la modernisation des outils de gestion ou la protection de son entreprise. Les salariées décident de se pourvoir en cassation.

Enonçant la solution susvisée, la Chambre criminelle estime que la cour d’appel, qui a apprécié souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et des témoignages contradictoirement débattus pour considérer que le prévenu n’était pas coupable des faits reprochés à l’égard de la partie civile, a justifié sa décision (pour des illustrations jurisprudentielles en matière de harcèlement moral, cf. l'Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9482YUQ).

newsid:470299

Procédure administrative

[Brèves] Sanction de l’usage abusif par le juge de la faculté de prononcer le désistement d'office d'un requérant n'ayant pas produit de mémoire récapitulatif à l'expiration du délai imparti

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 24 juillet 2019, n° 423177, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4217ZLR)

Lecture: 1 min

N0272BYQ

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par Yann Le Foll

Le 11 Septembre 2019

► Est sanctionné l’usage abusif par le juge de la faculté de prononcer le désistement d'office d'un requérant n'ayant pas produit de mémoire récapitulatif à l'expiration du délai imparti, en particulier s’il amène à prononcer ce désistement contre la volonté du requérant. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 24 juillet 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 24 juillet 2019, n° 423177, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4217ZLR).

 

 

En l’espèce, l'administration fiscale avait présenté au greffe du tribunal un mémoire en défense et annoncé qu'un mémoire complémentaire serait prochainement produit après réception de nouvelles investigations. La société a indiqué au tribunal qu'elle entendait maintenir ses conclusions, et qu'elle produirait son mémoire récapitulatif après la production du mémoire complémentaire annoncé par l'administration fiscale dans son mémoire en défense. Ce mémoire récapitulatif a été enregistré le jour de clôture de l'instruction, laquelle n’a pas été ouverte à nouveau.

 

Dès lors, l'auteur de l'ordonnance attaquée n'a pu, sans faire un usage abusif de la faculté ouverte par le second alinéa de l'article R. 611-8-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2814LPW), donner acte à la société de son désistement par ordonnance, faute pour cette dernière d'avoir produit le mémoire récapitulatif demandé dans un délai d'un mois (cf. l'Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E4302EXM).

newsid:470272

Procédure pénale

[Brèves] Connexité d’informations judiciaires : dispositions applicables en cas de dessaisissement de la juridiction de droit commun au profit d’une JIRS

Réf. : Cass. crim., 3 septembre 2019, n° 19-80.388, F+P+B+I (N° Lexbase : A6406ZM9)

Lecture: 2 min

N0265BYH

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par June Perot

Le 13 Septembre 2019

En cas de dessaisissement du juge d’instruction de la juridiction de droit commun au profit d’une juridiction inter-régionale spécialisée (JIRS), les dispositions de l’article 706-77 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7545LP7) viennent compléter celle de l’article 663 (N° Lexbase : L3004IZB) sans se substituer à celles-ci ou les exclure.

C’est en ce sens qu’a statué la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 septembre 2019 (Cass. crim., 3 septembre 2019, n° 19-80.388, F+P+B+I N° Lexbase : A6406ZM9).

Un homme avait été mis en examen dans le cadre d’une information judiciaire ouverte des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants et participation à une association de malfaiteurs. Les investigations diligentées sur commission rogatoire ont permis d’effectuer un rapprochement avec une instruction relative à des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants ouverte au cabinet d’un juge d'instruction de la juridiction inter-régionale spécialisée (JIRS) de Rennes. Le juge d'instruction s’est dessaisi au profit du juge d'instruction de la JIRS. L’avocat du mis en examen a interjeté appel de cette ordonnance et présenté un recours sur le fondement de l’article 706-78 (N° Lexbase : L3014IZN).

La chambre de l’instruction, après avoir rappelé les faits de la procédure de l’information ouverte devant le juge d’instruction de la juridiction de droit commun, la chambre de l’instruction, saisie de l’appel de l’ordonnance de dessaisissement, a relevé les éléments établissant la connexité de cette information avec celle ouverte devant la JIRS et justifiant le dessaisissement sur le fondement de l’article 663 et énoncé que si les règles des articles 706-77 et suivants du Code de procédure pénale sont d'ordre public, elles n'ont pas pour autant vocation à se substituer à la règle de l'article 663 instituant elle aussi une procédure d'exception dérogeant aux règles de compétences habituelles entre deux juridictions simultanément saisies sans que ne soit précisée leur spécialisation. Un pourvoi a été formé.

Reprenant la solution précitée, la Haute juridiction approuve la chambre de l’instruction.

newsid:470265

Rel. collectives de travail

[Brèves] Incompatibilité entre le mandat de membre élu au CSE et celui de représentant syndical auprès du CSE

Réf. : Cass. soc., 11 septembre 2019, n° 18-23.764, FS-P+B (N° Lexbase : A4725ZNC)

Lecture: 2 min

N0335BY3

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par Charlotte Moronval

Le 18 Septembre 2019

► Un salarié ne peut siéger simultanément dans le même comité social et économique en qualité à la fois de membre élu, titulaire ou suppléant et de représentant syndical auprès de celui-ci, dès lors qu’il ne peut, au sein d’une même instance et dans le même temps, exercer les fonctions délibératives qui sont les siennes en sa qualité d’élu, et les fonctions consultatives liées à son mandat de représentant syndical lorsqu’il est désigné par une organisation syndicale.

Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 septembre 2019 (Cass. soc., 11 septembre 2019, n° 18-23.764, FS-P+B N° Lexbase : A4725ZNC).

Une salariée, élue membre suppléant du comité social et économique d’une société lors d’élections du 30 mai 2018, a été désignée en qualité de représentante syndicale auprès du même comité par un syndicat le 25 juin 2018. L’employeur conteste cette décision en invoquant l’incompatibilité entre les deux mandats.

Le tribunal d’instance de La Roche-sur-Yon du 12 octobre 2018 invite la salariée à opter pour la fonction de membre du comité social et économique ou celle de représentant syndical au comité social et économique dans un délai d’un mois à compter de sa signification et, à défaut, ordonne l’annulation de la désignation de la salariée en qualité de représentant syndical au comité social et économique. Le syndicat et la salariée forment un pourvoi en cassation contre ce jugement.

Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation rejette le pourvoi. En enjoignant à la salariée, élue membre suppléant du comité social et économique, d’opter entre cette fonction et celle de représentant syndical à ce même comité, et à défaut, en déclarant nulle cette désignation, le tribunal d’instance a statué à bon droit (sur Les représentants syndicaux au comité social et économique, cf. l'Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E1932GAS).

newsid:470335

Vente d'immeubles

[Brèves] Non-violation de leur obligation d’information et de conseil par le vendeur et le notaire pour le défaut d’indication, à l’acquéreur, d’un désaccord quant à l’accès au bien immobilier objet de la vente puis objet d’un contrat de crédit-bail

Réf. : CA Aix-en-Provence, 3 septembre 2019, n° 17/08049 (N° Lexbase : A2628ZMB)

Lecture: 5 min

N0263BYE

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par Manon Rouanne

Le 13 Septembre 2019

► Dans le cadre de la vente d’un bien immobilier ayant ensuite fait l’objet d’un contrat de crédit-bail, vente dans laquelle il existe un désaccord avec le propriétaire du fonds voisin quant à l’utilisation commune des voies d’accès et parkings, ne manque pas à son obligation de conseil, le notaire qui avait mentionné à l’acte la déclaration du vendeur faisant état de l’absence de servitude et ne viole pas son obligation d’information ni ne commet un dol, le vendeur qui n’a pas, sans intention de nuire, délivré l’information litigieuse alors que l’acquéreur, renseigné par les documents d’urbanisme, n’a pas demandé l’encadrement juridique de l’usage commun des voies et parkings.

 

Telle est la solution dégagée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans un arrêt en date du 3 septembre 2019 (CA Aix-en-Provence, 3 septembre 2019, n° 17/08049 N° Lexbase : A2628ZMB).

 

En l’espèce, à la suite de l’achat d’un terrain voisin d’une parcelle sur laquelle est exploitée un supermarché et de la construction, sur ce terrain, d’un immeuble destiné à créer un magasin avec mise en commun des voies de circulation et du parking entre les magasins des deux parcelles voisines, le propriétaire de cet immeuble a vendu, en 2009, son bien immobilier à deux sociétés. Le même jour, ces dernières ont, par acte notarié, conclu avec une autre société un contrat de crédit-bail portant sur ce bien. Le crédit-preneur a, ensuite, loué l’immeuble à une enseigne de bricolage entre 2009 et 2012 puis, a, en 2012, divisé le bâtiment en louant la partie supérieure à une enseigne de supermarché et la partie inférieure à une autre enseigne ainsi qu’au magasin de bricolage. La parcelle voisine sur laquelle le supermarché était exploité a été clôturée et le crédit-preneur a alors cessé de payer les loyers dus au crédit-bailleur entraînant la résiliation du contrat de crédit-bail.

Dans ce contexte, le crédit-preneur a alors engagé une action en responsabilité contre les notaires en charge de la vente initiale et du contrat de crédit-bail pour manquement à leur devoir de conseil et d’information ayant entraîné une perte de chance de ne pas contracter et assigné ses cocontractants pour dol et manquement à leur obligation d’information et de loyauté.

En effet, le demandeur reprochait, à ces derniers, de ne pas l’avoir informé relativement au désaccord quant à la mise en commun des voies d’accès alors qu’il appartenait au notaire de vérifier si les parkings et voies d’accès du bâtiment inférieur faisaient partie intégrante de la vente, à défaut, de vérifier si un accord avait été régularisé pour la mise en commun avec le propriétaire du fonds voisin et, en l’absence d’un tel accord, d’attirer leur attention sur les conséquences qui en résultaient.

 

Les juges de première instance (TGI Draguignan, 6 avril 2017, n° 14/07490), ont, dans un premier temps, rejeté le dol au motif qu’il n’est pas démontré, en l’espèce, que la rétention de l’information tenant au désaccord quant au droit de passage traduisait l’intention de nuire du vendeur, ni que cette information était un élément déterminant de la vente.

Dans un deuxième temps, les juges du premier degré de juridiction ont, en revanche, d’une part, retenu, à l’encontre du vendeur, son manquement à son obligation d’information et de loyauté pour s’être abstenu de délivrer l’information relative à leur désaccord, avec le propriétaire du fonds voisin, quant l’utilisation commune des voies d’accès et parkings et, d’autre part, retenu la responsabilité du notaire qui, étant informé de l’absence d’accord quant à l’utilisation des voies, a manqué à son devoir d’information et de conseil en s’abstenant d’attirer l’attention de l’acheteur sur les conséquences de l’absence d’accord et de servitude quant à l’accessibilité des locaux.

Dans un troisième temps, la juridiction de premier degré caractérise, en revanche, une faute de la victime de nature à limiter son droit à indemnisation et ne qualifie pas le préjudice consistant dans la perte de chance de ne pas contracter dans la mesure où, le crédit-preneur ne démontre pas que l’utilisation des voies communes était un élément essentiel de son consentement.

Dès lors, le crédit-preneur a interjeté appel de ce jugement.

 

Allant plus loin que le tribunal de grande instance, la cour d’appel ne caractérise, tant à l’encontre du vendeur que des notaires, ni dol, ni manquement à son obligation précontractuelle d’information pour le premier et à son obligation précontractuelle de conseil pour le second.

En effet, les juges du fond affirment qu’il relève notamment des circonstances de fait et des termes de l’acte qui indiquaient qu’aucune servitude n’existait, que l’acquéreur et le crédit-preneur savaient que l’utilisation commune des parkings et voies d’accès résultaient uniquement d’une tolérance réciproque des propriétaires concernés, de sorte que ni un dol, ni aucun manquement à leur obligation précontractuelle d’information et de conseil n’est caractérisé en l’espèce.

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