Art. L6324-2, Code du travail

Art. L6324-2, Code du travail

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L9682IEC

Les périodes de professionnalisation sont ouvertes :

1° Au salarié dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies et de l'organisation du travail, conformément aux priorités définies par accord de branche ou, à défaut, par accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et les organisations syndicales représentatives de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle ;

2° Au salarié qui répond à des conditions minimales d'activité, d'âge et d'ancienneté ;

3° Au salarié qui envisage la création ou la reprise d'une entreprise ;

4° A la femme qui reprend une activité professionnelle après un congé de maternité ou à l'homme et à la femme après un congé parental ;

5° Aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 5212-13 ;

6° Aux salariés bénéficiaires d'un contrat conclu en application de l'article L. 5134-19-1.

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