Jurisprudence : CE Contentieux, 30-10-1995, n° 126121

CE Contentieux, 30-10-1995, n° 126121

A6048ANC

Référence

CE Contentieux, 30-10-1995, n° 126121. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/907190-ce-contentieux-30101995-n-126121
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 126121

M. SCHAEFFER

Lecture du 30 Octobre 1995

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 8ème et 9ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 8ème sous-section, de la Section du Contentieux,

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard SCHAEFFER, demeurant 3, rue de Lucelle à Mulhouse (68100) ; M. SCHAEFFER demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule l'article premier du jugement du 19 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 octobre 1986 du ministre de l'éducation nationale lui infligeant la sanction disciplinaire de déplacement d'office ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Struillou, Auditeur, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision du 3 octobre 1986 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a infligé à M. SCHAEFFER la sanction de déplacement d'office a pris effet le 6 octobre 1986 ; que, dès lors, l'amnistie de cette sanction par l'effet de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 n'a pas rendu sans objet la demande d'annulation formée par M. SCHAEFFER ; que celui-ci est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a décidé qu'il n'y avait lieu de statuer sur cette demande ; Condidérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer ladite demande et d'y statuer immédiatement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 : "Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. SCHAEFFER a, sur invitation de l'administration, pris connaissance de son dossier individuel le 28 mai 1986, il a, par lettre du 18 juillet 1986, demandé au ministre de l'éducation nationale, pour les besoins de sa défense, communication de pièces qui auraient dû figurer dans ce dossier dès lors qu'elles étaient relatives à sa manière de servir ; que le ministre ayant opposé un refus à cette demande, la procédure disciplinaire suivie à l'encontre de M. SCHAEFFER est entachée d'irrégularité ; que M. SCHAEFFER est, par suite, fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 3 octobre 1986 ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 mars 1991 et la décision du ministre de l'éducation nationale du 3 octobre 1986 sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard SCHAEFFER et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.

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