TITRE Ier
L'ACCES A L'AIDE JURIDICTIONNELLE
EN MATIERE PENALE
dont les ressources sont insuffisantes pour assurer leur défense devant une juridiction pénale d'instruction ou de jugement, lorsqu'elles sont mineures, témoins assistés, inculpées, prévenues, accusées ou condamnées peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle. Cette aide est totale ou partielle.
Ces plafonds sont fixés par référence au montant du salaire minimum en vigueur dans chacun des territoires. Ils sont affectés de correctifs pour charges de famille.
Il est tenu compte de l'existence de biens, meubles ou immeubles, même non productifs de revenus à l'exclusion de ceux qui ne pourraient être vendus ou donnés en gage sans entraîner un trouble grave pour l'intéressé.
Il est encore tenu compte, dans l'appréciation des ressources, de celles du conjoint du demandeur à l'aide juridictionnelle ainsi que de celles des personnes vivant habituellement au même foyer, sauf si la procédure oppose entre eux les conjoints ou les personnes vivant habituellement au même foyer, ou s'il existe entre eux, eu égard à l'objet du litige, une divergence d'intérêt rendant nécessaire une appréciation distincte des ressources.
TITRE II
L'ADMISSION A L'AIDE JURIDICTIONNELLE
EN MATIERE PENALE
Ce bureau est présidé soit par un magistrat du ressort de la cour d'appel,
soit par un magistrat honoraire ou par un ancien magistrat; il comprend aussi un avocat désigné par le bâtonnier, deux fonctionnaires et une personne désignée au titre des usagers.
Les dispositions de la présente ordonnance relatives au bureau d'aide juridictionnelle sont applicables à ce magistrat.
L'intéressé peut demander une nouvelle délibération du bureau ou du président lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé en application des articles 3 et 4.
TITRE III
LES EFFETS DE L'AIDE JURIDICTIONNELLE
EN MATIERE PENALE
Hors les cas de commission d'office, l'avocat ou la personne agréée est choisi par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. A défaut de choix,
l'avocat est désigné dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dans le territoire de la Polynésie française par le bâtonnier. Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, l'avocat ou la personne agréée est désigné par le président du tribunal de première instance.
L'avocat ou la personne agréée qui prêtait son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle avant que celle-ci ait été accordée doit continuer de le lui prêter. Il ne pourra en être déchargé qu'exceptionnellement et dans les conditions fixées par le bâtonnier quand il s'agit d'un avocat dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie ou dans le territoire de la Polynésie française et par le président du tribunal de première instance quand il s'agit d'un avocat ou d'une personne agréée dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
A compter du 1er mars 1994, l'Etat affecte chaque année au barreau du territoire de la Nouvelle-Calédonie et à celui de la Polynésie française une dotation annuelle qui est fonction du nombre de missions accomplies par les avocats du barreau et du montant des contributions mentionnées à l'alinéa précédent.
Les modalités et le montant du paiement à l'avocat de la part contributive de l'Etat sont déterminés par le règlement intérieur du barreau. Toutefois,
pour l'aide juridictionnelle partielle, le montant de la part contributive de l'Etat revenant à l'avocat est calculé selon les modalités qui servent à déterminer la dotation.
En ce qui concerne les règles de gestion financière et comptable des fonds, le règlement intérieur doit être conforme à un règlement type établi par décret en Conseil d'Etat.
Ne peuvent être choisis comme commissaires aux comptes:
1o Les conjoints, ascendants ou descendants et collatéraux, au quatrième degré inclusivement, du président et des administrateurs de la caisse, du bâtonnier et des membres du conseil de l'ordre;
2o Les personnes qui, directement ou indirectement ou par personne interposée, reçoivent de la caisse ou de son président une rémunération quelconque à raison d'une autre activité que celle de commissaire aux comptes;
3o Les sociétés de commissaires aux comptes dont l'un des associés,
actionnaire ou dirigeants se trouve dans l'une des situations prévues aux alinéas précédents;
4o Les conjoints des personnes qui, en raison d'une activité autre que celle de commissaire aux comptes, reçoivent de la caisse ou de son président une rémunération en raison de l'exercice d'une activité permanente;
5o Les sociétés de commissaires aux comptes dont soit l'un des dirigeants,
soit l'associé ou actionnaire exerçant les fonctions de commissaire aux comptes au nom de la société a son conjoint qui se trouve dans l'une des situations prévues au 4o.
Le commissaire aux comptes vérifie que la dotation de l'Etat a été versée sur un compte spécial établi chaque année à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et qu'elle a été utilisée conformément à la présente ordonnance.
Les dispositions des articles 229, 233, 234, 235, 456 et 457 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée sont applicables.
Les dispositions de l'article 455 de ladite loi sont applicables au président de la caisse et celles de l'article 458 de la même loi au président de la caisse et à toute personne au service de celle-ci.
Art. 18. - La contribution de l'Etat visée à l'article 16 est exclusive de toute autre rémunération, sous réserve des dispositions de l'article 22.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Art. 19. - Les honoraires ainsi que les provisions versées à ce titre avant l'admission à l'aide juridictionnelle totale par son bénéficiaire viennent en déduction de la contribution de l'Etat.
Lorsqu'une rémunération a déjà été versée à un auxiliaire de justice avant une demande d'aide juridictionnelle, aucune contribution n'est due par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale si les sommes déjà reçues à titre d'émoluments ou d'honoraires sont au moins égales à celles qu'il aurait perçues à ce titre.
Lorsque la rémunération déjà versée par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est inférieure à la contribution par l'Etat prévue à ce titre, l'auxiliaire de justice ne peut prétendre à un complément qui aurait pour effet de dépasser le montant de cette contribution.
Art. 20. - En cas d'aide juridictionnelle partielle, l'avocat ou la personne agréée perçoit de l'Etat une fraction de la contribution visée à l'article 16, inversement proportionnelle aux ressources du bénéficiaire, et déterminée par un barème fixé par décret en Conseil d'Etat.
Art. 21. - Dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dans le territoire de la Polynésie française, en cas d'aide juridictionnelle partielle, l'avocat a droit, en outre, de la part du bénéficiaire, à un honoraire complémentaire librement négocié.
Une convention écrite préalable fixe, en tenant compte de la complexité du dossier, des diligences et des frais imposés par la nature de l'affaire, le montant et les modalités de paiement de ce complément d'honoraires, dans des conditions compatibles avec les ressources et le patrimoine du bénéficiaire. La convention rappelle le montant de la part contributive due par l'Etat.
Elle indique les voies de recours ouvertes en cas de contestation.
A peine de nullité, elle est communiquée dans les quinze jours de sa signature au bâtonnier, qui contrôle sa régularité ainsi que le montant du complément d'honoraires.
Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, en cas d'aide juridictionnelle partielle, l'avocat ou la personne agréée perçoit du bénéficiaire un complément d'honoraires dont le montant est déterminé par le président du tribunal de première instance, en fonction des ressources du plaideur.
TITRE IV
LE RETRAIT DE L'AIDE JURIDICTIONNELLE
EN MATIERE PENALE
Il peut être retiré d'office ou sur demande du ministère public par le bureau d'aide juridictionnelle qui a accordé l'aide, en tout ou partie, s'il survient au bénéficiaire, pendant le cours de la procédure, des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci n'aurait pas été accordée, même partiellement.
Il emporte obligation pour le bénéficiaire de restituer à l'Etat les sommes versées à l'avocat ou à la personne agréée.
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
1o Les prestations familiales et les prestations sociales à objet spécialisé exclus de l'appréciation des ressources, ainsi que la période pendant laquelle les ressources sont prises en considération;
2o L'organisation et le fonctionnement des bureaux d'aide juridictionnelle ainsi que les modalités de nomination et de désignation de leurs membres;
3o Les modalités de paiement de la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats;
4o Les conditions d'agrément des personnes mentionnées dans l'article 14;
5o Le règlement type fixant les règles de gestion financière et comptable des fonds versés au Compte spécial des caisses chargées de cette gestion, en application de l'article 17;
6o Les modalités d'exercice du contrôle des commissaires aux comptes prévues à l'article 18.
Les modalités d'indemnisation des frais de déplacement que les conseils prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les conditions prévues par la présente ordonnance exposent pour se rendre aux audiences foraines ou aux audiences des sections détachées ouvrent droit à remboursement par l'Etat dans des conditions fixées par décret.
Toutefois, les avocats et les personnes agréées commis d'office à compter du 1er janvier 1991 percevront, sur leur demande, dans les cas et conditions déterminés par décret en Conseil d'Etat des indemnités forfaitaires exclusives de toute autre rémunération lorsqu'ils auront prêté leur concours à des personnes dont les ressources sont inférieures ou égales à des montants déterminés par ce décret.