Article 1
I. - Le conseil d'administration peut décider que le vote par des moyens électroniques de télécommunication est possible pour les assemblées générales des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale mentionnées à l'article R. 931-1-15 du code de la sécurité sociale et des institutions de prévoyance et des unions mentionnées aux articles R. 931-3-38 et R. 931-3-40 du même code, sous réserve que les modalités qu'il fixe à cet effet permettent de respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin.
II. - Lorsque le président du conseil d'administration d'une société de groupe assurantiel de protection sociale, d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance décide que le conseil d'administration statuera à l'issue d'une consultation écrite en application de l'article 9 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée, il fixe les modalités de la consultation et du vote, qui peuvent être effectués par des moyens électroniques de télécommunication.
III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux assemblées générales et aux conseils d'administration tenus à compter du 12 mars 2020 et jusqu'au 31 juillet 2020. Cette période peut être prorogée par décret, au plus tard jusqu'au 30 novembre 2020.
Article 2
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article R. 931-3-19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les statuts, ou le règlement intérieur sauf disposition contraire des statuts, peuvent prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant l'identification des participants et une participation effective à la réunion du conseil d'administration, dont les délibérations sont retransmises de façon continue. Le recours à ce mode de délibération peut être limité à certaines catégories de décisions et un droit d'opposition peut être prévu au profit d'un nombre déterminé d'administrateurs. » ;
2° Aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 931-12-4, le mot : « prudentiel » est remplacé par les mots : « de contrôle prudentiel », et aux deuxième et quatrième alinéas du même article, les mots : « de prévoyance » sont supprimés ;
3° A la première phrase du premier alinéa de l'article R. 931-12-5, à leur deuxième occurrence, les mots : « l'article » sont supprimés ;
4° Aux articles R. 931-12-7, R. 931-12-11 et R. 931-12-13, à chacune de leurs occurrences, les mots : « de prévoyance » sont supprimés ;
5° A l'article R. 931-12-15, les mots : « des assurés » sont supprimés ;
6° A l'article R. 931-12-16 :
a) Les mots : « de prévoyance », à chacune de leurs occurrences, sont supprimés ;
b) Au huitième alinéa, les mots : « de plus de 5 % » sont remplacés par les mots : « de plus de 10 % » ;
c) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « de 25 % » sont remplacés par les mots : « du tiers ».
Article 3
Le ministre des solidarités et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.