Le Quotidien du 20 février 2018

Le Quotidien

Baux commerciaux

[Brèves] Droit de préférence du locataire en cas de vente d'un local commercial ou artisanal : exclusion des terrains nus

Réf. : CA Aix-en-Provence, 30 janvier 2018, n° 16/19016 (N° Lexbase : A0313XCL)

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N2758BXG

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par Vincent Téchené

Le 21 Février 2018

La vente d'un terrain nu ne pouvant s'analyser en la vente d'un local commercial ou artisanal, la locataire ne peut pas bénéficier du droit de préférence institué à l'article L. 145-46-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L0104I7Y), le bail commercial portant précisément sur un terrain nu, qui supporte certes des constructions ou aménagements, mais qui ont été réalisés par la société locataire elle-même pour exercer son activité et sur autorisation du bailleur, et qui demeurent sa propriété. Et, le fait pour le notaire d'avoir précisé, dans le compromis litigieux, l'existence de ce droit de préemption, ne peut s'analyser comme une reconnaissance par les parties de la destination commerciale des locaux, mais procède plutôt d'une volonté de précaution de la part du notaire, en raison du caractère récent de l'entrée en vigueur de telles dispositions. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 30 janvier 2018 (CA Aix-en-Provence, 30 janvier 2018, n° 16/19016 N° Lexbase : A0313XCL).

Pour la cour, il ressort de l'article L. 145-46-1 du Code de commerce institué par la loi "Pinel" (loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 N° Lexbase : L4967I3D) que le droit de préférence du locataire commerçant a été institué uniquement en cas de cession d'un local à usage commercial ou artisanal, notion qui est exclusivement limitée aux commerces ou locaux où sont exercées des activités commerciales. L'objectif poursuivi par la loi est de permettre au locataire d'acquérir les murs qui abritent son activité et de pérenniser ainsi son activité à cet endroit. Sont donc exclus de la mise en oeuvre de ce droit de préemption, les baux portant sur des terrains nus. En l'espèce, le propriétaire a vendu à un tiers uniquement une parcelle de terrain sur laquelle "est édifié un bâtiment à usage de club house, restaurant, bureaux et réception ; piscine, pool-house et divers courts de tennis". La cession a donc porté sur un terrain nu, occupé au titre d'un bail commercial, peu importe que le locataire ait fait réaliser sur ce terrain divers aménagements afin de développer son fonds de commerce (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E4282E7Q).

newsid:462758

Construction

[Brèves] Résiliation par l'entrepreneur d'un marché de maîtrise d'oeuvre en cas de manquements grave du maître d'oeuvre

Réf. : Cass. civ. 3, 8 février 2018, n° 16-24.641, FS-P+B (N° Lexbase : A6856XCW)

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N2742BXT

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par June Perot

Le 21 Février 2018

Les juges du fond ne peuvent condamner une clinique à payer des dommages-intérêts, au titre de la résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre, sans rechercher si cette résiliation ne trouvait pas sa justification dans la gravité des manquements du maître d'oeuvre.

Egalement, ils ne peuvent rejeter les demandes reconventionnelles formées par le maître de l'ouvrage qui ne s'est pas adressé au mandataire du groupement pour solliciter la résiliation du marché pour inexécution de ses obligations par le maître d'oeuvre, sans rechercher si les éléments relevés dans le rapport établi par une société tiers n'établissaient pas les fautes reprochées au maître d'oeuvre. Telle est la substance d'un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 8 février 2018 (Cass. civ. 3, 8 février 2018, n° 16-24.641, FS-P+B N° Lexbase : A6856XCW).

Une clinique a confié la maîtrise d'oeuvre d'une opération d'extension de ses bâtiments à la société X. La clinique ayant refusé de régler une note d'honoraires, la société X l'a assignée aux fins de voir prononcer la rupture des relations contractuelles à ses torts et de la condamner au paiement de dommages-intérêts. La clinique se fondant sur un rapport qu'elle avait sollicité pour analyser les prestations réalisées par la société X, a formé des demandes reconventionnelles.

En cause d'appel, pour condamner la clinique à payer des dommages-intérêts à la société X, l'arrêt a retenu que la clinique ne pouvait, conformément à l'article C 11.1 de la convention de groupement, que demander l'exclusion de la société X du marché de maîtrise d'oeuvre après l'avoir mise en demeure de satisfaire à ses obligations dans les délais impartis et que, ces dispositions contractuelles n'ayant pas été respectées, le bien-fondé de la résiliation ne pouvait être établi. Ensuite, pour rejeter les demandes reconventionnelles de la clinique, l'arrêt a retenu que le maître de l'ouvrage ne s'était pas adressé au mandataire du groupement pour solliciter la résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre pour inexécution de ses obligations par le maître d'oeuvre et que, n'ayant ni invoqué la défaillance de la société X ni sollicité son exclusion conformément aux dispositions contractuelles de la convention de groupement, la clinique n'avait pas établi les retards et les fautes d'exécution reprochés à la société X.

A tort selon la Haute juridiction qui énonce la solution précitée et censure l'arrêt (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E2804EYI).

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Filiation

[Brèves] GPA : réexamen des décisions de la Cour de cassation après la condamnation de la France par la CEDH

Réf. : Cass. réexamen, 16 février 2018, deux arrêts, n° 17 RDH 001 (N° Lexbase : A7746XDA) et n° 17 RDH 002 (N° Lexbase : A7747XDB)

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N2815BXK

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 21 Février 2018

Il est fait droit aux demandes de réexamen des décisions de la Cour de cassation dans les affaires "Mennesson" et "Foulon et Bouvet" (dans lesquelles, pour rappel, sont en cause la transcription à l'état civil français d'actes de naissance dressés à l'étranger à l'issue d'une gestation pour autrui ou de soupçons de gestation pour autrui, et qui ont donné lieu à la condamnation de la France par la CEDH en 2014 et 2016, à la suite du refus de transcription par la Cour de cassation : CEDH, 26 juin 2014, Req. 65192/11, Mennesson c/ France N° Lexbase : A8551MR7 ; CEDH, 21 juillet 2016, Req. 9063/14, Foulon et Bouvet c/ France N° Lexbase : A6741RXX ; à propos desquelles, lire notamment les observations d'Adeline Gouttenoire, Lexbase, éd. priv., n° 708, 2017 N° Lexbase : N9619BW8) et la procédure se poursuivra devant l'Assemblée plénière de la Cour de cassation. C'est en ce sens que s'est prononcée la Cour de réexamen de la Cour de cassation, dans deux arrêts rendus le 16 février 2018, lesquels constituent les premiers rendus par la Cour de réexamen des décisions civiles, instituée par la loi n° 2016-1547 du 16 novembre 2016, de modernisation de la justice du XXIème siècle (N° Lexbase : L1605LB3) (la procédure créée par ce texte ouvre la possibilité de demander le réexamen d'une décision civile définitive rendue en matière d'état des personnes, dont la Cour européenne des droits de l'Homme a jugé qu'elle a été prononcée en violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels) (Cass. réexamen, 16 février 2018, deux arrêts, n° 17 RDH 001 N° Lexbase : A7746XDA et n° 17 RDH 002 N° Lexbase : A7747XDB).

La Cour de réexamen constate que les requêtes ont été déposées dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi fixé par l'article 42 III de la loi du 18 novembre 2016, pendant lequel peuvent être formées les demandes de réexamen motivées par une décision de la Cour européenne des droits de l'Homme antérieure à cette entrée en vigueur.

Dans chacune de ces deux affaires, jugeant que, par leur nature et leur gravité, les violations constatées entraînent pour les enfants des conséquences dommageables, auxquelles la satisfaction équitable accordée par la Cour européenne des droits de l'Homme n'a pas mis un terme, elle fait droit à la demande de réexamen du pourvoi en cassation et dit, ainsi que le prévoit en pareil cas l'article L. 452-6 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L1826LBA), que la procédure se poursuivra devant l'Assemblée plénière de la Cour de cassation.

Le texte susvisé n'autorisant l'annulation de la décision dont le réexamen est ordonné que lorsque celle-ci a été rendue par des juges du fond, elle rejette, dans la première affaire, la demande d'annulation de l'arrêt de la Cour de cassation qui lui était également demandée (cf. l’Ouvrage "La filiation" N° Lexbase : E4415EY8).

newsid:462815

Licenciement

[Brèves] Session Facebook restée ouverte : perte du caractère privé des conversations du salarié

Réf. : CA Toulouse, 2 février 2018, n° 16/04882 (N° Lexbase : A5120XCM)

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N2810BXD

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par Charlotte Moronval

Le 22 Février 2018

Le fait, pour une salariée, de laisser affichés sur son poste de travail les propos tenus sur son compte Facebook personnel leur fait perdre leur caractère privé. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Toulouse dans un arrêt rendu le 2 février 2018 (CA Toulouse, 2 février 2018, n° 16/04882 N° Lexbase : A5120XCM).

Dans cette affaire, une salariée avait tenu des propos dénigrants et injurieux sur la société pour laquelle elle travaillait, sur sa supérieure hiérarchique et sur ses collègues sur son compte Facebook pendant son arrêt de travail et à son retour. Son employeur, les ayant découverts sur le poste de travail de la salariée, l'a convoquée à un entretien préalable, avec mise à pied, et l'a licenciée pour faute grave. Le conseil de prud'hommes approuve le licenciement pour faute grave de la salariée, ce qui la pousse à faire appel du jugement.

Enonçant la solution précitée, la cour d'appel confirme le jugement du conseil de prud'hommes. Elle estime que les propos tenus par la salariée sur son compte Facebook, affichés sur l'écran de l'ordinateur de l'entreprise et visibles de toutes les personnes présentes dans le magasin, avaient perdu leur caractère privé. Selon la cour, les messages examinés traduisaient un comportement irrespectueux envers les salariés et déloyal à l'égard de l'employeur. Le conseil des prud'hommes a donc justement considéré que ces agissements étaient constitutifs d'une faute grave justifiant le licenciement de la salariée (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4598EXL et N° Lexbase : E9160ES3).

newsid:462810

Procédure

[Brèves] Délai de recours contre le refus de l'administration de faire droit à la demande d'un tiers intéressé de retirer ou d'abroger un acte obtenu par fraude

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 5 février 2018, n° 407149, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6125XCT)

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N2764BXN

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par Yann Le Foll

Le 21 Février 2018

Un tiers justifiant d'un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai de recours contentieux, l'annulation de la décision par laquelle l'autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d'abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l'a saisie d'une demande à cette fin. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 5 février 2018 (CE 1° et 4° ch.-r., 5 février 2018, n° 407149, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6125XCT).

La Haute juridiction précise que, dans un tel cas, il incombe au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, d'une part, de vérifier la réalité de la fraude alléguée et, d'autre part, de contrôler que l'appréciation de l'administration sur l'opportunité de procéder ou non à l'abrogation ou au retrait n'est pas entachée d'erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l'acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait.

newsid:462764

Procédure pénale

[Brèves] Contestation de la régularité de réquisitions faites auprès d'opérateurs téléphoniques : il faut être titulaire ou utilisateur de la ligne

Réf. : Cass. crim., 6 février 2018, n° 17-84.380, FS-P+B (N° Lexbase : A6728XC8)

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N2729BXD

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par Marie Le Guerroué

Le 21 Février 2018

Un mis en examen est sans qualité pour contester la régularité de réquisitions faites auprès d'opérateurs téléphoniques sur le fondement de l'article 77-1-1 (N° Lexbase : L4949K8S), ayant pour seul objet d'identifier les lignes téléphoniques ayant déclenché des bornes-relais données, dès lors qu'elle ne prétend être ni le titulaire ni l'utilisateur de l'une des lignes identifiées et que sa vie privée n'est pas susceptible d'être mise en cause par cette recherche. Ainsi statue la Chambre criminelle le 6 février 2018 (Cass. crim., 6 février 2018, n° 17-84.380, FS-P+B N° Lexbase : A6728XC8).

En l'espèce, agissant en enquête préliminaire, les enquêteurs avaient sollicité, de plusieurs opérateurs téléphoniques, d'une part, l'identité des titulaires de quatre lignes téléphoniques dont ils avaient également obtenu les numéros de téléphone ayant eu des échanges avec celles-ci par le biais d'appels émis ou reçus, d'autre part, les numéros de sept lignes fonctionnant avec des cartes prépayées ayant déclenché certaines bornes-relais. Pour écarter le moyen de nullité portant sur la mise à jour des sept lignes téléphoniques tiré du défaut d'autorisation délivrée par le procureur de la République, l'arrêt relevait que les requérants, dont aucun n'indiquait avoir utilisé ces numéros de téléphone, étaient sans qualité pour se prévaloir d'un droit qui appartient en propre à une autre personne, en l'espèce les utilisateurs de chacune des lignes téléphoniques en question.

La Chambre criminelle énonce la solution susvisée et considère qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

En outre, lors de la perquisition effectuée au domicile de M. Z. de 6 h 30 à 7 h, celui-ci, qui avait déclaré demander l'assistance d'un avocat choisi le même jour à 6 h, s'était vu présenter quatre téléphones portables qu'il avait dit ne plus utiliser, ainsi qu'une clé de contact de véhicule qu'il avait identifiée comme étant celle d'une voiture ne lui appartenant pas, qu'il avait reconnu utiliser et avoir stationnée dans un box de sa résidence. Pour écarter le moyen de nullité tiré de la violation de l'article 63-3-1 (N° Lexbase : L4969K8K), les juges énonçaient notamment qu'il n'avait pas été porté atteinte aux droits de M. Z. dès lors qu'il avait été informé du droit de se taire à 6 h 05, que les objets saisis ne lui avaient été présentés qu'en vue d'une reconnaissance et que les réponses qu'il avait faites ne pouvaient être considérées comme auto-incriminantes.

La Cour estime qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui s'est expliquée comme elle le devait sur la teneur des déclarations de M. Z. et en a déduit qu'elles n'avaient pas le caractère d'une audition au sens de l'article 63-4-2 (N° Lexbase : L4968K8I), mais répondaient aux prescriptions de l'article 54, dernier alinéa, du même code, a justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4238EUI et N° Lexbase : E4377EUN).

newsid:462729

Sécurité sociale

[Brèves] Absence de caractère punitif de la restitution de l'indu d'indemnité journalière

Réf. : Avis, 7 février 2018, n° 15002, P+B (N° Lexbase : A6196XCH)

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par Laïla Bedja

Le 21 Février 2018

Le service de l'indemnité journalière de l'assurance maladie est subordonné au respect des obligations fixées par ce texte et qu'en cas d'inobservation volontaire de celles-ci, le bénéficiaire restitue les indemnités versées correspondantes à la caisse dans les conditions prévues par l'article L. 133-4-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L7742G7U). L'action de la caisse tend à la répétition d'indemnités journalières indues en raison de la disparition de l'une ou de plusieurs des conditions auxquelles leur versement est subordonné par l'article L. 323-6 du Code de la Sécurité sociale. Ces dispositions n'assimilent pas la mesure à une pénalité, ni l'inobservation des obligations édictées à une infraction, mais renvoient aux dispositions générales relatives à la récupération des indus par les organismes d'assurance maladie. Dans ces conditions, la restitution de l'indu ne revêt pas la qualification d'une sanction à caractère de punition au sens tant du droit interne que de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Dès lors que cette restitution ne revêt pas le caractère d'une sanction à caractère de punition, elle est exclusive de tout contrôle de l'adéquation du montant des sommes dues à la gravité des manquements de l'assuré. Tel est la réponse apportée par la Cour de cassation au tribunal des affaires de Sécurité sociale d'Angoulême dans un avis rendu le 7 février 2018 (Avis, 7 février 2018, n° 15002, P+B N° Lexbase : A6196XCH).

Le tribunal des affaires de Sécurité sociale d'Angoulême avait formulé une demande d'avis, le 6 novembre 2017, auprès de la Cour de cassation. La question était la suivante : "la restitution d'indemnités journalières dans les conditions de l'article L. 133-4-1 du Code de la Sécurité sociale, en cas d'inobservation volontaire par l'assuré des obligations prévues à l'article L. 323-6 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, constitue-t-elle une sanction à caractère punitif soumise au contrôle de l'adéquation à l'importance de l'infraction commise par les juridictions du contentieux général de la Sécurité sociale ?"

Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rend l'avis (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E8212ABR).

newsid:462783

Transport

[Brèves] Demande d'indemnisation en cas de retard d'un vol : les passagers doivent rapporter la preuve qu'ils se sont présentés à l'enregistrement

Réf. : Cass. civ. 1, 14 février 2018, n° 16-23.205, F-P+B (N° Lexbase : A7573XDT)

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N2814BXI

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par Vincent Téchené

Le 22 Février 2018

La demande d'indemnisation formée par des passagers d'un vol auprès d'une compagnie aérienne en raison du retard à l'arrivée suppose qu'ils rapportent la preuve qu'ils se sont présentés à l'enregistrement. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 14 février 2018 (Cass. civ. 1, 14 février 2018, n° 16-23.205, F-P+B N° Lexbase : A7573XDT).

En l'espèce, trois personnes ont acheté trois billets d'avion auprès d'une compagnie aérienne pour un vol aller-retour Paris-Miami. Le vol retour étant arrivé à destination avec un retard supérieur à cinq heures, les passagers ont saisi la juridiction de proximité d'une demande d'indemnisation sur le fondement du Règlement n° 261/2004 du 11 février 2004 (N° Lexbase : L0330DYU). Leur demande ayant été rejetée, ils ont formé un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle qu'il résulte de l'article 3, paragraphe 2, sous a), du Règlement n° 261/2004 que le régime énoncé par ce Règlement est applicable à condition que les passagers disposent d'une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d'annulation visée à l'article 5, à l'enregistrement. En outre, aux termes de l'article 1315 (N° Lexbase : L1426ABG), devenu 1353 du Code civil (N° Lexbase : L1013KZK), celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Ainsi, pour la Cour, ayant relevé que les passagers versaient aux débats une demande d'indemnisation adressée à la compagnie d'assurance, leur réservation électronique, ainsi qu'une attestation de retard, non nominative, signée par celle-ci, et estimé que ces éléments ne démontraient pas que ceux-ci s'étaient présentés à l'enregistrement, la juridiction de proximité, qui a caractérisé l'absence de preuve par eux rapportée de l'obligation d'indemnisation dont ils réclamaient l'exécution, a, sans inverser la charge de la preuve ni exiger une preuve impossible, rejeté à bon droit la demande d'indemnisation (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E0497EXP).

newsid:462814

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