Art. 19, Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France

Art. 19, Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France

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C63584P8

L'étranger qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions soit des articles 5 et 6, soit des traités ou accords internationaux sera puni d'un emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de 180 F à 8.000 F. Les mêmes peines sont applicables à l'étranger qui a pénétré ou séjourné en France en violation d'une interdiction du territoire prononcée conformément aux dispositions du présent article.



La juridiction [*compétente*] saisie peut seule ordonner que le condamné soit reconduit à la frontière. ELle tient compte, pour prononcer cette peine, qui ne s'applique pas aux étrangers mentionnés à l'article 25, alinéas 1° à 6°, de la situation personnelle du prévenu ainsi que de tous les éléments utiles sur les conditions du séjour.

Lorsque la juridiction [*compétente*] saisie n'a pas prononcé la reconduite à la frontière, l'administration doit délivrer immédiatement à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour d'au moins six mois [*durée*]. Dans le cas où l'étranger aura été condamné à une peine d'emprisonnement, l'autorisation est délivrée pour une durée d'au moins six mois à compter de la fin de sa détention.

En cas de récidive, la juridiction peut, en outre, prononcer l'interdiction du territoire français pendant une durée qui ne peut excéder un an [*durée*].

Dans tous les cas où un prévenu allègue l'existence d'une relation de travail au sens de l'article L. 341-6-1 du code du travail [*emploi irrégulier d'un étranger*], la juridiction doit consulter l'inspection du travail avant de statuer. Si elle estime cette relation établie, elle ajourne le prononcé de la peine pour une durée de six mois. L'administration doit alors délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire, de séjour de six mois.

A l'audience de renvoi, la juridiction peut soit dispenser le salarié de peine, soit prononcer la sanction prévue par la loi, soit ajourner une nouvelle fois le prononcé de la peine dans les conditions prévues par l'alinéa précédent.

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