Le Quotidien du 24 novembre 2010

Le Quotidien

Fonction publique

[Brèves] La condamnation du fonctionnaire à la privation de ses droits civiques n'entraîne la rupture de ses liens avec le service qu'à la date à laquelle elle est devenue définitive

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 17 novembre 2010, n° 315829, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4244GKE)

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N6912BQ3

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Le 04 Janvier 2011

La condamnation du fonctionnaire à la privation de ses droits civiques n'entraîne la rupture de ses liens avec le service qu'à la date à laquelle elle est devenue définitive. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 17 novembre 2010 (CE 3° et 8° s-s-r., 17 novembre 2010, n° 315829, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4244GKE). Il résulte des article 5 et 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires (N° Lexbase : L6938AG3), que la condamnation à la privation des droits civiques prononcée par le juge pénal entraîne de plein droit, pour le fonctionnaire, la rupture de ses liens avec le service à la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive. L'autorité compétente ne peut prendre une mesure portant radiation des cadres pour ce motif qu'à compter de cette date. Par ailleurs, la condamnation à la privation des droits civiques ne revêt un caractère définitif que quand le délai d'appel ouvert au procureur général est expiré sans qu'il ait usé de cette faculté. En outre, si les dispositions de l'article 708 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9425IES) prévoient que ce délai d'appel ne fait pas obstacle à l'exécution de la peine, le point de départ de l'interdiction des droits énumérés à l'article 131-26 du même code (N° Lexbase : L2174AMH), s'agissant d'une peine qui, par nature, n'exige aucun acte d'exécution, est nécessairement fixé au jour où la condamnation devient définitive. En jugeant, après avoir relevé que le délai d'appel du procureur général n'était pas expiré, que la condamnation de M. X à la privation de ses droits civiques n'avait pas acquis un caractère définitif à la date à laquelle le directeur général des douanes et droits indirects a procédé à sa radiation des cadres, la cour administrative d'appel (CAA Lyon, 3ème ch., 26 février 2006, n° 05LY01618 N° Lexbase : A5169D7L) n'a donc pas entaché son arrêt d'erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9331EPB).

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Télécoms

[Brèves] Respect de la confidentialité des données transmises aux personnes publiques par les gestionnaires d'infrastructures de communications électroniques

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 10 novembre 2010, n° 327062 (N° Lexbase : A8911GG7)

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N6797BQS

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Le 04 Janvier 2011

Est ici demandée l'annulation du décret n° 2009-167 du 12 février 2009, relatif à la communication d'informations à l'Etat et aux collectivités territoriales sur les infrastructures et réseaux établis sur leur territoire (N° Lexbase : L9369ICY et lire N° Lexbase : N5763BIB). Le Conseil énonce, dans un arrêt en date du 10 novembre 2010, qu'en permettant, au cinquième alinéa du IV de l'article D. 98-6-3 du Code des postes et des communications électroniques (N° Lexbase : L9387ICN), la communication "à un tiers concourant à l'aménagement du territoire avec lequel ils sont en relation contractuelle après information des opérateurs et des gestionnaires d'infrastructures dont elles proviennent", c'est-à-dire à des personnes qui ne sont pas mentionnées à l'article L. 33-7 du Code des postes et des communications électroniques (N° Lexbase : L2672IBL), le pouvoir réglementaire a excédé la compétence qu'il tenait de ce dernier article. En outre, en prévoyant que "les informations devant être communiquées en application du présent article sont transmises sous forme de données numériques vectorielles géolocalisées pouvant être reprises dans des systèmes d'informations géographiques et suivant un format largement répandu", le dernier alinéa du V de l'article D. 98-6-3 impose aux opérateurs un traitement des informations qui va au-delà des obligations posées par le législateur. L'article 1er du décret du 12 février 2009 est donc annulé en tant qu'il introduit le cinquième alinéa du IV et le dernier alinéa du V de l'article D. 98-6-3 du Code des postes et des communications électroniques (CE 2° et 7° s-s-r., 10 novembre 2010, n° 327062 N° Lexbase : A8911GG7).

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Procédure pénale

[Brèves] Pour la CEDH, le Parquet n'est pas une autorité judiciaire indépendante

Réf. : CEDH, 23 novembre 2011, Req. 37104/06 (N° Lexbase : A7244GKI)

Lecture: 2 min

N6904BQR

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Le 04 Janvier 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 23 novembre 2010, la Cour européenne des droits de l'Homme rappelle que le Parquet n'est pas une autorité judiciaire indépendante (CEDH, 23 novembre 2011, Req. 37104/06 N° Lexbase : A7244GKI ; déjà en ce sens, CEDH, 29 mars 2010, Req. 3394/03 N° Lexbase : A2353EUP). En l'espèce, la requérante, France M., est une ressortissante française, résidant à Toulouse et exerçant la profession d'avocat. Mise en cause dans le cadre d'une procédure relative à un trafic de stupéfiants, elle fut arrêtée à Orléans sur commission rogatoire le 13 avril 2005 et placée en garde à vue, sur la base de soupçons de violation du secret de l'instruction. Le lendemain, elle fut conduite à Toulouse, où son cabinet fut perquisitionné, en présence de deux juges d'instruction d'Orléans. Le même jour, sa garde à vue fut prolongée par un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Toulouse sans entendre personnellement la requérante. Le 15 avril 2005, les deux juges d'instruction d'Orléans se rendirent à l'hôtel de police, pour vérifier l'exécution de leur commission rogatoire et les modalités de la garde à vue de la requérante. Ils ne rencontrèrent pas cette dernière. La garde à vue de Mme M. prit fin le 15 avril 2005, date à laquelle elle fut présentée au procureur adjoint de Toulouse, qui ordonna sa conduite en maison d'arrêt en vue de son transfèrement ultérieur devant les juges d'instruction à Orléans. Elle fut présentée à ces derniers le 18 avril 2005, qui procédèrent à son interrogatoire de "première comparution" et la mirent en examen. La requérante fut placée en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention. La requête de Mme M. en nullité d'acte, tiréedu défaut de désignation d'un avocat de son choix pendant la garde à vue, fut rejetée par les juridictions françaises (Cass. crim., 1er mars 2006, n° 05-87.252, FS-P+F N° Lexbase : A6241DNH). Dans son arrêt, la Cour ne se prononce qu'à l'égard de la notion spécifique d'"autorité judiciaire" au sens de l'article 5 § 3 de la Convention (N° Lexbase : L4786AQC). Elle précise à cet égard qu'il "ne lui appartient pas de prendre position dans le débat concernant le statut du ministère public en France". Mais elle considère que, du fait de leur statut, les membres du ministère public, en France, ne remplissent pas l'exigence d'indépendance à l'égard de l'exécutif. En outre, la Cour rappelle que les caractéristiques que doit avoir un juge ou magistrat pour remplir les conditions posées par l'article 5 excluent notamment qu'il puisse agir par la suite contre le requérant dans la procédure pénale, ce qui est le cas du ministère public. Dès lors, selon la Cour, le procureur adjoint de Toulouse, membre du ministère public, ne remplissait pas, au regard de l'article 5 § 3 de la CESDH, les garanties d'indépendance pour être qualifié, au sens de cette disposition, de "juge ou [...] autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires".

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QPC

[Brèves] Conformité à la Constitution : la QPC ne peut concerner qu'une disposition législative et non une absence de disposition

Réf. : Cass. QPC, 16 novembre 2010, FP-D (N° Lexbase : A6619GKD)

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N6899BQL

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Le 04 Janvier 2011

S'agissant d'un pourvoi en cassation contre une décision du Conseil supérieur de la magistrature siégeant en formation disciplinaire, l'absence dans le statut de la magistrature de toutes dispositions sur une telle voie de recours qui ne saurait pourtant être abandonnée à l'improvisation porte-t-elle atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ? Telle est la question prioritaire de constitutionnalité soumise à la Cour de cassation et que cette dernière, dans un arrêt en date du 16 novembre 2010, ne va pas transmettre. En effet, l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel (N° Lexbase : L0276AI3), créé par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 (N° Lexbase : L0289IGS), prévoit qu'une question prioritaire de constitutionnalité peut être posée lorsqu'un moyen est tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. Or, ici, le demandeur ne conteste non pas la conformité à la Constitution d'une disposition législative mais celle d'une absence de disposition. En conséquence, il n'y a pas lieu de transmettre la question au Conseil constitutionnel (Cass. QPC, 16 novembre 2010, FP-D N° Lexbase : A6619GKD).

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Baux commerciaux

[Brèves] Sur les critères de la monovalence

Réf. : Cass. civ. 3, 10 novembre 2010, n° 09-16.783, FS-P+B (N° Lexbase : A9000GGG)

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N6853BQU

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Le 04 Janvier 2011

Le caractère de monovalence implique que les locaux aient été construits ou aménagés en vue d'un seul type d'exploitation et qu'ils ne peuvent être affectés à une autre activité sans des travaux importants et coûteux. Tel est le rappel opéré par la Cour de cassation dans un arrêt du 10 novembre 2010 (Cass. civ. 3, 10 novembre 2010, n° 09-16.783, FS-P+B N° Lexbase : A9000GGG). En l'espèce, le propriétaire de locaux à usage de garage automobile donnés à bail avait, par acte du 5 juillet 2005, donné au preneur congé avec offre de renouvellement pour un nouveau loyer. Il avait assigné le locataire en fixation du loyer du bail renouvelé, invoquant le caractère monovalent des locaux. Les juges du fond avaient rejeté le caractère monovalent des locaux et le propriétaire s'est pourvu en cassation. La Haute cour a rejeté ce pourvoi. En rappelant les critères de la monovalence, elle se retranche derrière le pouvoir souverain des juges du fond qui avaient retenu que la preuve n'était pas rapportée de l'importance et du coût des travaux qu'aurait exigés une affectation des locaux à une autre activité. Il résulte donc également de cet arrêt qu'il appartient à la partie qui entend se prévaloir de la monovalence des locaux, en principe le bailleur car ces locaux échappent au plafonnement du loyer en renouvellement, d'apporter la preuve que les conditions de cette qualification sont remplies (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E9275ASC).

newsid:406853

Sécurité sociale

[Brèves] Modification des modalités d'évaluation des ressources prises en compte pour le calcul des droits à l'allocation aux adultes handicapés

Réf. : Décret n° 2010-1403 du 12 novembre 2010 (N° Lexbase : L3263IN8)

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N6778BQ4

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Le 04 Janvier 2011

Le décret n° 2010-1403 du 12 novembre 2010 (N° Lexbase : L3263IN8) modifie les modalités d'évaluation des ressources prises en compte pour le calcul des droits à l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Elles s'appliqueront à compter du 1er janvier 2011, à tout demandeur ou bénéficiaire de l'AAH, quelle que soit la date du dépôt de sa demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées. S'agissant des allocataires concernés par la déclaration trimestrielle de ressources, l'évaluation trimestrielle sera prise en compte pour la détermination du montant de l'AAH versée au plus tôt en février 2011. Le décret instaure ainsi une déclaration trimestrielle de ressources pour les allocataires exerçant une activité professionnelle en milieu ordinaire. Pour les allocataires sans activité professionnelle, dont ceux en milieu protégé admis en établissement et service d'aide par le travail, le dispositif actuel d'évaluation annuelle des ressources demeurera globalement inchangé. En outre, le mécanisme d'intéressement est modifié. Les allocataires, à l'exception de ceux en milieu protégé, pourront cumuler intégralement l'AAH et les revenus tirés d'une activité professionnelle pendant six mois, à compter de la reprise d'activité. Après cette période de cumul intégral, l'allocataire bénéficiera d'un cumul partiel à travers un abattement de 80 % sur les revenus d'activité inférieurs à 30 % du SMIC brut et de 40 % au-delà. Enfin, le décret crée de nouvelles mesures correctives en cas de changement de situation professionnelles de l'intéressé ou de son conjoint, concubin, ou pacsé.
Le décret n° 2010-1400 du 12 novembre 2010 (N° Lexbase : L3260IN3) précise, quant à lui, les modalités d'attribution et de détermination du montant de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) qui remplace l'allocation enfant handicapé (AEH) versée par le conseil général de Mayotte, ainsi que les adaptations relatives à la procédure d'instruction des demandes d'allocation pour adulte handicapé (AAH) à Mayotte, pour tenir compte de la création de la maison des personnes handicapées et de la commission des personnes handicapées .

newsid:406778

Rel. collectives de travail

[Brèves] Etablissement distinct : désignation d'un délégué syndical

Réf. : Cass. soc., 10 novembre 2010, n° 09-60.451, FS-P+B (N° Lexbase : A9030GGK)

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N6804BQ3

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Le 04 Janvier 2011

"La reconnaissance d'un établissement distinct pour la mise en place d'un comité d'établissement permet nécessairement la désignation d'un délégué syndical dans ce même périmètre". Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Cour de cassation, le 10 novembre 2010 (Cass. soc., 10 novembre 2010, n° 09-60.451, FS-P+B N° Lexbase : A9030GGK).
Dans cette affaire, trois mutuelles (X, Y et Z) ont fusionné le 14 octobre 2007 pour former la mutuelle W. Lors de cette fusion, des accords collectifs ont prévu l'élection d'un comité d'établissement dans chacun des trois sites et d'un comité central d'entreprise. En mai 2008, les mutuelles Y et W ont signé avec certains syndicats un accord de reconnaissance d'une UES. La fédération C a désigné un délégué syndical au sein de l'établissement X et comme délégué syndical central d'entreprise. Les mutuelles Y et W ont contesté cette désignation, l'établissement distinct ayant une finalité propre, l'existence d'un comité conventionnel d'établissement était inopérante. Il reproche, également, au tribunal, de ne pas avoir recherché si le site X remplissait les conditions permettant la désignation d'un délégué syndical au sein d'un établissement distinct. Le tribunal, ayant "constaté que des comité d'établissements avaient été institués, après la fusion, au sein de chacune des mutuelles". Un délégué syndical pouvant être désigné, la Cour de cassation rejette le pourvoi .

newsid:406804

Santé

[Brèves] QPC : l'article L. 4031-2 du Code de la santé publique est conforme à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2010-68 QPC du 19 novembre 2010 (N° Lexbase : A9735GIE)

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N6897BQI

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Le 04 Janvier 2011

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 22 septembre 2010 par le Conseil d'Etat (CE 1° et 6° s-s-r., 22 septembre 2010, n° 340997 N° Lexbase : A9855E9U), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution (N° Lexbase : L5160IBQ), d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par le Syndicat des médecins d'Aix et région. Cette question portait sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 4031-2 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L6623IEZ) relatif à l'élection des membres des unions régionales des professionnels de santé. Les requérants soutenaient que ces dispositions étaient contraires au principe d'égalité car elles réservent la qualité d'électeurs de ces unions aux seuls professionnels de santé conventionnés. Le Conseil constitutionnel a jugé cet article conforme à la Constitution (Cons. const., décision n° 2010-68 QPC du 19 novembre 2010 N° Lexbase : A9735GIE). D'une part, les unions régionales des professionnels de santé ont vocation à assumer les missions qui leur sont confiées par les conventions nationales conclues entre les régimes d'assurance maladie et les organisations des professionnels de santé. Dès lors, les professionnels conventionnés et non conventionnés sont dans une situation différente au regard de l'objet de la loi relatif à ces unions. En réservant la qualité d'électeur aux seuls professionnels de santé conventionnés, le législateur n'a pas porté atteinte au principe d'égalité. D'autre part, les règles de présentation des candidats ne portent atteinte ni au principe d'égalité, ni à la liberté syndicale.

newsid:406897

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