Art. Annexe 1, Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification

Art. Annexe 1, Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification

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Z17918PU

1. Dispositif particulier de certification

1.1. Fonctionnement de la structure appropriée

Les parties représentées au sein de la structure appropriée du dispositif particulier de certification, visées dans le référentiel en vigueur, comprennent au moins un représentant des utilisateurs (associations de consommateurs, notaires ou agents immobiliers, syndics…) et un représentant des organisations professionnelles représentatives des personnes certifiées.

L'organisme de certification communique aux services du ministre chargé de la construction et du ministre chargé de la santé pour le 31 mars de chaque année un rapport d'activité portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente. Ce rapport comporte les flux et effectifs cumulés des personnes concernées par les opérations de surveillance, par les décisions de certification, de renouvellement, de suspension et de retrait, ainsi qu'un bilan des réclamations et plaintes dont l'organisme certificateur a eu connaissance sur les personnes certifiées.

Sur demande des services du ministre chargé de la construction et du ministre chargé de la santé, l'organisme de certification leur communique :

- les convocations aux réunions de la structure appropriée avec l'ordre du jour, afin que les représentants des pouvoirs publics prescripteurs puissent participer s'ils le souhaitent à tout ou partie de la réunion ;

- les comptes rendus des réunions de cette structure ;

- les décisions en matière d'élaboration et de maintien du dispositif particulier de certification et les référentiels correspondants, et les projets de ces décisions quand ils sont portés à l'ordre du jour des réunions de la structure appropriée.

La structure appropriée du dispositif particulier de certification se réunit au moins tous les deux ans.

1.2. Périmètre de la certification

Il existe deux niveaux de certification, qui se distinguent par leur périmètre :

- la certification sans mention dont le périmètre recouvre les compétences prévues à l'article R. 1334-23 du code de la santé publique pour la réalisation des missions décrites au paragraphe 3° de l'article 2 du présent arrêté ;

- la certification avec mention dont le périmètre recouvre en sus les compétences pour la réalisation missions décrites au paragraphe 2° de l'article 2 du présent arrêté.

La certification sans mention et la mention doivent être réalisées par le même organisme de certification.

La mention expire avec la certification sans mention.

L'organisme de certification établit les conditions de réduction du périmètre de la certification au travers de modalités spécifiques de suspension ou de retrait de la mention. Le retrait ou la suspension de la certification sans mention implique le retrait ou la suspension de la mention.

Sauf cas de force majeure, la cessation d'activité spécifique à la mention est un critère de retrait de la mention.

2. Exigences relatives aux examinateurs

Les examinateurs qualifiés par les organismes de certification doivent :

- connaître le dispositif particulier de certification applicable ;

- connaître de façon approfondie les méthodes et documents d'examens applicables ;

- détenir la compétence appropriée du domaine à examiner ;

- avoir une pratique courante aussi bien orale qu'écrite de la langue française ;

- être libre de tout intérêt susceptible d'entacher leur impartialité ;

- respecter la confidentialité ;

- ne pas avoir eu de lien, de quelque nature que ce soit, susceptible d'entacher leur éthique, avec les candidats.

Ils doivent justifier des mêmes pré-requis de qualifications professionnelles que ceux exigés en annexe 2 pour les candidats à la certification avec mention, et d'une expérience professionnelle incluant le repérage de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante dans les bâtiments.

3. Processus de certification

Les délais maximaux entre chaque étape du processus de certification sont précisés dans le référentiel de certification.

Le processus de certification fait apparaître les étapes ci-après.

Chaque étape permet de vérifier au moins les compétences du candidat détaillées en annexe 2.

3.1. Candidature et pré-requis

L'organisme de certification juge de la recevabilité du dossier de candidature remis par tout candidat à la certification.

L'organisme de certification vérifie que le candidat a suivi une formation moins de dix-huit mois avant l'évaluation, en se fondant sur des documents certifiés sur l'honneur par le formateur professionnel, attestant que le candidat a suivi avec succès la formation d'une durée d'au moins trois jours (au moins cinq jours pour la certification avec mention) et justifiant que le contenu est consacré aux compétences concernées de l'annexe 2.

Dans le cas de la certification avec mention, l'organisme de certification vérifie que le candidat respecte les dispositions prévues au I de l'annexe 2.

3.2. Evaluation

3.2.1. Programme d'examens

L'organisme de certification vérifie que le candidat dispose des compétences requises à l'annexe 2 au travers d'un examen théorique et d'un examen pratique.

Nul ne peut se présenter à un examen théorique ou pratique s'il a échoué moins de cinq jours auparavant au même type d'examen organisé par le même organisme de certification.

L'évaluation pour la mention comporte un examen théorique et un examen pratique.

3.2.2. Examen théorique

Les examens théoriques sont décomposés en deux modules :

- l'un pour la certification sans mention ;

- l'autre pour l'extension de périmètre à la certification avec mention.

Chaque module ne peut pas être fractionné.

L'examen théorique pour la mention relève de la mise en œuvre des deux modules.

Le service compétent du ministre chargé de la construction peut périodiquement sélectionner diverses réalisations d'examens théoriques, y compris pour le renouvellement de la certification, et se faire communiquer par l'organisme de certification à titre confidentiel le questionnaire, le corrigé, et la spécification d'élaboration des examens.

3.2.3. Examen pratique

L'examen pratique implique pour le candidat à la certification une mise en situation de diagnostic et permet de vérifier les compétences mentionnées en annexe 2.

Il est organisé selon des modalités qui garantissent la confidentialité des épreuves, y compris la confidentialité des échanges entre l'examinateur et le candidat.

Les examens pratiques dans le cas de la certification avec mention portent sur une mission relevant du périmètre de la certification avec mention.

3.3. Décision en matière de certification

3.3.1. Notification de la décision au candidat

La décision en matière de certification est notifiée au candidat dans un délai maximum de deux mois après son évaluation, accompagnée, lorsqu'il a été constaté des écarts entre les compétences observées et les compétences attendues, d'un retour écrit indiquant ces écarts.

3.3.2. Validité de la certification

La validité d'une certification est de cinq ans.

3.4. Surveillance

3.4.1. Principes de la surveillance

Le processus de surveillance permet de vérifier le respect des dispositions applicables du dispositif particulier de certification par les personnes certifiées tout au long du cycle de certification et en particulier le maintien des compétences mentionnées en annexe 2.

L'organisme de certification établit les modalités de suspension ou de retrait de la certification en cas de non conformité. Sauf cas de force majeure, la cessation d'activité est un critère de retrait de la certification.

L'organisme de certification procède au minimum :

- à une opération initiale de surveillance pendant la première année du cycle de certification, sauf si celui-ci résulte d'un renouvellement de certification ; et

- à une opération de surveillance entre le début de la deuxième année et la fin de la quatrième année de ce cycle et de chaque cycle suivant après renouvellement.

3.4.2. Opérations concernant tous les certifiés

La surveillance, concernant l'ensemble des personnes certifiées (avec ou sans mention) est composée des opérations suivantes :

- vérifier que la personne certifiée se tient à jour des évolutions techniques, législatives et réglementaires dans le domaine concerné ;

- vérifier que la personne certifiée exerce réellement l'activité pour laquelle elle a obtenu la certification, sur la base de la fourniture par cette personne d'au moins cinq rapports sur les douze derniers mois ou, s'il s'agit de l'opération initiale de surveillance, de quatre rapports établis depuis l'obtention de la certification ;

- contrôler la conformité aux dispositions réglementaires, normatives ou bonnes pratiques professionnelles en vigueur d'un échantillon d'au moins trois rapports établis par la personne certifiée depuis le début du cycle de certification ; cet échantillon est sélectionné par l'organisme de certification et comporte au moins un rapport pour chacun des types de missions mentionnées au b du paragraphe 1°) de l'article 7 du présent arrêté, quand ce type de mission a été réalisé ;

- examiner l'état de suivi des réclamations et plaintes concernant la personne certifiée dans l'usage de sa certification, ainsi que, le cas échéant, les suites données aux résultats de la surveillance précédente.

3.4.3. Opérations concernant uniquement les titulaires de la certification avec mention

Dans le cas d'une certification avec mention, en plus des opérations listées au paragraphe précédent 3.4.2, les organismes de certification procèdent à un contrôle sur ouvrage dans le périmètre de la certification avec mention.

Si la personne certifiée a réalisé des missions définies à l'article R. 1334-22 du code de la santé publique, le contrôle sur ouvrage porte sur une mission de ce périmètre.

Ce contrôle n'est pas exigé lors d'une opération initiale de surveillance mentionnée au paragraphe 3.4.1 ci-dessus.

Ce contrôle, permet de vérifier la conformité de la prestation avec les méthodes d'examen visuel après travaux, de repérages ou d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et l'examen sur place du bâtiment afin de vérifier la cohérence entre les informations fournies dans le rapport et le bâtiment diagnostiqué.

L'opération de contrôle se déroule en présence de la personne certifiée. Néanmoins, il peut se dérouler sans sa présence si elle a été dûment convoquée au moins 7 jours avant la date fixée par l'organisme de certification.

3.4.4. Suites données aux opérations de surveillance

Les erreurs constatées dans les rapports contrôlés sont communiquées à la personne certifiée, sans que l'organisme de certification ait à engager sa responsabilité quant au contenu de ces rapports. L'intervention des contrôles ne modifie ni la nature ni l'étendue des responsabilités qui incombent à la personne certifiée quant au contenu de ses rapports.

Les résultats de chacune des opérations de surveillance prévues aux paragraphes 3.4.2 et 3.4.3 font l'objet d'un retour écrit à la personne certifiée indiquant les écarts entre les compétences observées et les compétences attendues, et la décision est notifiée dans un délai maximum de deux mois après la dernière sélection de rapport par l'organisme de certification ou dans les deux mois qui suivent la réalisation du contrôle sur ouvrage.

3.5. Renouvellement de la certification

Cette procédure doit être appliquée dans son intégralité avant la date de fin de validité de la certification. A défaut une certification initiale doit être engagée. Toutefois, en cas de force majeure, l'organisme de certification peut décider de reports de cette procédure pour une durée cumulée n'excédant pas douze mois.

Le renouvellement de la certification doit permettre de vérifier que la personne certifiée se tient à jour des évolutions techniques, législatives et réglementaires dans le domaine concerné.

Toute personne se présentant au renouvellement de la certification doit avoir suivi avec succès une formation d'une durée d'au moins trois jours (cinq jours pour la certification avec mention) pendant le cycle de certification, dont au moins un jour (deux jours pour la certification avec mention) dans les 18 derniers mois du cycle de certification, selon les critères et les justificatifs fixés au deuxième alinéa du paragraphe 3.1.

Elle doit également prouver qu'elle exerce réellement l'activité pour laquelle elle a obtenu la certification en fournissant à l'organisme de certification au moins cinq rapports couvrant le périmètre de cette certification sur les douze derniers mois. Il y a lieu de vérifier la conformité aux dispositions réglementaires, normatives, ou bonnes pratiques professionnelles en vigueur d'au moins un rapport sélectionné dans l'échantillon de cinq rapports fourni.

L'évaluation de renouvellement comprend un examen théorique et un examen pratique de mêmes natures que les examens mentionnés au paragraphe 3.2. Néanmoins, l'organisme de certification s'assure que le contenu des examens est adapté à l'évaluation d'un renouvellement et tient compte de l'expérience acquise par la personne certifiée.

Nul ne peut se présenter à un examen théorique ou pratique s'il a échoué moins de cinq jours auparavant au même type d'examen organisé par le même organisme de certification.

Cette évaluation tient aussi compte de l'état de suivi des réclamations et plaintes concernant la personne certifiée dans l'usage de sa certification, ainsi que de l'état des suites données aux résultats de la surveillance.
La décision en matière de renouvellement de la certification est traitée comme au paragraphe 3.3.

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