Le Quotidien du 28 octobre 2013

Le Quotidien

Droit de la famille

[Brèves] Contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants : le juge ne peut se fonder sur une "table de référence"

Réf. : Cass. civ. 1, 23 octobre 2013, n° 12-25.301, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2623KNH)

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N9166BTN

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Le 07 Novembre 2013

Aux termes de l'article 371-2 du Code civil (N° Lexbase : L2895ABT), chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au juge de fixer le montant de la contribution en considération des seules facultés contributives des parents de l'enfant et des besoins de celui-ci, et qu'il ne peut donc fonder sa décision sur une table de référence issue d'une circulaire ; c'est ce qu'il ressort d'un arrêt rendu le 23 octobre 2013, par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 23 octobre 2013, n° 12-25.301, FS-P+B+I N° Lexbase : A2623KNH). En l'espèce, l'enfant était née en 1999 de M. X et Mme Y ; après leur séparation, celle-ci avait saisi le juge aux affaires familiales pour que la résidence habituelle de l'enfant soit fixée à son domicile, qu'un droit de visite et d'hébergement soit attribué au père et que soit fixée la contribution de celui-ci à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Pour condamner M. X à verser une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, la cour d'appel avait énoncé, d'une part, que la table de référence indexée à la circulaire du 12 avril 2010 proposait de retenir pour un débiteur, père d'un enfant, disposant d'un revenu imposable de n... euros par mois et exerçant un droit d'accueil classique une contribution mensuelle de n... euros, d'autre part, que l'exercice d'un droit d'accueil restreint augmente, de façon non négligeable, les charges du parent au domicile duquel l'enfant réside (CA Angers, 13 février 2012, n° 10/03130 N° Lexbase : A4801ICS). L'arrêt est censuré par la Cour régulatrice qui estime qu'en fondant sa décision sur une table de référence, fût-elle annexée à une circulaire, les juges d'appel, auxquels il incombait de fixer le montant de la contribution litigieuse en considération des seules facultés contributives des parents de l'enfant et des besoins de celui-ci, a violé l'article 371-2 du Code civil.

newsid:439166

Droit du sport

[Brèves] Définition des éléments relatifs à l'acteur d'une compétition sportive pouvant être demandés à l'ARJEL par une fédération délégataire

Réf. : Décret n° 2013-947 du 22 octobre 2013, pris pour l'application de l'article L. 131-16-1 du Code du sport et relatif aux interdictions de paris sportifs (N° Lexbase : L4299IYU)

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N9164BTL

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Le 07 Novembre 2013

Selon l'article L. 131-16-1 du Code du sport (N° Lexbase : L0798ISD), l'accès d'une fédération sportive délégataire, en vue de la mise en oeuvre d'une éventuelle procédure disciplinaire contre un acteur d'une compétition sportive qui aurait parié sur celle-ci, à des informations personnelles relatives à des opérations de jeu enregistrées par un opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l'agrément s'effectue par demande adressée à l'Autorité de régulation des jeux en ligne. Cette dernière communique à des agents de la fédération délégataire spécialement habilités à cette fin, dans des conditions prévues par décret, les éléments strictement nécessaires, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (N° Lexbase : L8794AGS). Tel est l'objet d'un décret, publié au Journal officiel du 24 octobre 2013, qui autorise les fédérations délégataires qui organisent ou autorisent des compétitions sportives faisant l'objet de paris sportifs à constituer un traitement informatisé de données à caractère personnel relatives aux acteurs de ces compétitions, afin de pouvoir contrôler le respect de l'interdiction de parier faite à ces derniers. Le décret précise, également, la nature des informations ainsi que les conditions dans lesquelles l'ARJEL les transmet aux personnes habilitées après demande d'une fédération (décret n° 2013-947 du 22 octobre 2013, pris pour l'application de l'article L. 131-16-1 du Code du sport et relatif aux interdictions de paris sportifs N° Lexbase : L4299IYU).

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Sur les droits conférés par la clause de réserve de propriété

Réf. : Cass. com., 15 octobre 2013, n° 12-14.944, F-P+B (N° Lexbase : A1051KNA)

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N9097BT4

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Le 29 Octobre 2013

En application des dispositions combinées des articles 2329 du Code civil (N° Lexbase : L6953ICI) et L. 624-9 (N° Lexbase : L3492ICC) du Code de commerce, si la clause de réserve de propriété constitue une sûreté réelle, elle ne confère à son bénéficiaire aucun droit de préférence dans les répartitions. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 octobre 2013 (Cass. com., 15 octobre 2013, n° 12-14.944, F-P+B N° Lexbase : A1051KNA). En l'espèce, une société (la débitrice) a été mise en liquidation judiciaire le 28 octobre 2008 Un créancier avec lequel la débitrice avait conclu un contrat d'approvisionnement non exclusif, incluant une clause de réserve de propriété, a déclaré à titre privilégié une créance d'un montant de 14 198,25 euros. Le liquidateur a contesté le caractère privilégié de la créance. Le créancier a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire en ce qu'elle a dit que le caractère privilégié de la créance déclarée n'était pas justifié et devait, en conséquence, être rejeté (CA Douai, 7 décembre 2011, n° 10/07202 N° Lexbase : A9189H8T). La Cour de cassation, énonçant le principe précité, rejette le pourvoi .

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Environnement

[Brèves] Les arrêtés complémentaires à une autorisation d'exploiter une ICPE ne constituent pas des décisions ayant une incidence significative sur l'environnement

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 17 octobre 2013, n° 370481, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1114KNL)

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N9124BT4

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Le 29 Octobre 2013

Les arrêtés complémentaires à une autorisation d'exploiter une ICPE ne constituent pas des décisions ayant une incidence significative sur l'environnement, énonce le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 17 octobre 2013 (CE 1° et 6° s-s-r., 17 octobre 2013, n° 370481, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1114KNL). Une commune soutient que les dispositions de l'article L. 512-3 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L6445IR7) méconnaissent l'article 7 de la Charte de l'environnement, en tant qu'elles ne prévoient pas de procédure permettant au public de participer à l'élaboration des arrêtés complémentaires pris postérieurement à l'autorisation initiale d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement. Toutefois, la faculté réservée à l'autorité administrative de compléter, par des arrêtés complémentaires, l'autorisation initiale d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement, accordée notamment, en vertu de l'article L. 512-2 du même code (N° Lexbase : L1424IXZ), après une enquête publique relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 (N° Lexbase : L2871IPZ) et après avis des conseils municipaux intéressés, est réservée aux cas dans lesquels les modifications apportées à l'installation, à son mode d'utilisation ou à son voisinage ne sont pas substantielles. Si les modifications apportées par l'arrêté complémentaire sont de nature à entraîner des dangers ou inconvénients nouveaux ou à accroître de manière sensible les dangers ou les inconvénients de l'installation, une nouvelle autorisation, instruite selon les modalités de la demande initiale et soumise notamment à enquête publique, doit être sollicitée. Dès lors, les arrêtés complémentaires prévus par l'article L. 512-3 du Code de l'environnement ne constituent pas des décisions ayant une incidence significative sur l'environnement et ne sont pas au nombre des décisions visées par l'article 7 de la Charte de l'environnement. Dès lors, la question de la conformité des dispositions contestées à l'article 7 de la Charte de l'environnement, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux.

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Licenciement

[Brèves] Prise en considération des justifications avancées par l'employeur en cas de contestation du motif de licenciement énoncé dans la lettre de licenciement

Réf. : Cass. soc., 15 octobre 2013, n° 11-18.977, FS-P+B (N° Lexbase : A0970KNA)

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N9113BTP

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Le 29 Octobre 2013

Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, tels la participation des salariés à un mouvement de cessation collective de travail illicite, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 octobre 2013 (Cass. soc., 15 octobre 2013, n° 11-18.977, FS-P+B N° Lexbase : A0970KNA).
Dans cette affaire, des salariés de la société V., chargée d'assurer en région parisienne le transport public de voyageurs, ont été licenciés pour faute lourde à la suite de leur participation à une grève. Ils ont saisi la juridiction prud'homale pour que soit constatée la nullité de leur licenciement. Pour dire leur licenciement nul l'arrêt d'appel (CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 19 mai 2011, n° S 10/08197 N° Lexbase : A1999HST) retient que le caractère illicite de la grève ne résulte, aux termes des lettres de licenciement, que de la seule référence à l'ordonnance du 7 juillet 2008 du président du tribunal de grande instance de Meaux exclusivement fondée sur l'absence de préavis, aucun autre élément d'illicéité de la grève n'étant invoqué dans ces lettres. La Haute juridiction casse l'arrêt affirmant que la lettre de licenciement invoquant la participation des salariés à un mouvement de cessation collective de travail illicite, il incombait, en conséquence, à la cour d'appel de se prononcer sur les éléments avancés par l'employeur pour justifier ce motif (sur l'obligation d'énoncer les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9093ESL).

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Procédure civile

[Brèves] Autorité de la chose jugée et décision de qualification du juge

Réf. : Cass. civ. 2, 17 octobre 2013, n° 12-23.074, F-P+B (N° Lexbase : A1048KN7)

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N9061BTR

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Le 29 Octobre 2013

La qualification par le juge de sa décision, même si elle a fait l'objet d'une demande de rectification d'erreur matérielle, n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée. C'est en ce sens qu'a statué la Cour de cassation, dans une décision du 17 octobre 2013 (Cass. civ. 2, 17 octobre 2013, n° 12-23.074, F-P+B N° Lexbase : A1048KN7 ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E4638EUC), dont les faits sont les suivants : un jugement qualifié de contradictoire, rendu par un tribunal de commerce, a condamné la société X, aux droits de laquelle vient la société Y, au paiement de diverses sommes ; l'assureur de celle-ci ayant formé une requête en rectification d'erreur matérielle, le tribunal, par un jugement du 1er août 2008, a dit que la société Y n'avait pas été représentée et a modifié la rédaction de la comparution des parties; la société Y a, ensuite, saisi le juge de l'exécution afin de faire constater, par application de l'article 478 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6592H7B), le caractère non avenu du jugement du 7 décembre 2007. Rejetant sa demande, la cour d'appel relève que la qualification de la décision est revêtue de l'autorité de la chose jugée. Une telle solution est cassée par la Cour de cassation qui souligne qu'aucune autorité de la chose jugée n'est attachée à décision de qualification du juge.

newsid:439061

Procédures fiscales

[Brèves] Le juge saisi par un contribuable n'est pas tenu de communiquer aux parties les moyens non soulevés par elles et relatifs à des mentions obligatoires sur les avis d'imposition

Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 21 octobre 2013, n° 359093, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1308KNR)

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N9089BTS

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Le 29 Octobre 2013

Aux termes d'une décision rendue le 21 octobre 2013, le Conseil d'Etat retient que le juge du fond saisi tardivement n'a pas à communiquer aux parties les moyens tirés de l'absence de mention sur les avis d'imposition des délais dans lesquels la société devait exercer une réclamation, sans que la société auteure de la saisine n'ait soulevé ce point (CE 8° et 3° s-s-r., 21 octobre 2013, n° 359093, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1308KNR). En l'espèce, une société civile immobilière a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à raison d'un immeuble parisien. Elle a demandé la décharge de ces impositions aux motifs que l'immeuble avait fait l'objet d'une opération de reconstruction et, après cette dernière, qu'elle bénéficiait de l'exonération temporaire prévue à l'article 1383 du CGI (N° Lexbase : L9830HLN) durant les deux années suivant celle de l'achèvement de cette reconstruction. Sur la procédure, le juge rappelle que, lorsqu'il est saisi d'une fin de non-recevoir, il appartient au juge administratif d'examiner les éléments de droit et de fait produits à l'appui de ces conclusions afin de déterminer le bien fondé de l'irrecevabilité alléguée. Même s'il se fonde, pour statuer sur cette fin de non-recevoir, sur des dispositions qui n'ont pas été mentionnées par les parties, il ne soulève pas d'office un moyen qu'il serait tenu de communiquer. De plus, le fait que le juge ait relevé que l'absence de mention sur les avis d'imposition des délais dans lesquels la société devait exercer cette réclamation faisait obstacle à ce que le délai prévu par les articles R. 196-2 (N° Lexbase : L6472AEG) et R. 196-3 (N° Lexbase : L5551G4D) du LPF soit opposable au contribuable ne constitue pas un moyen soulevé d'office, et n'aurait pas dû être communiqué aux parties. En outre, le juge du fond, saisi de la réclamation tardive de la société, a relevé que la demande présentée par la SCI avait été signée par une personne qui n'avait pas qualité pour la représenter, mais qu'elle avait été régularisée par le mémoire en réplique présenté au nom de cette société et signé par des avocats, dès lors que ce mémoire tendait aux mêmes fins que la demande initiale. Sur le fond, le Conseil d'Etat constate que l'immeuble appartenant à la société était composé de neuf étages sur un niveau de sous-sol, à usage de bureau, d'habitation et de stationnement, et a estimé que les travaux réalisés dans cet immeuble devaient être assimilés à une opération de démolition suivie d'une reconstruction. Cette qualification fonde la décharge des impositions. Le ministre, auteur du pourvoi, soutient, pour la première fois en cassation, que les dispositions du IV de l'article 1383 faisaient obstacle à ce qu'une telle décharge soit prononcée pour la part communale de la taxe foncière, dès lors que l'opération de reconstruction avait porté sur un immeuble à usage de bureaux. Le moyen, nouveau en cassation, est écarté.

newsid:439089

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Pas d'entretien préalable en cas de rupture du CDD pour cause d'inaptitude

Réf. : Cass. avis, 21 octobre 2013, n° 15013 (N° Lexbase : A1316KN3)

Lecture: 1 min

N9167BTP

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Le 07 Novembre 2013

Dans un avis publié le 21 octobre 2013 (Cass. avis, 21 octobre 2013, n° 15013 N° Lexbase : A1316KN3), la Cour de cassation précise que la procédure de rupture d'un contrat de travail à durée déterminée pour inaptitude du salarié, constatée par le médecin du travail, telle que prévue à l'article L.1243-1 du Code du travail (N° Lexbase : L2987IQP), ne doit pas donner lieu à une convocation à un entretien préalable.
Dans cette affaire, le contrat à durée déterminée d'une salariée, pris dans le cadre du dispositif contrat d'avenir, a été rompu avant le terme pour inaptitude constatée par le médecin du travail et impossibilité de reclassement. La salariée a saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, reprochant à son employeur de ne pas l'avoir convoquée à un entretien préalable. Le conseil de prud'hommes a sursis à statuer, sollicitant ainsi l'avis de la Cour de cassation sur le point de savoir si la rupture anticipée du CDD pour inaptitude, prévue par l'article L. 1243-1 du Code du travail, était similaire à la procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, imposant, notamment, à l'employeur de convoquer le salarié à un entretien préalable.
La Cour de cassation répond par la négative (sur la rupture anticipée du CDD pour inaptitude, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E6121ETU).

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