Art. L2122-1, Code du travail
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L3823IB9
Dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Refus de transmission d'une QPC portant sur la représentativité des organisations syndicales lors d'élections partielles » / brèves / le quotidien du 26 septembre 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « La transparence financière du syndicat désormais exigée pour la désignation du RSS - ou quand la Cour de cassation décide de réviser la loi du 20 août 2008 » / jurisprudence / lexbase social n°690 du 9 mars 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Seul un syndicat représentatif peut désigner un représentant au CHSCT » / jurisprudence / lexbase social n°690 du 9 mars 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Liste commune : pas d'obligation de désigner un seul et même délégué syndical supplémentaire » / brèves / le quotidien du 7 mars 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Concurrence dans une même entreprise ou établissement entre deux syndicats se présentant sous le même sigle confédéral national : seule la désignation notifiée en premier lieu doit être validée » / brèves / le quotidien du 1 mars 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Délégué syndical d'établissement : changement du périmètre légal d'appréciation de la représentativité » / brèves / le quotidien du 13 janvier 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Le Conseil constitutionnel, les syndicats catégoriels et la réforme de la démocratie sociale » / jurisprudence / la lettre juridique n°413 du 21 octobre 2010 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « QPC : La différence de traitement entre syndicats catégoriels et syndicats intercatégoriels ne méconnaît pas le principe constitutionnel d'égalité devant la loi » / brèves / le quotidien du 11 octobre 2010 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE qpc / TITRE « L'exigence d'un seuil raisonnable d'audience subordonnant la représentativité d'une organisation syndicale ne constitue pas une atteinte au principe de la liberté syndicale » / brèves / le quotidien du 6 juillet 2010 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Le premier tour des élections professionnelles consacré dans sa double fonction électorale et syndicale » / jurisprudence / lexbase social n°380 du 28 janvier 2010 Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE BIC - Bénéfices industriels et commerciaux - BOI-BIC-20160706 / TITRE « BIC - Charges d'exploitation - Rémunérations des salariés autres que le conjoint de l'exploitant individuel ou de l'associé d'une société - Avantages en nature ou en argent - BOI-BIC-CHG-40-40-30-20130408 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE IR - Impôt sur le revenu - BOI-IR-20200515 / TITRE « IR - Crédit d'impôt accordé au titre des cotisations versées aux organisations syndicales et aux associations professionnelles nationales de militaires - BOI-IR-RICI-20-20160902 » Abonnés
Cité dans Droit du travail / ETUDE : Le comité central d'entreprise / TITRE « La composition du comité central d'entreprise » Abonnés
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Cité par Art. L225-27-1, Code de commerce
Cité par Art. L225-28, Code de commerce
Cité par Art. L225-79-2, Code de commerce
Cité par Art. L712-11, Code de commerce
Cité par Art. L2101-6, Code des transports
Cité par Art. L4312-3-2, Code des transports
Cité par Art. L1134-7, Code du travail
Cité par Art. L2121-1, Code du travail
Cité par Art. L2122-4, Code du travail
Cité par Art. L2232-37, Code du travail
Ancien texte Art. L412-4, Code du travail
Ancien texte Art. L423-2, Code du travail
Ancien texte Art. L431-3, Code du travail
Ancien texte Art. L433-2, Code du travail
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