LOI n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale (1)

LOI n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale (1)

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LOI n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale (1)



L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L’Assemblée nationale a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier : DE L’ACTION PUBLIQUE



Art. 1er. - Il est inséré, après l’article 2-11 du code de procédure pénale, un article 2-12 ainsi rédigé :

« Art. 2-12. - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose par ses statuts de combattre la délinquance routière et de défendre ou d’assister les victimes de cette délinquance peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits d’homicide ou blessures involontaires commis à l’occasion de la conduite d’un véhicule automobile terrestre à moteur lorsque l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.

« Toutefois, l’association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de la victime ou, si celle-ci est mineure, celui du titulaire de l’autorité parentale ou du représentant légal. »


Art. 2. - Après l’article 19 du code de procédure pénale, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :

« Art. 19-1. - La notation par le procureur général de l’officier de police judiciaire habilité est prise en compte pour toute décision d’avancement. »


Art. 3. - L’article 36 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les instructions du ministre de la justice sont toujours écrites. »


Art. 4. - L’article 66-5 de la loi n° 71-1230 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi rédigé :

« Art. 66-5. - En toute matière les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci et les correspondances échangées entre le client et son avocat sont couvertes par le secret professionnel. »

TITRE II : DES ENQUÊTES DE POLICE JUDICIAIRE ET DE LA GARANTIE DES DROITS DES PERSONNES GARDÉES À VUE



Art. 5. - A l’article 41 du code de procédure pénale, il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Le procureur de la République contrôle les mesures de garde à vue. »


Art. 6. - L’article 41 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le procureur de la République peut enfin, préalablement à sa décision sur l’action publique et avec l’accord des parties, décider de recourir à une médiation s’il lui apparaît qu’une telle mesure est susceptible d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l’infraction et de contribuer au reclassement de l’auteur de l’infraction. »


Art. 7. - L’article 56-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les perquisitions dans le cabinet d’un médecin, d’un notaire, d’un avoué ou d’un huissier sont effectuées par un magistrat et en présence de la personne responsable de l’ordre ou de l’organisation professionnelle à laquelle appartient l’intéressé ou de son représentant. »


Art. 8. - L’article 62 du même code est ainsi modifié :

I. - Au deuxième alinéa, les mots : « et de déposer » sont supprimés.

II. - Au quatrième alinéa, les mots : « dans la limite des ordres reçus » sont remplacés par les mots : « , sous le contrôle d’un officier de police judiciaire, ».


Art. 9. - L’article 63 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 63. - Dés que l’officier de police judiciaire est amené, pour les nécessités de l’enquête, à garder à sa disposition une ou plusieurs des personnes visées aux articles 61 et 62, il en informe le procureur de la République. Il ne peut retenir ces personnes plus de vingt-quatre heures.

« Celles à l’encontre desquelles il n’existe aucun élément de nature à motiver l’exercice de poursuites ne peuvent être retenues que le temps nécessaire à leur déposition, sans que cette durée puisse excéder vingt-quatre heures.

« Si les éléments recueillis sont de nature à motiver l’exercice de poursuites à l’encontre de la personne placée en garde à vue, l’officier de police judiciaire la présente, avant l’expiration du délai de vingt-quatre heures, au pro-cureur de la République saisi des faits, ou, si l’enquête est suivie dans un autre ressort que celui de son siège, au procureur de la République du lieu d’exécution de la mesure.

« A l’issue de cette présentation, le procureur de la République peut accorder l’autorisation écrite de prolonger la mesure d’un nouveau délai dont il fixe la durée, sans que celle-ci puisse excéder vingt-quatre heures. Il peut, à titre exceptionnel, accorder cette autorisation par décision écrite et motivée sans présentation préalable de la personne.

« Pour l’application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort. »


Art. 10. - Il est inséré, après l’article 63 du même code, quatre articles ainsi rédigés :

« Art. 63-1. - Toute personne placée en garde à vue doit immédiatement être informée des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévue à l’article 63.

« Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne gardée à vue ; en cas de refus d’émargement, il en est fait mention.

« Les informations mentionnées au premier alinéa doivent être communiquées à la personne gardée à vue dans une langue qu’elle comprend.

« Art. 63-2. - Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, un membre de sa famille de la mesure dont elle est l’objet.

« Si l’officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités de l’enquête, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au procureur de la République qui décide, s’il y a lieu, d’y faire droit.

« Art. 63-3. - Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois.

« En l’absence de demande de la personne gardée à vue, un examen médical est de droit si un membre de sa famille en fait la demande.

« A tout moment, le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire peut d’office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.

« Dans les autres cas, le médecin est choisi par la personne gardée à vue ou le membre de sa famille qui a fait la demande d’examen médical sur une liste établie par le procureur de la République.

« Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l’aptitude au maintien en garde à vue est versé au dossier.

« Art. 63-4. - Dés le début de la garde à vue, la. personne peut demander à s’entretenir avec un avocat. Si elle n’est pas en mesure d’en désigner un ou si l’avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu’il lui en soit commis un d’office par le bâtonnier.

« Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.

« L’avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l’entretien.

« A l’issue de l’entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, l’avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure.

« L’avocat ne peut faire état de cet entretien à quiconque pendant la dorée de la garde à vue.

« Lorsque la garde à vue est soumise à des règles particulières de prolongation, les dispositions du présent article ne sont applicables qu’à l’issue de la première prolongation. »


Art. 11. - L’article 64 du même code est ainsi modifié :

I. - Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il mentionne également au procès-verbal les demandes faites en application des articles 63-2, 63-3 et 63-4 et la suite qui leur a été donnée. »

II. - Les trois derniers alinéas sont abrogés.


Art. 12. - L’article 65 du même code est ainsi modifié :

I. - Il est créé un premier alinéa ainsi rédigé :

« Les mentions et émargements prévus aux articles 63-1 et 64 doivent également figurer sur un registre spécial, tenu à cet effet dans tout local de police ou de gendarmerie susceptible de recevoir une personne gardée à vue. »

II. - Dans le second alinéa, les mots : « l’article » sont remplacés par les mots : « l’alinéa ».


Art. 13. - Dans la première phrase de l’article 69 du même code, les mots : « ou le juge d’instruction lorsqu’il procède comme il est dit au présent chapitre » sont supprimés.


Art. 14. - L’article 72 du même code est abrogé.


Art. 15. - L’article 77 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 77. - L’officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l’enquête, garder à sa disposition toute personne à l’encontre de laquelle existent des indices faisant présumer qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; il en informe sans délai le procureur de la République. Il ne petit retenir cette personne plus de vingtquatre heures.

« Si les éléments recueillis sont de nature à motiver l’exercice de poursuites à l’encontre de la personne placée en garde à vue, l’officier de police judiciaire la présente, avant l’expiration du délai de vingt-quatre heures, au procureur de la République saisi des faits ou, si l’enquête est suivie dans un autre ressort que celui de son siège, au procureur de la République du lieu d’exécution de la mesure.

« A l’issue de cette présentation, le procureur de la République peut accorder l’autorisation écrite de prolonger la mesure d’un nouveau délai dont il fixe la durée, sans que celle-ci puisse dépasser vingt-quatre heures. Il peut, à titre exceptionnel, accorder cette autorisation par décision écrite et motivée sans présentation préalable de la personne.

« Pour l’application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort.

« Les dispositions des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64 et 65 sont applicables aux gardes à vue exécutées dans le cadre du présent chapitre. »


Art. 16. - L’article 78 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 78. - Les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l’enquête sont tenues de comparaître. Si elles ne satisfont pas à cette obligation, avis en est donné au procureur de la République qui peut les y contraindre par la force publique.

« Les personnes à l’encontre desquelles n’existent pas d’indices faisant présumer qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition.

« L’officier de police judiciaire dresse procès-verbal de leurs déclarations. Les agents de police judiciaire désignés à l’article 20 peuvent également, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire, entendre les personnes convoquées.

« Les procès-verbaux sont dressés dans les conditions prévues par l’article 62. »


Art. 17. - L’article 151 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge d’instruction fixe le délai dans lequel la commission rogatoire doit lui être retournée avec les procèsverbaux dressés pour son exécution par l’officier de police judiciaire. A défaut d’une telle fixation, la commission rogatoire et les procès-verbaux doivent lui être transmis dans les huit jours de la fin des opérations exécutées en vertu de celle-ci. » .


Art. 18. - L’article 154 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 154. - Dès que, pour les nécessités de l’exécution de la commission rogatoire, l’officier de police judiciaire est amené à garder une personne à sa disposition, il en informe le juge d’instruction saisi des faits qui contrôle la mesure de garde à vue. Il ne peut retenir cette personne plus de vingt-quatre heures.

« La personne doit être présentée avant l’expiration du délai de vingt-quatre heures à ce magistrat ou, si la commission rogatoire est exécutée dans un autre ressort que celui de son siège, au juge d’instruction du lieu d’exécution de la mesure. A l’issue de cette présentation, le juge d’instruction peut accorder l’autorisation écrite de prolonger la mesure d’un nouveau délai dont il fixe la durée sans que celle-ci puisse excéder vingt-quatre heures. Il peut, à titre exceptionnel, accorder cette autorisation par décision écrite et motivée sans présentation préalable de la personne.

« Pour l’application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort.

« Les dispositions des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64 et 65 sont applicables aux gardes à vue exécutées dans le cadre de la présente section. »

TITRE III : DE LA CONDUITE DE L’INFORMATION PAR PLUSIEURS JUGES D’INSTRUCTION



Art. 19. - L’article 83 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 83. - Lorsqu’il existe dans un tribunal plusieurs juges d’instruction, le président du tribunal ou, en cas d’empêchement, le magistrat qui le remplace, désigne, pour chaque information, le juge qui en sera chargé.

« Lorsque la gravité ou la complexité de l’affaire le justifie, le président du tribunal ou, en cas d’empêchement, le magistrat qui le remplace peut adjoindre au juge d’instruction chargé de l’information un ou plusieurs juges d’instruction qu’il désigne, soit dès l’ouverture de l’information, soit sur la demande du juge chargé de l’information, à tout moment de la procédure.

« Le juge chargé de l’information coordonne le déroulement de celle-ci ; il a seul qualité pour saisir la chambre prévue par l’article 137-1 et pour rendre l’ordonnance de règlement.

« Les désignations prévues au présent article sont des mesures d’administration judiciaire non susceptibles de recours. »


Art. 20. - Il est inséré, après l’article 83 du même code, un article 83-1 ainsi rédigé :

« Art. 83-1. - Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 83, lorsque le tribunal comporte un ou deux juges d’instruction, le premier président de la, cour d’appel, à la demande du président du tribunal, ou, en cas d’empêchement, le magistrat qui le remplace, peut adjoindre au juge chargé de l’information un ou plusieurs des juges de son ressort. »


Art. 21. - L’article 84 du même code est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, les mots : « soit à la demande de l’inculpé ou de la partie civile » sont remplacés par les mots : « soit à la demande des parties ».

II. - Au troisième alinéa, les mots : « du juge saisi » sont remplacés par les mots : « du juge chargé de l’information » et les mots : « il est procédé par le président, ainsi qu’il est dit à l’article précédent, à la désignation du » sont remplacés par les mots : « , le président désigne le ».

III. - Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas prévus par le deuxième alinéa de l’article 83 et l’article 83-1, le juge désigné ou, s’ils sont plusieurs, le premier dans l’ordre de désignation, peut remplacer ou suppléer le juge chargé de l’information sans qu’il y ait lieu à application des alinéas qui précèdent. »

TITRE IV : DE LA MISE EN EXAMEN, DE L’ORDONNANCE DE PRÉSOMPTION DE CHARGES ET DES DROITS DES PARTIES AU COURS DE L’INSTRUCTION



Art. 22. - L’article 80 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. - Dans le premier alinéa, les mots « , même s’il a procédé en cas de crime ou de délit flagrant » sont supprimés.

II. - Les deuxième et troisième alinéas sont abrogés.


Art. 23. - Il est inséré, après l’article 80 du même code, trois articles 80-1, 80-2 et 80-3 ainsi rédigés :

« Art. 80-1. - Le réquisitoire est pris contre personne dénommée ou non dénommée.

« Il est pris contre personne dénommée lorsqu’il existe à l’encontre d’une personne des indices graves et concordants laissant présumer qu’elle a participé aux faits dont le juge d’instruction est saisi ; dans ce cas, le procureur de la République donne connaissance à la personne de ses réquisitions et l’avise qu’elle a droit d’être assistée d’un avocat de son choix ou commis d’office. L’avocat choisi ou, dans le cas d’une demande de commission d’office, le bâtonnier de l’ordre des avocats en est avisé sans délai. Mention de ces formalités est faite au réquisitoire.

« Toute personne nommément visée par un réquisitoire du procureur de la République est mise en examen devant le juge d’instruction et ne peut être entendue comme témoin.

« Pour l’application du deuxième alinéa, le procureur de la République procède à l’égard des personnes qui ne lui sont pas déférées et dont le domicile est connu par l’envoi d’une lettre recommandée ; cette lettre précise que le nom de l’avocat choisi ou la demande de désignation d’un avocat commis d’office doit être communiqué à son greffe.

« Art. 80-2. - En cours de procédure, lorsque apparaissent à l’encontre d’une personne des indices graves et concordants laissant présumer qu’elle a participé aux faits dont le juge d’instruction est saisi, celle-ci ne peut plus’être entendue comme témoin. Le juge d’instruction, après en avoir avisé le procureur de la République, donne connaissance à la personne des faits dont il est saisi et pour lesquels elle est mise en examen.

« Il l’avise également de son droit d’être assistée par un avocat de son choix ou commis d’office. L’avocat choisi ou, dans le cas d’une demande de commission d’office, le bâtonnier de l’ordre des avocats, en est avisé sans délai. Mention de ces formalités est faite au dossier.

« Pour l’application du second alinéa, le juge d’instruction procède à l’égard des personnes qui ne lui sont pas déférées et dont le domicile est connu par l’envoi d’une lettre recommandée ; cette lettre précise que le nom de l’avocat choisi ou la demande de désignation de l’avocat commis d’office doit être communiqué à son greffier.

« Art. 80-3. - Aussitôt que l’information lui parait terminée, le juge d’instruction donne connaissance à la personne mise en examen, en présence de son avocat ou ce dernier dûment appelé, des présomptions de charges constitutives d’infraction pénale qu’il estime réunies contre elle. Il recueille ses observations par procès-verbal.

« Le juge d’instruction avise la personne mise en examen ainsi que les autres parties, ces dernières verbalement avec émargement au dossier ou par lettre recommandée, que le dossier sera communiqué au procureur de la République à l’expiration d’un délai de vingt jours.

« Il les avise également, dans les mêmes formes, qu’après communication du dossier au procureur de la République, elles ne seront plus recevables à formuler une demande ou présenter une requête sur le fondement des articles 8I, neuvième alinéa, 82-1, 156, premier alinéa, et 173, troisième alinéa. »


Art. 24. - L’article 81 du même code est ainsi modifié :

I. - Aux sixième et septième alinéas, les mots : des inculpés », « d’un inculpé » et « de l’intéressé » sont remplacés, respectivement, par les mots : « des personnes mises en examen », « d’une personne mise en examen » et « de l’intéressée ».

II. - La deuxième phrase du dernier alinéa est abrogée.

III. - Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« S’il est saisi par une partie d’une demande écrite et motivée tendant à ce qu’il soit procédé à l’un des examens ou à toutes autres mesures utiles prévus par l’alinéa qui précède, le juge d’instruction doit, s’il n’entend pas y faire droit, rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande.

« Faute par le juge d’instruction d’avoir statué dans le délai d’un mois, la partie peut saisir directement le président de la chambre d’accusation, qui statue et procède conformément aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 186-1. »

IV. - La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :

« Le juge d’instruction peut prescrire un examen médical, un examen psychologique ou ordonner toutes mesures utiles. »


Art. 25. - Dans le dernier alinéa de l’article 164 du même code, il est inséré, après le mot : « médecins », les mots : « et les psychologues ».


Art. 26. - L’article 82 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l’alinéa qui précède sont applicables lorsque, saisi par le procureur de la République de réquisition aux fins de placement ou de maintien en détention provisoire, le juge ne saisit pas la chambre prévue par l’article 137-1. Elles sont également applicables dans le cas prévu par le sixième alinéa de l’article 86. »


Art. 27. - Il est inséré, après l’article 82 du même code, un article 82-1 ainsi rédigé :

« Art. 82-1. - Les parties peuvent, au cours de l’information, saisir le juge d’instruction d’une demande écrite et motivée tendant à ce qu’il soit procédé à leur audition ou à leur interrogatoire, à l’audition d’un témoin, à une confrontation ou à un transport sur les lieux, ou à ce qu’il soit ordonné la production par l’une d’entre elles d’une pièce utile à l’information.

« Le juge d’instruction doit, s’il n’entend pas y faire droit, rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande. Les dispositions du dernier alinéa de l’article 81 sont applicables.

« A l’expiration d’un délai de trois mois depuis sa dernière comparution, la personne mise en examen qui en fait la demande écrite doit être entendue par le juge d’instruction. Celui-ci procède à son interrogatoire dans les quinze jours de la réception de la demande. »


Art. 28. - L’article 86 du même code est ainsi modifié :

I. - Les quatrième et cinquième alinéas sont abrogés.

II. - Il est inséré, entre le deuxième et le troisième alinéa, quatre alinéas ainsi rédigés :

« Il est pris contre personne dénommée lorsqu’il existe à l’encontre d’une personne des indices graves et concordants laissant présumer qu’elle a participé aux faits dont le juge d’instruction est saisi ; dans ce cas, le procureur de la République donne connaissance à la personne de ses réquisitions, prises sur plainte avec constitution de partie civile, dont il saisit le juge, et l’avise qu’elle a droit d’être assistée par un avocat de son choix ou commis d’office. L’avocat choisi ou, dans le cas d’une demande de commission d’office, le bâtonnier de l’ordre des avocats, en est avisé sans délai. Mention de ces formalités et faite au dossier.

« Toute personne nommément visée par un réquisitoire pris sur plainte avec constitution de partie civile est mise en examen devant le juge d’instruction et ne peut être entendue comme témoin.

« Pour l’application du troisième alinéa, le procureur de la République procède conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 80-1.

« Lorsque la plainte n’est pas suffisamment motivée ou justifiée, le procureur de la République peut, avant de prendre ses réquisitions et s’il n’y a pas été procédé d’office par le juge d’instruction, demander à ce magistrat d’entendre la partie civile et, le cas échéant, d’inviter cette dernière à produire toute pièce utile à l’appui de sa plainte. »


Art. 29. - L’article 87 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 87. - La constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours de l’instruction.

« Elle peut être contestée par le procureur de la République ou par une partie dans les dix jours de l’avis ou de la notification qui lui en aura été donné. Le juge d’instruction peut également, dans les dix jours du dépôt de la plainte, déclarer d’office irrecevable la constitution de partie civile.

« En cas de contestation, le juge d’instruction statue, au plus tard dans les cinq jours de la communication du dossier au procureur de la République, par ordonnance motivée dont l’intéressé peut relever appel.

« Les droits attachés à la qualité de partie civile s’exercent dix jours après le dépôt de la plainte devant le juge d’instruction ou, dans les cas visés aux deux alinéas qui précèdent, à compter du jour où la contestation a été rejetée par le juge ou, s’il y a lieu, en appel. »


Art. 30. - L’article 104 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 104. - Toute personne nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile a le droit, lorsqu’elle est entendue comme témoin, de demander le bénéfice des dispositions applicables aux personnes mises en examen. Le juge d’instruction l’en avertit lors de sa première audition après lui avoir donné connaissance de la plainte ; mention de cet avertissement est faite au procèsverbal. »


Art. 31. - L’article 105 du même code est abrogé.


Art. 32. - L’article 114 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 114. - Les parties ne peuvent être entendues, interrogées ou confrontées, à moins qu’elles n’y renoncent expressément, qu’en présence de leurs avocats ou ces derniers dûment appelés.

« Les avocats sont convoqués au plus tard cinq jours ouvrables avant l’interrogatoire ou l’audition de la partie qu’ils assistent par pli recommandé avec demande d’avis de réception, télécopie avec récépissé ou verbalement avec émargement au dossier de la procédure.

« La procédure est mise à leur disposition quatre jours ouvrables au plus tard avant la première comparution de la personne convoquée ou la première audition de la partie civile ; elle est ensuite, sur leur demande, mise à tout moment à leur disposition durant les jours ouvrables.

« Par dérogation aux dispositions des deux alinéas qui précèdent, lorsqu’une personne est déférée devant le juge d’instruction, son avocat est convoqué sans délai et par tout moyen ; il peut consulter immédiatement le dossier et s’entretenir librement avec la personne qu’il assiste.

« Après la première comparution ou la première audition, les avocats des parties peuvent se faire délivrer, à leurs frais, copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier pour leur usage exclusif et sans pouvoir en établir de reproduction. »


Art. 33. - L’article 115 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 115. - Les parties peuvent à tout moment de l’information faire connaître au juge d’instruction le nom de l’avocat choisi par elles ; si elles désignent plusieurs avocats, elles doivent faire connaître celui d’entre eux auquel seront adressées les convocations et notifications ; à défaut de ce choix, celles-ci seront adressées à l’avocat premier choisi. »


Art. 34. - L’article 116 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 116. - Lors de la première comparution, en présence de l’avocat ou ce dernier dûment appelé, le juge d’instruction constate l’identité de la personne poursuivie et lui fait connaître expressément chacun des faits dont il est saisi. Mention de ces faits est portée au procès-verbal. Après quoi, il procède à son interrogatoire.

« Lorsque la personne mise en examen est déférée devant le juge d’instruction, ce dernier l’avertit qu’elle ne peut être interrogée immédiatement qu’avec son accord ; cet accord ne peut être recueilli qu’en présence de son avocat. Toutefois, si la personne désire faire des déclarations, celles-ci sont immédiatement reçues par le juge d’instruction. Mention de l’avertissement prévu au présent alinéa est faite au procès-verbal.

« A l’issue de la première comparution, la personne mise en examen doit déclarer au juge d’instruction son adresse personnelle. Elle peut toutefois lui substituer l’adresse d’un tiers chargé de recevoir les actes qui lui sont destinés, si elle produit l’accord de ce dernier. L’adresse déclarée doit être située, si l’information se déroule en métropole, dans un département métropolitain ou, si l’information se déroule dans un département d’outre-mer, dans ce département.

« La personne est avisée qu’elle doit signaler au juge d’instruction jusqu’au règlement de l’information, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, tout changement de l’adresse déclarée. Elle est également avisée que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne. Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d’adresse, est portée au procès-verbal. »


Art. 35. - Il est inséré, dans le même code, un article 116-1 ainsi rédigé :

« Art. 116-1. - Lorsque la personne mise en examen en fait la demande écrite, il doit être procédé à la première comparution. Le juge d’instruction accomplit cet acte dans les quinze jours de la réception de la demande. »


Art. 36. - L’article 117 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 117. - Nonobstant les dispositions prévues à l’article 116, le juge d’instruction peut procéder à un interrogatoire immédiat et à des confrontations si l’urgence résulte soit de l’état d’un témoin en danger de mort, soit de l’existence d’indices sur le point de disparaître.

« Le procès-verbal fait mention des causes d’urgence. »


Art. 37. - L’article 118 du même code est abrogé.


Art. 38. - Le deuxième alinéa de l’article 156 du même code est ainsi rédigé :

« Lorsque le juge d’instruction estime ne pas devoir faire droit à une demande d’expertise, il doit rendre une ordonnance motivée au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande. Les dispositions du dernier alinéa de l’article 81 sont applicables à cette procédure. »


Art. 39. - L’article 159 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il avise aussitôt les parties de sa décision. »


Art. 40. - L’article 167 du même code est ainsi modifié :

I. - Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« Le juge d’instruction donne connaissance des conclusions des experts aux parties et à leurs avocats après les avoir convoqués conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 114.

« Les conclusions peuvent également être notifiées par lettre recommandée ou, lorsque la personne est détenue, par les soins du chef de l’établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge d’instruction l’original ou la copie du récépissé signé par l’intéressé. »

II. - Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les dispositions du dernier alinéa de l’article 81 sont applicables. »


Art. 41. - Il est inséré, après l’article 175 du code de procédure pénale, un article 175-1 ainsi rédigé :

« Art. 175-1. - Toute personne mise en examen ou la partie civile peut, à l’expiration d’un délai d’un an à compter, selon le cas, de la date à laquelle elle a été mise en examen ou du jour de sa constitution de partie civile, demander au juge d’instruction de prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou de déclarer qu’il n’y a pas lieu à suivre.

« Dans le délai d’un mois à compter de la réception de cette demande, le juge d’instruction, par ordonnance spécialement motivée, fait droit à celle-ci ou déclare qu’il y a lieu à poursuivre l’information. Dans le premier cas, il procède selon les modalités prévues à la présente section.

« A défaut par le juge d’instruction d’avoir statué dans le délai fixé à l’alinéa précédent, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre d’accusation qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt jouis de sa saisine. »


Art. 42. - L’article 176 du même code est abrogé.


Art. 43. - L’article 177 du même code est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, les mots : « l’inculpé » sont remplacés par les mots : « la personne mise en examen ».

II. - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les personnes mises en examen sont déclarées hors de cause et, si elles sont détenues provisoirement, mises en liberté. L’ordonnance met fin au contrôle judiciaire. »

III. - Le dernier alinéa est abrogé.


Art. 44. - L’article 186 du même code est ainsi modifié :

I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le droit d’appel appartient à la personne mise en examen contre les ordonnances et décisions prévues par les articles 87, 139, 140, 145, huitième alinéa, 145-1, 145-2, 148 et 179, troisième alinéa. »

II. - Aux alinéas suivants, les mots : « de l’inculpé », « L’inculpé et la partie civile » et « de l’inculpé, de la partie civile » sont remplacés, respectivement, par les mots : « de la personne mise en examen », « Les parties » et « des parties ».


Art. 45. - L’article 186-1 du même code est ainsi modifié :

I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les parties peuvent aussi interjeter appel des ordonnances prévues par le neuvième alinéa de l’article 81, par l’article 82-1, par le deuxième alinéa de l’article 156 et le quatrième alinéa de l’article 167. »

II. - Dans le troisième alinéa, après les mots : « une ordonnance », les mots : « non motivée » sont supprimés.

III. - Dans le cinquième alinéa, après le mot « ordonne », sont insérés les mots : « par décision motivée ».


Art. 46. - L’article 197 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, les mots : « l’inculpé détenu », « signé par l’inculpé » et « à tout inculpé non détenu » sont remplacés, respectivement, par les mots : « la personne détenue », « signé par la personne » et « à toute personne non détenue ».

II. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Pendant ce délai, le dossier est déposé au greffe de la chambre d’accusation et tenu à la disposition des avocats des personnes mises en examen et des parties civiles dont la constitution n’a pas été contestée ou, en cas de contestation, lorsque celle-ci n’a pas été retenue. »

TITRE V : DU RESPECT DE LA PRÉSOMPTION D’INNOCENCE ET DES GARANTIES DE LA LIBERTÉ DE L’INFORMATION



Art. 47. - Il est inséré, après l’article 9 du code civil, un article 9-1 ainsi rédigé :

« Art. 9-1. - Chacun a droit au respect de la présomption d’innocence.

« Lorsqu’une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, ordonner l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence, sans préjudice d’une action en réparation des dommages subis et des autres mesures qui peuvent être prescrites en application du nouveau code de procédure civile et ce, aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de l’atteinte à la présomption d’innocence. »


Art. 48. - Il est inséré, après l’article 177 du code de procédure pénale, un article 177-1 ainsi rédigé :

« Art. 177-1. - Le juge d’instruction ordonne, sur la demande de la personne concernée, soit la publication intégrale ou partielle de sa décision de non-lieu, soit l’insertion d’un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci, dans un ou plusieurs journaux, écrits périodiques ou services de communication audiovisuelle qu’il désigne.

« Il détermine, le cas échéant, les extraits de la décision qui doivent être publiés ou fixe les termes du communiqué à insérer. »


Art. 49. - Il est inséré, après l’article 212 du même code, un article 212-1 ainsi rédigé :

« Art. 212-1. - La chambre d’accusation ordonne, sur la demande de la personne concernée, soit la publication intégrale ou partielle de l’arrêt de non-lieu, soit l’insertion d’un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celui-ci, dans un ou plusieurs journaux, écrits périodiques ou services de communication audiovisuelle désignés par cette chambre.

« Elle détermine, le cas échéant, les extraits de l’arrêt qui doivent être publiés ou fixe les termes du communiqué à insérer. »


Art. 50. - L’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent, toute personne nommée ou désignée dans un journal ou écrit périodique à l’occasion de l’exercice de poursuites pénales peut également exercer l’action en insertion forcée, dans le délai de trois mois à compter du jour où la décision de non-lieu dont elle fait l’objet est intervenue ou celle de relaxe ou d’acquittement la mettant expressément ou non hors de cause est dévenue définitive. »


Art. 51. - Dans lé premier alinéa de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 précitée, les mots : « de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe » sont remplacés par les mots : « d’une amende de 300 F à 15 000 F ».


Art. 52. - Le premier alinéa de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait.

« Toutefois, avant l’engagement des poursuites, seules les réquisitions aux fins d’enquête seront interruptives de prescription. Ces réquisitions devront, à peine de nullité, articuler et qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels l’enquête est ordonnée. »


Art. 53. - Il est inséré, après l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 précitée, les articles 65-1 et 65-2 ainsi rédigés :

« Art. 65-1. - Les actions fondées sur une atteinte au respect de la présomption d’innocence commise par l’un des moyens visés à l’article 23 se prescriront après trois mois révolus à compter du jour de l’acte de publicité.

« Art. 65-2. - En cas d’imputation portant sur un fait susceptible de revêtir une qualification pénale, le délai de prescription prévu par l’article 65 est réouvert ou court à nouveau, au profit de la personne visée, à compter du jour où est dévenue définitive une décision pénale intervenue sur ces faits et ne la mettant pas en cause. »


Art. 54. - Le cinquième alinéa de l’article 6 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsque, à l’occasion de l’exercice de poursuites pénales, ont été diffusées dans le cadre d’une activité de communication audiovisuelle des imputations susceptibles de porter atteinte à l’honneur ou à la réputation d’une personne physique ou morale, ce délai est réouvert à son profit pour la même durée à compter du jour où la décision de non-lieu dont elle fait l’objet est intervenue ou celle de relaxe ou d’acquittement la mettant expressément ou non hors de cause est dévenue définitive. »


Art. 55. - Il est inséré, après l’article 56-1 du code de procédure pénale, un article 56-2 ainsi rédigé :

« Art. 56-2. - Les perquisitions dans les locaux d’une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle ne peuvent être effectuées que par un magistrat qui veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession de journaliste et ne constituent pas un obstacle ou n’entraînent pas un retard injustifiés à la diffusion de l’information. »


Art. 56. - Après le premier alinéa de l’article 109 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Tout journaliste, entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l’exercice de son activité, est libre de ne pas en révéler l’origine. »

TITRE VI : DE LA DÉTENTION PROVISOIRE



Art. 57. - Il est inséré, après l’article 137 du code de procédure pénale, un article 137-1 ainsi rédigé :

« Art. 137-1. - La détention provisoire est prescrite ou prolongée par une chambre d’examen des mises en détention provisoire composée d’un magistrat du siège, président, désigné par le président du tribunal de grande instance, et de deux assesseurs, désignés par le président du tribunal de grande instance sur une liste établie annuellement par l’assemblée générale du tribunal.

« Cette chambre est saisie par le juge d’instruction chaque fois que ce dernier envisage un placement en détention ou une prolongation de cette mesure. Dans ce dernier cas, le juge d’instruction convoque l’avocat conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 114.

« La chambre d’examen des mises en détention provisoire, après avoir examiné la matérialité des charges et la nature des incriminations, se prononce au vu des seuls éléments du dossier relatifs à l’appréciation des conditions de mise en détention provisoire fixées par l’article 144.

« Lorsque la chambre ne prescrit pas la détention provisoire ou ne prolonge pas cette mesure, elle peut placer la personne mise en examen sous contrôle judiciaire en la soumettant à une ou plusieurs des obligations prévues par l’article 138.

« La chambre est assistée d’un greffier.

« Le magistrat qui a siégé dans la chambre d’examen des mises en détention provisoire ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en sa qualité de membre de la chambre. »


Art. 58. - Après le premier alinéa de l’article 398 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé

« Sans préjudice des dispositions de l’article 665-1, dans les tribunaux comptant au plus quatre magistrats, il peut être fait appel à un ou plusieurs magistrats d’un autre tribunal du ressort de la cour d’appel pour composer la formation de jugement si l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article 137-1 ne permet pas de procéder à cette composition. »


Art. 59. - L’article 122 du même code est ainsi modifié :

I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le juge d’instruction peut décerner mandat de comparution, d’amener ou d’arrêt. Il peut également, soit d’office dans le cas prévu par le -quatrième alinéa de l’article 145, soit en exécution des décisions de la chambre prévue par l’article 137-1, décerner mandat de dépôt. »

II. - Au deuxième alinéa, les mots : « l’inculpé » sont remplacés par les mots : « la personne à l’encontre de laquelle il est décerné ».

III. - Aux troisième et quatrième alinéas, les mots : « l’inculpé » sont remplacés respectivement par les mots : « la personne à l’encontre de laquelle il est décerné » et « la personne ».

IV. - Au cinquième alinéa, les mots : « l’inculpé et de le conduire » et « où il sera reçu et détenu » sont remplacés, respectivement, par les mots : « la personne à l’encontre de laquelle il est décerné et de la conduire » et « où elle sera reçue et détenue ».


Art. 60. - Il est inséré, après l’article 802 du même code, un article 803 ainsi rédigé :

« Art. 803. - Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. »


Art. 61. - L’article 135 du même code est ainsi modifié :

I. - Le premier alinéa est abrogé.

II. - Au deuxième alinéa, les mots : « de l’ordonnance prévue à l’article 145 » sont remplacés par les mots : « , dans le cas prévu par le quatrième alinéa de l’article 145, d’une ordonnance du juge d’instruction ou, dans les autres cas, d’une décision de la chambre prévue par l’article 137-1 ».

III. - Au troisième alinéa, les mots : « l’inculpé » sont remplacés par les mots : « la personne mise en examen ».


Art. 62. - Le premier alinéa et la première phrase du second alinéa de l’article 141-2 du même code sont ainsi rédigés :

« Si la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, le juge d’instruction peut, quelle que soit la durée de la peine d’emprisonnement encourue, décerner à son encontre mandat d’arrêt ou procéder comme il est dit à l’article 145, en vue de son placement en détention provisoire.

« La juridiction compétente selon les distinctions de l’article 148-1 peut, dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, décerner mandat d’arrêt ou de dépôt. »


Art. 63. - L’article 144 du même code est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, le mot : « maintenue » est remplacé par le mot : « prolongée ».

II. - Au 1°, les mots : « l’inculpé » et « inculpés » sont remplacés, respectivement, par les mots : « la personne mise en examen » et « personnes mises en examen ».

III. - Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Lorsque cette détention est nécessaire pour protéger la personne concernée, pour mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement, pour garantir le maintien de la personne concernée à la disposition de la justice ou pour préserver l’ordre public du trouble causé par l’infraction. »

IV. - Au dernier alinéa, les mots : « l’inculpé » sont remplacés par les mots : « la personne mise en examen ».


Art. 64. - L’article 145 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 145. - En toute matière, lorsqu’un placement en détention est envisagé par le juge d’instruction, celui-ci informe la personne de la saisine de la chambre prévue par l’article 137-1 et l’avise, si elle n’est pas assistée d’un avocat, de son droit d’en choisir un ou de demander qu’il lui en soit désigné un d’office.

« Il l’avise également de son droit de disposer d’un délai pour préparer sa défense.

« L’avocat choisi ou, dans le cas d’une demande de commission d’office, le bâtonnier de l’ordre des avocats en est informé par tout moyen et sans délai ; mention de cette formalité est faite au procès-verbal. L’avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et s’entretenir librement avec la personne.

« Lorsque la personne demande un délai pour préparer sa défense ou lorsque la chambre ne peut être réunie immédiatement, le juge d’instruction peut, par ordonnance non susceptible d’appel motivée par référence à l’une ou l’autre de ces circonstances, prescrire une incarcération provisoire pour une durée déterminée qui ne peut en aucun cas excéder quatre jours ouvrables.

« Dans ce délai, il doit faire comparaître la personne devant la chambre, à défaut de quoi elle est mise d’office en liberté. L’avocat de la personne est informé par tout moyen et sans délai de la date à laquelle cette dernière doit comparaître devant la chambre ; mention de cette formalité est faite au dossier.

« L’incarcération provisoire est, le cas échéant, imputée sur la durée de la détention provisoire. Elle est assimilée à une détention provisoire au sens de l’article 149 du présent code et de l’article 24 du code pénal.

« La chambre statue après un débat contradictoire au cours duquel sont entendues les réquisitions du ministère public puis les observations de la personne et, le cas échéant, celles de son avocat. Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil.

« La décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement par référence aux seules dispositions de l’article 144. Elle est signée par le président et par le greffier. Elle est notifiée verbalement à la personne qui en reçoit copie intégrale contre émargement au dossier de la procédure. »


Art. 65. - L’article 145-1 du même code est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, les mots : « le juge d’instruction peut la prolonger par une ordonnance motivée comme il est dit à l’article 145, premier alinéa » sont remplacés par les mots : « la chambre prévue par l’article 137-1 peut la prolonger par une décision motivée, comme il est dit au huitième alinéa de l’article 145 ».

II. - Au deuxième alinéa, les mots : « l’inculpé », « condamné » et « il » sont remplacés, respectivement, par les mots : « la personne », « condamnée » et « elle ».

III. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Dans les autres cas, la personne ne peut être maintenue en détention au-delà d’un an. Toutefois, à titre exceptionnel, la chambre prévue par l’article 137-1 peut, à l’expiration de ce délai, décider de prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à quatre mois, par une décision motivée rendue conformément aux dispositions des septième et huitième alinéas de l’article 145, l’avocat ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure. Néanmoins, la personne ne peut être détenue en détention au-delà de deux ans lorsqu’elle n’encourt pas une peine d’emprisonnement supérieure à cinq ans. »

IV. - Au quatrième alinéa, les mots : « Les ordonnances » et « l’inculpé » sont remplacés,. respectivement, par les mots : « Les décisions » et « la personne concernée ».


Art. 66. - L’article 145-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 145-2. - En matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d’un an. Toutefois, la chambre prévue par l’article 137-1 peut, à l’expiration de ce délai, prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à un an par une décision rendue conformément aux décisions des septième et huitième alinéas de l’article 145, l’avocat ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure.

« Les dispositions du présent article sont applicables jusqu’à l’ordonnance de règlement. »


Art. 67. - Il est inséré, après l’article 145-2 du même code, un article 145-3 ainsi rédigé :

« Art. 145-3. - Lorsque la personne mise en examen est placée en détention provisoire, le juge d’instruction peut prescrire à son encontre l’interdiction de communiquer pour une période de dix jours. Cette mesure peut être renouvelée, mais pour une nouvelle période de dix jours seulement. En aucun cas, l’interdiction de communiquer ne s’applique à l’avocat de la personne mise en examen.

« Sous réserve des dispositions qui précédent, toute personne placée en détention provisoire peut, avec l’autorisation du juge d’instruction, recevoir des visites sur son lieu de détention.

« A l’expiration d’un délai d’un mois à compter du placement en détention provisoire, le juge d’instruction ne peut refuser de délivrer un permis de visite à un membre de la famille de la personne détenue que par une décision écrite et spécialement motivée au regard des nécessités de l’instruction.

« Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai au demandeur. Ce dernier peut la déférer au président de la chambre d’accusation qui statue dans un délai de cinq jours par une décision écrite et motivée non susceptible de recours. Lorsqu’il infirme la décision du juge d’instruction, le président de la chambre d’accusation délivre le permis de visite. »


Art. 68. - Le début du troisième alinéa de l’article 148-6 du même code est ainsi rédigé :

« Lorsque la personne ou son avocat ne réside pas... (Le reste sans changement.) »


Art. 69. - L’article 198 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un avocat n’exerce pas dans la ville où siège la chambre d’accusation, il peut adresser son mémoire au greffier, au ministère public et aux autres parties par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui doit parvenir à leurs destinataires avant le jour de l’audience. »


Art. 70. - Au premier alinéa de l’article 207 du même code, il est inséré, après les mots : « ordonnance du juge d’instruction », les mots : « ou une décision de la chambre prévue par l’article 137-1 » et, après les mots : « confirmé l’ordonnance », les mots : « ou la décision ».

TITRE VII : DU RÉGIME DES NULLITÉS DE L’INFORMATION



Art. 71. - Les articles 170 à 174 du code de procédure pénale sont ainsi rédigés :

« Art. 170. - En toute matière, la chambre d’accusation peut, au cours de l’information, être saisie aux fins d’annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure par le juge d’instruction, par le procureur de la République ou par les parties.

« Art. 171. - Il y a nullité en cas de violation des dispositions des articles 18, 21-1, 51, 52, 53, 56, 56-1, 57, 59, 63, 63-1, 76, 77, 78-3 100, 100-2, 100-7, 104, 152 et 154.

« Art. 172. - Il y a également nullité lorsque la méconnaissance d’une formalité substantielle a porté atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne.

« La partie envers laquelle une formalité substantielle a été méconnue peut renoncer à s’en prévaloir et régulariser ainsi la procédure. Cette renonciation doit être expresse. Elle ne peut être donnée qu’en présence de l’avocat ou ce dernier dûment appelé.

« Art. 173. - S’il apparaît au juge d’instruction qu’un acte ou une pièce de la procédure est frappé de nullité, il saisit la chambre d’accusation aux fins d’annulation, après avoir pris l’avis du procureur de la République et avoir informé les parties.

« Si le procureur de la République estime qu’une nullité a été commise, il requiert du juge d’instruction communication de la procédure en vue de sa transmission à la chambre d’accusation, présente requête aux fins d’annulation à cette chambre et en informe les parties.

« Si l’une des parties estime qu’une nullité a été commise, elle saisit la chambre d’accusation par requête motivée, dont elle adresse copie au juge d’instruction qui transmet le dossier de la procédure au président de la chambre d’accusation.

« Dans les huit jours de la réception du dossier par la chambre d’accusation, le président peut, par ordonnance non susceptible de recours, constater que la requête est irrecevable en application des articles 174, premier alinéa, ou 175, deuxième alinéa. S’il constate l’irrecevabilité-de la requête, le président de la chambre d’accusation ordonne que le dossier de l’information soit renvoyé au juge d’instruction ; dans les autres cas, il le transmet au procureur général qui procède ainsi qu’il est dit aux articles 194 et suivants.

« Art. 174. - Lorsque la chambre d’accusation est saisie sur le fondement de l’article 173, tous moyens pris de nullité de la procédure qui lui est transmise doivent, sans préjudice du droit qui lui appartient de les relever d’office, lui être proposés. A défaut, les parties ne sont plus recevables à en faire état, sauf le cas où elles n’auraient pu les connaître.

« La chambre d’accusation décide si l’annulation doit être limitée à tout ou partie des actes ou pièces de la procédure viciée ou s’étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure et procède comme il est dit au troisième alinéa de l’article 206.

« Les actes ou pièces annulés sont retirés du dossier d’information et classés au greffe de la cour d’appel. Il est interdit d’y puiser aucun renseignement contre les parties, à peine de forfaiture pour les magistrats et de poursuites devant leur chambre de discipline pour les avocats. Les actes ou pièces de la procédure partiellement annulés sont cancellés. »


Art. 72. - L’article 175 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 175. - Aussitôt que l’information lui paraît terminée et sous réserve des dispositions de l’article 80-3, le juge d’instruction communique le dossier au procureur de la République.

« Le procureur de la République adresse ses réquisitions au juge d’instruction dans un délai d’un mois si une personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas.

« Le juge d’instruction qui ne reçoit pas de réquisitions dans le délai prescrit peut rendre l’ordonnance de règlement. »


Art. 73. - L’article 178 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 178. - Si le juge estime que les faits constituent une contravention, il rend une ordonnance de présomption de charges qui emporte renvoi de l’affaire devant le tribunal de police.

« Lorsqu’elle est devenue définitive, l’ordonnance de présomption de charges couvre, s’il en existe, les vices de la procédure. »


Art. 74. - L’article 179 du même code est ainsi modifié :

I. - Dans le premier alinéa, les mots : « prononce le » sont remplacés par les mots : « rend une ordonnance de présomption de charges qui emporte ».

II. - Les troisième et quatrième alinéas sont ainsi rédigés :

« Toutefois, le juge d’instruction peut, par ordonnance distincte spécialement motivée, maintenir le prévenu en détention ou sous contrôle judiciaire jusqu’à sa comparution devant le tribunal. En cas de maintien en détention provisoire, les éléments de l’espèce expressément énoncés dans l’ordonnance doivent justifier cette mesure particulière par la nécessité d’empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, de prévenir le renouvellement de l’infraction, de protéger le prévenu ou de garantir son maintien à la disposition de la justice.

« L’ordonnance prescrivant le maintien en détention provisoire cesse de produire effet à l’expiration d’un délai de deux mois. »

III. - Il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle est dévenue définitive, l’ordonnance de présomption de charges couvre, s’il en existe, les vices de la procédure antérieure. »


Art. 75. - Dans le premier alinéa de l’article 181 du même code, le moi : « ordonne » est remplacé par les mots : « rend une ordonnance de présomption de charges et requiert ».


Art. 76. - L’article 194 du même code est ainsi modifié :

I. - Au deuxième alinéa, les mots : « l’inculpé est mis d’office en liberté » sont remplacés par les mots : « la personne concernée est mise d’office en liberté ».

II. - Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas prévus par les articles 173 et 186-1, lorsqu’une personne est détenue, la chambre d’accusation doit statuer dans les vingt jours à compter de la réception des pièces. »


Art. 77. - Le premier alinéa de l’article 218 du même code est ainsi rédigé :

« Les dispositions des articles 171, 172 et du dernier alinéa de l’article 174 sont applicables au présent chapitre. »


Art. 78. - L’article 385 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 385. - Le tribunal correctionnel a qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises sauf lorsqu’il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d’instruction ou la chambre d’accusation.

« Toutefois, dans le cas où l’ordonnance ou l’arrêt qui l’a saisi n’a pas été porté à la connaissance des parties dans les conditions prévues, selon le cas, par le quatrième alinéa de l’article 183 ou par l’article 217, ou si l’ordonnance n’a pas été rendue conformément aux dispositions de l’article 184, le tribunal renvoie la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d’instruction afin que la procédure soit régularisée.

« Lorsque la procédure dont il est saisi n’est pas renvoyée devant lui par la juridiction d’instruction, le tribunal prononce la nullité des actes ou pièces de la procédure en cas de violation des dispositions visées par l’article 171. Il statue sur les exceptions de nullité tirées de la méconnaissance d’une formalité substantielle et prononce la nullité si la méconnaissance de cette formalité a porté atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne. Les dispositions du dernier alinéa de l’article 174 sont applicables.

« La nullité de la citation ne peut être prononcée que dans les conditions prévues par l’article 565.

« Dans tous les cas, les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond. »


Art. 79. - A l’article 533 du même code, la référence aux articles 385-1 et 385-2 est supprimée.


Art. 80. - A l’article 567-1 du même code, les mots « en application des articles 148-8, deuxième alinéa, 186, dernier alinéa, 186-1, troisième alinéa, 636, 706 et 706-2 » sont supprimés.


Art. 81. - Dans l’article 595 du même code, les mots « dans un cas autre que celui visé à l’article précédent » sont supprimés et les mots : « l’inculpé ou la partie civile » et « ils » sont remplacés respectivement par les mots : « les parties » et « elles ».


Art. 82. - L’article 802 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 802. - Hors les cas prévus par l’article 171, la nullité ne peut être prononcée que lorsque la violation des formes prescrites par la loi ou la méconnaissance d’une formalité substantielle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie concernée. »

TITRE VIII : DES DÉBATS À L’AUDIENCE DE JUGEMENT



Art. 83. - L’article 309 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 309. - Le président a la police de l’audience et veille au bon déroulement des débats.

« Il rejette tout ce qui tendrait à compromettre leur dignité ou à les prolonger inutilement. »


Art. 84. - L’article 312 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 312. - Dans les conditions prévues par les articles 328 et 332, le ministère public, l’accusé, la partie civile, les avocats de l’accusé et de la partie civile peuvent poser des questions aux accusés, aux témoins et à toutes personnes appelées à la barre. »


Art. 85. - L’intitulé de la section III du chapitre VI du titre Ier du livre II du même code est ainsi rédigé : « De l’instruction à l’audience, de la production et de la discussion des preuves. »


Art. 86. - L’article 328 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 328. - Les débats portent en premier lieu sur les faits reprochés à l’accusé.

« Sous réserve des dispositions de l’article 309, l’accusé est directement interrogé par le ministère public, par l’avocat de la partie civile, puis par son défenseur.

« La partie civile peut poser des questions à l’accusé par l’intermédiaire du président.

« Avant qu’il soit procédé à l’audition des témoins, le président peut lui-même poser à l’accusé toute question qu’il estime utile. Il a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité.

« Les débats portent ensuite sur la personnalité de l’accusé. Ils sont menés selon la même procédure. »


Art. 87. - L’article 331 du même code est ainsi modifié :

I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les témoins sont entendus séparément l’un de l’autre, dans l’ordre établi par le président sous réserve des dispositions de l’article 328. »

II. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Avant leur audition, les témoins prêtent le serment « de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité. »

III. - Les quatrième et cinquième alinéas sont abrogés.


Art. 88. - L’article 332 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 332. - Le témoin cité à la requête du ministère public est interrogé par le ministère public, par l’avocat de la partie civile, puis par l’avocat de l’accusé.

« Le témoin cité à la requête d’une partie est interrogé par l’avocat de la partie qui l’a appelé puis par le ministère public et par les avocats des autres parties. S’il est cité par la partie civile, il est interrogé en dernier lieu par la défense.

« La partie civile et l’accusé peuvent poser des questions aux témoins par l’intermédiaire du président.

« A l’issue de cette audition, le témoin peut être interrogé par le président ainsi que, dans les conditions prévues par l’article 311, par les assesseurs et les jurés. »


Art. 89. - Dans la première phrase de l’article 333 du même code, les mots : « d’office ou » sont supprimés.


Art. 90. - L’article 341 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 341. - Dans le cours ou à la suite des dépositions, le président, soit d’office, soit à la demande du ministère public ou des parties, fait présenter à l’accusé ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations.

« Le président les fait aussi présenter, s’il y a lieu, aux assesseurs et aux jurés. »


Art. 91. - L’article 401 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 401. - Le président a la police de l’audience et veille au bon déroulement des débats. »


Art. 92. - L’article 406 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 406. - Le président constate l’identité du prévenu et ordonne au greffier de donner connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal. Il constate aussi, s’il y a lieu, la présence ou l’absence de la personne civilement responsable, de la partie civile, des témoins, des experts et des interprètes. »


Art. 93. - L’intitulé du paragraphe 3 de la section IV du titre II du livre deuxième du même code est ainsi rédigé : « De l’instruction à l’audience et de l’administration de la preuve. »


Art. 94. - Avant l’article 427 du même code, il est inséré un article 426-1 ainsi rédigé :

« Art. 426-1. - Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article 385, les débats à l’audience portent en premier lieu sur les faits reprochés au prévenu. Ces faits sont exposés par le ministère public.

« Le prévenu est directement interrogé par le ministère public, par l’avocat de la partie civile, puis par son défenseur sous le contrôle du président qui peut rejeter toute question qui tendrait à compromettre la dignité des débats ou à les prolonger inutilement.

« Avant qu’il soit procédé, s’il y a lieu, à l’audition des témoins, le président peut lui-même poser toute question qu’il estime utile. Il a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité.

« Les débats à l’audience portent en deuxième lieu sur la personnalité du prévenu. Ils sont menés selon la même procédure. »


Art. 95. - L’article 442 du même code est abrogé.


Art. 96. - L’article 444 du même code est ainsi rédigé

« Art. 444. - Les témoins sont entendus séparément soit lors des débats sur les faits reprochés au prévenu, soit lors des débats sur sa personnalité.

« Le témoin cité à la requête du ministère public est interrogé par le ministère public, le cas échéant par l’avocat de la partie civile, puis par l’avocat du prévenu.

« Le témoin cité à la requête d’une partie est interrogé par l’avocat de la partie qui l’a appelé, par le ministère public puis par les avocats des autres parties. S’il est cité par la partie civile, il est interrogé en dernier lieu par la défense.

« La partie civile et le prévenu peuvent poser des questions aux témoins par l’intermédiaire du président.

« Peuvent également, avec l’autorisation du tribunal, être admises à témoigner, dans les conditions prévues par les trois alinéas précédents, les personnes proposées par les parties qui sont présentes à l’ouverture des débats sans avoir été régulièrement citées. »


Art. 97. - L’article 446 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 446. - Avant leur audition, les témoins, prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. »


Art. 98. - Le premier alinéa de l’article 454 du même code est ainsi rédigé :

« A l’issue de l’audition du témoin, le président et ses assesseurs peuvent eux-mêmes poser toute question qu’ils jugent utile. »


Art. 99. - Le troisième alinéa de l’article 513 du même code est ainsi rédigé :

« Les parties en cause ont la parole dans l’ordre prévu par l’article 460. »


Art. 100. - L’article 455 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 455. - Au cours des débats, le président, soit d’office, soit à la demande du ministère public ou des parties, fait représenter au prévenu ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations. »


Art. 101. - Dans la deuxième phrase de l’article 536 du même code, les mots : « par les articles 427 à 457 relatifs à l’administration de la preuve » sont remplacés par les mots : « par les articles 426-1 à 457 relatifs, à l’instruction à l’audience et à l’administration de la preuve ».

TITRE IX : DES CAUSES DE RENVOI D’UN TRIBUNAL À UN AUTRE



Art. 102. - Le titre IX du livre IV et les articles 679 à 688 du code de procédure pénale, l’article L. 341-3 du code forestier, l’article L. 115 du code électoral et le premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 relative aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des membres des chambres régionales des comptes sont abrogés.


Art. 103. - L’article 662 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, les mots : « , soit si la juridiction normalement compétente ne peut être légalement composée, ou si le cours de la justice se trouve autrement interrompu, soit » sont supprimés.

II. - Au deuxième alinéa, les mots : « soit par l’inculpé, soit par la partie civile » sont remplacés par les mots « soit par les parties ».

III. - Le dernier alinéa est supprimé.


Art. 104. - L’article 665 du même code est ainsi modifié :

I. - Les mots : « Le renvoi peut être également ordonné » sont remplacés par les mots : « Le renvoi d’une affaire d’une juridiction à une autre peut être ordonné ».

II. - Il est ajouté, après le premier alinéa, trois alinéas ainsi rédigés :

« Le renvoi peut également être ordonné, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, par la chambre criminelle, soit sur requête du procureur général près la Cour de cassation, soit sur requête du procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle la juridiction saisie a son siège, agissant d’initiative ou sur demande des parties.

« Dans les dix jours de la réception de la demande et s’il n’y donne pas suite, le procureur général près la cour d’appel informe le demandeur des motifs de sa décision. Ce dernier peut alors former un recours devant le procureur général près la Cour de cassation qui, s’il ne saisit pas la chambre criminelle l’informe des motifs de sa décision.

« La chambre criminelle statue dans les huit jours de la requête. »


Art. 105. - Il est inséré, après l’article 665 du même code, un article 665.1 ainsi rédigé :

« Art. 665-1. - Le renvoi peut encore être ordonné par la chambre criminelle si la juridiction normalement compétente ne peut être légalement composée ou si le cours de la justice se trouve autrement interrompu.

« La requête aux fins de renvoi peut être présentée, soit par le procureur général près la Cour de cassation, soit par le ministère public établi près la juridiction saisie.

« La requête doit être signifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation.

« La chambre criminelle statue dans les quinze jours de la-requête. »


Art. 106. - L’article 667 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 667. - L’arrêt qui a rejeté une demande en renvoi pour sûreté publique, pour les motifs énoncés au premier alinéa de l’article 665-1, pour suspicion légitime ou dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice n’exclut pas une nouvelle demande en renvoi fondée sur des faits survenus depuis. »


Art. 107. - Dans l’article 675 du même code, les mots « des articles 342, 457 et 681, alinéa 6 » sont remplacés par les mots : « des articles 342 et 457 ».


Art. 108. - L’article 677 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsqu’il a été commis pendant la durée d’une audience d’un tribunal ou d’une cour l’un des délits visés par les articles 222 et 223 du code pénal, le président en dresse procès-verbal qu’il transmet au procureur de la République. Les magistrats ayant participé à l’audience lors de la commission du délit ne peuvent composer la juridiction saisie des poursuites. »

TITRE X : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MINEURS



Art. 109. - Il est rétabli, après l’article 3 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, un article 4 ainsi rédigé :

« Art. 4. - Le mineur de treize ans ne peut être placé en garde à vue.

« Lorsqu’un mineur de plus de treize ans est placé en garde à vue, l’officier de police judiciaire doit informer les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel est confié le mineur de la mesure dont ce dernier est l’objet.

« Il ne peut être dérogé aux dispositions de l’alinéa qui précède que sur décision du procureur de la République ou du juge chargé de l’information et pour la durée que le magistrat détermine.

« Aucune mesure de garde à vue d’un mineur de plus de treize ans ne peut être prolongée sans présentation préalable de l’intéressé au procureur de la République ou au juge chargé de l’information. »


Art. 110. - Il est inséré, après l’article 3 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-1. - Le mineur poursuivi doit être assisté d’un avocat.

« A défaut de choix d’un avocat par le mineur ou ses représentants légaux, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d’instruction fait désigner par le bâtonnier un avocat d’office. »


Art. 111. - Dans le troisième alinéa de l’article 5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, les mots : « par la procédure de flagrant délit » sont remplacés par les mots : « par les procédures prévues aux articles 393 à 396 du code de procédure pénale ».


Art. 112. - I. - Le troisième alinéa de l’article 7 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi modifié :

1. Dans la deuxième phrase, les mots : « en flagrant délit » sont remplacés par les mots : « selon les procédures prévues aux articles 393 à 396 du code de procédure pénale ».

2. Dans la dernière phrase, le mot : « inculpés » est supprimé.

II. - L’article 7 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de l’article 80-I du code de procédure pénale, le procureur de la République doit, lorsqu’il existe à l’encontre du mineur des indices graves et concordants d’avoir participé aux faits dont il saisit le juge d’instruction ou le juge des enfants, donner également connaissance de ses réquisitions ou de la requête aux parents, au tuteur, à la personne ou au service auquel le mineur est confié. »


Art. 113. - Il est inséré, après l’article 7 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, un article 7-1 ainsi rédigé :

« Art. 7-1. - Pour l’application de l’article 80-2 du code de procédure pénale, lorsque apparaissent en cours de procédure à l’encontre d’un mineur des indices graves et concordants d’avoir participé aux faits objet de l’information, le juge des enfants ou le juge d’instruction doit donner également connaissance aux parents, au tuteur, à la personne ou au service auquel est confié le mineur, des faits pour lesquels ce dernier est mis en examen. »


Art. 114. - L’article 8 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi modifié :

I. - La deuxième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Dans ce dernier cas, et si l’urgence l’exige, le juge des enfants pourra entendre le mineur sur sa situation familiale ou personnelle sans être tenu d’observer les dispositions du deuxième alinéa de l’article 114 du code de procédure pénale. »

II. - Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Rendre une ordonnance de non-lieu et procéder comme il est dit à l’article 177 du code de procédure pénale. »

III. - Dans le dernier alinéa, les mots : « la mise en » sont remplacés par les mots : « à l’égard du mineur mis en examen, une mesure de ».


Art. 115. - Dans la deuxième phrase du septième alinéa de l’article 9 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, les mots : « tous les inculpés » sont remplacés par les mots : « toutes les personnes mises en examen ».


Art. 116. - L’article 10 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi modifié

I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Lors de la première comparution, lorsque le mineur ou ses représentants légaux n’ont pas fait le choix d’un avocat ni demandé qu’il en soit désigné un d’office, le juge des enfants ou le juge d’instruction saisi fait désigner sur-lechamp par le bâtonnier un avocat d’office. »

II. - Dans le deuxième alinéa, les mots : « Ils pourront charger » sont remplacés par les mots : « Le juge des enfants et le juge d’instruction pourront charger ».

III. - Dans le troisième alinéa, les mots : « Le juge des enfants et le juge d’instruction » sont remplacés par le mot : « Ils » et, après les mots : « confier provisoirement le mineur », sont insérés les mots : « mis en examen ».


Art. 117. - L’article 11 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi modifié :

I. - Dans le premier alinéa, les mots : « , soit par le juge des enfants, soit par le juge d’instruction, » sont supprimés.

II. - Il est inséré, après le premier alinéa, trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels un tribunal pour enfants a son siège, la détention provisoire des mineurs est prescrite ou prolongée par une chambre d’examen des mises en détention provisoire des mineurs composée d’un magistrat du siège, président, désigné par le président du tribunal de grande instance, et de deux assesseurs, désignés par le président du tribunal de grande instance sur une liste établie annuellement par l’assemblée générale du tribunal.

« La chambre, après avoir examiné la matérialité des charges et la nature des incriminations, se prononce à l’issue du débat contradictoire au vu des seuls éléments du dossier relatifs à l’appréciation des conditions de mise en détention provisoire fixées par l’article 144.

« Le magistrat qui a siégé dans la chambre d’examen des mises en détention provisoire des mineurs ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en sa qualité de membre de la chambre. »

III. - Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « par une ordonnance motivée, comme il est dit au premier alinéa de l’article 145 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « par une décision motivée, comme il est dit au huitième alinéa de l’article 145 ».

IV. - Dans la deuxième phrase du quatrième alinéa, le mot : « ordonnance » est remplacé par le mot : « décision ».

V. - En conséquence, dans l’avant-dernier alinéa, les mots : « quatrième et cinquième alinéas » sont remplacés par les mots : « septième et huitième alinéas ».


Art. 118. - Il est inséré, après l’article 12 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, un article 12-1 ainsi rédigé :

« Art. 12-1. - Le procureur de la République, la juridiction chargée de l’instruction de l’affaire ou la juridiction de jugement ont la faculté de proposer au mineur une mesure ou une activité d’aide ou de réparation à l’égard de la victime ou dans l’intérêt de la collectivité. Toute mesure ou activité d’aide ou de réparation à l’égard de la victime ne peut être ordonnée qu’avec l’accord de celle-ci.

« Lorsque cette mesure ou cette activité est proposée avant l’engagement des poursuites, le procureur de la République recueille l’accord préalable du mineur et des titulaires de l’exercice de l’autorité parentale. Le procèsverbal constatant cet accord est joint à la procédure.

« La juridiction chargée de l’instruction procède selon les mêmes modalités.

« Lorsque la mesure ou l’activité d’aide ou de réparation est prononcée par jugement, la juridiction recueille les observations préalables du mineur et des titulaires de l’exercice de l’autorité parentale.

« La mise en oeuvre de la mesure ou de l’activité peut être confiée au secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse ou à une personne physique, à un établissement ou service dépendant d’une personne morale habilités à cet effet dans des conditions fixées par décret. A l’issue du délai fixé par la décision, le service ou la personne chargé de cette mise en oeuvre adresse un rapport au magistrat qui a ordonné la mesure ou l’activité d’aide ou de réparation. »


Art. 119. - Il est inséré, après l’article 13 de l’ordonnance n° 45-474 du 2 février 1945 précitée, un article 13-1 ainsi rédigé :

« Art. 13-1. - Le président du tribunal pour enfants a la police de l’audience et la direction des débats.

« Avant de procéder à l’audition des témoins, le président interroge le prévenu et reçoit ses déclarations.

« Le ministère public ainsi que la partie civile et la défense, celles-ci par l’intermédiaire du président, peuvent lui poser des questions.

« Les témoins déposent ensuite séparément soit sur les faits reprochés au prévenu, soit sur sa personnalité.

« Après chaque déposition, le président pose au témoin les questions qu’il juge nécessaires et, s’il y a lieu, celles qui lui sont proposées par les parties. »

TITRE XI : DES FRAIS DE JUSTICE CRIMINELLE, CORRECTIONNELLE ET DE POLICE



Art. 120. - I. - Il est inséré, après l’article 800 du code de procédure pénale, un article 800-1 ainsi rédigé :

« Art. 800-1. - Nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’Etat et sans recours envers les condamnés. »

II. - Au huitième alinéa de l’article 21 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, les mots : « criminelle, correctionnelle et de police » sont supprimés.

III. - Au quatrième alinéa de l’article I2 de la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme,- les mots : « amendes et des frais de justice mis » sont remplacés par les mots : « amendes mises ».

IV. - Au dernier alinéa de l’article 9 de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes, les mots : « et des frais de justice » sont supprimés.

V. - Au premier alinéa de l’article 10 de la loi n° 83-583 du 5 juillet 1983 réprimant la pollution par les navires, les mots : « ainsi que des frais de justice qui peuvent s’ajouter à ces amendes, seront » sont remplacés par le mot : « sera ».

VI. - Au deuxième alinéa de l’article 8 de la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme, les mots : « amendes et des frais de justice mis » sont remplacés par les mots : « amendes mises ».

VII. - Au troisième alinéa de l’article L. 21 du code des débits de boissons et des mesures contre l’alcoolisme, les mots : « et des frais de justice mis » sont remplacés par le mot : « mises ».

VIII. - Au deuxième alinéa de l’article L. 2I du code de la route, les mots : « ainsi que des frais de justice qui peuvent s’ajouter à ces amendes seront » sont remplacés par le mot : « sera ».

IX. - A l’article L. 263-2-1 du code du travail, les mots « et des frais de justice » sont supprimés.


Art. 121. - L’article 88 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 88. - Le juge d’instruction constate, par ordonnance, le dépôt de la plainte. En fonction des ressources de la partie civile, il fixe le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n’a obtenu l’aide juridictionnelle, déposer au greffe et le délai dans lequel elle devra être faite sous peine de non-recevabilité de la plainte. Il peut dispenser de consignation la partie civile.


Art. 122. - Il est inséré, dans le même code, un article 88-1 ainsi rédigé :

« Art. 88-1. - La consignation fixée en application de l’article 88 garantit le paiement de l’amende civile susceptible d’être prononcée en application du premier alinéa de l’article 91.

« La somme consignée est restituée lorsque l’action fondée sur cette disposition est prescrite ou a abouti à une décision dévenue définitive constatant que la constitution de partie civile n’était ni abusive ni dilatoire. »


Art. 123. - L’article 91 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 91. - Quand, après une information ouverte sur constitution de partie civile, une décision de non-lieu a été rendue, le ministère public peut citer la partie civile devant le tribunal correctionnel où l’affaire a été instruite. Dans le cas où la constitution de partie civile est jugée abusive ou dilatoire, le tribunal peut prononcer une amende civile dont le montant ne saurait excéder 100 000 F. L’action doit être introduite dans les trois mois du jour où l’ordonnance de non-lieu est dévenue définitive.

« Dans le même délai, la personne mise en examen ou toute autre personne visée dans la plainte, sans préjudice d’une poursuite pour dénonciation calomnieuse, peut, si elle n’use de la voie civile, demander des dommages et intérêts au plaignant. L’action en dommages-intérêts est portée par voie de citation devant le tribunal correctionnel où l’affaire a été instruite. Ce tribunal est immédiatement saisi du dossier de l’information terminée par une ordonnance de non-lieu., en vue de sa communication aux parties.

« Les débats auxquels donnent lieu les actions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article ont lieu en chambre du conseil si la personne ayant fait l’objet du non-lieu le demande ; les parties ou leurs avocats, et le ministère public sont entendus. Le jugement est rendu en audience publique.

« En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la publication intégrale ou par extraits de son jugement dans un ou plusieurs journaux qu’il désigne, aux frais du condamné. Il fixe le coût maximum de chaque insertion.

« L’opposition et l’appel sont recevables dans les délais de droit commun en matière correctionnelle.

« L’appel est porté devant la chambre des appels correctionnels statuant dans les mêmes conditions que le tribunal.

« L’arrêt de la cour d’appel peut être déféré à la Cour de cassation comme en matière pénale. »


Art. 124. - L’article 142 du même code est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, les mots : « l’inculpé » et « astreint » sont remplacés, respectivement, par les mots : « la personne mise en examen » et « astreinte ».

II. - Au 1°, les mots : « l’inculpé » sont remplacés par les mots : « la personne mise en examen ».

III. - Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Le paiement dans l’ordre suivant :

« a) De la réparation des dommages causés par l’infraction et des restitutions, ainsi que de la dette alimentaire lorsque la personne mise en examen est poursuivie pour le défaut de paiement de cette dette ;

« b) Des amendes. »

IV. - Dans le dernier alinéa, les mots : « l’inculpé » sont remplacés par les mots : « la personne mise en examen ».


Art. 125. - L’article 216 du même code est ainsi modifié :

I. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont abrogés.

II. - Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La chambre condamne l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme qu’elle détermine, au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par celle-ci. Elfe tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Elle peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »


Art. 126. - I. - Le troisième alinéa de l’article 366 du même code est ainsi rédigé :

« Au cas de condamnation ou d’absolution, l’arrêt se prononce sur la contrainte par corps. »

II. - Les quatrième, cinquième et sixième alinéas sont abrogés.


Art. 127. - L’article 375 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 375. - La cour condamne l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme qu’elle détermine, au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par celle-ci. La cour tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Elle peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »


Art. 128. - L’article 473 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 473. - Tout jugement de condamnation se prononce à l’égard du prévenu sur la durée de la contrainte par corps. »


Art. 129. - L’article 475-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 475-1. - Le tribunal condamne l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme qu’il détermine, au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par celle-ci. Le tribunal tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »


Art. 130. - L’article 526 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 526. - L’ordonnance contient les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile du prévenu, la qualification légale, la date et le lieu du fait imputé, la mention des textes applicables et, en cas de condamnation, le montant de l’amende ainsi que la durée de la contrainte par corps.

« Le juge n’est pas tenu de motiver l’ordonnance pénale. »


Art. 131. - L’article 543 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 543. - Sont applicables à la procédure devant le tribunal de police les articles 473 à 486 concernant certains frais non payés par l’Etat et exposés par la partie civile, la restitution des objets placés sous la main de la justice et la forme des jugements. »


Art. 132. - L’article 641 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 641. - La cour peut ordonner que les mesures de publicité prescrites par l’article 634 s’appliquent à toute décision de justice rendue au profit du contumax. »


Art. 133. - Le premier alinéa de l’article 736 du même code est ainsi rédigé :

« La suspension de la peine ne s’étend pas au paiement des dommages-intérêts. »


Art. 134. - Le premier alinéa de l’article 746 du même code est ainsi rédigé :

« La suspension de la peine ne s’étend pas au paiement des dommages-intérêts. »


Art. 135. - Au premier alinéa de l’article 749 du même code, les mots : « , aux frais de justice » sont supprimés.


Art. 136. - L’article 788 du même code est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, les mots : « des frais de justice, » sont supprimés.

II. - Le quatrième alinéa est abrogé.


Art. 137. - A l’article 789 du même code, les mots : « les frais, » sont supprimés.


Art. 138. - Le deuxième alinéa de l’article 55 du code pénal est ainsi rédigé :

« En outre, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, ordonner que le prévenu qui s’est entouré de coauteurs ou de complices insolvables sera tenu solidairement des amendes. »


Art. 139. - La première phrase du premier alinéa de l’article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi rédigée :

« Lorsque la partie condamnée aux dépens ou la partie perdante ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle, elle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’Etat, à l’exclusion des frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police. »


Art. 140. - L’article 48 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 48. - Lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est partie civile au procès pénal, la juridiction de jugement met à la charge du condamné le remboursement de la contribution versée par l’Etat à l’avocat de la partie civile au titre de l’aide juridictionnelle. Toutefois, pour des considérations tirées de l’équité ou de la situation économique du condamné, le juge peut le dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement. »


Art. 141. - L’article 1018 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1018A. - Les décisions des juridictions répressives, à l’exception de celles qui ne statuent que sur les intérêts civils, sont soumises à un droit fixe de procédure dû par chaque condamné.

« Ce droit est de :

« 1° 50 F pour les ordonnances pénales ;

« 2° 150 F pour les autres décisions des tribunaux de police et celles des juridictions qui ne statuent pas sur le fond ;

« 3° 600 F pour les décisions des tribunaux correctionnels ;

« 4° 800 F pour les décisions des cours d’appel statuant en matière correctionnelle et de police ;

« 5° 2 500 F pour les décisions des cours d’assises.

« Il est de 1 000 F pour les décisions de la Cour de cassation statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de police.

« Les décisions rendues sur le fond s’entendent des jugements et arrêts des cours et tribunaux qui statuent sur l’action publique et qui ont pour effet, si aucune voie de recours n’est ouverte ou n’est exercée, de mettre fin à la procédure.

« Ce droit n’est pas dû lorsque le condamné est mineur.

« Ce droit est recouvré sur chaque condamné comme en matière d’amendes et de condamnations pécuniaires par les comptables du Trésor. Les personnes condamnées pour un même crime ou pour un même délit sont tenues solidairement au paiement des droits fixes de procédure.

« Ce droit est aussi recouvré, comme en matière criminelle ou correctionnelle, en cas de décision de non-lieu ou de relaxe sur la partie civile qui a mis en mouvement l’action publique.

« Le recouvrement du droit fixe de procédure et des amendes pénales est garanti, d’une part, par le privilège général sur les meubles prévu à l’article 1920, d’autre part, par l’hypothèque légale prévue à l’article 1929 ter. »


Art. 142. - Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, relatifs aux décisions des juridictions répressives rendues à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, restent recouvrés sur les condamnés selon les modalités antérieures.


Art. 143. - Le deuxième alinéa de l’article 326, l’article 374, le deuxième alinéa de l’article 439, le dernier alinéa de l’article 469-2, les articles 474, 475, 476, 477, 495, le dernier alinéa de l’article 514, le premier alinéa de l’article 608, les cinquième, sixième et septième alinéas de l’article 626 et le cinquième alinéa de l’article 703 du code de procédure pénale, ainsi que les articles 1er à 3 de la loi du 5 septembre 1807 relative au privilège établi au profit du Trésor public pour le recouvrement des frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police et l’article 3 du décret du 17 juin 1938 tendant à améliorer le recouvrement des impôts directs sont abrogés.

TITRE XII : DISPOSITIONS DE SIMPLIFICATION



Art. 144. - L’article 199 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. - Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il est donné lecture de l’arrêt par le président ou par l’un des conseillers ; cette lecture peut être faite même en l’absence des autres conseillers ».

II. - Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots « l’inculpé », « celui-ci » et « d’un inculpé majeur » sont remplacés, respectivement, par les mots : « la personne concernée », « celle-ci » et « d’une personne majeure ».


Art. 145. - Le troisième alinéa de l’article 268 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, l’arrêt de renvoi peut être notifié à l’accusé détenu par les soins du chef de l’établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général, l’original ou la copie du récépissé signé par l’intéressé. »


Art. 146. - Le deuxième alinéa de l’article 552 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ce délai est augmenté d’un mois si la partie citée devant le tribunal d’un département d’outre-mer réside dans un autre département d’outre-mer, dans un territoire d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte ou en France métropolitaine, ou si, cité devant un tribunal d’un département de la France métropolitaine, elle réside dans un département ou territoire d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte.

« Si la partie citée réside à l’étranger, ce délai est augmenté de deux mois. »


Art. 147. - A l’article 666 du même code, les mots « par l’intermédiaire du ministre de la justice » sont supprimés.

TITRE XIII : DISPOSITIONS DIVERSES



Art. 148. - La section V du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier et l’article 30 du code de procédure pénale sont abrogés.


Art. 149. - Le quatorzième alinéa (12°) de l’article 138 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque l’activité concernée est celle d’un avocat, le juge d’instruction doit saisir le conseil de l’ordre qui statue comme il est dit à l’article 23 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. »


Art. 150. - Le deuxième alinéa de l’article 149-1 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le bureau de la Cour de cassation peut décider que la commission comportera plusieurs formations.

« La commission, ou chacune des formations qu’elle comporte le cas échéant, est composée du premier président de la Cour de cassation, ou de son représentant, qui la préside, et de deux magistrats du siège à la même cour ayant le grade de président de chambre, de conseiller ou de conseiller référendaire, désignés annuellement par le bureau de la cour. Outre ces deux magistrats, ce bureau désigne également, dans les mêmes conditions, trois suppléants. »


Art. 151. - L’article 230 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 230. - Les dispositions de la présente section sont applicables aux agents de police judiciaire adjoints ainsi qu’aux fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire. »


Art. 152. - L’article 527 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 527. - Le ministère public peut, dans les dix jours de l’ordonnance, former opposition à son exécution par déclaration au greffe du tribunal.

« Si, à l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, le ministère public n’a pas fait opposition, l’ordonnance pénale est notifiée au prévenu par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et exécutée suivant les règles prévues par le présent code pour l’exécution des jugements de police.

« Le prévenu peut, dans un délai de trente jours à compter de la date d’envoi de la lettre, former opposition à l’exécution de l’ordonnance.

« A défaut de paiement ou d’opposition dans le délai ci-dessus, l’amende et le droit fixe de procédure sont exigibles.

« Toutefois, s’il ne résulte pas de l’avis de réception que le prévenu a reçu la lettre de notification, l’opposition reste recevable jusqu’à l’expiration d’un délai de trente jours qui courent de la date à laquelle l’intéressé a eu connaissance, d’une part, de la condamnation, soit par un acte d’exécution, soit par tout autre moyen, d’autre part, du délai et des formes de l’opposition qui lui est ouverte.

« Le comptable du Trésor arrête le recouvrement dès réception de l’avis d’opposition à l’ordonnance pénale établi par le greffe. »


Art. 153. - A l’article 529-4 du même code, les mots « dans un délai de quatre mois » sont remplacés par les mots : « dans un délai de deux mois ».

A l’article 529-5 du même code, les mots : « dans un délai de quatre mois » sont remplacés par les mots : « dans un délai de deux mois ».


Art. 154. - Les premier et deuxième alinéas de l’article 530 du même code sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le titre mentionné au second alinéa de l’article 529-2 ou au second alinéa de l’article 529-5 est exécuté suivant les règles prévues par le présent code pour l’exécution des jugements de police. La prescription de la peine commence à courir à compter de la signature par le ministère public du titre exécutoire, qui peut être individuel ou collectif.

« Dans les trente jours de l’envoi de l’avis invitant le contrevenant à payer l’amende forfaitaire majorée, l’intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l’amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n’est pas prescrite, s’il ne résulte pas d’un acte d’exécution ou de tout autre moyen de preuve que l’intéressé a eu connaissance de l’amende forfaitaire majorée.

« La réclamation doit être accompagnée de l’avis correspondant à l’amende considérée. »


Art. 155. - Le premier alinéa de l’article 530-1 du même code est ainsi rédigé :

« Au vu de la requête faite en application du premier alinéa de l’article 529-2, de la protestation formulée en application du premier alinéa de l’article 529-5 ou de la réclamation faite en application du deuxième alinéa de l’article 530, le ministère public peut, soit renoncer à l’exercice des poursuites, soit procéder conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants, soit aviser l’intéressé de l’irrecevabilité de la réclamation non motivée ou non accompagnée de l’avis. »


Art. 156. - Aux deuxième et troisième alinéas de l’article 730 du même code, les mots : « trois années » sont remplacés par les mots : « cinq années ».


Art. 157. - Il est inséré dans le même code un article 765-1 ainsi rédigé :

« Art. 765-1. - Pour le recouvrement des amendes en matière criminelle, correctionnelle et de police, la prescription est interrompue par un commandement notifié au condamné ou une saisie signifiée à celui-ci. »


Art. 158. - La responsabilité des conservateurs des hypothèques, telle que découlant des articles 2196 à 2199 du code civil, est, lorsqu’elle résulte de la destruction partielle des locaux des conservations des hypothèques de Nice, limitée à l’exploitation ou à la reproduction des informations telles qu’elles figurent dans la documentation subsistante ou reçue postérieurement au constat établi par ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance de Nice.

Jusqu’au 30 juin 1993, tout acte, formalité, notification ou sommation prescrit à peine de déchéance, nullité, caducité, forclusion, péremption ou inopposabilité, qui n’a pu être accompli par une personne publique ou privée du fait de l’interruption du fonctionnement normal des bureaux des hypothèques de Nice, sera prorogé dans ses effets d’une période d’un mois à compter de la réception des pièces, des notifications ou des états-réponses délivrés par ces services.


Art. 159. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 38 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires-liquidateurs et experts en diagnostic d’entreprise, est supprimée.

TITRE XIV : DISPOSITIONS DE COORDINATION



Art. 160. - A l’article 58 du code de procédure pénale, les mots : « l’inculpé » sont remplacés par les mots : « la personne mise en examen ».


Art. 161. - Le dernier alinéa de l’article 59 du même code est supprimé.


Art. 162. - Le dernier alinéa de l’article 78-3 du même code est supprimé.


Art. 163. - Aux articles 95, 96, 98, 99, 102 et 119 du même code, les mots : « l’inculpé » sont remplacés par les mots : « la personne mise en examen ».


Art. 164. - A l’article 97 du même code, les mots « l’inculpé assisté de son conseil » sont remplacés par les mots : « la personne mise en examen assistée de son avocat ».


Art. 165. - A l’article 120 du même code, les mots : « de l’inculpé et de la partie civile » sont remplacés par les mots : « des parties ».


Art. 166. - L’article 123 du même code est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, les mots : « l’inculpé » sont remplacés par les mots : « la personne à l’encontre de laquelle il est décerné ».

II. - Au deuxième alinéa, les mots : « de l’inculpation » sont remplacés par les mots : « des faits imputés à la personne, leur qualification juridique ».

III. - Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots « l’inculpé » et « l’individu est déjà détenu » sont remplacés, respectivement, par les mots : « la personne » et « la personne est déjà détenue ».

IV. - Au septième alinéa, les mots : « l’inculpé » et « de l’inculpation » sont remplacés, respectivement, par les mots : « la personne à l’encontre de laquelle il est décerné » et « des faits qui lui sont imputés et leur qualification juridique ».


Art. 167. - L’article 125 du même code est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, les mots : « l’inculpé » sont remplacés par les mots : « la personne ».

II. - Au deuxième alinéa, les mots : « l’inculpé arrêté » et les mots : « l’inculpé est conduit dans la maison d’arrêt où il ne peut être détenu » sont remplacés, respectivement, par les mots : « la personne arrêtée » et « la personne est conduite dans la maison d’arrêt où elle ne peut être détenue ».

III. - Au troisième alinéa, les mots : « il est conduit » et « l’inculpé est mis » sont remplacés, respectivement, par les mots : « elle est conduite » et « la personne est mise ».


Art. 168. - A l’article 126 du même code, les mots « Tout inculpé arrêté », « maintenu », « interrogé », « considéré » et « détenu » sont remplacés, respectivement, par les mots : « Toute personne arrêtée », « maintenue », « interrogée », « considérée » et « détenue ».


Art. 169. - A l’article 127 du même code, les mots « l’inculpé recherché », « trouvé » et « il est conduit » sont remplacés, respectivement, par les mots : « la personne recherchée », « trouvée » et « elle est conduite ».


Art. 170. - A l’article 128 du même code, les mots « averti », « il », « s’il », « transféré », « l’inculpé » et « conduit » sont remplacés, respectivement, par les mots : « avertie », « elle », « si elle », « transférée », « la personne » et « conduite ».


Art. 171. - A l’article 130 du même code, les mots « l’inculpé doit être conduit » sont remplacés par les mots « la personne doit être conduite ».


Art. 172. - A l’article 130-1 du même code, les mots « l’inculpé est libéré » sont remplacés par les mots : « la personne est libérée ».


Art. 173. - A l’article 131 du même code, les mots « l’inculpé », « s’il » et « lui » sont remplacés, respectivement, par les mots : « la personne », « si elle » et « elle ».


Art. 174. - A l’article 132 du même code, les mots : « l’inculpé saisi », « conduit » et « l’inculpé » sont remplacés, respectivement, par les mots : « la personne saisie », « conduite » et « la personne ».


Art. 175. - L’article 133 du même code est ainsi modifié :

I. - La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Dans les vingt-quatre heures de l’incarcération de la personne, il est procédé à son interrogatoire et il est statué sur le maintien de sa détention dans les conditions prévues par l’article 145. À défaut et à l’expiration de ce délai, les dispositions des articles 125, troisième alinéa, et 126 sont applicables. »

II. - Au deuxième alinéa, les mots : « l’inculpé est arrêté », « il », « conduit » et « averti » sont remplacés, respectivement, par les mots : « la personne est arrêtée », « elle », « conduite » et « avertie ».

III. - Au dernier alinéa, les mots : « l’inculpé doit être conduit » sont remplacés par les mots : « la personne doit être conduite ».


Art. 176. - A l’article 134 du même code, les mots « l’inculpé » et « saisi » sont remplacés, respectivement, par les mots : « la personne » et « saisie ».


Art. 177. - Au deuxième alinéa de l’article 136, les mots : « , 139 et 141 » sont remplacés par les mots « et 139 ».


Art. 178. - A l’article 137 du même code, les mots « L’inculpé », « soumis » et « placé » sont remplacés, respectivement, par les mots : « La personne mise en examen », « soumise » et « placée ».


Art. 179. - I. - A l’article 138 du même code, les mots « si l’inculpé » et « astreint l’inculpé » sont respectivement remplacés par les mots : « si la personne mise en examen » et « astreint la personne concernée ».

Aux 5°, 8° et 11° de ce même article, les mots : « l’inculpé » sont remplacés par les mots : « la personne mise en examen ».

Aux 14° et 16°, les mots : « il » et « condamné » sont remplacés, respectivement, par les mots : « elle » et « condamnée ».

II. - A l’article 140 du même code, les mots : « l’inculpé » sont remplacés par les mots : « la personne ».

III. - Aux articles 142-2, 146, 148-5, 148-7, 148-8 et 151 du même code, les mots : « l’inculpé » sont remplacés par les mots : « la personne mise en examen ».


Art. 180. - A l’article 139 du même code, les mots « L’inculpé est placé » et « l’inculpé placé » sont remplacés, respectivement, par les mots : « La personne mise en examen est placée » et « la personne placée ».


Art. 181. - A l’article 142-1 du même code, les mots « le juge d’instruction peut, avec le consentement de l’inculpé, » et les mots : « l’inculpé » sont remplacés, respectivement, par les mots : « le juge d’instruction ou la chambre prévue par l’article 137-1 peut, avec le consentement de la personne mise en examen » et les mots : « la personne mise en examen ».


Art. 182. - A l’article 147 du même code, les mots « l’inculpé », « il » et « requis » sont remplacés, respectivement, par les mots : « la personne mise en examen », « elle » et « requise ».


Art. 183. - L’article 148 du même code est ainsi modifié :

I. - Aux premier et sixième alinéas, les mots : « l’inculpé » et « l’inculpé est mis d’office » sont remplacés, respectivement, par les mots : « la personne » et « la personne est mise d’office ».

II. - La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :

« Le juge d’instruction doit statuer, au plus tard dans les cinq jours de la communication au procureur de la République, par une ordonnance qui doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux dispositions de l’article 144. »


Art. 184. - A l’article 148-1 du même code, les mots « tout inculpé, prévenu » sont remplacés par les mots « toute personne mise en examen, tout prévenu ».


Art. 185. - L’article 148-3 du même code est ainsi modifié :

I. - Les mots : « l’inculpé », « il » et « avisé » sont remplacés, respectivement, par les mots : « la personne mise en examen », « elle » et « avisée ».

II. - Au premier alinéa, les mots : « par le sixième alinéa de l’article 114 » sont remplacés par les mots : « par le troisième alinéa de l’article 116 ».


Art. 186. - A l’article 148-4 du même code, les mots « l’inculpé détenu » sont remplacés par les mots : « la personne détenue ».


Art. 187. - A l’article 148-6 du même code, les mots « l’inculpé placé » sont remplacés par les mots : « la personne placée ».


Art. 188. - Le deuxième alinéa de l’article 152 du même code est ainsi rédigé :

« Toutefois, les officiers de police judiciaire ne peuvent pas procéder aux interrogatoires et confrontations des personnes mises en examen. Ils ne peuvent procéder aux auditions des parties civiles qu’à la demande de celles-ci. »


Art. 189. - L’article 164 du même code est ainsi modifié :

I. - Les mots : « l’inculpé » et « remise par lui » sont remplacés, respectivement, par les mots : « la personne mise en examen » et « remise par elle ».

II. - Au deuxième alinéa, les mots : « par les articles 118 et 119 » sont remplacés par les mots : « par les articles 114, premier et deuxième alinéa, et 119 ».


Art. 190. - L’article 183 du même code est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, les mots : « l’inculpé et les ordonnances de renvoi » sont remplacés par les mots : « la personne mise en examen et les ordonnances de présomption de charges ».

II. - Au deuxième alinéa, les mots : « de l’article 145, premier et deuxième alinéa », « de l’inculpé, de la partie civile », « Si l’inculpé est détenu », « par l’inculpé » et « l’intéressé » sont remplacés, respectivement, par les mots : « de l’article 145, huitième alinéa », « d’une partie à la procédure », « Si la personne mise en examen est détenue », « par la personne » et « l’intéressée ».

III. - Au troisième alinéa, les mots : « à l’inculpé ou à la partie civile » et « l’intéressé » sont remplacés, respectivement, par les mots : « à une partie » et « l’intéressée ».

IV. - Au quatrième alinéa, les mots : « de l’inculpé ou de la partie civile » sont remplacés par les mots : « des parties ».


Art. 191. - A l’article 184 du même code, les mots « l’inculpé », « celui-ci » et « contre lui » sont remplacés par les mots : « la personne mise en examen, « celle-ci » et « contre elle ».


Art. 192. - A l’article 188 du même code, les mots « L’inculpé », « duquel » et « recherché » sont remplacés par les mots : « La personne mise en examen », « de laquelle » et « recherchée ».


Art. 193. - A l’article 201 du même code, les mots « l’inculpé » sont remplacés par les mots : « la personne mise en examen ».


Art. 194. - L’article 202 du même code est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, les mots : « des inculpés » sont remplacés par les mots : « des personnes mises en examen ».

II. - Au deuxième alinéa, les mots : « dans des inculpations faites » sont remplacés par les mots : « dans la notification des charges faite ».


Art. 195. - A l’article 204 du même code, les mots « que soient inculpées » sont remplacés par les mots : « que soient mises en examen ».


Art. 196. - A l’article 211 du même code, les mots « l’inculpé » sont remplacés par les mots : « la personne mise en examen ».


Art. 197. - L’article 222 du même code est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, les mots : « l’inculpé » sont remplacés par les mots : « la personne mise en examen ».

II. - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les personnes mise en examen sont déclarées hors de cause et, si elles sont détenues provisoirement, mises en liberté. L’arrêt met fin au contrôle judiciaire. »


Art. 198. - A l’article 214 du même code, les mots « des inculpés », « l’inculpé » et « mis » sont remplacés, respectivement, par les mots : « des personnes mises en examen », « la personne » et « mise ».


Art. 199. - A l’article 217 du même code, les mots « des inculpés et des parties civiles », « des inculpés », « les inculpés et les parties civiles », « à l’inculpé, à la partie civile », « à l’inculpé détenu » et « signé par la personne » sont remplacés, respectivement, par les mots : « des parties », « des personnes mises en examen », « les parties », « aux parties », « à la personne détenue » et « signé par elle ».


Art. 200. - A l’article 221 du même code, les mots : « sont impliqués des inculpés détenus » sont remplacés par les mots : « sont impliquées des personnes mises en examen, détenues ».


Art. 201. - A l’article 222 du même code, les mots ; « des inculpés » sont remplacés par les mots : « des personnes mises en examen ».


Art. 202. - A l’article 223 du même code, les mots « d’un inculpé » sont remplacés par les mots : « d’une personne mise en examen ».


Art. 203. - Au troisième alinéa de l’article 394 du même code, les mots : « , 139, premier et deuxième alinéa, et 141, alinéa premier » sont remplacés par les mots : « et 139 ».


Art. 204. - L’article 396 du même code est ainsi modifié :

I. - Au deuxième alinéa, les mots : « vérifications prévues par le cinquième alinéa de l’article 4I » sont remplacés par les mots : « vérifications prévues par le sixième alinéa de l’article 41 ».

II. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Il peut placer le prévenu en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant le tribunal. L’ordonnance prescrivant la détention est rendue suivant les modalités prévues par les articles 135 et 145-1, quatrième alinéa, et doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision par référence aux dispositions des 1° et 2° de l’article 144. Cette décision énonce les faits retenus et saisit le tribunal ; elle est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Le prévenu doit comparaître devant le tribunal au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant. A défaut, il est mis d’office en liberté. »


Art. 205. - A l’article 397-2 du même code, après les mots : « de l’article 83 », sont insérés les mots : « , alinéa premier, ».


Art. 206. - Au deuxième alinéa de l’article 397-3 du même code, les mots : « 145, alinéa premier, 145-1, quatrième alinéa, et 464-1 et est motivée par référence aux dispositions des 1° et 2° de l’article 144 » sont remplacés par les mots : « 145, huitième alinéa, 145-1, quatrième alinéa, et 464-1 ».


Art. 207. - Le deuxième alinéa de l’article 463 du même code est ainsi rédigé :

« Ce supplément d’information obéit aux règles édictées par les articles 114, 119, 120 et 121. »


Art. 208. - Au premier alinéa de l’article 538 du même code, les mots : « conformément aux articles 118 à 121 » sont remplacés par les mots : « conformément aux articles 114, 119, 120 et 121 ».


Art. 209. - Aux articles 658 et 659 du même code, les mots : « , l’inculpé ou là partie civile » et « , de l’inculpé ou de la partie civile » sont remplacés, respectivement, par les mots : « ou les parties » et « ou des parties ».


Art. 210. - A l’article 663 du même code, les mots « mais imputées à un même inculpé ou aux mêmes inculpés » sont remplacés par les mots : « en raison desquelles une même personne ou les mêmes personnes sont mises en examen ».


Art. 211. - A l’article 664 du même code, les mots « Lorsqu’un inculpé ou un prévenu est détenu provisoirement en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement prescrivant la détention » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’une personne mise en examen ou un prévenu est détenu provisoirement en vertu d’une décision prescrivant la détention ».


Art. 212. - A l’article 669 du même code, les mots « L’inculpé » sont remplacés par les mots : « La personne mise en examen ».


Art. 213. - A l’article 692 du même code, les mots « l’inculpé », « qu’il a été jugé » et « qu’il a subi » sont remplacés, respectivement, par les mots : « la personne mise en examen », « qu’elle a été jugée » et « qu’elle a subi ».


Art. 214. - A l’article 698-5 du même code, les mots : « l’inculpé » sont remplacés par les mots : « la personne mise en examen ».


Art. 215. - A l’article 706-1 du même code, les mots « l’inculpé et la partie civile » sont remplacés par les mots « les parties ».


Art. 216. - A l’article 706-18 du même code, les mots « L’inculpé et la partie civile » et « avisés et invités » sont remplacés par les mots : « Les parties » et « avisées et invitées ».


Art. 217. - A l’article 706-19 du même code, les mots « de l’inculpé ou de la partie civile. Les parties » sont rem-. placés par les mots : « des parties. Celles des parties ».


Art. 218. - A l’article 706-22 du même code, les mots « de l’inculpé ou de la partie civile » et « à l’inculpé et à la partie civile » sont remplacés, respectivement, par les mots « des parties » et « aux parties ».


Art. 219. - A l’article 714 du même code, les mots : « les inculpés » sont remplacés par les mots : « les personnes mises en examen ».


Art. 220. - A l’article 716 du même code, les mots « Les inculpés » et « aux inculpés » sont remplacés, respectivement, par les mots : « Les personnes mises en examen » et « aux personnes mises en examen ».


Art. 221. - A l’article 720-1 du même code, les mots « de l’inculpé » sont remplacés par les mots : « du prévenu ou du condamné ».


Art. 222. - A l’article 780 du même code, les mots « d’un inculpé » et « d’un autre que cet inculpé » sont remplacés, respectivement, par les mots : « d’une personne poursuivie » et « d’une autre personne ».


Art. 223. - A l’article 6 de la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 relative aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des membres des chambres régionales des comptes, les mots : « Les intéressés » sont remplacés par les mots : « Les magistrats des chambres régionales ».


Art. 224. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. - Dans les articles 81, 97, 104, 145-1, 148, 148-2, 148-4, 164, 197, 199, 208, 274, 277, 278, 291, 292, 297, 308, 346, 393, 394, 396, 397, 397-1, 416, 420-1, 432, 460, 513, 623, 625, 630 et 794, le mot : « conseil » est remplacé par le mot : « avocat ».

II. - Dans les articles 91, 118, 120, 164, 175, 183, 198, 199, 200, 216, 217, 280, 315, 316, 347, 456 et 459, le mot « conseils » est remplacé par le mot : « avocats ».

III. - Dans les articles 118 et 293, les mots : « du conseil » sont remplacés par les mots : « de l’avocat ».

IV. - Dans l’article 282, les mots : « au conseil » sont remplacés par les mots : « à l’avocat ».

V. - Dans les articles 118, 278, 323, 394 et 713-4, les mots : « le conseil » sont remplacés par les mots « l’avocat ».

VI. - L’article 275 est ainsi rédigé :

« Art. 275. - A titre exceptionnel, le président peut autoriser l’accusé à prendre pour conseil un de ses parents ou amis. »

TITRE XV : ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES



Art. 225. - Sont applicables dès l’entrée en vigueur de la présente loi les articles 1er, 3, 4 et 6, les dispositions du titre V, à l’exception des articles 48, 49, 55 et 56 qui entreront en vigueur le 1er mars 1993, l’article 60, les dispositions du titre IX, l’article 118 ainsi que les dispositions des titres XII et XIII, sous réserve de l’article 152 qui entrera en vigueur le 1er mars 1993.

Les juridictions désignées antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi en application des articles 681 à 688 du code de procédure pénale demeureront compétentes pour l’instruction et le jugement des faits dont elles sont saisies.


Art. 226. - I. - L’article 2 ainsi que les dispositions du titre II, à l’exception de l’article 6, entreront en vigueur le 1er mars 1993.

II. - Les dispositions du titre III seront applicables aux informations ouvertes à compter du 1er mars 1993.

III. - Les dispositions des titres IV, VII, XI et XIV, les articles 59, 62, 63, 67, 68 et 69 ainsi que les articles 109 à 116 entreront en vigueur le 1er mars 1993.

Ils seront applicables aux procédures d’information en cours, à l’exception de celles qui, à cette date, auront été communiquées au procureur de la République en application de l’article 175 du code de procédure pénale, sous réserve que cette communication soit suivie d’une ordonnance de règlement.

Les personnes inculpées avant le 1er mars 1993 et celles pour lesquelles il a été, avant cette date, fait application des dispositions de l’article 104 du code de procédure pénale, bénéficieront des droits de la personne mise en examen.

Les personnes qui, nommément visées par un réquisitoire du procureur de la République, n’auront pas, à cette date, été inculpées devront, dans un délai de trois mois, être mises en examen dans les conditions prévues par l’article 80-2.

Les dispositions des articles 174 et 385 du code de procédure pénale dans leur rédaction antérieure à la présente loi demeureront applicables aux procédures renvoyées par le juge d’instruction lorsque les parties n’auront pas bénéficié des dispositions des trois premiers alinéas de l’article 80-3 du même code.


Art. 227. - Les dispositions du titre VIII et l’article 119 entreront en vigueur le 1er octobre 1994.

Toutefois, le président d’audience peut décider en application, selon le cas, de l’article 309 ou 401 du code de procédure pénale et après avoir recueilli l’accord des parties et de leur avocat ainsi que celui du ministère public, qu’il sera procédé ainsi qu’il est dit, selon le cas, aux articles 83 à 90 ou aux articles 91 et 92.


Art. 228. - Les articles 57, 58, 61, 64, 65, 66, 70 et 117 entreront en vigueur le 1er janvier 1994.


Art. 229. - Les dispositions de la présente loi seront applicables aux procédures de la compétence des tribunaux énumérés aux livres Ier et IV du code de justice militaire le 1er janvier 1995. En conséquence, et jusqu’à l’entrée en vigueur de cette loi, les dispositions du code de procédure pénale auxquelles il est fait référence par le code de justice militaire seront applicables dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.


Art. 230. - Une loi ultérieure précisera les conditions d’application de la présente loi à compter du 1er janvier 1995 à la collectivité territoriale de Mayotte et aux territoires d’outre-mer.


Art. 231. - A compter du 1er mars 1993 et jusqu’au 1er janvier 1994, l’article 63-4 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. - Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque vingt heures se sont écoulées depuis le début de la garde à vue, la personne peut demander ... (le reste sans changement). »

II. - Dans le cas où la garde à vue est soumise à des règles particulières de prolongation et qu’une prolongation supplémentaire est envisagée, le délai mentionné au premier alinéa est porté à quarante-huit heures.


Art. 232. - Pour son application à compter du 1er mars 1993 et jusqu’au 1er janvier 1994, dans le texte de l’article 83 du code de procédure pénale tel qu’il résulte de l’article 20 de présente loi, les mots : « pour saisir la chambre prévue par l’article 137-1 » sont remplacés par les mots : « pour saisir le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui en application de l’article 137-1 ».


Art. 233. - Pour son application à compter du 1er mars 1993 et jusqu’au 1er janvier 1994, le texte de l’article 82 du code de procédure pénale tel qu’il résulte de l’article 26 de la présente loi est ainsi modifié : les mots : « le juge ne saisit pas la chambre prévue par l’article 137-1 » sont remplacés par les mots : « le juge d’instruction ne saisit pas le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui en application de l’article 137-1 ».


Art. 234. - Pour son application à compter du 1er mars 1993 et jusqu’au 1er janvier 1994, le texte de l’article 186 du code de procédure pénale tel qu’il résulte de l’article 44 de la présente loi est ainsi modifié : les mots : « 145, huitième alinéa » sont remplacés par les mots : « 145, septième alinéa ».


Art. 235. - A compter du 1er mars 1993 et jusqu’à l’entrée en application de l’article 57, l’article 137-1, inséré après l’article 137 du code de procédure pénale, est ainsi rédigé :

« Art. 137-1. - La détention provisoire est prescrite ou prolongée, à la demande du juge d’instruction, par le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui.

« Le président du tribunal ou le juge délégué par lui, après avoir examiné la matérialité des charges et la nature des incriminations, se prononce au vu des seuls éléments du dossier relatifs à l’appréciation des conditions de mise en détention provisoire fixées par l’article 144.

« Lorsque le président du tribunal ou le juge délégué par lui ne prescrit pas la détention ou ne prolonge pas cette mesure, il peut placer la personne sous contrôle judiciaire en la soumettant à une ou plusieurs des obligations prévues par l’article 138. »


Art. 236. - Pour son application à compter du 1er mars 1993 et jusqu’au 1er janvier 1994, le texte de l’article 122 du code de procédure pénale tel qu’il résulte de l’article 59 de la présente loi est ainsi modifié : les mots « le quatrième alinéa » et « des décisions de la chambre prévue par l’article 137-1 » sont remplacés, respectivement, par les mots : « le troisième alinéa » et « des ordonnances prises, en application de l’article 137-1, par le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui ».


Art. 237. - A compter du 1er mars 1993 et jusqu’à l’entrée en application de l’article 61, l’article 135 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 135. - En matière criminelle et en matière correctionnelle, les mandats de dépôt ne peuvent être décernés qu’en exécution, dans le cas prévu par le troisième alinéa de l’article 145 et par le troisième alinéa de l’article 179, d’une ordonnance du juge d’instruction ou, dans les autres cas, d’une décision du président du tribunal de grande instance ou du juge délégué par lui rendue en application de l’article 137-1.

« L’agent chargé de l’exécution du mandat de dépôt remet l’intéressé au chef de l’établissement pénitentiaire, lequel lui délivre une reconnaissance de cette remise. »


Art. 238. - A compter du 1er mars 1993 et jusqu’à l’entrée en application de l’article 64, l’article 145 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 145. - En toute matière, lorsqu’un placement en détention est envisagé par le juge d’instruction, celui-ci avise la personne, si elle n’est pas assistée d’un avocat, de son droit d’en choisir un ou de demander qu’il lui en soit désigné un d’office. Il l’avise également de son droit de disposer d’un délai pour préparer sa défense.

« L’avocat choisi ou, dans le cas d’une demande de commission d’office, le bâtonnier de l’ordre des avocats en est informé par tout moyen et sans délai ; mention de cette formalité est faite au procès-verbal. L’avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et s’entretenir librement avec la personne.

« Lorsque la personne demande un délai pour préparer sa défense, le juge d’instruction peut, par ordonnance motivée et non susceptible d’appel, prescrire une incarcération provisoire pour une durée déterminée qui ne peut en aucun cas excéder quatre jours ouvrables. Le juge d’instruction peut également prescrire une incarcération provisoire lorsque le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui ne peut statuer immédiatement ; dans ce cas, l’incarcération provisoire ne peut en aucun cas excéder deux jours ouvrables.

« Dans ce délai, la personne doit comparaître devant le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui, à défaut de quoi elle est mise d’office en liberté. Son avocat est informé par tout moyen et sans délai de la date de cette comparution ; mention de cette formalité est faite au dossier.

« L’incarcération provisoire est, le cas échéant, imputée sur la durée de la détention provisoire. Elle est assimilée à une détention provisoire au sens de l’article I49 du présent code et de l’article 24 du code pénal.

« Le président du tribunal ou le juge délégué par lui statue après un débat contradictoire au cours duquel sont entendues les réquisitions du ministère public, puis les observations de la personne et, le cas échéant, celles de son avocat. Si le magistrat saisi l’estime utile, les observations du juge d’instruction peuvent être recueillies. Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil.

« La décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement par référence aux seules dispositions de l’article 144. Elle est notifiée verbalement à la personne qui en reçoit copie contre émargement au dossier de la procédure. »


Art. 239. - A compter du 1er mars 1993 et jusqu’à l’entrée en application de l’article 65, l’article 145-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, les mots : « le juge d’instruction peut la prolonger par une ordonnance motivée comme il est dit à l’article 145, alinéa 1er » sont remplacés par les mots : « le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui peut la prolonger par une décision motivée comme il est dit au septième alinéa de l’article 145. »

II. - Au deuxième alinéa, les mots : « l’inculpé », « condamné » et « il » sont remplacés respectivement par les mots : « la personne mise en examen », « condamnée » et « elle ».

III. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Dans les autres cas, la personne mise, en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d’un an. Toutefois, à titre exceptionnel, le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui en application de l’article 137-1 peut, à l’expiration de ce délai, décider de prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à quatre mois par une ordonnance motivée. Celle-ci est rendue conformément aux dispositions des sixième et septième alinéas de l’article 145, l’avocat ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure. Néanmoins, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà de deux ans, lorsque la peine encourue ne dépasse pas cinq ans. »

IV. - Au dernier alinéa, les mots : « de l’inculpé ou de son conseil » sont remplacés par les mots : « de la personne mise en examen ou de son avocat ».


Art. 240. - A compter du 1er mars 1993 et jusqu’à l’entrée en application de l’article 66, l’article 145-2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 145-2. - En matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d’un an. Toutefois, le président du tribunal de grande instance ou le juge qu’il délègue à cet effet peut, à l’expiration de ce délai, prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à un an par une décision rendue conformément aux dispositions des sixième et septième alinéas de l’article 145, l’avocat ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure.

« Les dispositions du présent article sont applicables jusqu’à l’ordonnance de règlement. »


Art. 241. - A compter du 1er mars 1993 et jusqu’à l’entrée en application de l’article 70, au premier alinéa de l’article 207 du code de procédure pénale, après les mots : « en matière de détention provisoire » sont insérés les mots : « ou contre une ordonnance rendue en application des dispositions de l’article 137-1 ».


Art. 242. - Pour son application à compter du 1er mars 1993 et jusqu’au 1er janvier 1994, le texte de l’article 142-1 du code de procédure pénale tel qu’il résulte de l’article 181 de la présente loi est ainsi modifié : les mots : « ou la chambre prévue par l’article 137-1 » sont remplacés par les mots : « ou le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui en application de l’article 137-1 ».


Art. 243. - Pour son application à compter du 1er mars 1993 et jusqu’au 1er janvier 1994, le texte de l’article 183 du code de procédure pénale tel qu’il résulte de l’article 190 de la présente loi est ainsi modifié : les mots : « 145, huitième alinéa » sont remplacés par les mots ; « 145, septième alinéa ».


Art. 244. - A compter du 1er mars 1993 et jusqu’à l’entrée en vigueur de l’article 117, l’article 11 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, est ainsi modifié :

I. - Il est inséré, après le premier alinéa, deux alinéas ainsi rédigés :

« La détention provisoire des mineurs est prescrite ou prolongée sur saisine du juge des enfants ou du juge d’instruction par le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui.

« Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui, après avoir examiné la matérialité des charges et la nature des incriminations, se prononce à l’issue d’un débat contradictoire au vu des seuls éléments du dossier relatifs à l’appréciation des conditions de mise en détention provisoire fixées par l’article 144 du code de procédure pénale. »

II. - Au deuxième alinéa du même article, les mots « premier alinéa de l’article 145 » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa de l’article 145 ».

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 4 janvier 1993.

FRANÇOIS MITTERRAND

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture,

JACK LANG

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

MICHEL VAUZELLE

Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILÈS

Le ministre de la défense,

PIERRE JOXE

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY

Le secrétaire d’Etat à la communication,

JEAN-NOËL JEANNENEY

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