Art. 1er. - Les dispositions législatives et réglementaires des chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
Les mots : « organismes responsables ou chargés du recouvrement », « organisme de sécurité sociale », « caisses primaires d'assurance maladie », « organisme de recouvrement », « organisme chargé du recouvrement » sont remplacés par les mots : « caisse de prévoyance sociale » ;
Les mots : « préfet de région », « directeur régional des affaires sanitaires et sociales » sont remplacés par les mots : « préfet de la collectivité territoriale ».
Les mots : « tribunal des affaires de sécurité sociale », « tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de première instance ».
Art. 2. - Les cotisations au régime de protection sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon pour la couverture de l'ensemble des risques mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée à la charge des employeurs et travailleurs indépendants sont assises sur leurs revenus professionnels tels qu'ils sont retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu, dans la limite du plafond en vigueur à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Art. 3. - La caisse de prévoyance sociale adresse chaque année, au plus tard le 1er avril, à tous les employeurs et travailleurs indépendants, un imprimé de déclaration de leurs revenus, qu'ils sont tenus de lui retourner dûment rempli et signé au plus tard le 1er mai.
Cet imprimé est conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition de la caisse de prévoyance sociale.
Art. 4. - Les assurés qui ne se sont pas conformés aux obligations énoncées à l'article 5 du présent décret sont redevables de cotisations fixées provisoirement au montant le plus élevé. La caisse de prévoyance sociale notifie cette taxation d'office à l'intéressé par mise en demeure adressée par lettre recommandée.
Lors du calcul, après renvoi par l'assuré de sa déclaration de revenus, des cotisations annuelles effectivement dues, celles-ci sont majorées de 3 %.
Cette majoration est payée, le cas échéant, à la première échéance qui suit la réception de la déclaration de revenus.
Art. 5. - Les cotisations dues par les employeurs et travailleurs indépendants, au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, sont versées dans les quinze premiers jours du premier mois de chaque trimestre civil.
Art. 6. - Les cotisations dues au titre d'une année civile sont calculées selon les modalités suivantes :
1o Les fractions de cotisations versées au titre des quatre trimestres de l'année considérée sont calculées, à titre provisionnel, sur le revenu professionnel de l'avant-dernière année ;
2o Lorsque le revenu professionnel de l'année à laquelle se rapportent les cotisations est définitivement connu, celles-ci font l'objet d'une régularisation.
Si le montant de la cotisation définitive est supérieur au total des fractions provisionnelles, le solde est versé en deux parts égales par l'employeur ou le travailleur indépendant en même temps et dans les mêmes conditions et délais que les fractions provisionnelles dues au titre des troisième et quatrième trimestres de l'année en cours.
Dans le cas contraire, la différence est imputée par moitié sur ces mêmes fractions, le solde éventuel étant remboursé à l'intéressé lors de l'échéance de la dernière de ces fractions.
Art. 7. - Les dispositions des articles R. 243-18 à R. 243-20 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des cotisations dues par les employeurs et travailleurs indépendants.
Art. 8. - L'employeur ou le travailleur indépendant est, au titre de la première année d'exercice d'une activité professionnelle, redevable d'une cotisation calculée à titre provisionnel sur la base d'un revenu égal au tiers du plafond de la sécurité sociale en vigueur à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Cette cotisation est due au titre du trimestre civil au cours duquel se situe le début de l'activité. Elle reste applicable jusqu'au 31 décembre de l'année suivante.
Si, au cours de l'année de début d'activité ou de l'année civile suivante, les revenus professionnels sont inférieurs au minimum soumis à cotisation, les cotisations afférentes à chacune de ces années peuvent, à la demande des intéressés, leur être remboursées. Si ces revenus sont supérieurs à ce minimum, les cotisations font l'objet d'une régularisation dans les conditions prévues par l'article 6 du présent décret.
Ne sont pas assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle de l'employeur ou du travailleur indépendant, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante.
Art. 9. - En cas de cessation d'activité, il est sursis au recouvrement des cotisations afférentes aux trimestres suivant la date de cessation d'activité, jusqu'à régularisation annuelle des cotisations.
Art. 10. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.