Le Quotidien du 18 novembre 2016

Le Quotidien

Aide juridictionnelle

[Brèves] Assistance effective d'un avocat : cassation d'un arrêt n'ayant pas attendu la décision du bureau d'aide juridictionnelle

Réf. : Cass. civ. 1, 3 novembre 2016, n° 15-26.315 (N° Lexbase : A9114SEB), n° 15-26.316 (N° Lexbase : A9024SEX), n° 15-26.317 (N° Lexbase : A9084SE8), n° 15-26.318 (N° Lexbase : A8970SEX), n° 15-26.319 (N° Lexbase : A8978SEA), n° 15-26.320 (N° Lexbase : A9065SEH), n° 15-26.321 (N° Lexbase : A9134SEZ)

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N5130BWW

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Le 20 Novembre 2016

Le juge doit attendre la décision du bureau d'aide juridictionnelle avant de se prononcer sur le litige dont il est saisi, même lorsque le demandeur est lui-même avocat. Tel est le rappel opéré par la première Chambre civile de la Cour de cassation, dans une série d'arrêts rendus le 3 novembre 2016 (Cass. civ. 1, 3 novembre 2016, n° 15-26.315 N° Lexbase : A9114SEB, n° 15-26.316 N° Lexbase : A9024SEX, n° 15-26.317 N° Lexbase : A9084SE8, n° 15-26.318 N° Lexbase : A8970SEX, n° 15-26.319 N° Lexbase : A8978SEA, n° 15-26.320 N° Lexbase : A9065SEH, n° 15-26.321 N° Lexbase : A9134SEZ, n° 15-26.322 N° Lexbase : A9147SEI, n° 15-26.323 N° Lexbase : A8986SEK). Dans cette affaire, un avocat contestait plusieurs décisions prises par le Conseil de l'Ordre, ainsi que les mesures disciplinaires prises à son encontre. Il avait formulé une demande d'aide juridictionnelle mais la cour d'appel avait statué sans attendre la décision du bureau d'aide juridictionnelle saisi. Les arrêts de la cour sont ainsi censurés (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0103EUD).

newsid:455130

Avocats/Publicité

[Brèves] Site internet de l'avocat : attention à informer son prestataire des règles déontologiques de la profession en la matière !

Réf. : CA Versailles, 3 novembre 2016, n° 14/07675 (N° Lexbase : A5904SEE)

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N5273BW9

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Le 20 Novembre 2016

Si le professionnel partie à un contrat est tenu de donner toute information utile sur la prestation convenue à son cocontractant profane, en matière informatique, cette obligation est réciproque en ce que le client est tenu d'informer le professionnel sur ses besoins, en sorte que les parties sont débitrices l'une envers l'autre d'une obligation de collaboration ; l'avocat a l'obligation, dans le cadre de la nécessaire collaboration avec le prestataire informatique de son site internet, de lui indiquer les règles déontologiques excluant tout référencement renvoyant à des sites commerciaux. Telle est la portée d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles, rendu le 3 novembre 2016 (CA Versailles, 3 novembre 2016, n° 14/07675 N° Lexbase : A5904SEE). Dans cette affaire, un cabinet d'avocats avait confié à un prestataire la refonte et le référencement de son site internet. Il a cependant informé son cocontractant de sa décision de suspendre tout paiement à raison des insuffisances des prestations fournies, puis lui a confirmé par courriel sa volonté de mettre fin à l'amiable à leurs relations contractuelles. Le prestataire l'a assigné devant le tribunal de grande instance en paiement de diverses sommes au titre du contrat et réparation du préjudice causé par sa rupture unilatérale abusive. Le cabinet exposait, notamment, avoir refusé l'installation du site au motif qu'il n'était pas compatible avec ses obligations déontologiques qui lui interdisaient l'utilisation de liens hypertextes renvoyant vers des sites marchands. Il produisait au soutien de cette affirmation une capture d'écran faisant apparaître lesdits liens, ainsi qu'une lettre d'un confrère en charge de la déontologie lui confirmant que la mise en place de ce site ne pourrait être acceptée, comme comportant des liens hypertextes contrevenant aux principes essentiels de la profession en ce qu'ils renvoyaient à des sites relatifs à des bonbons, du linge de maison ou des bijoux de luxe. Pour la cour, il incombe à l'avocat de s'intéresser au contenu mis en lien sur son site, lors de la négociation, afin de faire connaître à son partenaire d'éventuelles restrictions liées à sa déontologie. La cour constate, par ailleurs, que rien, dans la plaquette descriptive de l'activité du prestataire, ne permettait de considérer qu'il était spécialisé dans la réalisation de sites de professions réglementées, puisque, bien au contraire, ses références sont très variées, et ne comportaient qu'un seul cabinet d'avocat. Dans ces circonstances, la preuve que le site construit était impropre à sa mise en ligne par un cabinet d'avocats n'est pas rapportée. La demande de résolution du contrat pour inexécution est écartée, ainsi que, par voie de conséquence, la demande de restitution des sommes versées en exécution du contrat (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6367ETY).

newsid:455273

Baux d'habitation

[Brèves] Compétence du tribunal d'instance pour connaître des actions portant sur les baux mixtes, à usage d'habitation et professionnel

Réf. : Cass. civ. 3, 17 novembre 2016, n°15-25.265, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A3249SHS)

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N5276BWC

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Le 24 Novembre 2016

Le tribunal d'instance, qui connaît des actions dont un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion, est compétent pour connaître des actions portant sur les baux mixtes, à usage d'habitation et professionnel. Telle est la solution énoncée par la troisième chambre civile aux termes d'un arrêt rendu le 17 novembre 2016 (Cass. civ. 3, 17 novembre 2016, n°15-25.265, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A3249SHS). En l'espèce, M. et Mme X, titulaires d'un bail mixte à usage professionnel et d'habitation, avaient assigné leurs bailleurs, les consorts Y, devant le tribunal d'instance en indemnisation du préjudice consécutif à des infiltrations dans les locaux loués et en délivrance de quittances de loyers ; les consorts Y avaient soulevé l'incompétence du tribunal d'instance pour statuer sur un bail mixte. Pour rejeter le contredit formé par les consorts Y contre le jugement ayant désigné le tribunal de grande instance pour connaître du litige, la cour d'appel de Paris avait retenu qu'il s'évinçait de la lecture des articles R. 221-38 (N° Lexbase : L2320IGZ) et R. 211-4 (N° Lexbase : L8426IUM) du Code de l'organisation judiciaire que le tribunal de grande instance est la seule juridiction compétente pour connaître des litiges relatifs aux baux à double usage, dits "mixtes", professionnels et d'habitation (CA Paris, Pôle 1, 2ème ch., 3 juillet 2015, n° 15/05094 N° Lexbase : A4738NMG). A tort, selon la Cour suprême, qui censure la décision au visa des textes susmentionnés, après avoir énoncé la solution précitée.

newsid:455276

Congés

[Brèves] Précisions sur les conditions d'acquisition des droits à congés supplémentaires au titre de la convention collective

Réf. : Cass. soc., 9 novembre 2016, n° 15-16.803, FS-P+B (N° Lexbase : A8989SGZ)

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N5234BWR

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Le 20 Novembre 2016

Les droits à congés supplémentaires sont acquis dans les conditions de l'article 22 de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (N° Lexbase : X8505APP), sans autre condition, dès lors que ce texte assimile les périodes de congés payés à du temps de travail effectif. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 novembre 2016 (Cass. soc., 9 novembre, n° 15-16.803, FS-P+B N° Lexbase : A8989SGZ).
En l'espèce, une salariée d'une association a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés supplémentaires. La cour d'appel (CA Douai, 20 février 2015, n° 14/00677 N° Lexbase : A1406NES) déboute la salariée de sa demande. Celle-ci se pourvoit en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel au visa de l'article 6 de l'annexe 3 à la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et l'article 22 de ladite convention. En statuant come elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés .

newsid:455234

Filiation

[Brèves] Contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant : recevabilité de l'action exercée par la mère à l'encontre du père dont la paternité a été judiciairement déclarée

Réf. : Cass. civ. 1, 9 novembre 2016, n° 15-27.246, F-P+B+I (N° Lexbase : A0612SGR)

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N5250BWD

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Le 20 Novembre 2016

La recevabilité de l'action en contribution à l'entretien n'étant pas subordonnée à celle de l'action en recherche de paternité et les effets d'une paternité légalement établie remontant à la naissance de l'enfant, il en résulte qu'un parent est recevable à agir en contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, depuis sa naissance, à l'encontre de l'autre parent à l'égard de qui la filiation est établie. Telle est la solution d'un arrêt rendu le 9 novembre 2016 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 9 novembre 2016, n° 15-27.246, F-P+B+I N° Lexbase : A0612SGR). En l'espèce, Mme Aurore G. avait été inscrite sur les registres de l'état civil comme née le 5 août 1992 de Mme Agnès G.. Par acte du 19 juillet 2012, Mmes Aurore et Agnès G. avaient assigné M. B. devant un tribunal en établissement judiciaire de sa paternité vis-à-vis de la première. Après avoir, avant dire droit, déclaré l'action recevable et ordonné une expertise biologique, le tribunal avait dit que M. B. était le père de Mme Aurore G., mis à sa charge une contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille, à compter du 19 juillet 2012 jusqu'à la fin de ses études, déclaré Mme Agnès G. irrecevable en sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille et rejeté sa demande de dommages-intérêts. Pour déclarer irrecevable la demande de Mme Agnès G. au titre de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis sa naissance, la cour d'appel de Paris avait retenu que, l'action en recherche de paternité ayant été engagée par l'enfant devenue majeure, la mère de celle-ci était désormais sans qualité pour réclamer une contribution à l'entretien et l'éducation, seul l'enfant devenu majeur pouvant exercer cette action (CA Paris, Pôle 1, 1ère ch., 8 septembre 2015, n° 15/01369 N° Lexbase : A8083R8U). A tort, selon la Cour suprême qui censure la décision, énonçant la solution précitée au visa des articles 331 (N° Lexbase : L8833G9Z) et 371-2 N° Lexbase : L2895ABT du Code civil (cf. l’Ouvrage "L'autorité parentale" N° Lexbase : E5809EYS ; à rapprocher de : Cass. civ. 1, 22 juin 2016, n° 15-21.783, F-P+B N° Lexbase : A2602RUW, ayant retenu que si les effets d'une paternité judiciairement déclarée remontent à la naissance de l'enfant et si la règle "aliments ne s'arréragent pas" ne s'applique pas à l'obligation d'entretien, l'action en paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est soumise à la prescription quinquennale).

newsid:455250

Licenciement

[Brèves] Appréciation de la pertinence des mesures du PSE au regard des moyens financiers du groupe

Réf. : Cass. soc., 16 novembre 2016, n° 15-15.190, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A0731SHK)

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N5277BWD

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Le 24 Novembre 2016

La pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction des moyens dont disposent l'entreprise et le groupe dont elle fait partie pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement ; s'agissant des possibilités de reclassement au sein du groupe, cette pertinence doit s'apprécier parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel. En revanche, s'agissant des moyens financiers du groupe, la pertinence doit s'apprécier compte tenu des moyens de l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du Code du travail (N° Lexbase : L9924H83) sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 novembre 2016 (Cass. soc., 16 novembre 2016, n° 15-15.190, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A0731SHK ; voir également Cass. soc., 17 juin 1995, n° 94-10.535 N° Lexbase : A4058AAK).
En l'espèce, des salariés sont licenciés dans le cadre d'une procédure de licenciement économique collectif avec mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Ils saisissent la juridiction prud'homale pour contester leur licenciement en faisant valoir l'insuffisance des mesures du plan au regard des moyens du groupe et le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement au sein du groupe.
Pour considérer que les mesures du plan étaient insuffisantes au regard des moyens financiers du groupe auquel appartenait la société employeur, la cour d'appel (CA Reims, 21 janvier 2015, plusieurs arrêts dont n° 13/03181 N° Lexbase : A5456M9X) a élargi le périmètre du groupe à l'ensemble des entreprises entre lesquelles était relevée une imbrication économique et financière, mais sans s'attacher spécifiquement aux relations capitalistiques et aux rapports de domination.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel au visa de l'article L. 1235-10 du Code du travail (N° Lexbase : L0726IX8). En statuant ainsi, par des motifs en partie inopérants, sans limiter son appréciation des moyens financiers du groupe auquel appartenait la société aux sociétés unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4781EXD).

newsid:455277

Propriété intellectuelle

[Brèves] Prêt public d'un livre électronique : application de la rémunération équitable des auteurs

Réf. : CJUE, 10 novembre 2016, aff. C-174/15 (N° Lexbase : A3795SGN)

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N5242BW3

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Le 20 Novembre 2016

Le prêt d'un livre électronique (e-book) peut, sous certaines conditions, être assimilé au prêt d'un livre traditionnel. Dans une telle situation, l'exception de prêt public, qui prévoit notamment une rémunération équitable des auteurs, a vocation à s'appliquer. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la CJUE le 10 novembre 2016 (CJUE, 10 novembre 2016, aff. C-174/15 N° Lexbase : A3795SGN). Elle constate, dans un premier temps, qu'il n'existe aucun motif décisif permettant d'exclure, en toute hypothèse, du champ d'application de la Directive 2006/1152 du 12 décembre 2006, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3597HPW), le prêt de copies numériques et d'objets intangibles. Une telle conclusion est, par ailleurs, corroborée par l'objectif poursuivi par la directive, à savoir que le droit d'auteur doit s'adapter aux réalités économiques nouvelles. En outre, exclure complètement du champ d'application de la Directive le prêt effectué sous forme numérique irait à l'encontre du principe général imposant un niveau élevé de protection en faveur des auteurs. Dans un second temps, la Cour vérifie si le prêt public d'une copie de livre sous forme numérique, selon le modèle "one copy, one user", est susceptible de relever de l'article 6 § 1, de la Directive. A cet égard, elle constate que, étant donné l'importance des prêts publics de livres numériques et en vue de sauvegarder tant l'effet utile de la dérogation pour le prêt public, visée à cet article, que la contribution de cette exception à la promotion culturelle, il ne saurait être exclu que cet article s'applique dans le cas où l'opération effectuée par une bibliothèque accessible au public présente des caractéristiques comparables, en substance, à celles des prêts d'ouvrages imprimés. Or, tel est le cas du prêt d'une copie de livre sous forme numérique, selon le modèle "one copy, one user". La Cour juge dès lors que la notion de "prêt" au sens de la Directive couvre également un prêt d'une telle sorte. La Cour précise également que les Etats membres peuvent fixer des conditions supplémentaires susceptibles d'améliorer la protection des droits des auteurs au-delà de ce qui est prévu explicitement par la Directive et notamment exiger que la copie du livre sous forme numérique mise à disposition par la bibliothèque publique soit mise en circulation par une première vente ou un premier autre transfert de propriété de cette copie dans l'Union par le titulaire du droit de distribution ou avec le consentement de ce dernier. S'agissant du cas où une copie de livre sous forme électronique a été obtenue à partir d'une source illégale, l'exception de prêt public ne s'applique pas, dès lors, notamment, que l'admission du prêt d'une telle copie est susceptible d'entraîner un préjudice injustifié aux titulaires du droit d'auteur.

newsid:455242

Responsabilité administrative

[Brèves] Engagement de la responsabilité de l'Etat dans l'affaire du Mediator

Réf. : CE 9 novembre 2016, trois arrêts, n° 393108, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0615SGU), n°s 393902, 393926, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0619SGZ) et n° 393904, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A0616SGW)

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N5257BWM

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Le 20 Novembre 2016

Le Conseil d'Etat se prononce sur plusieurs litiges dans lesquels des personnes ayant pris du Mediator poursuivent la responsabilité de l'Etat dans trois décisions rendues le 9 novembre 2016 (CE 9 novembre 2016, trois arrêts, n° 393108, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0615SGU, n°s 393902, 393926, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0619SGZ et n° 393904, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0616SGW). La responsabilité de l'Etat peut être engagée à raison de la faute commise par les autorités agissant en son nom dans l'exercice de leurs pouvoirs de police sanitaire relative aux médicaments, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain lié à la crainte de développer une pathologie grave après la prise d'un produit, tel le Mediator, ce qui suppose que le risque auquel les patients ont été exposé ne soit pas faible (n° 393108). L'Etat ne peut s'exonérer de l'obligation de réparer intégralement les préjudices trouvant directement leur cause dans cette faute en invoquant les fautes commises par des personnes publiques ou privées avec lesquelles il collabore étroitement dans le cadre de la mise en oeuvre d'un service public, il n'en va pas de même lorsqu'il invoque la faute d'une personne privée qui est seulement soumise à son contrôle, ou à celui d'une autorité agissant en son nom ; les agissements fautifs des laboratoires Servier peuvent donc avoir pour effet d'exonérer l'Etat de tout ou partie de l'obligation de réparer les dommages liés à la prise du Mediator (n° 393902, 393926). Eu égard tant à la nature des pouvoirs conférés par ces dispositions aux autorités chargées de la police sanitaire relative aux médicaments, qu'aux buts en vue desquels ces pouvoirs leur ont été attribués, la responsabilité de l'Etat peut être engagée par toute faute commise dans l'exercice de ces attributions. Constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat le fait que les autorités n'ont pas pris les mesures adaptées, consistant en la suspension ou le retrait de l'autorisation de mise sur le marché du Mediator, dès lors qu'à compter de la mi-1999, compte tenu des nouveaux éléments d'information dont disposaient alors les autorités sanitaires, notamment sur les effets indésirables du benfluorex et sur la concentration sanguine en norfenfluramine à la suite de son absorption, compte tenu des dangers du benfluorex et du déséquilibre entre les bénéfices et les risques tenant à l'utilisation du Mediator (n° 393904) (cf. l’Ouvrage "Responsabilité administrative" N° Lexbase : E3801EUC).

newsid:455257

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