Ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d'erreur du taux effectif global

Ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d'erreur du taux effectif global

Lecture: 5 min

L1483LRD

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance, notamment son article 55 ;

Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 21 mars 2019 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1

Le chapitre Ier du titre IV du livre III du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Aux articles L. 341-1, L. 341-4, L. 341-25, L. 341-26 et L. 341-54 :

a) Au début de ces articles, sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions du second alinéa, » ;

b) Il est ajouté à ces articles un second alinéa ainsi rédigé :

« En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur. » ;

2° A l'article L. 341-34 :

a) Au début de l'article, sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions du second alinéa, » ;

b) Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas prévus à l'article L. 341-37, en cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur. » ;

3° Après l'article L. 341-48, il est inséré un article L. 341-48-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 341-48-1. - En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux effectif global prévue à l'article L. 314-5, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur.

« Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. »

Article 2

L'article L. 313-4 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 313-4. - Les règles relatives au taux effectif global des crédits sont fixées par les articles L. 314-1 à L. 314-5, L. 341-48-1 et L. 341-49 du code de la consommation. »

Article 3

La seconde ligne du tableau de l'article L. 354-2 du code de la consommation est remplacée par les lignes suivantes :

«



L. 341-1


Résultant de l'ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019


L. 341-2 et L. 341-3


Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016


L. 341-4


Résultant de l'ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019


L. 341-5 à L. 341-20


Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016


L. 341-48-1


Résultant de l'ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019

».

Article 4

I. - L'article L. 743-3 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 743-3. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



ARTICLES APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE


L. 313-1


L'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000


L. 313-2


L'ordonnance n° 2014-947 du 20 août 2014


L. 313-3


L'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006


L. 313-4


L'ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019


L. 313-5


L'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016


L. 313-5-1


L'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 313-5-2


La loi n° 2003-721 du 1er août 2003


L. 351-1


La loi n° 2018-700 du 3 août 2018

».

II. - L'article L. 753-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 753-3. - Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



ARTICLES APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE


L. 313-1


L'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000


L. 313-2


L'ordonnance n° 2014-947 du 20 août 2014


L. 313-3


L'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006


L. 313-4


L'ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019


L. 313-5


L'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016


L. 313-5-1


L'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 313-5-2


La loi n° 2003-721 du 1er août 2003


L. 351-1


La loi n° 2018-700 du 3 août 2018

».

III. - L'article L. 763-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 763-3. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



ARTICLES APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION RESULTANT DE


L. 313-1


L'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000


L. 313-2


L'ordonnance n° 2014-947 du 20 août 2014


L. 313-3


L'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006


L. 313-4


L'ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019


L. 313-5


L'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016


L. 313-5-1


L'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 313-5-2


La loi n° 2003-721 du 1er août 2003


L. 351-1


La loi n° 2018-700 du 3 août 2018

».

Article 5

Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 juillet 2019.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Edouard Philippe

Le ministre de l'économie et des finances,

Bruno Le Maire

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Nicole Belloubet

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.