Art. 4, Décret n°82-440 du 26 mai 1982 portant application des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux mesures d'éloignement.

Art. 4, Décret n°82-440 du 26 mai 1982 portant application des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux mesures d'éloignement.

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C73624PD

L'autorité administrative compétente pour prononcer par arrêté la décision d'assignation à résidence est :

1° Le ministre de l'intérieur lorsque la décision est prise en cas d'expulsion prononcée sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 521-3 du même code ou en cas d'urgence absolue ;

2° Dans les départements, le préfet et, à Paris, le préfet de police, quand la décision est prise en cas de reconduite à la frontière en application de l'article L. 513-4 et, en cas d'expulsion, en application de l'article L. 521-1 du même code ;

3° Dans les départements d'outre-mer, le préfet.

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