Jurisprudence : CE 2/SS SSR, 24-11-1997, n° 158917

CE 2/SS SSR, 24-11-1997, n° 158917

A5066ASG

Référence

CE 2/SS SSR, 24-11-1997, n° 158917. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/985809-ce-2ss-ssr-24111997-n-158917
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 158917

MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
contre
M. Mamadou Daffe

Lecture du 24 Novembre 1997

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 2ème sous-section),
Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE enregistré le 30 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 24 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision en date du 25 juillet 1991 refusant à M. Mamadou Daffe l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Daffe devant le tribunal administratif de Nantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la nationalité française ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de L'Hermite, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 153 du code de la nationalité en vigueur à la date de la décision contestée, le ministre chargé des naturalisations ne peut refuser aux personnes visées par ce texte l'autorisation de souscrire une déclaration en vue de leur réintégration dans la nationalité française que pour indignité ou défaut d'assimilation ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le requérant qui, à la date de la décision contestée, était docteur d'Etat en biochimie et chargé de recherches au CNRS, possédait une bonne connaissance de la langue française ; que les circonstances qu'il ait appartenu à l'Association des étudiants islamiques en France, qu'il ait participé à des émissions de radio et de télévision ainsi qu'à des colloques dans le but de mieux faire connaître la religion musulmane, et qu'il ait, par ailleurs, assuré la direction de la revue "Le musulman" ne sauraient, à les supposer établies, constituer un défaut d'assimilation du requérant ;

Considérant que si le ministre soutient que le requérant aurait délivré en 1987 des certificats d'hébergement de complaisance, il n'apporte aucun élément susceptible de prouver la réalité de cette allégation contestée par M. Daffe ; que par suite, le motif de la décision attaquée, tiré de l'indignité du requérant, n'est pas fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES DE LA SANTE ET DE LA VILLE, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a annulé son refus d'autoriser M. Daffe à souscrire la déclaration de réintégration prévue par l'article 153 du code de la nationalité ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. Mamadou Daffe.

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