Art. 3 bis, Décret n°82-440 du 26 mai 1982 portant application des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux mesures d'éloignement.

Art. 3 bis, Décret n°82-440 du 26 mai 1982 portant application des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux mesures d'éloignement.

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C73524PY

L'autorité administrative compétente pour prononcer la décision fixant le pays de renvoi, en application de l'article L. 523-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion, ou de l'article L. 513-3 du même code pour un étranger qui doit être reconduit à la frontière, est le préfet ou, à Paris, le préfet de police.

Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le ministre de l'intérieur est l'autorité administrative compétente pour prendre la décision fixant le pays de renvoi, pour un étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion en application des articles L. 521-2 et L. 521-3 du même code ou en cas d'urgence absolue.

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