Jurisprudence : Cass. civ. 2, 10-09-2015, n° 14-24.301, F-D, Cassation

Cass. civ. 2, 10-09-2015, n° 14-24.301, F-D, Cassation

A9432NNN

Référence

Cass. civ. 2, 10-09-2015, n° 14-24.301, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/26071630-cass-civ-2-10092015-n-1424301-fd-cassation
Copier


CIV. 2 CH.B
COUR DE CASSATION
Audience publique du 10 septembre 2015
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt no 1293 F-D
Pourvoi no D 14-24.301
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par M. Z Z Z Z, domicilié Paris,
contre l'ordonnance rendue le 20 juin 2014 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant à M. Y Y, domicilié Paris,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 2015, où étaient présents Mme Flise, président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aldigé, conseiller doyen, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. Z Z Z, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y, l'avis de M. Lautru, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen
Vu les articles L. 137-2 du code de la consommation et 2224 du code civil ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. Z Z Z a confié en 2005 à M. Y, avocat (l'avocat), la défense de ses intérêts dans le cadre de son divorce ; que l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande en fixation de ses honoraires ;

Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, l'ordonnance énonce que l'action en paiement des honoraires d'avocat est soumise à la prescription quinquennale édictée par l'article 2224 du code civil et non à la prescription abrégée de deux ans prévue par le code de la consommation ; que la prescription extinctive court à compter de la date à laquelle le mandat de l'avocat a pris fin, soit à la date de la décision juridictionnelle mettant fin au contentieux dans lequel l'avocat a défendu les intérêts de son client ; qu'en l'espèce la procédure de divorce pour laquelle l'avocat a été mandaté s'est achevée le 6 mai 2008, date du jugement de divorce ; que l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre le 18 février 2011, date à laquelle la prescription quinquennale applicable n'était pas acquise ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'est soumise à la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation la demande d'un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n'entrant pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, le premier président a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile la cassation obtenue sur la recevabilité s'étend nécessairement aux dispositions de fond ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 20 juin 2014, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Y aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quinze, signé par Mme ..., président, et par Mme ... ..., greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. Z Z Z.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'AVOIR rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par M. Z Z Z Z tirée de la prescription de la demande ;
AUX MOTIFS QUE l'action en paiement des honoraires d'avocat est soumise depuis le 19 juin 2008, date de l'entrée en vigueur de la loi no 2008-561 du 17 juin 2008, à la prescription de droit commun édictée par l'article 2224 du code civil qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans ; que le délai de prescription trentenaire était applicable avant l'entrée en vigueur de ladite loi ; que la prescription de deux ans de l'article 2273 ancien du code civil ne concernait que les frais et émoluments dus aux avocats à raison des actes de postulation et de procédure et non les honoraires de consultation et de plaidoirie ; que la prescription abrégée de deux ans prévue par le code de la consommation n'est pas applicable en la matière ; qu'en vertu de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 précitée, les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter de l'entrée en vigueur de la loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que la prescription extinctive court à compter de la date à laquelle le mandat de l'avocat a pris fin, soit à la date de la décision juridictionnelle mettant fin au contentieux qu'il a été chargé de mener dans l'intérêt de son client ; qu'en l'espèce, la procédure de divorce pour laquelle Maître Y Y avait été mandaté par Monsieur Z Z Z Z s'est achevée le 6 mai 2008, date du jugement de divorce ; que Maître Y Y a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris le 18 février 2011, date à laquelle la prescription quinquennale applicable n'était pas acquise ; qu'il y a donc lieu de rejeter l'exception d'irrecevabilité de l'action en paiement soulevée par Monsieur Z Z Z Z ;
ALORS QU'aux termes de l'article L. 137-2 du code de la consommation, résultant des dispositions de l'article 4 de la loi no 2008-561 du 17 juin 2008, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que ces dispositions s'appliquent aux actions pour les prestations de service de l'avocat délivrées à ses clients consommateurs ; qu'en considérant que la demande par laquelle Me Y sollicite le paiement des honoraires au titre de la procédure de divorce qu'il a suivie pour M. Z Z Z n'était pas prescrite au regard du délai de droit commun édicté par l'article 2224 du code civil, quand il résulte de ses constatations que l'action avait trait au paiement d'honoraires pour une procédure de divorce et qu'elle était par conséquent soumise à la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation, le premier président a violé, par refus d'application, l'article L. 137-2 précité.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'AVOIR réformé la décision déférée sur le montant alloué au titre des honoraires sollicités par Me Y, YYY condamné M. Z Z Z Z à verser à Me Y Y la somme de 70.333,82 euros HT au titre du montant total de ses honoraires, outre la TVA au taux de 19,60 % (soit 13.785,42 euros), d'où un montant total dû TTC de 84.118,24 euros et, compte tenu des paiements dont M. Z Z Z justifie, de l'AVOIR condamné en définitive à verser à Me Y Y la somme TTC de 61.550,24 euros ;
AUX MOTIFS QUE les diligences ne relevant pas de l'application d'une convention d'honoraires écrite entre les parties, les honoraires doivent être fixés conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de celles de l'article 10 modifié du décret du l2 juillet 2005, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences effectives de celui-ci ; que, sur les correspondances, appels téléphoniques et rendez-vous au cabinet Maître Y a facturé l'ensemble de ses diligences à hauteur de la somme de 54.708,82 euros que le délégué du bâtonnier a ramené à la somme de 25.000 euros HT, soit une décote de 29.708,82 euros HT ; qu'ainsi que l'a très exactement relevé le délégué du bâtonnier, il est étonnant de constater que toutes les communications soient facturées pour un temps passé de 10 minutes, que toutes les correspondances soient facturées également pour 10 minutes alors même qu'aucune forfaitisation n'a été prévue, que le temps passé en rendez-vous est facturé deux fois, au titre de la collaboratrice d'une part et de Maître Y d'autre part, que le temps passé par la secrétaire est facturé à un taux horaire de 150 euros HT ; que Maître Y réplique que ce sont des raisons pratiques qui conduisent son cabinet à ne pas entrer les temps passés à la minute près, les conversations de 2 ou 3 minutes n'étant pas comptabilisées, celles de 6 ou 7 minutes étant portées à 10 minutes, de même que les conversations de 11 ou 12 minutes sont ramenées à 10 minutes ; qu'il reconnaît avoir comptabilisé deux fois le temps qu'il a passé en rendez-vous avec sa collaboratrice mais prétend avoir réajusté ses calculs en accordant une remise à Monsieur Z Z Z, de sorte que les sommes correspondant à ces temps passés n'ont été facturées qu'une fois et invoque le même argument s'agissant du temps passé par le secrétariat ; qu'il sollicite la fixation de ses honoraires correspondants à ce premier poste à la somme de 38.000 euros au lieu des 54.708,82 euros HT initialement réclamés après déduction de la somme de 26.000 euros de remise effectuée ; qu'il y a tout d'abord lieu d'observer l'approximation dont fait preuve Maître Y dans l'évaluation des diligences du premier poste, approximation dont il fait lui-même grief au délégué du bâtonnier ; que, d'autre part, Maître Y ne saurait sérieusement prétendre compenser la remise gracieuse qu'il a initialement consentie à Monsieur Z Z Z par une facturation a posteriori de diligences non effectuées ; que, par suite, la décision du délégué du bâtonnier ne peut qu'être confirmée en ce qu'il a réduit le montant des honoraires de Maître Y sur ce premier poste mais réformé sur le montant en fixant les diligences correspondantes à la somme de 28.708,82 euros HT ; que, sur la fixation du montant des honoraires au titre des prestations effectuées jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales que le délégué du bâtonnier rappelle que le cabinet Boursican qui ne le conteste pas en cause d'appel, a compté - 41 heures 30 de travail pour la rédaction des actes, les déplacements, le temps des audiences, soit 16 heures pour Maître Y et 23 heures 30 pour la collaboratrice, - 12 heures 30 de travail sur une note en délibéré, - 29 heures sur le dossier de plaidoiries, - 3 heures de temps passé à l'audience de conciliation ; que Maître Y reproche au délégué du bâtonnier de lui avoir alloué la somme de 6.550 euros HT au lieu des 31.866,67 euros HT qu'il sollicitait pour les diligences relatives à ce deuxième poste, soit une décote de 25.317 euros qu'il ne s'explique pas ; que, si ainsi que le fait justement remarquer Maître Y Y, le travail effectué dépend évidemment de l'importance du dossier et de son contexte, il n'en demeure pas moins qu'il est excessif de facturer un simple déplacement au taux horaire de 250 euros, que le temps facturé sur le dossier de plaidoiries, soit 29 heures est pour le moins excessif même si ce temps recouvre la rédaction d'actes, la communication des pièces, l'élaboration du bordereau de communication et l'élaboration du dossier de plaidoiries ; que le temps consacré à la note en délibéré soit 12 heures 30 apparaît également démesuré, Maître Y concédant par ailleurs n'avoir pas consacré trois heures à l'audience de conciliation ; que, dans ces conditions, la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a réduit le montant des sommes réclamées par Maître Y au titre des diligences relatives à ce deuxième poste mais réformé sur le montant ; que, statuant à nouveau, les prestations effectuées dans l'intérêt de Monsieur Z Z Z seront suffisamment rémunérées par l'allocation de la somme de 12.000 euros HT ; que, sur le travail effectué dans le cadre de l'assignation en référé au vu d'un rapport d'expertise déposé en mars 2006 par l'association Olga Spitzer désignée par l'ordonnance de non-conciliation rendue le 19 septembre 2005 et concluant à ce que la résidence principale des enfants soit fixée chez leur père, Maître Y a fait délivrer assignation en référé ; qu'or, le délégué du bâtonnier a relevé qu'une procédure qui devait être initialement simple est devenue complexe nécessitant la rédaction de 23 pages d'assignation et un grand nombre d'heures, observant par ailleurs que le dossier de plaidoiries ne fait que reproduire le contenu de l'assignation de sorte que les 11 heures facturées pour le dossier ne sont pas justifiées ; qu'après avoir rappelé que Maître Y avait facturé 9.625 euros HT, la procédure de référé, ce qui représente environ 32 heures de travail sur la base d'un taux horaire de 300 euros HT, ou 38 heures 50 sur la base d'un taux horaire de 250 euros HT, le délégué du bâtonnier a alloué à Maître Y la somme de 2.000 euros HT, soit une décote de 7.625euros HT ; que, compte tenu du fait que Maître Y justifie que le temps consacré au dossier de plaidoiries recouvre le temps de l'étude des conclusions et pièces adverses, celui des correspondances adressées à son confrère, celui d'une communication de pièces et le temps consacré à l'élaboration du dossier de plaidoiries, les 11 heures de travail facturées ne sont pas excessives ; que, dès lors, la décision du délégué du bâtonnier doit être infirmée en ce qu'il a alloué la somme de 2.000 euros HT à Maître Y ; que, statuant à nouveau, il y a lieu de faire droit à la demande de Maître Y à hauteur des 9.625 euros HT qu'il sollicite ; que, sur les diligences effectuées pendant la phase notariale Maître Y a facturé à la somme de 18.527 euros HT, les diligences accomplies pendant la phase notariale que le délégué du bâtonnier a réduit à celle de 7.000 euros, d'où une décote de 11.527 euros HT ; que, l'ordonnance de non-conciliation avait désigné Maître ... en qualité de notaire aux fins de procéder aux comptes de liquidation ; que la somme sollicitée par Maître Y au titre de la phase notariale correspond à 61 heures sur la base d'un taux horaire de 300 euros HT ou à 74 heures sur la base d'un taux horaire de 250 euros HT ; que le délégué du bâtonnier a très exactement relevé à la lecture du rapport de Maître ... que - deux réunions ont eu lieu en son étude les 23 janvier et 18 octobre 2006, - des pièces ont été communiquées par le cabinet Boursican les 2 et 28 mars (2006), le 12 octobre (2006), que quatre dires ont été rédigés les 3 et 12 mai 2006, le 13 octobre 2006 et le 29 décembre 2006 ; que, dans ses conclusions, Maître Y admet que l'état des temps passés, ne permet pas de retracer précisément à chaque fois l'objet des rendez-vous extérieurs ; qu'il prétend que sur 4 rendez-vous extérieurs, un seul pose problème, les autres correspondants à un rendez-vous chez le notaire ; que Maître Y reconnaît également avoir comptabilisé dans l'état du temps passé, la présence de sa collaboratrice mais qu'il en a tenu compte en consentant des remises à Monsieur Z Z Z ; que, pour autant, le notaire a bien indiqué que seuls deux rendez-vous avaient eu lieu en son étude, et pour les mêmes motifs que ci-dessus exposés, Maître Y n'est pas fondé à se prévaloir des remises qu'il a consenties pour justifier la facturation du temps passé à ses côtés par sa collaboratrice ; que, dans ces conditions, la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a alloué la somme de 7.000 euros HT au titre des diligences effectuées pendant la phase notariale, ce qui correspond à 23 heures pour un taux horaire de 300 euros HT, ou de 28 heures pour un taux horaire de 250 euros HT ; que, sur les diligences effectuées pour les procédures d'appel et l'assignation que le délégué du bâtonnier rappelle que le cabinet Boursican a facturé la somme de 9.079,17 euros HT au titre de la procédure au fond et des procédures d'appel, mais a fixé à la somme de 5.000 euros la somme devant revenir à Maître Y à ce titre ; que Maître Y invoque une erreur manifeste d'appréciation sur ce dernier poste, prétendant avoir facturé ce poste à la somme de 42.000 euros HT ; qu'il fait valoir qu'il n'est pas possible qu'il ait moins travaillé pour la procédure au fond et la procédure d'appel que pour la phase de non-conciliation et la seule procédure de référé ; que pour autant, ainsi que l'a très exactement fait observer Monsieur le délégué du bâtonnier, l'état des diligences versé aux débats rend impossible la vérification du temps passé pour la procédure au fond et les procédures d'appel, ce que ne conteste pas Maître Y ; que l'appel de l'ordonnance de non-conciliation et l'appel de l'ordonnance de référé ont été joints à la même audience de plaidoiries fixée au 6 juillet 2006, de sorte que l'objet des audiences facturées en avril 2007 à raison de 3 heures, le 6 mai 2008 à raison de 4 heures 30 et ce pour un montant 2.250 euros HT reste inconnu ; que les audiences de mise en état sont également facturées à raison d'une heure à chaque fois, outre le temps de déplacement au tribunal qui est facturé ; que, dans ces conditions, le temps consacré à la procédure au fond en première instance et à la procédure d'appel doit être ramené à de plus justes proportions en effet, les 42.000 euros dont il est sollicité paiement correspondent il 140 heures de travail sur la base d'un taux horaire de 300 euros HT ou à 168 heures de travail sur la base d'un taux horaire de 250 euros HT, ce qui est manifestement excessif eu égard au fait que Maître Y avait déjà une parfaite connaissance du dossier par suite des décisions déjà rendues (ordonnance de non-conciliation, ordonnance de référé), d'où une économie de temps évidente ; que la décision déférée doit être infirmée en ce qu'elle a alloué la somme de 5.000 euros à ce titre ; que, statuant à nouveau, Maître Y sera justement rémunéré de ses prestations par l'allocation de la somme de 13.000 euros HT ; que la décision du délégué du bâtonnier doit donc être infirmée en ce qu'il a fixé à la somme de 36.650 euros HT, le montant des honoraires dus par Monsieur Z Z Z Z à Maître Y Y, outre la TVA au taux de 19,60 % ; que, statuant à nouveau, Monsieur Z Z Z doit être condamné à verser à Maître Y la somme de 70.333,82 euros HT au titre du montant total de ses honoraires, outre la TVA au taux de 19,60 % (soit 13.785,42 euros), d'où un montant total dû TTC de 84.118,24 euros ;
ALORS QU'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; que pour fixer à un certain montant les honoraires dus par M. Z Z Z à Me Y, l'ordonnance a pris en considération les décomptes des heures consacrées au dossier litigieux ainsi que les règlements effectués, sans faire état des critères déterminant son évaluation, violant ainsi l'article 10 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - AVOCAT

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.