Art. L613-20-2, Code monétaire et financier
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L2239INA
Afin de faciliter l'exercice du contrôle des groupes sur une base consolidée, l'Autorité de contrôle prudentiel institue des collèges de superviseurs regroupant les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. L'Autorité de contrôle prudentiel préside les réunions de ces collèges. Elle assure une coordination appropriée avec les autorités compétentes des Etats non parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle décide quelles sont les autorités compétentes qui participent à chaque réunion du collège.
La constitution et le fonctionnement des collèges sont fondés sur des accords écrits passés par l'Autorité de contrôle prudentiel avec les autorités compétentes concernées. Les collèges permettent à l'Autorité de contrôle prudentiel et aux autres autorités compétentes concernées :
- d'échanger des informations ;
- de convenir de se confier des tâches et de se déléguer des compétences, à titre volontaire, s'il y a lieu ;
- de planifier et de coordonner les activités de surveillance prudentielle sur la base d'une évaluation des risques du groupe ;
- de coordonner la collecte des informations ;
- d'appliquer les exigences prudentielles de manière cohérente dans l'ensemble des entités au sein du groupe ;
- de tenir compte des activités de contrôle prudentiel définies en cas d'urgence.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Fonctionnement des collèges des superviseurs mis en place par l'Autorité de contrôle prudentiel (ACP) » / brèves / le quotidien du 18 janvier 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Aspects de droit bancaire de la loi de régulation bancaire et financière : beaucoup de bruit pour rien ? » / textes / lexbase affaires n°228 du 18 novembre 2010 Abonnés
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