Instr. du 12-05-1995, BOI 4 B-3-95, n° 30

Instr. du 12-05-1995, BOI 4 B-3-95, n° 30

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X0497AAN

BOI n° 106 du 8 juin 1995

Instruction du 12 mai 1995

4 B-3-95


Fiscalité directe des entreprises.
Plus-values et moins-values (BIC, IS - Dispositions communes).


NOR : BUDF9510051J


PLUS ET MOINS-VALUES REALISEES PAR LES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES.
TAUX DES PLUS-VALUES A LONG TERME.
REGIME FISCAL APPLICABLE AU RESULTAT DE LA CESSION DES TITRES DU PORTEFEUILLE.
ARTICLE 25 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1995



SOMMAIRE
INTRODUCTION 1
CHAPITRE PREMIER : RELEVEMENT DU TAUX D'IMPOSITION DES PLUS-VALUES A LONG TERME DE 18 % A 19 % 2
SECTION 1 : Champ d'application du taux de 19 %
SOUS-SECTION 1 : Entreprises concernées 3
SOUS-SECTION 2 : Plus-values à long terme concernées 4
SOUS-SECTION 3 : Entrée en vigueur du taux de 19 %
A PRINCIPE 5
B CAS PARTICULIERS
I Plus-values dont l'imposition a été différée pour deux ans en application de l'article 39 quindecies - I 1, 4ème alinéa, du code général des impôts 6
II Fusion de sociétés et opérations assimilées 7
III Plus-values placées en report ou sursis d'imposition 8
SECTION 2 : Conséquences du nouveau taux d'imposition sur le régime fiscal des plus et moins-values nettes à long terme
SOUS-SECTION 1 : Régime d'imposition des plus-values nettes à long terme 9
A INSCRIPTIONS LA RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME 10
B PRELEVEMENTS SUR LA RESERVE SPECIALE 11
SOUS-SECTION 2 : Imputation des moins-values nettes à long terme
A MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME SUBIES AU COURS D'UN EXERCICE OUVERT A COMPTER DU 1ER JANVIER 1994 12
B MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME EXISTANT A L'OUVERTURE DU PREMIER EXERCICE OUVERT A COMPTER DU 1ER JANVIER 1994
I Moins-values nettes à long terme concernées 13
II Modalités d'imputation
1 Principe 14
2 Dérogation : moins values à long terme relevant de l'ancien taux de 19 % existant à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 1er novembre 1990 et restant à reporter à l'ouverture du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994. 15 à 20
C IMPUTATION DES MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME EN FIN D'EXPLOITATION 21
CHAPITRE DEUXIEME : REGIME FISCAL APPLICABLE AU RESULTAT DE CESSION DES TITRES DU PORTEFEUILLE 22 à 24
SECTION 1 : Titres ouvrant droit au régime des plus ou moins-values à long terme
SOUS-SECTION 1 : Titres concernés 25
A PARTS OU ACTIONS DE SOCIETES REVETANT LE CARACTERE DE TITRES DE PARTICIPATION 26 à 29
I Définition générale des titres de participation 30
1 Possession durable 31
2 Détention estimée utile à l'activité de l'entreprise 32 à 39
II Titres présumés constituer des titres de participation
1 Titres bénéficiant de la présomption 40
2 Portée de la présomption 41 à 42
B AUTRES TITRES 43 à 44
SOUS-SECTION 2 : Régime fiscal applicable 45
A PROVISION POUR DEPRECIATION 46 à 48
B DETERMINATION DU RESULTAT DE CESSION DES TITRES DE PARTICIPATION. REGIME FISCAL 49 à 50
SECTION 2 : Titres exclus du régime des plus ou moins-values à long terme
SOUS-SECTION 1 : Titres concernés 51 à 53
SOUS-SECTION 2 : Détermination des éléments du résultat imposable dans les conditions de droit commun 54
A EVALUATION DES TITRES 55 à 57
B REGIME DE LA PROVISION POUR DEPRECIATION
I Principe 58
II Provisions existant à l'ouverture du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 59
C RESULTAT DE CESSION 60
D REGIME D'IMPOSITION DU RESULTAT DE CESSION 61
SECTION 3 : Transferts de compte à compte portant sur des parts ou actions de sociétés 62 à 63
SOUS-SECTION 1 : Champ d'application
A TRANSFERTS CONCERNES
I Principe 64
II Cas particulier : transferts affectant les sous-comptes spéciaux "titres relevant du régime des plus-values à long terme" regroupant les titres bénéficiant de la tolérance exposée au n° 42. 65
1 Inscriptions aux sous-comptes spéciaux "titres relevant du régime des plus-values à long terme" 66 à 67
2 Retraits des sous-comptes spéciaux "titres relevant du régime des plus-values à long terme" 68 à 69
B TRANSFERTS EXCLUS 70 à 71
SOUS-SECTION 2 : Conséquences fiscales du transfert 72 à 74
A DETERMINATION DES PLUS OU MOINS-VALUES OU DES PROFITS ET PERTES RESULTANT DU TRANSFERT
I Transferts du compte titres de participation à un autre compte du bilan ou retraits des sous- comptes spéciaux "titres relevant du régime des plus-values à long terme" qui y sont assimilés (n° 68 et 69) 75 à 76
II Transfert d'un compte du bilan au compte titres de participation ou inscriptions aux sous- comptes spéciaux "titres relevant du régime des plus-values à long terme" qui y sont assimilés (cf n° 66 et 67). 77
B REGIME D'IMPOSITION DU RESULTAT DE TRANSFERT.
I Transfert du compte titres de participation à un autre compte du bilan ou retraits des sous-comptes spéciaux "titres relevant du régime des plus-values à long terme" qui y sont assimilés. 78
II Transfert d'un compte du bilan au compte titres de participation ou inscriptions aux sous-comptes spéciaux "titres relevant du régime des plus-values à long terme" qui y sont assimilés. 79
C REPORT D'IMPOSITION DU RESULTAT DE TRANSFERT JUSQU'A LA CESSION DES TITRES EN CAUSE
I Report d'imposition 80
II Conditions du report 81
III Evénements mettant fin au report d'imposition 82
IV Prise en compte du résultat de transfert au titre de l'exercice de cession des titres 83 à 84
D CALCUL DU RESULTAT DE CESSION DES TITRES TRANSFERES 85 à 86
E CONSEQUENCES DES TRANSFERTS AU REGARD DE CERTAINS SURSIS ET REPORTS D'IMPOSITION 87 à 89
SOUS-SECTION 3 : Provisions pour dépréciation afférentes aux titres transférés
A PROVISIONS CONSTITUEES APRES LE TRANSFERT 90 à 92
B PROVISIONS CONSTITUEES AVANT LE TRANSFERT 93 à 94
C ORDRE D'IMPUTATION DES REINTEGRATIONS 95
SOUS-SECTION 4 : Exemples d'application 96 à 99
SOUS-SECTION 5 : Obligations déclaratives 100
A ETAT DE SUIVI DES TITRES TRANSFERES 101 à 102
B SANCTIONS PREVUES EN CAS DE NON-RESPECT DES OBLIGATIONS DECLARATIVES 103
SECTION 4 : Reclassement des parts ou actions du portefeuille au titre du premier exercice ouvert a compter du 1er janvier 1995
SOUS-SECTION 1 : Objet du reclassement 104
SOUS-SECTION 2 : Modalités du reclassement 105 à 107
SOUS-SECTION 3 : Date du reclassement 108
SECTION 5 : ENTREE EN VIGUEUR 109
ANNEXE III : Communication de la Commission des Opérations de Bourse relative à la sincérité des comptes des entreprises.
ANNEXE IV : Avis du Conseil National de la Comptabilité du 13-2-1987, relatif aux règles comptables applicables à l'activité de portefeuille.
ANNEXE V : Avis du Comite mixte de l'Ordre des Experts comptables et des Comptables agréés et de la Compagnie Nationale des Commissaires aux comptes.


ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE


L'article 25 de la loi de finances pour 1995 réforme le régime des plus ou moins-values applicable aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.
Les dispositions, adoptées au I de cet article, portent le taux d'imposition des plus-values nettes à long terme de 18 % à 19 %.
En outre, le a ter du I de l'article 219 du code général des impôts, issu du II de l'article déjà cité, exclut du régime des plus-values professionnelles le résultat de la cession de l'ensemble des titres du portefeuille des entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés à l'exclusion des parts ou actions de sociétés revêtant le caractère de titres de participation et de certains titres de fonds commun de placement à risque ou de sociétés de capital risque détenus depuis au moins cinq ans. Le régime des provisions pour dépréciation des titres dont le résultat de cession est en conséquence soumis à l'impôt dans les conditions de droit commun est corrélativement modifié.
Ces dispositions sont applicables pour la détermination des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994.


INTRODUCTION.


1 L'article 11 de la loi de finances pour 1992, modifié par l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1991, a réformé le régime des plus ou moins-values applicable aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés. Ces dispositions, codifiées au a bis du I de l'article 219 du code général des impôts, ont, d'une part, unifié à 18 % le taux d'imposition des plus-values à long terme pour les exercices clos à compter du 1er octobre 1991 et, d'autre part, exclu du régime des plus-values professionnelles les résultats des cessions de certains titres du portefeuille pour les soumettre à l'impôt dans les conditions de droit commun (cessions intervenues à compter du 1er juillet 1991).
L'article 25 de la loi de finances pour 1995 porte le taux d'imposition des plus-values à long terme à 19 % et complète la réforme engagée en ce qui concerne le régime fiscal des cessions de titres du portefeuille. En effet, le II de cet article réserve désormais l'application du régime des plus-values professionnelles au résultat de la cession des parts ou actions de sociétés revêtant le caractère de titres de participation ainsi que des titres de certains fonds communs de placement à risque ou de sociétés de capital risque détenus depuis au moins cinq ans
Ces dispositions sont applicables aux entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994. La situation des entreprises et sociétés qui relèvent de l'impôt sur le revenu n'est pas modifiée.
La présente instruction a pour objet de commenter ces dispositions.


CHAPITRE PREMIER : RELEVEMENT DU TAUX D'IMPOSITION DES PLUS-VALUES A LONG TERME DE 18 % A 19 %.


2 Pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994, le A du I de l'article 25 de la loi de finances pour 1995, porte de 18 % à 19 % le taux d'imposition des plus-values à long terme.
Ces dispositions sont codifiées au dernier alinéa du a bis du I de l'article 219 du code général des impôts auquel il est fait référence dans les développements qui suivent.


SOUS-SECTION 1 : Entreprises concernées.


3 Le taux de 19 % concerne les plus-values nettes à long terme réalisées au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 par les entreprises soumises de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés. Il concerne également la plus-value nette à long terme d'ensemble déterminée, dans le cadre du régime de groupe, par la société mère en application de l'article 223 D du code général des impôts (B du I de l'article 25 de la loi de finances pour 1995).
Les plus-values nettes à long terme réalisées par les entreprises ou sociétés qui relèvent de l'impôt sur le revenu demeurent soumises au taux d'imposition de 16 % prévu à l'article 39 quindecies du code général des impôts.
Toutefois, les plus-values à long terme et les produits nets de la propriété industrielle réalisés au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 par des sociétés ou groupements dont les résultats sont imposés selon le régime des sociétés de personnes, sont soumis au taux de 19 % pour la fraction qui revient à leurs associés ou membres relevant de l'impôt sur les sociétés.


SOUS-SECTION 2 : Plus-values à long terme concernées.


4 Le taux de 19 % s'applique aux plus-values nettes à long terme qui résultent de la cession d'immobilisations ou d'une opération assimilée (1) et de la cession ou de la concession d'éléments de la propriété industrielle mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du code général des impôts. En ce qui concerne les titres du portefeuille dont le résultat de la cession est susceptible d'être soumis au régime des plus ou moins-values à long terme, il conviendra de se reporter aux n°s 25 à 50.

(1) Expropriation, apport en société, échange, partage, donation, cessation d'activité .


SOUS-SECTION 3 : Entrée en vigueur du taux de 19 %.
A : PRINCIPE.



5 Le taux de 19 % s'applique aux plus-values nettes à long terme résultant des opérations mentionnées au n° 4 réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994.


B : CAS PARTICULIERS.


I Plus-values dont l'imposition a été différée pour deux ans en application de l'article 39 quindecies I 1, 4ème alinéa, du code général des impôts
6 Ces dispositions prévoient que l'imposition de la plus-value à long terme réalisée à la suite de la perception d'indemnités d'assurance ou d'expropriation d'immeubles figurant à l'actif est différée de deux ans.
L'imposition des plus-values à long terme réalisées au titre d'un exercice ouvert avant le 1er janvier 1994 qui aura été différée en application de ces dispositions sera effectuée au taux en vigueur à la clôture de cet exercice même si elle intervient au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994.

II Fusion de sociétés et opérations assimilées
7 En cas de fusion ou d'opération assimilée, la ou les sociétés apporteuses peuvent opter pour l'imposition immédiate au taux réduit des plus-values à long terme afférentes aux éléments amortissables apportés (CGI, art 210 A-4). Lorsque cette option est exercée, le taux de 19 % est applicable aux opérations devenues définitives - c'est à dire approuvées par l'assemblée des associés ou actionnaires des sociétés parties au traité- au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 par la société absorbée.
Toutefois, si les apports sont effectués à une société nouvelle, ils ne deviennent définitifs qu'à la date d'immatriculation de cette société au Registre du commerce et des sociétés dans le cas où elle serait postérieure à celle de l'assemblée qui a approuvé les apports.

III Plus-values placées en report ou sursis d'imposition
8 Les plus-values à long terme en sursis d'imposition, notamment dans le cadre des dispositions des articles 210 A et 210 B du code général des impôts, doivent être soumises au taux de 19 % dès lors que l'événement ou l'écriture comptable mettant fin totalement ou partiellement au sursis d'imposition intervient au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994.
Il en est de même des plus-values à long terme dont l'imposition a été reportée dans le cadre des dispositions de l'article 223 F du code déjà cité.


SOUS-SECTION 1 : Régime d'imposition des plus-values nettes à long terme.


9 Les entreprises procèdent à la compensation des plus-values et des moins-values à long terme réalisées au cours du même exercice. Lorsque cette compensation fait apparaître un montant net de plus-value à long terme, celui-ci peut être imputé :
- sur les moins-values à long terme de même nature constatées au cours des dix exercices antérieurs (voir n° 12 à 21) ;
- au franc le franc sur le déficit de l'exercice et les déficits fiscaux reportables sur les bénéfices dudit exercice, y compris ceux qui correspondent à des amortissements réputés différés relatifs à des exercices antérieurs (1).
Le montant net de la plus-value à long terme ou, le cas échéant, le solde de celle-ci après l'imputation des déficits ou des moins-values, est imposé séparément au taux de 19 % (2).

A INSCRIPTIONS A LA RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME
10 L'article 209 quater du code général des impôts dispose que les plus-values nettes à long terme réalisées par les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés doivent être portées à une réserve spéciale pour leur montant diminué de l'impôt au taux réduit qu'elles ont supporté.
Les plus-values nettes à long terme imposées au taux de 19 % doivent donc être portées au crédit du compte "Réserve spéciale des plus-values à long terme" pour 81 % de leur montant brut. Pour ce qui concerne les modalités de constitution de la réserve spéciale, il conviendra de se reporter à la documentation de base 4H 2132.

B PRELEVEMENTS SUR LA RESERVE SPECIALE
11 En application du 2 de l'article 209 quater du code général des impôts, les sommes prélevées sur cette réserve sont rapportées au résultat imposable au taux normal de l'exercice en cours lors de ce prélèvement sous déduction de l'impôt acquitté lors de la réalisation de la plus-value correspondante.
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993, cette imposition complémentaire a pour objet de porter l'imposition totale de la plus-value à 33,1/3 %, compte tenu de l'impôt déjà versé.
En ce qui concerne les plus-values soumises au taux de 19 %, la somme à réintégrer au résultat imposable sera égale à 43/81e du prélèvement effectué sur la réserve spéciale avant déduction de l'impôt acquitté initialement (3).

(1) Les déficits ainsi annulés cessent d'être reportables sur les bénéfices des exercices ultérieurs ( cf DB 4B 251).
(2) En application de l'article 217 bis du code général des impôts, les résultats provenant de certaines exploitations situées dans les DOM ne sont retenus que pour les 2/3 de leur montant ; cet abattement s'applique également aux plus-values à long terme.
(3) Ou 43/62 e du prélèvement après déduction de l'impôt déjà versé.


SOUS-SECTION 2 : Imputation des moins-values nettes à long terme.
A: MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME SUBIES AU COURS D'UN EXERCICE OUVERT A COMPTER DU 1ER JANVIER 1994.



12 Conformément au principe posé au 2 du I de l'article 39 quindecies et au deuxième alinéa du a du I de l'article 219 du code général des impôts, les moins-values nettes à long terme subies au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 qui relèvent par conséquent du taux de 19 %, s'imputent sur les plus- values nettes à long terme imposables au même taux unique de 19 %, réalisées au cours des dix exercices suivants.


B : MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME EXISTANT A L'OUVERTURE DU PREMIER EXERCICE OUVERT A COMPTER DU 1ER JANVIER 1994.


I Moins-values nettes à long terme concernées
13 A l'ouverture du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994, les moins-values reportables concernent, le cas échéant :
- les moins-values relevant du taux de 25 %, afférentes à des opérations sur terrains à bâtir et assimilés (1) ;
- les moins-values relevant du taux de 19 % prévu au a du I de l'article 219 du code général des impôts (2) ;
- les moins-values relevant du taux de 15 % (propriété industrielle) (3) ;
- les moins-values relevant du taux de 18 % (4) ;

II Modalités d'imputation
1 Principe
14 Conformément à la deuxième phrase du dernier alinéa du a bis du I de l'article 219 du code général des impôts, ces moins-values sont imputables sur les plus-values à long terme imposables au taux de 19 %. Bien entendu, cette imputation n'est possible que dans le délai de dix ans prévu au 2 du I de l'article 39 quindecies du même code.
2 Dérogation : moins-values à long terme relevant de l'ancien taux de 19 % existant à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 1er novembre 1990 et restant à reporter à l'ouverture du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994.
15 Le 7ème alinéa du a bis du I de l'article 219 du code général des impôts avait autorisé l'imputation des moins-values à long terme relevant du taux de 19 % (2) existant à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 1er novembre 1990 et restant à reporter, sous certaines conditions et limites sur les bénéfices imposables au taux normal de l'impôt sur les sociétés (cf BOI 4 B-1-92, n° 50 à 56)
Conformément au dernier alinéa du a bis du I de l'article 219 du code général des impôts, cette mesure transitoire est, en principe, supprimée pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994.
16 Il a toutefois paru possible d'admettre que l'application de cette mesure soit maintenue dans les conditions suivantes pour la détermination de ces exercices.

a) Moins-values à long terme concernées
17 Il est rappelé que sont susceptibles de bénéficier de cette tolérance les seules moins-values à long terme relevant du taux de 19 % existant à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 1er novembre 1990 et qui restent reportables à l'ouverture du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994.

b) Ordre d'imputation
18 Ces moins-values doivent s'imputer en priorité sur les plus-values à long terme réalisées au titre de l'exercice considéré.

c) Fraction imputable
19 Le solde des moins-values à long terme en cause est retenu pour une fraction de son montant égale au rapport entre le taux de 19 % et le taux normal de l'impôt sur les sociétés. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994, le montant imputable est donc de 19/(33,1/3)e (5).

d) Double limite d'imputation
20 La fraction des moins-values à long terme ainsi calculée est imputable sur le bénéfice imposable de l'exercice considéré dans la limite des profits nets provenant de la cession des titres du portefeuille acquis depuis plus de deux ans et qui sont exclus du champ d'application du régime des plus-values à long terme en application des 3ème et 4ème alinéas du a bis ou du a ter du I de l'article 219 du code général des impôts (cf n° 51 à 53). L'imputation n'est donc possible que dans la double limite de ces profits nets et du bénéfice fiscal de l'exercice considéré.
Les profits nets sont corrigés des provisions sur ces titres déduites ou réintégrées dans les résultats au titre de cet exercice.

(1) Opérations réalisées au titre d'un exercice clos avant le 1er octobre 1991.
(2) Taux prévu pour l'imposition des plus-values à long terme réalisées à compter du 20 octobre 1989 et jusqu'à la clôture du dernier exercice clos avant le 1er octobre 1991.
(3) Taux applicable aux produits de la cession ou de la concession d'éléments de la propriété industrielle réalisés au titre des exercices clos avant le 1er octobre 1991.
(4) Taux prévu au 1er alinéa du a bis du I de l'article 219 du code général des impôts pour l'imposition des plus-values à long terme réalisées au titre des exercices clos à compter du 1er octobre 1991.
(5) Sous réserve de modifications ultérieures du taux normal de l'impôt sur les sociétés.


C : IMPUTATION DES MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME EN FIN D'EXPLOITATION.


21 La moins-value nette à long terme subie, le cas échéant, au titre de l'exercice de liquidation de l'entreprise peut être déduite pour une fraction de son montant des bénéfices de cet exercice imposables dans les conditions de droit commun. Il en est de même pour les moins-values à long terme subies au cours des dix exercices précédents et restant à reporter à l'ouverture de l'exercice de liquidation. La fraction imputable sur les bénéfices de l'exercice est égale au rapport qui existe :
- entre le taux réduit des plus-values à long terme en vigueur au titre de l'exercice de réalisation des moins-values en cause ;
- et le taux normal de l'impôt sur les sociétés applicable au titre de l'exercice de liquidation.
Il en résulte que si la liquidation de l'entreprise intervient au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 et compte tenu du taux normal de l'impôt sur les sociétés, les moins-values à long terme sont imputables sur les bénéfices de l'exercice de liquidation à hauteur de : 75 %, 57 %, 54 % ou 45 % selon qu'elles relèvent des taux de 25 %, 19 %, 18 % ou 15 %.


CHAPITRE DEUXIEME : REGIME FISCAL APPLICABLE AU RESULTAT DE CESSION DES TITRES DU PORTEFEUILLE.


22 Pour la détermination des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994, le II de l'article 25 de la loi de finances pour 1995 exclut, pour les entreprises soumises de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés (1) , du champ d'application du régime des plus ou moins-values à long terme le résultat de la cession des titres du portefeuille autres que les parts ou actions de sociétés revêtant le caractère de titres de participation et les titres de certains fonds communs de placement à risques ou de sociétés de capital risque détenus depuis au moins cinq ans. Le régime fiscal des provisions pour dépréciation afférentes aux titres désormais exclus de ce régime est corrélativement modifié.
23 Les règles d'évaluation des titres du portefeuille ne sont pas modifiées par ces nouvelles dispositions (cf DB 4 B 311). Il en est de même des modalités de calcul du résultat de cession des titres du portefeuille (cf DB 4 B 312).
24 Par ailleurs, le II de l'article 25 précité fixe les conséquences fiscales résultant du transfert de titres du compte "titres de participation" à un autre compte de bilan ou inversement.
Ces dispositions sont codifiées au paragraphe a ter du I de l'article 219 du code général des impôts, auquel il est fait référence dans les développements qui suivent.

(1) Ainsi que pour les sociétés ou groupements soumis au régime fiscal des sociétés de personnes pour la fraction des résultats revenant à leurs associés ou membres qui relèvent de l'impôt sur les sociétés.


SECTION 1 : Titres ouvrant droit au régime des plus ou moins-values à long terme.
SOUS-SECTION 1 : Titres concernés.



25 Le premier alinéa du a ter du I de l'article 219 du code déjà cité réserve l'application du régime des plus ou moins-values à long terme au résultat de la cession :
- des parts ou actions de sociétés revêtant pour la société détentrice le caractère de titres de participation ;
- des parts de fonds communs de placement à risques ou des actions de sociétés de capital risque qui remplissent les conditions prévues au 1 bis de l'article 163 quinquies B du code déjà cité ou à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, lorsque ces parts ou actions sont détenues depuis au moins cinq ans.


A: PARTS OU ACTIONS DE SOCIETES REVETANT LE CARACTERE DE TITRES DE PARTICIPATION.


26 Le a ter du I de l'article 219 du code général des impôts ne prévoit pas de définition expresse des titres de participation. Toutefois, il résulte de l'application combinée des premier et cinquième alinéas de ce paragraphe que les titres susceptibles de bénéficier du régime des plus ou moins-values à long terme sont ceux qui figurent au compte "titres de participation" de l'entreprise.
Par suite, revêtent le caractère de titres de participation sur le plan fiscal, les titres répondant à la définition qui en est donnée par le plan comptable général et qui sont inscrits en tant que tels en comptabilité.
Les entreprises soumises à un plan comptable particulier qui ne comporterait pas de compte spécifique regroupant les titres de participation sont invitées à créer en tant que de besoin un ou plusieurs sous-comptes de sorte que ces titres puissent être individualisés à leur bilan.
27 Dès lors que la qualification des parts ou actions repose pour une large part sur les motifs qui ont conduit l'entreprise à les acquérir, l'affectation opérée par l'entreprise au compte "titres de participation" ou à un autre compte du bilan constitue sur le plan fiscal, une présomption simple de leur exacte qualification au regard de la définition des titres de participation. A cet égard, les recommandations de la documentation de base 4 B 3111 n° 5, selon lesquelles le service devait s'abstenir de remettre en cause l'inscription comptable des titres du portefeuille sont rapportées. Cependant, la rectification de la position retenue par l'entreprise ne devra intervenir que si des indices permettent d'établir que l'affectation comptable des titres ne correspond manifestement pas à leur qualification réelle.
28 En outre, le troisième alinéa du a ter du I de l'article 219 du code déjà cité présume que sont des titres de participation les actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange ainsi que les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères. Cette présomption peut en principe être combattue par la preuve contraire. Par conséquent, les titres susceptibles d'en bénéficier devraient effectivement constituer des titres de participation pour l'entreprise qui les détient et être inscrits en tant que tels en comptabilité. Symétriquement, les parts ou actions du portefeuille titres ne satisfaisant pas à ces critères pourraient, le cas échéant, revêtir le caractère de titres de participation.
29 Cela étant, pour la détermination des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995, il a paru possible d'admettre que la présomption en cause revête un caractère irréfragable à l'égard des titres qui satisfont aux conditions prévues au troisième alinéa du a ter déjà cité à la condition, s'ils ne figurent pas dans un compte "titres de participation", qu'ils soient isolés dans un sous-compte spécifique au sein des autres comptes de titres de l'entreprise.


I: Définition générale des titres de participation.


30 Le plan comptable général précise que les titres de participation sont ceux dont la possession durable est estimée utile à l'activité de l'entreprise, notamment parce qu'elle permet d'exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d'en assurer le contrôle. L'identification des titres de participation au sein du portefeuille-titres de l'entreprise s'appuie sur la combinaison des critères suivants.


1 : Possession durable :


31 Les titres de participation sont acquis pour des raisons au rang desquelles la recherche d'une rentabilité financière à court terme est absente ou accessoire. Les titres détenus en vue d'être cédés à brève échéance, en réalisant un gain (ce gain espéré peut résulter tant de la rémunération des titres pendant leur détention que de la plus-value obtenue lors de leur revente) doivent être classés parmi les valeurs mobilières de placement (communication de la Commission des opérations de bourse, relative à la sincérité des comptes des entreprises, Bull COB n° 209, décembre 1987, cf annexe n° III).
Le caractère durable d'une possession qui dépend largement des circonstances de fait est une condition nécessaire à la qualification de titres de participation mais non suffisante.
Par exemple, l'entreprise peut être amenée à conserver durablement des titres sans chercher à exercer une influence sur la société émettrice parce qu'elle en attend simplement une rentabilité financière satisfaisante à moyen ou long terme ou parce qu'elle n'a pas la possibilité de les revendre à bref délai.
Tel est, en principe, le cas des titres figurant dans le compte "Titres immobilisés de l'activité de portefeuille" (Conseil National de la Comptabilité : avis du 13-2-1987, cf annexe n° IV).


2 : Détention estimée utile à l'activité de l'entreprise.


32 Les titres de participation constituent des investissements qui en permettant la création de liens durables avec la société émettrice sont susceptibles d'avoir un impact favorable sur l'activité industrielle ou commerciale de l'entreprise en concourant notamment au maintien ou au renforcement de sa rentabilité, à son développement ou à la diversification de ses domaines d'activité. Il en est ainsi, notamment, des participations au capital de sociétés présentes dans le ou les secteurs d'activité de l'entreprise mais également dans des secteurs d'activité connexes ou complémentaires, susceptibles de permettre le développement de synergies industrielles ou commerciales (prises de participation dans le cadre de stratégies d'intégration verticale ou horizontale). Bien entendu, les titres de sociétés présentes dans des secteurs où l'entreprise n'exerçait pas d'activité jusque là, peuvent constituer des titres de participation si leur acquisition relèvent d'une stratégie de diversification développée par l'entreprise. La remise en cause ultérieure de cette stratégie par l'entreprise ne permettrait pas à l'administration pour ce seul motif de considérer que les titres ne constituaient pas, dès l'origine, des titres de participation.
Ces précisions s'appliquent aux entreprises quelle que soit la nature de leur activité (commerciale, industrielle, financière ).
L'utilité pour l'entreprise peut découler notamment de l'influence ou du contrôle que la participation permet d'exercer sur la société émettrice des titres.


a : Notion d'influence.


33 L'influence pour être significative, doit résulter d'une participation effective à la gestion et à la politique financière de la société émettrice. L'exercice de cette influence peut résulter, par exemple, de la présence de représentants au sein des organes de direction de la société émettrice, d'opérations inter-sociétés, d'échange de personnel de direction ou encore d'une dépendance technique ou économique (contrat de sous-traitance).
L'importance de la participation dans le capital de la société émettrice susceptible de permettre l'exercice d'une influence dépend des circonstances de fait (Comité mixte de l'Ordre des experts comptables et des comptables agréés et de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, Bull COB n° 68, février 1975, cf annexe n V).


b : Notion de contrôle.


34 Si l'entreprise désire exercer une influence déterminante sur la gestion de la société émettrice par l'intermédiaire de représentants dans les organes de gestion, l'acquisition des titres se traduira par une prise de contrôle laquelle est établie :
- lorsque l'entreprise détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de la société émettrice ;
- lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires ;
- lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société (cas des sociétés, notamment cotées, dont le capital est dispersé de telle sorte qu'une participation limitée suffit à l'exercice d'un contrôle).


c : Remarques.


Société exerçant conjointement avec d'autres sociétés une influence ou un contrôle sur la société émettrice des titres.
35 Lorsqu'une société appartient à un ensemble de sociétés qui, conjointement, exercent une influence sur la société émettrice ou assurent son contrôle, les titres détenus dans cette dernière société peuvent revêtir le caractère de titres de participation même si cette influence, ou ce contrôle, n'est pas exercé personnellement et uniquement par la société détentrice des titres. Cet ensemble peut être caractérisé par des liens en capital suffisants pour présumer l'existence d'une communauté d'intérêts à l'égard de la société émettrice, ou par des conventions entre chacune des sociétés en cause ayant pour objet de déléguer à l'une d'entre elles l'exercice de l'influence ou du contrôle dans la société émettrice. Dans ces situations, la qualification de titres de participation suppose que les titres en cause soient détenus durablement et inscrits en tant que tels en comptabilité.
Cas particulier : société détenant une participation durable dans le capital d'une société-soeur
36 Lorsqu'une filiale appartenant à un groupe de sociétés détient durablement une participation dans une autre filiale du groupe, les titres en cause revêtent le caractère de titres de participation s'ils sont inscrits en tant que tels en comptabilité. Deux filiales appartiennent à un même groupe lorsqu'elles sont contrôlées directement ou indirectement par une même société. Dès lors que l'appartenance à un groupe permet de présumer que la société détentrice participe à l'exercice concerté du contrôle sur la société soeur émettrice des titres, cette règle trouve à s'appliquer alors même que prise isolément cette participation, en raison notamment de sa faible importance, n'aurait pas satisfait aux critères d'utilité ou d'influence ci-dessus définis. Dans ces situations, les titres doivent être acquis pour être conservés durablement.

Actions à dividende prioritaire sans droit de vote (ADP) et certificats d'investissement
37 Ces titres ne permettent pas, par définition, l'exercice d'une quelconque influence sur la société émettrice mais sont détenus en principe pour leur rentabilité financière intrinsèque. Ils constituent, dans ces conditions, pour l'entreprise détentrice une simple modalité de placement de sa trésorerie et non des titres de participation.
Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote sont donc en principe exclues du champ d'application du régime des plus ou moins-values à long terme. Cela étant, il est admis que ces titres y demeurent soumis lorsque l'entreprise détient en tant que titres de participation des actions ordinaires émises par la même société et que les ADP sont inscrites au compte "titres de participation".
Cette tolérance est applicable dans les mêmes conditions aux certificats d'investissement.

Actions propres
38 Conformément à l'article 217 de la loi du 24 juillet 1966, il est, en principe, interdit à une société par actions de procéder au rachat de ses propres titres. Les exceptions prévues par ce même texte, hors le cas où la société détient moins de 10 % de son capital à la suite d'une transmission de patrimoine à titre universel ou d'une décision de justice, recouvrent des hypothèses où l'entreprise procède au rachat de ces titres en vue de les annuler (achat consécutif à un refus d'agrément, réduction du capital non motivée par des pertes, achat en vue de faciliter certaines opérations de regroupement de sociétés) ou de les revendre à bref délai (achat en vue de leur attribution aux salariés ou de la régularisation des cours).
En application du plan comptable général, ces titres doivent, quels que soient les motifs qui ont présidé à leur acquisition, être inscrits au compte 502 "actions propres" ou au compte 277 "actions ou parts propres".
Ces titres ne constituent pas des titres de participation et sont, par conséquent, exclus du champ d'application du régime des plus ou moins-values à long terme (1) .

Parts de sociétés de personnes
39 Les participations détenues dans le capital de sociétés de personnes constituent des titres de participation si leur détention par l'entreprise satisfait aux critères commentés aux n° 30 à 36 et, bien entendu, dans la mesure où ces titres ne sont pas considérés comme des éléments de leur stock.

(1) Il est rappelé que les droits de vote et à dividendes afférents aux actions propres sont suspendus pendant la durée de leur détention par la société émettrice (loi du 24-7-1966, articles 164 et 217-3 alinéa 4). Ces titres n'ouvrent donc pas droit au régime des sociétés mères et ne peuvent par conséquent bénéficier de la tolérance exposée au n° 42 ci-dessous.


II : Titres présumés constituer des titres de participation.
1 : Titres bénéficiant de la présomption.



40 Il résulte du troisième alinéa du paragraphe a ter du I de l'article 219 du code général que sont présumés constituer des titres de participation :
Les actions acquises dans le cadre d'une offre publique d'achat (OPA) ou d'échange (OPE)
L'offre publique est la procédure par laquelle une personne physique ou morale fait connaître publiquement qu'elle se propose d'acquérir les titres d'une société inscrite à la cote officielle ou à la cote du second marché ou négociés sur le marché hors-cote d'une bourse de valeurs (Règl COB, n° 89-03, art 1). Si le règlement a lieu en numéraire, il s'agit d'une OPA ; s'il s'effectue par remise de titres, il s'agit d'une OPE.
Les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères
Il s'agit des titres représentant au moins 10 % des droits de vote et des droits à dividendes de la société émettrice ou dont le prix de revient est au moins égal à 150 millions de francs. Les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères sont présumés constituer des titres de participation, même si l'entreprise n'opte pas pour l'application de ce régime (1).

Remarque
Cette présomption, identique à celle prévue à l'article 39 1 5° du code général des impôts pour le calcul de la provision pour dépréciation des titres en cause, a un champ plus large que celle prévue en comptabilité.
Outre les titres acquis dans le cadre d'une OPA ou d'une OPE, le plan comptable général présume être des titres de participation, les seuls titres représentant au moins 10 % du capital de la société émettrice alors que le régime des sociétés mères auquel se réfère la présomption fiscale énoncée par l'article déjà cité englobe également les participations n'atteignant pas ce seuil lorsque leur prix de revient est supérieur à 150 millions de francs.

(1) Il est rappelé que les titres prêtés ou mis en pension dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 38 bis ou 38 bis-0 A du code général des impôts n'ouvrent pas droit au régime des sociétés mères.


2 : Portée de la présomption.



a Principe
41 S'agissant d'une présomption simple, elle peut être combattue par la preuve contraire. Il en résulte les conséquences suivantes.
L'entreprise peut renoncer à se prévaloir de la présomption si elle estime et est en mesure de démontrer que les titres en cause bien que présentant les caractéristiques requises pour en bénéficier ne revêtent pas, pour elle, le caractère de titres de participation mais ont été acquis dans un objectif de placement. A cet égard, les titres acquis dans le cadre d'une OPE dont l'entreprise n'est pas l'initiatrice peuvent constituer un simple placement (à court ou long terme), notamment lorsque les titres remis par elle à l'échange présentaient le caractère de titres de placement.
La renonciation par l'entreprise à se prévaloir de la présomption est établie par l'inscription des titres en cause à un compte autre que le compte "titres de participation". L'entreprise ne pourra alors bénéficier de l'application du régime des plus ou moins-values à long terme lors de la cession de ces titres.
De même, le service a la faculté de contester l'inscription, au compte "titres de participation", de titres dans les conditions mentionnées au n° 27, s'il s'avère que les titres bénéficiant de la présomption ne répondent pas, pour l'entreprise en cause, à la définition des titres de participation énoncée par le plan comptable général.

b Tolérance
42 Pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995, il est admis que les titres satisfaisant aux critères de la présomption fiscale (cf n° 40) soient réputés constituer des titres de participation au sens des dispositions du a ter du I de l'article 219 du code général des impôts. L'application de cette solution est subordonnée à la condition que les titres en cause soient inscrits au compte "titres de participation" s'ils répondent à la définition de ces titres donnée par le plan comptable général (cf n° 30 à 39) (1) ou, à défaut, à un sous-compte spécial dénommé "titres relevant du régime des plus-values à long terme" ouvert au sein du compte correspondant à leur qualification comptable (autres titres immobilisés, titres immobilisés de l'activité de portefeuille, valeurs mobilières de placement). Dans ces derniers cas, un sous-compte "autres titres" est corrélativement ouvert au sein de ce même compte ; il regroupe les titres inscrits à ce compte qui sont exclus du régime des plus-values à long terme.
Cette tolérance est ouverte aux actions acquises par voie d'une offre publique d'échange dont l'entreprise n'est pas l'initiatrice si les titres qu'elle remet à l'échange étaient inscrits à la date de l'opération, à un compte "titres de participation" ou à un sous compte "titres relevant du régime des plus-values à long terme".
Les titres inscrits aux sous-comptes spéciaux "titres relevant du régime des plus-values à long terme" sont en principe soumis au même régime fiscal que les titres de participation inscrits en tant que tels en comptabilité (cf n° 49 (résultat de cession), 46 à 48 (provisions pour dépréciation) et n° 62 à 102 (transferts affectant les sous-comptes "titres relevant du régime des plus-values à long terme")).
Les entreprises concernées devront joindre à leur déclaration de résultats un document indiquant les montants inscrits dans chacun de ces sous-comptes à la clôture de l'exercice considéré.

(1) L'entreprise est alors réputée opter pour l'application de la tolérance.


B : AUTRES TITRES.


43 Dans la mesure où ils sont détenus depuis au moins cinq ans, les titres suivants demeurent dans le champ d'application du régime des plus ou moins-values à long terme :
- les parts de FCPR qui remplissent les conditions prévues au 1 bis de l'article 163 quinquies B du code général des impôts. A cet égard on se reportera au n° 7 de l'instruction 4 B-1-92 du 18 mars 1992.
- les actions de sociétés de capital risque (SCR) qui remplissent les conditions de l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985. Ces conditions et les modalités de leur appréciation sont commentées dans l'instruction 4 H-1-92 du 14 janvier 1992 relative au régime spécial des SCR à laquelle il conviendra de se reporter.
44 Les FCPR et les SCR dont les titres sont susceptibles de bénéficier du régime des plus ou moins-values à long terme doivent respecter ces conditions pendant toute la durée de détention des parts ou actions ou au moins pendant les cinq ans précédant leur cession.


SOUS-SECTION 2 : Régime fiscal applicable.


45 Le régime fiscal applicable aux titres ouvrant droit au régime des plus ou moins-values à long terme n'est pas modifié par les dispositions du a ter du I de l'article 219 du code général des impôts. Il appelle toutefois les remarques suivantes *n° 46 à 50*.


A : PROVISION POUR DEPRECIATION.


46 Conformément aux dispositions du onzième alinéa de l'article 39 1 5° du code général des impôts, les provisions pour dépréciation des titres dont le résultat de cession est susceptible de relever du régime des plus ou moins-values à long terme sont soumises au régime fiscal des moins-values à long terme. Il en va ainsi notamment des provisions destinés à faire face à la dépréciation des parts de FCPR et actions de SCR mentionnées aux n° 43 et 44 ainsi que des titres réputés constituer des titres de participation en application de la tolérance exposée au n° 42 ci-dessus.
47 En application du dernier alinéa du a bis du I de l'article 219 du code général des impôts, les provisions pour dépréciation afférentes à ces titres existant à l'ouverture du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 ou constatées ultérieurement, sont comprises dans les plus-values à long terme imposables au taux de 19 % au titre de l'exercice au cours duquel elles deviennent sans objet.
48 Il est rappelé que les titres de participation ne peuvent faire l'objet d'une provision pour dépréciation que si, à la clôture de l'exercice considéré, il est justifié d'une dépréciation réelle par rapport au prix de revient (CGI, art 39-1 5°, 12ème alinéa ; cf DB 4 B 3113).


B : DETERMINATION DU RESULTAT DE CESSION DES TITRES DE PARTICIPATION REGIME FISCAL.


49 Les modalités de détermination du résultat de cession des titres de participation et le régime fiscal qui lui est applicable ne sont pas modifiés par les nouvelles dispositions. La mesure de tempérament autorisant les entreprises à calculer le résultat de cession des titres de participation en fonction du prix de revient moyen pondéré énoncée à la DB 4 B 3121 n° 24 à 28 appelle toutefois les précisions suivantes :
- l'option pour l'application de la mesure de tempérament s'effectue pour chaque catégorie de titres de même nature (ou ligne de titres) ;
- lorsque la méthode du prix de revient moyen pondéré est appliquée à une ligne de titres elle devra être appliquée pour la détermination du résultat de l'ensemble des cessions ultérieures jusqu'à la cession de la totalité des titres de la ligne (1) ;
- la mesure de tempérament en cause n'est pas applicable pour la détermination du résultat des cessions des titres inscrits aux sous-comptes spéciaux "titres relevant du régime des plus-values à long terme".
50 Les cessions des titres inscrits aux sous-comptes spéciaux "titres relevant du régime des plus-values à long terme" (cf n° 42) sont susceptibles de bénéficier du régime des plus-values à long terme dans la mesure où, à la date de ces cessions, la ligne de titres correspondante satisfait aux critères de la présomption . Le délai de deux ans prévu à l'article 39 duodecies du code général des impôts est décompté à partir de la date d'inscription des titres aux sous-comptes spéciaux (voit toutefois ci-après section 4, la faculté de reclassement exceptionnelle au titre du premier exercice ouvert à compter du 01-01-1995).

(1) De même, lorsque l'entreprise renonce à l'application de la mesure de tempérament et, par conséquent, procède à la détermination du résultat de la première cession de titres d'une même ligne selon la règle dite PEPS (FIFO) mentionnée au 6 de l'article 39 duodecies du code général des impôts, elle devra appliquer cette dernière règle pour la détermination du résultat des cessions ultérieures jusqu'à la cession totale des titres de la ligne.


SECTION 2 : Titres exclus du régime des plus ou moins-values à long terme.
SOUS-SECTION 1 : Titres concernés.



51 Les troisième et quatrième alinéas du a bis du I de l'article 219 du code général des impôts avaient d'ores et déjà exclu du régime des plus ou moins values à long terme le résultat des cessions de certains titres du portefeuille réalisées à compter du 1er juillet 1991, au cours d'un exercice clos à compter du 1er octobre 1991 (cf BOI 4B-1-92).
52 La nouvelle restriction apportée au champ d'application du régime des plus ou moins-values à long terme par les dispositions du a ter du I de l'article 219 déjà cité concerne les titres suivants:
- les parts ou actions de sociétés ne constituant pas des titres de participation (cf n° 30 à 42), sous réserve du cas particulier des parts ou actions de fonds commun de placement et de sociétés de capital risque (cf n° 43).
- les bons de souscription d'actions ;
- les certificats d'investissement (1) ; et les certificats coopératifs d'investissement.

Cas particulier: parts ou actions de sociétés de gestion de titres
53 L'exclusion du régime des plus ou moins-values à long terme concerne également les titres de sociétés, revêtant ou non le caractère de titres de participation, dont l'actif est constitué principalement de titres également exclus du régime des plus-values à long terme (cf n° 51 et 52) ou dont l'activité consiste de manière prépondérante en la gestion des mêmes valeurs pour leur propre compte (CGI, art 219-I a ter , 2ème alinéa). A cet égard, il conviendra de se reporter au n° 20 du BOI 4B-1-92. Il est rappelé que les titres de sociétés dont l'activité consiste en la gestion pour le compte de tiers de valeurs dont leurs clients restent propriétaires ne sont pas concernées par ces dispositions. Ces titres sont susceptibles de bénéficier du régime du long terme lors de leur cession s'ils constituent des titres de participation pour l'entreprise.

(1) Voir toutefois la règle prévue au n° 37.


SOUS-SECTION 2 : Détermination des éléments du résultat imposable dans les conditions de droit commun.


54 La situation des titres déjà exclus du régime des plus-values professionnelles par le a bis du I de l'article 219 du code général des impôts n'est pas modifiée par les nouvelles dispositions. Les éléments du résultat imposable dans les conditions de droit commun afférents à ces titres ont été précisés aux n° 23 à 30 de l'instruction du 18 mars 1992 (BOI 4B-1-92) auquel il conviendra de se reporter. Ces commentaires sont, en principe, également applicables aux titres nouvellement exclus du régime des plus-values à long terme en application du a ter du I de l'article 219 du code général des impôts. Le régime fiscal afférent à ces titres appelle les rappels et remarques suivants.


A : EVALUATION DES TITRES.


55 Il est rappelé que l'évaluation des titres exclus du régime des plus ou moins-values à long terme est effectuée dans les conditions prévues à l'article 38 septies de l'annexe III au code général des impôts. Les titres cotés sont donc évalués au cours moyen du dernier mois de l'exercice et les titres non cotés à leur valeur probable de négociation.
56 Remarque : Les titres dont la cotation a été suspendue pendant certains jours au cours du dernier mois précédant la clôture de l'exercice sont évalués d'après la moyenne des cotations effectivement intervenues pendant cette période. Si le titre n'a donné lieu à aucune cotation, voir DB 4B 3112, n° 17. Cette précision concerne l'ensemble des titres cotés qui sont évalués en application de l'article 38 septies de l'annexe III au code général des impôts.
57 Les profits et pertes résultant de cette estimation sont appréciés, pour chaque catégorie de titres de même nature, par rapport à la valeur d'origine globale de l'ensemble de ces titres.
Les profits ne sont pas pris en compte dans les résultats ; les pertes font l'objet d'une provision pour dépréciation (1).

(1) Sous réserve des dispositions de l'article 38 bis A.


B : REGIME DE LA PROVISION POUR DEPRECIATION.


I Principe
58 Les provisions pour dépréciation qui résulteraient de l'évaluation mentionnée aux n° 55 à 56, afférentes aux titres exclus du régime des plus ou moins-values à long terme par le a ter du I de l'article 219 du code général des impôts cessent également d'être soumises à ce régime (4ème alinéa de ce paragraphe). Les dotations aux provisions résultant de l'évaluation de ces titres à la clôture des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994 sont déduites du résultat imposable dans les conditions de droit commun.
La reprise de telles provisions constituent un produit imposable dans les conditions et au taux de droit commun.

II Provisions existant à l'ouverture du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994
59 Quelle que soit la date de leur constitution, ces provisions sont comprises dans le résultat imposable au taux normal de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice au cours duquel elles deviennent sans objet.


C : RESULTAT DE CESSION.


60 Il conviendra de se reporter à cet égard au n° 29 de l'instruction du 18 mars 1992 (BOI 4B-1-92).


D : REGIME D'IMPOSITION DU RESULTAT DE CESSION.


61 Qu'il s'agisse d'un profit ou d'une perte, le résultat de la cession des titres exclus du régime des plus ou moins-values à long terme conformément au a ter du I de l'article 219 du code général des impôts est pris en compte dans le résultat imposable dans les conditions et au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés.


SECTION 3 : Transferts de compte à compte portant sur des parts ou actions de sociétés.


62 Ainsi qu'il vient d'être indiqué, les parts ou actions de sociétés détenues par les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés sont désormais soumises à un régime fiscal différent selon qu'elles constituent ou non des titres de participation. Les cinquième et sixième alinéas du a ter du I de l'article 219 du code général des impôts fixent les conséquences fiscales des transferts de titres du compte "titres de participation" à un autre compte du bilan ou inversement.
63 Conformément à ces dispositions, ces transferts donnent lieu selon le cas à la constatation d'un profit ou d'une perte ou d'une plus ou moins-value dont la prise en compte dans les résultats imposables est reportée jusqu'à la cession effective des titres en cause.
Le régime fiscal des résultats de cession et des provisions pour dépréciation afférentes aux titres transférés est aménagé en conséquence.
Enfin, l'application de ces dispositions est assortie d'obligations déclaratives particulières.

SOUS-SECTION 1 : Champ d'application.
A : TRANSFERTS CONCERNES.
I : Principe.



64 Les dispositions des cinquième à dixième alinéas du a ter du I de l'article 219 du code général des impôts sont applicables lorsque les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés transfèrent des parts ou actions de sociétés du compte titres de participation à un autre compte de bilan ou, inversement, procèdent au virement de ces titres d'un compte du bilan au compte titres de participation. Ce dispositif trouve à s'appliquer quels que soient les motifs du transfert (voir toutefois ci après n° 103 à 107 en ce qui concerne la faculté de reclassement exceptionnelle offerte au titre du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1995).


II : Cas particulier : transferts affectant les sous-comptes spéciaux "titres relevant du régime des plus-values à long terme" regroupant les titres bénéficiant de la tolérance exposée au n° 42.


65 Il est rappelé que, par tolérance, sont réputées constituer des titres de participation au sens du a ter du I de l'article 219 du code général des impôts les parts ou actions acquises dans le cadre d'une OPA ou d'une OPE (cf n° 42) ou représentant au moins 10 % du capital de la société émettrice ou dont le prix de revient excède 150 millions de francs même si ces titres ne répondent pas à la définition comptable des titres de participation.
Les entreprises qui souhaitent bénéficier de cette tolérance doivent inscrire les titres en cause à un sous-compte spécial "titres relevant du régime des plus-values à long terme" ouvert au sein du compte correspondant à leur qualification comptable. L'inscription des titres ou leur retrait des sous-comptes spéciaux "titres relevant du régime des plus-values à long terme" entraîne l'application du dispositif de transfert lorsqu'il se traduit par un virement comptable ayant pour effet de faire entrer les titres en cause dans le champ d'application du régime du long terme (inscriptions) ou, au contraire, de les en retirer (retraits).


1 : Inscriptions aux sous-comptes spéciaux "titres relevant du régime des plus-values à long terme".


66 L'inscription peut être faite dès l'acquisition des titres si à cette date ils satisfont à l'un des critères ci-dessus rappelés (cf n° 40). Elle peut également résulter à tout moment du virement de titres figurant déjà à l'actif de l'entreprise au sous-compte spécial "titres relevant du régime des plus-values à long terme" ouvert au sein du compte correspondant à leur qualification comptable. Il en ira ainsi en particulier dans le cas où une ligne de titres inscrite au sous-compte "autres titres" (cf n° 42) ouvert au sein d'un compte du bilan autre que le compte "titres de participation" dépasse l'un des seuils de 150 millions de francs ou 10 % du capital de la société émettrice du fait d'une acquisition complémentaire de titres, l'entreprise pouvant alors se prévaloir de la tolérance en cause par virement des titres au sous-compte spécial "titres relevant du régime des plus-values à long terme" ouvert au sein du même compte du bilan. Lorsque une entreprise complète une ligne de titres déjà inscrite à l'un des sous-comptes spéciaux "titres relevant du régime des plus-values à long terme", les titres nouvellement acquis doivent être inscrits à ce sous-compte.
67 Dans ce cas et plus généralement lorsque l'inscription à un sous-compte spécial "titres relevant du régime des plus-values à long terme" résulte d'un transfert en provenance du sous-compte "autres titres" ouvert au sein du même compte, ou d'un compte du bilan autre que le compte "titres de participation", le virement comptable en résultant donne lieu à l'application du dispositif prévu en cas de transfert d'un compte du bilan au compte "titres de participation" (cf n° 72 à 102) (1). Les obligations déclaratives prévues aux neuvième et dixième alinéas du a ter du I de l'article 219 du code général des impôts sont également applicables. Le non respect de ces obligations empêche l'entreprise de se prévaloir de la tolérance exposée au n° 42, y compris au titre des exercices clos et non prescrits.

(1) Voir toutefois, le régime applicable au reclassement exceptionnel autorisé au titre du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1995; cf n° 103 à 107.


2 : Retraits des sous-comptes spéciaux "titres relevant du régime des plus-values à long terme".


68 Les entreprises concernées peuvent renoncer à se prévaloir de l'application de la tolérance à tout moment par le transfert de la ou des lignes de titres du sous-compte spécial "titres relevant du régime des plus- values à long terme" auquel elles étaient affectées vers le sous-compte "autres titres" ouvert au sein du même compte du bilan. Ce retrait est obligatoire lorsque, en raison de la cession partielle d'une ligne de titres, les titres de même nature restant en la possession de l'entreprise après la cession en cause ne satisfont plus à l'un des seuils de 150 millions de francs ou 10 % du capital. En effet dans ce cas, la tolérance prévue au n° 42 ci-dessus ne trouve plus à s'appliquer. Les titres en cause doivent être retirés à cette date du sous-compte spécial "titres relevant du régime des plus-values à long terme" et affectés au sous-compte "autres titres" ouvert au sein du même compte du bilan.
69 Dans cette hypothèse et, plus généralement, dans tous les cas où le retrait d'un sous-compte spécial "titres relevant du régime des plus-values à long terme" résulte d'un transfert vers le sous-compte "autres titres" ouvert au sein du même compte ou vers un compte du bilan autre que le compte "titres de participation", le virement comptable en résultant donne lieu à l'application du dispositif prévu en cas de transfert du compte "titres de participation" à un autre compte du bilan. Les obligations déclaratives prévues aux neuvièmes et dixième alinéas du a ter du I de l'article 219 du code déjà cité sont également applicables. Le non respect de ces principes empêche l'entreprise de se prévaloir de la tolérance exposée au n° 42, y compris au titre des exercices clos et non prescrits.


B : TRANSFERTS EXCLUS.


70 Par exception, les dispositions des cinquième à dixième alinéas du a ter du I de l'article 219 du code général des impôts ne sont pas applicables aux établissements de crédit qui transfèrent des titres du compte titres de transaction à un autre compte du bilan. En effet, conformément à l'article 38 bis A du code général des impôts, le profit ou la perte résultant de l'évaluation des titres de transaction à leur valeur de marché à la date de leur transfert doit être pris en compte dans les résultats imposables dans les conditions de droit commun au titre de l'exercice au cours duquel ces transferts interviennent.
De même, le dispositif de transfert n'est pas applicable lorsque les entreprises d'assurances transfèrent des parts ou actions de l'actif affecté à leurs engagements généraux à l'actif affecté à la représentation des provisions mathématiques des contrats en unités de comptes, ou inversement, dès lors que ces virements comptables s'effectuent sur la base de la plus récente évaluation des titres à la date du transfert. Les résultats de ces transferts sont pris en compte dans les résultats imposables au titre de l'exercice en cours à cette date.
71 Les transferts qui n'affectent pas le compte de titres de participation ou les sous-comptes spéciaux "titres relevant du régime des plus-values à long terme" ne sont pas concernés par cette mesure. De même, les virements entre ces sous-comptes ou en provenance ou à destination du compte "titres de participation" n'ont pas d'incidence sur le plan fiscal dans la mesure, bien entendu, où ces derniers sont effectués à valeur comptable.


SOUS-SECTION 2 : Conséquences fiscales du transfert.


72 Les transferts de titres mentionnés aux n° 64 et 65 constituent, sur le plan fiscal, le fait générateur d'une plus ou moins-value ou, lorsque le transfert est effectué en sens inverse, d'un profit ou d'une perte. Ce résultat n'est toutefois pas retenu pour la détermination du résultat imposable au taux de droit commun ou de la plus ou moins-value nette à long terme de l'exercice en cours à la date du transfert. Il est compris dans le résultat imposable de l'exercice en cours lors de la cession des titres transférés et soumis au régime fiscal qui lui aurait été appliqué lors du transfert.
73 Pour l'application de ces dispositions, le transfert intervient à la date à laquelle l'écriture de virement de compte à compte a été enregistrée en comptabilité.


A : DETERMINATION DES PLUS OU MOINS-VALUES OU DES PROFITS ET PERTES RESULTANT DU TRANSFERT.
I : Transfert du compte titres de participation à un autre compte du bilan ou retraits des sous-comptes spéciaux "titres relevant du régime des plus-values à long terme" qui y sont assimilés ( n° 68 et 69).



74 La plus ou moins value constatée, sur le plan fiscal, lors du transfert du compte "titres de participation" à un autre compte du bilan est égale à la différence entre la valeur réelle des titres à cette date et celle qu'ils avaient du point de vue fiscal.
La valeur réelle est déterminée selon la méthode prévue pour l'évaluation des titres de participation à l'inventaire. Elle correspond à la valeur économique déterminée en fonction d'un ensemble de données, notamment, la valeur de l'actif net de l'entreprise émettrice, sa rentabilité actuelle et potentielle compte tenu de la conjoncture, son cours de Bourse ou sa valeur probable de négociation (cf DB 4 B 3113).
S'agissant des retraits des sous-comptes spéciaux "titres relevant du régime des plus-values à long terme" soumis au dispositif de transfert (cf n° 68 et 69), la valeur de transfert des titres s'entend de celle retenue pour les titres autres que les titres de participation sur le plan comptable (cf n° 76).
75 La valeur fiscale des titres transférés est en principe identique à leur valeur comptable et correspond à leur coût d'acquisition. Elle en diffère toutefois lorsque, notamment, les titres transférés ont fait l'objet d'un précédent transfert ou sont placés sous un régime de sursis d'imposition (dispositifs prévus, notamment, aux articles 38 7 et 38 7 bis pour les opérations d'échange de titres ou 210 A à 210 C pour les fusions ou opérations assimilées). Dans ces situations, il convient de retenir la valeur fiscale pour le calcul de la plus ou moins-value de transfert.


II : Transfert d'un compte du bilan au compte titres de participation ou inscriptions aux sous-comptes spéciaux "titres relevant du régime des plus-values à long terme" qui y sont assimilés (cf n° 66 et 67).


76 Le profit ou la perte constaté à l'occasion du transfert est égale à la différence entre la valeur des titres définie ci-après et leur valeur fiscale (cf n° 75).
La valeur des titres à la date du transfert s'entend :
- pour les titres cotés, du cours moyen des trente derniers jours précédant celui du transfert ;
- pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation.
Il s'agit des valeurs mentionnées à l'article 38 septies de l'annexe III au code général des impôts relatif à l'évaluation des titres de placement à la clôture de l'exercice (cf n° 55 et 56).


B : REGIME D'IMPOSITION DU RESULTAT DE TRANSFERT.
I : Transfert du compte titres de participation à un autre compte du bilan ou retraits des sous-comptes spéciaux "titres relevant du régime des plus-values à long terme" qui y sont assimilés.



77 Dans ce cas, la plus ou moins-value de transfert relève du régime prévue à l'article 39 duodecies du code général des impôts. Elle ouvre droit au régime des plus ou moins-values à long terme si les titres de participation sont détenus depuis plus de deux ans à la date du transfert (219-I a ter, 5ème alinéa in fine). S'agissant des retraits des sous-comptes spéciaux "titres relevant du régime des plus-values à long terme" donnant lieu à l'application du dispositif de transfert (cf n° 68), ce délai est décompté à partir de la date d'inscription des titres concernés au sous-compte en cause (1).

(1) Voir toutefois n° 103 à 107, les titres inscrits à ces sous-comptes dans le cadre de la faculté de reclassement exceptionnelle offerte au titre du premier exercice ouvert à compter du 01-01-1995.


II : Transfert d'un compte du bilan au compte titres de participation ou inscriptions aux sous-comptes spéciaux "titres relevant du régime des plus-values à long terme" qui y sont assimilés.


78 Le profit ou la perte constaté à cette occasion relève dans tous les cas du régime d'imposition de droit commun de l'impôt sur les sociétés.


II : Report d'imposition.


79 La prise en compte des résultats des transferts de titres d'un compte titres de participation à un autre compte du bilan ou inversement est reportée jusqu'à la date de cession effective des titres transférés. Il en va de même des résultats constatés à l'occasion des transferts résultant de retraits ou d'inscriptions aux sous-comptes spéciaux "titres relevant du régime des plus-values à long terme" regroupant les titres bénéficiant de la tolérance exposée au n° 42.


II : Conditions du report.


80 Conformément aux neuvième et dixième alinéas du a ter du I de l'article 219 du code général des impôts, la neutralisation des résultats des transferts de titres est subordonnée à la condition que l'entreprise concernée produise au titre de l'exercice des transferts et des exercices suivants un état de suivi conforme au modèle figurant en annexe de la présente instruction.


III : Evénements mettant fin au report d'imposition.


81 Il est mis fin au report d'imposition du résultat de transfert au titre de l'exercice en cours à la date de cession des titres correspondant.
La cession des titres s'entend de tout événement entraînant le retrait des titres du bilan de l'entreprise. Il en est ainsi, notamment, en cas de vente, apport en société, échange, partage, retrait au profit d'un actionnaire ou associé, rachat ou annulation des titres par la société émettrice (1) .
Toutefois, lorsque les titres qui ont donné lieu à un transfert font l'objet d'un prêt visé à l'article 38 bis du code général des impôts (cf BOI 4 A-7-88 et 4 A-10-93), le retrait de ces titres du bilan de la société prêteuse n'emporte pas la réintégration du résultat du transfert tant que les titres font l'objet du prêt. Bien entendu, lorsque les titres sont cédés après avoir été restitués au prêteur, il est mis fin au report d'imposition du résultat de transfert dans les conditions mentionnées ci-dessus.

(1) La cession d'un droit issu du démembrement (nue-propriété ou usufruit) d'un titre entraîne également la réintégration du résultat de transfert.


IV : Prise en compte du résultat de transfert au titre de l'exercice de cession des titres.


82 En application du cinquième alinéa du a ter du I de l'article 219 du code général des impôts, le résultat constaté à l'occasion du transfert est soumis au titre de l'exercice de cession des titres transférés, au régime fiscal qui lui aurait été appliqué lors du transfert (cf ci-dessus n° 77 et 78).
Les profits ou les pertes résultant des transferts de titres d'un compte du bilan au compte titres de participation ou d'inscriptions aux sous-comptes spéciaux "titres relevant du régime des plus-values à long terme" faisant suite à un virement de titres (cf n° 66) sont compris dans le résultat imposable dans les conditions et au taux de droit commun au titre de l'exercice de cession des titres correspondant.
Enfin, les plus ou moins-values à long terme constatées lors des transferts du compte "titres de participation" à un autre compte du bilan ou résultant des retraits des sous-comptes spéciaux "titres relevant du régime des plus-values à long terme", sont prises en compte pour le calcul de la plus-value ou de la moins- value nette à long terme de l'exercice au cours duquel le report cesse de s'appliquer. L'obligation de doter la réserve spéciale des plus-values à long terme prévue à l'article 209 quater doit être satisfaite au titre de l'exercice suivant celui au titre duquel il est mis fin au report de la plus-value en cause.
83 Si les transferts mentionnés à l'alinéa précédent ont fait apparaître des plus ou moins-values à court terme, celles-ci sont rapportées au résultat imposable dans les conditions de droit commun au titre de l'exercice de cession des titres correspondant.
En cas de cession d'une partie seulement des titres transférés, il est mis fin au report d'imposition du résultat de transfert pour une fraction de son montant égale au rapport existant entre le nombre de titres cédés et le nombre total de titres transférés.


D : CALCUL DU RESULTAT DE CESSION DES TITRES TRANSFERES.


84 La cession des titres transférés met fin au report d'imposition du résultat de transfert et donne lieu à la constatation du résultat de cession proprement dit. Ce résultat est déterminé à partir de la valeur réelle des titres retenue pour le calcul du résultat constaté lors du transfert.
85 En cas de cession de titres inscrits au compte titres de participation du fait d'un transfert en provenance d'un autre compte du bilan, le délai de deux ans prévu pour l'application du régime des plus ou moins-values à long terme est décompté à partir de la date de ce transfert (CGI, art 219-I a ter, 5ème alinéa). Il en va de même pour les titres inscrits aux sous-comptes "titres relevant du régime des plus-values à long terme".


E : CONSEQUENCES DES TRANSFERTS AU REGARD DE CERTAINS SURSIS ET REPORTS D'IMPOSITION.


Certaines opérations bénéficient d'un régime de report ou de sursis d'imposition (articles 38 7, 38 7 bis, 210 A, 223 F du code général des impôts ).
Les conséquences des transferts à l'égard de ces reports ou sursis sont les suivantes :
86 Lorsque des titres sont transférés alors qu'ils avaient été acquis par une fusion ou une opération assimilée soumise aux dispositions de l'article 210 A du code général des impôts, le résultat de transfert est calculé par rapport à la valeur fiscale qu'avaient ces titres pour la société absorbée, apporteuse ou scindée.
De même lorsque les titres transférés avaient été acquis par une opération d'échange ayant bénéficié des dispositions des articles 38-7 ou 38-7 bis du code général des impôts, le résultat de transfert est calculé par rapport à la valeur fiscale des titres remis à l'échange.
87 Lorsque des titres qui avaient été transférés d'un compte de titres de participation à un autre compte du bilan ou inversement sont apportés ou échangés, l'apport et l'échange qui sont assimilés à une cession entraînent la prise en compte du résultat de transfert au titre de l'exercice au cours duquel ces opérations interviennent. Il en est ainsi alors même que l'apport ou l'échange bénéficie des dispositions des articles 210 A, 38-7 ou 38-7 bis du code général des impôts.
88 Il est rappelé que les cessions d'éléments de l'actif immobilisé entre sociétés membres d'un groupe sont soumises aux dispositions de l'article 223 F du code selon lesquelles les plus ou moins-values résultant de cette cession sont neutralisées au niveau du résultat d'ensemble.
Le report d'imposition n'est pas affecté par le transfert d'un compte titres de participation à un autre compte du bilan ou inversement.
Il en résulte les conséquences suivantes :
Le transfert de titres d'un compte de titres de participation à un autre compte de bilan n'entraîne pas la réintégration des plus ou moins-values de cession de ces titres qui avaient été neutralisées en application de l'article 223 F du code général des impôts.
Le résultat de transfert est calculé d'après la valeur d'acquisition des titres par la société du groupe qui les a achetés à l'autre société du groupe.
La cession entre sociétés du groupe met fin au report d'imposition du résultat de transfert.


SOUS-SECTION 3 : Provisions pour dépréciation afférentes aux titres transférés.
A : PROVISIONS CONSTITUEES APRES LE TRANSFERT.



89 En application des dispositions du huitième alinéa du a ter du I de l'article 219 du code général des impôts, les provisions pour dépréciation constituées à raison des titres transférés, au titre des exercices clos à compter de la date de transfert, sont déterminées par référence à la valeur des titres à la date du transfert.
Bien entendu, en application des principes généraux gouvernant la déduction des provisions, la provision déductible sur le plan fiscal ne peut excéder celle constatée en comptabilité.
Il en résulte en pratique que les dotations aux provisions enregistrées en comptabilité à raison des titres transférés sont prises en compte pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du transfert dans la limite de la dépréciation, le cas échéant, constatée à l'inventaire par rapport à la valeur qui a été retenue pour le calcul du résultat de transfert (cf ci-dessus n° 74 à 76).
90 L'évaluation de ces titres à la clôture de l'exercice est effectuée conformément aux dispositions prévues à l'article 39 1 5°, 12ème alinéa du code général des impôts, s'il s'agit de titres de participation, ou à l'article 38 septies de l'annexe III à ce code pour les autres titres.
91 Les dotations aux provisions en résultant suivent le régime des moins-values à long terme si elles sont destinées à faire face à la dépréciation de titres inscrits au compte titres de participation ou aux sous-comptes "titres relevant du régime des plus-values à long terme" (cf n° 42). Les provisions afférentes aux autres titres sont déductibles du résultat imposable au taux de droit commun.


B : PROVISIONS CONSTITUEES AVANT LE TRANSFERT.


92 Il résulte du septième alinéa du a ter du I de l'article 219 du code général des impôts, que les provisions pour dépréciation constituées au titre d'un exercice clos avant le transfert des titres correspondant ne sont pas reprises à cette date, bien que cette opération donne lieu sur le plan fiscal à la constatation d'un profit ou d'une perte ou d'une plus ou moins-value. Ainsi l'ensemble des conséquences fiscales résultant de cette opération sont neutralisées.
En outre, ces dispositions fixent le régime fiscal applicable à la reprise des provisions en cause lorsque ces dernières reçoivent un emploi non conforme à leur objet ou deviennent sans objet après le transfert.
93 Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa du a ter précité, les provisions constituées pour faire face à la dépréciation de titres de participation transférés ultérieurement à un autre compte du bilan sont rapportées aux plus-values à long terme de l'exercice en cours à la date où elles deviennent sans objet. Il en est de même des provisions afférentes aux titres inscrits aux sous-comptes "titres relevant du régime des plus-values à long terme" qui font l'objet ultérieurement d'un virement assimilé à un transfert du compte "titres de participation" à un autre compte du bilan (cf n° 68).
Les provisions afférentes à des titres inscrits à un compte autre que le compte titres de participation puis transférés à ce dit compte sont réintégrées dans le résultat imposable au taux de droit commun lorsqu'elles deviennent sans objet. Il en va de même des provisions destinées à faire face à la dépréciation des titres qui font ultérieurement l'objet d'un virement à un sous-compte "titres relevant du régime des plus-values à long terme", assimilé à un transfert d'un compte du bilan au compte "titres de participation" (cf n° 66).


C : ORDRE D'IMPUTATION DES REINTEGRATIONS.


94 Les reprises de provisions afférentes aux titres transférés s'imputent sur les dotations les plus anciennes.
Il en résulte que si les titres transférés ont fait l'objet de provision avant et après le transfert, les reprises s'imputent sur les dotations constatées avant le transfert dans l'ordre de leur constitution, puis sur les dotations constatées après le transfert.


SOUS-SECTION 4 : Exemples d'application.


95 Exemple 1
Hypothèse
Soit un titre coté acquis en 1994 pour un prix de 200 et inscrit au compte valeurs mobilières de placement. Aucune provision n'est constituée à la clôture de l'exercice 1994. Ce titre est transféré en 1995 au compte titres de participation. Le cours moyen des trente derniers jours précédant le transfert s'établit à 150.
Le titre est évalué à 120 à la clôture de cet exercice. L'entreprise constate en comptabilité une provision pour dépréciation de 80 (200-120).
Solution
La perte constatée à l'occasion du transfert, soit 50 (200-150) n'est pas déduite du résultat imposable au taux de droit commun au titre de l'exercice 1995.
La provision est calculée sur le plan fiscal par rapport à la valeur retenue pour le calcul du résultat de transfert soit 150. La provision prise en compte pour la détermination de la plus ou moins-value nette à long terme de l'exercice, s'élève donc à 30 (150-120).

96 Exemple 2
Hypothèse
Un titre non coté acquis en 1993 pour 100 et inscrit au compte titres de participation est transféré à un autre compte du bilan en 1998. Aucune provision n'a été constituée depuis l'acquisition du titre. La valeur réelle à la date du transfert est de 130.
A l'inventaire de l'exercice 1998, la valeur probable de négociation du titre est évaluée à 95. L'entreprise constitue une provision comptable de 5 (100 - 95).
Solution
La plus-value de transfert d'un montant de 30 (130 - 100) n'est pas imposée au titre de l'exercice de transfert. Elle sera prise en compte pour la détermination de la plus ou moins-value nette à long terme de l'exercice de cession du titre, dès lors qu'à la date du transfert, il était détenu depuis plus de deux ans.
A la clôture de l'exercice 1998, la dépréciation appréciée par rapport à la valeur de transfert, soit 35 (130- 95) n'est déductible du résultat imposable au taux de droit commun qu'à concurrence de la provision constatée en comptabilité, soit 5.

97 Exemple 3
Hypothèse
Une entreprise dont l'exercice coïncide avec l'année civile a acquis un titre coté le 01-03-1990 pour 100 et l'a inscrit au compte titres de participation. A la clôture de l'exercice 1993, une provision de 10 a été constituée.
Le titre est transféré le 01-03-1994 à un autre compte du bilan. La moyenne des trente derniers cours précédant le transfert s'établit à 70.
La valeur d'inventaire au 31-12-1994 est de 40. L'entreprise pratique une dotation aux provisions complémentaire de 50. Le montant total des provisions afférents au titre est donc de 60 (100 - 40 = 10 + 50).
A la clôture de l'exercice 1995, la valeur réelle du titre est de 50. La provision est reprise à hauteur de 10.
Le 09-10-1996, le titre est cédé au prix de 110, l'entreprise reprend la provision, soit 50, devenue sans objet.
Solution
La moins-value constatée lors du transfert, soit 30 (100 - 70) n'est pas prise en compte au titre de l'exercice en cours à cette date ( exercice 1994).
A la clôture de l'exercice 1994, la dotation complémentaire de 50 pratiquée en comptabilité n'est déductible du résultat imposable au taux de droit commun qu'à concurrence de 30 (valeur de transfert - valeur d'inventaire = 70 - 40).
Au 31-12-1995, la reprise de provision de 10 s'impute en priorité sur la dotation pratiquée à la clôture de l'exercice 1993. Elle est comprise dans les plus-values à long terme de l'exercice.
A la clôture de l'exercice 1996, le profit réalisé à l'occasion de la cession du titre (110 - 70 = 40) est imposé dans les conditions et au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés. La moins-value de transfert est prise en compte pour la détermination de la plus ou moins-value nette à long terme de l'exercice, dès lors qu'à la date du transfert le titre était détenu depuis plus de deux ans. La reprise de la dotation constituée à la clôture de l'exercice 1994 (soit 50) n'est comprise dans les résultats imposables au taux de droit commun qu'à hauteur de la fraction admise en déduction soit 30.

98 Exemple 4.
Hypothèse
La société A achète le 30-06-1995 155 000 actions émises par la société B non cotée au prix unitaire de 1 000 Frs. Cette participation représente 5 % du capital de la société B Les titres sont inscrits au sous-compte spécial "titres relevant du régime des plus-values à long terme" ouvert au sein du compte "valeurs mobilières de placement", le prix de revient total de la participation s'élevant à 155 millions de francs (MF). Cette ligne de titres fait l'objet des opérations suivantes :
- le 15-08-1997, 8000 titres sont cédés au prix unitaire de 1 200 Frs ;
- le 01-12-1997, 10 000 titres sont acquis au prix unitaire de 1 100 Frs ;
- le 01-07-1999, 5 000 titres sont cédés au prix unitaire de 950 Frs ;
Solution
- La plus value (8 000 x (1 200 - 1 000) = 1 600 000) résultant de la cession intervenue le 15081997 est soumise au régime des plus-values à long terme par application de la tolérance exposée au n° 42 ci-dessus dès lors que les titres sont détenus depuis plus de deux ans.
Le prix de revient des titres restant en la possession de la société A après cette cession s'élève à 147 MF (1 000 x (155 000 - 8 000)). Les titres doivent obligatoirement être retirés du sous-compte spécial "titres relevant du régime des plus-values à long terme". Ils sont transférés au sous-compte "autres titres" du compte "valeurs mobilières de placement" leur qualification comptable n'étant, par hypothèse, pas modifiée. Par application du dispositif de transfert prévu au cinquième alinéa du a ter du I de l'article 219 du code général des impôts, le retrait donne lieu à la constatation d'une plus-value à long terme de 29 400 000 (147 000 x (1 200 - 1 000) dont l'imposition est reportée jusqu'à la cession des titres en cause.
En raison de l'acquisition de 10000 titres le 01-12-1997, le prix de revient de la ligne de titres s'établit à 158 MF. Si l'entreprise opte pour l'application de la tolérance, l'inscription de la ligne de titres au sous-compte spécial "titres relevant du régime des plus-values à long terme" donne lieu à l'application du dispositif de transfert prévu en cas de transfert d'un compte du bilan au compte "titres de participation". Il en résulte la constatation d'un profit de 14 700 000 F (147 000 x (1 100 - 1 000) + 10 000 x (1 100 - 1100)) dont l'imposition dans les conditions de droit commun est reportée jusqu'à la cession des titres.
La moins-value de cession de 5 000 titres intervenue le 01-07-1997. est calculée par référence à la valeur de transfert des titres soit 1 100. Elle s'élève à - 750 000 (5 000 x (950 - 1 100)) et est soumise au régime des plus ou moins-values à court terme, les titres étant inscrits au sous-compte spécial "titres relevant du régime des plus-values à long terme" depuis moins de deux ans. Par ailleurs, il est mis fin au report d'imposition de la plus-value de transfert constatée le 15-08-1997, et du profit de transfert constaté le 1-12-1999 pour une fraction égale à 5000/157000 ème de leur montant :

- résultats compris dans le résultat imposable dans les conditions de droit commun :
résultat de cession = -750 000 ;
résultat du transfert au 01-12-1997 = 14 700 000 x (5/157) = 468 153 ;
- résultat pris en compte pour le calcul de la plus ou moins-value nette à long terme de l'exercice :
résultat du transfert au 15-08-1997 = 29 400 000 x (5/157) = 936 306.


SOUS-SECTION 5 : Obligations déclaratives.


99 Conformément au neuvième alinéa du a ter du I de l'article 219 du code général des impôts, l'application du dispositif prévu lors des transferts de compte à compte ou des retraits et inscriptions aux sous-comptes "titres relevant du régime des plus-values à long terme" assimilés à des transferts est assortie d'une obligation déclarative dont le non respect est sanctionné dans les conditions prévues au dixième alinéa de ce même paragraphe.

A : ETAT DE SUIVI DES TITRES TRANSFERES
100 Les entreprises qui procèdent aux transferts concernés doivent produire en annexe à leur déclaration de résultats au titre de l'exercice de transfert, un état conforme au modèle figurant en annexe de la présente instruction permettant le suivi du report des résultats de transfert et des provisions afférentes aux titres transférés.
L'état doit indiquer les renseignements suivants pour chaque catégorie de titres de même nature :
- la date du transfert ;
- le nombre de titres transférés ;
- la valeur des titres transférés (cf n° 74 à 76) ;
- le montant du résultat de transfert ;
- le régime d'imposition qui lui est applicable à cette date ;
- le montant des provisions constituées avant le transfert et après ce dernier ;
- le montant de ces provisions qui a été rapporté au résultat imposable.
101 Cet état est joint à la déclaration de résultats au titre de l'exercice de transfert et des exercices suivants jusqu'à celui au cours duquel l'ensemble des titres transférés sont cédés (cf n° 81). En outre, les entreprises qui ont procédé à des transferts au titre de l'exercice 1994 disposent d'un délai supplémentaire expirant deux mois après la date de publication de la présente instruction, pour produire l'état afférent à ces opérations.

B SANCTIONS PREVUES EN CAS DE NON-RESPECT DES OBLIGATIONS DECLARATIVES
102 Le défaut de production de l'état de suivi entraîne l'imposition immédiate des plus-values et profits constatés lors des transferts et la réintégration immédiate des provisions non encore rapportées aux résultats imposables. Les moins-values et pertes de transfert ne peuvent être déduites que des résultats de l'exercice au cours duquel les titres sont cédés.
En outre, le III de l'article 25 de la loi de finances pour 1995 prévoit l'application de l'amende de 1 % mentionnée à l'article 1734 ter du code général des impôts au montant de l'ensemble des valeurs et provisions qui auraient dû figurer sur cet état.
Les sanctions prévues en cas de défaut de production de l'état sont également applicables en cas de production d'un état incomplet. Elles sont limitées aux seules valeurs et provisions omises.


SECTION 4 : Reclassement des parts ou actions du portefeuille au titre du premier exercice ouvert a compter du 1er janvier 1995.
SOUS-SECTION 1 : Objet du reclassement.



103 Il est admis à titre exceptionnel que les virements de titres de compte à compte effectués au cours du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1995 à raison de titres non encore cédés à la date du reclassement ne soient pas considérés comme des transferts pour l'application du a ter du I de l'article 219 du code général des impôts lorsque ces derniers ont pour objet :
- soit d'inscrire aux sous-comptes spéciaux dénommés "titres bénéficiant du régime des plus-values à long terme" les participations satisfaisant aux conditions de la présomption prévue au troisième alinéa du a ter du I de l'article 219 du code général des impôts et pour lesquelles l'entreprise entend se prévaloir de la tolérance mentionnée au n° 42. Les entreprises concernées devront joindre à leur déclaration de résultat un document mentionnant pour chaque sous-compte spécial ouvert à l'actif du bilan ,la nature des participations, le nombre de titres qu'elles comprennent, leur prix de revient, et le critère auquel elles satisfont pour bénéficier de la tolérance en cause.
- soit de reclasser les titres dont l'affectation comptable n'est pas conforme à leur qualification réelle au regard des règles comptables et, notamment, de la définition des titres de participation rappelée aux n° 30 à 39.
Ce reclassement qui a donc pour objet de corriger les erreurs comptables commises le cas échéant lors de l'acquisition des titres est effectué sous le contrôle de l'administration. A cet égard, les entreprises devront joindre en annexe à leur déclaration de résultats un document sur lequel sont mentionnées distinctement, selon leur nature, les lignes de titres reclassées.


SOUS-SECTION 2 : Modalités du reclassement.


104 Lorsque les reclassements visés ci-avant n° 102 se traduisent par un virement du compte "titres de participation" à un autre compte du bilan ou inversement ou encore par le virement de titres d'un compte du bilan autre que le compte "titres de participation" à un sous-compte spécial "titres bénéficiant du régime des plus-values à long terme", il est admis, à titre exceptionnel, que ces derniers ne donnent pas lieu à l'application des dispositions des cinquième et sixième alinéa du a ter du I de l'article 219 du code général des impôts (cf n° 62 à 101). Il en résulte que le transfert des titres n'entraîne pas la constatation d'un profit ou d'une perte sur le plan fiscal. Il en ira bien entendu différemment si cette opération s'accompagne d'une modification de l'évaluation comptable des titres en cause. Il est, à cet égard, rappelé que la réévaluation des titres lors de leur transfert entraînerait l'imposition de l'écart ainsi constaté dans les conditions et au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés . En outre, la dépréciation des titres du portefeuille ne pouvant donner lieu qu'à la constatation d'une provision pour dépréciation, la constatation d'une décote directe à l'occasion de leur transfert n'est pas prise en compte pour la détermination du résultat imposable.
105 Le résultat de la cession ultérieure des titres reclassés sera calculé par référence à la valeur qu'ils avaient du point de vue fiscal lors de leur acquisition. En cas de reclassement visé au n° 103, le délai de deux ans mentionné à l'article 39 duodecies du code général des impôts est décompté à partir de la date à laquelle les titres ont été acquis (cf DB 4 B 2211).
Remarque : sort des provisions constituées avant le reclassement
106 La faculté de reclassement exceptionnel est subordonnée à la condition que l'entreprise procède à la réintégration des dotations aux provisions pratiquées à compter de l'entrée en vigueur de la mesure selon un régime fiscal qui ne correspond plus à celui applicable du fait du changement d'affectation des titres. Ces provisions doivent, en conséquence, être comprises dans les plus-values à long terme ou rapportées au résultat imposable dans les conditions de droit commun de l'exercice de reclassement selon que les titres reclassés figuraient au compte "titres de participation" ou à un autre compte du bilan. Il en va de même des provisions constituées à raison des titres transférés aux sous-comptes spéciaux regroupant les titres bénéficiant de la tolérance exposée au n° 42.
Les provisions constituées au titre des exercices antérieurs à l'entrée en vigueur de la mesure ne sont pas affectées par le reclassement. Elles sont rapportées au titre de l'exercice au cours duquel elles deviennent sans objet ou reçoivent un emploi non conforme à leur objet.


SOUS-SECTION 3 : Date du reclassement.


107 Les modalités ci-dessus décrites sont applicables aux seuls reclassements effectués au titre du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1995 et qui sont effectués dans les deux mois de la présente instruction.
Pour les exercices suivants, les transferts du compte "titres de participation" à une autre compte de bilan ou inversement ainsi que les transferts affectant les sous-comptes spéciaux "titres bénéficiant du régime des plus-values à long terme" mentionnés au n° 42 donneront lieu, dans tous les cas, à l'application des dispositions prévues aux cinquième et sixième alinéas du a ter du I de l'article 219 du code général des impôts (cf n° 62 à 102). Il en est de même des reclassements effectués au cours du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1995 à raison de titres cédés au cours de cet exercice.


SECTION 5 : Entrée en vigueur.


108 Les dispositions du a ter du I de l'article 219 du code général des impôts sont applicables pour la détermination des exercices ouverts à compter du premier janvier 1994. Il en résulte que les cessions et les transferts, notamment, réalisés au cours de l'année 1994 mais au titre d'un exercice ouvert avant le 1er janvier de cette année ne sont pas concernés par ces dispositions.


Annoter : documentation de base 4 B 2512, 253 ; BOI 4 B-1-92



Le Directeur,
Chef du Service de la législation fiscale
Michel TALY





COMMUNICATION DE LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE RELATIVE A LA SINCERITE DES COMPTES DES ENTREPRISES.
(BULL COB n° 209, déc 1987) (Extraits).



II - COMMUNICATION DE LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE RELATIVE A LA SINCERITE DES COMPTES DES ENTREPRISES
La conjoncture boursière actuelle rend particulièrement nécessaire que soit assurée avec précision l'information des actionnaires et des tiers sur la valeur des actions, obligations et autres titres ou instruments financiers détenus par les sociétés cotées à la fin de l'année 1987.
La Commission des opérations de bourse, chargée de veiller à cette bonne information :
- rappelle à l'intention de toutes les personnes concernées quelle sont les règles qui doivent être respectées pour l'évolution des titres en portefeuille ;
- demande que soient fournies, dans l'annexe des comptes ou en complément à ceux-ci, toutes les informations nécessaires à la bonne compréhension des comptes. Ces informations devront porter :
sur les méthodes retenues pour déterminer la valeur d'inventaire des titres ;
sur les écarts entre les valeurs retenues au bilan, d'une part, et les valeurs boursières des mêmes lignes de titres, d'autre part, chaque fois que de tels écarts interviendront.
I - RAPPEL DES REGLES D'EVALUATION
Les méthodes d'évaluation des titres dépendent de leur classement : soit en titres de participation, soit en "titres immobilisés de l'activité de portefeuille", soit en "autres titres immobilisés", soit en valeurs mobilières de placement.
Les règles applicables aux sociétés industrielles ou commerciales, qui constituent le plus grand nombre de sociétés cotées, sont les suivantes (1) :
1 Règles de classement
Doivent être classés dans les TITRES DE PARTICIPATION, en actif immobilisé, aux termes de l'article 20 du décret du 29 novembre 1983 pour l'application du Code de commerce, "les droits dans le capital d'autres entreprises, matérialisés ou non par des titres, qui, en créant un lien durable avec celles-ci, sont destinés à contribuer à l'activité de la société détentrice".
Sont à classer dans les AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES (TITRES IMMOBILISES), les titres que l'entreprise a l'intention de conserver durablement mais qui ne relèvent pas de la catégorie précédente parce que leur détention n'est pas jugée utile à l'activité de l'entreprise ; il s'agit le plus souvent de titres dont la détention durable est subie plutôt que voulue (par l'effet de contraintes juridiques, par exemple, telles qu'un nantissement).
LES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT sont celles qui sont détenues en vue d'être recédées à brève échéance, en réalisant un gain (ce gain espéré pouvant résulter tant de la rémunération des titres pendant la détention que de la plus-value obtenue à la revente).
A ces trois catégories, un avis du Conseil National de la Comptabilité du 13 février 1987 a ajouté celle des TITRES IMMOBILISES DE L'ACTIVITE DE PORTEFEUILLE. Ce sont ceux qui sont destinés par une entreprise à l'activité de portefeuille, définie comme celle qui consiste "à investir tout ou partie de ses actifs dans un portefeuille de titres pour en retirer, à plus ou moins longue échéance, une rentabilité satisfaisante" et qui "s'exerce sans intervention dans la gestion des entreprises dont les titres sont détenus".
On trouve des titres immobilisés de l'activité de portefeuille, non seulement chez des "sociétés de portefeuille" à titre d'élément essentiel du patrimoine mais également chez des sociétés industrielles, commerciales, financières ou d'assurances.
(1) Pour les établissements de crédit, dont les comptes sont réglementés par le Comité de la réglementation bancaire, et pour les sociétés d'assurances, régies par le Code des assurances, certains traitements comptables présentent des particularités qui ne sont pas évoquées ici. Il est clair toutefois que les principes de bonne information du public rappelés plus loin s'appliquent de façon identique aux sociétés cotées de ces secteurs.


LATIF AUX REGLES COMPTABLES APPLICABLES A L'ACTIVITE DE PORTEFEUILLE.


Le Conseil national de la comptabilité, réuni en Collège le 13 février 1987,
Sur rapport du Secrétariat général, après examen par la IIe section,
CONSTATE que l'activité de portefeuille consiste, pour une entreprise, à investir tout ou partie de ses actifs dans un portefeuille de titres pour en retirer, à plus ou moins longue échéance, une rentabilité satisfaisante et qu'elle s'exerce sans intervention dans la gestion des entreprises dont les titres sont détenus,
ESTIME que les spécificités d'une activité habituelle de cette nature nécessitent des règles comptables particulières,
RECOMMANDE à cet effet que :
- les titres destinés par l'entreprise, à la clôture de l'exercice, à l'activité de portefeuille soient inscrits à l'actif du bilan dans un poste particulier des "Immobilisations financières", intitulé "Titres immobilisés de l'activité de portefeuille (TIAP)" et que ce poste y soit inscrit avant le poste "Autres titres immobilisés" ;
- ces titres suivent les règles générales d'évaluation titre par titre, en retenant comme valeur d'inventaire une valeur qui tienne compte des perspectives d'évolution générale de l'entreprise dont les titres sont détenus et qui soit fondée, notamment, sur la valeur de marché ;
- lors de la cession de ces titres, figurent seulement au compte de résultat, d'une part, le montant global des plus-values, d'autre part, le montant global des moins-values ;
- soient présentées distinctement au compte de résultat, pour ces titres :
a dans les produits :
- les plus-values de cession des titres immobilisés de l'activité de portefeuille,
- les reprises de provisions,
b dans les charges :
- les moins-values de cession des titres immobilisés de l'activité de portefeuille,
- les dotations aux provisions ;
une information soit donnée dans l'annexe sur la valeur estimative du portefeuille de titres immobilisés de l'activité de portefeuille par critères d'évaluation ainsi que sur la variation de ce portefeuille ;
cette information soit présentée selon les formes les plus appropriées et notamment, à titre expérimental au moyen des tableaux annexés au présent avis ;
RECOMMANDE également aux entreprises exerçant une activité de portefeuille, tenues de présenter des comptes consolidés, d'élaborer cette information sur une base consolidée ;
SUGGERE que cette information, lorsqu'elle est produite sur une base consolidée, dispense l'entreprise consolidante de présenter une information distincte pour les seuls titres immobilisés de l'activité de portefeuille qu'elle détient directement.


AVIS DU COMITE MIXTE DE L'ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES ET DES COMPTABLES AGREES ET DE LA COMPAGNIE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES.
(BULL COB n° 68, févr 1975) (Extraits).



I - ETABLISSEMENT DES COMPTES ANNUELS - EVALUATION DES TITRES DE PARTICIPATION
Les nouvelles règles de constitution des provisions pour dépréciation des titres de participation qui figurent à l'actif des bilans des sociétés instituées par l'article 2 de la loi de finances rectificative pour 1973, sont entrées en vigueur pour l'arrêté des comptes sociaux au 31 décembre 1974.
Par son avis du 23 octobre 1973, le Conseil national de la comptabilité a indiqué les principes qui doivent être suivis pour la classification et l'évaluation des titres de participation. Le Conseil avait également indiqué qu'il appartenait à l'Ordre des experts-comptables et à la Compagnie des commissaires aux comptes de préciser les diligences applicables en la matière.
La Commission des opérations de bourse, soucieuse que les dirigeants des entreprises aussi bien que les praticiens disposent en temps utile de règles de conduite aussi claires que possible, a demandé aux présidents des organisations professionnelles ci-dessus mentionnées de préparer en commun une recommandation à cet effet.
Un comité mixte de l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés et de la compagnie nationale des commissaires aux comptes a émis un avis à la préparation duquel des personnalités extérieures aux deux professions ont été associées. Cet avis a reçu l'approbation des organes de direction des deux corps professionnels qui ont émis, suivant les errements en la matière, des textes de recommandation séparés en la forme.
Le Conseil national des commissaires aux comptes a, pour sa part, arrêté comme suit, la teneur de sa recommandation, datée du 20 février 1975, que la Commission juge utile de porter à la connaissance de tous intéressés :
RECOMMANDATION RELATIVE AU CONTROLE DES TITRES DE PARTICIPATION (1).
I - Contrôle de la nature du titre.
1 Le commissaire aux comptes s'assure que les titres classés dans les titres de participation font l'objet d'une possession à la fois :
- durable,
- estimée utile à l'activité de l'entreprise,
- permettant d'exercer une certaine influence sur la société émettrice des titres (2).
L'influence pour être significative, doit résulter d'une participation effective à la gestion et à la politique financière de la société dépendante ; l'exercice de cette influence peut résulter, par exemple, de la présence de représentants au Conseil d'administration, de la participation à l'élaboration de la politique de l'entreprise, d'opérations inter-sociétés, de l'échange de personnel de direction, de la dépendance technique.
Il serait souhaitable en fait de ne classer comme titres de participation que les titres de sociétés consolidables que ce soit par intégration ou par mise en équivalence.
Il est généralement admis en pratique que pour être consolidable une participation doit représenter un intérêt substantiel.
2 La présomption selon laquelle constituent des titres de participation :
- d'une part, les titres acquis en tout ou partie par offre publique d'achat ou offre publique d'échange ;
- d'autre part, les titres ouvrant droit au régime fiscal des sociétés-mères, n'étant admise que "sauf preuve du contraire", le commissaire aux comptes doit examiner avec attention les éléments susceptibles d'écarter la présomption et demander qu'elle le soit lorsque l'existence des trois critères de possession définis ci-dessus n'est pas simultanément reconnue.
3 Les titres destinés à être conservés durablement, mais qui ne présentent pas, par ailleurs, les critères d'utilité et d'influence doivent être classés dans un poste distinct des "Autres valeurs immobilisées".
(1) Cette recommandation reprend l'avis donné par le comité mixte de l'Ordre des Experts comptables et des Comptables agréés et de la Compagnie Nationale des Commissaires aux comptes.
(2) Plan comptable général et avis du Conseil National de la Comptabilité du 23 octobre 1973 : constituent des titres de participation "les titres dont la possession durable est estimée utile à l'activité de l'entreprise notamment parce qu'elle permet d'exercer une certaine influence sur la société émettrice des titres".


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