Décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19

Décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19

Lecture: 6 min

L6653LWC

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu le code des assurances ;

Vu le code civil, notamment ses articles 1366 et 1984 ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, notamment son article 13 ;

Vu l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19, notamment son article 11 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions communes aux personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé

Article 1

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux personnes et entités mentionnées à l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 susvisée.

Article 2

Lorsque l'organe compétent pour convoquer l'assemblée délègue cette compétence au représentant légal en application de l'article 4 de l'ordonnance du 25 mars 2020 précitée, la délégation est établie par écrit et précise la durée pour laquelle elle est consentie ainsi que l'identité et la qualité du délégataire.

Article 3

Lorsque les dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'assemblée, les statuts ou le contrat d'émission, permettent aux membres de l'assemblée de voter par correspondance, l'organe compétent pour convoquer l'assemblée ou le représentant légal agissant sur délégation de cet organe peut décider que les membres de l'assemblée peuvent adresser leurs instructions de vote, le cas échéant sous la forme prévue par les dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'assemblée, les statuts ou le contrat d'émission, par message électronique à l'adresse électronique indiquée à cet effet dans la convocation.

Lorsque les dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'assemblée, les statuts ou le contrat d'émission, permettent aux membres de l'assemblée de se faire représenter, l'organe compétent pour convoquer l'assemblée ou le représentant légal agissant sur délégation de cet organe peut décider que les membres de l'assemblée peuvent adresser leurs mandats par message électronique à l'adresse électronique indiquée à cet effet dans la convocation.

Article 4

Lorsqu'il est fait application des articles 4, 5 ou 6 de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 susvisée, le procès-verbal de l'assemblée établi en application des dispositions législatives ou réglementaires ou des statuts qui régissent cette dernière le mentionne.

Lorsqu'il est fait application de l'article 4 de l'ordonnance précitée, le procès-verbal précise en outre la nature de la mesure administrative mentionnée au premier alinéa de cet article.

Chapitre II : Dispositions applicables aux sociétés à responsabilité limitée et à certaines sociétés par actions

Article 5

Sans qu'une clause des statuts ne soit nécessaire à cet effet, l'organe compétent pour convoquer l'assemblée ou le représentant légal agissant sur délégation de cet organe peut décider que les associés ou les actionnaires peuvent voter aux assemblées des sociétés à responsabilité limitée régies par l'article R. 223-20-1 ou à celles des sociétés par actions régies par l'article R. 225-61 du code de commerce par des moyens électroniques de télécommunication dans les conditions prévues à ces articles.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux assemblées d'obligataires, de porteurs de titres participatifs et de porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital régies par l'article R. 228-68 du même code.

Article 6

Lorsqu'il est fait application des dispositions du premier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance du 25 mars 2020 précitée et qu'un actionnaire donne mandat à l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 225-106 du code de commerce :

1° Les mandats avec indication de mandataire, y compris, par dérogation à la première phrase de l'article R. 225-80 du code de commerce, ceux donnés par voie électronique dans les conditions définies à l'article R. 225-61 du même code, peuvent valablement parvenir à la société jusqu'au quatrième jour précédant la date de l'assemblée générale ;

2° Le mandataire adresse ses instructions pour l'exercice des mandats dont il dispose, à la société ou à l'intermédiaire habilité par elle, par message électronique à l'adresse électronique indiquée par la société ou l'intermédiaire, sous la forme du formulaire mentionné à l'article R. 225-76 de ce code, au plus tard le quatrième jour précédant la date de l'assemblée.

Article 7

Par dérogation au III de l'article R. 225-85 du code de commerce et sans qu'une clause des statuts ne soit nécessaire à cet effet, un actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation dans les conditions prévues à la dernière phrase du II du même article peut choisir un autre mode de participation à l'assemblée sous réserve que son instruction en ce sens parvienne à la société dans des délais compatibles avec les dispositions du premier alinéa de l'article R. 225-77 et de l'article R. 225-80 du même code, tel qu'aménagé par l'article 6 du présent décret.

Par dérogation à la seconde phrase de l'article R. 225-80 de ce code, les précédentes instructions reçues sont alors révoquées.

Article 8

I. - Lorsqu'il est fait application des dispositions du premier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance du 25 mars 2020 précitée :

1° Si l'assemblée d'actionnaires ne peut être présidée par le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou, en son absence, par la personne prévue par les statuts, elle est présidée par la personne désignée à cet effet par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance parmi ses membres ou, en cas d'indisponibilité, parmi les mandataires sociaux ;

2° L'organe compétent pour convoquer l'assemblée ou son délégataire désigne deux scrutateurs, qu'il s'efforce de choisir parmi les actionnaires. A défaut, les scrutateurs peuvent être choisis en dehors des actionnaires.

II. - Le I est applicable :

1° Aux sociétés anonymes ;

2° Aux sociétés en commandite par actions ;

3° Aux sociétés européennes ;

4° Aux assemblées spéciales des porteurs de certificats d'investissement ;

5° Aux assemblées de porteurs d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote.

Le 2° du I est également applicable :

1° Aux assemblées d'obligataires ;

2° Aux assemblées de porteurs de titres participatifs ;

3° Aux assemblées de porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital.

III. - Les membres des assemblées sont informés, dès que possible et par tous moyens, de l'identité et de la qualité des personnes désignées.

Chapitre III : Dispositions applicables à certaines personnes régies par le code des assurances

Article 9

Par dérogation à l'article R. 141-3 du code des assurances, le président du conseil d'administration d'une association souscriptrice de contrats d'assurance de groupe sur la vie ou de capitalisation mentionnée à l'article L. 141-7 du même code peut décider que le vote par correspondance ou que le vote électronique est possible, sous réserve que les modalités qu'il fixe à cet effet permettent de respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin.

Article 10

Par dérogation à l'article R. 322-58 du code des assurances et sur décision du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance, les sociétaires et les délégués peuvent voter par correspondance ou par procuration selon les modalités prévues au second alinéa de ce même article.

Le conseil d'administration, le directoire ou le conseil de surveillance peut décider que :

1° La limite du nombre de pouvoirs susceptibles d'être confiés à un même mandataire prévue au quatrième alinéa de ce même article peut être portée à dix ;

2° Le vote électronique est possible sous réserve que les modalités qu'il fixe à cet effet permettent de respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin.

Chapitre IV : Dispositions finales

Article 11

Les dispositions de l'article 8 du présent décret peuvent être complétées par décret.

Article 12

Les dispositions du présent décret sont applicables à Wallis-et-Futuna.

Article 13

Le présent décret est applicable aux assemblées et aux réunions des organes collégiaux d'administration, de surveillance et de direction tenues jusqu'au 31 juillet 2020.

Les articles 1er, 3 à 5, 7 et 9 et 10 sont applicables à compter du 12 mars 2020.

Le 2° du I de l'article 8 est applicable aux assemblées dont la convocation intervient après l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 14

La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 avril 2020.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

Bruno Le Maire

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Nicole Belloubet

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.