Jurisprudence : CE 8/9 SSR, 06-05-1996, n° 134415

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 134415

M. COLOMER

Lecture du 06 Mai 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 8ème et 9ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 8ème sous-section, de la Section du Contentieux,

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 26 février 1992 et 30 avril 1992, présentés pour M. JeanPierre COLOMER, demeurant "Le Merlier", Saint Arailles, à Barran (Gers) ; M. COLOMER demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 janvier 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 9 mai 1990 du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande en décharge de la pénalité fiscale, à laquelle, en application de l'article 1763 A du code général des impôts, la S.A. Promoci a été soumise et dont, en sa qualité de président-directeur général de cette société, il a été constitué débiteur solidaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Froment-Meurice, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Choucroy, avocat de M. Jean-Pierre COLOMER, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant que M. COLOMER, qui soutient que la cour administrative d'appel de Paris aurait omis d'examiner deux moyens qu'il avait invoqués devant elle, soulève ainsi un moyen qui, ayant été articulé pour la première fois dans un mémoire enregistré après l'expiration du délai du recours contentieux, n'est pas recevable, dès lors qu'il se rattache à une cause juridique distincte de celle des moyens formulés dans sa requête introductive d'instance ;

Sur le bien fondé de l'arrêt :

Considérant qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 72 de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980, applicable en l'espèce : "Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité fiscale..... Les dirigeants sociaux mentionnés aux articles 62 et 80 terb-1°, 2° et 3°, ainsi que les dirigeants de fait, sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité......" ; que M. COLOMER conteste le bien fondé du rejet, par la cour administrative d'appel de Paris, de sa demande en décharge de la pénalité fiscale appliquée, sur le fondement de l'article 1763 A précité, à la S.A. Promoci dont, en sa qualité de président-directeur général, il a été constitué débiteur solidaire ; Considérant, en premier lieu, que la mise en oeuvre, à l'encontre du dirigeant de droit ou de fait d'une société soumise à la pénalité fiscale prévue par l'article 1763 A du code général des impôts, de la responsabilité solidaire instituée par cet article n'est pas subordonnée à la preuve d'une appréhension par ce dirigeant des sommes versées ou distribuées qui sont retenues dans l'assiette de cette pénalité ; qu'ainsi, c'est à bon droit que la cour administrative d'appel a écarté le moyen tiré devant elle, par M. COLOMER, de l'absence de preuve qu'il aurait appréhendé les sommes distribuées, à raison desquelles la S.A. Promoci a été soumise à la pénalité contestée ; Considérant, en second lieu, qu'en jugeant que l'invitation qui avait été faite le 14 avril 1986 à cette société de révéler l'identité des bénéficiaires des sommes qu'elle avait distribuées, était suffisamment motivée, la cour administrative d'appel a porté, sur ce point, une appréciation souveraine, qui, en l'absence de toute dénaturation des pièces du dossier, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de la cassation ; Considérant, en dernier lieu, que la pénalité fiscale, instituée par l'article 1763 A du code général des impôts est au nombre des sanctions qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, l'administration n'est tenue à cette obligation de motivation qu'à l'égard de la société qu'elle envisage de soumettre à la pénalité, et non des personnes qui, après mise en recouvrement de cette dernière, sont solidairement responsables de son paiement ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel de Paris n'a commis aucune erreur de droit en jugeant que la responsabilité solidaire de M. COLOMER avaitpu être mise en jeu sans motivation préalable, à son intention, de la pénalité dont le paiement lui a été réclamé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. COLOMER n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. COLOMER est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre COLOMER et au ministre de l'économie et des finances.

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