Jurisprudence : Décision n°89-268 DC du 29-12-1989

Décision n°89-268 DC du 29-12-1989

A8205ACU

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CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Décision n°89-268 DC du 29-12-1989


Publié au Journal officiel du 30 décembre 1989
Rec. p. 110

Loi de finances pour 1990


Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 22 décembre 1989, en premier lieu, par MM Bernard Pons, Jacques Chirac, Alain Juppé, Michel Péricard, Etienne Pinte, Philippe Séguin, Alain Jonemann, Pierre Bachelet, Pierre-Rémy Houssin, Mme Christiane Papon, MM Jacques Chaban-Delmas, Arthur Dehaine, Philippe Auberger, Mme Michèle Alliot-Marie, MM François Grussenmeyer, Claude Barate, Michel Inchauspé, Alain Cousin, René Couveinhes, Pierre Pasquini, Robert-André Vivien, Christian Estrosi, Jean-Paul de Rocca Serra, Régis Perbet, Pierre Raynal, Didier Julia, Claude-Gérard Marcus, Robert Pandraud, Eric Raoult, Jean Besson, Henri de Gastines, Gérard Chasseguet, Claude Dhinnin, François Fillon, Jacques Masdeu-Arus, Henri Cuq, Léon Vachet, Christian Bergelin, Edouard Balladur, Serge Charles, Bernard Debré, Charles Millon, Pierre Micaux, Georges Colombier, François-Michel Gonnot, Daniel Colin, Francis Saint-Ellier, Jean-Pierre de Peretti della Rocca, Philippe de Villiers, Jean-Pierre Philibert, Paul Chollet, Jean Brocard, Jacques Farran, Robert Cazalet, Pascal Clément, Georges Durand, André Rossinot, Jean-Guy Branger, François Léotard, Jean-Marc Nesme, Emile Koehl, Charles Ehrmann, Roger Lestas, Charles Fèvre, Philippe Mestre, José Rossi, Jean-François Mattei, Philippe Vasseur, Willy Dimeglio, Marc Reymann, Arthur Paecht, Mme Yann Piat, MM Jacques Blanc, Paul-Louis Tenaillon, Pierre Lequiller, René Beaumont, Marc Laffineur, René Garrec, Michel d'Ornano, Gérard Longuet, Jean-Luc Preel, Henri Bayard, Georges Mesmin, députés, en deuxième lieu, par MM Ernest Cartigny, Daniel Hoeffel, Marcel Lucotte, Charles Pasqua, Christian Poncelet, Roger Chinaud, Michel Alloncle, Jean Amelin, Hubert d'Andigné, Honoré Bailet, Jean Barras, Jacques Bérard, Roger Besse, Amédée Bouquerel, Yvon Bourges, Jacques Braconnier, Mme Paulette Brisepierre, MM Michel Caldaguès, Robert Calmejane, Jean-Pierre Camoin, Pierre Carous, Auguste Cazalet, Jean Chamant, Jacques Chaumont, Michel Chauty, Jean Chérioux, Maurice Couve de Murville, Charles de Cuttoti, Jacques Delong, Charles Descours, Michel Doublet, Franz Duboscq, Alain Dufaut, Marcel Fortier, Philippe François, Philippe de Gaulle, Alain Gérard, François Gerbaud, Charles Ginesy, Georges Gruillot, Yves Guéna, Hubert Haenel, Emmanuel Hamel, Bernard Hugo, Roger Husson, André Jarrot, André Jourdain, Gérard Larcher, René-Georges Laurin, Marc Lauriol, Jean-François Le Grand, Maurice Lombard, Paul Masson, Michel Maurice-Bokanowski, Jacques de Menou, Mme Hélène Missoffe, MM Geoffroy de Montalembert, Jean Natali, Lucien Neuwirth, Paul d'Ornano, Jacques Oudin, Alain Pluchet, Roger Rigaudière, Mme Nelly Rodi, MM Josselin de Rohan, Roger Romani, Jean Simonin, Jacques Sourdille, Louis Souvet, Martial Taugourdeau, Dick Ukeiwé, Jacques Valade, Serge Vinçon, Raymond Bourgine, Désiré Debavelaere, Lucien Lanier, Michel Rufin, Claude Prouvoyeur, André-Georges Voisin, Jean Arthuis, René Ballayer, Maurice Blin, Paul Caron, Auguste Chupin, André Daugnac, Henri G tschy, Jacques Golliet, Rémi Herment, Jean Huchon, Francisque Collomb, Claude Huriet, Jean Lecanuet, Kléber Malécot, René Monory, Jacques Mossion, Olivier Roux, Paul Séramy, Michel Souplet, Xavier de Villepin, Paul Alduy, Claude Belot, Bernard Barbier, Jean Delaneau, Jean-François Pintat, Michel Crucis, Jean Dumont, Henri de Raincourt, Jean-Pierre Tizon, Roland du Luart, Jean Boyer, Serge Mathieu, Jean Puech, Hubert Martin, Michel Poniatowski, Jean-Pierre Fourcade, Christian Bonnet, Jean-Paul Emin, Richard Pouille, Bernard Seillier,
Guy Cabanel, Pierre Croze, Jean Pépin, Henri Revol, Philippe de Bourgoing, Jean-Paul Bataille, Charles-Henri de Cossé-Brissac, Joël Bourdin, Ambroise Dupont, Jean Clouet, Paul Girod, Henri Collard, sénateurs, et en dernier lieu, par MM Jacques Barrot, Georges Chavanes, Michel Jacquemin, Jean-Marie Daillet, Gérard Vignoble, Edmond Alphandéry, Germain Gengenwin, Adrien Zeller, Francis Geng, Jean-Jacques Jegou, Jean-Pierre Foucher, Dominique Baudis, Jean-Paul Fuchs, Mme Bernardette Isaac-Sibille, MM Henry Jean-Baptiste, Ambroise Guellec, François Bayrou, Edouard Landrain, Pierre Méhaignerie, Jean-Jacques Weber, Michel Voisin, Yves Fréville, Bruno Durieux, François Rochebloine, Jean Briane, Mmes Monique Papon, Christine Boutin, MM René Couanau, Jean-Yves Cozan, Adrien Durand, Bernard Stasi, Jean-Jacques Hyest, Loïc Bouvard, Christian Kert, Hubert Grimault, Claude Birraux, Raymond Barre, Jean-Paul Virapoullé, Gérard Grignon, Bernard Bosson, François d'Harcourt, Xavier Hunault, André Santini, Michel Meylan, Pierre-André Wiltzer, députés, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi de finances pour 1990 ;

Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Considérant que les saisines défèrent au Conseil constitutionnel la loi de finances pour 1990 en raison tant de la procédure suivie pour son adoption que de l'inconstitutionnalité, pour d'autres motifs, de plusieurs de ses articles ;

Sur la procédure législative :
Considérant que la régularité de la procédure d'adoption de la loi est contestée par les députés auteurs de la première saisine, auxquels doivent être associés les signataires de la troisième saisine, du fait des conditions d'application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution ;
que les sénateurs estiment de leur côté que la procédure suivie pour la suppression de l'article 33 ter du projet de loi de finances pour 1990 n'est pas conforme aux dispositions des articles 45 et 47 de la Constitution et 39 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances et que l'article 50 de la loi déférée n'est pas conforme à l'article 1er de l'ordonnance précitée ;
qu'est, en outre, critiquée par les députés auteurs de la première saisine l'insertion ou la modification par voie d'amendement des dispositions des articles 73, 79, 99 à 106 et 108 ;
qu'il est soutenu enfin, qu'en raison de leur contenu qui est étranger à celui imparti aux lois de finances, les articles 47-VIII et 120 ont été adoptés selon une procédure contraire à la Constitution ;

En ce qui concerne l'application du troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution :
Considérant que les députés auteurs de la première saisine et les signataires de la troisième saisine relèvent que la première partie du projet de loi de finances pour 1990 a été adoptée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture par recours à la procédure d'engagement de responsabilité sur un texte prévue par l'article 49, alinéa 3, de la Constitution ;
qu'en l'absence du Premier ministre, c'est un membre du Gouvernement qui a engagé la responsabilité de celui-ci lors de la deuxième séance du 14 décembre 1989 ;
qu'ils soutiennent que cette procédure est irrégulière au motif que le Premier ministre a seul le pouvoir d'engager la responsabilité du Gouvernement qu'il dirige ;
que, s'il est vrai que M Jospin a été désigné pour assurer l'intérim des fonctions du Premier ministre, le décret l'y habilitant était inopposable aux députés car il n'a été publié qu'au Journal officiel du 15 décembre 1989 ;
qu'au surplus, conformément au décret du 5 novembre 1870, les décrets n'entrent en vigueur à Paris, qu'un jour franc après leur publication, c'est-à-dire en l'occurrence le 16 décembre 1989 à 0 heure ;

Considérant que les députés auteurs de la première saisine ajoutent qu'il n'est pas établi que le conseil des ministres ait délibéré sur l'engagement de responsabilité du Gouvernement ;
qu'il est soutenu également qu'en l'espèce, les conditions dans lesquelles a été mis en uvre l'article 49, alinéa 3, de la Constitution sont contraires tant à l'esprit de ce texte qu'à l'usage parlementaire ;

Quant à la mise en uvre de l'article 49 de la Constitution :
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution " Le Premier ministre peut, après délibération du conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent " ;

Considérant que l'exercice de la prérogative conférée au Premier ministre par le troisième alinéa de l'article 49 n'est soumis à aucune condition autre que celles résultant de ce texte ;

Considérant que dans la mesure où le conseil des ministres avait délibéré au cours de sa réunion du 13 octobre 1989 sur l'engagement de la responsabilité du Gouvernement sur le projet de loi de finances pour 1990, les conditions posées par la Constitution pour la mise en uvre, à propos de l'examen de ce dernier texte, de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution se trouvaient réunies ;

Quant à l'intérim du Premier ministre :
Considérant qu'en conférant, par décret en date du 14 décembre 1989, à M Lionel Jospin, ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, la charge d'assurer l'intérim de M Michel Rocard, Premier ministre, pendant l'absence de ce dernier, le Président de la République a, ainsi que l'y habilite l'article 5 de la Constitution, pris les dispositions nécessaires pour assurer la continuité de l'action gouvernementale ;
que, sur le même fondement et pour des motifs analogues, le décret individuel chargeant un ministre de l'intérim du Premier ministre produit effet immédiatement, sans attendre sa publication au Journal officiel ;
que M Jospin possédait l'intégralité des pouvoirs attachés à la fonction qui lui était confiée à titre intérimaire ;
qu'il avait, par suite, compétence pour engager la responsabilité du Gouvernement sur le vote d'un texte, en application du troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que la première partie du projet de loi de finances aurait été adoptée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture en méconnaissance de l'article 49, alinéa 3, doivent être écartés ;

En ce qui concerne la suppression de l'article 33 ter :
Considérant que les sénateurs auteurs de la deuxième saisine font observer qu'a été adopté en première lecture, par les deux assemblées et dans les mêmes termes, un article 33 ter ayant pour objet de majorer les taux de la taxe sur les véhicules des sociétés ;
que, cependant, cet article a été supprimé en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale au motif qu'a été introduit dans le projet de loi de finances rectificative pour 1989 un article qui majore les taux de la taxe sur les véhicules des sociétés à compter du 1er octobre 1989 ;

Considérant qu'il est fait grief à la suppression ainsi intervenue, d'une part, d'avoir été adoptée dans des conditions contraires à la Constitution et, d'autre part, d'avoir pour conséquence d'entacher d'irrégularité au regard de l'article 31 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 l'article d'équilibre de la loi de finances pour 1990 ;

Quant à la suppression de l'article :
Considérant qu'il résulte de l'article 61 de la Constitution que ne peuvent être déférés au Conseil constitutionnel que les textes qui, à la date à laquelle une des autorités habilitées ou des parlementaires prennent l'initiative de saisir le conseil, ont le caractère de lois, c'est-à-dire ceux qui, au terme de la procédure législative, ont été définitivement adoptés dans l'ensemble de leurs dispositions ;
qu'est exclue en revanche toute contestation d'une disposition qui ne figure pas dans la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel ;

Considérant qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'article 33 ter ajouté au projet de loi de finances pour 1990 aurait été supprimé dans des conditions irrégulières est inopérant ;

Quant à l'incidence de la suppression de l'article 33 ter sur l'article 50 de la loi :
Considérant que pour les sénateurs auteurs de la deuxième saisine la suppression de l'article 33 ter a nécessairement affecté l'article 50 de la loi déférée en tant que cet article, comme l'y oblige l'article 31 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959, évalue les recettes, fixe les plafonds des charges et arrête les données générales de l'équilibre économique et financier ;

Considérant que, dans son article 1er, la loi de finances pour 1990 dispose que la perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat continue d'être effectuée pendant l'année 1990 conformément aux lois et règlements ;
que se trouve par là même autorisée la perception d'impôts existants, compte tenu des modifications de tarifs décidées par la loi de finances rectificative afférente à l'exercice précédent, au titre de celles de ses dispositions ayant un caractère permanent ;

Considérant que la loi de finances rectificative pour 1989 prévoit dans son article 52, qui figure parmi celles de ses dispositions ayant un caractère permanent, la majoration, à compter du 1er octobre 1989, des tarifs de la taxe annuelle sur les véhicules des sociétés ;
que les recettes qui résultent de cette majoration sont au nombre de celles autorisées par l'article 1er de la loi déférée et que l'article 50 de cette même loi a pu prendre en compte pour la définition de l'équilibre financier, sans méconnaître les dispositions de l'article 31 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;

Considérant qu'il résulte des développements ci-dessus que les griefs invoqués par les sénateurs à l'encontre de la procédure d'adoption de la loi de finances pour 1990 ne peuvent être accueillis ;

En ce qui concerne la modification par voie d'amendement de l'article 73 et de l'insertion, sous forme d'amendements, des articles 79, 99 à 106 et 108 :
Considérant que les députés auteurs de la première saisine soutiennent que plusieurs dispositions de la loi déférée ont été adoptées dans des conditions non conformes à la Constitution ;

Considérant que les critiques portent tout d'abord sur les articles 79, 99 à 106 et 108, au motif qu'ils ont pour origine des amendements adoptés en première lecture par l'Assemblée nationale qui excèdent par leur objet et leur portée les limites inhérentes à l'exercice du droit d'amendement en vertu des dispositions combinées des articles 39 et 44 de la Constitution ;

Considérant qu'est également critiquée, au regard de l'article 45 de la Constitution, la modification apportée par voie d'amendement, lors de la nouvelle lecture par l'Assemblée nationale du projet de loi faisant suite à l'échec de la commission mixte paritaire, de l'article 73 et de l'état H qu'il approuve, alors que ceux-ci avaient été adoptés dans les mêmes termes par les deux assemblées ;

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