Le Quotidien du 23 avril 2024

Le Quotidien

Affaires

[Brèves] Modification du régime de publicité télévisée

Réf. : Décret n° 2024-313, du 5 avril 2024, portant modification du régime de publicité télévisée N° Lexbase : L0314MML

Lecture: 2 min

N9027BZD

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par Vincent Téchené

Le 22 Avril 2024

► Un décret, publié au Journal officiel du 7 avril 2024,  apporte une double modification au régime de publicité télévisée tel qu'il résulte du décret n° 92-280, du 27 mars 1992, pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067, du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de télé-achat N° Lexbase : L0273AIX.

D'une part, il pérennise l'autorisation de la publicité en faveur du cinéma prévue de manière temporaire en août 2020.

D'autre part, il autorise pour une période de deux ans la publicité pour le secteur de l'édition littéraire. Au plus tard trois mois avant l'échéance de cette période, le Gouvernement publiera un rapport évaluant l'impact de cette autorisation temporaire notamment sur le secteur de l'industrie du livre afin de se prononcer sur l'opportunité de pérenniser cette disposition. Ce rapport précise les impacts sur la commercialisation des livres en fonction des canaux de distribution. Il évalue la diversité des œuvres littéraires ayant bénéficié de messages publicitaires au regard notamment du segment éditorial, de la taille de l'éditeur, du budget global de promotion par œuvre et des quantités déjà vendues au moment de la diffusion de la publicité. Il comporte un bilan des pratiques promotionnelles mises en œuvre par les éditeurs de services de télévision et leurs régies publicitaires. Il rend compte de l'impact de la mise en œuvre de la possibilité de diffuser de la publicité pour l'édition littéraire sur les radios, la presse écrite, les afficheurs et les autres supports publicitaires.

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Avocats/Responsabilité

[Brèves] Responsabilité de l’avocat qui avait déconseillé à son client de se porter partie civile dans l’affaire du « Mediator »

Réf. : TJ Paris, 20 mars 2024, n° 22/08870 N° Lexbase : A117627P

Lecture: 6 min

N9083BZG

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par Marie Le Guerroué

Le 23 Avril 2024

► Est retenue la responsabilité civile professionnelle de l’avocat qui avait déconseillé à son client de se porter partie civile dans l’affaire du « Mediator » ; l'avocat devra verser à son ancien client 49 005 euros en réparation de son préjudice matériel et 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Faits et procédure. Un justiciable avait chargé un avocat d'assurer la défense de ses intérêts en se constituant partie civile dans le cadre de l'information judiciaire « Mediator I », après avoir consommé de 2000 à 2009 du Benfluorex, un médicament commercialisé sous le nom de « Mediator ». Les juges d'instruction avaient notamment renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris les sociétés du groupe Servier du chef de tromperie sur les qualités substantielles et sur les risques inhérents à l'utilisation du Mediator avec mise en danger de l'homme, qui constitue une tromperie aggravée. Le justiciable figurait dans la liste des parties civiles ayant apporté la preuve d'une consommation de Mediator pendant plus de trois mois, située en annexe II de l'ordonnance de renvoi. Après avoir été interrogé par son conseil, il avait répondu qu'il ne souhaitait pas se constituer partie civile lors de l'audience correctionnelle. Par jugement du 29 mars 2021, le tribunal correctionnel de Paris avait notamment déclaré coupables les sociétés du groupe Servier du délit de tromperie aggravée et avait indemnisé les parties civiles, victimes directes, qui justifiaient de la prise de Mediator pendant plus trois mois en réparation de leur préjudice moral et de leur préjudice d'anxiété. Reprochant à son ancien avocat un défaut de conseil sur l'opportunité de se constituer partie civile à l'audience correctionnelle, le client l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir engager sa responsabilité civile professionnelle.

Réponse du TJ sur les fautes de l’avocat. Le tribunal rappelle qu’engage sa responsabilité civile à l'égard de son client sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil N° Lexbase : L0613KZQ, l'avocat qui commet un manquement dans sa mission de conseil juridique, notamment du fait des conseils erronés et de ceux omis, ainsi que du défaut de validité ou d'efficacité des actes à la rédaction desquels il a participé, sans possibilité de s'exonérer en invoquant les compétences personnelles de son client ou l'intervention d'un autre professionnel. Lorsqu'il est chargé d'une mission de représentation en justice, l'avocat est tenu d'accomplir tous les actes et formalités nécessaires à la régularité de la procédure. Il doit plus généralement prendre toutes les initiatives utiles pour assurer avec diligence la défense des intérêts de son client. Il appartient à l'avocat de justifier l'accomplissement de ses diligences, et d'établir qu'il a rempli son devoir de conseil. Au cas présent, le tribunal relève qu’il ressort des échanges de courriels entre les parties que l’avocat a indiqué au demandeur, sur l'opportunité de se constituer partie civile, que le rapport de l'Oniam lui était défavorable et qu'il risquait de devoir payer des frais aux parties adverses en cas de rejet de ses demandes indemnitaires. Cependant, d'une part, le rapport de l'Oniam était indifférent s'agissant du délit de tromperie aggravée puisque le demandeur démontrait dès l'information judiciaire avoir consommé du Mediator et, d'autre part, le risque d'être condamné à payer des frais aux parties adverses était quasi inexistant pour une partie civile dans le cadre d'une procédure pénale. Ainsi, les conseils dispensés par le défendeur étaient dépourvus de pertinence pour la situation du client mais ont conduit ce dernier à renoncer à se constituer partie civile à l'audience correctionnelle. Dès lors, par ce manquement à son devoir de conseil, l’avocat a commis une faute engageant sa responsabilité.
Réponse du TJ sur les préjudices. Le tribunal rappelle ensuite qu’il incombe au client qui entend voir engager la responsabilité civile de son avocat de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation. Qu'il soit entier ou résulte d'une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis. La réparation d'une perte de chance doit être mesurée en considération de l'aléa jaugé et ne saurait, en toute hypothèse, être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. En particulier, le préjudice consistant en la perte d'une voie d'accès au juge constitue nécessairement une perte de chance, liée à la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, celle d'obtenir gain de cause. Il convient d'évaluer les chances de succès du recours manqué en reconstituant le procès qui n'a pas eu lieu, ce à l'aune des dispositions légales qui avaient vocation à s'appliquer au regard des prétentions et demandes respectives des parties ainsi que des pièces en débat. Au cas présent, par la faute du défendeur, le client a perdu la chance d'être indemnisé par le tribunal correctionnel de Paris. Il ressort du jugement du tribunal correctionnel de Paris que le client en qualité de victime directe du délit de tromperie aggravée ayant consommé du Mediator pendant plus de 5 ans, aurait pu obtenir la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'atteinte au consentement et de son préjudice d'anxiété, outre 500 euros au titre des frais de justice. Le tribunal déduit cependant les 10 % d'honoraires de résultat qui auraient été versés à son ancien conseil, de sorte que l'assiette de sa perte de chance s'élève à la somme de 54 450 euros, sur la probabilité que, mieux informé par l'avocat défendeur, le client se constitue partie civile à l'audience correctionnelle. Compte tenu du très faible risque d'être condamné à payer des frais à la partie adverse en cas de rejet de ses demandes, le tribunal retient un taux de perte de chance de 90 %. Le demandeur est donc indemnisé de son préjudice par l'allocation de la somme de 49 005 euros. En outre, le tribunal relève que le client a pu ressentir une légitime déception de ne pas voir, par la faute de l'avocat, examiner ses demandes indemnitaires par le tribunal correctionnel de Paris. Le préjudice moral est réparé par l'allocation de la somme de 2 000 euros.

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Droit financier

[Brèves] LCB/FT : sanction d’une SAS à hauteur d’un million d’euros

Réf. : ACPR CS, décision n° 2022-07, du 9 avril 2024 N° Lexbase : L1781MMW

Lecture: 1 min

N9086BZK

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par Perrine Cathalo

Le 22 Avril 2024

► Par une décision du 9 avril 2024, la Commission des sanctions de l’ACPR a prononcé un blâme et une sanction pécuniaire d’un million d’euros à l’encontre d’une société par actions simplifiée.

Cette décision sanctionne des manquements très sérieux, qui affectaient gravement plusieurs éléments fondamentaux du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme de cet établissement : en particulier, la détermination d’un profil de risque de ses relations d’affaires inadapté et insuffisamment discriminant ne lui permettait pas de respecter ses obligations de vigilance constante et la surveillance des opérations était, sur de nombreux points, défaillante.

Pour la fixation de la sanction pécuniaire qu'elle a prononcée, la Commission des sanctions a cependant tenu compte, dans le respect du principe de proportionnalité, des importantes actions de remédiation entreprises par la société et de sa situation financière. La Commission a estimé que les efforts de mise à niveau accomplis par la SAS, qui a par ailleurs poursuivi son développement à un rythme soutenu, permettent de dire qu’elle est aujourd’hui une société très différente de ce qu’elle était lors de sa création ou en 2019, lors de son rachat par la Société Générale.

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Marchés publics

[Brèves] Référé précontractuel : le candidat évincé peut se prévaloir de l’irrégularité de l’offre de l’attributaire

Réf. : TA Grenoble, 6 mars 2024, n° 2401055 N° Lexbase : A17462U9

Lecture: 2 min

N9019BZ3

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par Yann Le Foll

Le 22 Avril 2024

► La circonstance que l'offre du concurrent évincé, auteur du référé précontractuel, soit irrégulière, ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse se prévaloir de l'irrégularité de l'offre de la société attributaire du contrat en litige.

Positon TA. Le juge retient que la commune est fondée à soutenir que l'offre présentée par la société évincée, qui ne respecte pas les exigences formulées dans le document de la consultation relatif à la passation d'un marché public de restructuration et d'extension du groupe scolaire, est irrégulière.

Cependant, la commune a retenu une offre irrégulière qui ne correspond pas aux exigences fixées par le règlement de la consultation du marché.

Ainsi, seules les offres de l'attributaire et du concurrent évincé sont irrégulières. Il ne résulte pas, en effet, de l'instruction que les offres des autres concurrents étaient elles-mêmes irrégulières.

Décision. La procédure de passation du lot n° 1 : « installation et location de bâtiments modulaires à usage d'école provisoire » du marché public de restructuration et d'extension du groupe scolaire A sur la commune est annulée. La commune peut reprendre la procédure de passation de ce lot n° 1 au stade de l'analyse des offres en excluant les offres des sociétés précitées (solution déjà retenue dans CE, 2e et 7e ch. réunies, 27 mai 2020, n° 435982, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A56523MB).

  • À ce sujet. Lire T. Vaseux, L'irrégularité de l'offre du candidat évincé ne fait plus obstacle à ce qu'il se prévale en référé de l'irrégularité de l'offre de l’attributaire, Lexbase Public, juin 2020, n° 588 N° Lexbase : N3676BYS.
  • Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Le contentieux de la commande publique, Le référé précontractuel, in Droit de la commande publique (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E62583QT.

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Protection sociale

[Brèves] Prestations familiales : allongement à neuf mois de la durée de séjour sur le territoire national

Réf. : Décret n° 2024-361, du 19 avril 2024, relatif à la condition de stabilité de la résidence pour le bénéfice des prestations familiales N° Lexbase : L1746MMM

Lecture: 1 min

N9096BZW

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par Laïla Bedja

Le 22 Avril 2024

► Un décret du 19 avril 2024, publié au Journal officiel du 21 avril 2024, a modifié la condition de stabilité de séjour pour l’ouverture des droits aux prestations familiales par les régimes de Sécurité sociale.

Désormais, à compter du 1er janvier 2025, la durée de présence sur le territoire national nécessaire pour remplir la condition de séjour principale en France pour prétendre au versement des prestations familiales, sera de neuf mois au cours de l’année civile de versement (actuellement, six mois) (CSS, art. R. 111-2 N° Lexbase : L4744MIK).

newsid:489096

Successions - Libéralités

[Brèves] Jouissance privative d’un logement indivis indécent et insalubre : indemnité d’occupation nulle ?

Réf. : Cass. civ. 1, 27 mars 2024, n° 22-14.552, F-D N° Lexbase : A33282YW

Lecture: 2 min

N9033BZL

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 22 Avril 2024

► Le constat de la vétusté, et plus largement du mauvais état d'un bien indivis, le classant en dessous du seuil de décence et de salubrité, est un motif impropre à décharger un coïndivisaire de son obligation d'indemniser l'indivision en raison de la jouissance privative du bien indivis.

L’état d’insalubrité d'un bien indivis est-il un motif de nature à décharger totalement l’indivisaire en ayant la jouissance privatif ? Telle était la question soumise à la Cour de cassation dans cet arrêt en date du 27 mars 2024.

La cour d’appel de Riom l’avait admis, après avoir retenu que la valeur du bien immobilier en cause était nulle, compte tenu de son état actuel le classant en dessous du seuil de décence et de salubrité (CA Riom, 25 janvier 2022, n° 20/00557 N° Lexbase : A31627KC).

Mais la Cour de cassation ne suit pas le raisonnement. Elle rappelle le principe selon lequel il résulte de l’article 815-9, alinéa 2, du Code civil N° Lexbase : L9938HNE, que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Elle censure donc l’arrêt pour défaut de base légale, reprochant à la cour de s’être déterminée ainsi, par des motifs impropres à décharger le coïndivisaire de son obligation d'indemniser l'indivision en raison de la jouissance privative du bien indivis.

La décision est intéressante en ce qu’elle permet de confirmer que, pour déterminer le montant de l’indemnité d’occupation, les juges du fond ne sont pas tenus de se fonder sur la seule valeur locative du bien (Cass. civ. 1, 13 décembre 1994, n° 92-20.780, publié au bulletin N° Lexbase : A7385AB7).

Car tel était précisément le sens de la question soumise à la Cour suprême. La cour d’appel avait effectivement retenu, pour refuser d'allouer une indemnisation d'occupation, que la valeur locative du deuxième étage de l'immeuble litigieux était nulle en raison de l'état des lieux, qui auraient été insusceptibles d'être loués, car vétustes, en état d'usure avancée, et en-dessous des seuils d'habitabilité, de décence et de salubrité.

Mais bien entendu, si l’état de vétusté du bien est de nature à diminuer la valeur de l’indemnité d’occupation, la Cour de cassation indique clairement que cela ne saurait la réduire à zéro. Le principe est celui du versement d’une indemnité, fût-elle symbolique.

 

newsid:489033

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