Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés

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Z3273794

Monsieur le Président de la République,

La présente ordonnance est prise en application de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire. Son article 10 habilite le Gouvernement à prendre jusqu'au 16 février 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de prolonger ou de rétablir l'application des dispositions prises, le cas échéant modifiées, par voie d'ordonnance et à procéder aux modifications nécessaires à leur prolongation, à leur rétablissement ou à leur adaptation à l'état de la situation sanitaire, sur le fondement notamment du c du 2° du I de l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.

C'est sur le fondement de ce c qu'a été prise l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété

La présente ordonnance reprend, en les adaptant, certaines des mesures de cette ordonnance du 25 mars 2020.

Elle comporte un titre Ier relatif aux dispositions applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, un titre II portant sur les dispositions en matière de copropriété et un titre III portant sur les dispositions d'application outre-mer.

1. Les dispositions générales applicables aux juridictions judiciaires non pénales

L'article 1er de l'ordonnance précise que les dispositions de son titre Ier s'appliquent aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois après la cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues par l'article L. 3131-13 du code de la santé publique. Elles sont d'application immédiate aux instances en cours le lendemain du jour de la publication de l'ordonnance.

L'ordonnance adapte certaines règles de procédure civile pour permettre le maintien de l'activité des juridictions civiles, sociales et commerciales malgré les mesures d'urgence sanitaire prises pour ralentir la propagation du virus covid-19.

L'article 2 permet un transfert de compétence territoriale entre juridictions : le premier président de la cour d'appel pourra désigner, par ordonnance, une juridiction du ressort de la cour, pour connaître tout ou partie de l'activité relevant de la compétence d'une autre juridiction du ressort qui serait dans l'incapacité de fonctionner.

Cette disposition doit permettre de pallier l'incapacité d'une juridiction de premier degré de fonctionner en cas d'empêchement de magistrats et fonctionnaires malades ou confinés, en transférant tout ou partie de son activité vers un autre tribunal de même nature.

L'article 3 habilite les chefs de juridictions à réglementer l'accès aux juridictions et aux salles d'audience, en particulier en fonction de leur capacité à recevoir du public dans le respect des gestes barrières.

Il permet aussi au juge ou au président de la formation de jugement de décider que les débats se déroulent en publicité restreinte ou en chambre du conseil. Comme le prévoyait déjà l'ordonnance du 25 mars 2020, il est précisé que les journalistes peuvent assister à l'audience selon les modalités déterminées par le juge ou le président de la formation de jugement pour permettre le respect des règles sanitaires en vigueur.

L'article 4 permet à la juridiction de statuer à juge unique en première instance comme en appel dès lors que l'audience de plaidoirie ou la mise en délibéré de l'affaire dans le cadre de la procédure sans audience aura eu lieu pendant la période mentionnée à l'article 1er.

S'agissant du conseil des prud'hommes il est prévu que son président peut, après avis du vice-président, décider que le conseil statue en formation restreinte. L'article précise qu'en cas de partage des voix, l'affaire est renvoyée devant un juge du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le conseil des prud'hommes. Il statue après avoir recueilli par tout moyen l'avis des conseillers présents lors de l'audience de départage. L'article précise enfin que si le juge n'a pas tenu l'audience de départage à l'issue de la période mentionnée à l'article 1er, l'affaire est renvoyée à la formation restreinte qu'il préside.

L'article 5 permet au juge, au président de la formation de jugement ou au juge des libertés et de la détention, par une décision insusceptible de recours, de décider que l'audience ou l'audition se tiendra en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle permettant de s'assurer de l'identité des personnes y participant et garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges.

Il est par ailleurs précisé que le juge peut, en cas d'impossibilité technique ou matérielle de recourir à un moyen de télécommunication audiovisuelle décider d'entendre les parties et leurs avocats par tout moyen de communication électronique, y compris téléphonique. Le moyen utilisé doit permettre de s'assurer de l'identité des parties et de garantir qualité et confidentialité des échanges.

Les membres de la formation de jugement, le greffier, les parties, les personnes qui les assistent ou les représentent en vertu d'une habilitation légale ou d'un mandat, les techniciens et auxiliaires de justice ainsi que les personnes convoquées à l'audience ou à l'audition peuvent se trouver en des lieux distincts. Cette disposition permet d'éviter les déplacements, notamment des personnes fragiles et vulnérables, et d'apporter une plus grande souplesse dans la tenue de l'audience ou de l'audition tout en garantissant les droits des parties. Dans tous les cas, le juge s'assure du respect des droits de la défense et du principe du contradictoire.

Si les membres de la formation de jugement décident de délibérer de l'affaire à distance, le moyen de communication qu'ils emploient doit aussi garantir le secret du délibéré.

L'article 6 de l'ordonnance permet à la juridiction de décider d'examiner une affaire selon la procédure sans audience lorsque la représentation par avocat est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat. Les parties, qui en sont informées par tout moyen, disposent alors d'un délai de quinze jours pour s'y opposer, délai qui peut être réduit par le juge en cas d'urgence. A défaut d'opposition des parties, la procédure est alors exclusivement écrite. Le juge ou le président de la formation de jugement pourra toujours décider de l'organisation d'une audience s'il l'estime nécessaire, soit d'office soit à la demande des parties.

L'article précise par ailleurs qu'en matière de soins psychiatriques sans consentement, la personne hospitalisée peut à tout moment demander à être entendue par le juge des libertés et de la détention. L'audition est alors réalisée par tout moyen qui permet de s'assurer de son identité, de la qualité de la transmission et de la confidentialité des échanges.

Enfin, l'article 7 permet que les prestations de serment soient présentées par écrit.

2. Les dispositions en matière de copropriété

En raison de l'épidémie de covid-19 et des interdictions de regroupement qu'elle entraîne, les copropriétés se sont trouvées dans l'impossibilité matérielle de tenir des assemblées générales dans des conditions normales. Les articles 22 et suivants de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété ont permis la tenue d'assemblées générales totalement dématérialisées, la prise de décisions du syndicat des copropriétaires par le mode exclusif du vote par correspondance, et le renouvellement automatique des mandats des organes de la copropriété expirés durant la première période de confinement, ce que la loi du 10 juillet 1965 et son décret d'application ne permettent pas.

L'ordonnance du 25 mars 2020 prévoit que ces dispositions cesseront de recevoir application à compter du 31 janvier 2021.

Or, les conditions sanitaires actuelles et la poursuite de l'état d'urgence sanitaire, avec les restrictions qu'elles impliquent, rendent nécessaires le maintien de ces dispositifs ou leur adaptation, afin d'assurer le bon fonctionnement des copropriétés.

Il est donc proposé de prolonger la durée du dispositif d'urgence assouplissant les conditions de prise de décisions au sein des copropriétés.

En premier lieu, les 1° et 2° de l'article 8 modifient les articles 22 et 22-1 de l'ordonnance n° 2020-304 pour prévoir le renouvellement du contrat de syndic et du mandat des membres du conseil syndical qui expirent ou ont expiré entre le 29 octobre 2020 et le 31 décembre 2020. Ce renouvellement s'opère jusqu'à la prise d'effet du nouveau contrat du syndic désigné par la prochaine assemblée générale des copropriétaires ou, pour les conseillers syndicaux, jusqu'à cette prochaine assemblée générale. Ce renouvellement automatique n'a pas lieu si l'assemblée générale a désigné entre-temps un nouveau syndic ou de nouveaux membres du conseil syndical. L'assemblée générale doit intervenir au plus tard le 31 janvier 2021.

Le 3° de l'article 8 prolonge jusqu'au 1er avril 2020 les mesures des articles 22-2, 22-4 et 22-5 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, rendues nécessaires par la restriction de tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public. La prolongation de l'article 22-2 de l'ordonnance du 25 mars 2020 emporte tacitement celle de l'article 22-3 de la même ordonnance.

Le 4° de l'article 8 aménage le mécanisme prévu au II de l'article 22-2 de l'ordonnance du 25 mars 2020, rendu inadapté dans certaines hypothèses du fait de la mesure de confinement décrétée à compter du 29 octobre 2020.

Les dispositions de l'article 22-2 de l'ordonnance du 25 mars 2020 offraient jusqu'alors au syndic de copropriété une marge de manœuvre et d'appréciation des circonstances, qui lui permettait de convoquer une assemblée générale des copropriétaires dans des conditions ordinaires et de convertir cette assemblée présentielle en assemblée dématérialisée ou en prise de décisions selon la voie exclusive du vote par correspondance, sous la seule condition d'en informer l'ensemble des copropriétaires au moins 15 jours avant la date prévue de l'assemblée.

Pour adapter ce dispositif à la survenue d'une seconde période de confinement à compter de 29 octobre 2020, le 4° écarte cette condition d'information préalable des copropriétaires au moins 15 jours avant la date de l'assemblée générale dans des hypothèses, circonscrites, où la survenue des mesures de restrictions n'a pu être anticipée et ne permet plus au syndic de respecter ce délai de prévenance.

Ainsi, pour toute assemblée convoquée entre le 29 octobre 2020 et le 4 décembre 2020, le syndic pourra informer à tout moment les copropriétaires qu'ils prendront leurs décisions par le moyen exclusif du vote par correspondance et qu'ils bénéficient à cette fin d'un nouveau délai pour lui transmettre leurs formulaires de vote.

Enfin, le titre III est constitué d'un article 9 qui dispose que l'ordonnance s'applique à Wallis-et-Futuna.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

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