Art. L1411-12, Code général des collectivités territoriales
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L3730IM4
Les dispositions des articles L. 1411-1 à L. 1411-11 ne s'appliquent pas aux délégations de service public :
a) Lorsque la loi institue un monopole au profit d'une entreprise ;
b) lorsque ce service est confié à un établissement public ou à une société publique locale sur lesquels la personne publique exerce un contrôle comparable à celui qu'elle exerce sur ses propres services et qui réalisent l'essentiel de leurs activités pour elle ou, le cas échéant, les autres personnes publiques qui contrôlent la société, à condition que l'activité déléguée figure expressément dans les statuts de l'établissement ou de la société ;
c) Lorsque le montant des sommes dues au délégataire pour toute la durée de la convention n'excède pas 106 000 euros ou que la convention couvre une durée non supérieure à trois ans et porte sur un montant n'excédant pas 68 000 euros par an. Toutefois, dans ce cas, le projet de délégation est soumis à une publicité préalable ainsi qu'aux dispositions de l'article L. 1411-2. Les modalités de cette publicité sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Cité dans la RUBRIQUE contrats administratifs / TITRE « La délégation de service public n'est pas morte, elle a simplement changé de nom » / textes / lexbase public n°384 du 3 septembre 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « La loi du 28 mai 2010 pour le développement des sociétés publiques locales : le renouveau des opérateurs publics » / doctrine / lexbase public n°161 du 24 juin 2010 Abonnés
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