Jurisprudence : CE Contentieux, 28-07-2000, n° 210367

CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

Cette décision sera publiée au Recueil LEBON

N° 210367

PREFET DE POLICE

c/M. Diagola

M. Eoche-Duval

Rapporteur

Mlle Fombeur

Commissaire du Gouvernement

Séance du 30 juin 2000

Lecture du 28 juillet 2000

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux)

Sur le rapport de la 1ère sous-section

de la Section du contentieux

Vu la requête enregistrée le 12 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Lassana Diagola, l'arrêté du 18 septembre 1998 par lequel il a ordonné sa reconduite à la frontière

2°) de rejeter la demande présentée par M. Diagola

Vu les autres pièces du dossier;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-26 58 du 2 novembre 1945 modifiée;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique:

  • le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
  • les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ... ) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Lassana Diagola, de nationalité sénégalaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 juin 1998, de la décision du 28 mai 1998 du PREFET DE POLICE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que le PREFET DE POLICE a décidé le 18 septembre 1998, sur le fondement des dispositions précitées du 3° du 1 de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la reconduite à la frontière de l'intéressé ; qu'il fait appel du jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris, à la demande de M. Diagola, a annulé cet arrêté;

Considérant que si l'interdiction du territoire prononcée par le juge pénal à l'encontre d'un étranger sur le fondement des articles 19 et 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 "emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière", comme le précisent ces mêmes articles, et si, par conséquent, l'exécution d'une telle mesure ne nécessite l'intervention d'aucun arrêté préfectoral de reconduite, le prononcé d'une telle interdiction ne fait pas obstacle à ce que le préfet fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour prendre une mesure administrative de reconduite à la frontière à l'encontre du même étranger lorsque celui-ci, du fait de l'absence d'exécution de la sanction pénale, se trouve en situation irrégulière sur le territoire français .

Considérant que, dans une telle hypothèse, la décision préfectorale ne revêt pas un caractère superfétatoire dès lors qu'elle peut être exécutée alors que l'intéressé ne serait plus sous le coup de l'interdiction judiciaire, soit que la durée de celle-ci soit expirée, soit que l'étranger en soit relevé par le juge pénal ; qu'il en résulte, d'une part, que l'intéressé justifie d'un intérêt qui le rend recevable à contester cette décision administrative, d'autre part, que le juge de l'excès de pouvoir, saisi du litige, doit statuer sur l'ensemble des moyens de légalité présentés par l'intéressé, qui ne sont pas inopérants dès lors que le préfet, auteur de la décision, n'est pas en situation de compétence liée pour la prendre sur le fondement des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatives à la reconduite ; qu'il appartient toutefois à ce juge de tenir compte de l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache aux constatations de fait mentionnées dans la décision du juge pénal et qui sont le support nécessaire de son dispositif ; qu'il doit également, au cas où il annule la décision préfectorale alors que l'étranger est toujours sous le coup de l'interdiction judiciaire, s'abstenir de prescrire toute mesure d'exécution de son jugement qui serait en contradiction avec cette interdiction judiciaire ;

Considérant que M. Diagola a fait l'objet le 4 avril 1995 d'une mesure d'interdiction du territoire pour une durée de cinq ans prononcée, sur le fondement des articles 19 et 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, par le tribunal de grande instance de Bobigny statuant en matière correctionnelle ; que le préfet ne peut, ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, invoquer cette circonstance pour soutenir que les moyens présentés par l'intéressé devant le tribunal administratif de Paris à l'encontre de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière qu'il a pris à l'encontre de M. Diagola le 18 septembre 1998 étaient inopérants ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du

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