Art. 17, Décret n°81-405 du 28 avril 1981 REGLEMENTANT LES CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR EN FRANCE DES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE BENEFICIAIRES DE LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES ET DES SERVICES.

Art. 17, Décret n°81-405 du 28 avril 1981 REGLEMENTANT LES CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR EN FRANCE DES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE BENEFICIAIRES DE LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES ET DES SERVICES.

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C49127WT

Les dispositions des articles 23, à l'exception des 2°, 3°, 4°, 5° et 6° du 1er alinéa, 24, 25, 26 et 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 sont applicables aux personnes mentionnées à l'article 1er.



La notification des mesures intervenues en application de l'alinéa précédent [*expulsion*] ainsi que celle des mesures prises conformément aux dispositions de l'article 13 comporte l'indication du délai imparti pour quitter le territoire [*mention obligatoire*]. Sauf urgence, ce délai ne peut être inférieur à quinze jours lorsque l'intéressé n'a pas reçu de titre de séjour et à un mois dans les autres cas.

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