Jurisprudence : CE 4/1 SSR, 20-01-1989, n° 77494

CE 4/1 SSR, 20-01-1989, n° 77494

A1786AQ9

Référence

CE 4/1 SSR, 20-01-1989, n° 77494. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/962010-ce-41-ssr-20011989-n-77494
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 77494

Ministre de l'éducation nationale
contre
Mme Dubouch

Lecture du 20 Janvier 1989

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 9 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 19 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 28 septembre 1983 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille retirant à Mme Dubouch son emploi de directeur-adjoint chargé de section d'éducation spécialisée de collège et la remettant à la disposition de l'inspecteur d'académie en résidence à Avignon pour exercer les fonctions d'institutrice spécialisée ; 2°) rejette la demande présentée par Mme Dubouch devant le tribunal administratif de Marseille et dirigée contre l'arrêté rectoral susmentionné,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 59-311 du 14 février 1959 ;

Vu le décret n° 81-482 du 8 mai 1981, et notamment son article 3, ensemble le décret n° 83-1049 du 25 novembre 1983 ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision prise le 28 septembre 1983 par le recteur de l'académie d'Aix-Marseille de retirer à Mme Dubouch son emploi de directeur-adjoint chargé de section d'éducation spécialisée au collège Fontregue à Gap est intervenue à raison de faits qui lui étaient reprochés dans l'exercice de ses fonctions ; que, par suite, alors même que la décision contestée aurait été prise également dans l'intérêt du service, elle n'en a pas moins revêtu à l'égard du fonctionnaire en cause un caractère disciplinaire ;

Considérant que si, avant de prendre cette mesure, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a respecté la procédure prévue à l'article 9 du décret du 8 mai 1981 pour les retraits d'emploi de direction dans l'intérêt du service, il n'est pas contesté que Mme Dubouch, qui continuait d'appartenir au corps des instituteurs, n'a pas bénéficié de garanties applicables aux agents de ce corps avant que ne soit prise à leur encontre une mesure disciplinaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 28 septembre 1983 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille ;

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et à Mme Dubouch.

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