Art. 77, Code de procédure pénale
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L4376DG8
Lorsque pour les nécessités de l'enquête préliminaire, l'officier de police judiciaire est amené à retenir une personne à sa disposition plus de vingt-quatre heures celle-ci doit être obligatoirement conduite avant l'expiration de ce délai devant le procureur de la République.
Après audition de la personne qui lui est amenée, le procureur de la République peut accorder l'autorisation écrite de prolonger la garde à vue d'un nouveau délai de vingt-quatre heures.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article 64 sont applicables.
A titre exceptionnel, cette autorisation peut être accordée, par décision motivée, sans que la personne soit conduite au Parquet.
Cité par Art. 171, Code de procédure pénale
Cité par Art. 812, Code de procédure pénale
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