LOI no 92-683 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions générales du code pénal (1)

LOI no 92-683 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions générales du code pénal (1)

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O9525BZS

LOI no 92-683 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions générales du code pénal (1)

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Article unique. - Les dispositions générales du code pénal sont fixées par le livre Ier annexé à la présente loi.

Ces dispositions entreront en vigueur à la date qui sera fixée par la loi relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur.



ANNEXE





LIVRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES



TITRE Ier



DE LA LOI PENALE



C HAPITRE Ier



Des principes généraux



Art. 111-1. - Les infractions pénales sont classées, suivant leur gravité,

en crimes, délits et contraventions.



Art. 111-2. - La loi détermine les crimes et délits et fixe les peines applicables à leurs auteurs.

Le règlement détermine les contraventions et fixe, dans les limites et selon les distinctions établies par la loi, les peines applicables aux contrevenants.



Art. 111-3. - Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement.

Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si l'infraction est une contravention.



Art. 111-4. - La loi pénale est d'interprétation stricte.



Art. 111-5. - Les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis.





C HAPITRE II



De l'application de la loi pénale

dans le temps



Art. 112-1. - Sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis.

Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date.

Toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.





Art. 112-2. - Sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur:

1o Les lois de compétence et d'organisation judiciaire, tant qu'un jugement au fond n'a pas été rendu en première instance;

2o Les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure;

3o Les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines;

toutefois, ces lois, lorsqu'elles auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, ne sont applicables qu'aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur;

4o Lorsque les prescriptions ne sont pas acquises, les lois relatives à la prescription de l'action publique et à la prescription des peines, sauf quand elles auraient pour résultat d'aggraver la situation de l'intéressé.



Art. 112-3. - Les lois relatives à la nature et aux cas d'ouverture des voies de recours ainsi qu'aux délais dans lesquels elles doivent être exercées et à la qualité des personnes admises à se pourvoir sont applicables aux recours formés contre les décisions prononcées après leur entrée en vigueur. Les recours sont soumis aux règles de forme en vigueur au jour où ils sont exercés.



Art. 112-4. - L'application immédiate de la loi nouvelle est sans effet sur la validité des actes accomplis conformément à la loi ancienne.

Toutefois, la peine cesse de recevoir exécution quand elle a été prononcée pour un fait qui, en vertu d'une loi postérieure au jugement, n'a plus le caractère d'une infraction pénale.





C HAPITRE III



De l'application de la loi pénale

dans l'espace



Art. 113-1. - Pour l'application du présent chapitre, le territoire de la République inclut les espaces maritime et aérien qui lui sont liés.





Section 1



Des infractions commises ou réputées commises

sur le territoire de la République



Art. 113-2. - La loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République.

L'infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu'un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire.



Art. 113-3. - La loi pénale française est applicable aux infractions commises à bord des navires battant un pavillon français, ou à l'encontre de tels navires, en quelque lieu qu'ils se trouvent. Elle est seule applicable aux infractions commises à bord des navires de la marine nationale, ou à l'encontre de tels navires, en quelque lieu qu'ils se trouvent.



Art. 113-4. - La loi pénale française est applicable aux infractions commises à bord des aéronefs immatriculés en France, ou à l'encontre de tels aéronefs, en quelque lieu qu'ils se trouvent. Elle est seule applicable aux infractions commises à bord des aéronefs militaires français, ou à l'encontre de tels aéronefs, en quelque lieu qu'ils se trouvent.



Art. 113-5. - La loi pénale française est applicable à quiconque s'est rendu coupable sur le territoire de la République, comme complice, d'un crime ou d'un délit commis à l'étranger si le crime ou le délit est puni à la fois par la loi française et par la loi étrangère et s'il a été constaté par une décision définitive de la juridiction étrangère.





Section 2



Des infractions commises hors du territoire de la République



Art. 113-6. - La loi pénale française est applicable à tout crime commis par un Français hors du territoire de la République.

Elle est applicable aux délits commis par des Français hors du territoire de la République si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis.

Il est fait application du présent article lors même que le prévenu aurait acquis la nationalité française postérieurement au fait qui lui est imputé.



Art. 113-7. - La loi pénale française est applicable à tout crime, ainsi qu'à tout délit puni d'emprisonnement, commis par un Français ou par un étranger hors du territoire de la République lorsque la victime est de nationalité française au moment de l'infraction.



Art. 113-8. - Dans les cas prévus aux articles 113-6 et 113-7, la poursuite des délits ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public. Elle doit être précédée d'une plainte de la victime ou de ses ayants droit ou d'une dénonciation officielle par l'autorité du pays où le fait a été commis.

Art. 113-9. - Dans les cas prévus aux articles 113-6 et 113-7, aucune poursuite ne peut être exercée contre une personne justifiant qu'elle a été jugée définitivement à l'étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite.



Art. 113-10. - La loi pénale française s'applique aux crimes et délits qualifiés d'atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et réprimés par le titre Ier du livre IV, à la falsification et à la contrefaçon du sceau de l'Etat, de pièces de monnaie, de billets de banque ou d'effets publics réprimées par les articles 442-1, 443-1 et 444-1 et à tout crime ou délit contre les agents ou les locaux diplomatiques ou consulaires français, commis hors du territoire de la République.





TITRE II



DE LA RESPONSABILITE PENALE



C HAPITRE Ier



Dispositions générales



Art. 121-1. - Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait.



Art. 121-2. - Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises,

pour leur compte, par leurs organes ou représentants.

Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public.

La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits.



Art. 121-3. - Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.

Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas d'imprudence, de négligence ou de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.

Il n'y a point de contravention en cas de force majeure.





Art. 121-4. - Est auteur de l'infraction la personne qui:

1o Commet les faits incriminés;

2o Tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit.

Art. 121-5. - La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.



Art. 121-6. - Sera puni comme auteur le complice de l'infraction, au sens de l'article 121-7.



Art. 121-7. - Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre,

abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.



C HAPITRE II



Des causes d'irresponsabilité

ou d'atténuation de la responsabilité



Art. 122-1. - N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.

La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable; toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime.



Art. 122-2. - N'est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister.



Art. 122-3. - N'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte.



Art. 122-4. - N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires.

N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal.



Art. 122-5. - N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte.

N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction.



Art. 122-6. - Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte:

1o Pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité;

2o Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.



Art. 122-7. - N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace.



Art. 122-8. - Les mineurs reconnus coupables d'infractions pénales font l'objet de mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation dans les conditions fixées par une loi particulière.

Cette loi détermine également les conditions dans lesquelles des peines peuvent être prononcées à l'encontre des mineurs âgés de plus de treize ans.



TITRE III



DES PEINES



C HAPITRE Ier



de la nature des peines



Section 1



Des peines applicables aux personnes physiques



Sous-section 1



Des peines criminelles





Art. 131-1. - Les peines criminelles encourues par les personnes physiques sont:

1o La réclusion criminelle ou la détention criminelle à perpétuité;

2o La réclusion criminelle ou la détention criminelle de trente ans au plus; 3o La réclusion criminelle ou la détention criminelle de vingt ans au plus; 4o La réclusion criminelle ou la détention criminelle de quinze ans au plus. La durée de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à temps est de dix ans au moins.



Art. 131-2. - Les peines de réclusion criminelle ou de détention criminelle ne sont pas exclusives d'une peine d'amende et d'une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues à l'article 131-10.





Sous-section 2



Des peines correctionnelles





Art. 131-3. - Les peines correctionnelles encourues par les personnes physiques sont:

1o L'emprisonnement;

2o L'amende;

3o Le jour-amende;

4o Le travail d'intérêt général;

5o Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-6;

6o Les peines complémentaires prévues à l'article 131-10.



Art. 131-4. - L'échelle des peines d'emprisonnement est la suivante:

1o Dix ans au plus;

2o Sept ans au plus;

3o Cinq ans au plus;

4o Trois ans au plus;

5o Deux ans au plus;

6o Un an au plus;

7o Six mois au plus.



Art. 131-5. - Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine de jours-amende consistant pour le condamné à verser au Trésor une somme dont le montant global résulte de la fixation par le juge d'une contribution quotidienne pendant un certain nombre de jours. Le montant de chaque jour-amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges du prévenu; il ne peut excéder 2000 F. Le nombre de jours-amende est déterminé en tenant compte des circonstances de l'infraction; il ne peut excéder trois cent soixante.





Art. 131-6. - Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de droits suivantes peuvent être prononcées:

1o La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée, selon des modalités déterminées par décret en conseil d'Etat, à la conduite en dehors de l'activité professionnelle;

2o L'interdiction de conduire certains véhicules pendant une durée de cinq ans au plus;

3o L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus;

4o La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné;

5o L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat;

6o L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation;

7o La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition;

8o Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus;

9o L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement;

10o La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut pas tre prononcée en matière de délit de presse.



Art. 131-7. - Les peines privatives ou restrictives de droits énumérées à l'article 131-6 peuvent également être prononcées pour les délits qui sont punis seulement d'une peine d'amende.



Art. 131-8. - Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prescrire que le condamné accomplira, pour une durée de quarante à deux cent quarante heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit d'une personne morale de droit public ou d'une association habilitée à mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général.

La peine de travail d'intérêt général ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou qui n'est pas présent à l'audience. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le prévenu de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général et reçoit sa réponse.



Art. 131-9. - L'emprisonnement ne peut être prononcé cumulativement avec une des peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-6 ni avec la peine de travail d'intérêt général.

Dans le cas de l'article 131-7, l'amende ou le jour-amende ne peuvent être prononcés cumulativement avec une des peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-6.

Les peines privatives ou restrictives de droits énumérées à l'article 131-6 peuvent être prononcées cumulativement; elles ne peuvent être prononcées cumulativement avec la peine de travail d'intérêt général.

La peine de travail d'intérêt général et la peine d'amende ou de jours-amende ne peuvent être prononcées cumulativement.

La peine de jours-amende ne peut être prononcée cumulativement avec la peine d'amende.





Sous-section 3



Des peines complémentaires encourues

pour certains crimes ou délits



Art. 131-10. - Lorsque la loi le prévoit, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs peines complémentaires qui, frappant les personnes physiques, emportent interdiction, déchéance, incapacité ou retrait d'un droit, immobilisation ou confiscation d'un objet, fermeture d'un établissement ou affichage de la décision prononcée ou diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle.



Art. 131-11. - Lorsqu'un délit est puni d'une ou de plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l'article 131-10, la juridiction peut ne prononcer que la peine complémentaire ou l'une ou plusieurs des peines complémentaires encourues à titre de peine principale.





Sous-section 4



Des peines contraventionnelles





Art. 131-12. - Les peines contraventionnelles encourues par les personnes physiques sont;

1o L'amende;

2o Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-14.

Ces peines ne sont pas exclusives d'une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues aux articles 131-16 et 131-17.





Art. 131-13. - Le montant de l'amende est le suivant:

1o 250 F au plus pour les contraventions de la 1re classe;

2o 1000 F au plus pour les contraventions de la 2e classe;

3o 3000 F au plus pour les contraventions de la 3e classe;

4o 5000 F au plus pour les contraventions de la 4e classe;

5o 10000 F au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 20000 F en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit.





Art. 131-14. - Pour toutes les contraventions de la 5e classe, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de droits suivantes peuvent être prononcées:

1o La suspension, pour une durée d'un an au plus, du permis de conduire,

cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle;

2o L'immobilisation, pour une durée de six mois au plus, d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné;

3o La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition;

4o Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant un an au plus;

5o L'interdiction, pour une durée d'un an au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement;

6o La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut pas être prononcée en matière de délit de presse.



Art. 131-15. - La peine d'amende ne peut être prononcée cumulativement avec une des peines privatives ou restrictives de droits énumérées à l'article 131-14.

Les peines privatives ou restrictives de droits énumérées à cet article peuvent être prononcées cumulativement.





Art. 131-16. - Le règlement qui réprime une contravention peut prévoir,

lorsque le coupable est une personne physique, une ou plusieurs des peines complémentaires suivantes:

1o La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle;

2o L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation;

3o La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition;

4o Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus;

5o La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.



Art. 131-17. - Le règlement qui réprime une contravention de la cinquième classe peut en outre prévoir la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés.

Le règlement qui réprime une contravention de la cinquième classe peut également prévoir, à titre de peine complémentaire, la peine de travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.



Art. 131-18. - Lorsqu'une contravention est punie d'une ou de plusieurs des peines complémentaires mentionnées aux articles 131-16 et 131-17, la juridiction peut ne prononcer que la peine complémentaire ou l'une ou plusieurs des peines complémentaires encourues.





Sous-section 5



Du contenu et des modalités d'application de certaines peines

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.



Fait à Paris, le 22 juillet 1992.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

PIERRE BEREGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

MICHEL VAUZELLE

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