Le Quotidien du 1 novembre 2010

Le Quotidien

Fonction publique

[Brèves] Un agent ayant critiqué sa hiérarchie dans un ouvrage encourt une sanction d'exclusion temporaire

Réf. : TA Bordeaux, 27 septembre 2010, n° 1003433 (N° Lexbase : A8509GAE)

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Le 04 Janvier 2011

Un agent ayant critiqué sa hiérarchie dans un ouvrage encourt une sanction d'exclusion temporaire. Telle est la solution d'un jugement rendu par le tribunal administratif de Bordeaux de 27 septembre 2010 (TA Bordeaux, 27 septembre 2010, n° 1003433 N° Lexbase : A8509GAE). Le président d'un conseil régional a prononcé à l'encontre de Mme X une sanction d'exclusion temporaire des fonctions au motif qu'elle avait méconnu les obligations de réserve et de discrétion professionnelle et qu'elle avait eu un comportement fautif à l'égard de sa hiérarchie en écrivant un ouvrage dans lequel elle critiquait ouvertement sa hiérarchie. Les juges indiquent que l'exécution de cette décision ne restreint pas de manière abusive ses droits de libre expression et de création littéraire, ainsi que sa liberté d'opinion en méconnaissance de la DDHC et de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires (N° Lexbase : L6938AG3). En effet, l'intéressée a, depuis l'édiction de cette décision, poursuivi, et même multiplié, ses participations à des émissions, ainsi qu'à des salons du livre afin d'assurer une large promotion de son ouvrage. D'autre part, si l'intéressée soutient que les conséquences pécuniaires résultant de l'exécution de la sanction bouleversent ses conditions d'existence, elle n'établit pas que les pièces qu'elle produit, relatives aux disponibilités financières inscrites sur son compte courant bancaire et à ses charges fixes que les effets de l'acte litigieux, caractériseraient une urgence, compte tenu, notamment, du succès de son ouvrage. L'on peut rappeler que la liberté d'expression des fonctionnaires dans l'exécution de leur service doit être exercée dans le respect des exigences de neutralité et de loyalisme envers les institutions (voir CE 1° et 2° s-s-r., 29 décembre 2000, n° 213590 N° Lexbase : A2055AIX et cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E0644EQW).

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Contrat de travail

[Brèves] Salarié protégé : le changement de poste et la suppression du véhicule de fonction du salarié justifient la résiliation du contrat aux torts de l'employeur

Réf. : CA Orléans, ch. soc., 21 septembre 2010, n° 09/03585 (N° Lexbase : A0223GAI)

Lecture: 2 min

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Le 04 Janvier 2011

Aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé. Or, une modification de poste, même de qualification équivalente, constitue un tel changement, tout comme la suppression du véhicule de fonction. Dès lors, le salarié est fondé à demander la résiliation de son contrat aux torts de l'employeur, celle-ci produisant les effets d'un licenciement nul. Par ailleurs, la concomitance de changements, suite à l'élection du salarié au CHSCT, suffit pour établir l'existence d'une discrimination syndicale. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Orléans le 21 septembre 2010 (CA Orléans, ch. soc., 21 septembre 2010, n° 09/03585 N° Lexbase : A0223GAI).
Dans cette affaire, M. X, salarié de la société Y, avait été élu au CHSCT le 4 septembre 2007. En arrêt de travail à compter du 26 novembre 2007, il avait saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins d'obtenir la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur, diverses indemnités au titre de la rupture de son contrat ainsi que des dommages-intérêts pour harcèlement et discrimination. Débouté de ses demandes, il avait interjeté appel du jugement rendu le 14 septembre 2009. La cour considère qu'aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé et qu'une modification de poste, même de qualification équivalente, constitue un tel changement. Dès lors, par le procès-verbal de la réunion du CHSTC du 19 septembre 2007 établissant que le représentant de l'employeur faisait état de la réaffectation du salarié à un autre poste, la cour considère que, en l'absence de toute explication sur ce point, le délit d'entrave est caractérisé et que le changement de poste constitue un manquement de la part de l'employeur. Par ailleurs, la cour relève que M. X disposait d'une voiture pour ses déplacements professionnels qui lui a été supprimée en raison de son changement de poste. Elle considère, alors que, même si l'employeur lui a fait savoir qu'un véhicule pourrait être mis à sa disposition en cas de déplacement, comme pour tous les représentants, il n'en demeure pas moins que M. X n'avait plus de véhicule pour ses déplacements professionnels, ce qui constitue là encore un changement répréhensible de ses conditions de travail. Ainsi, cette double atteinte à son mandat est assez grave pour justifier la résiliation, qui produit les effets d'un licenciement nul. La cour considère, enfin, que, si les seuls manquements retenus ne constituent pas un harcèlement, la parfaite coïncidence entre l'élection au CHSCT, d'une part, et les modifications apportées à ses conditions de travail, de l'autre, suffit en revanche pour établir que les secondes étaient motivées par la première. Elle condamne, alors, la société à verser à M. X 4 000 euros de dommages-intérêts pour discrimination syndicale .

newsid:404411

Avocats/Déontologie

[Brèves] Les limites à la liberté d'expression de l'avocat

Réf. : Cass. civ. 1, 14 octobre 2010, n° 09-16.495, F-D (N° Lexbase : A8644GBR)

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N4445BQP

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Le 04 Janvier 2011

Dans un arrêt du 14 octobre 2010, la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé deux principes relatifs à la liberté d'expression de l'avocat (Cass. civ. 1, 14 octobre 2010, n° 09-16.495, F-D N° Lexbase : A8644GBR). D'une part, si l'avocat a le droit de critiquer le fonctionnement de la justice ou le comportement de tel ou tel magistrat, sa liberté d'expression n'est pas absolue car sujette à des restrictions qu'impliquent, notamment, la protection de la réputation ou des droits d'autrui et la garantie de l'autorité et de l'impartialité du pouvoir judiciaire. D'autre part, les dispositions des articles 41 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW) ne sont pas applicables en matière disciplinaire. En l'espèce, la cour d'appel a constaté que les propos incriminés n'avaient pas simplement pour objet de critiquer la conduite de la procédure d'instruction et de contester la valeur des déclarations faites par le suspect au cours des interrogatoires menés en exécution de la commission rogatoire internationale délivrée par les juges d'instruction français, mais mettaient personnellement en cause ces magistrats dans leur intégrité morale, leur reprochant d'avoir délibérément favorisé l'usage de la torture et de s'être ainsi rendus activement complices des mauvais traitements infligés par les enquêteurs syriens. Ayant relevé que ces graves accusations étaient aussi inutiles au regard des intérêts du client que gratuites, puisque les magistrats, dans le compte-rendu de leur mission à Damas, avaient décrit les difficultés rencontrées auprès des autorités syriennes, opposées à ce qu'ils assistent aux interrogatoires, elle en a justement déduit que les propos litigieux ne relevaient pas de la protection de la liberté d'expression, mais constituaient un manquement à l'honneur et à la délicatesse. Par ces motifs qui ne manifestent aucune partialité et en l'absence de toute violation du principe de la présomption d'innocence, elle a légalement justifié sa décision infligeant à l'avocat un simple blâme assorti d'une inéligibilité temporaire aux fonctions de membre des organismes et conseils professionnels. Du reste, la Haute juridiction a précisé que le Bâtonnier qui, en application des articles 193 et 16 du décret du 27 novembre 1991 modifié (N° Lexbase : L0285A9G), s'est borné à formuler devant les juridictions disciplinaires du premier et du second degrés des observations sur les mérites de poursuites engagées par le procureur général n'était pas partie à la procédure.

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Environnement

[Brèves] Publication de deux décrets relatifs à la prévention et à la délimitation du risque sismique en France

Réf. : Décrets du 22 octobre 2010, n° 2010-1254 relatif à la prévention du risque sismique (N° Lexbase : L2092INS), et n° 2010-1255 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français (N° Lexbase : L2093INT)

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Le 04 Janvier 2011

Les décrets du 22 octobre 2010, n° 2010-1254 relatif à la prévention du risque sismique (N° Lexbase : L2092INS), et n° 2010-1255 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français (N° Lexbase : L2093INT), ont été publiés au Journal officiel du 24 octobre 2010. Le décret n° 2010-1254 énonce que, pour l'application des mesures de prévention du risque sismique aux bâtiments, équipements et installations de la classe dite "à risque normal", qui comprend les bâtiments, équipements et installations pour lesquels les conséquences d'un séisme demeurent circonscrites à leurs occupants et à leur voisinage immédiat, le territoire national est divisé en cinq zones de sismicité croissante : zone de sismicité 1 (très faible), zone de sismicité 2 (faible), zone de sismicité 3 (modérée), zone de sismicité 4 (moyenne), et zone de sismicité 5 (forte). La répartition des communes entre ces zones est effectuée par le décret n° 2010-1255. Par ailleurs, les règles de classification et de construction parasismique pour les bâtiments de la classe dite "à risque normal" sont définies par arrêté du même jour. En outre, des mesures préventives, notamment des règles de construction, d'aménagement et d'exploitation parasismiques, sont appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la classe dite "à risque normal" situés dans les zones de sismicité 2, 3, 4 et 5, respectivement définies aux articles R. 563-3 (N° Lexbase : L1428H3B) et R. 563-4 (N° Lexbase : L1429H3C) du Code de l'environnement. Enfin, des mesures préventives spécifiques devront être appliquées aux bâtiments, équipements et installations dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, pour la défense ou pour le maintien de l'ordre public, ceci afin de garantir la continuité de leur fonctionnement en cas de séisme. Les deux décrets rentrent en application à compter du 1er mai 2011.

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