LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (1)

LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (1)

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L6297LNK

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 DC du 28 décembre 2018 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article liminaire

La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2019, l'exécution de l'année 2017 et la prévision d'exécution de l'année 2018 s'établissent comme suit :

(En points de produit intérieur brut)



Exécution 2017


Prévision d'exécution 2018


Prévision 2019


Solde structurel (1)


- 2,3


- 2,3


- 2,3


Solde conjoncturel (2)


- 0,3


- 0,1


0,1


Mesures exceptionnelles (3)


- 0,1


- 0,2


- 0,9


Solde effectif (1 + 2 + 3)


- 2,7


- 2,7 (*)


- 3,2 (*)


Solde effectif hors mesures exceptionnelles (1 + 2)


- 2,6


- 2,4


- 2,2


(*) L'écart entre le solde effectif et la somme de ses composantes s'explique par l'arrondi au dixième des différentes valeurs.

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS A. - Autorisation de perception des impôts et produits

Article 1

I. - La perception des ressources de l'Etat et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'Etat est autorisée pendant l'année 2019 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

II. - Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique :

1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2018 et des années suivantes ;

2° A l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2018 ;

3° A compter du 1er janvier 2019 pour les autres dispositions fiscales.

B. - Mesures fiscales

Article 2

I. - Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la première phrase du second alinéa de l'article 196 B, le montant : « 5 795 € » est remplacé par le montant : « 5 888 € » ;

2° Le I de l'article 197 est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

- aux deux premiers alinéas, le montant : « 9 807 € » est remplacé par le montant : « 9 964 € » ;

- à la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 27 086 € » est remplacé par le montant : « 27 519 € » ;

- à la fin du troisième alinéa et à l'avant-dernier alinéa, le montant : « 72 617 € » est remplacé par le montant : « 73 779 € » ;

- à la fin des avant-dernier et dernier alinéas, le montant : « 153 783 € » est remplacé par le montant : « 156 244 € » ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

- au premier alinéa, le montant : « 1 527 € » est remplacé par le montant : « 1 551 € » ;

- à la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 602 € » est remplacé par le montant : « 3 660 € » ;

- à la fin du troisième alinéa, le montant : « 912 € » est remplacé par le montant : « 927 € » ;

- à la première phrase de l'avant-dernier alinéa, le montant : « 1 523 € » est remplacé par le montant : « 1 547 € » ;

- à la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 701 € » est remplacé par le montant : « 1 728 € » ;

c) Au a du 4, les montants : « 1 177 € » et « 1 939 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 1 196 € » et « 1 970 € » ;

3° Le 1 du III de l'article 204 H, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, est ainsi modifié :

a) A la fin du premier alinéa du a, les mots : « domiciliés en métropole » sont remplacés par les mots : « autres que ceux mentionnés aux b et c du présent 1 » ;

b) La première colonne du tableau du second alinéa du même a est ainsi modifiée :

- à la deuxième ligne, les mots : « ou égale » sont supprimés ;

- aux troisième à vingtième lignes, au début, le mot : « De » est remplacé par les mots : « Supérieure ou égale à » et le mot : « à » est remplacé par les mots : « et inférieure à » ;

- au début de la dernière ligne, les mots : « A partir de » sont remplacés par les mots : « Supérieure ou égale à » ;

c) La première colonne du tableau des b et c est ainsi modifiée :

- au début de la deuxième ligne, les mots : « Jusqu'à » sont remplacés par les mots : « Inférieure à » ;

- aux troisième à vingtième lignes, au début, le mot : « De » est remplacé par les mots : « Supérieure ou égale à » et le mot : « à » est remplacé par les mots : « et inférieure à » ;

- au début de la dernière ligne, les mots : « A partir de » sont remplacés par les mots : « Supérieure ou égale à » ;

d) La première colonne du tableau du second alinéa du a est ainsi modifiée :

- à la deuxième ligne, le montant : « 1 367 € » est remplacé par le montant : « 1 368 € » ;

- à la troisième ligne, le montant : « 1 419 € » est remplacé par le montant : « 1 420 € » ;

- à la quatrième ligne, le montant : « 1 510 € » est remplacé par le montant : « 1 511 € » ;

- à la cinquième ligne, le montant : « 1 613 € » est remplacé par le montant : « 1 614 € » ;

- à la sixième ligne, le montant : « 1 723 € » est remplacé par le montant : « 1 724 € » ;

- à la septième ligne, le montant : « 1 815 € » est remplacé par le montant : « 1 816 € » ;

- à la huitième ligne, le montant : « 1 936 € » est remplacé par le montant : « 1 937 € » ;

- à la neuvième ligne, le montant : « 2 511 € » est remplacé par le montant : « 2 512 € » ;

- à la dixième ligne, le montant : « 2 725 € » est remplacé par le montant : « 2 726 € » ;

- à la onzième ligne, le montant : « 2 988 € » est remplacé par le montant : « 2 989 € » ;

- à la douzième ligne, le montant : « 3 363 € » est remplacé par le montant : « 3 364 € » ;

- à la treizième ligne, le montant : « 3 925 € » est remplacé par le montant : « 3 926 € » ;

- à la quatorzième ligne, le montant : « 4 706 € » est remplacé par le montant : « 4 707 € » ;

- à la quinzième ligne, le montant : « 5 888 € » est remplacé par le montant : « 5 889 € » ;

- à la seizième ligne, le montant : « 7 581 € » est remplacé par le montant : « 7 582 € » ;

- à la dix-septième ligne, le montant : « 10 292 € » est remplacé par le montant : « 10 293 € » ;

- à la dix-huitième ligne, le montant : « 14 417 € » est remplacé par le montant : « 14 418 € » ;

- à la dix-neuvième ligne, le montant : « 22 042 € » est remplacé par le montant : « 22 043 € » ;

- à l'avant-dernière ligne, le montant : « 46 500 € » est remplacé par le montant : « 46 501 € » ;

e) La première colonne du tableau du second alinéa du b est ainsi modifiée :

- à la deuxième ligne, le montant : « 1 568 € » est remplacé par le montant : « 1 569 € » ;

- à la troisième ligne, le montant : « 1 662 € » est remplacé par le montant : « 1 663 € » ;

- à la quatrième ligne, le montant : « 1 789 € » est remplacé par le montant : « 1 790 € » ;

- à la cinquième ligne, le montant : « 1 897 € » est remplacé par le montant : « 1 898 € » ;

- à la sixième ligne, le montant : « 2 062 € » est remplacé par le montant : « 2 063 € » ;

- à la septième ligne, le montant : « 2 315 € » est remplacé par le montant : « 2 316 € » ;

- à la huitième ligne, le montant : « 2 712 € » est remplacé par le montant : « 2 713 € » ;

- à la neuvième ligne, le montant : « 3 094 € » est remplacé par le montant : « 3 095 € » ;

- à la dixième ligne, le montant : « 3 601 € » est remplacé par le montant : « 3 602 € » ;

- à la onzième ligne, le montant : « 4 307 € » est remplacé par le montant : « 4 308 € » ;

- à la douzième ligne, le montant : « 5 586 € » est remplacé par le montant : « 5 587 € » ;

- à la treizième ligne, le montant : « 7 099 € » est remplacé par le montant : « 7 100 € » ;

- à la quatorzième ligne, le montant : « 7 813 € » est remplacé par le montant : « 7 814 € » ;

- à la quinzième ligne, le montant : « 8 686 € » est remplacé par le montant : « 8 687 € » ;

- à la seizième ligne, le montant : « 10 374 € » est remplacé par le montant : « 10 375 € » ;

- à la dix-septième ligne, le montant : « 13 140 € » est remplacé par le montant : « 13 141 € » ;

- à la dix-huitième ligne, le montant : « 17 374 € » est remplacé par le montant : « 17 375 € » ;

- à la dix-neuvième ligne, le montant : « 26 518 € » est remplacé par le montant : « 26 519 € » ;

- à l'avant-dernière ligne, le montant : « 55 985 € » est remplacé par le montant : « 55 986 € » ;

f) La première colonne du tableau du second alinéa du c est ainsi modifiée :

- à la deuxième ligne, le montant : « 1 679 € » est remplacé par le montant : « 1 680 € » ;

- à la troisième ligne, le montant : « 1 785 € » est remplacé par le montant : « 1 786 € » ;

- à la quatrième ligne, le montant : « 1 923 € » est remplacé par le montant : « 1 924 € » ;

- à la cinquième ligne, le montant : « 2 111 € » est remplacé par le montant : « 2 112 € » ;

- à la sixième ligne, le montant : « 2 340 € » est remplacé par le montant : « 2 341 € » ;

- à la septième ligne, le montant : « 2 579 € » est remplacé par le montant : « 2 580 € » ;

- à la huitième ligne, le montant : « 2 988 € » est remplacé par le montant : « 2 989 € » ;

- à la neuvième ligne, le montant : « 3 553 € » est remplacé par le montant : « 3 554 € » ;

- à la dixième ligne, le montant : « 4 379 € » est remplacé par le montant : « 4 380 € » ;

- à la onzième ligne, le montant : « 5 706 € » est remplacé par le montant : « 5 707 € » ;

- à la douzième ligne, le montant : « 7 063 € » est remplacé par le montant : « 7 064 € » ;

- à la treizième ligne, le montant : « 7 708 € » est remplacé par le montant : « 7 709 € » ;

- à la quatorzième ligne, le montant : « 8 483 € » est remplacé par le montant : « 8 484 € » ;

- à la quinzième ligne, le montant : « 9 431 € » est remplacé par le montant : « 9 432 € » ;

- à la seizième ligne, le montant : « 11 075 € » est remplacé par le montant : « 11 076 € » ;

- à la dix-septième ligne, le montant : « 13 960 € » est remplacé par le montant : « 13 961 € » ;

- à la dix-huitième ligne, le montant : « 18 293 € » est remplacé par le montant : « 18 294 € » ;

- à la dix-neuvième ligne, le montant : « 27 922 € » est remplacé par le montant : « 27 923 € » ;

- à l'avant-dernière ligne, le montant : « 58 947 € » est remplacé par le montant : « 58 948 € » ;

g) Il est ajouté un e ainsi rédigé :

« e) Les limites des tranches du tableau des a à c du présent 1 sont révisées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu applicable aux revenus de l'année précédente. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. »

II. - Les limites de chacune des tranches du tableau du second alinéa des a à c du 1 du III de l'article 204 H du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, sont révisées par application d'un coefficient égal à 1,02616.

Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

III. - A. - Les a à d du 3° du I et le II s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.

B. - Le g du 3° du I s'applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2020.

Article 3

I. - Le 19° ter de l'article 81 du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :

« c. En l'absence de prise en charge prévue à l'article L. 3261-2 du code du travail, l'avantage résultant de la prise en charge, par une collectivité territoriale, par un établissement public de coopération intercommunale ou par Pôle emploi, des frais de carburant ou d'alimentation de véhicules électriques engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail lorsque ceux-ci sont situés à une distance d'au moins trente kilomètres l'un de l'autre, ou pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail en tant que conducteur en covoiturage quelle que soit la distance, dans la limite de 240 € par an ; ».

II. - Le e du 4° du III de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , ainsi que l'avantage mentionné au c du même 19° ter, dans la limite prévue au même c ».

III. - L'article L. 3261-3-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou, lorsque les salariés effectuent ces déplacements en tant que passagers en covoiturage, sous la forme d'une “indemnité forfaitaire covoiturage” dont les modalités sont précisées par décret » ;

2° Au second alinéa, les mots : « cette prise en charge » sont remplacés par les mots : « ces indemnités » et le mot : « celle » est remplacé par les mots : « la prise en charge ».

Article 4

La dernière phrase du premier alinéa du 1° de l'article 81 du code général des impôts est ainsi rédigée : « Il en est de même des indemnités de fonction mentionnées au I de l'article 80 undecies B, à concurrence d'un montant égal à l'indemnité versée aux maires des communes de moins de 500 habitants en cas de mandat unique ou, en cas de cumul de mandats, à une fois et demie ce même montant, et, pour les élus locaux de communes de moins de 3 500 habitants, à concurrence d'un montant égal à 125 % de l'indemnité versée aux maires des communes de moins de 1 000 habitants, quel que soit le nombre de mandats, s'ils n'ont pas bénéficié du remboursement des frais de transport et de séjour prévu à l'article L. 2123-18-1 du code général des collectivités territoriales. »

Article 5

I. - Le premier alinéa du 1° de l'article 81 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux dont le revenu brut annuel n'excède pas 93 510 €. »

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 6

I. - Au premier alinéa du 1 du I de l'article 155 B du code général des impôts, les mots : « , et pour les salariés et personnes autres que ceux appelés par une entreprise établie dans un autre Etat » sont supprimés.

II. - Le I s'applique à raison des rémunérations dues à compter du 1er janvier 2019 aux personnes dont la prise de fonction en France intervient à compter du 16 novembre 2018.

Article 7

Le 1° du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que celles versées dans le cadre des mesures prévues au 7° du même article L. 1237-19-1 ».

Article 8

Le 6° du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 6° La fraction des indemnités prévues à l'article L. 1237-13 du code du travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié, ainsi que la fraction des indemnités prévues aux articles 3 et 7-2 de l'annexe à l'article 33 du Statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie versées à l'occasion de la cessation d'un commun accord de la relation de travail d'un agent, lorsqu'ils ne sont pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, qui n'excède pas :

« a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités ;

« b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel, par le Statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ou, à défaut, par la loi. »

Article 9

L'article 81 du code général des impôts est complété par un 39° ainsi rédigé :

« 39° Les primes liées aux performances versées par l'Etat, en 2018, aux sportifs de l'équipe de France médaillés aux jeux Olympiques et Paralympiques et, le cas échéant, à leurs guides. »

Article 10

Au huitième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts, après le mot : « chevaux, », sont insérés les mots : « du type de motorisation du véhicule ».

Article 11

Le IV de l'article 199 novovicies du code général des impôts est complété par les mots : « ou l'a été dans un délai de huit ans précédant l'investissement ».

Article 12

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 4 du I de l'article 204 H, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, est ainsi rédigé :

« 4. Le taux, assorti des calculs qui l'ont déterminé, est communiqué au contribuable par l'administration fiscale. Celle-ci transmet le taux au débiteur mentionné au 1° du 2 de l'article 204 A. » ;

2° A la première phrase du 5 de l'article 1663 C, dans sa rédaction résultant de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, après les mots : « non commerciaux », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux revenus mentionnés aux 1 bis, 1 ter et 1 quater de l'article 93 lorsqu'ils sont imposés suivant les règles prévues en matière de traitements et salaires » ;

3° L'article 1665 bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « aux articles 199 sexdecies » est remplacée par les références : « à l'article 199 quater C, aux b à e du 2 de l'article 199 undecies A ainsi qu'aux articles 199 quindecies, 199 sexdecies, 199 sexvicies, 199 septvicies, 199 novovicies, 200 » ;

b) Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;

c) A la fin du dernier alinéa, les mots : « à 100 € » sont remplacés par les mots : « au montant prévu à l'article 1965 L ».

II. - A. - 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 87-0 A, du 1° du 2 de l'article 204 A et du 3 de l'article 1671 du code général des impôts, des articles L. 133-5-6 à L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale, le prélèvement prévu à l'article 204 A du code général des impôts prend la forme d'un acompte acquitté par le contribuable pour les salaires versés au cours de l'année 2019 par un particulier employeur au titre de l'emploi d'un ou plusieurs :

a) Salariés du particulier employeur mentionnés à l'article L. 7221-1 du code du travail ;

b) Assistants maternels agréés mentionnés à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ;

c) Salariés mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime.

Le prélèvement ainsi acquitté s'impute sur l'impôt sur le revenu dû par chacun de ces salariés au titre de l'année au cours de laquelle il a été effectué. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

2. L'acompte prévu au 1 du présent A est calculé par l'administration fiscale en appliquant au montant net imposable à l'impôt sur le revenu des salaires mentionnés au même 1 perçus en 2018, autres que ceux auxquels se sont appliquées les dispositions de l'article 163-0 A du code général des impôts, un taux déterminé selon les modalités prévues aux articles 204 H, 204 I et 204 M du même code.

L'acompte est prélevé par l'administration fiscale par quart le 15 des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2019, dans les conditions prévues à l'article 1680 A dudit code.

Les prélèvements mensuels sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

3. Les dispositions des articles 204 J à 204 L, 1663 C et 1729 G du code général des impôts sont applicables à l'acompte prévu au 1 du présent A.

B. - Par dérogation aux dispositions des articles 1663, 1663 B et 1681 sexies du code général des impôts, pour les contribuables qui ont perçu en 2019 des salaires mentionnés au premier alinéa du 1 du A du présent article, le solde de l'impôt sur le revenu dû au titre de leurs revenus de l'année 2019 et des autres impositions figurant sur le même article de rôle est acquitté selon les modalités suivantes lorsqu'il est supérieur à 300 € et à la moitié du montant de l'impôt sur le revenu résultant de l'application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 du code général des impôts ou, le cas échéant, à l'article 197 A du même code :

1° Le solde est recouvré par prélèvements mensuels d'égal montant à partir du deuxième mois qui suit la mise en recouvrement du rôle. Le dernier prélèvement intervient en décembre 2021 ;

2° Les prélèvements mensuels sont effectués dans les conditions prévues à l'article 1680 A dudit code. Ils sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

Lorsque le solde de l'impôt sur le revenu dû au titre des revenus de l'année 2019 et des autres impositions figurant sur le même article de rôle est supérieur à 300 €, sans pour autant remplir la seconde condition mentionnée au premier alinéa du présent B, le contribuable peut demander à bénéficier des dispositions prévues aux 1° et 2° du présent B. La décision est prise par l'administration, en appréciant la part que représente le solde dans le montant total de l'impôt résultant de l'application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 du code général des impôts ou, le cas échéant, à l'article 197 A du même code.

III. - Le 2° du I s'applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.

IV. - A titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2020, l'Etat peut autoriser l'établissement d'une convention entre les maisons de services au public, définies à l'article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, et l'administration fiscale, ayant pour objet de définir les modalités d'accompagnement des contribuables susceptibles de s'adresser à ces structures dans le cadre de la mise en place du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Cette expérimentation est limitée à cinq départements.

Le présent IV entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation au plus tard le 15 septembre 2020.

Article 13

I. - Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 182 A est ainsi modifié :

a) Les II et III sont ainsi rédigés :

« II. - La base de cette retenue est constituée par le montant net imposable à l'impôt sur le revenu des sommes versées et des avantages accordés, déterminé conformément aux dispositions de l'article 204 F.

« III. - La retenue est calculée par l'application d'un taux fixé dans les conditions prévues à l'article 204 H. » ;

b) Le IV est abrogé ;

2° Le V de l'article 182 A bis est ainsi rédigé :

« V. - Pour la fraction des sommes mentionnées au I n'excédant pas un montant annuel de 42 370 €, cette retenue est libératoire de l'impôt sur le revenu. Ce montant est révisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro supérieur.

« Cette fraction n'est pas prise en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu établi en vertu du a de l'article 197 A et la retenue à laquelle elle a donné lieu n'est pas imputable. » ;

3° L'article 197 A est ainsi modifié :

a) A la première phrase du a, les mots : « 20 % du revenu net imposable ou à 14,4 % » sont remplacés par les mots : « un montant calculé en appliquant un taux de 20 % à la fraction du revenu net imposable inférieure ou égale à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l'impôt sur le revenu et un taux de 30 % à la fraction supérieure à cette limite ; ces taux de 20 % et 30 % sont ramenés respectivement à 14,4 % et 20 % » ;

b) Il est rétabli un b ainsi rédigé :

« b. Par dérogation à l'article 164 A, pour le calcul du taux de l'impôt français sur l'ensemble des revenus mondiaux prévu au a du présent article, les pensions alimentaires prévues au 2° du II de l'article 156 sont admises en déduction sous les mêmes conditions et limites, lorsque ces pensions sont imposables entre les mains de leur bénéficiaire en France et que leur prise en compte n'est pas de nature à minorer l'impôt dû par le contribuable dans son Etat de résidence. » ;

4° L'article 197 B est ainsi rédigé :

« Art. 197 B. - Le contribuable peut demander le remboursement de l'excédent de retenue à la source opérée en application des articles 182 A, 182 A bis, 182 A ter et 182 B lorsque la totalité de cette retenue excède le montant de l'impôt qui résulterait de l'application du a de l'article 197 A à la totalité des revenus. » ;

5° Au c du 1° du IV de l'article 1417, la référence : « 182 A, » est supprimée.

II. - A. - Le 3° du I s'applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2018.

B. - Les 1°, 2°, 4° et 5° du I s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2020.

Article 14

Le 6 du III de l'article 204 J du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'acompte, assorti des calculs qui l'ont déterminé, prévu au 2° du 2 de l'article 204 A est communiqué au contribuable par l'administration fiscale. »

Article 15

L'article 7 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :

1° Au A, deux fois, et au B du I, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2018 » ;

2° Au II, les mots : « des années 2018 ou » sont remplacés par les mots : « de l'année », l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2018 » et les mots : « des années 2018 et » sont remplacés par les mots : « de l'année ».

Article 16

I. - Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 3 du I de l'article 197, le montant : « 5 100 € » est remplacé par le montant : « 2 450 € » et le montant : « 6 700 € » est remplacé par le montant : « 4 050 € » ;

2° Le 1 du III de l'article 204 H tel qu'il résulte de l'article 2 de la présente loi est ainsi modifié :

a) A la première colonne du tableau du second alinéa du b, les montants : « 4 421 », « 5 733 », « 7 286 », « 8 018 », « 8 914 », « 10 646 », « 13 485 », « 17 830 », « 27 213 » et « 57 451 » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 4 365 », « 4 910 », « 5 730 », « 6 855 », « 7 620 », « 9 070 », « 11 945 », « 16 230 », « 24 770 » et « 52 300 » ;

b) A la première colonne du tableau du second alinéa du c, les montants : « 5 856 », « 7 249 », « 7 911 », « 8 706 », « 9 679 », « 11 366 », « 14 326 », « 18 773 », « 28 653 » et « 60 490 » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 5 210 », « 5 860 », « 6 830 », « 7 520 », « 8 360 », « 10 050 », « 12 830 », « 17 150 », « 26 180 » et « 55 260 ».

II. - Le 2° du I s'applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.

Article 17

I. - L'article 295 A du code général des impôts est abrogé.

II. - Le I s'applique aux livraisons et importations pour lesquelles l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2019.

Toutefois, le I ne s'applique pas aux opérations pour lesquelles l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2019 et avant le 31 décembre 2019 lorsque, au plus tard le 31 décembre 2018 :

1° S'agissant des importations sur le territoire de la Guadeloupe, de la Martinique ou de La Réunion, la livraison à l'importateur en dehors de ce territoire est intervenue ou a fait l'objet du versement d'un acompte ;

2° S'agissant des livraisons réalisées sur le territoire de la Guadeloupe, de la Martinique ou de La Réunion, l'opération a fait l'objet du versement d'un acompte.

Article 18

Au premier alinéa du B de l'article 278-0 bis du code général des impôts, après le mot : « géothermie, », sont insérés les mots : « de l'énergie solaire thermique, ».

Article 19

I. - Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du I de l'article 44 octies A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les collectivités de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte, les dispositions du premier alinéa du présent I ne s'appliquent qu'aux activités créées dans ces zones jusqu'au 31 décembre 2018. » ;

2° L'article 44 quaterdecies est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- après la référence : « 199 undecies B », la fin du 2° est supprimée ;

- au 3°, après la référence : « 50-0 », est insérée la référence : « , 64 bis » ;

- le 4° est abrogé ;

b) Le II est ainsi modifié :

- au premier alinéa, après la référence : « 53 A, », est insérée la référence : « 64 bis, » ;

- après le taux : « 50 % », la fin du second alinéa est supprimée ;

c) Le III est ainsi modifié :

- au 1°, après le mot : « Guyane », le signe : « , » est remplacé par le mot : « et » et, après le mot : « Mayotte », la fin est supprimée ;

- le 2° et le a du 4° sont abrogés ;

- le c du 3° est ainsi rédigé :

« c) Tourisme, y compris les activités de loisirs et de nautisme s'y rapportant ; »

- le même 3° est complété par un h ainsi rédigé :

« h) Transformation de produits destinés à la construction et production cosmétique et pharmaceutique ; »

- le b du 4° est ainsi rédigé :

« b) Bénéficient du régime de perfectionnement actif défini à l'article 256 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union, à la condition qu'au moins un tiers du chiffre d'affaires de l'exploitation, au titre de l'exercice au cours duquel l'abattement est pratiqué, résulte d'opérations mettant en œuvre des marchandises ayant bénéficié de ce régime. » ;

- après le pourcentage : « 80 % », la fin de la seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;

d) Les IV et V sont abrogés ;

e) Les deux derniers alinéas du VI sont supprimés ;

f) La première phrase du VII est ainsi modifiée :

- les références : « 44 octies, 44 octies A, » et la référence : « 44 quindecies, » sont supprimées ;

- les mots : « dans les six mois qui suivent la publication de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, si elle exerce déjà son activité, ou dans le cas contraire, » sont supprimés ;

g) A la fin du IX, le mot : « précité » est remplacé par les mots : « déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité » ;

3° Après le premier alinéa du I de l'article 44 quindecies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les zones mentionnées au B du II de l'article 1465 A, le premier alinéa du présent I ne s'applique qu'aux entreprises créées ou reprises jusqu'au 31 décembre 2018. » ;

4° La seconde phrase du II de l'article 244 quater M est supprimée ;

5° L'article 1388 quinquies est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2018 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2009 » et le mot : « dégressif » est supprimé ;

- à la fin du dernier alinéa, les mots : « et au plus tard à compter des impositions établies au titre de 2019 » sont supprimés ;

b) Après la première occurrence des mots : « propriétés bâties », la fin du II est supprimée ;

c) Le III est ainsi modifié :

- le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Pour les immeubles ou parties d'immeubles situés en Guyane ou à Mayotte qui sont rattachés à un établissement satisfaisant aux conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1466 F ; »

- le 2° est abrogé ;

- au 4°, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « b du 4° » ;

- après la première occurrence des mots : « propriétés bâties », la fin du dernier alinéa est supprimée ;

d) Le IV est abrogé ;

e) Au premier alinéa du VII, les références : « 1383 B, 1383 C, 1383 C bis, » sont supprimées ;

6° Après le pourcentage : « 80 % », la fin du I de l'article 1395 H est supprimée ;

7° A la première phrase du premier alinéa du I de l'article 1465 A, après le mot : « rurale », sont insérés les mots : « , à l'exception de celles mentionnées au B du II du présent article » ;

8° L'article 1466 F est ainsi modifié :

a) Après le mot : « entreprises », la fin du II est supprimée ;

b) Le III est ainsi modifié :

- le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Pour les établissements situés en Guyane et à Mayotte ; »

- le 2° est abrogé ;

- au 4°, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « b du 4° » ;

- le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le taux de cet abattement est égal à 100 % de la base nette imposable à la cotisation foncière des entreprises. » ;

c) A la première phrase du VI, la référence : « 1465 A, » est supprimée.

II. - A. - Le 2° du I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

Toutefois, l'article 44 quaterdecies du code général des impôts reste applicable dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la présente loi :

1° Aux exercices ouverts en 2019 pour les entreprises déjà éligibles à l'abattement dont l'exploitation a pour activité principale la comptabilité, le conseil aux entreprises, l'ingénierie ou les études techniques à destination des entreprises ;

2° Aux exercices ouverts en 2019 pour les exploitations déjà éligibles à l'abattement et situées dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, à La Désirade et dans les communes de La Réunion définies par l'article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d'une zone spéciale d'action rurale dans le département de La Réunion ;

3° Aux exercices ouverts en 2019 pour les exploitations déjà éligibles à l'abattement et mentionnées au 2° et au a du 4° du III de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

B. - Le 4° du I s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 pour les heures de formation effectuées à compter de cette même date.

C. - Le 5° du I s'applique aux impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties dues à compter de 2019.

Toutefois, l'article 1388 quinquies du code général des impôts reste applicable dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la présente loi :

1° Aux impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre de 2019 et 2020 pour les immeubles et parties d'immeubles déjà éligibles à l'abattement et rattachés à une entreprise ayant pour activité principale la comptabilité, le conseil aux entreprises, l'ingénierie ou les études techniques à destination des entreprises ;

2° Aux impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre de 2019 et 2020 pour les immeubles et parties d'immeubles déjà éligibles à l'abattement et rattachés à des exploitations situées dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, à La Désirade et dans les communes de La Réunion définies par l'article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d'une zone spéciale d'action rurale dans le département de La Réunion ;

3° Aux impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre de 2019 et 2020 pour les immeubles et parties d'immeubles déjà éligibles à l'abattement et rattachés à des exploitations mentionnées aux 2° et 4° du III de l'article 1388 quinquies du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

D. - Le 7° du I s'applique aux impositions de cotisation foncière des entreprises dues à compter de 2019.

Toutefois, l'exonération prévue par l'article 1465 A du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi reste applicable dans les mêmes conditions, pour la durée restant à courir, aux entreprises et activités mentionnées au I du même article 1465 A situées dans les communes mentionnées au B du II dudit article 1465 A.

E. - Le 8° du I s'applique aux impositions de cotisation foncière des entreprises dues à compter de 2019.

Toutefois, l'article 1466 F du code général des impôts reste applicable dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la présente loi :

1° Aux impositions de cotisation foncière des entreprises dues au titre de 2019 et 2020 pour des établissements déjà éligibles à l'abattement dont l'exploitation a pour activité principale la comptabilité, le conseil aux entreprises, l'ingénierie ou les études techniques à destination des entreprises ;

2° Aux impositions de cotisation foncière des entreprises dues au titre de 2019 et 2020 pour des établissements déjà éligibles à l'abattement et situées dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, à La Désirade et dans les communes de La Réunion définies par l'article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d'une zone spéciale d'action rurale dans le département de La Réunion ;

3° Aux impositions de cotisation foncière des entreprises dues au titre de 2019 et 2020 pour des établissements déjà éligibles à l'abattement et mentionnés aux 2° et 4° du III de l'article 1466 F dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

III. - Les abattements applicables dans les collectivités d'outre-mer en application des articles 44 quaterdecies, 1388 quinquies, 1395 H et 1466 F du code général des impôts, dans leur rédaction résultant du I du présent article, font l'objet d'une évaluation dont la synthèse et les conclusions sont remises par le Gouvernement au Parlement avant le 1er octobre 2020.

Article 20

Le 1 de l'article 295 du code général des impôts est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les affrètements et locations de courte durée, au sens du a du 1° de l'article 259 A du présent code, de navires de plaisance qui sont d'une longueur de coque supérieure à vingt-quatre mètres et dont la jauge brute est inférieure à trois mille, mis à disposition à partir du territoire de la Guadeloupe ou de la Martinique en vue de réaliser des voyages d'agréments en dehors des eaux territoriales. »

Article 21

I. - L'article 44 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, après la deuxième occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « , lorsqu'elles sont situées dans les communes mentionnées au sixième alinéa du même II, les entreprises qui sont créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020, » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également classées dans un bassin urbain à dynamiser les communes qui satisfont aux conditions fixées aux 1° à 3° et qui sont limitrophes d'au moins une commune classée en bassin urbain à dynamiser en application du présent II, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2018. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le classement des communes mentionnées au sixième alinéa du présent II en bassin urbain à dynamiser est établi au 1er janvier 2019 et pour une durée de deux ans par arrêté des ministres chargés du budget et de l'aménagement du territoire. »

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 22

I. - Le I de l'article 244 quater E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le a du 1°, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis. la gestion et la location de meublés de tourisme situés en Corse ; »

2° Le premier alinéa du 3° est complété par les mots : « , à l'exclusion des meublés de tourisme ».

II. - Le I s'applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2019.

Article 23

I. - La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L'article 1520 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l'article L. 541-15-1 du code de l'environnement » ;

b) Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa du présent I comprennent :

« 1° Les dépenses réelles de fonctionnement ;

« 2° Les dépenses d'ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n'a pas pourvu aux dépenses réelles d'investissement correspondantes, au titre de la même année ou d'une année antérieure ;

« 3° Les dépenses réelles d'investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n'a pas pourvu aux dépenses d'ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d'une année antérieure. » ;

c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. - Le dégrèvement de la taxe consécutif à la constatation, par une décision de justice passée en force de chose jugée, de l'illégalité des délibérations prises par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, fondée sur la circonstance que le produit de la taxe et, par voie de conséquence, son taux sont disproportionnés par rapport au montant des dépenses mentionnées au premier alinéa du I du présent article et non couvertes par des recettes ordinaires non fiscales, tel qu'il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux, est à la charge de cette commune ou de cet établissement public de coopération intercommunale. Il s'impute sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332-2, L. 3662-2 et L. 5219-8-1 du code général des collectivités territoriales.

« L'administration fiscale communique aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale concernés, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du dégrèvement prononcé en application du présent IV, le montant de la taxe dégrevée, le montant initial de l'imposition contestée ainsi que la référence du jugement à l'origine de la décision de dégrèvement. » ;

2° Au 6 de l'article 1636 B undecies, après le mot : « excéder », sont insérés les mots : « de plus de 10 % » ;

3° Le I de l'article 1641 est ainsi modifié :

a) Le A est complété par un h ainsi rédigé :

« h) Par dérogation au d du 1 du B, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre des cinq premières années au cours desquelles est mise en œuvre la part incitative mentionnée au I de l'article 1522 bis. » ;

b) Le d du 1 du B est complété par les mots : « , sauf dans le cas prévu au h du A ».

II. - A. - Le c du 1° du I s'applique aux délibérations relatives au vote du taux et, le cas échéant, des tarifs de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères prises en application de l'article 1639 A du code général des impôts à compter du 1er janvier 2019.

B. - Le 3° du I s'applique aux impositions établies à compter du 1er janvier 2019, lorsque la délibération instituant la part incitative mentionnée au I de l'article 1522 bis du code général des impôts est postérieure au 1er janvier 2018.

Article 24

I. - Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° L'article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le 1 du I est ainsi rédigé :

« 1. a) Toute personne réceptionnant des déchets, dangereux ou non dangereux, et exploitant une installation soumise à autorisation, en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement, au titre d'une rubrique de la nomenclature des installations classées relative au stockage ou au traitement thermique de ces déchets ;

« b) Toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre Etat en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ; »

b) Le II est ainsi modifié :

- au début du 1 bis, sont ajoutés les mots : « Aux réceptions de déchets et » ;

- le 1 ter est ainsi rédigé :

« 1 ter. Aux réceptions de déchets de matériaux de construction et d'isolation contenant de l'amiante et aux déchets d'équipement de protection individuelle et de moyens de protection collective pollués par des fibres d'amiante ; »

- les 1 sexies et 1 septies sont ainsi rédigés :

« 1 sexies. Aux réceptions de déchets non dangereux par les installations de co-incinération ;

« 1 septies. Aux réceptions, aux fins de la production de chaleur ou d'électricité, de déchets non dangereux préparés, dans une installation autorisée prévue à cet effet, sous forme de combustibles solides de récupération, associés ou non à un autre combustible ; »

- après le 1 septies, sont insérés des 1 octies à 1 quindecies ainsi rédigés :

« 1 octies. Aux réceptions de résidus issus du traitement de déchets dont la réception a relevé du champ de la taxe lorsque l'une des deux conditions suivantes est remplie :

« a) Ces résidus constituent des déchets dangereux et les déchets dont ils sont issus ont fait l'objet d'un traitement thermique ;

« b) Ces résidus constituent des déchets non dangereux qu'il n'est pas possible techniquement de valoriser. Un décret précise les éléments caractérisant cette impossibilité technique ;

« 1 nonies. Aux réceptions de déchets relevant du champ d'application de l'une des taxes intérieures de consommation prévues respectivement aux articles 265, 266 quater, 266 quinquies et 266 quinquies B ;

« 1 decies. Aux réceptions, autres que celles relevant du 1 nonies du présent II, d'hydrocarbures faisant l'objet d'un traitement thermique sans faire l'objet d'une combustion en vue de leur valorisation ;

« 1 undecies. Aux réceptions de déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine ;

« 1 duodecies. Aux réceptions de déchets dont la valorisation matière est interdite ou dont l'élimination est prescrite. La liste des déchets concernés est précisée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement ;

« 1 terdecies. Aux réceptions de déchets en provenance d'un dépôt non autorisé de déchets abandonnés dont les producteurs ne peuvent être identifiés et que la collectivité territoriale chargée de la collecte et du traitement des déchets des ménages n'a pas la capacité technique de prendre en charge. L'impossibilité d'identifier les producteurs et l'incapacité technique de prise en charge des déchets sont constatées, dans des conditions précisées par décret, par arrêté préfectoral, pour une durée ne pouvant excéder trois mois, le cas échéant, renouvelable une fois ;

« 1 quaterdecies. Aux installations exclusivement utilisées pour les déchets que l'exploitant produit ;

« 1 quindecies. Aux réceptions de déchets en provenance d'une installation de stockage où ces déchets ont été préalablement réceptionnés et qui :

« a) Soit n'est plus exploitée depuis le 1er janvier 1999 ;

« b) Soit a fait l'objet d'une autorisation pour le stockage de déchets, mais n'est plus exploitée à la date de transfert des déchets ; »

c) Le III est abrogé ;

d) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. - Le II s'applique aux réceptions réalisées dans les seules installations autorisées en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement, dans le respect des prescriptions de cette autorisation relatives aux catégories de déchets et aux traitements associés, à l'origine géographique des déchets, à la période d'exploitation de l'installation ou à ses limites de capacités, annuelles ou totales.

« Le même II s'applique également à l'exception du 1 quaterdecies, dans les mêmes conditions, aux transferts de déchets hors de France en vue de leur réception par une installation régie, dans l'Etat dans laquelle elle se situe, par une réglementation d'effet équivalent à cette autorisation. » ;

2° L'article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le a du A du 1 est ainsi modifié :

- le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

«



Désignation

des installations de stockage

de déchets non dangereux concernées


Unité

de perception


Quotité (en euros)


2019


2020


2021


2022


2023


2024


A partir

de 2025


A. - Installations non autorisées


tonne


151


152


164


168


171


173


175


B. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté


tonne


24


25


37


45


52


59


65


C. - Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté


tonne


34


35


47


53


58


61


65


D. - Installations autorisées relevant à la fois des B et C


tonne


17


18


30


40


51


58


65


E. - Autres installations autorisées


tonne


41


42


54


58


61


63


65

» ;

- les troisième à dernier alinéas sont supprimés ;

b) Le tableau du second alinéa du b du même A est ainsi rédigé :

«



Désignation

des installations de traitement thermique

de déchets non dangereux concernées


Unité de perception


Quotité (en euros)


2019


2020


2021


2022


2023


2024


A partir

de 2025


Installations non autorisées


tonne


125


125


130


132


133


134


135


A. - Installations autorisées dont le système de management de l'énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité


tonne


12


12


17


18


20


22


25


B. - Installations autorisées dont les valeurs d'émission de NOx sont inférieures à 80 mg/Nm3


tonne


12


12


17


18


20


22


25


C. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65


tonne


9


9


14


14


14


14


15


D. - Installations relevant à la fois des A et B


tonne


9


9


14


14


17


20


25


E. - Installations relevant à la fois des A et C


tonne


6


6


11


12


13


14


15


F. - Installations relevant à la fois des B et C


tonne


5


5


10


11


12


14


15


G. - Installations relevant à la fois des A, B et C


tonne


3


3


8


11


12


14


15


H. - Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes


tonne


_


_


4


5,5


6


7


7,5


I. - Autres installations autorisées


tonne


15


15


20


22


23


24


25

» ;

c) Après le même b, il est inséré un b bis ainsi rédigé :

« b bis) Les autorisations mentionnées dans chacune des lignes des tableaux des a et b s'entendent de celles prévues au titre Ier du livre V du code de l'environnement pour la catégorie de traitement des déchets mentionnée par cette ligne, ou, en cas de transfert hors de France, de réglementations d'effet équivalent à ces autorisations.

« Relèvent du tarif applicable aux réceptions dans une installation non autorisée les réceptions effectuées dans une installation autorisée en méconnaissance des prescriptions de l'autorisation mentionnées au premier alinéa du IV de l'article 266 sexies.

« Les transferts réalisés vers une installation hors de France en méconnaissance des règles équivalentes relèvent de ce même tarif ; »

d) Le d du A du 1 est ainsi rédigé :

« d) Le tarif réduit mentionné au A du tableau du second alinéa du b s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date d'obtention de la certification ISO 50001 ; »

e) Le second alinéa du e du même A est ainsi rédigé :

« Les installations mentionnées au C du tableau du second alinéa du b sont celles qui sont équipées, dès leur construction, des équipements de captage du biogaz et de réinjection des lixiviats. Le tarif prévu au même C s'applique aux tonnages de déchets susceptibles de produire du biogaz, mentionnés en tant que tels sur le registre prévu à l'article 35 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 précitée, et réceptionnés, dans les conditions de l'autorisation d'exploitation du bioréacteur et de valorisation du biogaz, dans un casier ou une subdivision de casier, dont la durée d'utilisation est inférieure à deux ans à compter de la date de début d'exploitation de ce casier ou de cette subdivision de casier ; »

f) Ledit A est complété par des h et i ainsi rédigés :

« h) Le tarif mentionné au H du tableau du second alinéa du b s'applique aux tonnages des déchets à haut pouvoir calorifique identifiés comme des résidus des opérations de tri performantes.

« Aux fins de l'application du tarif réduit, l'apporteur établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation en double exemplaire certifiant que les déchets répondent aux conditions prévues au premier alinéa du présent h. Un exemplaire est remis à la personne qui réceptionne les déchets. Lorsqu'il est constaté que ces conditions ne sont pas remplies, l'apporteur est redevable du complément d'impôt.

« Une opération de tri s'entend d'une opération de séparation, au sein de déchets ayant fait l'objet d'une collecte séparée, entre les déchets pouvant faire l'objet d'une valorisation matière et les résidus. L'opération de tri performante s'entend de celle dont l'opérateur démontre qu'elle répond aux conditions suivantes :

« - les proportions de déchets identifiés comme des résidus sont inférieures ou égales à des seuils fixés, selon la nature et les caractéristiques des déchets, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement ;

« - le pouvoir calorifique inférieur des résidus est supérieur ou égal à un seuil fixé par le même arrêté ;

« - les proportions de résidus restant contenus dans les quantités de déchets sélectionnés en vue d'une valorisation matière sont inférieures ou égales à des seuils fixés, selon la nature et les caractéristiques de ces résidus et de ces déchets sélectionnés, par ledit arrêté ;

« i) Sur les territoires des collectivités d'outre-mer relevant de l'article 73 de la Constitution, sont appliqués les réfactions, déterminées à partir du tarif applicable en métropole, ou tarifs suivants :

«



Collectivités

concernées


Installations de traitement

de déchets non dangereux concernées


2019


2020


A partir

de 2021


Guadeloupe, La Réunion et Martinique


Toutes


- 25 %


Guyane


Installations de stockage accessibles par voie terrestre


10 € par tonne


- 60 %


Installations de stockage non accessibles par voie terrestre


3 € par tonne


Installations de traitement thermique


- 60 %


Mayotte


Installations de stockage


0 € par tonne


10 € par tonne


Installations de traitement thermique


- 60 %

» ;

« Sont exonérées les réceptions des déchets utilisés pour produire de l'électricité distribuée par le réseau dans ces territoires lorsqu'elles sont réalisées dans les conditions prévues au IV de l'article 266 sexies. » ;

g) Le 1 bis est ainsi modifié :

- après le mot : « compter », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « du 1er janvier 2026 aux tarifs prévus aux tableaux des a et b du A du 1. » ;

- les a et b sont abrogés ;

h) Au 2, les mots : « deux premières catégories de personnes mentionnées au » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées au a du » ;

i) Les 4 à 5 sont abrogés.

II. - Le D du I de l'article 52 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est abrogé.

Article 25

Après l'article 39 decies A du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies D ainsi rédigé :

« Art. 39 decies D. - I. - Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, de l'ensemble des biens d'équipement de réfrigération et de traitement de l'air utilisant des fluides réfrigérants autres que ceux mentionnés à la section 1 de l'annexe I du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, affectés à leur activité et inscrits à l'actif immobilisé.

« La déduction est applicable aux biens mentionnés au premier alinéa du présent I acquis à l'état neuf à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2022.

« II. - La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d'utilisation des biens. En cas de sortie du bien de l'actif avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la sortie du bien de l'actif, qui sont calculés pro rata temporis.

« III. - L'entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d'un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat, conclu à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d'origine du bien hors frais financiers au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d'utilisation du bien.

« Si l'entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat ou du bien et ne peut pas s'appliquer au nouvel exploitant.

« L'entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d'achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au I du présent article. »

Article 26

I. - A la fin du II de l'article 130 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2019 ».

II. - Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Les premier et deuxième alinéas de l'article 254 sont supprimés ;

2° L'article 284 bis B est complété par des 6° à 8° ainsi rédigés :

« 6° Véhicules historiques et de collection mentionnés à l'article R. 311-1 du code de la route ;

« 7° Véhicules utilisés par les cirques ou affectés exclusivement au transport des manèges et autres matériels d'attraction ;

« 8° Véhicules utilisés par les centres équestres. » ;

3° Le 4 du I de l'article 284 ter est abrogé.

III. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 235 ter ZD ter est abrogé ;

2° Les articles 302 bis KA, 302 bis KD et 302 bis KG sont abrogés ;

3° A l'article 302 decies, la référence : « , 1609 quintricies » est supprimée ;

4° L'article 422 est abrogé ;

5° L'article 527 est abrogé ;

6° A l'article 553, les mots : « à la contribution sur les ouvrages mentionnés à l'article 522, » sont supprimés ;

7° Le I bis de l'article 809 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « compris dans l'apport, », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « est assimilée à une mutation à titre onéreux. » ;

b) Les deuxième et dernière phrases du même premier alinéa sont supprimées ;

c) Le second alinéa est supprimé ;

8° L'article 810 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. - Les apports sont enregistrés gratuitement. » ;

b) Le III est ainsi modifié :

- les quatre premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« III. - Le tarif normal du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière perçus sur les apports mentionnés au 3° du I, au I bis et au II de l'article 809 est fixé à 2,20 % pour les apports qui ont pour objet un immeuble ou des droits immobiliers et, selon le tarif prévu à l'article 719, pour ceux qui ont pour objet un fonds de commerce, une clientèle, un droit à un bail ou à une promesse de bail.

« Toutefois, sauf pour les immeubles ou droits immobiliers n'étant pas compris dans l'apport de l'ensemble des éléments d'actif immobilisés affectés à l'exercice d'une activité professionnelle, ces apports sont enregistrés gratuitement si l'apporteur, ou les associés en cas de changement de régime fiscal, s'engagent à conserver pendant trois ans les titres remis en contrepartie de l'apport ou détenus à la date de changement de régime fiscal.

« En cas de non-respect de l'engagement de conservation des titres, ou, pour les apports mentionnés au I bis de l'article 809, si la société cesse de remplir les conditions qui lui ont permis de bénéficier de cet avantage, le droit prévu au premier alinéa du présent III majoré des taxes additionnelles est exigible immédiatement. » ;

- l'avant-dernier alinéa est supprimé ;

- au dernier alinéa, les mots : « ont bénéficié de la réduction du taux à 1 % en 1991 ou qui ont supporté le droit fixe prévu au troisième alinéa ou en ont été exonérés en application de l'article 810 bis » sont remplacés par les mots : « n'ont pas été soumis au droit proportionnel mentionné au premier alinéa du présent III » ;

c) Au début du IV, les mots : « Le droit fixe » sont remplacés par les mots : « L'enregistrement gratuit » ;

d) Le VI est ainsi modifié :

- après la référence : « 208 septies », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « sont enregistrées gratuitement. » ;

- le second alinéa est supprimé ;

9° L'article 810 bis est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque les apports réalisés à l'occasion de la constitution d'une société sont enregistrés gratuitement conformément à l'article 810, les dispositions figurant dans les actes et déclarations, ainsi que leurs annexes, établis à l'occasion de la constitution de sociétés sont également enregistrés gratuitement. » ;

10° L'article 810 ter est abrogé ;

11° Après le mot : « enregistrés », la fin du premier alinéa de l'article 811 est ainsi rédigée : « gratuitement : » ;

12° Après le mot : « enregistrée », la fin du I de l'article 812 est ainsi rédigée : « gratuitement. » ;

13° Après le mot : « enregistrés », la fin du premier alinéa de l'article 814 C est ainsi rédigée : « gratuitement : » ;

14° L'article 816 est ainsi rédigé :

« Art. 816. - Les actes qui constatent des opérations de fusion auxquelles participent exclusivement des personnes morales ou organismes passibles de l'impôt sur les sociétés, ainsi que la prise en charge du passif dont sont grevés les apports mentionnés dans ces actes, sont enregistrés gratuitement. » ;

15° Au II de l'article 816 A, les mots : « aux 1° et 3° du I de » sont remplacés par le mot : « à » ;

16° Au premier alinéa de l'article 825, les mots : « soumise au droit fixe mentionné au I de l'article 810 ; il est perçu » sont remplacés par les mots : « enregistrée gratuitement ; la mention “gratuit” est portée » ;

17° Le premier alinéa du I de l'article 827 est ainsi rédigé :

« I. - Sont enregistrés gratuitement : » ;

18° Le premier alinéa du I de l'article 828 est ainsi rédigé :

« I. - Sont enregistrés gratuitement : » ;

19° L'article 1012 est abrogé ;

20° L'article 1013 est abrogé ;

21° A la fin du premier alinéa du 2° du I de l'article 1468, les mots : « , ainsi que pour les entreprises inscrites au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale » sont supprimés ;

22° L'article 1591 est abrogé ;

23° L'article 1606 est abrogé ;

24° L'article 1609 decies est abrogé ;

25° Les articles 1609 undecies à 1609 quindecies sont abrogés ;

26° La section III du chapitre Ier bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier est abrogée ;

27° L'article 1609 quintricies est abrogé ;

28° L'article 1618 septies est abrogé ;

29° L'article 1619 est abrogé ;

30° Au VII de l'article 1649 quater B quater, les références : « aux articles 568, 1618 septies et 1619 » sont remplacées par la référence : « à l'article 568 » ;

31° L'article 1649 quater BA est abrogé ;

32° L'article 1681 sexies est ainsi modifié :

a) Au 3, les mots : « et sa contribution additionnelle » sont supprimés ;

b) Après les mots : « à l'article 1679 quinquies », la fin du 4 est supprimée ;

33° L'article 1693 quinquies est abrogé ;

34° Au premier alinéa de l'article 1698 D, la référence : « 527, » est supprimée et les références : « 1613 ter, 1613 quater, 1618 septies et 1619 » sont remplacées par les références : « 1613 ter et 1613 quater » ;

35° L'article 1698 quater est abrogé ;

36° Aux articles 1727-0 A et 1731-0 A, les mots : « , ainsi qu'à la contribution prévue par l'article 527 » sont supprimés ;

37° L'article 1804 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« - au chapitre IV du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d'accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées, complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les sanctions applicables, modifiant les règlements (CE) n° 555/2008, (CE) n° 606/2009 et (CE) n° 607/2009 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission ; »

c) Au début du cinquième alinéa, les mots : « aux limitations aux pratiques œnologiques énumérées par la partie II de » sont remplacés par les mots : « à l'interdiction des pratiques qui ne sont pas autorisées conformément à ».

IV. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L'article L. 24 A est abrogé ;

2° Au troisième alinéa de l'article L. 253, les mots : « et de sa contribution additionnelle » sont supprimés.

V. - Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 661-5 est supprimée ;

2° La seconde phrase du second alinéa de l'article L. 661-6 est supprimée ;

3° Le quatrième alinéa de l'article L. 732-58 est supprimé ;

4° Le cinquième alinéa du même article L. 732-58 est supprimé.

VI. - L'article L. 137-19 du code de la sécurité sociale est abrogé.

VII. - Les cinquième et avant-dernier alinéas de l'article L. 141-3 du code du tourisme sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« L'immatriculation est renouvelable tous les trois ans. »

VIII. - La quatrième partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° Le chapitre VI du titre Ier du livre III est ainsi modifié :

a) Les divisions et intitulés de la section 1, de la section 2 et des sous-sections 1 et 2 de la même section 2 sont supprimés ;

b) A la fin du 1° de l'article L. 4316-1, les mots : « de la taxe sur les titulaires d'ouvrages hydrauliques prévue à la section 2 » sont remplacés par les mots : « des redevances de prise et de rejet d'eau » ;

c) L'article L. 4316-3 est abrogé ;

d) L'article L. 4316-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4316-4. - La fraction non affectée aux collectivités territoriales des redevances versées, en application des articles L. 523-1 et L. 523-2 du code de l'énergie, pour des ouvrages hydroélectriques concédés et leurs ouvrages et équipements annexes installés sur le domaine public fluvial confié à Voies navigables de France, est reversée à l'établissement public. » ;

e) Les articles L. 4316-5 à L. 4316-9 sont abrogés ;

f) L'article L. 4316-10 est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « de la taxe mentionnée à l'article L. 4316-3 » sont remplacés par les mots : « des redevances mentionnées au 1° de l'article L. 4316-1 » ;

- le second alinéa est supprimé ;

g) A la fin de la première phrase de l'article L. 4316-11, les mots : « de la taxe due par les titulaires d'ouvrages hydrauliques et les bénéficiaires ou occupants d'une installation irrégulière » sont remplacés par les mots : « des redevances mentionnées au 1° de l'article L. 4316-1 » ;

h) Les articles L. 4316-12 à L. 4316-14 sont abrogés ;

2° Le titre III du livre IV est ainsi modifié :

a) A la fin de l'article L. 4430-1, les mots : « n'emploient pas plus de six salariés » sont remplacés par les mots : « remplissent les conditions d'effectifs prévues au I de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat » ;

b) L'article L. 4430-2 est abrogé.

3° A la fin de l'article L. 4431-1, les mots : « sur un registre tenu par la Chambre nationale de la batellerie artisanale » sont remplacés par les mots : « au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionnés à l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat dans les conditions prévues au même article 19 » ;

4° L'article L. 4431-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de transport fluvial inscrites au registre des entreprises » sont supprimés ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

5° L'article L. 4431-3 et le chapitre II du titre III du livre IV sont abrogés ;

6° A l'article L. 4462-3, les mots : « la Chambre nationale de la batellerie artisanale, » sont supprimés ;

7° L'article L. 4521-1 est ainsi modifié :

a) A la fin du premier alinéa, les mots : « au siège de la chambre nationale de la batellerie artisanale » sont remplacés par les mots : « par décret en Conseil d'Etat » ;

b) Au second alinéa, les mots : « registre des patrons et compagnons bateliers prévu à l'article L. 4432-1 » sont remplacés par les mots : « répertoire prévu à l'article L. 4431-1 ».

IX. - L'article 51 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993) est abrogé.

X. - La loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est ainsi modifiée :

1° Le 4° du II du G de l'article 71 est abrogé ;

2° L'article 75 est abrogé.

XI. - Le B du IV de l'article 45 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est abrogé.

XII. - La deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 42 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement est supprimée.

XIII. - Le III de l'article 158 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.

XIV. - L'établissement public « Chambre nationale de la batellerie artisanale » est dissous et mis en liquidation au plus tard dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.

Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget désigne le liquidateur, qui dispose de six mois pour mener à bonne fin les opérations engagées par l'établissement avant sa liquidation et pour pourvoir à la liquidation des créances et des dettes, au transfert des biens immobiliers propriété de l'établissement et à la cession des autres éléments d'actif et des droits et obligations y afférents.

Le liquidateur est investi de l'ensemble des pouvoirs nécessaires à l'exercice de la mission. Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il peut agir en justice et conclure des transactions.

Pendant la période de liquidation, le régime financier et comptable applicable à l'établissement est maintenu en vigueur. Le contrôle économique et financier de l'Etat continue à s'exercer dans les conditions fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. L'agent comptable demeure en fonction dans les mêmes conditions que précédemment.

A la fin de la période de liquidation, le liquidateur établit, à l'appui du compte de clôture de liquidation, un compte rendu de la gestion. L'ensemble de ce compte est soumis à l'approbation, par arrêté, des ministres chargés des transports et du budget.

Les biens, droits et obligations de l'établissement subsistant à la clôture du compte de liquidation sont transférés à l'Etat. L'arrêté mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent XI règle les modalités de transfert à l'Etat des éléments d'actif et de passif pouvant subsister à la clôture du compte de liquidation, ainsi que des droits et obligations nés durant la période de liquidation, et constate le solde de liquidation.

XV. - A. - Le 20° du III entre en vigueur le 1er octobre 2019.

B. - Le 1° du VIII entre en vigueur le 31 décembre 2019.

C. - Le 26° du III, le 4° du V et le IX entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

D. - Les 3° et 27° du III entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

E. - Les 2° et 33° du III entrent en vigueur pour les encaissements intervenant à compter du 1er janvier 2020.

F. - Le 1° du X entre en vigueur le 1er janvier 2019.

G. - Les 21° et 31° du III ainsi que les 2° à 7° du VIII entrent en vigueur le 1er juillet 2019.

H. - Les entreprises de la batellerie artisanale déjà en activité au 1er juillet 2019 ont jusqu'à cette même date pour demander leur immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionnés à l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat auprès du centre de formalités des entreprises compétent. Elles sont dispensées du stage de préparation à l'installation prévu à l'article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans.

Article 27

Le chapitre III du titre II du livre V du code de l'énergie est complété par un article L. 523-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 523-3. - Pour toute concession prorogée en application du troisième alinéa de l'article L. 521-16, il est institué à compter du 1er janvier 2019, nonobstant les dispositions du même troisième alinéa et celles du cahier des charges de cette concession, à la charge du concessionnaire, au profit de l'Etat, une redevance proportionnelle aux recettes ou aux bénéfices de la concession.

« Le taux de cette redevance est déterminé par décret en Conseil d'Etat en tenant compte des caractéristiques de la concession.

« Un tiers de la redevance est affecté aux départements sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés, l'éventuelle répartition entre plusieurs départements étant proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque département du fait de l'usine.

« Un douzième de la redevance est affecté aux communes sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés. La répartition entre les communes est proportionnelle à la puissance hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque commune du fait de l'ouvrage hydroélectrique.

« Un douzième de la redevance est affecté aux groupements de communes sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés. La répartition entre les groupements est proportionnelle à la puissance hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque communauté du fait de l'ouvrage hydroélectrique. La redevance affectée aux communes peut être transférée à un groupement, sous réserve de l'accord explicite de chacune des communes de ce groupement.

« Chaque année, le concessionnaire transmet au comptable public chargé de percevoir les recettes domaniales le calcul détaillé du montant de la redevance due au titre de l'année précédente, certifié exact par les commissaires aux comptes. La redevance afférente à un exercice est payée au plus tard le 1er juillet de l'année suivant cet exercice. Le concessionnaire transmet au service chargé du contrôle de la concession une copie du calcul détaillé du montant de la redevance. »

Article 28

I. - L'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° A la deuxième phrase du premier alinéa du A, après la référence : « L. 313-7-2, », sont insérées les références : « du IV de l'article L. 313-8, de l'article L. 313-9, » et, après la référence : « L. 313-11, », est insérée la référence : « de l'article L. 313-27, » ;

2° La deuxième phrase du B est complétée par les mots : « , du 1° du I de l'article L. 313-8 et de l'article L. 313-9 ».

II. - Le I entre en vigueur le 1er mars 2019.

Article 29

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.]

Article 30

I. - Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la date : « 31 juillet 1962 », la fin du 2° du 2 de l'article 39 A est supprimée ;

2° L'article 39 quinquies A est abrogé ;

3° L'article 39 quinquies H est abrogé ;

4° L'article 40 sexies est abrogé ;

5° Le 31° bis de l'article 81 est abrogé ;

6° Le 3° de l'article 83 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « ou à 947 € pour les personnes inscrites en tant que demandeurs d'emploi depuis plus d'un an » sont supprimés ;

b) Au début du quatrième alinéa, les mots : « Les sommes figurant au troisième alinéa sont révisées » sont remplacés par les mots : « La somme figurant au troisième alinéa est révisée » ;

7° Le 3 du II de l'article 163 bis G est complété par les mots : « dans sa rédaction antérieure à l'article 30 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 » ;

8° L'article 199 undecies C est ainsi modifié :

a) Les deux dernières phrases du 7° du I sont supprimées ;

b) Le IX est ainsi modifié :

- à la première phrase du premier alinéa, la date : « 31 décembre 2017 » est remplacée par la date : « 24 septembre 2018 » et, après les mots : « Wallis et Futuna », la fin est supprimée ;

- après les mots : « La Réunion », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « , aux investissements pour l'agrément desquels une demande est parvenue à l'administration au plus tard le 24 septembre 2018. » ;

- les 1° et 2° sont abrogés ;

9° L'article 217 undecies est ainsi modifié :

a) Au sixième alinéa du I, après le mot : « outre-mer », sont insérés les mots : « , à l'exclusion des logements neufs répondant aux critères mentionnés aux b et c du 1 du I de l'article 244 quater X, » ;

b) Le premier alinéa du IV quater est supprimé ;

10° La première phrase du premier alinéa de l'article 217 duodecies est complétée par les mots : « , y compris pour les opérations d'acquisition ou de construction de logements neufs répondant aux critères mentionnés aux b et c du 1 du I de l'article 244 quater X » ;

11° Au 3 de l'article 223 L, les mots : « du 2 de l'article 39 quinquies A et » sont supprimés ;

12° L'article 244 quater X est ainsi modifié :

a) Au début du 1 du I, les mots : « Sur option, » sont supprimés ;

b) Le V est abrogé ;

c) La dernière phrase du 1 du VIII est supprimée ;

13° Après le mot : « neufs », la fin du c de l'article 296 ter est ainsi rédigée : « lorsque ces opérations sont financées à l'aide d'un prêt aidé accordé ou d'une subvention de l'Etat accordée dans les conditions prévues aux articles R. 372-1 et R. 372-20 à R. 372-24 du code de la construction et de l'habitation ou dans les conditions fixées à l'article 244 quater X du présent code. » ;

14° Le 4° de l'article 1051 est abrogé ;

15° L'article 1594 I quater est abrogé.

II. - Au b du 2° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la référence : « 39 quinquies A, » est supprimée.

III. - Le f du 4° du III de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

IV. - Le C du III de l'article 4 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est abrogé.

V. - A. - Le 3° du I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

B. - Le 5° du I et le III s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2019.

C. - Les provisions constituées conformément aux dispositions des I et III de l'article 39 quinquies H du code général des impôts au titre d'un exercice ouvert avant le 1er janvier 2019 sont rapportées conformément aux dispositions du II du même article 39 quinquies H.

D. - Le a du 8°, le 9° et les a et b du 12° du I sont applicables :

1° Aux acquisitions d'immeubles à construire et aux constructions d'immeubles n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier à la date du 24 septembre 2018 ;

2° Aux investissements pour l'agrément desquels une demande n'est pas parvenue à l'administration à la date du 24 septembre 2018.

E. - Le c de l'article 296 ter, le 4° de l'article 1051 et l'article 1594 I quater du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure au présent article, demeurent applicables aux livraisons à soi-même, ventes, apports, acquisitions et cessions de logements qui relèvent des articles 199 undecies C et 217 undecies du même code, dans leur rédaction antérieure au présent article.

Article 31

I. - Au 1° du I de l'article 199 undecies C, au 1° des I et I bis de l'article 217 undecies, aux a des 1° et 3° du 4 du I de l'article 244 quater W et au a du 1 du I de l'article 244 quater X du code général des impôts, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ».

II. - Le I s'applique aux immeubles achevés ou acquis à compter du 1er juillet 2018.

Article 32

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l'article 216 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La quote-part de frais et charges prévue au premier alinéa du présent I est fixée à 5 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris. Ce taux est fixé à 1 % de ce même produit, crédit d'impôt compris, perçu :

« 1° Par une société membre d'un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis à raison d'une participation dans une autre société membre de ce groupe ;

« 2° Par une société membre d'un groupe mentionné aux mêmes articles 223 A ou 223 A bis à raison d'une participation dans une société soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales qui, si elle était établie en France, remplirait les conditions pour être membre de ce groupe, en application desdits articles 223 A ou 223 A bis, autres que celle d'être soumise à l'impôt sur les sociétés en France ;

« 3° Ou par une société non membre d'un groupe à raison d'une participation dans une société soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, sous réserve que ces sociétés eussent rempli les conditions pour constituer un groupe, si la seconde société était établie en France. Le présent 3° ne s'applique pas lorsque la première société n'est pas membre d'un groupe uniquement du fait de l'absence des options et des accords à formuler en application du I et du premier alinéa du III de l'article 223 A et du I de l'article 223 A bis. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « les deux premiers alinéas du présent I s'appliquent » sont remplacés par les mots : « le présent I s'applique » ;

2° Au premier alinéa du IV de l'article 219, la première occurrence du mot : « troisième » est remplacée par le mot : « deuxième » ;

3° L'article 223 B est ainsi modifié :

a) La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Les produits de participation perçus par une société du groupe d'une société membre du groupe depuis plus d'un exercice et les produits de participation perçus par une société du groupe d'une société soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales qui, si elle était établie en France, remplirait depuis plus d'un exercice les conditions pour être membre de ce groupe, en application des articles 223 A ou 223 A bis, autres que celle d'être soumise à l'impôt sur les sociétés en France, sont retranchés du résultat d'ensemble à hauteur de 99 % de leur montant s'ils n'ouvrent pas droit à l'application du régime mentionné au 1 de l'article 145. Les produits de participation perçus par une société non membre d'un groupe à raison d'une participation dans une société soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans ces mêmes Etats sont retranchés du bénéfice net à hauteur de 99 % de leur montant sous réserve que ces sociétés eussent rempli les conditions pour constituer un groupe, en application des articles 223 A ou 223 A bis, si la seconde société était établie en France. La phrase précédente ne s'applique pas lorsque la première société n'est pas membre d'un groupe uniquement du fait de l'absence des options et des accords à formuler en application du I et du premier alinéa du III de l'article 223 A et du I de l'article 223 A bis. » ;

b) Aux deux dernières phrases du même deuxième alinéa, après le mot : « ensemble », sont insérés les mots : « ou du bénéfice net » ;

c) A la quatrième phrase du troisième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

d) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« L'avantage consenti entre des sociétés du groupe résultant de la livraison de biens autres que ceux composant l'actif immobilisé ou de la prestation de services, pour un prix inférieur à leur valeur réelle mais au moins égal à leur prix de revient, n'est pas pris en compte pour la détermination du bénéfice net mentionné aux 1 et 2 de l'article 38 et ne constitue pas un revenu distribué. » ;

4° A l'avant-dernière phrase du dernier alinéa de l'article 223 D, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

5° L'article 223 F est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu'une plus-value ou une moins-value afférente à la cession de titres de participation n'a pas été retenue dans la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble au titre d'un exercice ouvert avant le 1er janvier 2019, la quote-part de frais et charges prévue au deuxième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 s'applique au montant brut des plus-values de cession afférentes aux mêmes titres immobilisés lors de leur première cession intervenant au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019 ou lorsque, à compter de ce même exercice, la société qui en est propriétaire, selon le cas, sort du groupe ou perd la qualité de société intermédiaire, de société étrangère ou d'entité mère non résidente. Ce montant est déterminé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article. » ;

6° A la première phrase du 4 de l'article 223 I, les mots : « mais ne sont pas pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble en application du cinquième alinéa de l'article 223 B » sont remplacés par les mots : « lorsqu'ils sont déductibles pour le calcul du bénéfice net de la société qui les consent » ;

7° Le 6 de l'article 223 L est ainsi modifié :

a) Après la troisième occurrence du mot : « alinéa », la fin du premier alinéa du j est supprimée ;

b) Sont ajoutés des k et l ainsi rédigés :

« k. Lorsque, au cours d'un exercice, une entité mère non résidente ou une société étrangère, telles que définies au deuxième alinéa du I de l'article 223 A, ne satisfait plus aux conditions d'éligibilité requises aux deuxième et troisième alinéas du même I, en raison du retrait de l'Etat dans lequel elle est soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés de l'Union européenne ou de l'accord sur l'Espace économique européen, elle est réputée remplir ces conditions d'éligibilité jusqu'à la clôture de l'exercice au cours duquel le retrait est survenu.

« Dans cette situation, une société étrangère, détenue directement ou indirectement par l'entité mère non résidente mentionnée au premier alinéa du présent k et satisfaisant aux conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article 223 A peut se substituer à cette dernière sans que cette substitution n'entraîne la cessation du groupe constitué par la société mère et sans qu'il soit nécessaire d'exercer à nouveau l'option prévue au deuxième alinéa du même I ou encore, pour les autres sociétés étrangères, sociétés intermédiaires et sociétés membres du groupe, de renouveler l'accord mentionné au premier alinéa du III du même article 223 A. Cette faculté de substitution est exercée par un accord notifié au plus tard à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du même III, décompté de la date de clôture de l'exercice du retrait.

« Dans les cas mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent k, la société mère ajoute au résultat d'ensemble de l'exercice au cours duquel le retrait est survenu les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F et 223 R du fait de la perte de qualité d'entité mère non résidente ou de société étrangère au sens des deuxième et troisième alinéas du I de l'article 223 A, de la perte de la qualité de société intermédiaire au sens du premier alinéa des I et III du même article 223 A, ou de la sortie du groupe des sociétés ne remplissant plus les conditions prévues au I et au premier alinéa du III dudit article 223 A.

« l. Lorsque, au cours d'un exercice, une société intermédiaire, telle que définie aux premier, quatrième et avant-dernier alinéas du I de l'article 223 A et remplissant les conditions prévues au premier alinéa du III du même article 223 A, ne remplit plus les conditions prévues aux mêmes alinéas en raison du retrait de l'Etat dans lequel elle est soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés de l'Union européenne ou de l'accord sur l'Espace économique européen, elle est réputée remplir les conditions mentionnées à ces mêmes alinéas jusqu'à la clôture de l'exercice au cours duquel le retrait est survenu.

« Dans ce cas, la société mère ajoute au résultat d'ensemble de l'exercice au cours duquel le retrait est survenu les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F et 223 R du fait de la perte de la qualité de société intermédiaire par les sociétés mentionnées au premier alinéa du présent l ou de la sortie du groupe des sociétés ne remplissant plus les conditions prévues au I et au premier alinéa du III de l'article 223 A. » ;

8° La seconde phrase du premier alinéa de l'article 223 Q est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « joint », sont insérés les mots : « un état des subventions et abandons de créances non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble des exercices ouverts avant le 1er janvier 2019 et » ;

b) Les mots : « au cinquième alinéa de l'article 223 B et » sont supprimés ;

9° L'article 223 R est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, après la référence : « 223 B », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur pour les exercices ouverts avant le 1er janvier 2019 » ;

- à la même première phrase et à la fin de la seconde phrase, les mots : « à compter du 1er janvier 1992 » sont remplacés par les mots : « avant le 1er janvier 2019 » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les deuxième et troisième alinéas de l'article 223 F et le premier alinéa du présent article ne sont pas applicables lorsque la sortie du groupe ou la perte de la qualité de société intermédiaire ou de société étrangère résulte d'une fusion placée sous le régime prévu à l'article 210 A de l'une des sociétés mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 223 F et au premier alinéa du présent article avec une autre société membre du groupe, une société intermédiaire, une société étrangère ou l'entité mère non résidente. Les sommes mentionnées aux mêmes deuxième et troisième alinéas de l'article 223 F et premier alinéa du présent article sont alors comprises dans le résultat d'ensemble lorsque cette dernière société sort du groupe, ou perd la qualité de société intermédiaire, de société étrangère ou d'entité mère non résidente, ou, en cas de fusions successives placées sous le régime prévu à l'article 210 A avec une société membre du groupe, une société intermédiaire, une société étrangère ou l'entité mère non résidente, lorsque la dernière société absorbante sort du groupe ou perd la qualité de société intermédiaire, de société étrangère ou d'entité mère non résidente. Il en est de même en cas d'absorption à la suite d'une fusion de la société mère par une autre société du groupe conformément au dernier alinéa de l'article 223 S. Dans cette situation, les sommes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 223 F et au premier alinéa du présent article sont comprises dans le résultat d'ensemble lors de la cessation du groupe formé par la société absorbante ou, en cas de fusions successives dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 223 S, lors de la cessation du groupe formé par la dernière société absorbante. » ;

10° L'article 223 S est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Il en est de même si la société mère dénonce une des options prévues aux premier, deuxième, quatrième ou avant-dernier alinéas du I de l'article 223 A ou au premier alinéa du I de l'article 223 A bis qu'elle a exercée, sans formuler une autre des options prévues aux mêmes alinéas, ou reste seule membre du groupe, ou lorsque le groupe cesse d'exister parce qu'il ne satisfait pas l'une des conditions prévues à la présente section. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions prévues à la présente section en cas de sortie du groupe ne s'appliquent pas en cas d'absorption à la suite d'une fusion placée sous le régime prévu à l'article 210 A de la société mère par une autre société du groupe qui exerce l'une des options mentionnées aux premier, deuxième, quatrième ou avant-dernier alinéas du I de l'article 223 A ou au premier alinéa du I de l'article 223 A bis dans le délai prévu au deuxième alinéa du III de l'article 223 A décompté à partir de la date de réalisation de la fusion. »

II. - A. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

B. - Par dérogation au A du présent II, l'article 223 L, les deux dernières phrases du deuxième alinéa de l'article 223 R et l'article 223 S du code général des impôts dans leur rédaction résultant du I du présent article s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2018.

Article 33

Les transferts de biens, droits et obligations résultant de la dissolution d'une compagnie régionale des commissaires aux comptes et réalisés au profit d'une autre compagnie à la suite d'une opération de regroupement mentionnée à l'article L. 821-6 du code de commerce intervenant avant le 31 décembre 2020 sont effectués sur la base des valeurs nettes comptables des apports. Ils ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.

Pour l'application du premier alinéa du présent article, en matière d'impôt sur les sociétés, l'article 210 A du même code s'applique sous réserve que la compagnie régionale des commissaires aux comptes qui possède les biens à l'issue du transfert respecte les prescriptions prévues au 3 du même article 210 A.

Pour l'application dudit article 210 A, la société absorbée s'entend de la compagnie régionale des commissaires aux comptes qui possédait les biens avant l'opération de transfert et la société absorbante s'entend de la compagnie régionale des commissaires aux comptes possédant ces mêmes biens après l'opération de transfert.

Article 34

I. - Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 8° de l'article 112 est abrogé ;

2° L'article 209 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

- les mots : « et la fraction d'intérêts mentionnée au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 non encore déduits » sont remplacés par les mots : « , les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VIII de l'article 212 bis et la capacité de déduction inemployée mentionnée au 2 du même VIII » ;

- à la fin, les mots : « et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 » sont remplacés par les mots : « de l'article 212 et aux 1 et 2 du VIII de l'article 212 bis » ;

b) Le IX est abrogé ;

3° Le e du II de l'article 209-0 B est abrogé ;

4° L'article 212 est ainsi modifié :

a) Les II et III sont abrogés ;

b) Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. - Le solde de la fraction d'intérêts non déductible immédiatement, mentionné au sixième alinéa du II du présent article dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019 est déductible dans les mêmes conditions que les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VI de l'article 212 bis. » ;

5° L'article 212 bis est ainsi rédigé :

« Art. 212 bis. - I. - Les charges financières nettes supportées par une entreprise non membre d'un groupe, au sens des articles 223 A ou 223 A bis, sont déductibles du résultat fiscal soumis à l'impôt sur les sociétés dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :

« 1° Trois millions d'euros ;

« 2° 30 % de son résultat déterminé dans les conditions du II.

« Le montant mentionné au 1° du présent I s'entend par exercice, le cas échéant ramené à douze mois.

« II. - Le résultat mentionné au 2° du I est déterminé en corrigeant le résultat fiscal soumis à l'impôt sur les sociétés aux taux mentionnés au deuxième alinéa et aux b et c du I de l'article 219 des montants suivants :

« 1° Les charges financières nettes déterminées conformément au III du présent article ;

« 2° Les amortissements admis en déduction, nets des reprises imposables et des fractions de plus ou moins-values correspondant à des amortissements déduits, à des amortissements expressément exclus des charges déductibles, ou à des amortissements qui ont été différés en méconnaissance des dispositions de l'article 39 B ;

« 3° Les provisions pour dépréciation admises en déduction, nettes des reprises de provision pour dépréciation imposables ;

« 4° Les gains et pertes soumis aux taux mentionnés au a du I et au IV de l'article 219.

« Le résultat fiscal mentionné au premier alinéa du présent II s'entend de celui obtenu avant imputation des déficits. Il tient compte des déductions pour l'assiette de l'impôt et des abattements déduits pour cette même assiette.

« En cas d'exercice de l'option mentionnée au V, le résultat mentionné au 2° du I ne tient compte ni du résultat afférent aux contrats mentionnés au 3 du III déterminé dans les conditions du II, ni du résultat mentionné au b du 2 du IV.

« III. - 1. Pour l'application du I du présent article, les charges financières nettes s'entendent de l'excédent de charges financières déductibles après application du I de l'article 212, par rapport aux produits financiers imposables et aux autres revenus équivalents perçus par l'entreprise.

« 2. Les charges et produits financiers mentionnés au 1 du présent III correspondent aux intérêts sur toutes les formes de dette, c'est-à-dire ceux afférents aux sommes laissées ou mises à disposition de l'entreprise ou par l'entreprise, y compris :

« a) Les paiements effectués dans le cadre de prêts participatifs ou d'emprunts obligataires ;

« b) Les montants déboursés au titre de financements alternatifs ;

« c) L'amortissement des intérêts capitalisés inclus dans le coût d'origine d'un actif et, le cas échéant, la part des intérêts inclus dans la valeur nette comptable des actifs sortis du bilan ;

« d) Les montants mesurés par référence à un rendement financier déterminés par comparaison avec des entreprises similaires exploitées normalement au sens de l'article 57 ;

« e) Les intérêts payés au titre d'instruments dérivés ou de contrats de couverture portant sur les emprunts de l'entreprise ;

« f) Les gains et pertes de change relatifs à des prêts, des emprunts et des instruments liés à des financements ;

« g) Les frais de garantie relatifs à des opérations de financement ;

« h) Les frais de dossier liés à la dette ;

« i) Le montant des loyers, déduction faite de l'amortissement, de l'amortissement financier pratiqué par le bailleur en application du I de l'article 39 C et des frais et prestations accessoires facturés au preneur en cas d'opération de crédit-bail, de location avec option d'achat ou de location de biens mobiliers conclue entre entreprises liées au sens du 12 de l'article 39 ;

« j) Tous les autres coûts ou produits équivalents à des intérêts.

« Les charges et produits à retenir pour déterminer les charges financières nettes d'un exercice s'entendent des charges engagées et des produits acquis au cours de cet exercice.

« 3. Les charges financières nettes mentionnées au 1 du présent III n'incluent pas les charges financières nettes supportées par le délégataire, concessionnaire et partenaire privé et afférentes aux biens acquis ou construits par lui dans le cadre :

« 1° D'une délégation de service public mentionnée à l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ;

« 2° D'un contrat de concession de travaux publics, tel que défini par l'ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 précitée ;

« 3° D'un contrat de concession mentionné à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ;

« 4° D'un contrat de partenariat, tel que défini par l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

« 5° D'un bail emphytéotique prévu à l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 précitée, ou à l'article L. 6148-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 précitée ;

« 6° D'un contrat ayant un objet équivalent aux contrats mentionnés aux 1° à 5° du présent 3, conclu avec un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

« Les charges financières nettes mentionnées au premier alinéa du présent 3 s'entendent également de celles supportées par la société dont l'objet unique est la détention de titres de sociétés agissant exclusivement en tant que délégataire, concessionnaire ou partenaire privé dans le cadre de contrats mentionnés aux 1° à 6°.

« Le présent 3 s'applique aux charges financières supportées dans le cadre des contrats mentionnés aux 1° à 6° signés avant le 29 décembre 2012.

« IV. - 1. Par exception aux I, VI et VII du présent article, sont déductibles, dans les conditions déterminées aux 2 et 3 du présent IV, les charges financières nettes mentionnées au 1 du III supportées par le cocontractant d'un pouvoir adjudicateur, d'une entité adjudicatrice ou d'une autorité concédante et afférentes aux biens acquis ou construits par lui dans le cadre :

« 1° D'un marché de partenariat prévu à l'article 67 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 précitée ;

« 2° D'un contrat de concession prévu aux I, II ou III de l'article 6 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 précitée ;

« 3° D'un bail emphytéotique mentionné au 5° du 3 du III du présent article ;

« 4° D'un contrat en cours d'exécution conclu avant l'entrée en vigueur des dispositions mentionnées aux 1° à 3° du présent 1 et qui, eu égard à son objet, aurait relevé du champ d'application de ces dispositions ;

« 5° D'un contrat ayant un objet équivalent aux contrats mentionnés aux mêmes 1° à 3°, conclu avec un pouvoir adjudicateur, une entité adjudicatrice ou une autorité concédante d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

« Le présent 1 s'applique aux charges financières nettes supportées dans le cadre des contrats mentionnés aux 1° à 5° signés à compter du 29 décembre 2012 et pour lesquels soit une consultation a été engagée, soit un avis d'appel à la concurrence ou un avis de concession a été envoyé à la publication, soit une procédure d'approbation par décret a été initiée avant la date de promulgation de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

« 2. Les charges financières nettes afférentes aux contrats mentionnés au 1 du présent IV sont déductibles dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :

« a) Trois millions d'euros ;

« b) 30 % du résultat afférent à ces contrats et déterminé dans les conditions du II.

« 3. Les charges financières nettes non admises en déduction au titre d'un exercice, en application du 2 du présent IV, sont déductibles, au titre de cet exercice, à hauteur de 75 % de leur montant.

« V. - Les charges financières nettes mentionnées au 3 du III et au 1 du IV sont celles afférentes à des emprunts utilisés exclusivement pour financer des projets d'infrastructures publiques à long terme lorsque l'opérateur du projet, les charges financières, les actifs et les revenus se situent tous dans l'Union européenne.

« Le 3 du III et le IV s'appliquent sur option de l'entreprise mentionnée au I. Cette option doit être notifiée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice au titre duquel elle est demandée. Elle est irrévocable et formulée pour une période de dix années et est renouvelable au terme de cette période ;

« VI. - L'entreprise, membre d'un groupe consolidé, peut en outre déduire 75 % du montant des charges financières nettes non admises en déduction en application du I lorsque le ratio entre ses fonds propres et l'ensemble de ses actifs est égal ou supérieur à ce même ratio déterminé au niveau du groupe consolidé auquel elle appartient.

« Pour l'application du premier alinéa du présent VI :

« 1° Les charges financières nettes s'entendent de celles déterminées conformément au III avant application du VIII ;

« 2° Le groupe consolidé s'entend de l'ensemble des entreprises françaises et étrangères dont les comptes sont consolidés par intégration globale pour l'établissement des comptes consolidés au sens de l'article L. 233-18 du code de commerce ou au sens des normes comptables internationales mentionnées à l'article L. 233-24 du même code ;

« 3° Le ratio entre les fonds propres et l'ensemble des actifs d'une entreprise est considéré comme égal au ratio équivalent du groupe consolidé auquel elle appartient lorsque le premier ratio est inférieur au second ratio de deux points de pourcentage au maximum ;

« 4° Les fonds propres et l'ensemble des actifs de l'entreprise et du groupe consolidé auquel elle appartient sont évalués selon la même méthode que celle utilisée dans les comptes consolidés mentionnés au 2° du présent VI.

« VII. - 1. Par exception au I, lorsque le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition par l'ensemble des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39, au cours d'un exercice, excède, au titre de cet exercice, une fois et demie le montant des fonds propres, apprécié au choix de l'entreprise, à l'ouverture ou à la clôture de l'exercice, les charges financières nettes déterminées conformément au III du présent article sont déductibles :

« a) Pour une fraction de leur montant, dans la limite du plus élevé des deux montants prévus au I retenue à hauteur de ce montant multiplié par la même fraction. Cette fraction est égale au rapport existant entre, au numérateur, le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition de l'entreprise au cours de l'exercice par des entreprises qui ne sont pas liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 ajouté à une fois et demie le montant des fonds propres mentionnés au premier alinéa du présent 1 et, au dénominateur, le montant moyen de la totalité des sommes laissées ou mises à disposition de l'entreprise au cours de l'exercice ;

« b) Pour leur solde, dans la limite du plus élevé des deux montants, entre un million d'euros et 10 % du résultat déterminé dans les conditions du II, retenue à hauteur de ce montant multiplié par le rapport existant entre, au numérateur, le montant des sommes laissées ou mises à disposition de l'entreprise par des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 excédant une fois et demie le montant des fonds propres mentionnés au premier alinéa du présent 1 et, au dénominateur, le montant moyen de la totalité des sommes laissées ou mises à disposition de l'entreprise au cours de l'exercice.

« Le montant d'un million d'euros mentionné au b s'entend par exercice, le cas échéant ramené à douze mois.

« Les charges financières nettes non admises en déduction en application du même b au titre d'un exercice peuvent être déduites au titre des exercices suivants conformément au 1 du VIII à hauteur d'un tiers de leur montant.

« Lorsque l'entreprise remplit les conditions prévues au premier alinéa du présent 1, elle ne peut bénéficier des dispositions du VI.

« 2. Pour l'application du 1 du présent VII, sont considérées comme des sommes laissées ou mises à disposition de l'entreprise par des entreprises qui ne lui sont pas liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 les sommes afférentes :

« a) A des opérations de financement réalisées, dans le cadre d'une convention de gestion centralisée de la trésorerie d'entreprises liées, au sens du même 12 de l'article 39, par l'une de ces entreprises chargée de cette gestion centralisée au profit de laquelle les sommes sont mises à disposition ;

« b) A l'acquisition de biens donnés en location dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier.

« Sont également considérées comme des sommes laissées ou mises à disposition de l'entreprise par des entreprises qui ne lui sont pas liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 du présent code les sommes laissées ou mises à disposition des établissements de crédit ou des sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier.

« 3. Le 1 du présent VII ne s'applique pas si l'entreprise apporte la preuve que le ratio d'endettement du groupe consolidé auquel elle appartient est supérieur ou égal à son propre ratio d'endettement au titre de l'exercice mentionné au même 1.

« Pour l'application du premier alinéa du présent 3 :

« a) Le groupe consolidé s'entend de celui défini au 2° du VI ;

« b) Le ratio d'endettement de l'entreprise correspond au rapport existant entre le montant total de ses dettes et le montant de ses fonds propres. Le ratio d'endettement du groupe consolidé est déterminé en tenant compte des dettes, à l'exception de celles envers des entreprises appartenant au groupe consolidé ;

« c) Le ratio d'endettement de l'entreprise est considéré comme égal au ratio d'endettement du groupe consolidé auquel elle appartient lorsque le premier ratio est supérieur au second ratio de deux points de pourcentage au maximum ;

« d) Les dettes et les fonds propres de l'entreprise et du groupe consolidé auquel elle appartient sont évalués selon la même méthode que celle utilisée dans les comptes consolidés mentionnés au même 2°.

« VIII. - 1. Les charges financières nettes non admises en déduction en application des I et VI ainsi que du a du 1 du VII et celles reportables au titre de l'avant-dernier alinéa du même 1 au titre des exercices antérieurs peuvent être déduites à hauteur d'un montant égal à la différence positive entre la limite mentionnée au I appliquée au titre de l'exercice ou, lorsque la condition mentionnée au premier alinéa du 1 du VII est remplie, la limite mentionnée au a du même 1 appliquée au titre de l'exercice et les charges financières nettes de l'exercice minorées, le cas échéant, de celles soumises au plafonnement du b dudit 1. Les charges financières nettes non admises en déduction après application du présent 1 peuvent être déduites dans les mêmes conditions au titre des exercices suivants.

« 2. La capacité de déduction inemployée, entendue comme la différence positive entre la limite mentionnée au I appliquée au titre de l'exercice et les charges financières nettes admises en déduction au titre de l'exercice en application des I et VI ainsi que du 1 du présent VIII, peut être utilisée au titre des cinq exercices suivants pour déduire du résultat de ces exercices le montant de charges financières nettes non admises en déduction après application des I et VI. Cette capacité de déduction inemployée ne peut être utilisée pour déduire des charges financières en report conformément au 1 du présent VIII.

« IX. - Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux entreprises mentionnées au I. » ;

6° Les six derniers alinéas de l'article 223 B sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le solde de la fraction des intérêts non déductibles immédiatement, mentionnés au dernier alinéa du présent article dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019 est déductible dans les mêmes conditions que les charges financières nettes non admises en déduction mentionnées au 1 du VIII de l'article 223 B bis. » ;

7° L'article 223 B bis est ainsi rédigé :

« Art. 223 B bis. - I. - Les charges financières nettes supportées par le groupe sont déductibles du résultat d'ensemble, dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :

« 1° Trois millions d'euros ;

« 2° 30 % du résultat du groupe déterminé dans les conditions du II.

« Le montant de trois millions d'euros mentionné au 1° du présent I s'entend par exercice, le cas échéant ramené à douze mois.

« II. - Le résultat mentionné au 2° du I est déterminé en corrigeant le résultat d'ensemble soumis à l'impôt sur les sociétés aux taux mentionnés au deuxième alinéa et aux b et c du I de l'article 219 des montants suivants :

« 1° Les charges financières nettes déterminées conformément au III du présent article ;

« 2° La somme des amortissements admis en déduction du résultat de chaque société membre du groupe, nette des reprises imposables et des fractions de plus ou moins-values correspondant à des amortissements déduits, à des amortissements expressément exclus des charges déductibles, ou à des amortissements qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B ;

« 3° La somme des provisions pour dépréciation admises en déduction du résultat de chaque société membre du groupe, nette des reprises de provision pour dépréciation imposables ;

« 4° La somme algébrique des gains et pertes constatés par chaque société membre du groupe et soumis aux taux mentionnés au a du I et au IV de l'article 219.

« Le résultat fiscal mentionné au premier alinéa du présent II s'entend de celui obtenu avant imputation des déficits. Il tient compte des déductions pour l'assiette de l'impôt et des abattements déduits pour cette même assiette. En cas d'exercice de l'option mentionnée au V, le résultat mentionné au 2° du I ne tient compte ni du résultat afférent aux contrats mentionnés au 3 du III de l'article 212 bis déterminé dans les conditions du présent II, ni du résultat mentionné au b du 2 du IV du présent article.

« III. - Pour l'application du I, les charges financières nettes supportées par le groupe s'entendent de la somme algébrique des charges et produits financiers de l'ensemble des sociétés membres du groupe tels que définis au III de l'article 212 bis.

« IV. - 1. Par exception aux I, VI et VII du présent article, sont déductibles, dans les conditions déterminées aux 2 et 3 du présent IV, les charges financières nettes mentionnées au III supportées par le cocontractant d'un pouvoir adjudicateur, d'une entité adjudicatrice ou d'une autorité concédante et afférentes aux biens acquis ou construits par lui dans le cadre des contrats mentionnés aux 1° à 4° du 1 du IV de l'article 212 bis.

« Le présent 1 s'applique aux charges financières nettes supportées dans le cadre des contrats mentionnés au premier alinéa signés à compter du 29 décembre 2012 et pour lesquels soit une consultation a été engagée, soit un avis d'appel à la concurrence ou un avis de concession a été envoyé à la publication, soit une procédure d'approbation par décret a été initiée avant la date de promulgation de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

« 2. Les charges financières nettes afférentes aux contrats mentionnés au 1 du présent IV sont déductibles dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :

« a) Trois millions d'euros ;

« b) 30 % du résultat afférent à ces contrats et déterminé dans les conditions du II.

« 3. Les charges financières nettes non admises en déduction au titre d'un exercice, en application du 2 du présent IV, sont déductibles, au titre de cet exercice, à hauteur de 75 % de leur montant.

« V. - Les charges financières nettes mentionnées au 1 du IV sont celles afférentes à des emprunts utilisés exclusivement pour financer des projets d'infrastructures publiques à long terme lorsque l'opérateur du projet, les charges financières, les actifs et les revenus se situent tous dans l'Union européenne.

« Le 3 du III de l'article 212 bis et le IV du présent article s'appliquent sur option de la société mère du groupe mentionné au I. Cette option doit être notifiée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice au titre duquel elle est demandée. Elle est irrévocable et formulée pour une période de dix années et est renouvelable au terme de cette période.

« VI. - Le résultat d'ensemble du groupe est en outre minoré de 75 % du montant des charges financières nettes non admises en déduction en application du I lorsque le ratio entre les fonds propres et l'ensemble des actifs déterminé au niveau du groupe est égal ou supérieur à ce même ratio déterminé au niveau du groupe consolidé auquel les sociétés membres du groupe appartiennent.

« Pour l'application du premier alinéa du présent VI :

« 1° Les charges financières nettes s'entendent de celles déterminées conformément au III avant application du VIII ;

« 2° Le groupe consolidé s'entend de l'ensemble des entreprises françaises et étrangères dont les comptes sont consolidés par intégration globale pour l'établissement des comptes consolidés au sens de l'article L. 233-18 du code de commerce ou au sens des normes comptables internationales mentionnées à l'article L. 233-24 du même code ;

« 3° Le ratio entre les fonds propres et l'ensemble des actifs déterminé au niveau du groupe est considéré comme égal au ratio équivalent du groupe consolidé auquel les sociétés membres du groupe appartiennent, si le premier ratio est inférieur au second ratio de deux points de pourcentage au maximum ;

« 4° Les fonds propres et l'ensemble des actifs déterminés au niveau du groupe et du groupe consolidé sont évalués selon la même méthode que celle utilisée dans les comptes consolidés mentionnés au 2° du présent VI.

« VII. - 1. Par exception au I, lorsque le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition d'entreprises membres du groupe par l'ensemble des entreprises non membres du groupe liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39, au cours d'un exercice, excède, au titre de cet exercice, une fois et demie le montant des fonds propres déterminés au niveau du groupe conformément au 4° du VI du présent article, apprécié au choix de l'entreprise à l'ouverture ou à la clôture de l'exercice, les charges financières nettes déterminées conformément au III sont déductibles :

« a) Pour une fraction de leur montant, dans la limite du plus élevé des deux montants prévus au I retenue à hauteur de ce montant multiplié par la même fraction. Cette fraction est égale au rapport existant entre, au numérateur, le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition des entreprises membres du groupe au cours de l'exercice par des entreprises non membres du groupe qui ne sont pas liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 ajouté à une fois et demie le montant des fonds propres mentionnés au premier alinéa du présent 1 et, au dénominateur, le montant moyen de la totalité des sommes laissées ou mises à disposition des entreprises membres du groupe, au cours de l'exercice, par des entreprises non membres du groupe ;

« b) Pour leur solde, dans la limite du plus élevé des deux montants, entre un million d'euros et 10 % du résultat déterminé dans les conditions du II, retenue à hauteur de ce montant multiplié par le rapport existant entre, au numérateur, le montant des sommes laissées ou mises à disposition des entreprises membres du groupe par des entreprises non membres du groupe liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 excédant une fois et demie le montant des fonds propres mentionnés au premier alinéa du présent 1 et, au dénominateur, le montant moyen de la totalité des sommes laissées ou mises à disposition des entreprises membres du groupe, au cours de l'exercice, par des entreprises non membres du groupe.

« Le montant d'un million d'euros mentionné au b s'entend par exercice, le cas échéant ramené à douze mois.

« Les charges financières nettes non admises en déduction en application du même b au titre d'un exercice peuvent être déduites au titre des exercices suivants conformément au 1 du VIII à hauteur d'un tiers de leur montant.

« Lorsque le groupe remplit les conditions prévues au premier alinéa du présent 1, il ne peut bénéficier du VI.

« 2. Pour l'application du 1 du présent VII, sont considérées comme des sommes laissées ou mises à disposition des entreprises membres du groupe par des entreprises non membres du groupe qui ne sont pas liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39, les sommes afférentes :

« a) A des opérations de financement réalisées dans le cadre d'une convention de gestion centralisée de la trésorerie d'entreprises liées au sens du même 12 par l'une d'elles chargée de cette gestion centralisée au profit de laquelle les sommes sont mises à disposition ;

« b) A l'acquisition de biens donnés en location dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier.

« Sont également considérées comme des sommes laissées ou mises à disposition de l'entreprise par des entreprises qui ne lui sont pas liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 du présent code les sommes laissées ou mises à disposition des établissements de crédit ou des sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier.

« 3. Le 1 du présent VII ne s'applique pas si le groupe apporte la preuve que le ratio d'endettement du groupe consolidé auquel les sociétés membres du groupe appartiennent est supérieur ou égal au ratio d'endettement déterminé au niveau du groupe au titre de l'exercice mentionné au même 1.

« Pour l'application du premier alinéa du présent 3 :

« a) Le groupe consolidé s'entend de celui défini au 2° du VI ;

« b) Le ratio d'endettement déterminé au niveau du groupe correspond au rapport existant entre le montant total des dettes du groupe et le montant des fonds propres du groupe. Le ratio d'endettement du groupe consolidé est déterminé en tenant compte des dettes, à l'exception de celles envers des entreprises appartenant au groupe consolidé ;

« c) Le ratio d'endettement déterminé au niveau du groupe est considéré comme égal au ratio d'endettement du groupe consolidé auquel les sociétés membres du groupe appartiennent, si le premier ratio est supérieur au second ratio de deux points de pourcentage au maximum ;

« d) Les dettes et les fonds propres déterminés au niveau du groupe et du groupe consolidé sont évalués selon la même méthode que celle utilisée dans les comptes consolidés mentionnés au même 2°.

« VIII. - 1. Les charges financières nettes non déduites en application des I et VI ainsi que du a du 1 du VII et celles reportables au titre de l'avant-dernier alinéa du même 1 au titre des exercices antérieurs peuvent être déduites à hauteur d'un montant égal à la différence positive entre la limite mentionnée au I appliquée au titre de l'exercice ou, lorsque la condition mentionnée au premier alinéa du 1 du VII est remplie, la limite mentionnée au a du même 1 appliquée au titre de l'exercice et les charges financières nettes de l'exercice minorées, le cas échéant, de celles soumises au plafonnement du b dudit 1 des sociétés du groupe. Les charges financières nettes non déduites après application du présent 1 peuvent être déduites dans les mêmes conditions au titre des exercices suivants.

« 2. La capacité de déduction inemployée, entendue comme la différence positive entre la limite mentionnée au I appliquée au titre de l'exercice et les charges financières nettes admises en déduction au titre de l'exercice en application des I et VI ainsi que du 1 du présent VIII, peut être utilisée au titre des cinq exercices suivants pour déduire du résultat d'ensemble le montant de charges financières nettes non admises en déduction après application des I et VI. Cette capacité de déduction inemployée ne peut être utilisée pour déduire des charges financières en report conformément au 1 du présent VIII.

« IX. - Un décret fixe les obligations déclaratives de la société mère du groupe mentionné au I. » ;

8° L'article 223 I est ainsi modifié :

a) Le 1 est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VIII des articles 212 bis et 223 B bis et la capacité de déduction inemployée mentionnée au 2 des mêmes VIII qu'une société n'a pas utilisées au titre des exercices antérieurs à son entrée dans le groupe ne peuvent pas être utilisées à compter de son entrée dans le groupe. Ces montants sont de nouveau utilisables dans les conditions prévues au VIII de l'article 212 bis après sa sortie du groupe. Pour l'application du présent c, le délai mentionné au 2 du VIII de l'article 212 bis est suspendu à compter de l'entrée de la société dans le groupe jusqu'à sa sortie du groupe. » ;

b) Le 6 est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « et les intérêts non encore déduits en application des quatorzième à dix-huitième alinéas de l'article 223 B » sont remplacés par les mots : « les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VIII de l'article 223 B bis et la capacité de déduction inemployée mentionnée au 2 du même VIII » ;

- au c, les mots : « et les intérêts » sont remplacés par les mots : « , les charges financières nettes non déduites et la capacité de déduction inemployée » ;

- au dernier alinéa, les mots : « et les intérêts transférés sont imputables » sont remplacés par les mots : « ainsi que les charges financières nettes non déduites et la capacité de déduction inemployée sont utilisables » et, à la fin, la référence : « au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 » est remplacée par la référence : « au VIII de l'article 223 B bis » ;

- 9° A la seconde phrase du premier alinéa de l'article 223 Q, les références : « , sixième et dix-septième » sont remplacées par la référence : « et sixième » ;

10° Le dernier alinéa de l'article 223 S est ainsi rédigé :

« Les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VIII de l'article 223 B bis et la capacité de déduction inemployée mentionnée au 2 du même VIII, qui sont encore reportables à l'expiration de la période d'application du régime défini aux articles 223 A ou 223 A bis, sont utilisables par la société qui était redevable des impôts mentionnés aux mêmes articles 223 A ou 223 A bis dus par le groupe, sur ses résultats selon les modalités prévues au VIII de l'article 212 bis. »

II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

Article 35

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1 de l'article 210 B, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. En cas d'apport partiel d'actif d'éléments assimilés mentionnés au dernier alinéa du 1 du présent article, la société apporteuse est réputée détenir les titres remis en contrepartie de l'apport depuis la date à laquelle celle-ci a acquis les éléments apportés. » ;

2° Le III de l'article 54 septies est abrogé ;

3° Le II de l'article 1763 est abrogé.

Article 36

I. - Après l'article 119 bis du code général des impôts, il est inséré un article 119 bis A ainsi rédigé :

« Art. 119 bis A. - 1. Est réputé constituer un revenu distribué soumis à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis tout versement, dans la limite du montant correspondant à la distribution de produits de parts ou d'actions mentionnée au b, effectué, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, par une personne qui est établie ou a son domicile fiscal en France au profit, directement ou indirectement, d'une personne qui n'est pas établie ou n'a pas son domicile fiscal en France, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« a) Le versement est réalisé dans le cadre d'une cession temporaire ou de toute opération donnant le droit ou faisant obligation de restituer ou revendre ces parts ou actions ou des droits portant sur ces titres ;

« b) L'opération mentionnée au a est réalisée pendant une période de moins de quarante-cinq jours incluant la date à laquelle le droit à une distribution de produits d'actions, de parts sociales ou de revenus assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis est acquis.

« 2. La retenue à la source est due lors de la mise en paiement du versement mentionné au 1 et acquittée par la personne qui assure ce paiement.

« 3. Lorsque le bénéficiaire du versement mentionné au 1 apporte la preuve que ce versement correspond à une opération qui a principalement un objet et un effet autres que d'éviter l'application d'une retenue à la source ou d'obtenir l'octroi d'un avantage fiscal, le 1 n'est pas applicable. Le bénéficiaire peut alors obtenir le remboursement de la retenue à la source définitivement indue auprès du service des impôts de son domicile ou de son siège.

« 4. La personne qui assure le paiement du versement mentionné au 1 transmet à l'administration fiscale, à sa demande et sous format dématérialisé, le montant, la date, l'émetteur des parts ou actions objets de l'opération mentionnée au b du même 1 et le destinataire du versement. »

II. - Le I entre en vigueur le 1er juillet 2019.

Article 37

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 39 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du 12 est supprimé ;

b) Le 12 bis est abrogé ;

2° L'article 39 terdecies est ainsi modifié :

a) Le 1 est abrogé ;

b) Au début du 1 ter, les mots : « Les dispositions du 1 ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « Le régime des plus ou moins-values à long terme n'est pas applicable » ;

3° Au c du 4° de l'article 44 sexies-0 A, au c du 1° du II de l'article 199 ter B, au dernier alinéa du d et au premier alinéa du d ter du II de l'article 244 quater B et à la quatrième phrase du dernier alinéa du 1° du I de l'article 244 quater E, les mots : « des deuxième à quatrième alinéas » sont supprimés ;

4° Au II de l'article 73 E, après le mot : « application », la fin de l'avant-dernière phrase est ainsi rédigée : « du régime défini aux articles 39 duodecies et suivants. » ;

5° Le 8° du 1 de l'article 93 est abrogé ;

6° L'article 93 quater est ainsi modifié :

a) Le second alinéa du I est ainsi rédigé :

« Le régime des plus ou moins-values à long terme prévu à l'article 39 quindecies est applicable aux produits perçus par un inventeur personne physique et ses ayants droit au titre de la cession ou de la concession de licences d'exploitation d'un logiciel protégé par le droit d'auteur, d'une invention brevetable ou d'un actif incorporel qui satisfait aux conditions mentionnées aux 1°, 2° ou 4° du I de l'article 238. Par dérogation au premier alinéa du I de l'article 39 quindecies, le taux applicable aux opérations mentionnées au présent alinéa est de 10 %. » ;

b) La première phrase du premier alinéa du I ter est ainsi rédigée : « L'imposition de la plus-value constatée lors de l'apport par un inventeur personne physique d'un logiciel protégé par le droit d'auteur, d'une invention brevetable ou d'un actif incorporel qui satisfait aux conditions mentionnées aux 1°, 2° ou 4° du I de l'article 238 à une société chargée de l'exploiter peut, sur demande expresse du contribuable, faire l'objet d'un report jusqu'à la cession, au rachat, à l'annulation ou à la transmission à titre gratuit des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport ou, si elle intervient antérieurement, jusqu'à la cession par la société bénéficiaire de l'apport. » ;

7° La dernière phrase du premier alinéa du 4 de l'article 158 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les gains ou pertes relevant du régime des plus ou moins-values à long terme sont extournés des résultats en vue d'être soumis à une imposition séparée dans les conditions prévues à l'article 39 quindecies. Les résultats nets bénéficiaires issus de la cession, de la concession ou de la sous-concession d'actifs incorporels, pour leur fraction résultant de l'application de l'article 238, sont soustraits des bénéfices pour être imposés séparément à l'impôt sur le revenu conformément aux dispositions du même article 238. » ;

8° Au c du 1° du II de l'article 199 ter D, les mots : « des trois derniers alinéas » sont supprimés ;

9° Après le mot : « application », la fin du deuxième alinéa du 3 de l'article 201 est ainsi rédigée : « du régime défini aux articles 39 duodecies et suivants. » ;

10° Après le II bis de l'article 209, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

« II ter. - En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime des articles 210 A à 210 C, les dépenses servant au calcul du rapport défini au III de l'article 238 réalisées par la société absorbée ou apporteuse sont prises en compte, au titre des exercices ultérieurs, pour le calcul du même rapport par la société absorbante ou bénéficiaire des apports. L'éventuel résultat net négatif de cession, de concession ou de sous-concession mentionné au II du même article 238 réalisé par la société absorbée ou apporteuse est imputable, par la société absorbante ou bénéficiaire des apports, sur les résultats nets ultérieurs de cession, de concession ou de sous-concession de ces mêmes actifs, biens ou services ou familles de biens ou services, dans les conditions prévues audit article 238.

« En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, les dépenses et le résultat net négatif transférés sont ceux afférents à l'actif incorporel apporté. » ;

11° Le I de l'article 219 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas du a sont ainsi rédigés :

« a. Le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 15 %.

« Le résultat net bénéficiaire déterminé en application de l'article 238 est soustrait du résultat soumis au taux normal et fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 10 %. » ;

b) Le dernier alinéa du a quater est supprimé ;

12° A la première phrase du dernier alinéa de l'article 221 bis, les mots : « dans les conditions prévues à l'article 39 duodecies, au 1 de l'article 39 terdecies et aux articles 39 quaterdecies et 39 quindecies » sont remplacés par les mots : « conformément au régime défini aux articles 39 duodecies et suivants » ;

13° Le premier alinéa de l'article 223 C est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le résultat net d'ensemble bénéficiaire obtenu en application de l'article 223 H, lorsque l'option pour le régime prévu à l'article 238 est exercée, est soustrait du bénéfice d'ensemble pour être imposé séparément selon les modalités prévues au deuxième alinéa du a du I de l'article 219. » ;

14° L'article 223 H est ainsi rétabli :

« Art. 223 H. - I. - 1. La société mère du groupe soumet à une imposition séparée au taux prévu au deuxième alinéa du a du I de l'article 219 le résultat net d'ensemble de cession, de concession ou de sous-concession des actifs détenus ou pris en concession par une société membre du groupe pour lesquels l'option pour le régime d'imposition prévu à l'article 238 est exercée.

« Cette option est exercée par la société mère dans les conditions prévues au V du même article 238.

« 2. Le résultat net d'ensemble de cession, de concession ou de sous-concession est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats nets déterminés par chaque société du groupe, cédante, concédante ou sous-concédante, dans les conditions prévues aux II, VI et VII dudit article 238.

« 3. Lorsque le résultat net d'ensemble déterminé au 2 du présent I, est négatif, il est imputé sur les résultats nets d'ensemble de cession, de concession ou de sous-concession du même actif, du même bien ou service ou de la même famille de biens ou services, réalisés au cours des exercices suivants tant que les actifs concernés sont détenus ou sous-concédés par une société membre du groupe.

« 4. Pour la détermination du résultat net d'ensemble imposé en application du 1, le résultat bénéficiaire déterminé au 2 est multiplié par le rapport existant entre, au numérateur, les dépenses de recherche et de développement en lien direct avec la création et le développement de l'actif incorporel réalisées directement par une société membre du groupe ou par des entreprises sans lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 avec une société membre du groupe et, au dénominateur, l'intégralité des dépenses de recherche et de développement ou d'acquisition en lien direct avec la création, l'acquisition et le développement de cet actif et réalisées directement ou indirectement par les sociétés membres du groupe.

« Les dépenses prises en compte pour le calcul de ce rapport s'entendent des seules dépenses réalisées par une société membre du groupe pendant la période au cours de laquelle le ou les actifs sont détenus ou sous-concédés par une société membre du groupe.

« Le rapport mentionné au premier alinéa du présent 4 est calculé dans les conditions prévues au 2 du III de l'article 238. Par dérogation, ce rapport peut être calculé dans les conditions prévues au 3 du même III.

« II. - Le résultat net négatif de cession, de concession ou de sous-concession d'un actif ou d'un groupe d'actifs réalisé par une société antérieurement à son entrée dans le groupe n'est pas imputable sur le résultat net d'ensemble de cession, de concession ou de sous-concession réalisé ultérieurement par le groupe.

« La valeur vénale d'un ou plusieurs actifs détenus par une société à la date de son entrée dans le groupe constitue une dépense d'acquisition retenue pour le calcul du résultat net d'ensemble de concession au titre du premier exercice au cours duquel la société mère exerce l'option et prise en compte au dénominateur du ratio déterminé dans les conditions prévues au 4 du I.

« III. - La société concédante ou sous-concédante d'un ou plusieurs actifs ayant généré un résultat net négatif ne l'impute, postérieurement à sa sortie du groupe, qu'à hauteur du résultat net négatif éventuellement réalisé antérieurement à son entrée dans le groupe.

« Pour le calcul du rapport prévu au III de l'article 238, la société qui sort du groupe ne prend pas en compte les dépenses réalisées pendant sa période d'appartenance au groupe lorsque de telles dépenses ont été prises en compte pendant cette période par la société mère du groupe dans les conditions prévues au I du présent article. Toutefois, elle a la possibilité de prendre en compte les dépenses réalisées antérieurement à son entrée dans le groupe, dans les conditions définies au III de l'article 238. » ;

15° L'article 238 est ainsi rétabli :

« Art. 238. - I. - Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition peuvent, dans les conditions prévues au présent article, soumettre à une imposition séparée au taux prévu au deuxième alinéa du a du I de l'article 219 le résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments présentant le caractère d'actifs incorporels immobilisés suivants :

« 1° Les brevets, les certificats d'utilité et les certificats complémentaires de protection rattachés à un brevet ;

« 2° Les certificats d'obtention végétale ;

« 3° Les logiciels protégés par le droit d'auteur ;

« 4° Les procédés de fabrication industriels qui :

« a) Constituent le résultat d'opérations de recherche ;

« b) Sont l'accessoire indispensable de l'exploitation d'une invention mentionnée au 1° ;

« c) Font l'objet d'une licence d'exploitation unique avec l'invention ;

« 5° Les inventions dont la brevetabilité a été certifiée par l'Institut national de la propriété industrielle.

« Le présent 5° s'applique aux contribuables dont le chiffre d'affaires mondial du groupe auquel ils appartiennent n'excède pas cinquante millions d'euros et dont les revenus bruts issus de la totalité des actifs incorporels mentionnés au présent I ne dépassent pas 7,5 millions d'euros par an, en moyenne sur les cinq derniers exercices. Pour l'application de ces dispositions, le groupe s'entend de l'ensemble des entreprises françaises ou étrangères placées sous le contrôle d'une même société ou personne morale, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce.

« II. - 1. Le résultat net de la concession est déterminé par différence entre les revenus, acquis au cours de l'exercice, tirés des actifs éligibles et les dépenses de recherche et de développement qui se rattachent directement à ces actifs et qui sont réalisées, directement ou indirectement par l'entreprise, au cours du même exercice. Au titre du premier exercice pour lequel le revenu net est calculé, celui-ci est diminué de l'ensemble des dépenses en lien direct avec la création, l'acquisition et le développement de l'actif incorporel, y compris celles réalisées antérieurement au cours des exercices ouverts à compter de la date à laquelle l'option pour le présent régime est exercée par l'entreprise dans les conditions prévues au V.

« 2. Lorsque le résultat net déterminé au 1 est négatif, il est imputé sur les résultats nets de concession du même actif, du même bien ou service ou de la même famille de biens ou services réalisés au cours des exercices suivants.

« III. - 1. Pour la détermination du résultat net imposé en application du I, le résultat net bénéficiaire déterminé au 1 du II est multiplié par le rapport existant entre, au numérateur, les dépenses de recherche et de développement en lien direct avec la création et le développement de l'actif incorporel réalisées directement par le contribuable ou par des entreprises sans lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 avec celui-ci et, au dénominateur, l'intégralité des dépenses de recherche et de développement ou d'acquisition en lien direct avec la création, l'acquisition et le développement de l'actif incorporel et réalisées directement ou indirectement par le contribuable.

« Pour l'application du rapport mentionné au premier alinéa du présent 1, il n'est pas tenu compte des coûts afférents aux emprunts, aux terrains et aux bâtiments.

« 2. Le rapport mentionné au 1 est calculé au titre de chaque exercice et tient compte des dépenses réalisées par le contribuable au titre de cet exercice ainsi que de celles réalisées au titre des exercices antérieurs.

« Par dérogation au premier alinéa du présent 2, le contribuable peut ne tenir compte, au titre des dépenses réalisées au cours des exercices antérieurs, que de celles réalisées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

« Les dépenses du numérateur sont retenues pour 130 % de leur montant. Le rapport obtenu est arrondi au nombre entier supérieur et ne peut pas excéder 100 %.

« 3. Par dérogation au 1, le contribuable peut, en raison de circonstances exceptionnelles et après obtention d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, substituer au rapport défini au 1 du présent III un rapport de remplacement représentant la proportion de la valeur de l'actif éligible qui serait effectivement attribuable aux activités de recherche et développement réalisées directement par le contribuable ou par des entreprises sans lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 avec celui-ci.

« La proportion de la valeur mentionnée au premier alinéa du présent 3 correspond à celle que lui reconnaîtraient des personnes sans lien de dépendance avec le contribuable au sens du 12 de l'article 39 qui auraient engagé, dans des conditions analogues, ces activités de recherche et développement.

« L'agrément mentionné au premier alinéa du présent 3 est délivré lorsque :

« a) Le rapport mentionné au 1 est supérieur à 32,5 % ;

« b) Le rapport de remplacement mentionné au premier alinéa du présent 3 est significativement supérieur au rapport défini au 1 du fait de circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté du contribuable.

« L'agrément est valable pour une période de cinq exercices sous réserve que les conditions mentionnées aux a et b du présent 3 continuent d'être satisfaites à la clôture de chacun des exercices concernés.

« Par dérogation à l'article 1649 nonies, la demande d'agrément est déposée au moins six mois avant la date limite de déclaration de résultat du premier exercice au titre duquel le bénéfice du rapport de remplacement est sollicité.

« IV. - Les II et III peuvent être calculés distinctement pour chacun des actifs mentionnés au I ou en faisant masse des actifs concourant à la production d'un bien ou service identifié ou d'une famille de biens ou services. Lorsque les frais en cause se rattachent à plusieurs actifs ou groupes d'actifs, l'entreprise les affecte au prorata de la valeur ajoutée qu'ils procurent à chaque actif ou groupe d'actifs ou, par défaut, à proportion du revenu que génère chaque actif ou chaque groupe d'actifs.

« Lorsque l'entreprise effectue un suivi par bien ou service ou par famille de biens ou services, elle justifie ce choix au regard de l'impossibilité pour elle de l'effectuer, selon le cas, par actif ou par bien ou service, en respectant une permanence et une cohérence dans la méthode retenue.

« V. - L'option pour le régime prévu au présent article est formulée pour chaque actif, bien ou service ou famille de biens ou services dans la déclaration de résultat de l'exercice au titre duquel elle est exercée. Une annexe jointe à la déclaration de résultat détaille, pour chaque actif, bien ou service ou famille de biens ou services, les calculs réalisés pour l'application des II et III.

« Cette annexe fait apparaître distinctement la liste des inventions mentionnées au 5° du I ainsi que la somme des résultats nets issus de cette catégorie d'actifs.

« Le cas échéant, cette annexe fait apparaître distinctement la liste des actifs pour lesquels le résultat net imposé en application du I a été calculé en faisant usage du rapport de remplacement prévu au 3 du III et la somme des résultats nets issus de cette catégorie d'actifs.

« L'entreprise qui cesse d'appliquer le régime prévu au présent article au titre d'un exercice donné en perd définitivement le bénéfice pour chaque actif, bien ou service ou famille de biens ou services concerné.

« VI. - Le présent article est également applicable dans les mêmes conditions au résultat net d'une sous-concession d'un actif incorporel mentionné au I. Les redevances dues par l'entreprise sous-concédante sont prises en compte dans le résultat net de sous-concession calculé conformément au 1 du II et au dénominateur du ratio mentionné au 1 du III.

« VII. - Le présent article est également applicable dans les mêmes conditions au résultat net de cession d'un actif incorporel mentionné au I lorsque les conditions supplémentaires suivantes sont remplies :

« 1° L'actif incorporel n'a pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans ;

« 2° Il n'existe pas de liens de dépendance entre l'entreprise cédante et l'entreprise cessionnaire au sens du 12 de l'article 39. » ;

16° L'article 238 bis G est abrogé ;

17° A la deuxième phrase du premier alinéa du 1 de l'article 1668 et à la première phrase de l'article 1731 A, les mots : « le résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies » sont remplacés par les mots : « le résultat imposé dans les conditions prévues à l'article 238 » ;

18° Le 8 du B de la section I du chapitre II du livre II est complété par un article 1740-0 C ainsi rédigé :

« Art. 1740-0 C. - Le défaut de réponse ou la réponse partielle à la mise en demeure mentionnée au II de l'article L. 13 BA du livre des procédures fiscales entraîne l'application, pour chaque exercice vérifié, d'une amende égale à 5 % du montant des revenus ayant été imposés en application de l'article 238 du présent code tirés du ou des actifs concernés par les documents ou compléments qui n'ont pas été mis à la disposition de l'administration après mise en demeure. »

II. - Le 2° de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 13 BA ainsi rédigé :

« Art. L. 13 BA. - I. - Les entreprises dont les revenus sont imposés en application de l'article 238 du code général des impôts tiennent à la disposition de l'administration une documentation permettant de justifier la détermination du résultat ainsi imposé.

« Cette documentation comprend :

« 1° Une description générale de l'organisation des activités de recherche et de développement de l'entreprise qui cède un ou plusieurs actifs mentionnés au I du même article 238 ou concède les licences d'exploitation de ces actifs ;

« 2° Des informations spécifiques concernant la détermination du résultat imposable conformément aux II, III et IV du même article 238 comprenant :

« a) Une liste et une description détaillées de chacun des actifs ou groupe d'actifs incorporels, objets des contrats de cession ou de concession de licences ;

« b) Une présentation du ratio mentionné au III dudit article 238 et de son suivi pour chacun des actifs ou groupe d'actifs incorporels ;

« c) Une présentation de la méthode de répartition des frais entre les différents actifs et groupes d'actifs incorporels.

« II. - Cette documentation est tenue à la disposition de l'administration à la date d'engagement de la vérification de comptabilité.

« Si la documentation requise n'est pas mise à disposition à cette date, ou ne l'est que partiellement, l'administration adresse à l'entreprise mentionnée au I une mise en demeure de la produire ou de la compléter dans un délai de trente jours, en précisant la nature des documents ou compléments attendus. Cette mise en demeure mentionne les sanctions susceptibles d'être encourues en application de l'article 1740-0 C du code général des impôts. »

III. - 1. Les I et II s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, sous réserve des 2 et 4 du présent III.

2. Le 5° du I et le deuxième alinéa du V de l'article 238 du code général des impôts, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces dispositions lui ayant été notifiées comme conformes au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

3. Par dérogation aux deux premiers alinéas du 2 du III et au IV du même article 238 dans sa rédaction résultant de la présente loi, pour les deux premiers exercices ouverts en 2019 et en 2020, le rapport prévu au 1 du III dudit article 238 peut être déterminé en retenant les dépenses de l'exercice en cours et des deux exercices ouverts au cours des deux années antérieures appréciées globalement au niveau du contribuable.

4. Le deuxième alinéa du 2 du même III dans sa rédaction résultant de la présente loi s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.

Article 38

I. - Après le 12 bis de l'article 39 du code général des impôts, il est inséré un 12 ter ainsi rédigé :

« 12 ter. Les redevances de concession de licences d'exploitation de droits de la propriété intellectuelle versées à une entreprise liée au sens du 12 qui n'est pas, au titre de l'exercice en cours, soumise à raison de ces mêmes redevances à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices dont le taux effectif est au moins égal à 25 % sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt à hauteur d'une fraction de leur montant. Cette fraction est égale au produit du montant des redevances par le rapport entre, au numérateur, la différence entre 25 % et le taux effectif d'imposition auquel ont été soumises les redevances et, au dénominateur, 25 %.

« Lorsque les redevances mentionnées au premier alinéa du présent 12 ter sont versées à une entreprise qui a pris en concession, directement ou par l'intermédiaire d'entreprises liées au sens du 12, les droits mentionnés au premier alinéa du présent 12 ter auprès d'une entreprise à laquelle elle est liée au sens du 12, les conditions de déductibilité de ces redevances sont appréciées au regard de leur taux effectif d'imposition constaté au niveau de cette dernière entreprise.

« Les deux premiers alinéas du présent 12 ter s'appliquent lorsque l'entreprise au niveau de laquelle est apprécié le taux d'imposition effectif des redevances :

« 1° Est établie dans un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« 2° Et bénéficie, au titre des redevances mentionnées au premier alinéa, d'un régime fiscal considéré comme dommageable par l'Organisation de coopération et de développement économiques. »

II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

Article 39

I. - Le livre II du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l'article 1668 est ainsi modifié :

a) Au a, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 95 % » ;

b) Le b est ainsi modifié :

- les mots : « compris entre » sont remplacés par les mots : « supérieur à » ;

- les mots : « et 5 milliards d'euros » sont supprimés ;

- le taux : « 90 % » est remplacé par le taux : « 98 % » ;

c) Le c est abrogé ;

d) Au dernier alinéa, les références : « , b et c » sont remplacées par la référence : « et b, » ;

2° La première phrase de l'article 1731 A est ainsi modifiée :

a) Les deux occurrences des taux : « 80 %, 90 % » sont remplacées par le taux : « 95 % » ;

b) Les références : « , b ou c » sont remplacées par la référence : « ou du b » ;

c) Le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

Article 40

I. - L'article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du a est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent engagement peut être pris par une personne seule, pour elle et ses ayants cause à titre gratuit, sous les mêmes conditions. » ;

2° Le b est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- au début, après la mention : « b. », est insérée la mention : « 1. » ;

- les mots : « 20 % des droits financiers et » sont remplacés par les mots : « 10 % des droits financiers et 20 % » ;

- le taux : « 34 % » est remplacé par les mots : « 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote » ;

b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« 2. L'engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque les parts ou actions détenues depuis deux ans au moins, directement ou indirectement dans les conditions prévues au 3 du présent b, par une personne physique seule ou avec son conjoint, le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire atteignent les seuils prévus au premier alinéa du 1, sous réserve que cette personne ou son conjoint, le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire exerce depuis deux ans au moins dans la société concernée son activité professionnelle principale ou l'une des fonctions énumérées au 1° du 1 du III de l'article 975 lorsque la société est soumise à l'impôt sur les sociétés. En cas de détention indirecte, l'exonération partielle est accordée dans les proportions et sous les conditions prévues au 3 du présent b » ;

c) Au début du cinquième alinéa, est ajoutée la mention : « 3. » et, après les mots : « au premier alinéa », sont insérés les mots : « du 1 » ;

3° Le c est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, la société dont les titres sont transmis, qui possède directement ou indirectement dans les conditions prévues au 3 du b une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation mentionné au a, doit conserver cette participation durant cette même période ; »

4° Le second alinéa du e est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« L'héritier, le donataire ou le légataire adresse, sur demande de l'administration et dans un délai de trois mois à compter de cette demande, une attestation, que la société dont les parts ou actions font l'objet des engagements de conservation mentionnés aux a et c lui transmet, certifiant que les conditions prévues aux a à d ont été respectées de manière continue depuis la date de la transmission.

« Dans un délai de trois mois à compter du terme de l'engagement de conservation mentionné au c, l'héritier, le donataire ou le légataire adresse à l'administration une attestation, que la société lui transmet, certifiant que les conditions prévues aux a à d ont été respectées jusqu'à leur terme.

« En cas de détention indirecte des parts ou actions faisant l'objet des engagements de conservation mentionnés aux a et c, chacune des sociétés composant la chaîne de participation transmet aux personnes soumises à ces engagements, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent e, une attestation certifiant du respect, à son niveau, des obligations de conservation prévues aux a et c ; »

5° Après le e bis, il est inséré un e ter ainsi rédigé :

« e ter. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au a, par l'un des héritiers, donataires ou légataires à la suite de la cession ou de la donation, à un autre associé de l'engagement mentionné au a d'une partie des parts ou actions qui lui ont été transmises à titre gratuit, l'exonération partielle n'est remise en cause pour le cédant ou le donateur qu'à hauteur des seules parts ou actions cédées ou données ; »

6° Le f est ainsi rédigé :

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et c par suite d'un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d'une soulte consécutive à un partage ou d'un apport pur et simple de titres d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale à une société dont la valeur réelle de l'actif brut est, à l'issue de l'apport et jusqu'au terme des engagements de conservation mentionnés aux a et c, composée à plus de 50 % de participations dans la société soumises à ces engagements, l'exonération partielle n'est pas remise en cause si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Les trois-quarts au moins du capital et des droits de vote y afférents de la société bénéficiaire de l'apport sont, à l'issue de l'apport, détenus par les personnes soumises aux obligations de conservation prévues aux a et c. Cette société est dirigée directement par une ou plusieurs de ces personnes. Les conditions tenant à la composition de l'actif de la société, à la détention de son capital et à sa direction doivent être respectées à l'issue de l'opération d'apport et jusqu'au terme des engagements mentionnés aux a et c ;

« 2° La société bénéficiaire de l'apport prend l'engagement de conserver les titres apportés jusqu'au terme des engagements mentionnés aux a et c ;

« 3° Les personnes mentionnées au 1°, associées de la société bénéficiaire des apports, doivent conserver, pendant la durée mentionnée au 2°, les titres reçus en contrepartie de l'opération d'apport.

« Le présent f s'applique également, sous les mêmes conditions, à l'apport de titres d'une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation mentionné aux a ou c. Dans ce cas, à l'issue de l'apport et jusqu'au terme des engagements de conservation mentionnés aux a et c, la valeur réelle de l'actif brut de la société bénéficiaire de l'apport est composée à plus de 50 % de participations indirectes dans la société soumises aux obligations de conservation prévues aux a et c ; »

7° A la première phrase du g, les mots : « ou d'une augmentation de capital » sont remplacés par les mots : « , d'une augmentation de capital ou d'une offre publique d'échange préalable à une fusion ou une scission dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l'année qui suit la clôture de l'offre publique d'échange, » ;

8° Le premier alinéa du h est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou d'une augmentation de capital » sont remplacés par les mots : « , d'une augmentation de capital, ou d'une offre publique d'échange préalable à une fusion ou une scission dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l'année qui suit la clôture de l'offre publique d'échange, » ;

b) Les mots : « au titre » sont remplacés par le mot : « lors ».

II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2019.

Les deux derniers alinéas du a du 2° du I s'appliquent aux engagements collectifs souscrits à compter de cette même date.

Le b du même 2° s'applique aux engagements collectifs réputés acquis à compter de cette même date.

Article 41

I. - Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de l'article 150 UA est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Aux biens et droits mentionnés à l'article 150 VH bis. » ;

2° Le VII ter de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Actifs numériques

« Art. 150 VH bis. - I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, les plus-values réalisées par les personnes physiques domiciliées fiscalement en France au sens de l'article 4 B, directement ou par personne interposée, lors d'une cession à titre onéreux d'actifs numériques mentionnés au VI du présent article ou de droits s'y rapportant sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au présent article.

« II. - A. - Les dispositions du I ne sont pas applicables, au titre de l'année d'échange, aux opérations d'échange sans soulte entre actifs numériques définis au même I ou droits s'y rapportant.

« B. - Les personnes réalisant des cessions dont la somme des prix, tels que définis au A du III, n'excède pas 305 € au cours de l'année d'imposition hors opérations mentionnées au A du présent II, sont exonérées.

« III. - La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés au I est égale à la différence entre, d'une part, le prix de cession et, d'autre part, le produit du prix total d'acquisition de l'ensemble du portefeuille d'actifs numériques par le quotient du prix de cession sur la valeur globale de ce portefeuille.

« A. - Le prix de cession à retenir est le prix réel perçu ou la valeur de la contrepartie obtenue par le cédant, le cas échéant comprenant la soulte qu'il a reçue ou minoré de la soulte qu'il a versée lors de cette cession.

« Le prix de cession est réduit, sur justificatifs, des frais supportés par le cédant à l'occasion de cette cession.

« B. - Le prix total d'acquisition du portefeuille d'actifs numériques est égal à la somme des prix effectivement acquittés en monnaie ayant cours légal à l'occasion de l'ensemble des acquisitions d'actifs numériques ou de droits s'y rapportant réalisées avant la cession et de la valeur de chacun des services et des biens, autres que des actifs numériques ou droits s'y rapportant remis lors d'échanges ayant bénéficié du sursis d'imposition prévu au A du II, comprenant le cas échéant les soultes versées, remis en contrepartie d'actifs numériques ou de droits s'y rapportant avant cette même cession.

« En cas d'acquisition à titre gratuit, le prix d'acquisition à retenir s'entend de la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit ou, à défaut, de la valeur réelle des actifs numériques ou des droits s'y rapportant déterminée au moment de leur entrée dans le patrimoine du cédant.

« Le prix total d'acquisition déterminé par application des deux premiers alinéas du présent B est réduit de la somme des fractions de capital initial contenues dans la valeur ou le prix de chacune des différentes cessions d'actifs numériques ou droits s'y rapportant, à titre gratuit ou onéreux hors échanges ayant bénéficié du sursis d'imposition prévu au A du II, antérieurement réalisées. Lorsqu'un ou plusieurs échanges avec soulte reçue par le cédant ont été réalisés antérieurement à la cession imposable, le prix total d'acquisition est minoré du montant des soultes.

« C. - La valeur globale du portefeuille d'actifs numériques est égale à la somme des valeurs, évaluées au moment de la cession imposable, des différents actifs numériques et droits s'y rapportant détenus par le cédant avant de procéder à la cession.

« IV. - Les moins-values brutes subies au cours d'une année d'imposition au titre des cessions de biens ou droits mentionnés au I, autres que celles entrant dans le champ du II, sont imputées exclusivement sur les plus-values brutes de même nature, réalisées au titre de cette même année.

« V. - A. - L'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value mentionnée au présent article est versé par la personne physique qui réalise, directement ou par personne interposée, la cession.

« Les redevables portent sur la déclaration annuelle prévue à l'article 170 le montant global de la plus ou moins-value réalisée au titre des cessions imposables de l'année. Ils joignent à cette déclaration une annexe conforme à un modèle établi par l'administration, sur laquelle ils mentionnent et évaluent l'ensemble des plus ou moins-values réalisées à l'occasion de chacune des cessions imposables effectuées au cours de l'année ou les prix de chacune des cessions exonérées en application du B du II.

« B. - Un décret détermine les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes interposées mentionnées au I.

« VI. - Les actifs numériques comprennent :

« 1° Les jetons, à l'exclusion de ceux remplissant les caractéristiques des instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier et des bons de caisse mentionnés à l'article L. 223-1 du même code.

« Pour l'application du premier alinéa du présent 1°, constitue un jeton tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits, pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé permettant d'identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien ;

« 2° Toute représentation numérique d'une valeur qui n'est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n'est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d'une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d'échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement. » ;

3° La section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie est complétée par un VI ainsi rédigé :

« VI : Imposition des plus-values réalisées à l'occasion de cessions à titre onéreux d'actifs numériques

« Art. 200 C. - Les plus-values réalisées dans les conditions prévues à l'article 150 VH bis sont imposées au taux forfaitaire de 12,8 %. » ;

4° Le I quater du chapitre Ier du titre Ier de la troisième partie est ainsi rétabli :

« I quater : Déclaration relative aux actifs numériques

« Art. 1649 bis C. - Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes d'actifs numériques mentionnés à l'article 150 VH bis ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d'entreprises, personnes morales, institutions ou organismes établis à l'étranger.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. » ;

5° L'article 1736 est complété par un X ainsi rédigé :

« X. - Les infractions à l'article 1649 bis C sont passibles d'une amende de 750 € par compte non déclaré ou de 125 € par omission ou inexactitude, dans la limite de 10 000 € par déclaration.

« Les montants de 750 € et 125 € mentionnés au premier alinéa du présent X sont respectivement portés à 1 500 € et 250 € lorsque la valeur vénale des comptes d'actifs numériques ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d'entreprises, personnes morales, institutions ou organismes établis à l'étranger est supérieure à 50 000 € à un moment quelconque de l'année concernée par l'obligation déclarative prévue à l'article 1649 bis C. »

II. - A. - Les 1° à 3° du I s'appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2019.

B. - Les 4° et 5° du I s'appliquent aux déclarations devant être déposées à compter du 1er janvier 2020.

Article 42

I. - La section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° A l'article 80 quindecies, après le mot : « personne, », sont insérés les mots : « ainsi que les distributions et gains nets mentionnés au 9 du même II, » et la référence : « au même 8 » est remplacée par les références : « aux 8 ou 9 » ;

2° Le II de l'article 150-0 A est complété par un 9 ainsi rédigé :

« 9. Aux gains nets réalisés et aux distributions perçues, directement ou par personne ou entité interposées, à raison de parts ou actions émises par une entité ayant pour objet principal d'investir dans des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers, ou de droits représentatifs d'un placement financier dans cette entité qui donnent lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits de l'entité et attribués en fonction de la qualité de la personne, sous réserve du respect de l'ensemble des conditions suivantes :

« 1° Le bénéficiaire établit en France son domicile fiscal, au sens de l'article 4 B, entre le 11 juillet 2018 et le 31 décembre 2022 et n'a pas été fiscalement domicilié en France au cours des trois années civiles précédant cette installation ;

« 2° Le bénéficiaire est salarié, prestataire, associé ou dirigeant de l'entité d'investissement mentionnée au premier alinéa du présent 9 ou d'une société réalisant des prestations de services liées à la gestion de cette entité et en retire une rémunération normale au titre de son contrat de travail, de son contrat de prestations de services, de son contrat d'association ou de son mandat social ;

« 3° Les parts, actions ou droits mentionnés au premier alinéa du présent 9 ont été souscrits, obtenus ou acquis à une date à laquelle le bénéficiaire était fiscalement domicilié hors de France ou conformément aux termes et conditions fixés par le règlement ou les statuts de l'entité d'investissement préalablement à l'établissement en France du domicile fiscal du bénéficiaire. Ces parts, actions ou droits n'ont pas été intégralement souscrits, obtenus ou acquis à titre gratuit ;

« 4° L'entité d'investissement mentionnée au premier alinéa du présent 9 est constituée hors de France dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

« Les dispositions du présent 9 ne peuvent pas donner lieu à l'application du II de l'article 155 B. » ;

3° Au 1° du 6 bis de l'article 158, la référence : « et 8 » est remplacée par les références : « , 8 et 9 ».

II. - Au e du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, la référence : « et 8 » est remplacée par les références : « , 8 et 9 ».

III. - Les I et II s'appliquent aux gains nets réalisés et aux distributions perçues à compter du 11 juillet 2018.

Article 43

I. - Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Au a du 2° du II de l'article 150 U, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « dixième » ;

B. - L'article 244 bis A est ainsi modifié :

1° Le 1 du I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le premier alinéa du présent 1 n'est pas applicable à la cession de l'immeuble qui constituait la résidence principale en France du cédant à la date du transfert de son domicile fiscal hors de France dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et qui n'est pas un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A. Cette exonération s'applique à la double condition que la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle du transfert par le cédant de son domicile fiscal hors de France et que l'immeuble n'ait pas été mis à la disposition de tiers, à titre gratuit ou onéreux, entre ce transfert et la cession. Cette exonération s'applique également à la cession des dépendances immédiates et nécessaires de cet immeuble, à la condition que leur cession intervienne simultanément à celle de l'immeuble.

« Un contribuable ne peut bénéficier de l'exonération prévue à l'avant-dernier alinéa du présent 1 s'il a déjà bénéficié de l'exonération au titre de la cession d'un logement prévue au 2° du II de l'article 150 U. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un contribuable ne peut toutefois bénéficier de l'exonération prévue au 2° du II de l'article 150 U s'il a déjà bénéficié de l'exonération prévue à l'avant-dernier alinéa du 1 du I du présent article ; »

b) Le second alinéa du 2° est ainsi modifié :

- après le mot : « application », sont insérés les mots : « de l'avant-dernier alinéa du 1 du I du présent article ou » ;

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L'acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l'enregistrement précise, sous peine de refus du dépôt ou de la formalité d'enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation ; ».

II. - Le I s'applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2019.

Article 44

I. - Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du 5° bis de l'article 157, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions du 5 de l'article 200 A, » ;

2° Le 6 bis de l'article 158 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « de cession de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les gains nets mentionnés à l'article 150 duodecies sont déterminés conformément au même article 150 duodecies. » ;

3° L'article 200 A est ainsi modifié :

a) A la première phrase du 2° du A du 1, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 6° » ;

b) Le 5 est ainsi rédigé :

« 5. Le gain net mentionné au 2 du II de l'article 150-0 A est imposé dans les conditions prévues aux 1 ou 2 du présent article. »

II. - Le 1° et le b du 3° du I s'appliquent aux retraits ou aux rachats effectués à compter du 1er janvier 2019.

Article 45

Au troisième alinéa du II de l'article 208 C du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % ».

Article 46

Au deuxième alinéa de l'article 793 bis du code général des impôts, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ».

Article 47

I. - Après le mot : « publique », la fin du 2° de l'article 795 du code général des impôts est ainsi rédigée : « répondant aux caractéristiques mentionnées aux b ou f bis du 1 de l'article 200 ; ».

II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 48

I. - Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le chapitre II bis du titre IV de la première partie est ainsi modifié :

a) L'article 973 est ainsi modifié :

- au 1° du II, les mots : « bien ou droit immobilier » sont remplacés par le mot : « actif » ;

- aux 2°, 3° et 4° du même II, les mots : « bien ou droit immobilier » sont remplacés par le mot : « actif » et les mots : « ces mêmes actifs » sont remplacés par les mots : « un tel actif » ;

- il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. - Pour la valorisation des parts ou actions mentionnées au 2° de l'article 965, les dettes correspondant aux prêts mentionnés au II de l'article 974 contractées, directement ou indirectement, par une société ou un organisme pour l'achat d'un actif imposable sont prises en compte chaque année à hauteur du montant déductible défini à ce même II. » ;

b) Aux premier et second alinéas du II de l'article 974, les mots : « bien ou droit immobilier » sont remplacés par le mot : « actif » ;

c) Au 7° du I de l'article 978, les mots : « du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d'évaluation des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification » sont remplacés par les mots : « de la reconnaissance de la qualité de groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification mentionnée à l'article L. 1253-1 du même code » ;

d) La section VII est ainsi modifiée :

- l'intitulé est complété par les mots : « et contentieux » ;

- l'article 981 est ainsi rédigé :

« Art. 981. - Sauf dispositions contraires, les règles relatives au contrôle et au contentieux des droits d'enregistrement s'appliquent à l'impôt sur la fortune immobilière. » ;

2° L'article 1649 AB est ainsi modifié :

a) Après le mot : « année », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « : » ;

b) Après le même troisième alinéa, sont insérés des a et b ainsi rédigés :

« a) Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l'article 4 B, des biens et droits situés en France ou hors de France et des produits capitalisés placés dans le trust ;

« b) Pour les autres personnes, des seuls biens et droits situés en France et des produits capitalisés placés dans le trust. »

II. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 14 A, la référence : « et 238 bis » est remplacée par les références : « , 238 bis et 978 » ;

2° Au huitième alinéa de l'article L. 247, après les mots : « droits d'enregistrement, », sont insérés les mots : « d'impôt sur la fortune immobilière, ».

Article 49

I. - Pour l'application de l'article 885 I bis du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 :

1° En cas de non-respect des conditions prévues aux a et c du même article 885 I bis par suite d'un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d'une soulte consécutive à un partage ou d'un apport pur et simple de titres d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou d'une société possédant directement une participation dans une telle société, dans les conditions prévues au f de l'article 787 B du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, l'exonération partielle dont a bénéficié le contribuable au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune n'est pas remise en cause ;

2° L'attestation mentionnée au second alinéa du f de l'article 885 I bis dudit code est fournie par le redevable sur demande de l'administration dans un délai de trois mois à compter de cette demande.

Dans un délai de trois mois à compter du terme de l'engagement de conservation mentionné au d du même article 885 I bis, le redevable adresse à l'administration une attestation certifiant que la condition prévue au c dudit article 885 I bis a été satisfaite ;

3° En cas de non-respect de l'engagement de conservation prévu au a du même article 885 I bis par l'un des héritiers, donataires ou légataires, à la suite de la cession ou de la donation, à un associé de l'engagement collectif prévu au a du même article 885 I bis, d'une partie des parts ou actions qui lui ont été transmises à titre gratuit, l'exonération partielle dont a bénéficié le cédant ou le donateur au titre de l'impôt sur la fortune n'est remise en cause qu'à hauteur des seules parts ou actions cédées ou données ;

4° En cas de non-respect des conditions prévues aux a, b ou c du même article 885 I bis par suite d'une offre publique d'échange préalable à une fusion ou une scission, l'exonération partielle dont a bénéficié le contribuable au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune n'est pas remise en cause, dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l'année qui suit la clôture de l'offre publique d'échange.

II. - Le 1° du I du présent article s'applique aux apports de parts ou actions soumises aux engagements de conservation prévus aux a et c de l'article 885 I bis du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 lorsque la ou les exonérations d'impôt de solidarité sur la fortune antérieurement accordées n'ont pas encore été définitivement acquises en application du d du même article 885 I bis.

Les 2°, 3° et 4° du I s'appliquent aux engagements prévus aux a, b et c de l'article 885 I bis dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 lorsque la ou les exonérations d'impôt de solidarité sur la fortune antérieurement accordées n'ont pas encore été définitivement acquises en application du d du même article 885 I bis.

III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la neutralisation des offres publiques d'échange préalables à une fusion ou à une scission et de la remise en cause partielle, et non plus totale, de l'exonération en cas de transmission de parts ou actions en cours d'engagement collectif à un autre signataire est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 50

Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1 de l'article 239 :

a) La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les sociétés et groupements mentionnés au premier alinéa du présent 1 qui désirent renoncer à leur option pour le régime des sociétés de capitaux notifient leur choix à l'administration avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d'impôt sur les sociétés de l'exercice au titre duquel s'applique la renonciation à l'option. En cas de renonciation à l'option, les sociétés et groupements ne peuvent plus opter à nouveau pour le régime des sociétés de capitaux. En l'absence de renonciation avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d'impôt sur les sociétés du cinquième exercice suivant celui au titre duquel l'option a été exercée, l'option devient irrévocable. » ;

2° Le 2 de l'article 1655 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'entreprise peut cependant renoncer à l'option pour l'impôt sur les sociétés dans les conditions mentionnées au troisième alinéa du 1 de l'article 239. Sous réserve des dispositions de l'article 221 bis, la révocation de cette option emporte les conséquences fiscales prévues au deuxième alinéa du 2 de l'article 221. »

Article 51

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 73 est ainsi rétabli :

« Art. 73. - I. - 1. Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent pratiquer une déduction pour épargne de précaution dont le montant est plafonné, par exercice de douze mois :

« a) A 100 % du bénéfice imposable, s'il est inférieur à 27 000 € ;

« b) A la somme de 27 000 € majorée de 30 % du bénéfice excédant cette limite, lorsqu'il est supérieur ou égal à 27 000 € et inférieur à 50 000 € ;

« c) A la somme de 33 900 € majorée de 20 % du bénéfice excédant 50 000 €, lorsqu'il est supérieur ou égal à 50 000 € et inférieur à 75 000 € ;

« d) A la somme de 38 900 € majorée de 10 % du bénéfice excédant 75 000 €, lorsqu'il est supérieur ou égal à 75 000 € et inférieur à 100 000 € ;

« e) A la somme de 41 400 €, lorsque le bénéfice imposable est supérieur ou égal à 100 000 €.

« Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les plafonds mentionnés aux a à e sont multipliés par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, sans pouvoir excéder le montant du bénéfice imposable.

« 2. La déduction est également plafonnée :

« 1° Pour les exploitants individuels, à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant de déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat ;

« 2° Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat.

« 3. La déduction mentionnée au 1 est pratiquée après application des abattements prévus aux articles 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies et 73 B.

« II. - 1. La déduction prévue au I du présent article s'exerce à la condition que, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice et au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration des résultats se rapportant à l'exercice au titre duquel la déduction est pratiquée, l'exploitant ait inscrit à un compte courant ouvert auprès d'un établissement de crédit une somme comprise entre 50 % et 100 % du montant de la déduction. L'épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l'actif du bilan de l'exploitation. A tout moment, le montant total de l'épargne professionnelle est au moins égal à 50 % du montant des déductions non encore rapportées. Elle ne peut jamais excéder le montant des déductions non encore rapportées.

« La condition d'inscription au compte courant mentionné au premier alinéa du présent 1 est réputée satisfaite à concurrence des coûts qui ont été engagés au cours de l'exercice au titre duquel la déduction est pratiquée pour l'acquisition ou la production de stocks de fourrage destiné à être consommé par les animaux de l'exploitation ou de stocks de produits, notamment de la viticulture, ou d'animaux, dont le cycle de rotation est supérieur à un an. Pour l'appréciation de la satisfaction de la condition d'épargne professionnelle prévue au même premier alinéa, l'épargne réputée constituée à concurrence des coûts mentionnés à la première phrase du présent alinéa peut se substituer en tout ou partie à la somme inscrite sur le compte courant mentionné au premier alinéa.

« En cas de vente des stocks de fourrage ou des stocks de produits ou d'animaux mentionnés au deuxième alinéa du présent 1, une quote-part du produit de la vente est inscrite au compte courant mentionné au premier alinéa à hauteur d'un montant au moins égal à la différence entre 50 % du montant des déductions non encore rapportées et l'épargne professionnelle totale diminuée de la part des coûts d'acquisition ou de production du stock de fourrage ou du stock de produits ou d'animaux objet de la vente réputés affectés au compte courant. A défaut, la fraction de la déduction non encore rapportée qui excède le double de l'épargne professionnelle est rapportée au résultat de l'exercice.

« Le compte courant mentionné au premier alinéa du présent 1 retrace exclusivement les opérations définies au I.

« Pour l'exploitant, associé coopérateur d'une société coopérative agricole mentionnée à l'article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime ou adhérent d'une organisation de producteurs ou d'une association d'organisations de producteurs reconnues conformément à l'article L. 551-1 du même code et bénéficiant du transfert de propriété des produits qu'elles commercialisent, le compte d'affectation peut être un compte inscrit à l'actif du bilan de l'exploitant qui enregistre exclusivement les créances liées aux fonds qu'il met à la disposition de la coopérative, de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs lorsque, en exécution d'un contrat pluriannuel conclu avec celles-ci, le prix auquel il vend ses productions dépasse un prix de référence fixé au contrat.

« 2. Les sommes déduites sont utilisées au cours des dix exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été pratiquée pour faire face à des dépenses nécessitées par l'activité professionnelle. Ces sommes sont rapportées au résultat de l'exercice au cours duquel leur utilisation est intervenue ou au résultat de l'exercice suivant.

« 3. Lorsque ces sommes ne sont pas utilisées au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction a été pratiquée, elles sont rapportées au résultat du dixième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée.

« En cas de non-respect de l'obligation prévue à l'avant-dernière phrase du premier alinéa du 1 du présent II, la fraction des déductions non encore rapportées qui excède le double de l'épargne professionnelle est rapportée au résultat de cet exercice, majorée d'un montant égal au produit de cette somme par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.

« 4. L'article 151 septies ne s'applique pas aux plus-values de cession de matériels roulants acquis lors d'un exercice au titre duquel la déduction a été rapportée et dans les deux ans précédant leur cession.

« Sous réserve de l'application des articles 41, 151 octies et 238 quindecies, le premier alinéa du présent 4 ne s'applique pas aux plus-values réalisées à l'occasion de la cessation d'entreprise résultant du départ à la retraite de l'exploitant, de la transmission à titre gratuit de l'entreprise, de l'apport de l'exploitation individuelle ou d'une branche complète d'activité à une société, de la dissolution de la société ou du décès de l'exploitant. Toutefois, si le cessionnaire ou le bénéficiaire des apports est une entreprise liée au cédant ou à l'apporteur, au sens du 12 de l'article 39, la plus-value dégagée à l'occasion de la cession ultérieure du bien par celle-ci, réalisée dans un délai de deux ans décompté à partir de la date d'inscription du bien à l'actif du bilan du cédant ou de l'apporteur, ne bénéficie pas des dispositions de l'article 151 septies.

« III. - La transmission à titre gratuit d'une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l'article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d'un exercice précédant celui de la transmission n'est pas considérée, pour l'application des I et II du présent article, comme une cessation d'activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et utilisent les sommes déduites par le cédant au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies aux mêmes I et II.

« L'apport d'une exploitation individuelle dans les conditions prévues au I de l'article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d'un exercice précédant celui de l'apport n'est pas considéré, pour l'application des I et II du présent article, comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport remplit les conditions prévues aux mêmes I et II et utilise les sommes déduites par l'exploitant au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies auxdits I et II.

« IV. - Sur option du contribuable, le I de l'article 163-0 A s'applique aux déductions rapportées au résultat de l'exercice établi au moment de la cessation de l'entreprise en application de l'article 201. Cette option est exclusive de l'option prévue à l'article 75-0 C.

« V. - Les bénéfices des exploitants titulaires de revenus mentionnés aux cinquième ou sixième alinéas de l'article 63 ne peuvent donner lieu à la déduction prévue au présent article, lorsque ces exploitants n'exercent aucune des activités mentionnées aux premier, deuxième, troisième ou quatrième alinéas de l'article 63.

« VI. - Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture. » ;

2° A la première phrase du II de l'article 73 E, les références : « du II des articles 72 D et 72 D bis » sont remplacées par la référence : « du III de l'article 73 » ;

3° A la première phrase du deuxième alinéa de l'article 75, les mots : « aux déductions pour investissement et pour aléas prévues respectivement aux articles 72 D et 72 D bis » sont remplacés par les mots : « à la déduction pour épargne de précaution prévue à l'article 73 » ;

4° Le 4° de l'article 71 est abrogé ;

5° Les articles 72 D, 72 D bis, 72 D ter et 72 D quater sont abrogés.

II. - A la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime, les références : « 72 D ou de l'article 72 D bis » sont remplacées par la référence : « 73 ».

III. - 1. Les 1° à 3° du I et le II s'appliquent aux exercices clos du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022.

2. Le 4° du I s'applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2019.

3. Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés en application des articles 72 D et 72 D bis du code général des impôts non encore rapportés à la clôture du dernier exercice clos avant le 1er janvier 2019 sont utilisés et rapportés conformément aux modalités prévues aux mêmes articles 72 D et 72 D bis dans leur rédaction antérieure au présent article.

Article 52

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.]

Article 53

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.]

Article 54

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.]

Article 55

I. - Après l'article 39 decies A du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies B ainsi rédigé :

« Art. 39 decies B. - I. - Les petites et moyennes entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d'origine des biens inscrits à l'actif immobilisé, hors frais financiers, affectés à une activité industrielle, lorsque ces biens relèvent de l'une des catégories suivantes :

« 1° Equipements robotiques et cobotiques ;

« 2° Equipements de fabrication additive ;

« 3° Logiciels utilisés pour des opérations de conception, de fabrication ou de transformation ;

« 4° Machines intégrées destinées au calcul intensif ;

« 5° Capteurs physiques collectant des données sur le site de production de l'entreprise, sa chaîne de production ou son système transitique ;

« 6° Machines de production à commande programmable ou numérique ;

« 7° Equipements de réalité augmentée et de réalité virtuelle utilisés pour des opérations de conception, de fabrication ou de transformation.

« La déduction est applicable aux biens mentionnés aux 1° à 7° acquis à l'état neuf à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2020 qui ont fait l'objet d'une commande ferme à compter du 20 septembre 2018. Elle s'applique également aux biens mentionnés aux mêmes 1° à 7° fabriqués à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2020 pour lesquels la direction de l'entreprise a pris la décision définitive de les fabriquer à compter du 20 septembre 2018.

« La déduction s'applique également aux biens mentionnés auxdits 1° à 7° acquis à l'état neuf à compter du 1er janvier 2021, sous réserve qu'ils aient fait l'objet à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2020 d'une commande assortie du versement d'acomptes d'un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande et à la condition que cette acquisition intervienne dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la commande.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d'utilisation des biens. En cas de cession du bien ou d'affectation à une activité autre qu'industrielle avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du changement d'affectation, qui sont calculés pro rata temporis.

« La petite ou moyenne entreprise qui affecte à une activité industrielle un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent I pris en location dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, en application d'un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat conclu à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2020, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d'origine du bien neuf hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au onzième alinéa du présent I. Si l'entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat ou du bien et ne peut pas s'appliquer au nouvel exploitant.

« L'entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d'achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa.

« II. - Pour l'application du I, l'activité industrielle s'entend de celle qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle du matériel et de l'outillage est prépondérant.

« III. - Le présent article s'applique aux petites et moyennes entreprises au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« IV. - Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect de l'article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. »

II. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2019.

Article 56

I. - Après l'article 39 decies A du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies C ainsi rédigé :

« Art. 39 decies C. - I. - Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable :

« 1° Une somme égale à 30 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers qui utilisent l'hydrogène ou toute autre propulsion décarbonée comme énergie propulsive principale ou pour la production d'énergie électrique destinée à la propulsion principale et qui sont affectés à leur activité, lorsque le contrat de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2021 ;

« 2° Une somme égale à 25 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers qui utilisent le gaz naturel liquéfié comme énergie propulsive principale ou la production d'énergie électrique destinée à la propulsion principale et qui sont affectés à leur activité, lorsque le contrat de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2021 ;

« 3° Une somme égale à 20 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, des biens destinés au traitement des gaz d'échappement en matière d'oxydes de soufre, d'oxydes d'azote et de particules fines, qu'elles acquièrent à l'état neuf à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2021, en vue de les installer sur un navire en service dont les émissions répondent à la règle 14 de l'annexe 6 de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires et que ces équipements ne rejettent pas d'effluents en mer, au niveau III d'émission d'oxydes d'azote selon les stipulations du paragraphe 5.1 de la règle 13 de l'annexe 6 de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires et à une condition de réduction des particules fines selon des normes d'émissions définies par arrêté du ministre chargé de la mer. Le présent 3° s'applique également aux biens mentionnés à la phrase précédente, acquis à l'état neuf à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2021, en vue de les installer sur un bateau de transport de marchandises ou de passagers, si ces biens répondent aux mêmes exigences en matière de pollution ;

« 4° Une somme égale à 20 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, des biens destinés à l'alimentation électrique durant l'escale par le réseau terrestre ou au moyen de moteurs auxiliaires utilisant le gaz naturel liquéfié ou une énergie décarbonée ainsi que les biens destinés à compléter la propulsion principale du navire ou du bateau par une propulsion décarbonée, qu'elles acquièrent à l'état neuf, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2021, en vue de les installer sur un navire ou sur un bateau en service.

« Les 1° à 4° du présent I s'appliquent aux navires armés au commerce battant pavillon d'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont les escales dans les ports français représentent pour chaque année de la période mentionnée aux II et III plus de 30 % du nombre des escales ou dont la durée de navigation dans la zone économique exclusive française représente plus de 30 % du temps de navigation, ainsi qu'aux bateaux de transport de marchandises ou de passagers naviguant dans les eaux intérieures au sens de l'article L. 4000-1 du code des transports et, le cas échéant, à ceux naviguant en mer dans les conditions prévues à l'article L. 4251-1 du même code.

« II. - La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d'utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés pro rata temporis.

« III. - L'entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I, dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d'un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat, conclu à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2021, peut déduire une somme égale à 30 % s'il s'agit d'un bien mentionné au 1° du I du présent article, 25 % s'il s'agit d'un bien mentionné au 2° du même I ou 20 % s'il s'agit d'un bien mentionné aux 3° ou 4° dudit I, de la valeur d'origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d'utilisation du bien à compter de l'entrée en location. Si l'entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat ou de cession du bien, la déduction n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés pro rata temporis.

« L'entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d'achat peut pratiquer les déductions mentionnées au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;

« 2° 80 % au moins de l'avantage en impôt procuré par les déductions pratiquées en application du présent article est rétrocédé à l'entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers.

« IV. - Sur demande de l'administration, le contribuable présente tout document, visé par l'administration chargée du transport maritime, certifiant que la condition prévue au dernier alinéa du I est respectée.

« V. - Si l'une des conditions prévues aux I à IV cesse d'être respectée pendant la durée normale d'utilisation du navire prévue aux II et III, le contribuable perd le droit à la déduction prévue aux I et III et les sommes déduites au cours de l'exercice et des exercices antérieurs sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise qui en a bénéficié au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise. »

II. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

Article 57

I. - La première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Après le 1° de l'article 71, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les seuils de 50 % et 100 000 € prévus à l'article 75 sont appréciés au niveau du groupement. Le montant de 100 000 € est multiplié par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre ; »

2° L'article 75 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont l'exploitant agricole est membre ne sont pas prises en compte pour apprécier les seuils mentionnés aux premier et troisième alinéas. » ;

3° Au second alinéa du III bis de l'article 298 bis, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième ».

II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

Article 58

I. - L'article 72 B bis du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 72 B bis. - I. - Les exploitants agricoles soumis au régime réel d'imposition peuvent, sur option, comptabiliser leurs stocks de produits ou d'animaux jusqu'à la vente de ces biens à la valeur déterminée à la clôture de l'exercice précédant celui au titre duquel l'option est exercée.

« II. - L'option prévue au I est formulée au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel elle s'applique. Elle est valable pour l'année au titre de laquelle elle est exercée et pour les quatre années suivantes. Elle est reconduite tacitement par période de cinq ans, sauf renonciation adressée au service des impôts dans le délai de dépôt de déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période d'option.

« Cette option est exclusive de l'option prévue aux articles 75-0 A et 75-0 B.

« III. - Le bénéfice du I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture. »

II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

Article 59

I. - L'article 75-0 C du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 75-0 C. - I. - Sur demande de l'exploitant agricole, l'impôt sur le revenu afférent aux revenus suivants est mis en recouvrement chaque année par cinquième l'année de cessation et les quatre années suivantes :

« 1° Les sommes déduites en application des articles 72 D, 72 D bis, 72 D ter et 73 non encore utilisées et rapportées au bénéfice immédiatement imposable de l'exercice de cessation ;

« 2° La fraction du revenu comprise dans le bénéfice imposable de l'exercice de cessation en application du 3 de l'article 75-0 A ;

« 3° Le montant imposé au taux marginal d'imposition l'année de la cessation d'entreprise en application du sixième alinéa de l'article 75-0 B.

« II. - Le I s'applique lorsque la cessation d'entreprise résulte de :

« 1° L'apport d'une exploitation individuelle par un exploitant agricole à une société passible de l'impôt sur les sociétés ;

« 2° L'option pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés exercée par les sociétés et groupements placés sous le régime des sociétés de personnes défini aux articles 8 à 8 ter ;

« 3° L'option pour l'assimilation à une exploitation agricole à responsabilité limitée mentionnée à l'article 1655 sexies ;

« 4° La transformation d'une société ou d'un groupement placé sous le régime des sociétés de personnes défini aux articles 8 à 8 ter en une société passible de l'impôt sur les sociétés.

« III. - Le montant de l'impôt sur le revenu mentionné au I est égal au solde de l'impôt sur le revenu, tel que défini au 1 de l'article 1663 B, dû au titre des revenus de l'année de la cessation de l'entreprise multiplié par le rapport entre les revenus mentionnés aux 1° à 3° du I du présent article, retenus dans la limite du bénéfice établi au moment de la cessation en application de l'article 201 diminué des déficits en report admis en déduction conformément au 1° du I de l'article 156, et le revenu net imposable du foyer fiscal.

« IV. - En cas de renonciation à l'option pour l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au troisième alinéa du 1 de l'article 239 et au second alinéa du 2 de l'article 1655 sexies, l'étalement de l'imposition demandé par le contribuable en application du I du présent article n'est pas remis en cause.

« V. - Le bénéfice du dispositif prévu au présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture. »

II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

Article 60

Le I de l'article 154 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans la limite de 17 500 € » sont supprimés ;

2° Le second alinéa est supprimé.

Article 61

A la première phrase du f du 1 de l'article 200 et du e du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts, après le mot : « cinématographiques », sont insérés les mots : « , audiovisuelles ».

Article 62

Le d du II de l'article 209 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette disposition ne s'applique pas aux organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation. »

Article 63

Le I de la section V du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'intitulé est complété par les mots : « ou exploitant des satellites de communication » ;

2° L'article 247 est ainsi rétabli :

« Art. 247. - Ne sont pas considérés comme des bénéfices réalisés dans des entreprises exploitées en France les bénéfices, déterminés dans les conditions fixées à l'article 57, provenant de l'exploitation de satellites de communication localisés sur des positions orbitales géostationnaires qui ne sont pas la propriété de ces entreprises. »

Article 64

I. - Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau du second alinéa du 1° du 1 de l'article 265 est ainsi modifié :

a) La deuxième ligne est supprimée ;

b) Aux troisième, neuvième, onzième, quinzième, seizième, dix-septième, dix-huitième, vingtième, vingt et unième, vingt-deuxième, vingt-cinquième, vingt-sixième, vingt-huitième, vingt-neuvième, trentième, trente-troisième, trente-quatrième, trente-cinquième, trente-sixième, trente-septième, quarante et unième, quarante-deuxième, quarante-troisième, quarante-sixième, quarante-septième, quarante-huitième, cinquante-deuxième, cinquante-troisième, cinquante-cinquième, cinquante-sixième, soixante-dixième, soixante et onzième, soixante-douzième, avant-dernière et dernière lignes, les cinquième à huitième colonnes sont supprimées ;

2° Le tableau du deuxième alinéa du 8 de l'article 266 quinquies est ainsi modifié :

a) La première ligne est ainsi rédigée :

«



Désignation des produits


Unité de perception


Tarifs (en euros)

» ;

b) A la seconde ligne, les quatrième à dernière colonnes sont supprimées ;

3° Le tableau du deuxième alinéa du 6 de l'article 266 quinquies B est ainsi modifié :

a) La première ligne est ainsi rédigée :

«



Désignation des produits


Unité de perception


Tarifs (en euros)

» ;

b) A la seconde ligne, les quatrième à dernière colonnes sont supprimées.

II. - Le I s'applique aux produits pour lesquels l'exigibilité de la taxe intervient à compter du 1er janvier 2019.

Article 65

Le chapitre Ier du titre X code des douanes est ainsi modifié :

1° L'article 265 est ainsi modifié :

a) Le d du 2° du 1 est ainsi rétabli :

« d) Pour l'application du présent tableau, les produits destinés à être utilisés dans les installations de cogénération pour la production combinée de chaleur et d'électricité, ou de chaleur et d'énergie mécanique, sont taxés au tarif prévu pour les produits destinés à être utilisés comme combustible. » ;

b) Le premier alinéa du 3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa n'est pas applicable au gaz naturel ou aux carburants auxquels il est équivalent, au sens des mêmes dispositions, lorsqu'il est utilisé dans les conditions prévues au d du 2° du tableau B du 1 du présent article. » ;

2° Le 1 de l'article 266 quinquies est ainsi rédigé :

« 1. Sont soumis à une taxe intérieure de consommation, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou dans les conditions prévues au d du 2° du tableau B du 1 de l'article 265, le gaz naturel repris aux codes NC 2711-11 et 2711-21 et les produits auxquels il est équivalent, au sens du 3 de l'article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité. »

Article 66

I. - L'article 265 du code des douanes est ainsi modifié :

1° La trente-sixième ligne du tableau du second alinéa du 1° du 1 est supprimée ;

2° Le premier alinéa du 3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les remboursements, majorations et réfactions de taxe prévues par le présent titre s'appliquent à ces produits dans les mêmes conditions qu'au carburant équivalent ou au carburant auquel ils sont incorporés. »

II. - A la troisième colonne de la seconde ligne du tableau du second alinéa de l'article 265 quinquies du code des douanes, les mots : « et 11 bis » sont remplacés par les mots : « , 11 bis et 11 ter ».

III. - Au premier alinéa de l'article 265 sexies du code des douanes, les mots : « au supercarburant repris à l'indice d'identification 11 » sont remplacés par les mots : « aux supercarburants repris aux indices d'identification 11 et 11 ter ».

IV. - Les I à III s'appliquent aux carburants pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er juillet 2019. Toutefois, pour les majorations prévues aux articles 265 A bis et 265 A ter du code des douanes, ils s'appliquent aux carburants pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2020.

Article 67

I. - L'article 266 quinquies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 8 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 8. a. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d'énergie livrée, déterminée à partir du pouvoir calorifique supérieur du produit et arrondie au mégawattheure le plus proche.

« Le montant de la taxe est arrondi à l'euro le plus proche.

« En cas de changement de tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, les quantités concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.

« b. Le tarif de la taxe est le suivant : » ;

b) A la fin de la deuxième colonne de la seconde ligne du tableau du deuxième alinéa, les mots : « en pouvoir calorifique supérieur » sont supprimés ;

c) Les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« c. Le tarif de la taxe applicable au produit consommé pour déshydrater les légumes et plantes aromatiques, autres que les pommes de terres, les champignons et les truffes, par les entreprises pour lesquelles cette consommation est supérieure à 800 wattheures par euro de valeur ajoutée, est fixé à 1,6 € par mégawattheure. » ;

2° Au 11, après la seconde occurrence du mot : « conformément », sont insérés les mots : « au c du 8 du présent article ou » ;

3° Au 12, après le mot : « conformément », sont insérés les mots : « au c du 8 du présent article ou ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux livraisons intervenant à compter du 1er janvier 2019 pour lesquelles la date d'exigibilité de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel intervient à compter du 1er janvier 2019.

Article 68

L'article 266 quinquies A du code des douanes est abrogé.

Article 69

I. - Le C du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes est complété par des e et f ainsi rédigés :

« e. Le tarif de la taxe applicable à l'électricité consommée par un centre de stockage de données numériques exploité par une entreprise est, pour la fraction des quantités annuelles excédant un gigawattheure et lorsque la consommation totale d'électricité de ce centre est égale ou supérieure à un kilowattheure par euro de valeur ajoutée, fixé à 12 € par mégawattheure.

« Un centre de stockage de données numériques s'entend d'une infrastructure immobilière consacrée au stockage physique, au traitement, au transport et à la diffusion de données numériques, dont l'accès est sécurisé, et comprenant des dispositifs spécifiques et dédiés de contrôle de son environnement thermique, de la qualité de son air, d'alimentation en énergie et de prévention des incendies.

« f. Le tarif de la taxe applicable à l'électricité consommée par les exploitants d'aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, dont la consommation totale d'électricité est strictement supérieure à 222 wattheures par euro de valeur ajoutée, est fixé, pour les besoins de cette exploitation, à 7,5 € par mégawattheure. »

II. - Le I s'applique aux livraisons d'électricité intervenant à compter du 1er janvier 2019 pour lesquelles la date d'exigibilité de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité intervient à compter du 1er janvier 2019.

Article 70

I. - L'article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutées les mentions : « I. - 1. » ;

b) Les mots : « déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de » sont remplacés par les mots : « pratiquer une déduction assise sur » ;

c) Après le mot : « biens », sont insérés les mots : « acquis neufs » ;

d) Les mots : « et qu'elles acquièrent à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 31 décembre 2019 » sont supprimés ;

e) Les mots : « égal à 3,5 » sont remplacés par les mots : « égal à 2,6 » ;

f) Après le mot : « exclusivement », la fin est ainsi rédigée : « une ou plusieurs des énergies suivantes : » ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

« a) Le gaz naturel et le biométhane carburant ;

« b) Le carburant ED95 composé d'un minimum de 90,0 % d'alcool éthylique d'origine agricole ;

« c) L'énergie électrique ;

« d) L'hydrogène.

« 2. Pour les véhicules mentionnés au 1 du présent I dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes, acquis à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 31 décembre 2021 pour ceux utilisant les énergies mentionnées aux a et b du même 1, et à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2021 pour ceux utilisant les énergies mentionnées aux c et d dudit 1, la déduction est de 40 %.

« Par dérogation au premier alinéa du présent 2, pour les véhicules mentionnés au 1 du présent I dont le poids autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 16 tonnes, acquis à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2021, la déduction est de 60 %.

« Pour les véhicules mentionnés au même 1 dont le poids autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et inférieur à 3,5 tonnes, acquis à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2021, la déduction est de 20 %. » ;

3° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. - » ;

4° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « III. - » ;

b) La première phrase est ainsi modifiée :

- la référence : « premier alinéa du présent article » est remplacée par la référence : « I » ;

- les mots : « , conclu à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 31 décembre 2019, » sont supprimés ;

- après le taux : « 40 % », sont insérés les mots : « , ou 60 % s'il s'agit d'un bien mentionné au deuxième alinéa du 2 du I du présent article, ou 20 % s'il s'agit d'un bien mentionné au dernier alinéa du même 2, » ;

c) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces contrats sont ceux conclus à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 31 décembre 2021 pour les biens utilisant les énergies mentionnées aux a et b du 1 du I et à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2021 pour les biens utilisant les énergies mentionnées aux c et d du même 1 et pour les véhicules mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du 2 du même I. » ;

d) Après le mot : « au », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « II. » ;

5° Après le mot : « au », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « I. »

II. - Le c du 1° du I s'applique aux véhicules acquis à compter du 11 octobre 2018.

Article 71

Le 1° ter du 7 de l'article 261 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1° ter. Les prestations de services mentionnées au D de l'article 278-0 bis et au i de l'article 279, réalisées par des associations agréées en application de l'article L. 7232-1 du code du travail ou autorisées en application de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles, et dont la gestion est désintéressée au sens du d du 1° du présent 7, au profit des personnes physiques ou des familles mentionnées aux 1°, 6°, 7° et 16° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi qu'au profit des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 7232-1 du code du travail ; ».

Article 72

Le chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 259 D est ainsi rédigé :

« Art. 259 D. - I. - 1. Le lieu des prestations de services mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l'article 259 B est réputé situé en France lorsqu'elles sont fournies à des personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France.

« 2. Par dérogation au 1 du présent article, le lieu de ces prestations n'est pas réputé situé en France lorsqu'elles sont fournies par un prestataire qui est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou, en l'absence d'établissement, qui a dans cet autre Etat membre son domicile ou sa résidence habituelle, à des personnes non assujetties qui sont établies ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France, et que la valeur totale de ces prestations n'a pas excédé, pendant l'année civile en cours au moment de la prestation et pendant l'année civile précédente, le seuil de 10 000 € hors taxe sur la valeur ajoutée. Ce seuil s'apprécie en tenant compte de l'ensemble des prestations concernées fournies à des personnes non assujetties établies ou ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans des Etats membres autres que celui dans lequel le prestataire est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle.

« Lorsque, au cours d'une année civile, le seuil mentionné au premier alinéa du présent 2 est dépassé, les dispositions du 1 s'appliquent aux prestations fournies à compter du jour de ce dépassement.

« 3. Le 2 ne s'applique pas lorsque le prestataire a opté, dans l'Etat membre dans lequel il est établi ou dans lequel il a son domicile ou sa résidence habituelle, pour que le lieu de ces prestations se situe en France conformément au 1.

« II. - 1. Le lieu des prestations de services mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l'article 259 B est également réputé situé en France lorsqu'elles sont fournies par un prestataire qui est établi en France ou, en l'absence d'établissement, qui a en France son domicile ou sa résidence habituelle, à des personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans d'autres Etats membres de l'Union européenne et que la valeur totale de ces prestations n'a pas excédé, pendant l'année civile en cours au moment de la prestation et pendant l'année civile précédente, le seuil de 10 000 € hors taxe sur la valeur ajoutée.

« Lorsque, au cours d'une année civile, le seuil mentionné au premier alinéa du présent 1 est dépassé, les dispositions du présent 1 cessent de s'appliquer aux prestations fournies à compter du jour de ce dépassement.

« 2. Toutefois, ce prestataire peut opter pour que le lieu de ces prestations fournies à des personnes non assujetties se situe dans l'Etat membre où ces personnes sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle. Cette option couvre une période de deux années civiles. » ;

2° L'article 289-0 est ainsi modifié :

a) Au début du 2° du II, le mot : « Ou » est supprimé ;

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. - Elles s'appliquent également aux opérations pour lesquelles le prestataire se prévaut du régime spécial prévu à l'article 298 sexdecies F ou du régime particulier prévu à l'article 298 sexdecies G. » ;

3° L'article 298 sexdecies F est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

- au premier alinéa, trois fois, aux deuxième et troisième alinéas, deux fois, et au dernier alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

- à la fin du deuxième alinéa, les mots : « et qui n'est pas tenu d'être identifié à la taxe sur la valeur ajoutée à d'autres fins » sont supprimés ;

b) Au 10, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union ».

Article 73

I. - Le chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 256 bis, il est inséré un article 256 ter ainsi rédigé :

« Art. 256 ter. - 1. Chaque transfert d'un bon à usage unique effectué par un assujetti agissant en son nom propre est considéré comme une livraison des biens ou une prestation des services à laquelle le bon se rapporte. La remise matérielle des biens ou la prestation effective des services en échange d'un bon à usage unique accepté en contrepartie totale ou partielle par le fournisseur ou le prestataire n'est pas considérée comme une opération distincte.

« Lorsque le fournisseur de biens ou le prestataire de services n'est pas l'assujetti qui a, en son nom propre, émis le bon à usage unique, ce fournisseur ou ce prestataire est néanmoins réputé avoir livré ou fourni à cet assujetti les biens ou la prestation des services en lien avec ce bon.

« 2. La remise matérielle de biens ou la prestation effective de services en échange d'un bon à usages multiples accepté en contrepartie totale ou partielle par le fournisseur ou le prestataire est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. Tout transfert précédent d'un tel bon à usages multiples n'est pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée en tant que tel.

« 3. Pour l'application du présent chapitre :

« a) Est considéré comme un bon tout instrument assorti d'une obligation de l'accepter comme contrepartie totale ou partielle d'une livraison de biens ou d'une prestation de services et pour lequel les biens à livrer ou les services à fournir ou l'identité de leurs fournisseurs ou prestataires potentiels sont indiqués soit sur l'instrument même, soit dans la documentation correspondante, notamment dans les conditions générales d'utilisation de cet instrument ;

« b) Est considéré comme un bon à usage unique un bon au sens du a pour lequel le lieu de la livraison des biens ou de la prestation des services à laquelle le bon se rapporte et la taxe sur la valeur ajoutée due sur ces biens ou services sont connus au moment de l'émission du bon ;

« c) Est considéré comme un bon à usages multiples un bon au sens du a autre qu'un bon à usage unique. » ;

2° Le 1 de l'article 266 est ainsi modifié :

a) Après le a, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis) Sans préjudice de l'application du a, la base d'imposition de la livraison de biens ou de la prestation de services effectuée en lien avec un bon à usages multiples est égale à la contrepartie payée en échange du bon, diminuée du montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens livrés ou aux services fournis ; »

b) Au dernier alinéa du b, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union ».

II. - Le 1° et le a du 2° du I s'appliquent aux bons émis à compter du 1er janvier 2019.

Article 74

Le chapitre IV du titre II du livre V du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° L'article L. 524-3 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés aux a à c de l'article L. 524-2, les aménagements liés à la pose et à l'exploitation de câbles sous-marins de transport d'information. » ;

2° A la fin du premier alinéa et au dernier alinéa de l'article L. 524-4, à la première phrase du 2° de l'article L. 524-6 et au premier alinéa du III de l'article L. 524-7, les mots : « ligne de base de la mer territoriale » sont remplacés par les mots : « laisse de basse mer » ;

3° L'article L. 524-6 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du 2°, après le mot : « située », sont insérés les mots : « , en tout ou partie, » ;

b) Le 3° est abrogé ;

4° Au troisième alinéa du III de l'article L. 524-7, les mots : « et les installations de transport d'information » et les mots : « et d'information » sont supprimés.

Article 75

Le II de l'article 61 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est abrogé.

Article 76

Le dernier alinéa du II de l'article 284 du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans ce dernier cas, le complément d'impôt est diminué d'un dixième par année de détention au delà de la cinquième année. Lorsque le non-respect des conditions auxquelles est subordonné le taux réduit ne concerne que certains logements au sein d'un ensemble de logements, le complément d'impôt est calculé au prorata de la surface des logements concernés rapporté à la surface de l'ensemble des logements. »

II. - RESSOURCES AFFECTÉES

A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 77

I. - L'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2019, ce montant est égal à 26 948 048 000 €. »

II. - Les X et XI de l'article 41 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

III. - A. - Le I du III de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.

B. - La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :

1° Le 8 de l'article 77 est ainsi modifié :

a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2019, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2018, aboutit à un montant total de 421 027 497 €. » ;

b) L'avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2019, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2018, aboutit à un montant total de 78 655 192 €. » ;

2° L'article 78 est ainsi modifié :

a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2019, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 du présent article est minoré par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2018, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 273 415 243 € et 548 780 027 €. » ;

b) Le second alinéa du 1.6 est ainsi rédigé :

« Au titre de 2019, le montant de cette dotation est minoré par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2018, aboutit à un montant total de 1 154 768 465 €. »

C. - Le deuxième alinéa du I de l'article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2019, le montant de cette dotation est minoré par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2018, aboutit à un montant total de 284 278 401 €. »

IV. - Pour chacune des dotations minorées en application du III du présent article, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités ou établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l'exercice 2017. Si, pour l'une de ces collectivités ou l'un de ces établissements, la minoration de l'une de ces dotations excède le montant perçu en 2018, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au C du III, les collectivités bénéficiaires au sens de la première phrase du présent alinéa s'entendent des départements.

Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l'exception des opérations d'ordre budgétaire, et excluent en totalité les atténuations de produits, les produits des cessions d'immobilisations, les différences sur réalisations, négatives, reprises au compte de résultat, les quotes-parts des subventions d'investissement transférées au compte de résultat et les reprises sur amortissements et provisions.

Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent IV sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l'année 2017. Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l'année 2017. Pour les communes situées sur le territoire de la Métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l'année 2017. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales.

Article 78

I. - Le tableau du dernier alinéa du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :

«



Région


Gazole


Supercarburant

sans plomb


Auvergne-Rhône-Alpes


4,90


6,95


Bourgogne-Franche-Comté


5,04


7,14


Bretagne


5,18


7,32


Centre-Val de Loire


4,66


6,59


Corse


9,85


13,92


Grand Est


6,25


8,85


Hauts-de-France


6,86


9,71


Ile-de-France


12,72


17,98


Normandie


5,54


7,84


Nouvelle-Aquitaine


5,32


7,51


Occitanie


4,99


7,05


Pays de la Loire


4,36


6,16


Provence-Alpes-Côte d'Azur


4,31


6,09

» ;

II. - L'article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa, l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2019 » ;

b) Au début du 1°, le montant : « 0,146 € » est remplacé par le montant : « 0,153 € » ;

c) Au début du 2°, le montant : « 0,110 € » est remplacé par le montant : « 0,115 € » ;

d) Au huitième alinéa, l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2019 » ;

e) Le tableau de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

«



Région


Pourcentage


Auvergne-Rhône-Alpes


8,735779


Bourgogne-Franche-Comté


5,892086


Bretagne


3,339732


Centre-Val de Loire


2,850598


Corse


1,224581


Grand Est


11,055343


Hauts-de-France


7,108575


Ile-de-France


8,090283


Normandie


4,354606


Nouvelle-Aquitaine


12,257652


Occitanie


11,539323


Pays de la Loire


4,022631


Provence-Alpes-Côte d'Azur


10,430019


Guadeloupe


3,193540


Guyane


1,070418


Martinique


1,503181


La Réunion


3,161756


Mayotte


0,073837


Saint-Martin


0,087116


Saint-Barthélemy


0,006231


Saint-Pierre-et-Miquelon


0,002713

» ;

2° Le X est ainsi modifié :

a) Au début du 1°, le montant : « 0,253 € » est remplacé par le montant : « 0,262 € » ;

b) Au début du 2°, le montant : « 0,179 € » est remplacé par le montant : « 0,185 € » ;

c) A l'avant-dernier alinéa, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2018 » ;

d) Le tableau du dernier alinéa est ainsi rédigé :

«



Région


Pourcentage


Auvergne-Rhône-Alpes


9,77


Bourgogne-Franche-Comté


5,07


Bretagne


4,64


Centre-Val de Loire


4,80


Corse


0,44


Grand Est


7,62


Hauts-de-France


11,08


Ile-de-France


15,93


Normandie


6,07


Nouvelle-Aquitaine


8,74


Occitanie


9,62


Pays de la Loire


8,09


Provence-Alpes-Côte d'Azur


8,13

» ;

III. - Le I de l'article 29 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du A, l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2019 » et, à la fin, le montant : « 154 306 110 € » est remplacé par le montant : « 159 551 013 € » ;

2° Le B est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2019 » ;

b) Au début du 1°, le montant : « 0,41 € » est remplacé par le montant : « 0,42 € » ;

c) Au début du 2°, le montant : « 0,29 € » est remplacé par le montant : « 0,30 € ».

IV. - Au titre de 2018, les droits à compensation des charges nettes résultant du transfert de compétence des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive prévu au chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code du sport, du transfert des agents des services chargés de la gestion des fonds européens prévu par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles ainsi que du transfert de la compétence relative aux actions d'accompagnement à la création et à la reprise d'entreprises pour Mayotte, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon en application de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 précitée sont ajustés conformément au tableau suivant :

«



Région


Montant de l'ajustement


Auvergne-Rhône-Alpes


16 596 €


Bourgogne-Franche-Comté


102 743 €


Corse


39 937 €


Grand Est


- 184 699 €


Hauts-de-France


170 239 €


Nouvelle-Aquitaine


88 947 €


Occitanie


45 502 €


Provence-Alpes-Côte d'Azur


910 €


Guadeloupe


243 026 €


La Réunion


- 8 766 €


Mayotte


- 146 908 €


Saint-Martin


- 219 €


Saint-Barthélemy


337 €


Saint-Pierre-et-Miquelon


350 €


Total


367 995 €

» ;

Ces ajustements font l'objet, selon le cas, d'un versement imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat ou d'une minoration de celle revenant aux régions et aux collectivités.

V. - Au titre de 2017, les droits à compensation des charges nettes résultant du transfert de compétence relatif à la formation des personnes sous main de justice dans les établissements en gestion déléguée, au titre de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale sont ajustés conformément au tableau suivant :

«



Région


Montant de l'ajustement


Auvergne-Rhône-Alpes


10 111 €


Bourgogne-Franche-Comté


94 430 €


Bretagne


76 596 €


Centre-Val de Loire


0 €


Corse


0 €


Grand Est


70 661 €


Hauts-de-France


384 713 €


Ile-de-France


176 019 €


Normandie


74 359 €


Nouvelle-Aquitaine


248 098 €


Occitanie


170 273 €


Pays de la Loire


55 859 €


Provence-Alpes-Côte d'Azur


0 €


Total


1 361 119 €

» ;

Ces ajustements font l'objet d'un versement imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.

Article 79

I. - Le 3 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du 1° du I est supprimé ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Après les mots : « du même I », la fin du 1° est supprimée ;

b) Au 2°, le nombre : « 48,5 » est remplacé par le nombre : « 23,5 » ;

c) Au 3°, le nombre : « 25 » est remplacé par le nombre : « 50 » ;

d) Le dixième alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« La durée de compensation est de cinq ans pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui constatent une perte exceptionnelle de produit, calculée conformément aux 1° à 3° du présent II, au regard de leurs autres recettes fiscales. Dans ce cas, les taux de la compensation mentionnés au présent II sont fixés :

« - pour la première année, à 90 % de la perte de produit calculée conformément aux 1° à 3° du présent II ;

« - pour la deuxième année, à 80 % du montant versé la première année ;

« - pour la troisième année, à 60 % du montant versé la première année ;

« - pour la quatrième année, à 40 % du montant versé la première année ;

« - pour la cinquième année, à 20 % du montant versé la première année.

« Cette durée de compensation de cinq ans est également applicable aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant bénéficié pour la première fois en 2018 du dispositif prévu au I et au présent II et qui ont enregistré une perte de produit d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau afférent aux entreprises à l'origine de la perte de base de cotisation foncière des entreprises. Dans ce cas, le montant versé la première année correspond au montant versé en 2018. » ;

e) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « A compter de 2020, la première année est définie comme l'année au cours de laquelle une perte de produit calculée conformément aux 1° à 3° du présent II est constatée. » ;

3° Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - A. - A compter de 2019, le prélèvement sur les recettes de l'Etat institué au I permet également de verser une compensation aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui constatent une perte importante de produit de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionnée à l'article 1635-0 quinquies du code général des impôts, au regard, d'une part, du produit de cette imposition constaté l'année précédente et, d'autre part, de leurs autres recettes fiscales.

« Pour l'application du premier alinéa du présent A, les recettes fiscales s'entendent des impositions mentionnées respectivement, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, pour les départements et pour les régions, au I de l'article 1379 du code général des impôts, à l'article 1586 du même code et à l'article 1599 bis dudit code, ainsi que de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article.

« La perte de produit liée au rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au changement de périmètre ou de régime fiscal d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la modification de la fraction de cotisation sur la valeur ajoutée revenant, suivant le cas, à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale en application de l'article 1609 quinquies BA du code général des impôts ne donne pas lieu à compensation.

« B. - La compensation prévue au A est égale :

« - la première année, à 90 % de la perte de produit calculée conformément au même A ;

« - la deuxième année, à 75 % de la compensation reçue l'année précédente ;

« - la troisième année, à 50 % de la compensation reçue la première année.

« Le présent B est également applicable aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant bénéficié pour la première fois en 2018 du dispositif prévu aux I et II du présent 3 et qui ont enregistré une perte de produit d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau afférent aux entreprises à l'origine de la perte de base de cotisation foncière des entreprises. Dans ce cas, la perte de produit d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prise en compte pour le versement de la première compensation est égale à celle constatée la même année que celle de la perte de base de cotisation foncière des entreprises.

« Le présent B est également applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont constaté en 2018 une perte importante de produit d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionnée à l'article 1635-0 quinquies du code général des impôts, au regard, d'une part, du produit de cette imposition constaté l'année précédente et, d'autre part, de leurs autres recettes fiscales. Dans ce cas, la perte de produit d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prise en compte pour le versement de la première compensation est égale à celle constatée en 2018.

« La durée de compensation est de cinq ans pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui constatent une perte exceptionnelle de produit calculée conformément au premier alinéa du A du présent II bis au regard de leurs autres recettes fiscales. Dans ce cas, les taux de la compensation mentionnés au présent II bis sont fixés :

« - pour la première année, à 90 % de la perte ;

« - pour la deuxième année, à 80 % du montant versé la première année ;

« - pour la troisième année, à 60 % du montant versé la première année ;

« - pour la quatrième année, à 40 % du montant versé la première année ;

« - pour la cinquième année, à 20 % du montant versé la première année.

« A compter de 2020, la première année est définie comme l'année au cours de laquelle une perte de produit calculée conformément au présent II bis est constatée. La compensation de perte de produit d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux est versée à compter de cette même année. » ;

4° Le IV est abrogé ;

5° Au V, qui devient le IV, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « III ».

II. - Les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre précédemment éligibles à une compensation sur cinq ans en raison de leur appartenance à un canton dans lequel l'Etat anime une politique de conversion industrielle bénéficient du versement des compensations restant dues selon les modalités en vigueur avant la publication de la présente loi.

III. - A. - Il est créé un fonds de compensation des pertes de produits d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux applicable aux installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme mentionnées à l'article 1519 E du code général des impôts subies par les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en raison de la fermeture totale ou partielle de centrales nucléaires ou thermiques sur leur territoire.

B. - Le fonds prévu au A du présent III est alimenté par un prélèvement sur le produit de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l'article 1519 E du code général des impôts. Il est versé, chaque année, par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Le taux de ce prélèvement est fixé à 2 %. Le prélèvement est liquidé, ordonnancé et recouvré selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'Etat.

C. - A compter de 2020, les ressources prélevées en application du B du présent III sont réparties chaque année entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui constatent par rapport à l'année précédente une perte de produit de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionnée à l'article 1519 E du code général des impôts consécutive à la fermeture totale ou partielle d'une centrale nucléaire ou thermique sur leur territoire et qui bénéficient des compensations prévues au 1° du I et au A du II bis du 3 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 dans leur rédaction résultant de la présente loi.

La durée de compensation est fixée à dix ans. Les trois premières années, le montant de la compensation est égal, chaque année, à la différence entre, d'une part, la perte initiale constatée des produits cumulés de contribution économique territoriale et d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux provenant d'installations de production d'électricité d'origine nucléaire et thermique et, d'autre part, les montants perçus au titre du 1° du I et du A du II bis du 3 du même article 78.

A compter de la quatrième année, le montant versé la troisième année est réduit d'un huitième par an pendant sept ans.

D. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent III.

Article 80

L'article 96 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est ainsi modifié :

1° A la première phrase, les mots : « concernées, résultant de l'application des exonérations prévues » sont remplacés par les mots : « et les établissements publics de coopération intercommunale, résultant de l'application de l'exonération de contribution économique territoriale prévue » ;

2° La seconde phrase est supprimée ;

3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« La dotation de compensation à répartir entre les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale est égale au produit de l'impôt sur les sociétés acquitté par l'établissement public dénommé “Aéroport de Bâle-Mulhouse”, dans la limite de 3,2 millions d'euros, actualisé chaque année dans les conditions du paragraphe 4 de l'article 1 de l'accord mentionné au premier alinéa.

« La dotation de compensation est répartie entre les collectivités territoriales et les groupements dotés d'une fiscalité propre au prorata des produits qu'ils ont perçus pour l'année 2016 au titre de la cotisation foncière des entreprises et de la cotisation sur la valeur ajoutée des personnes morales entrant dans le champ de l'exonération prévue à l'article 5 de l'accord mentionné au premier alinéa.

« Le 3 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ne s'applique pas aux pertes de ressources résultant de l'exonération de contribution économique territoriale mentionnée au premier alinéa du présent article. »

Article 81

I. - Le chapitre II du titre II du livre V du code de l'action sociale et des familles est complété par un article L. 522-19 ainsi rédigé :

« Art. L. 522-19. - Pour leur application en Guyane, les dispositions du chapitre II du titre VI du livre II du présent code sont ainsi modifiées :

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.]

« 2° A l'article L. 262-8, les mots : “le président du conseil départemental peut déroger, par une décision individuelle” sont remplacés par les mots : “la caisse d'allocations familiales peut déroger, pour le compte de l'Etat” ;

« 3° L'article L. 262-11 est ainsi modifié :

« a) Au début du premier alinéa, les mots : “Les organismes chargés de l'instruction des demandes et du service du revenu de solidarité active, mentionnés aux articles L. 262-15 et L. 262-16, assistent” sont remplacés par les mots : “La caisse d'allocations familiales assiste” ;

« b) Au second alinéa, les mots : “chargé du service” sont remplacés par le mot : “précité” et les mots : “du département” sont remplacés par les mots : “de l'Etat” ;

« 4° L'article L. 262-12 est ainsi modifié :

« a) Au début de la deuxième phrase, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “La caisse d'allocations familiales” ;

« b) Au début de la dernière phrase, le mot : “Il” est remplacé par le mot : “Elle” ;

« 5° L'article L. 262-13 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 262-13. - Le revenu de solidarité active est attribué, pour le compte de l'Etat, par la caisse d'allocations familiales au demandeur qui réside dans le ressort de la collectivité territoriale de Guyane ou y a élu domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du présent titre.” ;

« 6° L'article L. 262-15 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« “L'instruction administrative de la demande est effectuée par la caisse d'allocations familiales. Peuvent également procéder à cette instruction, dans des conditions définies par convention, le centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence du demandeur, des associations ou des organismes à but non lucratif.” ;

« b) Au début du second alinéa, les mots : “Le décret mentionné au premier alinéa” sont remplacés par les mots : “Un décret” ;

« 7° L'article L. 262-16 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 262-16. - Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans le ressort de la collectivité territoriale de Guyane, par la caisse d'allocations familiales pour le compte de l'Etat.” ;

« 8° L'article L. 262-21 est ainsi modifié :

« a) Au deuxième alinéa, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la caisse d'allocations familiales” et, après le mot : “dérogation,”, sont insérés les mots : “pour le compte de l'Etat,” ;

« b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

« - à la première phrase, les mots : “au président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “à la caisse d'allocations familiales” ;

« - la deuxième phrase est supprimée ;

« 9° L'article L. 262-22 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 262-22. - La caisse d'allocations familiales peut procéder, pour le compte de l'Etat, au versement d'avances sur droits supposés.” ;

« 10° L'article L. 262-24 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 262-24. - Le revenu de solidarité active est financé par l'Etat.

« “Les frais de gestion supplémentaires exposés par la caisse d'allocations familiales de Guyane, au titre des nouvelles compétences qui lui sont déléguées en vertu du présent chapitre à compter du 1er janvier 2019, selon les modalités fixées par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, sont pris en charge par l'Etat dans des conditions fixées par décret, en tenant compte de la réalisation des objectifs fixés par la même convention.” ;

« 11° L'article L. 262-25 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 262-25. - Une convention est conclue entre l'Etat et la caisse d'allocations familiales de Guyane.

« “Cette convention précise en particulier :

« “1° Les conditions dans lesquelles les demandes de revenu de solidarité active sont instruites et dans lesquelles le revenu de solidarité active est attribué, servi et contrôlé par la caisse d'allocations familiales pour le compte de l'Etat ;

« “2° Les modalités d'exercice par la caisse d'allocations familiales des compétences déléguées par l'Etat en matière d'orientation des bénéficiaires prévue à l'article L. 262-29 ;

« “3° Les objectifs fixés par l'Etat à la caisse d'allocations familiales pour l'exercice des compétences déléguées ainsi que les modalités de contrôle et d'évaluation de leur réalisation, notamment en matière d'instruction, d'orientation et de lutte contre la fraude ;

« “4° Les engagements de qualité de service et de contrôle pris par la caisse d'allocations familiales auprès de l'Etat, notamment afin de favoriser l'accès au revenu de solidarité active et de limiter les paiements indus ;

« “5° Les modalités d'échange de données entre les parties.

« “Un décret détermine les règles générales applicables à cette convention.” ;

« 12° L'article L. 262-26 n'est pas applicable ;

« 13° L'article L. 262-29 est ainsi modifié :

« a) Au début du premier alinéa, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “La caisse d'allocations familiales” ;

« b) Au 1°, les mots : “le département” sont remplacés par les mots : “la caisse d'allocations familiales” ;

« c) Au 2°, les mots : “les autorités ou” sont remplacés par les mots : “la collectivité territoriale de Guyane qui peut décider de recourir à des” ;

« d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« “La caisse d'allocations familiales assure elle-même l'accompagnement du bénéficiaire lorsque ce dernier a droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9 du présent code.” ;

« 14° L'article L. 262-30 est ainsi modifié :

« a) Au troisième alinéa, les mots : “au président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “à la caisse d'allocations familiales” ;

« b) Au début du dernier alinéa, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “L'organisme vers lequel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est orienté” ;

« 15° A la seconde phrase de l'article L. 262-31, les mots : “du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “de l'assemblée de Guyane” ;

« 16° A la première phrase de l'article L. 262-32, les mots : “le département, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, l'Etat, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi, les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 du présent code et un représentant des centres communaux et intercommunaux d'action sociale” sont remplacés par les mots : “l'Etat, la caisse d'allocations familiales, la collectivité territoriale de Guyane, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi ainsi que les organismes mentionnés à l'article L. 262-29 du présent code.” ;

« 17° L'article L. 262-33 n'est pas applicable ;

« 18° L'article L. 262-35 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : “le département, représenté par le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la collectivité territoriale de Guyane, représentée par le président de l'assemblée de Guyane” ;

« b) A la fin du dernier alinéa, les mots : “du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “de l'assemblée de Guyane” ;

« 19° L'article L. 262-36 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : “le département, représenté par le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la collectivité territoriale de Guyane, représentée par le président de l'assemblée de Guyane” ;

« b) Au début du second alinéa, les mots : “Le département” sont remplacés par les mots : “La collectivité territoriale de Guyane” ;

« 20° L'article L. 262-37 est ainsi modifié :

« a) A la fin du premier alinéa, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la caisse d'allocations familiales” ;

« b) L'avant-dernier alinéa est supprimé ;

« c) Au dernier alinéa, les mots : “l'organisme payeur sur décision du président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la caisse d'allocations familiales” ;

« 21° Au début du premier alinéa de l'article L. 262-38, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “Le directeur de la caisse d'allocations familiales” ;

« 22° Au premier alinéa de l'article L. 262-39, au début, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “Le directeur de la caisse d'allocations familiales” et les mots : “du département” sont remplacés par les mots : “de la collectivité territoriale de Guyane” ;

« 23° L'article L. 262-40 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« “Pour l'exercice de ses compétences, la caisse d'allocations familiales demande toutes les informations nécessaires à l'identification de la situation du foyer :” ;

« b) Le 2° est ainsi rédigé :

« “2° A la collectivité territoriale de Guyane ;”

« c) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« “Les informations recueillies peuvent être communiquées, pour l'exercice de leurs compétences, aux membres de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39.” ;

« d) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« “La caisse d'allocations familiales peut communiquer, le cas échéant, les informations recueillies dans l'exercice de ses missions de contrôle aux membres de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée au sixième alinéa.” ;

« e) Au début du huitième alinéa, les mots : “Les organismes chargés de son versement réalisent” sont remplacés par les mots : “La caisse d'allocations familiales réalise” ;

« f) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

« 24° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 262-41, les mots : “le président du conseil départemental ou les organismes chargés de l'instruction des demandes ou du versement” sont remplacés par les mots : “les organismes chargés de l'instruction des demandes” ;

« 25° A l'article L. 262-42, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la caisse d'allocations familiales” ;

« 26° A l'article L. 262-43, les mots : “porte cette information à la connaissance du président du conseil départemental, en vue notamment de la mise en œuvre des” sont remplacés par les mots : “met en œuvre les” ;

« 27° A la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 262-45, les mots : “ou le département” sont remplacés par les mots : “, pour le compte de l'Etat,” ;

« 28° L'article L. 262-46 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« “Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci dans les conditions définies au présent article.” ;

« b) Le huitième alinéa est supprimé ;

« c) Au neuvième alinéa, les mots : “par le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “, pour le compte de l'Etat, par la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale” ;

« d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« “La créance détenue par la caisse d'allocations familiales à l'encontre d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont le lieu de résidence est transféré dans un autre département ou qui élit domicile dans un autre département est transférée en principal, frais et accessoires au département d'accueil ou, s'agissant du Département de Mayotte, à l'organisme chargé du versement du revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-16 du présent code et du X de l'article L. 542-6.” ;

« 29° L'article L. 262-47 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« “Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif devant la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat.” ;

« b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« “Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.

« “Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas.” ;

« 30° L'article L. 262-52 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« - à la première phrase, les mots : “amende administrative” sont remplacés par le mot : “pénalité” ;

« - à la deuxième phrase, les mots : “président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “directeur de la caisse d'allocations familiales” ;

« - la dernière phrase est supprimée ;

« b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

« - à la première phrase, le mot : “amende” est remplacé par le mot : “pénalité” ;

« - la deuxième phrase est ainsi rédigée : “Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d'une pénalité, la révision de cette pénalité est de droit.” ;

« - au début de la dernière phrase, les mots : “L'amende administrative” sont remplacés par les mots : “La pénalité” ;

« c) Le dernier alinéa est supprimé ;

« 31° L'article L. 262-56 n'est pas applicable. »

II. - L'article L. 542-6 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après le VII, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :

« VII bis. - L'article L. 262-11 est ainsi modifié :

« 1° Au début du premier alinéa, les mots : “Les organismes chargés de l'instruction des demandes et du service du revenu de solidarité active, mentionnés aux articles L. 262-15 et L. 262-16, assistent” sont remplacés par les mots : “La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte assiste” ;

« 2° Au second alinéa, les mots : “l'organisme chargé du service” sont remplacés par les mots : “l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article” et les mots : “du département” sont remplacés par les mots : “de l'Etat”. » ;

2° Au VIII, après la référence : « L. 262-12, », sont insérés les mots : « les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte” et » ;

3° Après le VIII, il est inséré VIII bis ainsi rédigé :

« VIII bis. - L'article L. 262-13 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 262-13. - Le revenu de solidarité active est attribué, pour le compte de l'Etat, par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte au demandeur qui réside dans le ressort du Département de Mayotte ou y a élu domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du présent titre.” » ;

4° Le IX est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« “La demande de revenu de solidarité active est déposée auprès de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ou d'un organisme sans but lucratif agréé dans des conditions fixées par décret.” » ;

b) A la fin du dernier alinéa, les mots : « pour le compte du Département » sont supprimés ;

5° Le XI est ainsi rétabli :

« XI. - L'article L. 262-21 est ainsi modifié :

« 1° Au deuxième alinéa, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte” et, après le mot : “dérogation,”, sont insérés les mots : “pour le compte de l'Etat,” ;

« 2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

« a) A la première phrase, les mots : “au président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “à l'organisme mentionné au deuxième alinéa du présent article” ;

« b) La deuxième phrase est supprimée. » ;

6° Après le même XI, il est inséré un XI bis ainsi rédigé :

« XI bis. - L'article L. 262-22 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 262-22. - La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte peut procéder, pour le compte de l'Etat, au versement d'avances sur droits supposés.” » ;

7° Le XII devient le XIV ;

8° Le XII est ainsi rétabli :

« XII. - L'article L. 262-24 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 262-24. - Le revenu de solidarité active est financé par l'Etat.

« “Les frais de gestion supplémentaires exposés par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte au titre des nouvelles compétences qui lui sont déléguées en vertu du présent chapitre à compter du 1er janvier 2019, selon les modalités fixées par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, sont financés par l'Etat dans des conditions fixées par décret, en tenant compte de la réalisation des objectifs fixés par la même convention.” » ;

9° Le XIII est ainsi rétabli :

« XIII. - L'article L. 262-25 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 262-25. - Une convention est conclue entre l'Etat et la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte.

« “Cette convention précise en particulier :

« “1° Les conditions dans lesquelles les demandes de revenu de solidarité active sont instruites et dans lesquelles le revenu de solidarité active est attribué, servi et contrôlé par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte pour le compte de l'Etat ;

« “2° Les modalités d'exercice par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte des compétences déléguées par l'Etat en matière d'orientation des bénéficiaires prévue à l'article L. 261-29 ;

« “3° Les objectifs fixés par l'Etat à la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte pour l'exercice des compétences déléguées, ainsi que les modalités de contrôle et d'évaluation de leur réalisation, notamment en matière d'instruction, d'orientation et de lutte contre la fraude ;

« “4° Les engagements de qualité de service et de contrôle pris par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte auprès de l'Etat, notamment afin de favoriser l'accès au revenu de solidarité active et de limiter les paiements indus ;

« “5° Les modalités d'échange de données entre les parties.

« “Un décret détermine les règles générales applicables à cette convention.” » ;

10° Les XV à XIX sont ainsi rétablis :

« XV. - L'article L. 262-26 n'est pas applicable.

« XVI. - L'article L. 262-29 est ainsi modifié :

« 1° Au début du premier alinéa, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte” ;

« 2° Au 1°, les mots : “le département” sont remplacés par les mots : “la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte” ;

« 3° Au 2°, les mots : “les autorités ou” sont remplacés par les mots : “le conseil départemental de Mayotte qui peut décider de recourir à d'autres”.

« XVII. - L'article L. 262-30 est ainsi modifié :

« 1° Au troisième alinéa, les mots : “au président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “à la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte” ;

« 2° Au début du dernier alinéa, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “L'organisme vers lequel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est orienté”.

« XVIII. - A la première phrase de l'article L. 262-32, les mots : “le département, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, l'Etat, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi, les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 du présent code et un représentant des centres communaux et intercommunaux d'action sociale” sont remplacés par les mots : “l'Etat, la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte, le Département de Mayotte, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi et les organismes mentionnés à l'article L. 262-29 du présent code”.

« XIX. - L'article L. 262-33 n'est pas applicable. » ;

11° Après le XIX, sont insérés des XIX bis à XIX septies ainsi rédigés :

« XIX bis. - L'article L. 262-37 est ainsi modifié :

« 1° A la fin du premier alinéa, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte” ;

« 2° L'avant-dernier alinéa est supprimé ;

« 3° Au dernier alinéa, les mots : “l'organisme payeur sur décision du président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte”.

« XIX ter. - Au début du premier alinéa de l'article L. 262-38, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “Le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte”.

« XIX quater. - Au début du premier alinéa de l'article L. 262-39, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “Le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte”.

« XIX quinquies. - L'article L. 262-40 est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« “Pour l'exercice de ses compétences, la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte demande toutes les informations nécessaires à l'identification de la situation du foyer :” ;

« 2° Le 2° est ainsi rédigé :

« “2° Au conseil départemental de Mayotte ;”

« 3° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« “Les informations recueillies peuvent être communiquées, pour l'exercice de leurs compétences, aux membres de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39.” ;

« 4° Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« “La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte peut communiquer, le cas échéant, les informations recueillies dans l'exercice de ses missions de contrôle aux membres de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée au sixième alinéa du présent article.” ;

« 5° Au début du huitième alinéa, les mots : “Les organismes chargés de son versement réalisent” sont remplacés par les mots : “La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte réalise” ;

« 6° Les deux derniers alinéas sont supprimés.

« XIX sexies. - A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 262-41, les mots : “le président du conseil départemental ou les organismes chargés de l'instruction des demandes ou du versement” sont remplacés par les mots : “les organismes chargés de l'instruction des demandes”.

« XIX septies. - A l'article L. 262-42, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte”. » ;

12° Le 2° du XX est ainsi rétabli :

« 2° Les mots : “porte cette information à la connaissance du président du conseil départemental, en vue notamment de la mise en œuvre des” sont remplacés par les mots : “met en œuvre les”. » ;

13° Le XXI est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« XXI. - L'article L. 262-45 est ainsi modifié :

« 1° A la seconde phrase du premier alinéa, les mots : “l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département” sont remplacés par les mots : “la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte” ; »

b) Le début est ainsi rédigé : « 2° A la fin du dernier alinéa, les mots… (le reste sans changement). » ;

14° Le XXII est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :

« 1° A Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« “Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci dans les conditions définies au présent article.” ; »

b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Au dernier alinéa, les mots : “un département” sont remplacés par les mots : “la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte” et, à la fin, sont ajoutés les mots : “ou, s'agissant de la collectivité territoriale de Guyane, à l'organisme chargé du versement du revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-16 et du 7° de l'article L. 522-19”. » ;

15° Les XXIII et XXIV sont ainsi rétablis :

« XXIII. - L'article L. 262-47 est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« “Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif devant la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat.” ;

« 2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« “Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.

« “Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article.”

« XXIV. - L'article L. 262-52 est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

« a) A la première phrase, les mots : “amende administrative” sont remplacés par le mot : “pénalité” ;

« b) A la seconde phrase, les mots : “président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte” ;

« c) La dernière phrase est supprimée ;

« 2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

« a) A la première phrase, le mot : “amende” est remplacé par le mot : “pénalité” ;

« b) La deuxième phrase est ainsi rédigée : “Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d'une pénalité, la révision de cette pénalité est de droit.” ;

« c) Au début de la dernière phrase, les mots : “L'amende administrative” sont remplacés par les mots : “La pénalité” ;

« 3° Le dernier alinéa est supprimé. »

III. - Pour leur application en Guyane et à Mayotte, il n'est pas tenu compte, dans la détermination de l'éligibilité à la première section du fonds d'appui aux politiques d'insertion mentionné au II de l'article 89 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, des dépenses relatives aux allocations mentionnées à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.

IV. - Les dispositions des I, II et III du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2019. Elles sont applicables à tout nouveau bénéficiaire du revenu de solidarité active à partir de cette date, sous réserve des dispositions suivantes :

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.]

3° Les indus et rappels sont instruits et recouvrés par la caisse d'allocations familiales de Guyane et la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte et sont financés par l'Etat, à l'exception de ceux dont le fait générateur est antérieur au 1er janvier 2019 ;

4° Afin d'assurer la continuité du traitement des recours exercés par les bénéficiaires du revenu de solidarité active à l'encontre des décisions prises par le président de la collectivité territoriale de Guyane et le président du conseil départemental de Mayotte, les recours antérieurs au 1er janvier 2019 restent à la charge de ces collectivités, qui assument les conséquences financières des décisions rendues. Les recours déposés devant la collectivité territoriale de Guyane et le Département de Mayotte à compter du 1er janvier 2019 sont transférés à la caisse d'allocations familiales de Guyane et à la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte qui en assurent l'instruction dans les conditions prévues à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction applicable en Guyane et à Mayotte.

V. - Le transfert à l'Etat de la compétence en matière d'attribution de l'allocation mentionnée à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles et d'orientation de ses bénéficiaires ainsi que le transfert de la charge du financement de cette allocation s'accompagnent de l'attribution à l'Etat de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice par la collectivité territoriale de Guyane et le Département de Mayotte.

VI. - Le montant du droit à compensation au profit de l'Etat est égal à la moyenne, sur la période de 2016 à 2018, des dépenses relatives à l'allocation mentionnée à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles exposées par la collectivité territoriale de Guyane et le Département de Mayotte, incluant la valorisation financière des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l'Etat affectés à l'attribution de l'allocation.

Pour l'année 2019, un montant provisionnel du droit à compensation pour l'Etat est calculé. Il est égal à la moyenne des dépenses mentionnées au premier alinéa du présent VI sur la période de 2015 à 2017. Il est procédé ultérieurement à l'ajustement de ce montant afin d'arrêter le montant du droit à compensation définitif selon les modalités de calcul mentionnées au même premier alinéa.

1. S'agissant de la collectivité territoriale de Guyane, le montant du droit à compensation est calculé à titre provisionnel sur la base des dépenses de l'allocation susmentionnée retracées dans les comptes de gestion au titre des exercices 2015 et 2016 et, pour l'année 2017, dans le protocole d'apurement de la dette signé le 8 décembre 2017 entre la collectivité territoriale de Guyane et la caisse d'allocations familiales de Guyane ainsi qu'en tenant compte de la valorisation financière des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l'Etat affectés à l'attribution de l'allocation, calculée à partir des données constatées dans les comptes de gestion pour l'exercice 2017.

2. S'agissant du Département de Mayotte, le montant du droit à compensation est calculé à titre provisionnel sur la base des dépenses de l'allocation précitée retracées dans les comptes de gestion au titre des exercices 2015, 2016 et 2017 ainsi qu'en tenant compte de la valorisation financière des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l'Etat affectés à l'attribution de l'allocation, estimée à titre provisoire à partir d'un coût unitaire de dépenses de personnel par bénéficiaire de l'allocation précitée calculé à partir de l'état des dépenses de personnel figurant dans les comptes de gestion pour l'exercice 2017.

VII. - A compter du 1er janvier 2019, l'Etat cesse le versement à la collectivité territoriale de Guyane et au Département de Mayotte des fractions du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques allouées à ces collectivités au titre de la compensation du transfert du revenu minimum d'insertion et de la généralisation du revenu de solidarité active en application de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et de l'article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ainsi que, à compter de la même date, le versement des ressources allouées au titre du fonds défini à l'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales et du dispositif de compensation péréquée défini à l'article L. 3334-16-3 du même code.

VIII. - Afin d'assurer la compensation intégrale, prévue au V, des charges transférées par la collectivité territoriale de Guyane, il n'est pas procédé au versement prévu en 2019 au titre de la dotation exceptionnelle de compensation du revenu de solidarité active mentionnée par l'Accord de Guyane du 21 avril 2017.

IX. - Afin d'assurer la compensation intégrale, prévue au V, des charges transférées par le Département de Mayotte, il est procédé à une réfaction de la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement mentionnée à l'article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales et perçue en 2019 par le Département de Mayotte, d'un montant calculé selon les modalités précisées au présent IX.

Le montant de la réfaction est égal au solde entre le montant du droit à compensation défini au premier alinéa du VI du présent article et le montant des ressources de compensation et d'accompagnement versées au Département de Mayotte par l'Etat en 2018 en application de l'article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et de l'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales.

A titre provisionnel, le montant de la réfaction de la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement est égal au solde entre le montant provisionnel du droit à compensation de l'Etat défini au 2 du VI du présent article et le montant des ressources de compensation et d'accompagnement définies au deuxième alinéa du présent IX et versées par l'Etat en 2017. Un ajustement ultérieur est effectué sur la dotation perçue en 2020 par le Département de Mayotte, tenant compte notamment du montant des ressources de compensation et d'accompagnement versées par l'Etat en 2018 et de la valorisation définitive des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l'Etat alloués à l'attribution de l'allocation mentionnée à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.

X. - La loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité est ainsi modifiée :

1° L'article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2019, le présent article ne s'applique pas à la collectivité territoriale de Guyane et au Département de Mayotte. » ;

2° L'article 52 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2019, le présent article ne s'applique pas à la collectivité territoriale de Guyane et au Département de Mayotte. »

XI. - L'article 7 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion est ainsi modifié :

1° Le III devient le IV ;

2° Le III est ainsi rétabli :

« III. - A compter du 1er janvier 2019, les I et II ne s'appliquent pas à la collectivité territoriale de Guyane et au Département de Mayotte. »

XII. - L'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, au II, aux première et seconde phrases du deuxième alinéa du III, aux a, b, deux fois, et c du 1 du IV, les mots : « les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique » sont remplacés par les mots : « la collectivité territoriale de Martinique » ;

2° Au a et à la première phrase du b du 1 du IV, les mots : « des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique » sont remplacés par les mots : « de la collectivité territoriale de Martinique » ;

3° Au premier alinéa du III, aux trois premiers alinéas du IV et au premier alinéa du 1 du même IV, les mots : « aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique » sont remplacés par les mots : « à la collectivité territoriale de Martinique » ;

4° A la première phrase du deuxième alinéa du III, les mots : « départements mentionnés à l'article L. 3441-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « départements de Guadeloupe et de La Réunion » ;

5° Au premier alinéa du III, aux premier et troisième alinéas du IV, au premier alinéa du 1 du même IV, au a et, deux fois, à la première phrase du b du même 1, les mots : « départements mentionnés à l'article L. 3441-1 » sont remplacés par les mots : « départements de Guadeloupe et de La Réunion » ;

6° A la seconde phrase du deuxième alinéa du III, les mots : « les départements mentionnés au même article L. 3441-1 » sont remplacés par les mots : « les départements de Guadeloupe et de La Réunion » ;

7° Au deuxième alinéa du IV, les mots : « à chaque département mentionné à l'article L. 3441-1 » sont remplacés par les mots : « aux départements de Guadeloupe et de La Réunion » ;

8° A la première phrase du b du 1 du IV, les mots : « dans chaque département mentionné au même article L. 3441-1 » sont remplacés par les mots : « dans les départements de Guadeloupe et de La Réunion » ;

9° Après le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane et le Département de Mayotte ne sont plus éligibles au fonds mentionné au premier alinéa. Le montant du fonds est diminué du montant total des crédits attribués à la collectivité territoriale de Guyane et au Département de Mayotte au titre de ce fonds en 2018. » ;

10° Au II, les mots : « insertion, de » sont remplacés par les mots : « insertion et de » et la référence : « et de l'ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au Département de Mayotte » est supprimée ;

11° A la seconde phrase du deuxième alinéa du III, les mots : « 2003, de » sont remplacés par les mots : « 2003 et de » et la référence : « et de l'ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 » est supprimée ;

12° Le IV est ainsi modifié :

a) Le c du 1 est ainsi rédigé :

« c) L'enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés mentionnés aux articles L. 5132-5, L. 5132-11-1, L. 5132-15-1, L. 5134-20, L. 5134-65, L. 5134-112 du code du travail, cofinancés par les départements, est répartie entre les départements de Guadeloupe et de La Réunion, la collectivité territoriale de Martinique et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon selon des modalités fixées par décret. » ;

b) Le c du 2 est ainsi rédigé :

« c) L'enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés mentionnés aux articles L. 5132-5, L. 5132-11-1, L. 5132-15-1, L. 5134-20, L. 5134-65, L. 5134-112 du code du travail, cofinancés par les départements, est répartie entre les départements de métropole selon des modalités fixées par décret. »

XIII. - A. - Après la section 3 bis du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré une section 3 ter ainsi rédigée :

« Section 3 ter

« Dispositif de compensation péréquée

« Art. L. 3334-16-3. - I. - Les produits nets des prélèvements résultant de l'application du a du A du I et du II de l'article 1641 du code général des impôts à la taxe foncière sur les propriétés bâties sont affectés aux départements au titre de la compensation des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire du revenu de solidarité active selon les modalités définies aux II et III du présent article.

« A compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane ne bénéficie plus de ce dispositif.

« II. - Les produits mentionnés au I sont répartis entre les départements dans les conditions suivantes :

« 1° Le montant total réparti entre les départements au titre d'une année correspond au montant des produits nets mentionnés au I perçus l'année précédant celle du versement ;

« 2° Ce montant est réparti :

« a) Pour 70 %, en fonction du solde constaté pour chaque département entre, d'une part, les dépenses exposées par le département, au cours de l'avant-dernière année, au titre du revenu de solidarité active en vertu de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, de l'allocation personnalisée pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du même code et de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 dudit code et, d'autre part, les montants de compensation dus au département au titre du revenu de solidarité active au cours de l'année de répartition en application de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, ainsi que les montants de compensation versés au département, au cours de l'année précédente, au titre de l'article L. 3334-16-2 du présent code et, au cours de l'avant-dernière année, au titre de l'allocation personnalisée pour l'autonomie en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-6 du code de l'action sociale et des familles et de la prestation de compensation en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-7 du même code, rapporté à la somme des soldes ainsi constatés pour l'ensemble des départements. Pour la collectivité territoriale de Guyane, le solde retenu est celui constaté au 31 décembre 2018 ;

« b) Pour 30 %, en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges qui est fonction des rapports :

« - entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements et le revenu par habitant du département, le revenu pris en compte étant le dernier revenu fiscal de référence connu ;

« - entre la proportion de bénéficiaires de l'allocation personnalisée pour l'autonomie prévue à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles dans la population du département et cette même proportion dans l'ensemble des départements, les effectifs pris en compte étant ceux constatés au 31 décembre de l'avant-dernière année par le ministre chargé des affaires sociales ;

« - entre la proportion de bénéficiaires du revenu de solidarité active prévu à l'article L. 262-24 du même code dans la population du département et cette même proportion dans l'ensemble des départements, les effectifs pris en compte étant ceux constatés au 31 décembre de l'avant-dernière année par le ministre chargé des affaires sociales ;

« - entre la proportion de bénéficiaires de la prestation de compensation prévue à l'article L. 245-1 dudit code et de l'allocation compensatrice prévue au même article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dans la population du département et cette même proportion dans l'ensemble des départements, les effectifs pris en compte étant ceux constatés au 31 décembre de l'avant-dernière année recensés par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

« L'indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux deuxième à cinquième alinéas du présent b, après pondération de chacun par, respectivement, 30 %, 30 %, 20 % et 20 %.

« L'attribution du montant cumulé des deux parts revenant à chaque département est déterminée après pondération par le rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements et le revenu par habitant du département.

« La population à prendre en compte est celle définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2 du présent code ;

« 3° Pour les années 2018 à 2020, la collectivité de Corse perçoit une attribution au moins égale à la somme des attributions versées en 2017 aux départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud. Cette somme est appréciée en pourcentage du montant total des ressources mentionnées au 1°. Le cas échéant, un complément de garantie est prélevé sur ces ressources avant application du 2°. »

B. - Le quatorzième alinéa du II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° A la fin de la première phrase, la référence : « au I de l'article 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 précitée » est remplacée par la référence : « à l'article L. 3334-16-3 du code général des collectivités territoriales » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « A compter du 1er janvier 2019, l'Etat se substitue, pour le versement, à la collectivité territoriale de Guyane. »

C. - L'article 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est abrogé.

D. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A la fin du b du 1 du III de l'article L. 3335-3, la référence : « 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 » est remplacée par la référence : « L. 3334-16-3 du présent code » ;

2° A la fin du V de l'article L. 4425-23, la référence : « au 2° du II de l'article 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 3334-16-3 du présent code ».

XIV. - A. - Le I de l'article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 est ainsi modifié :

1° Au début du quatrième alinéa, le montant : « 13,02 euros » est remplacé par le montant : « 12,891 euros » ;

2° Au cinquième alinéa, le montant : « 8,67 euros » est remplacé par le montant : « 8,574 euros » ;

3° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane ne bénéficie plus des ressources de compensation issues du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribuées au titre des transferts de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée. » ;

4° Le neuvième alinéa et le tableau du dixième alinéa sont ainsi rédigés :

« A compter du 1er janvier 2019, les pourcentages de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribués aux départements au titre des transferts de compétences prévus par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité sont fixés comme suit :

«



Département


Pourcentage


Ain


0,331049


Aisne


0,612417


Allier


0,458748


Alpes-de-Haute-Provence


0,189476


Hautes-Alpes


0,091666


Alpes-Maritimes


1,547810


Ardèche


0,338539


Ardennes


0,522152


Ariège


0,314035


Aube


0,410249


Aude


0,867217


Aveyron


0,182219


Bouches-du-Rhône


6,428016


Calvados


0,835912


Cantal


0,129382


Charente


0,555285


Charente-Maritime


0,948138


Cher


0,514953


Corrèze


0,183015


Corse-du-Sud


0,257830


Haute-Corse


0,355559


Côte-d'Or


0,472479


Côtes-d'Armor


0,487203


Creuse


0,139768


Dordogne


0,589229


Doubs


0,514328


Drôme


0,650715


Eure


0,575562


Eure-et-Loir


0,379596


Finistère


0,912749


Gard


1,771120


Haute-Garonne


2,257965


Gers


0,162345


Gironde


2,112016


Hérault


2,631950


Ille-et-Vilaine


0,689295


Indre


0,209364


Indre-et-Loire


0,705297


Isère


1,049404


Jura


0,159323


Landes


0,424279


Loir-et-Cher


0,344025


Loire


0,787318


Haute-Loire


0,125567


Loire-Atlantique


1,432305


Loiret


0,610109


Lot


0,193452


Lot-et-Garonne


0,476677


Lozère


0,058107


Maine-et-Loire


0,791486


Manche


0,393789


Marne


0,649071


Haute-Marne


0,197193


Mayenne


0,165742


Meurthe-et-Moselle


1,081033


Meuse


0,235027


Morbihan


0,624891


Moselle


0,997752


Nièvre


0,288910


Nord


5,479211


Oise


0,803601


Orne


0,351490


Pas-de-Calais


2,932229


Puy-de-Dôme


0,771339


Pyrénées-Atlantiques


0,850866


Hautes-Pyrénées


0,303208


Pyrénées-Orientales


1,168832


Bas-Rhin


1,150723


Haut-Rhin


0,591617


Rhône


0,267847


Métropole de Lyon


1,897380


Haute-Saône


0,193319


Saône-et-Loire


0,448278


Sarthe


0,590478


Savoie


0,287266


Haute-Savoie


0,465637


Paris


4,792844


Seine-Maritime


2,103536


Seine-et-Marne


0,955050


Yvelines


0,915182


Deux-Sèvres


0,296262


Somme


0,850543


Tarn


0,511314


Tarn-et-Garonne


0,351383


Var


1,870774


Vaucluse


1,006078


Vendée


0,346865


Vienne


0,573954


Haute-Vienne


0,416360


Vosges


0,372167


Yonne


0,342414


Territoire de Belfort


0,167440


Essonne


1,245972


Hauts-de-Seine


1,833624


Seine-Saint-Denis


4,062307


Val-de-Marne


2,012811


Val-d'Oise


1,387619


Guadeloupe


3,025965


Martinique


2,863475


La Réunion


6,720391


Saint-Pierre-Miquelon


0,002241


Total


100

B. - Le I de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :

1° Au 2°, après le mot : « outre-mer », sont insérés les mots : « , à l'exception, à compter du 1er janvier 2019, de la collectivité territoriale de Guyane » ;

2° Au début du sixième alinéa, le montant : « 2,346 € » est remplacé par le montant : « 2,275 € » ;

3° Au début du septième alinéa, le montant : « 1,660 € » est remplacé par le montant : « 1,610 € » ;

4° Après le quatorzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane ne bénéficie plus des ressources de compensation issues du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribuées au titre du transfert de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion. » ;

5° Le quinzième alinéa et le tableau de l'avant-dernier alinéa sont ainsi rédigés :

« A compter du 1er janvier 2019, les pourcentages de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribués aux départements et à Saint-Pierre-et-Miquelon au titre du transfert de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitée sont fixés comme suit :

«



Département


Pourcentage


Ain


0,367680


Aisne


1,218600


Allier


0,556276


Alpes-de-Haute-Provence


0,202942


Hautes-Alpes


0,100494


Alpes-Maritimes


1,304974


Ardèche


0,319338


Ardennes


0,606854


Ariège


0,252353


Aube


0,606606


Aude


0,842881


Aveyron


0,161796


Bouches-du-Rhône


4,629132


Calvados


0,836331


Cantal


0,071792


Charente


0,631964


Charente-Maritime


0,852710


Cher


0,487515


Corrèze


0,198643


Corse-du-Sud


0,104865


Haute-Corse


0,240474


Côte-d'Or


0,458647


Côtes-d'Armor


0,511152


Creuse


0,100600


Dordogne


0,483708


Doubs


0,618634


Drôme


0,592152


Eure


0,868431


Eure-et-Loir


0,483317


Finistère


0,573981


Gard


1,462663


Haute-Garonne


1,399958


Gers


0,163313


Gironde


1,626468


Hérault


1,840883


Ille-et-Vilaine


0,743757


Indre


0,280380


Indre-et-Loire


0,646510


Isère


1,089801


Jura


0,216809


Landes


0,382210


Loir-et-Cher


0,366056


Loire


0,670663


Haute-Loire


0,156050


Loire-Atlantique


1,248554


Loiret


0,712722


Lot


0,147627


Lot-et-Garonne


0,461695


Lozère


0,034866


Maine-et-Loire


0,853120


Manche


0,412669


Marne


0,854150


Haute-Marne


0,268654


Mayenne


0,246500


Meurthe-et-Moselle


0,995990


Meuse


0,320775


Morbihan


0,572276


Moselle


1,366144


Nièvre


0,326173


Nord


7,366768


Oise


1,270556


Orne


0,383067


Pas-de-Calais


4,504685


Puy-de-Dôme


0,608513


Pyrénées-Atlantiques


0,565986


Hautes-Pyrénées


0,258059


Pyrénées-Orientales


1,245761


Bas-Rhin


1,398375


Haut-Rhin


0,932734


Rhône


0,188068


Métropole de Lyon


1,332243


Haute-Saône


0,294660


Saône-et-Loire


0,514128


Sarthe


0,801125


Savoie


0,248898


Haute-Savoie


0,364716


Paris


1,372810


Seine-Maritime


2,386384


Seine-et-Marne


1,838958


Yvelines


0,887314


Deux-Sèvres


0,414711


Somme


1,172229


Tarn


0,462787


Tarn-et-Garonne


0,366658


Var


1,177629


Vaucluse


1,020361


Vendée


0,467750


Vienne


0,738429


Haute-Vienne


0,517350


Vosges


0,585795


Yonne


0,519699


Territoire de Belfort


0,218937


Essonne


1,347677


Hauts-de-Seine


1,101686


Seine-Saint-Denis


3,927884


Val-de-Marne


1,691059


Val-d'Oise


1,694305


Guadeloupe


3,295460


Martinique


2,806678


La Réunion


8,555789


Saint-Pierre-Miquelon


0,001043


Total


100

C. - L'article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

1° Le a du I est supprimé ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le a est supprimé ;

b) Au début du 1°, le montant : « 0,109 € » est remplacé par le montant : « 0,069 € » ;

c) Au début du 2°, le montant : « 0,077 € » est remplacé par le montant : « 0,049 € » ;

3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. - A compter du 1er janvier 2019, le Département de Mayotte n'exerce plus les compétences d'attribution et de financement des dépenses relatives à l'allocation mentionnée à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ainsi que l'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active, transférées au titre de l'ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au Département de Mayotte, et ne reçoit donc plus les ressources de compensation issues du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. »

Article 82

Pour 2019, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 40 575 360 000 € qui se répartissent comme suit :

(En euros)



Intitulé du prélèvement


Montant


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement


26 948 048 000


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs


11 028 000


Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements


73 500 000


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)


5 648 866 000


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale


2 309 548 000


Dotation élu local


65 006 000


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité de Corse


40 976 000


Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion


491 877 000


Dotation départementale d'équipement des collèges


326 317 000


Dotation régionale d'équipement scolaire


661 186 000


Dotation globale de construction et d'équipement scolaire


2 686 000


Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle


2 976 964 000


Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale


499 683 000


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle


0


Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants


4 000 000


Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte


107 000 000


Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires


6 822 000


Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle


284 278 000


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport


90 575 000


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Guyane


27 000 000


Total


40 575 360 000

B. - Impositions et autres ressources affectées à des tiers

Article 83

I. - L'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

A. - Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié :

1° A la deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 476 800 » est remplacé par le montant : « 528 300 » ;

2° A la troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 1 028 164 » est remplacé par le montant : « 1 205 815 » ;

3° La sixième ligne est supprimée ;

4° Après la même sixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«



Article 1001 du code général des impôts


Action Logement Services (ALS)


140 000

» ;

5° A la septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 21 000 » est remplacé par le montant : « 61 000 » ;

6° Après la même septième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«



Article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013


Agence nationale de l'habitat (ANAH)


420 000

» ;

7° La dixième ligne est supprimée ;

8° La douzième ligne est supprimée ;

9° La treizième ligne de la deuxième colonne est ainsi rédigée : « Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) » ;

10° Après la quinzième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

«



Article L. 3512-19 du code de la santé publique


ANSES


2 000


Article L. 3513-12 du code de la santé publique


ANSES


8 000

» ;

11° A la vingt-quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 1 515 » est remplacé par le montant : « 1 415 » ;

12° A la vingt-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 1 515 » est remplacé par le montant : « 1 415 » ;

13° A la vingt-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 94 000 » est remplacé par le montant : « 96 500 » ;

14° La vingt-huitième ligne est ainsi modifiée :

a) A la première colonne, la référence : « L. 2132-13 » est remplacée par la référence : « L. 1261-20 » ;

b) A la dernière colonne, le montant : « 8 300 » est remplacé par le montant : « 8 800 » ;

15° La vingt-neuvième ligne est supprimée ;

16° A la trente-quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 14 000 » est remplacé par le montant : « 12 120 » ;

17° Les trente-cinquième à trente-septième lignes de la deuxième colonne sont ainsi rédigées : « Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de l'accès à la pratique sportive » ;

18° A la trente-sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 73 844 » est remplacé par le montant : « 71 844 » ;

19° A la trente-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 25 000 » est remplacé par le montant : « 40 000 » ;

20° La trente-huitième ligne est supprimée ;

21° La trente-neuvième ligne est supprimée ;

22° Après la même trente-neuvième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«



Article L. 841-5 du code de l'éducation


Etablissements mentionnés au I de l'article L. 841-5 du code de l'éducation


95 000

» ;

23° A la quarante-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 549 000 » est remplacé par le montant : « 349 000 » ;

24° A la quarante-sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 10 000 » est remplacé par le montant : « 9 381 » ;

25° A la quarante-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 13 300 » est remplacé par le montant : « 12 477 » ;

26° A la quarante-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 13 250 » est remplacé par le montant : « 12 430 » ;

27° A la cinquantième ligne de la dernière colonne, le montant : « 5 000 » est remplacé par le montant : « 5 441 » ;

28° A la cinquante et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 6 500 » est remplacé par le montant : « 6 098 » ;

29° A la cinquante-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 70 050 » est remplacé par le montant : « 65 713 » ;

30° A la cinquante-troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 3 100 » est remplacé par le montant : « 2 607 » ;

31° A la cinquante-quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 25 275 » est remplacé par le montant : « 24 000 » ;

32° A la cinquante-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 14 970 » est remplacé par le montant : « 14 250 » ;

33° A la cinquante-sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 30 769 » est remplacé par le montant : « 30 430 » ;

34° A la cinquante-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 56 500 » est remplacé par le montant : « 55 880 » ;

35° A la cinquante-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 192 747 » est remplacé par le montant : « 190 634 » ;

36° A la cinquante-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 25 500 » est remplacé par le montant : « 35 000 » ;

37° A la soixantième ligne de la dernière colonne, le montant : « 33 000 » est remplacé par le montant : « 32 640 » ;

38° A la soixante et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 21 648 » est remplacé par le montant : « 21 400 » ;

39° A la soixante-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 9 890 » est remplacé par le montant : « 9 400 » ;

40° A la soixante-troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 74 725 » est remplacé par le montant : « 70 990 » ;

41° A la soixante-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 400 » est remplacé par le montant : « 800 » ;

42° La soixante-douzième ligne est supprimée ;

43° La soixante-treizième ligne est supprimée ;

44° La soixante-quatorzième ligne est supprimée ;

45° A la soixante-dix-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 13 500 » est remplacé par le montant : « 12 477 » ;

46° La soixante-dix-huitième ligne est supprimée ;

47° A la quatre-vingtième ligne de la dernière colonne, le montant : « 709 » est remplacé par le montant : « 666 » ;

48° A la quatre-vingt-deuxième ligne de la deuxième colonne, les mots : « Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES) » sont remplacés par les mots : « Agence nationale de santé publique » ;

49° A la quatre-vingt-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 395 000 » est remplacé par le montant : « 500 000 » ;

50° A la quatre-vingt-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 67 000 » est remplacé par le montant : « 75 000 » ;

51° Après la même quatre-vingt-septième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

«



Article 1599 quater C du code général des impôts


SGP


4 000


Article L. 2531-17 du code général des collectivités territoriales


SGP


20 000

» ;

52° A la quatre-vingt-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 127 800 » est remplacé par le montant : « 127 500 » ;

B. - Le III bis est ainsi rédigé :

« III bis. - Le montant annuel des taxes et redevances perçues par les agences de l'eau en application des articles L. 213-10 et suivants du code de l'environnement est plafonné au montant prévu au I du présent article, hormis leur part destinée au versement prévu au V de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement.

« 1. Le montant du plafond de chaque agence de l'eau est déterminé au regard du plafond mentionné au I du présent article par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et du budget.

« Ce montant ne peut être supérieur ou inférieur de plus de 4 % par rapport au montant déterminé par l'application de la part inscrite à la colonne B du tableau ci-après au plafond prévu au même I. La somme des plafonds fixés par l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent 1 est égale au plafond mentionné au I.

«



A. - Personne affectataire


B. - Part du plafond global


Agence de l'eau Adour - Garonne


13,59 %


Agence de l'eau Artois - Picardie


6,41 %


Agence de l'eau Loire - Bretagne


16,63 %


Agence de l'eau Rhin - Meuse


7,36 %


Agence de l'eau Rhône - Méditerranée - Corse


24,56 %


Agence de l'eau Seine - Normandie


31,45 %

» ;

« 2. La part de recettes perçues par chaque agence excédant le plafond défini par l'arrêté prévu au 1 est reversée au budget général dans les conditions prévues au A du III.

« Toutefois, si la somme des recettes perçues par l'ensemble des agences, après soustraction des montants devant être reversés en application du premier alinéa du présent 2, est inférieure au plafond défini au I, le reversement au budget général effectué par les agences ayant dépassé leur plafond est réduit, au prorata des dépassements réalisés par chaque agence, de l'écart entre la somme des recettes perçues après soustraction des montants susmentionnés et le plafond mentionné au I. »

II. - A. - Le IV et le B du V de l'article 48 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 sont abrogés.

B. - Le 2° du 1 du VI de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « et la part mentionnée au IV de l'article 48 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa, les références : « aux XI et XVIII » sont remplacées par la référence : « au XI ».

C. - Le XVIII de l'article 1647 du code général des impôts est abrogé.

III. - A. - L'article 1609 sextricies du code général des impôts est abrogé.

B. - La section 2 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l'article L. 1261-19, les mots : « les taxes établies aux articles 1609 sextricies et » sont remplacés par les mots : « la taxe établie à l'article » ;

2° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 1261-20 est complétée par les mots : « et perçu au profit de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».

IV. - Le XIII de l'article 235 ter ZD du code général des impôts est abrogé.

V. - Par dérogation au tableau du second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au II de l'article 1600 du code général des impôts affecté aux chambres de commerce et d'industrie est plafonné, en 2019, à 449 millions d'euros.

VI. - A. - Pour 2019, il est dérogé au 2 du III de l'article 1600 du code général des impôts dans les conditions prévues au B du présent V bis.

B. - Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est affecté au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée. Le produit du prélèvement exceptionnel prévu au III de l'article 33 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est également affecté à ce fonds de financement. Les produits affectés à ce fonds sont attribués à CCI France.

Le montant minimal de la quote-part nécessaire au financement du fonctionnement de CCI France, de ses missions et des projets de portée nationale est fixé à 19 millions d'euros.

Le solde est réparti par CCI France entre les chambres de commerce et d'industrie de région sur le fondement des études économiques de pondération réalisées lors du dernier renouvellement général.

La répartition permet d'allouer, à chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale dont le périmètre comprend au moins 70 % de communes classées en zone de revitalisation rurale au titre du II de l'article 1465 A du code général des impôts, de l'article 7 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne et de l'article 27 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ainsi qu'aux chambres de commerce et d'industrie des départements et régions d'outre-mer, une dotation globale pour financer un seuil minimal d'activité consulaire, selon un barème fixé par arrêté du ministre de tutelle des chambres de commerce et d'industrie. Les chambres de commerce et d'industrie territoriales éligibles à la dotation globale prévue au présent alinéa doivent être engagées dans un processus de réunion au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 711-1 du code de commerce avant le 1er août de chaque année, dans le cas où elles se situent dans le même département.

VII. - A la fin du I de l'article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, les mots : « de 550 millions d'euros par an » sont remplacés par les mots : « du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».

VIII. - Le II de l'article 1600 du code général des impôts est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. A compter de 2020, les taux de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises sont égaux aux taux de l'année précédente pondérés par le rapport entre le montant du plafond prévu, pour l'année de référence, au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et le montant du plafond prévu l'année précédente en application du 2 du présent II. »

IX. - Le titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 3512-19, après la deuxième occurrence de la référence : « L. 3512-17 », sont insérés les mots : « et le cas échéant dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » ;

2° L'article L. 3513-12 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « article », sont insérés les mots : « et le cas échéant dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » et, à la fin, les mots : « , dont le montant est fixé par décret, dans la limite de 7 600 € » sont supprimés ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de ces droits est fixé par décret, dans la limite de 7 600 €. »

X. - A. - La section unique du chapitre unique du titre Ier du livre IV du code du sport est ainsi modifiée :

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Financements affectés à l'Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de l'accès à la pratique sportive » ;

2° A la fin de l'article L. 411-1 et de la première phrase de l'article L. 411-2, les mots : « établissement public chargé du développement du sport » sont remplacés par les mots : « Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de l'accès à la pratique sportive ».

B. - La section XI du chapitre Ier bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Prélèvements sur les jeux de loterie et les paris sportifs perçus au profit de l'Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de l'accès à la pratique sportive » ;

2° Au deuxième alinéa des articles 1609 novovicies et 1609 tricies, les mots : « au Centre national pour le développement du sport » sont remplacés par les mots : « à l'Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de l'accès à la pratique sportive ».

C. - Au II de l'article 59 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), les mots : « au Centre national pour le développement du sport » sont remplacés par les mots : « à l'Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de l'accès à la pratique sportive ».

XI. - En 2019, il est opéré un prélèvement, à hauteur de 17,3 millions d'euros, sur les ressources accumulées du service à comptabilité distincte « Bande 700 » de l'Agence nationale des fréquences mentionnée à l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques. Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 31 mars 2019. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

XII. - Par dérogation au II de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, le plafond du tableau du I du même article 46, mentionné à l'article L. 6331-50 du code du travail, ne porte pas, en 2019, sur les encaissements relatifs à la contribution due pour le financement des droits à la formation de l'année 2020 prévue au troisième alinéa du VII de l'article 41 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

XIII. - Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er juillet 2019 un rapport sur la trajectoire qu'il entend suivre sur la période 2019-2022 pour que la baisse du rendement de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises soit égale ou supérieure à la baisse de plafond des ressources affectées aux chambres de commerce et d'industrie cumulée sur la même période.

XIV. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.]

XV. - Le 17° du A du I et le X entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er septembre 2019.

Article 84

A la première phrase du quatrième alinéa du 1 de l'article 224 du code des douanes, les mots : « perçu au profit de la collectivité de Corse » sont supprimés.

Article 85

Le 4 de l'article 224 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Après le mot : « bateaux », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « dont l'âge au 1er janvier 2019 est supérieur à onze ans et égal ou inférieur à vingt et un ans ; »

2° Après le mot : « bateaux », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « dont l'âge au 1er janvier 2019 est supérieur à vingt et un ans et égal ou inférieur à vingt-six ans ; »

3° Après le mot : « bateaux », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « dont l'âge au 1er janvier 2019 est supérieur à vingt-six ans. »

Article 86

L'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :

1° Le VII du A est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« VII. - Le taux de la taxe est fixé à 0,18 % pour les produits du secteur de l'industrie de l'ameublement et à 0,09 % pour les produits du secteur de l'industrie du bois.

« Il peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie, à l'intérieur d'un intervalle compris entre 0,15 % et 0,20 % pour les produits du secteur de l'industrie de l'ameublement et entre 0,05 % et 0,10 % pour les produits du secteur de l'industrie du bois. » ;

b) A la fin du deuxième alinéa, les mots : « le taux unique de 0,10 % » sont remplacés par les mots : « un taux unique correspondant à celui fixé pour le secteur de l'industrie du bois » ;

2° Le VII du B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A partir du 1er janvier 2019, le taux peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie, à l'intérieur d'un intervalle compris entre 0,14 % et 0,18 %. » ;

3° Le VII du C est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A partir du 1er janvier 2019, le taux peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie, à l'intérieur d'un intervalle compris entre 0,16 % et 0,20 %. » ;

4° Le VII du D est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A partir du 1er janvier 2019, le taux peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie, à l'intérieur d'un intervalle compris entre 0,05 % et 0,07 %. » ;

5° Le VII du E est ainsi modifié :

a) A la fin du 1°, le taux : « 0,1 % » est remplacé par le taux : « 0,09 % » ;

b) A la fin du 3°, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,28 % » ;

c) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« A partir du 1er janvier 2019, le taux de la taxe fixé pour les produits du secteur de la mécanique et du décolletage peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie, à l'intérieur d'un intervalle compris entre 0,08 % et 0,1 %.

« A partir du 1er janvier 2019, le taux de la taxe fixé pour les matériels et consommables de soudage peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie, à l'intérieur d'un intervalle compris entre 0,08 % et 0,1 %.

« A partir du 1er janvier 2019, le taux de la taxe fixé pour les produits du secteur de la construction métallique peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie, à l'intérieur d'un intervalle compris entre 0,24 % et 0,3 %.

« A partir du 1er janvier 2019, le taux de la taxe fixé pour les produits du secteur des matériels aérauliques et thermiques peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie, à l'intérieur d'un intervalle compris entre 0,11 % et 0,14 %. » ;

6° Le VI du F est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« A partir du 1er janvier 2019, le taux de la taxe fixé pour les produits du secteur de l'industrie du béton peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie, à l'intérieur d'un intervalle compris entre 0,30 % et 0,35 %.

« A partir du 1er janvier 2019, le taux de la taxe fixé pour les produits du secteur de la terre cuite peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie, à l'intérieur d'un intervalle compris entre 0,38 % et 0,4 %.

« A partir du 1er janvier 2019, le taux de la taxe pour les produits du secteur des roches ornementales et de construction peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie, à l'intérieur d'un intervalle compris entre 0,18 % et 0,20 %. » ;

7° Le V du H est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A partir du 1er janvier 2019, le taux peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie, à l'intérieur d'un intervalle compris entre 0,08 % et 0,1 %. » ;

8° Le VII du I est ainsi modifié :

a) Au début du 1°, le taux : « 0,05 % » est remplacé par le taux : « 0,033 % » ;

b) Au début du 2°, le taux : « 0,02 % » est remplacé par le taux : « 0,013 % » ;

c) Au début du 3°, le taux : « 0,01 % » est remplacé par le taux : « 0,007 % » ;

d) Le cinquième alinéa est supprimé ;

e) Au sixième alinéa, les mots : « 2018, les taux peuvent être révisés chaque année par décret » sont remplacés par les mots : « 2019, les taux peuvent être révisés chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie » ;

9° Le second alinéa du V du I bis est ainsi rédigé :

« A partir du 1er janvier 2019, ce taux peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie, à l'intérieur d'un intervalle compris entre 0,2 ‰ et 0,6 ‰. »

C. - Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux

Article 87

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l'année 2019.

Article 88

Au e du 2° de l'article 47 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, l'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2025 ».

Article 89

Le II de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) A la fin de la première phrase, le montant : « 477,85 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 509,95 millions d'euros » ;

b) A la seconde phrase, le montant : « 307,85 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 339,95 millions d'euros » ;

2° Au second alinéa, après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « successivement au fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés mentionné à l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) à hauteur de 26 millions d'euros, puis ».

Article 90

I. - L'article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est ainsi modifié :

1° Le a du 2° du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celles-ci tiennent compte de l'exécution effective du service ; »

2° A la fin du IV, le montant : « 141,2 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 117,2 millions d'euros ».

II. - Au d du 1° du I de l'article 5 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, le montant : « 7 166 317 223 € » est remplacé par le montant : « 7 246 400 000 € ».

Article 91

Le tableau du deuxième alinéa du a du III de l'article 1011 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

«



Taux d'émission de dioxyde de carbone

(en grammes par kilomètre)


Tarif de la taxe

(en euros)


Taux ≤ 116


0


117


35


118


40


119


45


120


50


121


55


122


60


123


65


124


70


125


75


126


80


127


85


128


90


129


113


130


140


131


173


132


210


133


253


134


300


135


353


136


410


137


473


138


540


139


613


140


690


141


773


142


860


143


953


144


1 050


145


1 101


146


1 153


147


1 260


148


1 373


149


1 490


150


1 613


151


1 740


152


1 873


153


2 010


154


2 153


155


2 300


156


2 453


157


2 610


158


2 773


159


2 940


160


3 113


161


3 290


162


3 473


163


3 660


164


3 756


165


3 853


166


4 050


167


4 253


168


4 460


169


4 673


170


4 890


171


5 113


172


5 340


173


5 573


174


5 810


175


6 053


176


6 300


177


6 553


178


6 810


179


7 073


180


7 340


181


7 613


182


7 890


183


8 173


184


8 460


185


8 753


186


9 050


187


9 353


188


9 660


189


9 973


190


10 290


191≤ Taux


10 500

Article 92

I. - La section III du chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° La seconde phrase du premier alinéa du I de l'article 1010 est complétée par les mots : « et les véhicules comprenant au moins cinq places assises et dont le code de carrosserie européen est camions pick-up, sauf ceux mentionnés au e du 6° du IV de l'article 206 de l'annexe II au présent code, lorsqu'ils répondent à un impératif de sécurité pour les salariés » ;

2° Le 1 de l'article 1010 ter est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « tourisme, », sont insérés les mots : « au sens de l'article 1010, » ;

b) Le second alinéa est supprimé.

II. - A. - Le 2° du I entre en vigueur le 1er juillet 2019.

B. - Pour l'application des articles 1010 bis, 1011 bis et 1011 ter du code général des impôts aux certificats d'immatriculation délivrés du 1er janvier au 30 juin 2019, le premier alinéa du I de l'article 1010 du même code s'applique dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Article 93

Au d du 1° de l'article 47 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, les mots : « à l'exclusion des redevances ou des loyers du domaine public et privé dont le ministre de la défense » sont remplacés par les mots : « ainsi que les redevances et les loyers du domaine public et privé dont le ministre des armées ».

Article 94

I. - L'article 5 de la loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63-1293 du 21 décembre 1963) est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « matériels aéronautiques et de matériels d'armement complexes » sont remplacés par les mots : « matériels de guerre et matériels assimilés » et les mots : « à passer » sont remplacés par les mots : « , lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la protection des intérêts essentiels de la sécurité de l'Etat, à passer avec des entreprises ayant leur siège social et les unités de production des matériels concernés en France » ;

2° Le II est abrogé.

II. - L'article 20 de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 de finances rectificative pour 1964 est ainsi modifié :

1° A la fin du premier alinéa, les mots : « Lancement de certains matériels aéronautiques » sont remplacés par les mots : « Lancement de certains matériels de guerre et matériels assimilés » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « prévues par les contrats conclus avec les entreprises de constructions aéronautiques en application » sont remplacés par les mots : « mentionnées au I » ;

3° Le troisième alinéa est complété par les mots : « , ainsi que toute autre recette perçue au titre de ces avances ».

Article 95

I. - Par dérogation au second alinéa du III de l'article 1605 du code général des impôts, en 2019, le montant de la contribution à l'audiovisuel public n'est pas indexé sur l'indice des prix à la consommation hors tabac.

II. - Le VI de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° A la fin du premier alinéa du 2° du 1, les mots : « 594,4 millions d'euros en 2018 » sont remplacés par les mots : « 552,0 millions d'euros en 2019 » ;

2° Au 3, les mots : « 2018 sont inférieurs à 3 214,7 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « 2019 sont inférieurs à 3 307,6 millions d'euros ».

D. - Autres dispositions

Article 96

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Avant le dernier alinéa de l'article L. 131-8, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Une fraction de 26,00 % de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée :

« a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à concurrence de 23,13 points ; le montant correspondant est minoré de 1,5 milliard d'euros en 2020, de 3,5 milliards d'euros en 2021 et de 5 milliards d'euros par an à compter de 2022 ;

« b) A l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de sa mission prévue au 7° de l'article L. 225-1-1, à concurrence de 2,87 points. » ;

2° Le 7° de l'article L. 225-1-1 est ainsi rédigé :

« 7° De compenser la perte de cotisations sociales effectivement recouvrées résultant, pour les régimes mentionnés à l'article L. 921-4, du dispositif de réduction dégressive prévu à l'article L. 241-13 ; »

3° Le 3° du IV de l'article L. 241-2 est ainsi rédigé :

« 3° Une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée, dans les conditions fixées à l'article L. 131-8 ; ».

II. - Une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l'Etat, d'un montant de 545 millions d'euros, est affectée en 2019 aux régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi qu'à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail pour le financement des sommes dues, au titre des exercices 2018 et 2019, par l'Etat à ces régimes et à cet organisme à raison des dispositifs d'exonération mentionnés aux articles L. 241-11 du code de la sécurité sociale, L. 6243-2, L. 6325-16 et L. 6325-17 du code du travail, L. 741-16 et L. 741-5 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'à l'article 20 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget constate la répartition de ce financement.

III. - L'article 116 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.

IV. - Le I entre en vigueur le 1er février 2019. Les II et III entrent en vigueur au 1er janvier 2019.

V. - Le XIII de l'article 8 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

Article 97

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne est évalué pour l'exercice 2019 à 21 443 000 000 €.

Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 98

I. - Pour 2019, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

(En millions d'euros [*])



Ressources


Charges


Soldes


Budget général


Recettes fiscales brutes/dépenses brutes


409 415


468 550


A déduire : Remboursements et dégrèvements


135 883


135 883


Recettes fiscales nettes/dépenses nettes


273 532


332 667


Recettes non fiscales


12 487


Recettes totales nettes/dépenses nettes


286 019


332 667


A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne


62 018


Montants nets pour le budget général


224 001


332 667


- 108 667


Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants


5 337


5 337


Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours


229 337


338 004


Budgets annexes


Contrôle et exploitation aériens


2 115


2 122


- 7


Publications officielles et information administrative


178


166


12


Totaux pour les budgets annexes


2 292


2 288


4


Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :


Contrôle et exploitation aériens


59


59


Publications officielles et information administrative


0


0


Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours


2 352


2 348


4


Comptes spéciaux


Comptes d'affectation spéciale


82 891


81 029


1 863


Comptes de concours financiers


126 251


127 253


- 1 002


Comptes de commerce (solde)


46


Comptes d'opérations monétaires (solde)


79


Solde pour les comptes spéciaux


985


Solde général


- 107 678


(*) Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

II. - Pour 2019 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

«

(En milliards d'euros)



Besoin de financement


Amortissement de la dette à moyen et long termes


130,2


Dont remboursement du nominal à valeur faciale


128,9


Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés)


1,3


Amortissement des autres dettes


-


Déficit à financer


107,7


Autres besoins de trésorerie


- 1,3


Total


236,6


Ressources de financement


Emission de dette à moyen et long termes, nette des rachats


200,0


Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement


2,0


Variation nette de l'encours des titres d'Etat à court terme


15,0


Variation des dépôts des correspondants


11,0


Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'Etat


5,1


Autres ressources de trésorerie


3,5


Total


236,6

2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2019, dans des conditions fixées par décret :

a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

c) A des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d'Etat ;

d) A des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participation de l'Etat, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l'Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de la même zone ;

e) A des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme ;

3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année et en valeur nominale, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 71,1 milliards d'euros.

III. - Pour 2019, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 953 516.

IV. - Pour 2019, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2019, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'Etat net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative pour l'année 2019 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2020, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.

SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

Titre IER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2019. - CRÉDITS ET DÉCOUVERTS I. - CRÉDITS DES MISSIONS

Article 99

Il est ouvert aux ministres, pour 2019, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 483 101 544 950 € et de 468 550 115 469 € conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 100

Il est ouvert aux ministres, pour 2019, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 2 298 043 671 € et de 2 288 038 671 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi.

Article 101

Il est ouvert aux ministres, pour 2019 au titre des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 208 038 736 006 € et de 208 282 099 419 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.

II. - AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

Article 102

I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2019, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 19 860 809 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.

II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances et des comptes publics, pour 2019, au titre des comptes d'opérations monétaires, sont fixées au montant de 250 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.

Titre II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2019 PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS

Article 103

Le plafond des autorisations d'emplois de l'Etat, pour 2019, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :



Désignation du ministère ou du budget annexe


Plafond exprimé

en équivalents

temps plein travaillé


I. Budget général


1 942 308


Action et comptes publics


123 501


Agriculture et alimentation


30 097


Armées


271 268


Cohésion des territoires


564


Culture


10 670


Économie et finances


12 608


Éducation nationale


1 024 061


Enseignement supérieur, recherche et innovation


7 298


Europe et affaires étrangères


13 598


Intérieur


287 291


Justice


86 452


Outre-mer


5 548


Services du Premier ministre


11 608


Solidarités et santé


9 519


Sports


-


Transition écologique et solidaire


39 373


Travail


8 852


II. Budgets annexes


11 208


Contrôle et exploitation aériens


10 545


Publications officielles et information administrative


663


Total général


1 953 516

Article 104

Le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'Etat, pour 2019, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 401 849 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :



Mission/Programme


Plafond exprimé

en équivalents

temps plein travaillé


Action extérieure de l'Etat


6 530


Diplomatie culturelle et d'influence


6 530


Administration générale et territoriale de l'Etat


358


Administration territoriale


137


Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur


221


Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales


14 003


Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture


12 689


Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation


1 308


Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture


6


Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation


1 317


Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant


1 317


Cohésion des territoires


281


Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat


281


Culture


14 461


Patrimoines


8 749


Création


3 404


Transmission des savoirs et démocratisation de la culture


2 308


Défense


6 564


Environnement et prospective de la politique de défense


5 086


Préparation et emploi des forces


354


Soutien de la politique de la défense


1 124


Direction de l'action du Gouvernement


597


Coordination du travail gouvernemental


597


Ecologie, développement et mobilité durables


19 578


Infrastructures et services de transports


4 846


Affaires maritimes


234


Paysages, eau et biodiversité


5 180


Expertise, information géographique et météorologie


6 998


Prévention des risques


1 389


Énergie, climat et après-mines


455


Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables


476


Economie


2 563


Développement des entreprises et régulations


2 563


Enseignement scolaire


3 276


Soutien de la politique de l'éducation nationale


3 276


Gestion des finances publiques et des ressources humaines


1 195


Fonction publique


1 195


Immigration, asile et intégration


1 984


Immigration et asile


805


Intégration et accès à la nationalité française


1 179


Justice


617


Justice judiciaire


222


Administration pénitentiaire


263


Conduite et pilotage de la politique de la justice


132


Médias, livre et industries culturelles


3 004


Livre et industries culturelles


3 004


Outre-mer


127


Emploi outre-mer


127


Recherche et enseignement supérieur


259 387


Formations supérieures et recherche universitaire


164 838


Vie étudiante


12 722


Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires


70 510


Recherche spatiale


2 417


Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables


4 369


Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle


2 289


Recherche culturelle et culture scientifique


1 036


Enseignement supérieur et recherche agricoles


1 206


Régimes sociaux et de retraite


307


Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins


307


Santé


1 624


Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins


1 624


Sécurités


279


Police nationale


267


Sécurité civile


12


Solidarité, insertion et égalité des chances


8 198


Inclusion sociale et protection des personnes


30


Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative


8 168


Sport, jeunesse et vie associative


657


Sport


534


Jeunesse et vie associative


53


Jeux olympiques et paralympiques 2024


70


Travail et emploi


54 089


Accès et retour à l'emploi


47 149


Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi


6 778


Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail


72


Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail


90


Contrôle et exploitation aériens


812


Soutien aux prestations de l'aviation civile


812


Contrôle de la circulation et du stationnement routiers


41


Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers


41


Total


401 849

Article 105

I. - Pour 2019, le plafond des autorisations d'emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l'article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 449. Ce plafond est réparti comme suit :



Mission/Programme


Plafond exprimé

en équivalents temps plein


Action extérieure de l'Etat


Diplomatie culturelle et d'influence


3 449


Total


3 449

II. - Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.

Article 106

Pour 2019, le plafond des autorisations d'emplois de diverses autorités publiques dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 558 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :



Plafond exprimé

en équivalents

temps plein travaillé


Agence française de lutte contre le dopage (AFLD)


70


Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)


1 050


Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER)


83


Autorité des marchés financiers (AMF)


475


Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA)


284


Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C)


65


Haute Autorité de santé (HAS)


425


Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI)


65


Médiateur national de l'énergie (MNE)


41


Total


2 558

Titre III : REPORTS DE CRÉDITS DE 2018 SUR 2019

Article 107

Les reports de 2018 sur 2019 susceptibles d'être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.



Intitulé du programme

2018


Intitulé de la mission

de rattachement 2018


Intitulé du programme

2019


Intitulé de la mission

de rattachement 2019


Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants


Action et transformation publiques


Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants


Action et transformation publiques


Présidence française du G7


Action extérieure de l'Etat


Présidence française du G7


Action extérieure de l'Etat


Vie politique, cultuelle et associative


Administration générale et territoriale de l'Etat


Vie politique, cultuelle et associative


Administration générale et territoriale de l'Etat


Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture


Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales


Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture


Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales


Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture


Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales


Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture


Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales


Aide économique et financière au développement


Aide publique au développement


Aide économique et financière au développement


Aide publique au développement


Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale


Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation


Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale


Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation


Conseil d'Etat et autres juridictions administratives


Conseil et contrôle de l'Etat


Conseil d'Etat et autres juridictions administratives


Conseil et contrôle de l'Etat


Cour des comptes et autres juridictions financières


Conseil et contrôle de l'Etat


Cour des comptes et autres juridictions financières


Conseil et contrôle de l'Etat


Coordination du travail gouvernemental


Direction de l'action du Gouvernement


Coordination du travail gouvernemental


Direction de l'action du Gouvernement


Affaires maritimes


Écologie, développement et mobilité durables


Affaires maritimes


Écologie, développement et mobilité durables


Soutien de la politique de l'éducation nationale


Enseignement scolaire


Soutien de la politique de l'éducation nationale


Enseignement scolaire


Facilitation et sécurisation des échanges


Gestion des finances publiques et des ressources humaines


Facilitation et sécurisation des échanges


Gestion des finances publiques et des ressources humaines


Conduite et pilotage de la politique de la justice


Justice


Conduite et pilotage de la politique de la justice


Justice


Conseil supérieur de la magistrature


Justice


Conseil supérieur de la magistrature


Justice


Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements


Relations avec les collectivités territoriales


Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements


Relations avec les collectivités territoriales


Concours spécifiques et administration


Relations avec les collectivités territoriales


Concours spécifiques et administration


Relations avec les collectivités territoriales


Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins


Santé


Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins


Santé


Jeunesse et vie associative


Sport, jeunesse et vie associative


Jeunesse et vie associative


Sport, jeunesse et vie associative


Jeux olympiques et paralympiques 2024


Sport, jeunesse et vie associative


Jeux olympiques et paralympiques 2024


Sport, jeunesse et vie associative


Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi


Travail et emploi


Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi


Travail et emploi


Prêts pour le développement économique et social


Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés


Prêts pour le développement économique et social


Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés


Prêts à Bpifrance pour le développement du crédit-export vers l'Iran


Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés


Prêts et avances pour le développement du commerce avec l'Iran


Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES I. - MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

Article 108

I. - Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le k du 6 de l'article 145 est abrogé ;

2° La section I du chapitre II est complétée par un article 205 A ainsi rédigé :

« Art. 205 A. - Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, il n'est pas tenu compte d'un montage ou d'une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d'objectif principal ou au titre d'un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité du droit fiscal applicable, ne sont pas authentiques compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents.

« Un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties.

« Aux fins du présent article, un montage ou une série de montages est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n'est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique.

« Ces dispositions s'appliquent sous réserve de celles prévues au III de l'article 210-0 A. »

II. - Après le 9° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :

« 9° bis Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé à l'administration centrale, préalablement à la réalisation d'une opération et à partir d'une présentation écrite, précise et complète de cette opération, la confirmation que l'article 205 A du code général des impôts ne lui était pas applicable ; ».

III. - Les articles 145 et 205 A du code général des impôts, dans leur rédaction résultant du I, s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

IV. - L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant du II, s'applique aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2019.

Article 109

I. - Le IV de la section IV du chapitre Ier du titre II du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L'article L. 64 A est ainsi rétabli :

« Art. L. 64 A. - Afin d'en restituer le véritable caractère et sous réserve de l'application de l'article 205 A du code général des impôts, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes qui, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ont pour motif principal d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.

« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige peut être soumis, à la demande du contribuable ou de l'administration, à l'avis du comité mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 64 du présent livre. » ;

2° Le début de l'article L. 64 B est ainsi rédigé : « Les procédures définies aux articles L. 64 et L. 64 A ne sont pas applicables lorsqu'un… (le reste sans changement). »

II. - A. - L'article L. 64 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant du 1° du I, s'applique aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2021 portant sur des actes passés ou réalisés à compter du 1er janvier 2020.

B. - L'article L. 64 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant du 2° du I, s'applique aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2020.

Article 110

I. - L'article 220 nonies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « d'une société, », sont insérés les mots : « réalisé jusqu'au 31 décembre 2022 » ;

b) A la première phrase du second alinéa, les mots : « des droits sociaux que les salariés de la société rachetée détiennent indirectement dans le capital » sont remplacés par les mots : « des droits de vote attachés aux actions ou parts de la société rachetée détenus indirectement par les salariés » ;

2° Le 2° du II est ainsi rédigé :

« 2° Les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de la société nouvelle, pris en compte pour le calcul du montant du crédit d'impôt mentionné au I du présent article, sont détenus par une ou plusieurs personnes qui, à la date du rachat, étaient salariées de la société rachetée depuis au moins dix-huit mois ; ».

II. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

III. - L'article 220 nonies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I, s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

Article 111

I. - Le 2 bis du III de la section I du chapitre Ier du livre II du code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la fin de l'intitulé, les mots : « d'entreprise individuelle » sont remplacés par les mots : « de petite entreprise » ;

2° L'article 1681 F est ainsi modifié :

a) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - Sur demande du redevable, l'impôt sur le revenu afférent aux gains nets retirés de la cession à titre onéreux de droits sociaux mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A peut faire l'objet d'un plan de règlement échelonné lorsque les parties sont convenues d'un paiement différé ou échelonné de la totalité ou d'une partie du prix de cession de ces droits sociaux. » ;

b) Le 1° du III est ainsi rédigé :

« 1° L'entreprise individuelle ou la société emploie moins de cinquante salariés, a un total de bilan ou a réalisé un chiffre d'affaires n'excédant pas dix millions d'euros au titre de l'exercice au cours duquel la cession a lieu et répond à la définition de petite entreprise au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; »

c) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Lorsqu'il s'agit d'une société, la cession mentionnée au I bis du présent article porte sur la majorité du capital social. A l'issue de la cession, la société n'est pas contrôlée, au sens du 2° du III de l'article 150-0 B ter, par le cédant ; »

d) Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :

« VIII. - Le bénéfice du plan de règlement échelonné mentionné au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture et du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture. »

II. - L'article 1681 F du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I, s'applique aux cessions intervenues à compter du 1er janvier 2019.

Article 112

I. - L'article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. - Il est sursis au paiement de l'impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, et qui n'est pas un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A. » ;

2° Le V est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa du 1, la mention : « 1. » est supprimée ;

b) Au a du même 1, après le mot : « Etat », sont insérés les mots : « ou territoire » et le mot : « visés » est remplacé par le mot : « mentionnés » ;

c) Le b dudit 1 est ainsi rédigé :

« b) Après avoir transféré son domicile fiscal hors de France dans un Etat ou territoire mentionné au IV, le transfère à nouveau dans un Etat ou territoire autre que ceux mentionnés au même IV. » ;

d) A la première phrase du cinquième alinéa du même 1, les mots : « au présent 1 » sont remplacés par les mots : « au présent V » ;

e) Le 2 est abrogé ;

3° Le VII est ainsi modifié :

a) Au 1° du b du 1, après le mot : « Etat », sont insérés les mots : « ou territoire » ;

b) Au d du même 1, après le mot : « Etat », sont insérés les mots : « ou territoire » ;

c) Au premier alinéa du 2, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « deux » ;

d) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, ce délai est porté à cinq ans lorsque la valeur globale définie au premier alinéa du 1 du I du présent article excède 2,57 millions d'euros à la date du transfert du domicile fiscal hors de France du contribuable. » ;

e) Au deuxième alinéa du même 2, après les deux occurrences du mot : « Etat », sont insérés les mots : « ou territoire » ;

f) Au dernier alinéa dudit 2, après le mot : « Etat », sont insérés les mots : « ou territoire » ;

g) A la première phrase du 4, après les deux occurrences du mot : « Etat », sont insérés les mots : « ou territoire » ;

4° Le VIII est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, les mots : « l'échange entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 B intervenu » sont remplacés par les mots : « l'opération d'échange ou d'apport répondant aux conditions d'application des articles 150-0 B ou 150-0 B ter intervenue » ;

b) Au 4, les mots : « de l'article » sont remplacés par les mots : « des articles 244 bis A ou » ;

c) Au premier alinéa des 4 bis et 5, après le mot : « Etat », sont insérés les mots : « ou territoire » ;

5° Le 2 du IX est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « paiement », sont insérés les mots : « au titre d'une créance mentionnée au second alinéa du 1 du I ou d'une plus-value imposable en application du II » ;

b) Après la deuxième occurrence du mot : « paiement », sont insérés les mots : « à ce titre » ;

c) Les références : « aux I et II » sont remplacées par les références : « au second alinéa du 1 du I et au II » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le contribuable qui bénéficie du sursis de paiement au titre d'une créance mentionnée au second alinéa du 1 du I ou d'une plus-value imposable en application du II bénéficie par ailleurs de ce sursis au titre d'une plus-value mentionnée au premier alinéa du 1 du I, il déclare sur la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent IX le montant cumulé des impôts en sursis de paiement au titre de l'ensemble de ces plus-values et créances et indique sur le formulaire mentionné au même premier alinéa le montant des plus-values et créances constatées conformément au I et au II et l'impôt afférent aux plus-values et créances pour lesquelles le sursis de paiement n'est pas expiré. »

II. - Au neuvième alinéa du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « , lorsque la plus-value est imposée conformément aux dispositions de l'article 244 bis B du code général des impôts, » et les mots : « code général des impôts » sont remplacés par les mots : « même code ».

III. - L'article 167 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I, et l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du II, s'appliquent aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2019. Toutefois, le b du 1 du V de l'article 167 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I, s'applique également aux contribuables qui, ayant transféré leur domicile fiscal hors de France avant cette date dans un Etat mentionné au IV de l'article 167 bis, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, le transfèrent à nouveau à compter du 1er janvier 2019 dans un Etat ou territoire autre que ceux mentionnés au même IV.

Article 113

I. - L'article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est ainsi modifié :

1° Le 21° du I est ainsi rédigé :

« 21° Lutte contre l'évasion fiscale et la fraude en matière d'impositions de toutes natures et de cotisations sociales. » ;

2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. - Le document relatif à la politique mentionnée au 21° du I comporte notamment :

« - les résultats du contrôle fiscal sur pièces et du contrôle fiscal externe, en distinguant, imposition par imposition, le nombre d'opérations conduites, les droits et pénalités notifiés et les droits et pénalités effectivement recouvrés ;

« - le nombre d'opérations conduites et les résultats obtenus en matière de contrôle fiscal international, en précisant les dispositions de droit interne ou des conventions fiscales internationales en application desquelles les redressements sont notifiés ;

« - le nombre d'opérations conduites et les résultats obtenus en matière de contrôle fiscal à caractère répressif et pénal, ainsi que le nombre de poursuites correctionnelles proposées et engagées, réparties par imposition et par catégorie socioprofessionnelle ;

« - le bilan de la coopération administrative internationale en matière fiscale et les échanges d'informations fiscales, en précisant, pour chaque Etat, les conditions de mise en œuvre de l'échange automatique d'informations sur les comptes financiers, sur les décisions fiscales anticipées et sur les rapports pays par pays des entreprises multinationales, ainsi que, pour les échanges à la demande, le nombre de demandes individuelles envoyées et reçues, les principales informations demandées, les délais de réponse et le caractère satisfaisant ou non de celles-ci ;

« - les orientations stratégiques en matière de lutte contre l'évasion fiscale et la fraude en matière d'impositions de toutes natures et de cotisations sociales, ainsi que leur bilan ;

« - l'organisation, les moyens et les effectifs alloués à la lutte contre l'évasion fiscale et la fraude en matière d'impositions de toutes natures et de cotisations sociales. »

II. - Les articles 66 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) et 136 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ainsi que les III et IV de l'article 17 de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière sont abrogés.

Article 114

I. - Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 2 bis de l'article 38, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :

« 2 ter. Pour l'application des 1 et 2, le profit ou la perte résultant de la cession d'un élément d'actif au cours de l'exercice par une société de financement spécialisé mentionnée à l'article L. 214-190-2 du code monétaire et financier est pris en compte pour la détermination du résultat fiscal du même exercice. Il en est de même des commissions de souscription et de rachat acquises ainsi que des frais de constitution, fusion ou apports supportés au cours de l'exercice. Lorsqu'une société de financement spécialisé procède, à la clôture de l'exercice, à l'évaluation à la valeur actuelle des éléments de l'actif et du passif ainsi que de ses engagements, il n'est pas tenu compte, pour la détermination du résultat imposable de ce même exercice, des écarts de valeur ainsi constatés entre l'ouverture et la clôture dudit exercice, à l'exception des écarts de conversion constatés sur les éléments libellés en monnaies étrangères par rapport aux montants initialement comptabilisés et des pertes et profits constatés conformément aux dispositions du 6 du présent article. » ;

2° Le 1° de l'article 209-0 A est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même lorsque ces parts ou actions sont détenues par une société de financement spécialisé mentionnée à l'article L. 214-190-2 du code monétaire et financier. » ;

b) Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : « et troisième » sont remplacés par les mots : « , troisième et quatrième ».

II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

Article 115

I. - Le 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la seconde phrase du premier alinéa, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;

2° Au c, la première occurrence du mot : « ou » est supprimée ;

3° Après le même c, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) Ou dans la souscription de parts ou actions de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement, de sociétés de libre partenariat ou de sociétés de capital-risque définis, respectivement, aux articles L. 214-28, L. 214-160 et L. 214-162-1 du code monétaire et financier et à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, ou d'organismes similaires d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. L'actif de ces fonds, sociétés ou organismes doit être constitué, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de la souscription mentionnée à la première phrase du présent d, à hauteur d'au moins 75 % par des parts ou actions reçues en contrepartie de souscriptions en numéraire au capital initial ou à l'augmentation de capital de sociétés mentionnées à la première phrase du b du présent 2°, ou par des parts ou actions émises par de telles sociétés lorsque leur acquisition en confère le contrôle au sens du 2° du III du présent article, parmi lesquelles au moins les deux tiers satisfont à la condition prévue au g du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017. » ;

4° Au cinquième alinéa, après le mot : « réinvestissement », sont insérés les mots : « prévue au présent 2° ou des quotas d'investissement mentionnés au d » et, après le mot : « laquelle », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « expire le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent 2° ou le délai de cinq ans mentionné au d. » ;

5° L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les parts ou actions de fonds, sociétés ou organismes souscrites dans les conditions du d du présent 2° sont conservées jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans mentionné au même d. » ;

b) A la seconde phrase, après la première occurrence du mot : « condition », sont insérés les mots : « de conservation » ;

6° Aux deuxième et avant-dernière phrases du dernier alinéa, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;

7° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« De même, en cas de réinvestissement du reliquat mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent 2° dans la souscription de parts ou actions mentionnées au d, le non-respect des quotas d'investissement mentionnés au même d met fin au report d'imposition au titre de l'année d'expiration du délai de cinq ans mentionné audit d. Pour l'application du présent alinéa, le délai de cinq ans est décompté à partir de la date de souscription mentionnée à la première phrase du présent alinéa ; ».

II. - Au dernier alinéa du I du même article 150-0 B ter, les mots : « de réinvestissement » sont supprimés.

III. - Les I et II s'appliquent aux cessions des titres apportés réalisées à compter du 1er janvier 2019.

Article 116

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la dépense fiscale associée aux sociétés unipersonnelles d'investissement à risque mentionnées à l'article 208 D du code général des impôts.

Article 117

I. - Le 9° sexies de l'article 157 du code général des impôts est abrogé.

II. - Le III de l'article 69 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est abrogé.

III. - Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 118

I. - A la fin du second alinéa du 1° du I et du second alinéa du 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'article 74 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2019 ».

II. - Le I s'applique aux versements effectués à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne.

Article 119

I. - L'article 219 quater du code général des impôts est abrogé.

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 120

I. - L'article 795 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « sur l'inventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « au titre » ;

2° Au même premier alinéa, les mots : « les ministres chargés de la culture et des finances » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de la culture, après avis conforme du ministre chargé du budget, » ;

3° Après le mot : « civile », la fin du c est ainsi rédigée : « et le ministre chargé de la culture. » ;

4° Le d est abrogé ;

5° Au dernier alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « septième » et le mot : « et » est supprimé.

II. - Le I s'applique aux demandes de convention ou d'adhésion à des conventions existantes déposées à compter du 1er janvier 2019 ainsi qu'à celles déposées avant cette date qui n'ont pas fait l'objet d'une signature des ministres chargés de la culture et du budget ou d'un refus.

Article 121

Au premier alinéa du I de l'article 881 D du code général des impôts, les mots : « réquisitions déposées en vue de la délivrance des renseignements hypothécaires visés à l'article 53-6 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière » sont remplacés par les mots : « demandes de renseignements hypothécaires, quelles que soient leurs modalités de traitement, ».

Article 122

I. - L'article 1133 bis du code général des impôts est abrogé.

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 123

I. - A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « à l'article L. 313-19 », sont insérés les mots : « , d'une fraction de la taxe sur les conventions d'assurances mentionnée à l'article 991 du code général des impôts, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».

II. - La section I du chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le 5° de l'article 995 est complété par les mots : « , à l'exception des contrats d'assurance en cas de décès souscrits en garantie du remboursement d'un prêt » ;

2° L'article 1001 est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Du produit de la taxe afférente aux contrats d'assurance en cas de décès souscrits en garantie du remboursement d'un prêt mentionnés au 5° de l'article 995, qui est affecté à la société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Le produit annuel excédant ce plafond est reversé au budget de l'Etat. »

III. - Le 5° de l'article 995 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du 1° du II du présent article, s'applique aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2019.

Article 124

Au 2° de l'article L. 421-4-2 du code des assurances, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 14 % ».

Article 125

I. - L'article 1001 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les tarifs mentionnés aux 1° à 6° du présent article sont réduits de moitié pour les primes afférentes à des risques situés dans le Département de Mayotte. »

II. - Au premier alinéa du I de l'article L. 3332-2-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « au dernier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à ».

Article 126

I. - L'article 73 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les mots : « des prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévus par les articles D. 343-9 à D. 343-16 » sont remplacés par les mots : « des aides à l'installation des jeunes agriculteurs prévues à l'article D. 343-3 » ;

b) A la même première phrase, après le mot : « abattement », sont insérés les mots : « de 75 % lorsque le bénéfice de l'exercice est inférieur ou égal à 43 914 € ou, dans les autres cas, » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « pour la fraction du bénéfice inférieure ou égale à 43 914 € et de 30 % pour la fraction supérieure à 43 914 € et inférieure ou égale à 58 552 € » ;

c) Au début de la seconde phrase, les mots : « Cet abattement est porté à 100 % » sont remplacés par les mots : « Ces abattements sont portés à 100 % pour la fraction du bénéfice inférieure ou égale à 43 914 € et à 60 % pour la fraction supérieure à 43 914 € et inférieure ou égale à 58 552 € et leur montant total ne peut être inférieur au montant de cette dotation » ;

2° Au deuxième alinéa du même I, les mots : « de l'abattement » sont remplacés par les mots : « des abattements » ;

3° Le dernier alinéa du même I est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, les mots : « Cet abattement s'applique » sont remplacés par les mots : « Ces abattements s'appliquent » ;

b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Il ne concerne » sont remplacés par les mots : « Ils ne concernent » et le mot : « peut » est remplacé par le mot : « peuvent » ;

4° Le II est ainsi rédigé :

« II. - Les seuils mentionnés au I du présent article sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche. » ;

5° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. - Le bénéfice des abattements mentionnés au I est subordonné au respect de l'article 18 du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. »

II. - A la première phrase du deuxième alinéa de l'article 75 du code général des impôts, les mots : « de l'abattement prévu » sont remplacés par les mots : « des abattements prévus ».

III. - A la première phrase du dernier alinéa du II de l'article 163 quatervicies du code général des impôts, les mots : « l'abattement prévu » sont remplacés par les mots : « les abattements prévus ».

IV. - Les articles 73 B, 75 et 163 quatervicies du code général des impôts, dans leur rédaction résultant du présent article, s'appliquent au bénéfice des exploitants qui bénéficient de dotations d'installation aux jeunes agriculteurs octroyées à compter du 1er janvier 2019.

Article 127

A la première phrase du premier alinéa du I et au IV de l'article 200 undecies du code général des impôts, l'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2022 ».

Article 128

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.]

Article 129

Le a du 6° de l'article 1382 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'exercice d'une activité accessoire mentionnée à l'article 75 n'est pas de nature à remettre en cause l'exonération lorsque la moyenne des recettes tirées de l'exercice de cette activité dans un bâtiment mentionné au premier alinéa du présent a au cours des trois années précédant celle de l'imposition n'excède pas 10 % de la moyenne des recettes tirées de l'activité totale réalisée dans ce bâtiment au cours des mêmes années.

« Lorsque les conditions de maintien de l'exonération prévues au quatrième alinéa du présent a cessent d'être remplies, l'exploitant en informe le propriétaire au plus tard le 1er février de l'année d'imposition et le propriétaire souscrit une déclaration, d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition, sur un imprimé établi par l'administration, au plus tard le 1er mars de l'année d'imposition ; ».

Article 130

I. - Le titre III du livre des procédures fiscales est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Le règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne

« Art. L. 251 B. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 190, les différends entre l'administration française et les administrations d'autres Etats membres de l'Union européenne découlant de l'interprétation et de l'application de conventions fiscales conclues entre la France et un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne qui prévoient l'élimination de la double imposition du revenu et, le cas échéant, de la fortune et aboutissant à une imposition non conforme à ces conventions peuvent faire l'objet d'une procédure de règlement dans les conditions prévues au présent chapitre et précisées par décret.

« Art. L. 251 C. - Pour l'application de l'article L. 251 B, la double imposition s'entend de l'imposition par la France et au moins un autre Etat membre, d'un même revenu ou d'une même fortune imposable relevant d'une convention fiscale, lorsque cette imposition donne lieu à l'une ou plusieurs des situations suivantes :

« 1° Une charge fiscale supplémentaire ;

« 2° Une augmentation de la charge fiscale ;

« 3° Une annulation ou une réduction des pertes qui pourraient être utilisées pour compenser des bénéfices imposables.

« Section I

« La demande d'ouverture

« Art. L. 251 D. - La procédure de règlement des différends peut être engagée par tout contribuable résident de France ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne au sens de la convention fiscale applicable conclue entre la France et cet autre Etat membre dès lors qu'il est soumis à une imposition qui donne lieu à un différend défini à l'article L. 251 B.

« La demande d'ouverture de la procédure de règlement des différends doit être introduite simultanément auprès de l'administration fiscale française et de celles des autres Etats membres concernés dans un délai de trois ans à compter de la réception de la première mesure administrative qui peut entraîner une imposition immédiate ou future déterminée dans son principe et dans son montant.

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, le contribuable résident de France au sens de la convention fiscale applicable peut s'adresser durant toute la procédure de règlement des différends à l'administration fiscale française lorsqu'il est un particulier ou lorsqu'il n'est pas une grande entreprise et ne fait pas partie d'un grand groupe au sens de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil. Dans ce cas, l'administration fiscale française se charge de toutes les communications à effectuer aux administrations des autres Etats membres concernés.

« Art. L. 251 E. - I. - La décision d'acceptation ou de rejet de la demande d'ouverture mentionnée à l'article L. 251 D est notifiée au contribuable dans un délai de six mois à compter de la réception de celle-ci ou, lorsque des informations complémentaires ont été demandées, dans un délai de six mois à compter de la réception de ces dernières.

« La décision de rejet doit être motivée.

« II. - Dans le délai mentionné au I du présent article, l'administration fiscale française peut décider de régler le différend unilatéralement, sans faire intervenir l'administration des autres Etats membres concernés. Dans ce cas, elle le notifie au contribuable ainsi qu'aux administrations des autres Etats membres concernés. Cette notification entraîne la clôture de la procédure de règlement des différends.

« III. - En cas de dépôt d'une réclamation dans les conditions prévues aux articles L. 190 et suivants, le délai prévu au I du présent article est suspendu jusqu'à l'issue de la procédure contentieuse ou sa clôture pour tout autre motif.

« IV. - Lorsque l'administration fiscale n'a pas pris de décision dans le délai prévu au I, le cas échéant prorogé dans les conditions prévues au III, la demande d'ouverture est acceptée.

« Art. L. 251 F. - La décision de rejet de la demande d'ouverture peut faire l'objet d'un recours devant le juge mentionné à l'article L. 199 lorsque la même décision a été prise par l'administration fiscale française et par toutes les autres administrations des Etats membres concernés.

« Section II

« La procédure amiable

« Art. L. 251 G. - Lorsque la demande d'ouverture prévue à l'article L. 251 D a été acceptée par l'administration fiscale française et par celles des autres Etats membres concernés, l'administration fiscale française doit traiter le différend à l'amiable dans un délai de deux ans à compter de la dernière notification d'une décision d'acceptation de la demande d'ouverture par l'une des administrations des Etats membres concernés.

« Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent article peut être prorogé d'un an au plus sur décision motivée de l'administration fiscale, communiquée au contribuable et à toutes les autres administrations des Etats membres concernés.

« Art. L. 251 H. - I. - Lorsque l'administration fiscale française et celles des autres Etats membres concernés sont parvenues à un accord sur le règlement du différend dans le délai prévu à l'article L. 251 G, cet accord est contraignant à l'égard de la France et exécutoire pour le contribuable, sous réserve que ce dernier accepte cette décision et renonce à tout recours.

« Lorsque d'autres recours ont été engagés, cet accord ne prend effet qu'à partir du moment où le contribuable a transmis à l'administration fiscale française et aux administrations des autres Etats membres concernés les éléments attestant que des dispositions ont été prises pour mettre fin à ces recours.

« II. - En cas de refus par le contribuable, d'absence de réponse ou d'absence de transmission à l'administration fiscale des éléments d'attestation, la procédure de règlement des différends est clôturée.

« Art. L. 251 I. - Lorsque l'administration fiscale française et celles des autres Etats membres concernés ne sont pas parvenues à un accord dans le délai prévu à l'article L. 251 G, l'administration fiscale française le notifie au contribuable en lui indiquant les raisons pour lesquelles il n'a pas été possible de parvenir à un accord ainsi que les voies et délais de saisine de la commission prévue à l'article L. 251 K.

« Art. L. 251 J. - I. - En cas de dépôt d'une réclamation dans les conditions prévues aux articles L. 190 et suivants, le délai prévu à l'article L. 251 G est suspendu jusqu'à l'issue de la procédure contentieuse ou sa clôture pour toute autre cause.

« II. - Lorsqu'une procédure administrative ou juridictionnelle susceptible d'aboutir à la confirmation de l'une des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728, à l'article 1729, au a de l'article 1732 et aux premier et dernier alinéas de l'article 1758 du code général des impôts a été engagée, la procédure amiable est suspendue à compter de la date d'acceptation de la demande d'ouverture jusqu'à la date de l'issue définitive de cette procédure administrative ou juridictionnelle.

« Section III

« Commission consultative

« I. - SAISINE DE LA COMMISSION

« Art. L. 251 K. - Sur demande du contribuable adressée à l'administration fiscale française et à celles des autres Etats membres concernés, une commission consultative est constituée par ces administrations conformément aux articles L. 251 P à L. 251 S, selon le cas :

« 1° Lorsque la demande d'ouverture prévue à l'article L. 251 D a été rejetée en application de l'article L. 251 E par l'administration fiscale française ou par une ou plusieurs des administrations des autres Etats membres concernés mais non par l'ensemble de ces administrations ; la demande doit comprendre une déclaration du contribuable certifiant qu'aucun autre recours ne peut être introduit ou n'est en instance et qu'il a renoncé à son droit à d'autres recours contre les décisions de rejet prononcées par les administrations concernées ;

« 2° Lorsque l'administration fiscale française et celles des autres Etats membres concernés ont accepté la demande d'ouverture introduite par le contribuable mais ne sont pas parvenues à un accord amiable sur la manière de régler le différend dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 251 G.

« Art. L. 251 L. - La commission consultative est constituée dans un délai de cent vingt jours à compter de la date de réception de la demande prévue à l'article L. 251 K.

« Art. L. 251 M. - La procédure de règlement des différends en commission consultative prévue à l'article L. 251 K ne peut pas être engagée :

« 1° S'il a été fait application d'une des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728, à l'article 1729, au a de l'article 1732 et aux premier et dernier alinéas de l'article 1758 du code général des impôts et que l'une de ces majorations est devenue définitive ;

« 2° Ou si la demande d'ouverture n'a pas trait à une double imposition telle que définie à l'article L. 251 C du présent livre ;

« 3° Ou si une décision de justice définitive a confirmé l'imposition ou la décision de rejet de la demande d'ouverture prononcée par l'administration fiscale en application de l'article L. 251 E.

« Art. L. 251 N. - I. - Lorsque la commission consultative a été constituée dans le cas prévu au 1° de l'article L. 251 K, la décision d'acceptation ou de rejet de la demande d'ouverture de la procédure de règlement des différends intervient dans un délai de six mois à compter de la date de sa constitution.

« II. - Lorsque la commission consultative accepte la demande d'ouverture, la procédure amiable prévue à l'article L. 251 G est engagée à la demande de l'administration fiscale.

« Le délai prévu au même article L. 251 G court à compter de la date de la notification de la décision de la commission consultative.

« Lorsque l'administration fiscale française et celles des autres Etats membres concernés n'ont pas demandé l'ouverture de la procédure amiable dans un délai de soixante jours à compter de la notification de la décision de la commission consultative, cette commission rend un avis sur la manière de régler le différend conformément aux articles L. 251 Y et suivants. La commission consultative est alors réputée avoir été constituée à la date d'expiration du délai de soixante jours.

« Art. L. 251 O. - Lorsque la commission consultative a été constituée dans le cas prévu au 2° de l'article L. 251 K, elle rend un avis sur la manière de régler le différend conformément aux articles L. 251 Y et suivants.

« II. - COMPOSITION DE LA COMMISSION

« Art. L. 251 P. - La commission consultative est composée :

« 1° D'un président ;

« 2° D'un représentant de l'administration fiscale française et d'un représentant de chacune des administrations des autres Etats membres concernés. Si l'administration fiscale française et celles des autres Etats membres concernés en conviennent, le nombre de ces représentants peut être porté à deux par Etat ;

« 3° D'une personnalité indépendante nommée par l'administration fiscale française et d'une personnalité indépendante nommée par chacune des administrations des autres Etats membres concernés à partir d'une liste établie par la Commission européenne. Si l'administration fiscale française et celles des autres Etats membres concernés en conviennent, le nombre de ces personnalités ainsi désignées peut être porté à deux pour chaque administration.

« Art. L. 251 Q. - I. - L'administration fiscale française nomme un suppléant pour chaque personnalité indépendante qu'elle a nommée conformément aux dispositions du 3° de l'article L. 251 P pour le cas où celle-ci serait empêchée de remplir ses fonctions.

« II. - Sauf dans le cas où les personnalités indépendantes ont été nommées par le juge conformément à l'article L. 251 R, l'administration fiscale française peut récuser toute personnalité indépendante, pour tout motif convenu à l'avance avec les administrations des autres Etats membres concernés ou pour un des motifs suivants :

« 1° La personnalité appartient à l'une des administrations concernées ou exerce des fonctions pour le compte de l'une de ces administrations, ou s'est trouvée dans une telle situation à un moment donné au cours des trois années précédant la date de sa nomination ;

« 2° La personnalité détient une participation importante ou un droit de vote dans une entreprise concernée par la demande ou est employée ou conseillère d'une telle entreprise, ou s'est trouvée dans une telle situation à un moment donné au cours des cinq années précédant la date de sa nomination ;

« 3° La personnalité ne présente pas les garanties d'objectivité suffisantes pour le règlement du différend à traiter ;

« 4° La personnalité est employée au sein d'une entreprise qui fournit des conseils fiscaux ou donne des conseils fiscaux à titre professionnel, ou s'est trouvée dans une telle situation à un moment donné au cours des trois années précédant la date de sa nomination.

« III. - La personnalité qui a été nommée conformément au I du présent article, ou son suppléant, déclare à l'administration fiscale tout intérêt, toute relation ou tout autre élément qui serait de nature à nuire à son indépendance ou à son impartialité ou qui pourrait raisonnablement donner une apparence de partialité au cours de la procédure.

« IV. - Pendant une période de douze mois suivant la date de la décision de la commission consultative, une personnalité indépendante faisant partie de cette commission s'abstient d'être dans une situation qui aurait pu conduire l'administration fiscale à s'opposer à sa nomination conformément au II.

« Art. L. 251 R. - Lorsque la commission consultative n'est pas constituée dans le délai prévu à l'article L. 251 L, et que l'administration fiscale française n'a pas procédé à la nomination d'au moins une personnalité indépendante et d'un suppléant, le contribuable peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris afin qu'il nomme une personnalité indépendante et son suppléant sur la liste mentionnée au 3° de l'article L. 251 P.

« Art. L. 251 S. - Les représentants et personnalités mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 251 P désignent un président parmi les personnalités figurant sur la liste mentionnée au même 3°. Sauf s'ils en conviennent autrement, le président est un juge.

« Lorsque les personnalités mentionnées audit 3° ont toutes été désignées dans les conditions prévues à l'article L. 251 R, il est procédé à la désignation du président par tirage au sort parmi les personnalités figurant sur la liste mentionnée au 3° de l'article L. 251 P.

« III. - RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION CONSULTATIVE

« Art. L. 251 T. - Les règles de fonctionnement de la commission consultative sont déterminées conjointement par l'administration fiscale française et celles des autres Etats membres concernés. Elles sont notifiées au contribuable par l'administration fiscale française selon des modalités définies par décret.

« Si l'administration fiscale française n'a pas notifié au contribuable les règles de fonctionnement de la commission consultative, les personnalités indépendantes et le président communiquent au contribuable dans le délai de quinze jours à compter de la constitution de la commission consultative ces règles complétées conformément à un modèle établi selon des modalités précisées par la Commission européenne.

« Si les personnalités indépendantes et le président ne se sont pas accordés sur les règles de fonctionnement ou ne les ont pas notifiées au contribuable, celui-ci peut saisir le juge mentionné à l'article L. 251 R afin que celui-ci fixe des règles de fonctionnement conformément aux règles type mentionnées au paragraphe 3 de l'article 11 de la directive (UE) 2017/1852 du Conseil du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne.

« IV. - RENSEIGNEMENTS, ÉLÉMENTS DE PREUVE ET AUDITION

« Art. L. 251 U. - Le contribuable peut fournir à la commission consultative, sous réserve de l'accord de l'administration fiscale française, tous renseignements, éléments de preuve ou documents susceptibles d'être utiles pour la décision.

« Le contribuable et l'administration fiscale française fournissent tous renseignements, éléments de preuve ou documents à la demande de la commission consultative. Toutefois, l'administration fiscale française peut refuser une telle communication dans chacun des cas suivants :

« 1° Le droit applicable ne permet pas à l'administration fiscale d'obtenir les éléments ;

« 2° Ces éléments concernent des secrets commerciaux, industriels ou professionnels ou des procédés commerciaux ;

« 3° La divulgation des éléments est contraire à l'ordre public.

« Art. L. 251 V. - Les contribuables peuvent, sous réserve de l'accord de l'administration fiscale française, demander à se présenter ou se faire représenter devant la commission consultative.

« Lorsque la commission consultative le requiert, les personnes concernées se présentent devant elle ou s'y font représenter.

« Art. L. 251 W. - Les personnalités indépendantes et tout autre membre de la commission consultative sont soumis à l'obligation de secret professionnel prévue à l'article L. 103 en ce qui concerne les renseignements qu'ils obtiennent en cette qualité.

« Art. L. 251 X. - A la demande de l'administration fiscale, les contribuables et, le cas échéant, leurs représentants s'engagent par écrit à traiter comme secret tout renseignement, y compris la connaissance de documents, qu'ils obtiennent au cours de la procédure de règlement des différends en commission consultative.

« Tout manquement à cette obligation au secret professionnel entraîne l'application des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.

« V. - AVIS DE LA COMMISSION CONSULTATIVE

« Art. L. 251 Y. - La commission consultative rend son avis dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle elle a été constituée.

« Lorsque la commission consultative estime que la complexité de la demande rend nécessaire un délai supplémentaire, elle peut décider de prolonger le délai mentionné au premier alinéa de trois mois au plus. Elle en informe l'administration fiscale française et le contribuable.

« Art. L. 251 Z. - La commission consultative fonde son avis sur les dispositions des accords ou conventions applicables mentionnés à l'article L. 251 B, ainsi que sur toute règle nationale applicable.

« Elle se prononce à la majorité simple de ses membres. En l'absence de majorité, la voix du président est prépondérante.

« Le président communique l'avis de la commission à l'administration fiscale française. Le contribuable est informé de ce que la commission a rendu son avis.

« Art. L. 251 ZA. - L'administration fiscale française et celles des autres Etats membres concernés conviennent de la manière de régler le différend dans un délai de six mois à compter de la notification de l'avis de la commission consultative.

« Ces administrations ne peuvent s'écarter de l'avis de la commission consultative que si elles parviennent à un accord sur la manière de régler le différend dans le délai mentionné au premier alinéa.

« Art. L. 251 ZB. - L'administration fiscale notifie au contribuable la décision définitive au plus tard dans le délai de trente jours à compter de cette décision.

« Art. L. 251 ZC. - I. - La décision prend effet à condition que le contribuable l'accepte et renonce à tout recours dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle la décision définitive lui a été notifiée.

« En cas de refus du contribuable, d'absence de réponse ou d'absence de transmission des éléments attestant le renoncement à toute autre voie de recours dans le délai prévu au premier alinéa du présent I, la procédure de règlement des différends est clôturée.

« II. - Nonobstant toute règle de délai prévue au présent livre, l'imposition du contribuable est modifiée conformément à la décision définitive notifiée et acceptée, sauf si le critère d'indépendance des personnalités composant la commission consultative n'a pas été respecté.

« Section IV

« Commission de règlement alternatif des différends

« Art. L. 251 ZD. - I. - Lorsque l'administration fiscale française et celles des autres Etats membres concernés conviennent de constituer une commission de règlement alternatif des différends en lieu et place de la commission consultative prévue à l'article L. 251 K pour rendre un avis sur la manière de statuer sur la demande du contribuable, l'article L. 251 Q s'applique aux membres de cette commission.

« II. - Les administrations mentionnées au I du présent article peuvent convenir que la commission de règlement alternatif des différends applique une autre procédure de décision que celle prévue à l'article L. 251 Z.

« Art. L. 251 ZE. - Sous réserve du II de l'article L. 251 ZD, les articles L. 251 Y à L. 251 ZC s'appliquent à la commission de règlement alternatif des différends.

« Section V

« Publicité

« Art. L. 251 ZF. - La décision définitive mentionnée à l'article L. 251 ZB est transmise sous forme de résumé à la Commission européenne à fin de publication.

« Section VI

« Autres dispositions

« Art. L. 251 ZG. - La demande d'ouverture de la procédure de règlement des différends prévue à l'article L. 251 D met fin, dans le cadre du différend en question, à toute autre procédure amiable ou de règlement des différends en cours prévue par une convention ou un accord conclu par la France. Cette seconde procédure, le cas échéant, est clôturée à compter de la date de la première réception de la demande d'ouverture par une des administrations concernées.

« Cette demande fait obstacle, dans le cadre du différend en question, au recours à toute autre procédure amiable ou de règlement des différends prévue par une convention ou un accord conclu par la France.

« Art. L. 251 ZH. - Il est mis fin à la procédure de règlement des différends si le juge saisi d'un recours contre l'imposition rend une décision devenue définitive après qu'une demande a été présentée par le contribuable conformément à l'article L. 251 K, mais avant que la commission consultative ou la commission de règlement alternatif des différends ait rendu son avis à l'administration fiscale conformément à l'article L. 251 Y. »

II. - Le chapitre IV du titre III de la première partie du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s'applique aux demandes d'ouverture d'une procédure introduites auprès de l'administration fiscale française à compter du 1er juillet 2019 portant sur des différends relatifs à des revenus ou capitaux perçus à compter du 1er janvier 2018, pour les particuliers, et à des exercices fiscaux ouverts à compter du 1er janvier 2018 pour les entreprises.

III. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.]

Article 131

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 199 undecies B est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- le vingt-troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. » ;

- le trente-troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet engagement est porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. » ;

b) Le VI est ainsi modifié :

- au premier alinéa, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2025 » ;

- le second alinéa est supprimé ;

2° L'article 217 undecies est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- après le mot : « réalise », la fin du neuvième alinéa est supprimée ;

- sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. Ces conséquences sont également applicables si les conditions prévues aux septième et huitième alinéas du présent I cessent d'être respectées. » ;

- à la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « de cinq ans » sont remplacés par les mots : « d'exploitation » ;

- le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet engagement est porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. » ;

b) Après la troisième phrase du premier alinéa du II, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. » ;

c) Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa du IV, les mots : « de cinq ans » sont remplacés par les mots : « d'exploitation » ;

d) Le V est ainsi modifié :

- au deuxième alinéa, les deux occurrences de l'année : « 2020 » sont remplacées par l'année : « 2025 » ;

- le troisième alinéa est supprimé ;

3° L'article 217 duodecies est ainsi modifié :

a) Le cinquième alinéa est supprimé ;

b) Au sixième alinéa, les mots : « à l'exception de Saint-Martin » sont supprimés ;

4° L'article 242 septies est ainsi modifié :

a) Après le mot : « registre », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « public tenu par le représentant de l'Etat dans les départements et collectivités désignés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'outre-mer. » ;

b) Le 3° est complété par les mots : « couvrant tous les risques afférents au montage des opérations réalisées pour le bénéfice des avantages fiscaux mentionnés au premier alinéa du présent article » ;

c) Après le 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'inscription sur le registre est valable pour une durée de trois ans. Le renouvellement de l'inscription est subordonné au respect des conditions prévues aux 1° à 6°. » ;

5° L'article 244 quater W est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- au a du 3, après le mot : « conclu », sont insérés les mots : « avec un établissement de crédit ou une société de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, ou leurs filiales, avec une société dont le capital est détenu en partie par un établissement mentionné à l'article L. 518-2 du même code ou avec une société bailleresse appartenant au même groupe fiscal au sens de l'article 223 A du présent code que l'entreprise exploitante » ;

- au premier alinéa du 4, après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « qui exercent leur activité dans le département dans lequel l'investissement est réalisé » ;

b) Au VI, après la dernière occurrence du mot : « sociétés », sont insérés les mots : « qui exercent leur activité dans un secteur éligible au sens du 1 du I dans le département dans lequel l'investissement est réalisé » ;

c) La seconde phrase du premier alinéa du 1 du VIII est complétée par les mots : « , et porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances » ;

d) Le IX est ainsi modifié :

- au premier alinéa du 1, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2025 » ;

- le second alinéa est supprimé ;

6° A la fin de la première phrase du 1 du VIII de l'article 244 quater X, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2025 » ;

7° Le 1 de l'article 1740-00 A est ainsi rédigé :

« 1. Le non-respect par l'entreprise locataire des engagements prévus au trente-deuxième alinéa du I de l'article 199 undecies B ou au dernier alinéa du I de l'article 217 undecies à l'issue de la période de cinq ans mentionnée au vingt-deuxième alinéa du I de l'article 199 undecies B, aux neuvième ou quinzième alinéas du I de l'article 217 undecies entraîne l'application, à la charge de cette entreprise, d'une amende égale à 60 % du montant de la rétrocession qu'elle a obtenue en application du vingt-cinquième alinéa du I de l'article 199 undecies B ou du dix-neuvième alinéa du I de l'article 217 undecies. Le montant de l'amende est diminué d'un abattement égal au produit de ce montant par le rapport entre le nombre d'années échues d'exploitation du bien au delà de cinq ans et la durée d'engagement d'utilisation de ce bien excédant cinq ans. » ;

8° L'article 1740-00 AB est ainsi modifié :

a) Après le mot : « amende », la fin est ainsi rédigée : « dont le montant ne peut excéder 50 000 €. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'amende n'est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque l'intéressé a réparé son omission, soit spontanément, soit dans les trente jours suivant une demande de l'administration. »

II. - A l'article L. 135 Z du livre des procédures fiscales, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième ».

III. - A. - Le a du 1° et les a à c du 2° du I s'appliquent aux travaux achevés à compter du 1er janvier 2019 et aux autres investissements dont le fait générateur intervient à compter de cette même date.

B. - 1. L'inscription sur le registre public mentionné à l'article 242 septies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du 4° du I du présent article, doit être sollicitée à compter du 1er janvier 2019 lorsque l'inscription initiale sur le registre tenu par le représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité concerné date de trois ans révolus. L'inscription initiale reste acquise tant que l'autorité compétente ne s'est pas formellement prononcée sur la demande de renouvellement.

2. L'article 242 septies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du 4° du I, s'applique aux premières inscriptions et aux renouvellements d'inscription sur le registre public mentionné au même article 242 septies effectués à compter du 1er janvier 2019.

C. - L'article 244 quater W du code général des impôts, dans sa rédaction résultant des a à c du 5° du I, s'applique aux investissements dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2019.

D. - Le 7° du I s'applique aux travaux achevés à compter du 1er janvier 2019 et aux autres investissements dont le fait générateur intervient à compter de cette même date.

E. - L'article 1740-00 AB du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du 8° du I, s'applique aux déclarations devant être souscrites à compter du 1er janvier 2019.

Article 132

I. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, l'administration fiscale peut accorder une remise totale ou partielle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la caractérisation d'un établissement stable en France d'une entreprise étrangère, sous réserve que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée rappelé ait été acquitté au titre des mêmes opérations par le preneur des biens et services fournis et n'ait pas été contesté par celui-ci dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux. »

II. - Le I s'applique aux contrôles pour lesquels les impositions supplémentaires correspondantes n'ont pas été mises en recouvrement avant le 1er janvier 2019.

Article 133

Au E de l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après le mot : « acquittées », sont insérés les mots : « en métropole par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, ».

Article 134

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 2 de l'article 13 et au premier alinéa du 1 de l'article 1731 bis, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : « au I » ;

2° Le I bis de l'article 156 est abrogé.

II. - Le I s'applique aux prises de brevet réalisées à compter du 1er janvier 2020.

Article 135

I. - Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la première phrase du III de l'article 44 sexies A, après la référence : « 44 sexdecies, », est insérée la référence : « 44 septdecies, » ;

2° L'article 44 octies A est ainsi modifié :

a) A la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du I, les mots : « ou 44 sexdecies dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine définies au A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée » sont remplacés par les références : « , 44 sexdecies ou 44 septdecies » ;

b) A la première phrase du dernier alinéa du III, la référence : « et 44 sexdecies » est remplacée par la référence : « , 44 sexdecies et 44 septdecies » ;

3° L'article 44 duodecies est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa du I, après la référence : « 44 sexdecies », est insérée la référence : « , 44 septdecies » ;

b) A la première phrase du second alinéa du III, la référence : « ou 44 sexdecies » est remplacée par les références : « , 44 sexdecies ou 44 septdecies » ;

4° L'article 44 terdecies est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa du I, la référence : « et 44 sexdecies » est remplacée par les références : « , 44 sexdecies et 44 septdecies » ;

b) A la première phrase du second alinéa du III, la référence : « ou 44 sexdecies » est remplacée par les références : « , 44 sexdecies ou 44 septdecies » ;

5° Au premier alinéa du III et à la première phrase du IV de l'article 44 quindecies ainsi qu'au premier alinéa du 1 du I de l'article 244 quater Q, la référence : « ou 44 sexdecies » est remplacée par les références : « , 44 sexdecies ou 44 septdecies » ;

6° A la première phrase du IV de l'article 44 sexdecies, la référence : « ou 44 quindecies » est remplacée par les références : « , 44 quindecies ou 44 septdecies » ;

7° Après le 2 undecies du II de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie, il est inséré un 2 duodecies ainsi rédigé :

« 2 duodecies : Entreprises implantées dans les zones de développement prioritaire

« Art. 44 septdecies. - I. - Dans les zones de développement prioritaire définies au II, les entreprises qui sont créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020 et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exception des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments de l'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues aux articles 50-0 et 53 A.

« Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés, respectivement, au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération.

« II. - Sont classées dans une zone de développement prioritaire les communes situées dans des régions de France métropolitaine lorsque ces régions répondent cumulativement aux conditions suivantes :

« 1° Elles appartiennent au tiers des régions ayant le taux de pauvreté le plus élevé ;

« 2° Elles appartiennent au tiers des régions ayant la part de jeunes de 15 à 24 ans ni en emploi ni en formation la plus élevée ;

« 3° Elles appartiennent au tiers des régions ayant la densité de population au kilomètre carré la plus faible ;

« 4° Au moins 30 % de la population de la région vit dans des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui répondent cumulativement aux conditions suivantes :

« a) Ils appartiennent au tiers des établissements publics de coopération intercommunale ayant le taux de pauvreté le plus élevé ;

« b) Ils appartiennent au tiers des établissements publics de coopération intercommunale ayant la part de jeune de 15 à 24 ans ni en emploi ni en formation la plus élevée ;

« c) Ils appartiennent au tiers des établissements publics de coopération intercommunale ayant la densité de population au kilomètre carré la plus faible.

« Le taux de pauvreté s'entend de la part de la population dont le revenu est inférieur à 60 % du revenu médian.

« Les données utilisées sont établies par l'Institut national de la statistique et des études économiques à partir de celles disponibles au 31 décembre de l'année précédant l'année du classement. La population prise en compte est la population municipale définie à l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

« Le classement des communes en zone de développement prioritaire est établi au 1er janvier 2019 et pour une durée de deux ans par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la cohésion des territoires.

« III. - Pour bénéficier de l'exonération mentionnée au I, l'entreprise doit répondre aux conditions suivantes :

« 1° L'entreprise est une petite ou moyenne entreprise au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Le siège social de l'entreprise ainsi que l'ensemble de son activité et de ses moyens d'exploitation sont implantés dans les zones mentionnées au II.

« Lorsqu'une entreprise exerce une activité non sédentaire, réalisée en partie en dehors des zones précitées, la condition d'implantation est satisfaite dès lors qu'elle réalise au plus 15 % de son chiffre d'affaires en dehors de cette zone. Au delà de 15 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d'affaires réalisé en dehors des zones déjà citées. Cette condition de chiffre d'affaires s'apprécie exercice par exercice ;

« 3° Son capital ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés.

« Le capital d'une société nouvellement créée est détenu indirectement par d'autres sociétés lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie :

« a) Un associé exerce en droit ou en fait une fonction de direction ou d'encadrement dans une autre entreprise, lorsque l'activité de celle-ci est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ;

« b) Un associé détient avec les membres de son foyer fiscal au moins 25 % des droits sociaux dans une autre entreprise dont l'activité est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ;

« 4° L'entreprise n'est pas créée dans le cadre d'une reprise, d'un transfert, d'une concentration, d'une restructuration ou d'une extension d'activités préexistantes.

« L'existence d'un contrat, quelle qu'en soit la dénomination, ayant pour objet d'organiser un partenariat caractérise l'extension d'une activité préexistante lorsque l'entreprise nouvellement créée bénéficie de l'assistance de ce partenaire, notamment en matière d'utilisation d'une enseigne, d'un nom commercial, d'une marque ou d'un savoir-faire, de conditions d'approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance.

« IV. - Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quindecies ou 44 sexdecies et du régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.

« V. - Dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect des articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.

« En dehors des zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 17 du même règlement. » ;

8° A la première phrase du dernier alinéa du II des articles 154 bis et 163 quatervicies, au 6° du 2 de l'article 204 G dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1917 du 19 décembre 2016 de finances pour 2017 et de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, à la première phrase du premier alinéa du I des articles 244 quater B et 244 quater C, au I de l'article 244 quater M, au premier alinéa des I et I bis de l'article 244 quater O, au premier alinéa du 1 du I de l'article 244 quater W et au b du 1° du IV de l'article 1417, la référence : « 44 sexdecies » est remplacée par la référence : « 44 septdecies » ;

9° A la première phrase du second alinéa du a du I de l'article 154 bis-0 A, les mots : « et 44 sexdecies » sont remplacés par les mots : « à 44 septdecies » ;

10° Au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies, au premier alinéa du II de l'article 244 quater E et à l'article 302 nonies, après la référence : « 44 sexdecies », est insérée la référence : « , 44 septdecies » ;

11° Au premier alinéa du I de l'article 220 terdecies, la référence : « et 44 sexdecies » est remplacée par les références : « , 44 sexdecies et 44 septdecies » ;

12° Après le 1° septies du 2 du C du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie, il est inséré un 1° octies ainsi rédigé :

« 1° octies : Zones de développement prioritaire

« Art. 1383 J. - I. - Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties les immeubles situés dans les zones de développement prioritaire définies au II de l'article 44 septdecies.

« L'exonération s'applique aux immeubles rattachés à un établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1463 B, dans les mêmes proportions et pendant la même durée que celle-ci.

« II. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la part non exonérée au titre du I, les immeubles situés dans les zones de développement prioritaire définies au II de l'article 44 septdecies.

« L'exonération s'applique aux immeubles rattachés à un établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1466 B bis, dans les mêmes proportions et pendant la même durée que celle-ci.

« III. - Les exonérations prévues aux I et II s'appliquent à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenu le rattachement à un établissement remplissant les conditions requises.

« Elles cessent de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la cotisation foncière des entreprises.

« IV. - Pour bénéficier de l'exonération, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération est applicable et sur un modèle établi par l'administration, les éléments d'identification des immeubles. A défaut du dépôt de cette demande dans ce délai, l'exonération n'est pas accordée au titre de l'année concernée.

« L'exonération porte sur les éléments déclarés dans le délai prévu au premier alinéa du présent IV.

« V. - Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 C ter, 1383 D, 1383 H, 1383 I ou 1383 F et de celles prévues au présent article sont satisfaites, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale.

« VI. - Dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« En dehors des zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 17 du même règlement. » ;

13° Après l'article 1463 A, il est inséré un article 1463 B ainsi rédigé :

« Art. 1463 B. - I. - Les entreprises qui bénéficient de l'exonération prévue à l'article 44 septdecies sont exonérées de cotisation foncière des entreprises pour les établissements situés dans les zones de développement prioritaire définies au II du même article 44 septdecies qu'elles ont créés entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020, à compter de l'année suivant celle de leur création.

« L'exonération porte, pendant sept ans à compter de l'année qui suit la création, sur la moitié de la base nette imposée au profit de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« A l'issue de la période d'exonération et au titre des trois années suivant l'expiration de celle-ci, la moitié de la base nette imposable des établissements mentionnés au premier alinéa du présent I fait l'objet d'un abattement. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 75 % de la base exonérée de la dernière année d'application de l'exonération prévue au deuxième alinéa, à 50 % la deuxième année et à 25 % la troisième année. Cet abattement ne peut réduire la moitié de la base d'imposition de l'année considérée de plus de 75 % de son montant la première année, 50 % la deuxième année et 25 % la troisième année.

« II. - Pour bénéficier de l'exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l'article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. A défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus au même article 1477, l'exonération n'est pas accordée au titre de l'année concernée.

« L'exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus audit article 1477.

« Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1463 A, 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1464 M, 1465, 1465 A, 1465 B ou 1466 D et de celles prévues au I du présent article, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. L'option, qui est irrévocable, est exercée dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet.

« III. - Dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« En dehors des zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 17 du même règlement. » ;

14° A la première phrase du deuxième alinéa du II de l'article 1466 A, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, après la référence : « 1466 B, », est insérée la référence : « 1466 B bis, » ;

15° L'article 1466 B bis est ainsi rétabli :

« Art. 1466 B bis. - I. - Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les établissements qui bénéficient de l'exonération prévue à l'article 1463 B.

« L'exonération porte, pendant sept ans à compter de l'année qui suit la création, sur la moitié non exonérée au titre de l'article 1463 B de la base nette imposée au profit de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« A l'issue de la période d'exonération et au titre des trois années suivant l'expiration de celle-ci, la moitié de la base nette imposable des établissements mentionnés au premier alinéa du présent I fait l'objet d'un abattement. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 75 % de la base exonérée de la dernière année d'application de l'exonération prévue au deuxième alinéa, à 50 % la deuxième année et à 25 % la troisième année. Cet abattement ne peut réduire la moitié de la base d'imposition de l'année considérée de plus de 75 % de son montant la première année, 50 % la deuxième année et 25 % la troisième année.

« II. - Pour bénéficier de l'exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l'article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. A défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus au même article 1477, l'exonération n'est pas accordée au titre de l'année concernée.

« L'exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus audit article 1477.

« III. - Dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« En dehors des zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 17 du même règlement. » ;

16° A la première phrase du deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1586 ter, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 précitée, la référence : « 1463 A » est remplacée par la référence : « 1463 B » ;

17° A la première phrase du a du 2 du IV de l'article 1639 A ter, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 précitée, après la référence : « 1466 B, », est insérée la référence : « 1466 B bis » ;

18° Le II de l'article 1640, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au a du 1°, la référence : « de l'article 1383 F » est remplacée par les références : « des articles 1383 F et 1383 J » et, après la référence : « 1466 B », est insérée la référence : « , 1466 B bis » ;

b) Au a du 2°, après la référence : « 1466 B, », est insérée la référence : « 1466 B bis » ;

19° Au premier alinéa du I de l'article 1647 C septies, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 précitée, après la référence : « 1466 B, », est insérée la référence : « 1466 B bis, ».

II. - Au premier alinéa du b du 2° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la référence : « ou 44 sexdecies » est remplacée par les références : « , 44 sexdecies ou 44 septdecies ».

III. - Au premier alinéa et à la fin des 1° et 2° du 2 du E du II de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, la référence : « 44 sexdecies » est remplacée par la référence : « 44 septdecies ».

IV. - A. - Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnée au I de l'article 1383 J du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :

1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2018 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale ;

2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2018, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2018.

B. - Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de cotisation foncière des entreprises mentionnée à l'article 1463 B du code général des impôts et de l'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui en résulte en application du deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1586 ter du même code.

La compensation de l'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant le produit de la valeur ajoutée bénéficiant de l'exonération par le taux mentionné au 2 du II du même article 1586 ter.

La compensation de l'exonération de cotisation foncière des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant de l'exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2018 dans la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale. Pour les communes qui, au 1er janvier 2018, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2018 est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour la même année 2018. Lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de régime fiscal ou d'une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application, à compter du 1er janvier 2018 du régime prévu au I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts ou à l'article 1609 nonies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l'objet de l'exonération prévue à l'article 1463 B dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2018, éventuellement majoré dans les conditions prévues au présent alinéa.

V. - Les exonérations de cotisation foncière des entreprises prévues aux articles 1463 B et 1466 B bis du code général des impôts s'appliquent avant l'abattement prévu à l'article 1472 A ter du même code.

VI. - A. - L'exonération prévue à l'article 44 septdecies du code général des impôts s'applique à compter des impositions établies au titre de 2019.

B. - Les exonérations prévues aux articles 1383 J, 1463 B et 1466 B bis du même code ainsi que celles résultant des articles 1586 ter et 1586 nonies dudit code s'appliquent à compter des impositions établies au titre 2020.

Article 136

I. - Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1 de l'article 1599 ter A, les mots : « , net des dépenses admises en exonération en application des articles 1599 ter E, 1599 ter F et 1599 ter G, » sont supprimés ;

2° La seconde phrase du second alinéa de l'article 1599 ter J est supprimée ;

3° A l'article 1599 ter K, la référence : « 1599 ter I » est remplacée par la référence : « 1599 ter C » ;

4° L'article 1609 quinvicies est ainsi modifié :

a) Le IV est ainsi modifié :

- le premier alinéa est supprimé ;

- la première phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « L'article 1599 ter K est applicable à cette contribution. » ;

b) Le V est ainsi rédigé :

« V. - Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au III de l'article L. 6131-1 du code du travail. » ;

5° Le 2° du I de l'article 1655 septies est ainsi modifié :

a) Les b et c sont ainsi rédigés :

« b) De la participation mentionnée à l'article 235 bis ;

« c) Des contributions mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 6131-1 du code du travail ; »

b) Le d est abrogé ;

6° Les articles 1599 ter D à 1599 ter I, 1599 ter L et 1599 ter M sont abrogés.

II. - La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l'article L. 6241-1, la référence : « 1599 ter M » est remplacée par les références : « 1599 ter C, 1599 ter J et 1599 ter K » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 6241-4, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 2 ».

III. - L'article 2 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles est abrogé.

IV. - La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifiée :

1° Le III de l'article 37 est ainsi modifié :

a) Au dernier alinéa du A, les mots : « et affectées » sont remplacés par les mots : « , affectées et les défauts ou insuffisances de versement recouvrés, » ;

b) Le C est complété par une phrase ainsi rédigée : « La contribution supplémentaire à l'apprentissage prévue à l'article 1609 quinvicies du code général des impôts reste due au titre des rémunérations versées en 2019. » ;

2° Au 1° du I de l'article 41, les mots : « pour la formation professionnelle et l'apprentissage » sont remplacés par les mots : « à la formation professionnelle et à l'alternance » et les mots : « l'alternance » sont remplacés par les mots : « l'apprentissage » ;

3° Après le mot : « administrative, », la fin de la première phrase du second alinéa du II de l'article 42 est ainsi rédigée : « la contribution concernée, majorée de l'insuffisance constatée. »

V. - Les I à IV entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 137

I. - Le 24° de l'article 81 du code général des impôts est abrogé.

II. - Le I s'applique aux primes et indemnités perçues à compter du 1er janvier 2020.

Article 138

I. - Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 199 undecies B est ainsi modifié :

a) Les vingt-deuxième et trente-deuxième alinéas du I sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d'une capacité maximum de 400 passagers. » ;

b) Au a du I ter, après la référence : « d », sont insérés les mots : « et au dernier alinéa » ;

c) Après le même I ter, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

« I quater. - Par dérogation au h du I du présent article, le même I s'applique aux navires de croisière neufs d'une capacité maximum de 400 passagers affectés exclusivement à la navigation dans la zone économique exclusive de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de la Polynésie française, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna ou de la Nouvelle-Calédonie. Toutefois, une escale ponctuelle au cours du circuit dans une île appartenant à un autre Etat ne remet pas en cause cette condition.

« Le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au premier alinéa du présent I quater est subordonné au respect des conditions suivantes :

« 1° Les investissements mentionnés au même premier alinéa doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget et répondre aux conditions prévues aux a à d et au dernier alinéa du 1 du III de l'article 217 undecies ;

« 2° Les fournisseurs des investissements éligibles ont été choisis au terme d'une procédure de mise en concurrence préalable au dépôt de la demande d'agrément et ayant fait l'objet d'une publicité ;

« 3° Le navire navigue sous le pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;

« 4° La société exploitante détient une filiale dans l'un des territoires mentionnés au premier alinéa du présent I quater.

« La base éligible de la réduction d'impôt est égale à 20 % du coût de revient, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition et les frais de transport de ces navires, diminuée du montant des subventions publiques accordées pour leur financement et, lorsque l'investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l'un des dispositifs définis au présent article ou aux articles 217 undecies ou 244 quater W, de la valeur réelle de l'investissement remplacé. Le taux de la réduction d'impôt est de 35 %. » ;

d) A la fin du III, la référence : « et I ter » est remplacée par les références : « , I ter et I quater » ;

e) Au IV, après la référence : « I ter », est insérée la référence : « , I quater » ;

2° L'article 217 undecies est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La déduction prévue au premier alinéa du présent I s'applique également aux investissements mentionnés au I quater de l'article 199 undecies B, lorsque les conditions prévues au même I quater sont satisfaites, à hauteur de 20 % de leur coût de revient, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition et les frais de transport de ces navires, diminuée du montant des subventions publiques accordées pour leur financement et, lorsque l'investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l'un des dispositifs définis au présent article ou aux articles 199 undecies B ou 244 quater W, de la valeur réelle de l'investissement remplacé. » ;

- les neuvième et dernier alinéas sont complétés par une phase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d'une capacité maximum de 400 passagers. » ;

b) Après la troisième phrase du premier alinéa du II, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d'une capacité maximum de 400 passagers. » ;

3° Le deuxième alinéa de l'article 217 duodecies est complété par les mots : « , à l'exception des investissements réalisés dans le secteur de la navigation de croisière conformément aux dispositions de la dernière phrase du cinquième alinéa du I du même article 217 undecies » ;

4° L'article 244 quater W est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du 1 du I est complété par les mots : « , à l'exception des activités mentionnées au I quater du même article 199 undecies B » ;

b) Le 1 du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les investissements mentionnés au I quater de l'article 199 undecies B, l'assiette du crédit d'impôt est égale à 20 % de leur coût de revient, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition et les frais de transport de ces investissements, diminuée du montant des subventions publiques accordées pour leur financement. » ;

c) Le dernier alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, cette majoration de taux ne s'applique pas aux investissements mentionnés au dernier alinéa du 1 du II. » ;

d) Le premier alinéa du 1 du VIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d'une capacité maximum de 400 passagers. »

II. - A. - Le I s'applique aux investissements mis en service en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna ou en Nouvelle-Calédonie au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 et pour l'agrément desquels une demande est déposée à compter du 1er janvier 2019.

B. - Le I s'applique aux investissements mis en service en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin pour l'agrément desquels une demande a été déposée à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

Article 139

I. - Après le VI de l'article 199 undecies C du code général des impôts, sont insérés des VI bis et VI ter ainsi rédigés :

« VI bis. - La réduction d'impôt prévue au présent article est également ouverte au titre des travaux de rénovation ou de réhabilitation des logements satisfaisant aux conditions fixées au I, achevés depuis plus de vingt ans, détenus par les organismes mentionnés au 1° du même I et situés sur l'île de Tahiti, dans les communes de Nouméa, Dumbéa, Païta, Le Mont-Dore, Voh, Koné et Pouembout et à Saint-Martin, permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou permettant leur confortation contre le risque sismique ou cyclonique. La réduction d'impôt est assise sur le prix de revient des travaux de réhabilitation minoré, d'une part, des taxes versées et, d'autre part, des subventions publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite d'un plafond de 50 000 € par logement. La réduction d'impôt est accordée au titre de l'année d'achèvement des travaux.

« VI ter. - La réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle les conditions mentionnées aux VI ou VI bis ne sont pas respectées. »

II. - Le I est applicable aux travaux de rénovation ou de réhabilitation achevés à compter du 1er janvier 2019.

Article 140

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la première phrase de l'article 199 undecies E et au premier alinéa de l'article 1740, la référence : « et 217 duodecies » est remplacée par les références : « , 217 duodecies, 244 quater W et 244 quater X » ;

2° A la première phrase du premier alinéa de l'article 242 sexies et à l'article 1740-0 A, après la référence : « 217 undecies, », est insérée la référence : « 217 duodecies, ».

Article 141

I. - Le 1° bis du 1 de l'article 207 et le 7° de l'article 1461 du code général des impôts sont abrogés.

II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

Article 142

I. - L'article 217 terdecies du code général des impôts est abrogé.

II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

Article 143

I. - L'article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « et existant depuis au moins une année » sont supprimés ;

2° A la première phrase du b du II, les mots : « le seuil de 100 000 ventes » sont remplacés par les mots : « un seuil de ventes et d'écoutes défini par décret ».

II. - Le 2° du I s'applique aux demandes d'agréments provisoires prévues au IV de l'article 220 octies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2020.

Article 144

I. - La section V du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa du III de l'article 220 octies, les mots : « engagées entre le 1er juillet 2007 et le 31 décembre 2019 » sont remplacés par les mots : « effectuées avant le 31 décembre 2022 » ;

2° Le premier alinéa du 1 du III de l'article 220 quaterdecies est complété par les mots : « avant le 31 décembre 2022 » ;

3° Au premier alinéa du III de l'article 220 quindecies, le mot : « engagées » est remplacé par les mots : « réalisées avant le 31 décembre 2022 ».

II. - Le IV de l'article 131 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2008 est abrogé.

Article 145

I. - Le chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l'article 220 undecies A est ainsi modifié :

a) Après le mot : « générés », sont insérés les mots : « jusqu'au 31 décembre 2021 » et, après le mot : « achat », sont insérés les mots : « ou de location » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la flotte de vélos est prise en location par l'entreprise, le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au premier alinéa du présent I est subordonné à la condition que le contrat de location soit souscrit pour une durée minimale de trois ans. » ;

2° Le t du 1 de l'article 223 O est ainsi rédigé :

« t. Des réductions d'impôt dégagées par chaque société du groupe en application de l'article 220 undecies A ; ».

II. - Le 1° du I s'applique aux réductions d'impôt calculées au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2019.

Article 146

I. - Le 1 du III de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux mentionné au premier alinéa du présent 1 est porté à 40 % en ce qui concerne les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de fiction dans lesquelles au moins 15 % des plans, soit en moyenne un plan et demi par minute, font l'objet d'un traitement numérique permettant d'ajouter des personnages, des éléments de décor ou des objets participant à l'action ou de modifier le rendu de la scène ou le point de vue de la caméra et pour la part des dépenses éligibles afférentes aux travaux de traitement numérique des plans, à condition que ces dernières dépassent 2 millions d'euros pour l'œuvre concernée. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

III. - Le I entre en vigueur à une date, fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

Article 147

I. - L'article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I ainsi qu'au premier alinéa et au 1° du II, les mots : « ou de variétés » sont supprimés ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Porter sur un spectacle présentant les caractéristiques suivantes :

« a) Présenter des coûts de création majoritairement engagés sur le territoire français ;

« b) Comprendre au minimum quatre représentations dans au moins trois lieux différents ;

« c) Ne pas être présenté dans un lieu dont la jauge, définie comme l'effectif maximal du public qu'il est possible d'admettre dans ce lieu, est supérieure à un nombre de personnes défini par décret par catégorie de spectacle. » ;

b) Le 3° est abrogé ;

3° Après le mot : « entreprises », la fin du 1° du VII est ainsi rédigée : « calculées sur la base du rapport entre le montant des dépenses éligibles et le montant total des charges de l'entreprise figurant au compte de résultat ; ».

II. - Le I s'applique aux demandes d'agréments provisoires prévus au VI de l'article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2019.

Article 148

I. - Le 1 de l'article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « 5 pour mille du chiffre d'affaires » sont remplacés par les mots : « 10 000 € ou de 5 pour mille du chiffre d'affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé » ;

2° Au vingt-deuxième alinéa, les mots : « 5 pour mille du chiffre d'affaires » sont remplacés par les mots : « 10 000 € ou de 5 pour mille du chiffre d'affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé ».

II. - Le I s'applique aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

Article 149

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 238 bis est ainsi modifié :

a) Après la seconde occurrence des mots : « ou du », la fin du huitième alinéa du 4 est ainsi rédigée : « règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture. » ;

b) Il est ajoué un 6 ainsi rédigé :

« 6. Les entreprises qui effectuent au cours d'un exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue au présent article déclarent à l'administration fiscale le montant et la date de ces dons et versements, l'identité des bénéficiaires ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens et services reçus, directement ou indirectement, en contrepartie.

« Ces informations sont transmises sur un support électronique dans le même délai que celui prévu pour le dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice au cours duquel les dons et versements mentionnés au premier alinéa du présent 6 sont effectués, suivant des modalités fixées par décret. » ;

2° Au second alinéa du 1 de l'article 1729 B, après les mots : « s'agissant », sont insérés les mots : « de la déclaration prévue à l'article 238 bis, ».

II. - Le I est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

Article 150

I. - L'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

a) Les troisième et dernière phrases sont complétées par les mots : « ou sur le territoire de la collectivité de Corse » ;

b) A la troisième phrase, les mots : « à compter du 1er janvier 2015 » sont supprimés ;

c) A la dernière phrase, les mots : « , à compter du 1er janvier 2015, » sont supprimés ;

2° Après le mot : « précité », la fin du 3 du II bis est supprimée.

II. - Le I s'applique aux dépenses engagées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

III. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

Article 151

Le III bis de l'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la première phrase, le montant : « 100 millions » est remplacé par le montant : « 2 millions » ;

2° A la seconde phrase, après le mot : « année », sont insérés les mots : « , au moment du dépôt du projet de loi de finances de l'année au Parlement, ».

Article 152

I. - Le I de l'article 244 quater E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du 1° est ainsi rédigé :

« Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa du présent 1° répondent à la définition de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

2° La dernière phrase du premier alinéa du 3° bis est ainsi rédigée : « Pour la détermination du pourcentage de 75 %, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 du présent code entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. »

II. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

Article 153

I. - Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° de l'article 220 Z quinquies, après la référence : « 1 », sont insérés les mots : « et au 5 » ;

2° Au premier alinéa du 1° du 4 du I de l'article 244 quater W, après la référence : « 1 », sont insérés les mots : « et au 5 » ;

3° L'article 244 quater X est ainsi modifié :

a) A la dernière phrase du f du 1 du I, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

b) Le même f est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, le nombre annuel de logements agréés par le représentant de l'Etat ne peut excéder cent au titre des acquisitions et constructions d'immeubles réalisées à Mayotte jusqu'au 31 décembre 2021. » ;

c) Le I est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Ouvre également droit au bénéfice du crédit d'impôt l'acquisition ou la construction de logements neufs situés dans les départements d'outre-mer réalisée par les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés y exerçant leur activité lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« a) L'entreprise bénéficie des prêts conventionnés définis à l'article R. 372-21 du code de la construction et de l'habitation ;

« b) Les logements sont donnés en location nue, dans les douze mois de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure, et pour une durée au moins égale à cinq ans, à des personnes physiques qui en font leur résidence principale ;

« c) Les conditions mentionnées aux b, c, e et f du 1 du présent I sont respectées ;

« d) Les conditions mentionnées au 3 du VIII de l'article 244 quater W sont également respectées. » ;

d) Au b du 1 du VII, après la référence : « 2 », sont insérés les mots : « et au b du 5 ».

II. - A. - Les a et b du 3° du I s'appliquent au nombre de logements agréés par le représentant de l'Etat à compter de l'année 2019.

B. - Les 1° et 2° et les c et d du 3° du I s'appliquent aux acquisitions et constructions d'immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration de chantier à compter du 1er janvier 2019.

Article 154

I. - Au a du 2 du IV des articles 244 quater W et 244 quater X du code général des impôts, les taux : « 50 % » et « 25 % » sont remplacés, respectivement, par les taux : « 70 % » et « 20 % ».

II. - Le I s'applique aux immeubles dont l'achèvement des fondations intervient à compter du 1er janvier 2019.

Article 155

L'article 86 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :

1° Le 2° du I est ainsi rédigé :

« 2° Le même article 244 quater C est ainsi modifié :

« a) A la première phrase du I, après le mot : “entreprises”, sont insérés les mots : “exploitées à Mayotte et” ;

« b) A la première phrase du II, après le mot : “salariés”, sont insérés les mots : “affectés à des exploitations situées à Mayotte” ;

« c) Le III est ainsi rédigé :

« “III. - Le taux du crédit d'impôt est fixé à 9 %.” ;

« d) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

« “VII. - Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect de l'article 15 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.” » ;

2° Le III est abrogé ;

3° Le IV devient le III ;

4° Le V devient le IV et, au B du même V, la référence : « à IV » est remplacée par la référence : « et III ».

Article 156

I. - Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du I de l'article 1406 est complétée par les mots : « et pour les changements de méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500 » ;

2° L'article 1499-00 A dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions du présent article sont applicables, en cas de cessation d'activité, aux entreprises qui bénéficiaient du premier alinéa, tant que le bien ne fait pas l'objet d'une nouvelle affectation ou d'une nouvelle utilisation.

« Une entreprise qui exploite un bien dont elle n'est pas propriétaire et qui remplit pour la première fois les conditions mentionnées au premier alinéa en informe, au plus tard le 31 décembre de l'année au cours de laquelle elle respecte ces conditions, le propriétaire. Il en est de même lorsque l'entreprise ne respecte plus ces conditions. » ;

3° L'article 1500 est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

« I. - A. - Revêtent un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l'exercice d'une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d'importants moyens techniques.

« Revêtent également un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l'exercice d'activités autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent A qui nécessitent d'importants moyens techniques lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant.

« B. - 1. Toutefois, dans les deux cas mentionnés au A, lorsque la valeur des installations techniques, matériels et outillages présents dans les bâtiments ou sur les terrains et destinés à l'activité ne dépasse pas un montant de 500 000 €, ces bâtiments et terrains ne revêtent pas un caractère industriel.

« Le franchissement à la hausse du seuil est pris en compte lorsque ce montant est dépassé pendant les trois années précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie.

« Le franchissement à la baisse du seuil est pris en compte lorsque ce montant n'est pas dépassé pendant les trois années précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie.

« Par exception, en cas de construction nouvelle ou de début d'activité, le franchissement à la hausse du seuil l'année suivant celle de la construction nouvelle ou du début d'activité est pris en compte dès l'année suivant celle du franchissement.

« 2. Pour l'appréciation du seuil prévu au 1, est prise en compte la valeur d'origine des installations techniques, matériels et outillages, détenus par l'exploitant ou le propriétaire ou mis à sa disposition, à titre onéreux ou gratuit, pendant une durée totale d'au moins six mois au cours de l'année civile précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie ou, en cas de clôture d'un exercice égal à douze mois au cours de cette même année, au cours de cet exercice.

« C. - Le B s'applique aux bâtiments et terrains qui sont affectés à une activité entrant dans le champ de la cotisation foncière des entreprises défini à l'article 1447.

« D. - En cas de franchissement du seuil défini au B, l'exploitant en informe le propriétaire, s'il est différent, au plus tard le 1er février de l'année au cours de laquelle le seuil est franchi. » ;

b) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. - » ;

c) Le 3° est complété par les mots : « ou lorsque les dispositions de l'article 1499-00 A sont applicables » ;

4° La première phrase du premier alinéa du 1 du I de l'article 1517 est complétée par les mots : « et des éléments de nature à modifier la méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500 » ;

5° A la première phrase du I de l'article 1518, après les mots : « ainsi que », sont insérés les mots : « celles des locaux commerciaux mentionnés à l'article 1501 et » ;

6° Le B du III de la section VI est complété par un article 1518 A sexies ainsi rédigé :

« Art. 1518 A sexies. - I. - En cas de changement de méthode de détermination de la valeur locative d'un bâtiment ou terrain industriel en application des articles 1499-00 A ou 1500, la variation de la valeur locative qui en résulte fait l'objet d'une réduction dans les conditions prévues au II du présent article.

« Cette réduction s'applique également à la variation de la valeur locative résultant d'un changement d'affectation au sens de l'article 1406 pour les locaux mentionnés au premier alinéa du présent I nouvellement affectés à un usage professionnel ou réciproquement.

« II. - A. - La réduction prévue au I s'applique lorsque la variation de valeur locative excède 30 % de la valeur locative calculée avant la prise en compte du changement prévu au même I et, le cas échéant, après l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article 1467 et de l'article 1518 A quinquies.

« La réduction est égale à 85 % du montant de la variation de valeur locative la première année où le changement est pris en compte, à 70 % la deuxième année, à 55 % la troisième année, à 40 % la quatrième année, à 25 % la cinquième année et à 10 % la sixième année.

« Lorsque l'exploitant change pendant l'application de la réduction prévue au premier alinéa du présent A, ou lorsque le bâtiment ou terrain est concerné par l'application du I de l'article 1406, la réduction de valeur locative cesse de s'appliquer pour les impositions établies au titre de l'année qui suit la réalisation de l'un de ces changements.

« B. - Lorsqu'un rôle particulier est établi en application de l'article 1508, la réduction de la variation de valeur locative prévue au A du présent II s'applique à compter de la première année au titre de laquelle les bases rectifiées sont prises en compte dans les rôles généraux. »

II. - Pour les contribuables de bonne foi, s'agissant des conséquences liées à un changement de méthode de détermination de la valeur locative d'un bâtiment ou terrain industriel en application des articles 1499-00 A ou 1500 du code général des impôts à la suite d'un contrôle fiscal :

1° Par dérogation aux articles L. 173 et L. 174 du livre des procédures fiscales, aucun droit de reprise de l'administration n'est applicable pour les contrôles engagés avant le 31 décembre 2019 si les impositions supplémentaires correspondantes n'ont pas été mises en recouvrement avant le 31 décembre 2018 ;

2° Par dérogation au même article L. 174 :

a) Pour les contrôles engagés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due ;

b) Pour les contrôles engagés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la deuxième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.

III. - A. - Les B à D du I de l'article 1500 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

B. - L'article 1518 A sexies du code général des impôts s'applique pour les changements constatés à compter du 1er janvier 2019.

IV. - A. Pour la première année d'application de l'article 1499-00 A du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi :

1° Les exploitants informent les propriétaires, avant le 1er février 2019, du respect des conditions posées par le premier alinéa du même article 1499-00 A ;

2° Les propriétaires des locaux qui remplissent les conditions prévues audit article 1499-00 A souscrivent une déclaration, sur un imprimé établi par l'administration, avant le 1er mars 2019.

B. - Pour la première année d'application du B du I de l'article 1500 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi :

1° Les exploitants qui respectent le seuil prévu au même article 1500 en 2019 en informent les propriétaires, avant le 15 janvier 2020 ;

2° Les propriétaires des locaux qui remplissent les conditions prévues audit article 1500 souscrivent une déclaration, sur un imprimé établi par l'administration, avant le 1er février 2020.

V. - A. - Une évaluation d'un changement des modalités d'évaluation des bâtiments et terrains mentionnés au I de l'article 1500 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est réalisée en 2019 selon les modalités et les principes définis au B du présent V.

B. - Pour les besoins de l'évaluation prévue au A, à la demande de l'administration, les propriétaires des bâtiments et terrains relevant de l'article 1500 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, souscrivent auprès de l'administration fiscale, avant le 1er juillet 2019, une déclaration, sur un formulaire établi par l'administration, permettant d'identifier l'activité à laquelle ces bâtiments et terrains sont affectés, la surface et la valeur vénale du bien au sens de l'article 1498 du même code, le montant du loyer annuel éventuel, charges et taxes non comprises, la valeur des installations techniques, matériels et outillages mentionnée au 1 du B du I de l'article 1500 dudit code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, ainsi que la catégorie dont ils relèveraient s'ils étaient considérés comme des locaux professionnels au sens du I de l'article 1498 du même code.

Le défaut de production dans le délai prescrit de la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent B entraîne l'application de l'amende prévue à l'article 1729 C du même code.

C. - Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er avril 2020, un rapport sur l'évaluation prévue au A du présent V.

Ce rapport présente les effets d'un changement d'évaluation de la valeur locative des bâtiments et terrains mentionnés au I de l'article 1500 du code général des impôts, comprenant notamment :

1° Les variations de valeur locative, les variations de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de cotisation foncière des entreprises et de leurs taxes annexes, ainsi que les conséquences sur la répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;

2° Les conséquences financières pour les propriétaires et les exploitants, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et l'Etat ;

3° Les transferts de fiscalité entre les catégories de contribuables ;

4° Les conséquences sur les potentiels financier et fiscal des collectivités territoriales, la répartition des dotations de l'Etat et les instruments de péréquation.

Ces effets sont présentés au niveau national et au niveau local par collectivité, en fonction des différentes activités.

VI. - Les données collectées en application du B du V ne peuvent être utilisées qu'à des fins de simulation. Elles ne peuvent en aucun cas être employées à des fins de contrôle ou de redressement fiscal.

Article 157

I. - L'article 199 terdecies-0 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- après la mention : « 1. », est insérée la mention : « a. » ;

- à la première phrase, l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2021 » ;

- la seconde phrase est supprimée ;

b) Il est ajouté un b ainsi rédigé :

« b. Cette réduction d'impôt trouve également à s'appliquer lorsque les versements mentionnés au premier alinéa du a du présent 1 sont effectués au bénéfice d'une société dont l'objet statutaire exclusif est de détenir des participations au capital de sociétés mentionnées au même a et regroupant exclusivement des actionnaires individuels. Dans ce cas, le montant des versements au titre de la souscription réalisée par le contribuable est pris en compte, pour l'assiette de la réduction d'impôt, dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

« 1° Au numérateur, le montant des versements effectués par la société à raison de souscriptions en numéraire au capital de sociétés mentionnées audit a, lors de l'exercice au cours duquel le contribuable a procédé aux versements correspondant à sa souscription dans cette société ;

« 2° Et, au dénominateur, le montant total des versements reçus au cours de ce même exercice par ladite société et afférents à la souscription à laquelle se rapportent les versements effectués par le contribuable.

« La réduction d'impôt sur le revenu est accordée au titre de l'année de la clôture de l'exercice de la société au cours duquel le contribuable a procédé aux versements correspondant à sa souscription dans cette société, au taux prévu au premier alinéa du même a ou, lorsque la société a pour objet statutaire exclusif de détenir des participations dans des entreprises mentionnées au second alinéa du même a, au taux prévu au même second alinéa. » ;

2° Le 3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « titres », sont insérés les mots : « souscrits par le contribuable » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il en va de même lorsque tout ou partie des titres souscrits par la société mentionnée au b du 1 du présent article et ayant ouvert droit à la réduction d'impôt est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur souscription. » ;

3° Il est ajouté un 5 ainsi rédigé :

« 5. Le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée au 1 du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. »

II. - Le I s'applique aux versements réalisés à compter du 1er janvier 2019.

Article 158

I. - L'article 1384 A du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - L'exonération prévue au III du présent article peut également s'appliquer, sur délibération des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, aux logements anciens réhabilités faisant l'objet d'un contrat de location-accession en application de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière et destinés à être occupés, à titre de résidence principale, par des personnes physiques dont les revenus à la date de signature du contrat préliminaire ou, à défaut, du contrat de location-accession ne dépassent pas les plafonds prévus à la première phrase du dixième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation. »

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 159

Au second alinéa du 1 de l'article 1649 nonies A du code général des impôts, les mots : « de l'économie et des finances » sont remplacés par les mots : « du budget ».

Article 160

I. - La loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer est ainsi modifiée :

1° A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 47, les mots : « , en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion » et, à la fin, les mots : « et, en Guyane et à Mayotte, entre la collectivité territoriale ou le Département et les communes » sont supprimés ;

2° Le dernier alinéa de l'article 48 est supprimé.

II. - Les deux premières phrases de l'avant-dernier alinéa du II de l'article 34 de l'ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l'adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d'autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte sont supprimées.

Article 161

Le dernier alinéa des articles L. 213-27 et L. 251-4 du code du cinéma et de l'image animée est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le rapport d'audit révèle une irrégularité relative aux dépenses ayant servi au calcul du crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles prévu à l'article 220 sexies du code général des impôts, le Centre national du cinéma et de l'image animée transmet ce rapport à l'administration fiscale. »

Article 162

I. - Le paragraphe 3 de la sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2333-34, dans sa rédaction résultant des articles 44 et 45 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- les mots : « et les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d'hébergements et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels » sont supprimés ;

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d'hébergements et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels versent, au plus tard le 31 décembre de l'année de perception, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe de séjour calculé en application des mêmes articles L. 2333-29 à L. 2333-31 et le montant de la taxe additionnelle calculé en application de l'article L. 3333-1. » ;

b) A la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : « une fois par an » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 31 décembre de l'année de perception » et, à la fin, les mots : « et de la taxe additionnelle prévue à l'article L. 3333-1 calculé en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31 et L. 3333-1 » sont remplacés par les mots : « , calculé en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31, et le montant de la taxe additionnelle, calculé en application de l'article L. 3333-1 » ;

c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. - Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les professionnels mentionnés aux I et II sont tenus de faire une déclaration à la collectivité territoriale ayant institué la taxe de séjour lorsqu'ils reversent le produit de la taxe collectée. Sur cette déclaration figurent, pour chaque hébergement loué sur le territoire de la collectivité territoriale concernée et pour chaque perception effectuée, la date de la perception, l'adresse de l'hébergement, le nombre de personnes ayant séjourné, le nombre de nuitées constatées, le prix de chaque nuitée réalisée lorsque l'hébergement n'est pas classé, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, le numéro d'enregistrement de l'hébergement prévu à l'article L. 324-1-1 du code du tourisme et les motifs d'exonération de la taxe. » ;

2° Après le même article L. 2333-34, il est inséré un article L. 2333-34-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-34-1. - I. - Le défaut de production dans le délai prescrit de la déclaration prévue au III de l'article L. 2333-34 entraîne l'application d'une amende pouvant aller jusqu'à 12 500 € sans être inférieure à 750 €. Les omissions ou inexactitudes constatées dans la même déclaration entraînent l'application d'une amende de 150 € par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables par déclaration puisse être supérieur à 12 500 €.

« II. - Le fait, pour les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les professionnels mentionnés à l'article L. 2333-34, de ne pas avoir perçu la taxe de séjour sur un assujetti entraîne l'application d'une amende pouvant aller jusqu'à 2 500 € sans être inférieure à 750 €.

« III. - Le fait, pour les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les professionnels mentionnés à l'article L. 2333-34, de ne pas avoir reversé le montant de la taxe de séjour due dans les conditions et délais prescrits au même article L. 2333-34 entraîne l'application d'une amende pouvant aller jusqu'à 2 500 € sans être inférieure à 750 €.

« IV. - Les amendes prévues aux I, II et III du présent article sont prononcées par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, sur demande de la commune ayant institué la taxe de séjour. Le produit des amendes est versé à la commune. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est située la commune. » ;

3° L'article L. 2333-35 est ainsi modifié :

a) A la seconde phrase du premier alinéa, la référence : « au II » est remplacée par la référence : « aux I et II » ;

b) A la fin du dernier alinéa, les mots : « et les autres intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33 » sont remplacés par les mots : « , les intermédiaires et les professionnels mentionnés aux I et II de l'article L. 2333-34 » ;

4° L'article L. 2333-38 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et aux intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33 ainsi qu'aux professionnels mentionnés au II de l'article L. 2333-34 » sont remplacés par les mots : « , aux intermédiaires et aux professionnels mentionnés aux I et II de l'article L. 2333-34 » ;

b) A la seconde phrase du deuxième alinéa, le taux : « 0,75 % » est remplacé par le taux : « 0,20 % » ;

5° Le I de l'article L. 2333-43 est ainsi modifié :

a) Après le 3°, sont insérés des 4°, 5° et 6° ainsi rédigés :

« 4° L'adresse de l'hébergement ;

« 5° Le montant de la taxe due ;

« 6° Le cas échéant, le numéro d'enregistrement de l'hébergement prévu à l'article L. 324-1-1 du code du tourisme. » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

6° Après l'article L. 2333-43, il est inséré un article L. 2333-43-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-43-1. - I. - Le défaut de production dans le délai prescrit de la déclaration prévue au I de l'article L. 2333-43 entraîne l'application d'une amende pouvant aller jusqu'à 12 500 € sans être inférieure à 750 €. Les omissions ou inexactitudes constatées dans la même déclaration entraînent l'application d'une amende de 150 € par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables par déclaration puisse être supérieur à 12 500 €.

« II. - Le fait, pour les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-40 de ne pas avoir acquitté le montant de la taxe de séjour forfaitaire due dans les conditions et délais prescrits au II de l'article L. 2333-43 entraîne l'application d'une amende pouvant aller jusqu'à 2 500 € sans être inférieure à 750 €.

« III. - Les amendes prévues aux I et II du présent article sont prononcées par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, sur demande de la commune ayant institué la taxe de séjour forfaitaire. Le produit des amendes est versé à la commune. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est située la commune. » ;

7° A la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2333-46, le taux : « 0,75 % » est remplacé par le taux : « 0,20 % ».

II. - Par dérogation aux articles L. 2333-30 et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales, au titre de l'année 2019, pour les collectivités territoriales bénéficiant de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire en 2018 mais n'ayant pas pris de délibération sur les tarifs au 1er octobre 2018, les tarifs applicables pour l'année 2019 aux hébergements classés sont les tarifs appliqués en 2018 et le tarif applicable pour l'année 2019 aux hébergements non classés est de 1 % du coût par personne de la nuitée, dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité en 2018 ou, s'il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable en 2018 aux hôtels de tourisme 4 étoiles.

Par exception, si l'un des tarifs adoptés en 2018 par une collectivité territoriale est inférieur à la valeur plancher ou supérieur à la valeur plafond mentionnées au tableau du troisième alinéa de l'article L. 2333-30 du même code, le tarif applicable au titre de l'année 2019 est celui mentionné au même tableau dont la valeur est immédiatement inférieure ou supérieure à celle qui résulte de la délibération.

III - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 163

Le chapitre unique du titre III du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Taxe additionnelle régionale à la taxe de séjour

« Art. L. 2531-17. - Il est institué une taxe additionnelle de 15 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans la région d'Ile-de-France par les communes mentionnées à l'article L. 2333-26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 5211-21.

« Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s'ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception à l'établissement public “Société du Grand Paris”. »

Article 164

L'article 1530 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le début du premier alinéa du II est ainsi rédigé : « Le produit de cette taxe est arrêté chaque année dans les conditions prévues à l'article 1639 A par l'organe… (le reste sans changement). » ;

2° Au 1 du III bis et au premier alinéa du III ter, les références : « aux I et II » sont remplacés par la référence : « au I ».

Article 165

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - L'article 231 ter est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « annexées à ces catégories de locaux » sont supprimés ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) A la fin du 2°, les mots : « la vente » sont remplacés par les mots : « ces activités de vente ou de prestations de service » ;

b) Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l'objet d'une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° sans être intégrés topographiquement à un établissement de production. » ;

3° Le IV est ainsi modifié :

a) Le début est ainsi rédigé : « Pour l'appréciation du caractère immédiat, attenant et annexé des locaux mentionnés au III et pour le calcul des surfaces visées au 3° du V… (le reste sans changement). » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'appréciation du caractère annexé des surfaces de stationnement mentionnées au 4° du III, il est également tenu compte des surfaces qui, bien que non intégrées à un groupement topographique comprenant des locaux taxables, sont mises à la disposition, gratuitement ou non, des utilisateurs de locaux taxables situés à proximité immédiate. » ;

4° Le V est ainsi modifié :

a) Au 1° et à la fin du 3°, les mots : « annexées à ces catégories de locaux » sont supprimés ;

b) Il est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les locaux et aires des parcs relais, qui s'entendent des parcs de stationnement assurant la liaison vers différents réseaux de transport en commun et dont la vocation exclusive est de faciliter l'accès des voyageurs à ces réseaux, ainsi que les seules places de stationnement qui sont utilisées en tant que parc relais au sein des locaux mentionnés au 4° du III. » ;

5° Le VI est ainsi modifié :

a) A l'avant-dernier alinéa du a du 1, la première occurrence des mots : « région d'Ile-de-France » est remplacée par les mots : « deuxième circonscription » et les mots : « , quelle que soit leur situation géographique, » sont supprimés ;

b) Après le même avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, les communes de la première circonscription éligibles à la fois, pour l'année précédant celle de l'imposition, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, bénéficient sur le tarif appliqué pour le calcul de la taxe dans la première circonscription d'une réduction du tarif de 10 %. » ;

c) Le 2 est ainsi modifié :

- au premier alinéa, l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2019 » ;

- la troisième ligne du tableau du second alinéa du a est ainsi rédigée :

«



19,31


9,59


10,55


6,34


5,08


4,59

» ;

- la seconde ligne tableau du second alinéa du b est ainsi rédigée :

«



7,86


4,06


2,05

» ;

- la seconde ligne du tableau du second alinéa du c est ainsi rédigée :

«



4,07


2,05


1,05

» ;

- au premier alinéa du d, les mots : « annexées aux catégories de locaux mentionnées aux a à c » sont supprimés ;

- la seconde ligne du tableau du second alinéa du d est ainsi rédigée :

«



2,58


1,38


0,71

» ;

- après le mot : « année », la fin de la première phrase du e est ainsi rédigée : « en fonction de la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année. » ;

B. - L'article 1599 quater C est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi rédigé :

« III. - Les surfaces de stationnement mentionnées au I s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l'objet d'une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 231 ter sans être intégrés topographiquement à un établissement de production. » ;

2° Au 1° du IV, après les références : « 1° à 2° bis », est insérée la référence : « et 5° » ;

3° Le V est ainsi modifié :

a) Le 2 est ainsi modifié :

- au premier alinéa, l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2019 » ;

- la seconde ligne du tableau du second alinéa est ainsi rédigée :

«



4,42


2,55


1,29

» ;

- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, pour les surfaces de stationnement faisant l'objet d'une exploitation commerciale, les tarifs sont réduits de 75 % pour l'année 2019, de 50 % pour l'année 2020 et de 25 % pour l'année 2021. » ;

b) Après le mot : « année », la fin de la première phrase du 3 est ainsi rédigée : « en fonction de la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année. » ;

4° Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'appréciation du caractère annexé des surfaces de stationnement mentionnées au III, il est également tenu compte des surfaces qui, bien que non intégrées à un groupement topographique comprenant des locaux taxables, sont mises à la disposition, gratuitement ou non, des utilisateurs de locaux taxables situés à proximité immédiate. »

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 166

I. - L'article 1599 quater C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. - Il est institué une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France. » ;

2° Il est ajouté un IX ainsi rédigé :

« IX. - Le produit annuel de la taxe est affectée à la région d'Ile-de-France, retracée dans la section d'investissement de son budget, en vue de financer les dépenses d'investissement en faveur des transports en commun, dans la limite du montant prévu à l'article L. 4414-5 du code général des collectivités territoriales. Le solde de ce produit est affecté à l'établissement public Société du Grand Paris mentionné à l'article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »

II. - L'article L. 4414-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

« Art. L. 4414-5. - La région d'Ile-de-France bénéficie de l'attribution d'une part de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement régie par l'article 1599 quater C du code général des impôts, dans la limite de 66 millions d'euros. »

Article 167

I. - Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement présente au Parlement un rapport relatif à l'évolution des dépenses et des ressources de la Société du Grand Paris mentionnée à l'article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. Ce rapport détaille notamment les prévisions des coûts de réalisation du projet, des impositions de toutes natures affectées à l'établissement et plafonnées en application de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ainsi que de l'encours en principal des emprunts contractés par ce dernier. Le rapport expose les mesures mises en œuvre afin que cet encours ne dépasse pas un plafond de 35 milliards d'euros.

Il rend également compte de l'utilisation par la Société du Grand Paris des emprunts contractés auprès de la Banque européenne d'investissement et des prêts sur fonds d'épargne de la Caisse des dépôts et consignations.

II. - Toute contribution supplémentaire mise à la charge de la Société du Grand Paris au titre de l'article 20-1 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 précitée fait l'objet d'une augmentation des ressources de l'établissement d'un même montant afin de garantir une stricte neutralité sur l'équilibre financier annuel et pluriannuel de la Société du Grand Paris.

III. - Le IV de l'article 113 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 et le A du IV de l'article 106 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 sont abrogés.

Article 168

Le second alinéa de l'article 302 bis ZG du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le produit de ce prélèvement est affecté, à concurrence de 15 % et dans la limite de 11 038 889 €, pour moitié aux établissements publics de coopération intercommunale et pour moitié aux communes sur le territoire desquels sont ouverts au public un ou plusieurs hippodromes, au prorata des enjeux des courses hippiques effectivement organisées par lesdits hippodromes, et dans la limite de 772 723 € par ensemble intercommunal concerné. L'établissement public de coopération intercommunale est substitué aux communes membres pour la perception du produit de ce prélèvement, sur délibération des communes membres prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du présent code. » ;

2° A la dernière phrase, les mots : « phrase précédente » sont remplacés par les mots : « deuxième phrase du présent alinéa ».

Article 169

L'avant-dernier alinéa du 1° de l'article 1382 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'exonération est également applicable aux immeubles des groupements de coopération sanitaire dotés de la personnalité morale de droit public mentionnés au I de l'article L. 6133-3 du code de la santé publique, lorsqu'ils sont occupés par les établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 6141-1 du même code, affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus au regard de ces groupements. »

Article 170

I. - Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 2° de l'article 1382 et au 3° de l'article 1394, les mots : « transférées par l'Etat » sont remplacés par le mot : « appartenant » et, après le mot : « maritimes », la fin est supprimée ;

2° Au 2° de l'article 1449, les mots : « gérés par des collectivités territoriales, des établissements publics ou des sociétés d'économie mixte, » sont supprimés.

II. - Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 171

L'article 1382 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du a du 6° est supprimé ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'exercice d'une activité de production d'électricité d'origine photovoltaïque, qu'elle soit productive de revenus ou non, ayant pour support un immeuble ou bâtiment mentionné aux 1°, 1° bis, 2°, 3°, 4° et 6° n'est pas de nature à remettre en cause l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties. »

Article 172

Le B du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1382 G ainsi rédigé :

« Art. 1382 G. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les parties d'une installation hydroélectrique destinées à la préservation de la biodiversité et de la continuité écologique. »

Article 173

L'article 1464 D du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« I. - Les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l'article 1639 A bis, exonérer de la cotisation foncière des entreprises :

« 1° A compter de l'année qui suit celle de leur établissement, les médecins ainsi que les auxiliaires médicaux mentionnés au livre Ier et au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique et soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux qui, exerçant leur activité à titre libéral, s'établissent ou se regroupent dans une commune de moins de 2 000 habitants ou une commune située dans l'une des zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A ;

« 2° A compter de l'année qui suit celle de leur établissement, les médecins ainsi que les auxiliaires médicaux mentionnés au 1° qui, exerçant leur activité à titre libéral, s'établissent ou se regroupent sur un site distinct de leur résidence professionnelle habituelle et situé dans une commune répondant aux conditions du même 1° ou dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins au sens de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique ;

« 3° Les vétérinaires habilités par l'autorité administrative comme vétérinaires sanitaires au sens de l'article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime, dès lors que cette habilitation concerne au moins cinq cents bovins de plus de deux ans en prophylaxie obligatoire ou équivalents ovins ou caprins.

« La délibération peut porter sur une ou plusieurs des catégories mentionnées aux 1° à 3°. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 3° » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« II. - Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. »

Article 174

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le V de l'article 1464 I est ainsi rédigé :

« V. - Le bénéfice de l'exonération prévue au I est subordonné au respect de l'article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. » ;

2° Après l'article 1464 I, il est inséré un article 1464 I bis ainsi rédigé :

« Art. 1464 I bis. - I. - Dans le cas où elles ont fait application des dispositions du I de l'article 1464 I, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l'article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les établissements réalisant, dans un local librement accessible au public, une activité de vente de livres neufs au détail représentant au minimum 50 % du chiffre d'affaires au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A et qui ne disposent pas du label de librairie indépendante de référence mentionné à l'article 1464 I.

« II. - Pour bénéficier de l'exonération prévue au I, un établissement doit, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, disposer du label de librairie de référence au 1er janvier de l'année d'imposition ou relever d'une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :

« 1° L'entreprise doit être une petite ou moyenne entreprise, au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, ou une entreprise de taille intermédiaire, au sens de l'article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2019 ;

« 2° L'entreprise n'est pas liée à une autre entreprise par un contrat prévu à l'article L. 330-3 du code de commerce.

« III. - Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l'établissement.

« IV. - Le bénéfice de l'exonération prévue au I est subordonné au respect de l'article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. » ;

3° A la première phrase du deuxième alinéa du II de l'article 1466 A, à la première phrase du VI de l'article 1466 F, à la première phrase du a du 2 du IV de l'article 1639 A ter, au b des 1° et 2° du II de l'article 1640 et au premier alinéa du I de l'article 1647 C septies, après la référence : « 1464 I, », est insérée la référence : « 1464 I bis, » ;

4° Au septième alinéa de l'article 1679 septies, la référence : « 1464 I » est remplacée par la référence : « 1464 I bis ».

II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2019.

III. - Par dérogation au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu'au 21 janvier 2019 afin d'instituer l'exonération prévue à l'article 1464 I bis du même code pour les impositions dues à compter de 2019.

IV. - Pour l'application du III de l'article 1464 I bis du code général des impôts et par dérogation à l'article 1477 du même code, les entreprises souhaitant bénéficier de l'exonération dès l'année 2019 en adressent la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 28 février 2019.

A défaut de demande dans ce délai, l'exonération n'est pas accordée pour la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2019.

Les contribuables concernés peuvent cependant bénéficier de l'exonération à compter de 2020 s'ils en font la demande dans les délais prévus à l'article 1477 du code général des impôts, soit avant le 3 mai 2019.

Article 175

Par exception au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les délibérations prévues à l'article 1647 D du même code au titre de l'exercice 2019 peuvent être prises ou modifiées jusqu'au 15 janvier 2019.

Article 176

Le premier alinéa du III de l'article 1519 H du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les stations radioélectriques de téléphonie mobile que les opérateurs de radiocommunications mobiles ont l'obligation d'installer pour couvrir les zones caractérisées par un besoin d'aménagement numérique conformément à leurs autorisations d'utilisation de fréquences radioélectriques prévues à l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques, et qui sont installées entre le 3 juillet 2018 et le 31 décembre 2022, ne sont pas soumises à cette imposition au titre de leurs cinq premières années d'imposition. Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques précise la liste des zones caractérisées par un besoin d'aménagement numérique. »

Article 177

A la seconde phrase du second alinéa du III de l'article 1599 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, le montant : « 11,61 € » est remplacé par le montant : « 12,66 € ».

Article 178

Le chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 du II de l'article 1609 quinquies C est ainsi rédigé :

« 2. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 se substituent également aux communes membres pour la perception :

« a) Du produit de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale et aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019, prévue à l'article 1519 D ;

« b) Sur délibération de la commune d'implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, d'une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent installées à compter du 1er janvier 2019, prévue au même article 1519 D. » ;

2° Le I bis de l'article 1609 nonies C est ainsi modifié :

a) Après le mot : « mécanique », la fin du a du 1 est ainsi rédigée : « hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale et aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019, prévue à l'article 1519 D ; »

b) Après le même 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Sur délibération de la commune d'implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, d'une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, installées à compter du 1er janvier 2019, prévue à l'article 1519 D ; ».

Article 179

I. - Le IV de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la seconde ligne de la deuxième colonne du tableau du sixième alinéa, le montant : « 11,5 € » est remplacé par le montant : « 10,8 € » ;

2° Le neuvième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Pour chaque aérodrome et groupement d'aérodromes des classes 1 et 2 dont les coûts annuels par passager embarqué éligibles au financement par la taxe sont supérieurs ou égaux à 9 € en moyenne sur les trois dernières années civiles connues, le tarif est fixé de manière à couvrir 94 % des coûts éligibles supportés par son exploitant, sous réserve des limites fixées au tableau du sixième alinéa du présent IV. Les coûts éligibles complémentaires sont à la charge exclusive de cet exploitant. Pour les autres aérodromes et groupements d'aérodromes, le tarif est fixé de manière à couvrir l'intégralité des coûts éligibles supportés par leur exploitant, sous réserve des limites fixées au même tableau. » ;

3° Au début de la première phrase du dixième alinéa, les mots : « Ces données » sont remplacés par les mots : « Les données relatives au trafic, aux coûts et aux autres produits de l'exploitant ».

II. - Le I entre en vigueur le 1er avril 2019.

Article 180

A la dernière phrase du huitième alinéa du IV de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts, les mots : « dans la limite de 40 % » sont remplacés par les mots : « et compris entre 40 % et 65 % ».

Article 181

I. - L'article 30 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Par dérogation au II de l'article 5, la liste des quartiers prioritaires établie par le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 est actualisée au 1er janvier 2023.

« Par dérogation au troisième alinéa du I de l'article 6, les contrats de ville signés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi produisent leurs effets jusqu'au 31 décembre 2022. »

II. - Au troisième alinéa de l'article 1383 C ter, au dernier alinéa du I de l'article 1388 bis et au premier alinéa du I septies de l'article 1466 A du code général des impôts, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2022 ».

Article 182

I. - L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Le b est ainsi modifié :

- le premier alinéa est ainsi rédigé :

« b. Aux dépenses mentionnées au présent b, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2019, au titre de : » ;

- le 1° est ainsi rédigé :

« 1° L'acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l'exception de celles utilisant le fioul comme source d'énergie, dans la limite d'un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget ; »

- le 2° est ainsi rédigé :

« 2° l'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, dans la limite d'un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget, et à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage ; »

b) Au premier alinéa du c, au d, deux fois, au premier alinéa du f et aux g à k, l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2019 » ;

c) A la fin du premier alinéa ainsi qu'au second alinéa des 1° et 3° du c, après les mots : « de l'acquisition », sont insérés les mots : « et de la pose » ;

d) Le g est complété par les mots : « , dans la limite d'un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget » ;

e) Au l, après le mot : « janvier », est insérée l'année : « 2018 » et l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2019 » ;

f) Il est ajouté un m ainsi rédigé :

« m) Aux dépenses payées, entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019, au titre de la dépose d'une cuve à fioul. » ;

2° A la première phrase du 4, l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2019 » ;

3° Après le même 4, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :

« 4 bis. Les dépenses de pose mentionnées au c du 1 et les dépenses de dépose mentionnées au m du même 1 ouvrent droit au crédit d'impôt lorsque le montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l'article 1417 n'excède pas, au titre de l'avant dernière année précédant celle du paiement de la dépense, un plafond fixé par décret. Ce plafond ne s'applique pas au coût de la pose de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques mentionné au 3° du c du 1 du présent article. » ;

4° Au premier alinéa du 5, après le mot : « appareils », sont insérés les mots : « , coûts de main d'œuvre » ;

5° Au second alinéa du même 5, les mots : « second alinéa des 1° et » sont supprimés ; »

6° Le même 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les dépenses mentionnées au m du 1, le crédit d'impôt est égal à 50 %. » ;

7° Au 4° du b du 6, après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : « et de la pose » ;

8° Au 8° du même b, les mots : « second alinéa du » sont supprimés.

II. - Avant le 1er septembre 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la transformation du crédit d'impôt transition énergétique en prime forfaitaire par type d'équipement ou de prestation.

III. - A. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2019.

B. - Toutefois, l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux dépenses mentionnées au premier alinéa du 1° du b et au g du 1 du même article 200 quater payées en 2018, s'applique également aux dépenses de même nature payées en 2019, pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte au plus tard le 31 décembre 2018.

Article 183

I. - A. - Le chèque conversion est un titre spécial de paiement permettant au propriétaire d'un appareil ou équipement gazier, utilisé pour le chauffage ou la production d'eau chaude sanitaire, d'une puissance inférieure à 70 kilowatts, ou d'une puissance supérieure à 70 kilowatts s'il est utilisé pour le chauffage ou la fourniture d'eau chaude sanitaire d'un local à usage d'habitation, situé sur un site de consommation raccordé à un réseau de distribution dans une commune concernée par l'opération de conversion du réseau de gaz à bas pouvoir calorifique, dont l'impossibilité d'adaptation ou de réglage a été vérifiée dans le cadre des opérations de contrôle mentionnées à l'article L. 432-13 du code de l'énergie, d'acquitter tout ou partie du montant de son remplacement. Un arrêté précise la liste des communes concernées.

Le chèque conversion est utilisé pour financer l'achat et l'installation d'un appareil de remplacement fonctionnant au gaz naturel, à l'énergie renouvelable ou d'une pompe à chaleur. Les caractéristiques des appareils éligibles sont définies par arrêté.

Le montant du chèque conversion ne peut excéder le coût d'achat et d'installation d'un appareil de remplacement fonctionnant au gaz naturel.

Le chèque conversion est émis et attribué à ses bénéficiaires par l'Agence de services et de paiement, qui en assure le remboursement aux professionnels ayant facturé les dépenses de remplacement des appareils ou équipements gaziers mentionnés au premier alinéa du présent A. Ces professionnels sont tenus d'accepter ce mode de règlement.

B. - Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel constituent un fichier établissant une liste des personnes physiques ou morales remplissant les conditions prévues au premier alinéa du A. Ce fichier comporte l'identification des appareils devant être remplacés, ainsi que les éléments nécessaires au calcul du montant du chèque conversion dont elles peuvent bénéficier ainsi que la date au delà de laquelle l'absence de remplacement imposera une déconnexion du réseau des appareils ou équipements gaziers. Il est transmis à l'Agence de services et de paiement, afin de lui permettre d'adresser aux bénéficiaires intéressés le chèque conversion. L'Agence de services et de paiement préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises.

Le chèque conversion comporte, lors de son émission, une valeur faciale modulée en fonction de l'appareil ou équipement gazier dont le remplacement est nécessaire, l'identification de cet appareil ou équipement gazier et l'adresse du site de consommation. Il est nominatif et sa durée de validité est limitée. Au delà de la date de validité, le chèque conversion ne peut plus être utilisé par son bénéficiaire.

Les chèques qui n'ont pas été présentés au remboursement avant la fin du deuxième mois suivant l'expiration de leur durée de validité sont définitivement périmés.

C. - Lorsque le local où se trouve l'appareil ou l'équipement gazier est loué, le propriétaire du local informe l'Agence de services et de paiement et le locataire du délai dans lequel le remplacement sera effectué.

Par dérogation à l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, l'absence d'information de l'Agence de services et de paiement dans un délai fixé par arrêté vaut décision d'acceptation du propriétaire pour la réalisation du remplacement aux frais du locataire. Le chèque conversion adressé au propriétaire est annulé. L'Agence de services et de paiement adresse au locataire un chèque conversion.

Au départ du locataire, le bailleur ne peut pas exiger la remise des lieux en l'état.

D. - Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel remboursent à l'Agence de services et de paiement les dépenses et les frais de gestion supportés pour l'émission et l'attribution des chèques conversion associés à des sites de consommation raccordés à leur réseau. Les modalités de remboursement sont fixées par décret. Le montant de ce remboursement figure parmi les coûts mentionnés au premier alinéa de l'article L. 452-1-1 du code de l'énergie.

E. - Dans le cadre des opérations de contrôle, d'adaptation et de réglage mentionnées à l'article L. 432-13 du même code, le consommateur de gaz naturel raccordé à un réseau de distribution indique au gestionnaire de ce réseau l'identité de la personne physique ou morale propriétaire des appareils et équipements gaziers situés sur le site de consommation.

II. - Dans l'attente de la mise en œuvre du dispositif de chèque conversion mentionné au I du présent article, des aides financières sont mises en place par les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel, au profit du propriétaire d'un appareil ou équipement gazier, utilisé pour le chauffage ou la production d'eau chaude sanitaire, d'une puissance inférieure à 70 kilowatts, ou d'une puissance supérieure à 70 kilowatts s'il est utilisé pour le chauffage ou la fourniture d'eau chaude sanitaire d'un local à usage d'habitation, situé sur un site de consommation raccordé à leurs réseaux respectifs dans une commune concernée par l'opération de conversion du réseau de gaz à bas pouvoir calorifique, dont l'impossibilité d'adaptation ou de réglage a été vérifiée dans le cadre des opérations de contrôle mentionnées à l'article L. 432-13 du code de l'énergie, afin de lui permettre d'acquitter tout ou partie du montant de son remplacement. Un arrêté précise la liste des communes concernées.

Le montant des aides financières ne peut excéder le coût d'achat et d'installation d'un appareil de remplacement fonctionnant au gaz naturel.

Ces aides financières figurent parmi les coûts mentionnés à l'article L. 452-1-1 du même code.

III. - Le deuxième alinéa du I de l'article L. 432-13 du code de l'énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les gestionnaires de ces réseaux facilitent le remplacement des appareils et équipements gaziers ne pouvant être réglés ou adaptés et orientent les consommateurs concernés vers le service public de la performance énergétique de l'habitat mentionné à l'article L. 232-1. »

IV. - Les modalités d'application des I à III du présent article sont précisées par voie réglementaire.

Article 184

I. - L'article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au 1, les mots : « avant le 1er janvier 1990 en métropole, et de logements dont le permis de construire a été déposé avant le 1er mai 2010 pour les départements de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, » sont remplacés par les mots : « depuis plus de deux ans à la date de début d'exécution des travaux » ;

b) Le 1° du 2 est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « une combinaison d'au moins deux » sont remplacés par les mots : « au moins une » ;

- il est ajouté un g ainsi rédigé :

« g) Travaux d'isolation des planchers bas ; »

c) A la deuxième phrase du 6 bis, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

d) Le 9 est ainsi rédigé :

« 9. La durée de remboursement de l'avance remboursable sans intérêt ne peut excéder cent quatre-vingts mois. » ;

2° Le VI bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « lorsqu'au moins 75 % des quotes-parts de copropriété sont compris dans des lots affectés à l'usage d'habitation » sont supprimés ;

b) A la fin du deuxième alinéa, les mots : « ainsi que de travaux qui correspondent à l'une des catégories mentionnées au 1° du même 2 » sont supprimés ;

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« L'avance prévue au premier alinéa du présent VI bis peut être consentie au titre d'un logement ayant déjà fait l'objet d'une avance remboursable prévue au I du présent article, à la condition que l'offre relative à la seconde avance soit émise dans un délai de cinq ans à compter de l'émission de l'offre d'avance initiale et que la somme des montants des deux avances n'excède pas la somme de 30 000 € au titre d'un même logement. » ;

d) Au dernier alinéa, les mots : « au 4 du I » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent VI bis » et, à la fin, les mots : « du même I » sont remplacés par les mots : « du I » ;

e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au quatrième alinéa du présent VI bis, l'avance prévue au premier alinéa peut être consentie aux syndicats de copropriétaires au titre de logements ayant déjà fait l'objet d'une avance remboursable accordée en application du même VI bis, pour financer d'autres travaux mentionnés au premier alinéa, à la condition que l'offre d'avance complémentaire soit émise dans un délai de cinq ans à compter de l'émission de l'offre d'avance initiale et que la somme des montants de l'avance initiale et de l'avance complémentaire n'excède pas la somme de 30 000 € au titre d'un même logement. » ;

3° Le VI ter est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « au présent article » sont remplacés par les mots : « au I du présent article » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de cinq ans ».

II. - A la fin du VII de l'article 99 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2021 ».

III. - Le I s'applique aux offres d'avances émises à compter du 1er juillet 2019.

Toutefois, le deuxième alinéa du b du 1° et le b du 2° du I s'appliquent aux offres d'avances émises à compter du 1er mars 2019.

Article 185

Le second alinéa du a du 2° du I de l'article 83 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois cette condition de localisation n'est pas applicable aux logements ayant donné lieu à un contrat régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière signé avant le 1er janvier 2020. »

Article 186

Au premier alinéa du I de l'article 199 sexvicies du code général des impôts, l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2021 ».

Article 187

A la fin du deuxième alinéa du III de l'article 68 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, la date : « 31 décembre 2018 » est remplacée par la date : « 15 mars 2019 ».

Article 188

I. - L'article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A du I est ainsi modifié :

a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « domiciliés en France, au sens de l'article 4 B, » sont supprimés et, après l'année : « 2021 », sont insérés les mots : « , alors qu'ils sont domiciliés en France au sens de l'article 4 B » ;

b) Au second alinéa, les mots : « lorsque l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, autre qu'une société civile de placement immobilier, » sont remplacés par les mots : « à l'associé d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, autre qu'une société civile de placement immobilier, lorsque l'acquisition du logement est réalisée, alors que l'associé est domicilié en France au sens du même article 4 B, par l'intermédiaire d'une telle société et » ;

2° Le VII est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de transfert du domicile fiscal du contribuable hors de France durant cette période, la réduction d'impôt s'impute, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent VII, sur l'impôt établi dans les conditions prévues à l'article 197 A, avant imputation des prélèvements ou retenues non libératoires. Elle ne peut pas donner lieu à remboursement. » ;

3° Le B du VII bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de transfert du domicile fiscal du contribuable hors de France durant cette période, la réduction d'impôt s'impute, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent B, sur l'impôt établi dans les conditions prévues à l'article 197 A, avant imputation des prélèvements ou retenues non libératoires. Elle ne peut pas donner lieu à remboursement. » ;

4° Le VIII est ainsi modifié :

a) Au A, les mots : « à l'associé d'une société civile » sont remplacés par les mots : « au titre de la souscription par les contribuables, alors qu'ils sont domiciliés en France au sens de l'article 4 B, de parts de sociétés civiles », le mot : « régie » est remplacé par le mot : « régies » et le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ;

b) Le F est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de transfert du domicile fiscal du contribuable hors de France durant cette période, la réduction d'impôt s'impute, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent F, sur l'impôt établi dans les conditions prévues à l'article 197 A, avant imputation des prélèvements ou retenues non libératoires. Elle ne peut pas donner lieu à remboursement. »

II. - Le I s'applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2019.

Article 189

Le second alinéa du X bis de l'article 199 novovicies du code général des impôts est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'application du présent X bis, les frais et commissions directs et indirects s'entendent des frais et commissions versés par le promoteur ou le vendeur aux intermédiaires mentionnés au premier alinéa.

« Ces dispositions s'appliquent à toutes les acquisitions de logements mentionnées au A du I, pour lesquelles l'acquéreur demande le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au présent article.

« Une estimation du montant des frais et commissions directs et indirects effectivement imputés ainsi que leur part dans le prix de revient sont communiquées à l'acquéreur lors de la signature du contrat prévu à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. Le montant définitif de ces frais et commissions figure dans l'acte authentique d'acquisition du logement.

« Tout dépassement du plafond prévu au premier alinéa du présent X bis est passible d'une amende administrative due par le vendeur cosignataire de l'acte authentique. Son montant ne peut excéder dix fois les frais excédant le plafond. »

Article 190

I. - Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 278-0 bis est complété par un M ainsi rédigé :

« M. - Les prestations de collecte séparée, de collecte en déchetterie, de tri et de valorisation matière des déchets des ménages et des autres déchets que les collectivités mentionnées à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières, ainsi que les prestations de services qui concourent au bon déroulement de ces opérations. » ;

2° Le h de l'article 279 est ainsi rédigé :

« h. Lorsqu'elles ne relèvent pas du taux réduit prévu au M de l'article 278-0 bis, les prestations de collecte et de traitement des déchets des ménages et des autres déchets que les collectivités mentionnées à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières, ainsi que les prestations de services qui concourent au bon déroulement de ces opérations ; ».

II. - Le I s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2021.

Article 191

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le II de l'article 1635 sexies est ainsi modifié :

1° A la fin du 1°, la référence : « 1528 » est remplacée par la référence : « 1526 » ;

2° Le 6° est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « aux taxes mentionnées aux articles 1520 et 1528 » sont remplacés par les mots : « à la taxe mentionnée à l'article 1520 » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « aux taxes mentionnées aux articles 1520 et 1528 » sont remplacés par les mots : « à la taxe mentionnée à l'article 1520 » et les mots : « ces taxes » sont remplacés par les mots : « cette taxe » ;

B. - Au A du III de l'article 1640, la référence : « 1528, » est supprimée ;

C. - Le 2° du II de l'article 1379, le IX de l'article 1379-0 bis, l'article 1528 et le e du 1 du B du I de l'article 1641 sont abrogés.

II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. - Le 3° du a de l'article L. 2331-3 est abrogé ;

B. - Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Taxe de balayage

« Art. L. 2333-97. - I. - Les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer une taxe de balayage, dont le produit ne peut excéder les dépenses occasionnées par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique, telles que constatées dans le dernier compte administratif de la commune.

« La taxe est due par les propriétaires riverains, au 1er janvier de l'année d'imposition, des voies livrées à la circulation publique. Lorsque l'immeuble riverain est régi par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la taxe est due par le syndicat des copropriétaires au 1er janvier de l'année d'imposition. Elle est assise sur la surface desdites voies, au droit de la façade de chaque propriété, sur une largeur égale à celle de la moitié desdites voies dans la limite de six mètres.

« Le tarif de la taxe est fixé par le conseil municipal. Des tarifs différents peuvent être fixés selon la largeur de la voie.

« La taxe est établie par l'administration municipale. Les modalités de réclamations, de recours contentieux et de recouvrement sont effectuées selon les modalités prévues à l'article L. 1617-5 du présent code.

« II. - Afin de fixer le tarif de la taxe, l'autorité compétente de l'Etat communique, avant le 1er février de l'année précédant celle de l'imposition, aux communes qui en font la demande, les informations cadastrales nécessaires au calcul des impositions.

« III. - La délibération instituant la taxe de balayage et celle fixant le tarif sont prises par le conseil municipal avant le 1er octobre pour être applicables l'année suivante.

« Cette délibération mentionne la superficie imposable au tarif fixé.

« Le tarif est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département après vérification du respect du plafond mentionné au I.

« IV. - Les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les communautés de communes sont substituées à leurs communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe de balayage lorsqu'elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique.

« V. - Les conditions d'application et de recouvrement de cette taxe sont fixées par décret.

« VI. - Pour les communes ayant institué la taxe de balayage et la taxe prévue à l'article 1520 du code général des impôts, les dépenses mentionnées au I peuvent être additionnées aux dépenses mentionnées au I de l'article 1520 du code général des impôts, dans la mesure où ces dépenses ne sont pas déjà couvertes par le produit de la taxe de balayage.

« Les dépenses occasionnées par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique, mentionnées au I, comprennent :

« 1° Les dépenses réelles de fonctionnement ;

« 2° Les dépenses d'ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n'a pas pourvu aux dépenses réelles d'investissement correspondantes, au titre de la même année ou d'une année antérieure ;

« 3° Les dépenses réelles d'investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n'a pas pourvu aux dépenses d'ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d'une année antérieure. » ;

C. - Après le dix-neuvième alinéa de l'article L. 2313-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les communes mentionnées à l'alinéa précédent et ayant institué la taxe de balayage peuvent retracer dans un même état, en lieu et place de l'état de répartition prévu au même alinéa, d'une part, les produits perçus mentionnés audit alinéa majoré des produits de la taxe de balayage, et, d'autre part, les dépenses directes et indirectes relatives à l'exercice du service public de collecte et traitement des déchets, ainsi que celles occasionnées par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique.

« Pour l'application des deux alinéas précédents, les produits retracés ne comprennent pas les impositions supplémentaires établies au titre de l'exercice ou des exercices précédents. » ;

D. - L'article L. 5215-34 est abrogé.

III. - Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2019.

Article 192

I. - L'article 266 quindecies du code des douanes est ainsi rédigé :

« Art. 266 quindecies. - I. - Les redevables de la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265 sont redevables d'une taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants.

« Pour l'application du présent article :

« 1° Les essences s'entendent du carburant identifié à l'indice 11 du tableau du 1° du 1 de l'article 265 et des carburants autorisés conformément au 1 de l'article 265 ter auxquels il est équivalent, au sens du premier alinéa du 3 de l'article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 7 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2019 ;

« 2° Les gazoles s'entendent du gazole non routier et du gazole routier identifiés respectivement aux indices 20 et 22 du même tableau et des carburants autorisés auxquels ils sont équivalents, au sens du 1°.

« Toutefois, l'éthanol diesel identifié à l'indice 56 dudit tableau est pris en compte comme une essence.

« II. - Le fait générateur intervient et la taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants est exigible au moment où la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265 devient exigible pour les produits mentionnés au I.

« III. - La taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants est assise sur le volume total, respectivement, des essences et des gazoles pour lesquels elle est devenue exigible au cours de l'année civile.

« Le montant de la taxe est calculé séparément, d'une part, pour les essences et, d'autre part, pour les gazoles.

« Ce montant est égal au produit de l'assiette définie au premier alinéa du présent III par le tarif fixé au IV, auquel est appliqué un coefficient égal à la différence entre le pourcentage national cible d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports, fixé au même IV, et la proportion d'énergie renouvelable contenue dans les produits inclus dans l'assiette. Si la proportion d'énergie renouvelable est supérieure ou égale au pourcentage national cible d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports, la taxe est nulle.

« IV. - Le tarif de la taxe et les pourcentages nationaux cibles d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports sont les suivants :

«



Année


2019


A compter de 2020


Tarif (€/hL)


98


101


Pourcentage cible des gazoles


7,9 %


8 %


Pourcentage cible des essences


7,9 %


8,2 %

» ;

« V. - A. - La proportion d'énergie renouvelable désigne la proportion, évaluée en pouvoir calorifique inférieur, d'énergie produite à partir de sources renouvelables dont le redevable peut justifier qu'elle est contenue dans les carburants inclus dans l'assiette, compte tenu, le cas échéant, des règles de calcul propres à certaines matières premières prévues aux C et D du présent V et des dispositions du VII.

« L'énergie contenue dans les biocarburants est renouvelable lorsque ces derniers remplissent les critères de durabilité définis à l'article 17 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE dans sa rédaction en vigueur au 24 septembre 2018.

« B. - 1. La part d'énergie issue des matières premières définies au 2 et excédant le seuil mentionné au deuxième alinéa du présent B, d'une part pour les gazoles et d'autre part pour les essences, n'est pas prise en compte. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas à l'énergie issue de ces matières premières lorsqu'il est constaté qu'elles ont été produites dans des conditions particulières permettant d'éviter le risque mentionné au 1° du 2.

« Ce seuil est égal au produit entre, d'une part, la proportion de l'énergie issue des matières premières définies au 2 qui est contenue respectivement dans les gazoles et dans les essences, en France métropolitaine en 2017, et, d'autre part, les pourcentages suivants :

«



Année


2020

à 2023


2024


2025


2026


2027


2028


2029


2030


A compter

de 2031


Pourcentage


100 %


87,5 %


75 %


62,5 %


50 %


37,5 %


25 %


12,5 %


0 %

» ;

« 2. Les matières premières auxquelles s'applique le seuil défini au 1 relèvent de la catégorie 1 du tableau du C du présent V et répondent aux conditions cumulatives suivantes, évaluées à l'échelle mondiale :

« 1° La culture de ces matières premières et leur utilisation pour la production de biocarburants présentent un risque élevé d'induire indirectement une hausse des émissions de gaz à effet de serre neutralisant la réduction desdites émissions qui résulte de la substitution par ces biocarburants des carburants fossiles ;

« 2° L'expansion des cultures s'effectue sur des terres présentant un important stock de carbone, au sens du 4 de l'article 17 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 susmentionnée ;

« 3° Un décret constate le seuil défini au 1, fixe la liste des matières premières définies au présent 2 et précise les conditions particulières mentionnées au premier alinéa du 1 ainsi que les modalités selon lesquelles elles sont constatées.

« Ne sont pas considérés comme des biocarburants les produits à base d'huile de palme.

« C. - Sans préjudice des dispositions du B, pour chacune des catégories de matières premières suivantes, la part d'énergie issue de l'ensemble des matières premières de cette catégorie et excédant le seuil indiqué n'est pas prise en compte :

«



Année


2019


A compter de 2020


Catégorie de matières premières


Seuil au delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas prise en compte


1. Céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses et autres produits issus des cultures principales des terres agricoles principalement utilisées à des fins de production d'énergie, y compris les coproduits et résidus issus de la transformation de ces céréales, plantes et produits, autres que les matières mentionnées à l'annexe IX de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée


7 %


2. Egouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières, à hauteur de 45 % de leur contenu énergétique, et amidons résiduels issus des plantes riches en amidon, en fin de processus de transformation de l'amidon


0,2 %


0,4 %


3. Tallol et brai de tallol


0,6 %


4. Matières mentionnées à la partie B de l'annexe IX de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée


0,9 %

» ;

« Pour les matières premières relevant de plusieurs des catégories mentionnées dans le tableau ci-dessus, lorsque la part de l'énergie qui en est issue est comptabilisée pour l'application du seuil de l'une de ces catégories, elle ne l'est pas pour l'application des seuils des autres catégories. Toutefois, pour les égouts pauvres relevant de la catégorie 2, lorsqu'elle est comptabilisée pour l'application du seuil de cette catégorie, elle l'est également, à hauteur de 55 % de sa valeur réelle, pour l'application du seuil prévu pour la catégorie 1.

« Pour les huiles de cuisson usagées, seule est prise en compte l'énergie contenue dans les produits dont la traçabilité a été assurée depuis leur production, selon des modalités définies par décret.

« D. - Pour chacune des catégories de matières premières suivantes, la part d'énergie issue de l'ensemble des matières premières de cette catégorie est comptabilisée pour le double de sa valeur dans la limite, après application de ce compte double, du seuil indiqué. Elle est comptabilisée pour sa valeur réelle au delà de ce seuil, le cas échéant dans la limite prévue au C.

«



Catégorie de matières premières


Seuil au delà duquel la part de l'énergie

issue de l'ensemble des matières premières

de la catégorie n'est pas comptée double


Matières mentionnées à la partie A de l'annexe IX de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée, à l'exception du tallol et brai de tallol


Différence entre le pourcentage cible

fixé au IV et 7 %


Matières mentionnées à la partie B de l'annexe IX de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée


Gazoles : seuil prévu au C pour les mêmes matières

Essences : 0,1 %

» ;

« Seule est comptée double l'énergie contenue dans les produits dont la traçabilité a été assurée depuis leur production, selon des modalités définies par décret.

« VI. - Deux redevables peuvent convenir que tout ou partie de la quantité d'énergie renouvelable contenue dans les carburants inclus dans l'assiette du premier est prise en compte dans la détermination de la quantité d'énergie renouvelable aux fins de la liquidation de la taxe due par le second.

« La convention peut être conclue à titre onéreux. Elle ne peut porter que sur des quantités conduisant, pour le premier des redevables, à excéder le pourcentage national cible d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports ou l'une des limites énumérées au V. Une même quantité d'énergie ne peut faire l'objet de plusieurs conventions.

« VII. - Le ministre chargé du budget peut, pendant une période ne pouvant excéder trente jours, renouvelable, exclure de l'assiette de la taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants les volumes pour lesquels elle devient exigible pendant cette période, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Des difficultés exceptionnelles d'approvisionnement entraînent, au niveau national ou local, une pénurie d'un ou plusieurs carburants mentionnés au I et nécessitent la mise à disposition de stocks stratégiques pétroliers dans un bref délai ;

« 2° L'incorporation d'énergie renouvelable dans les carburants est de nature à aggraver les difficultés d'approvisionnement.

« Le ministre chargé du budget peut limiter l'exclusion à ceux des produits ou des zones géographiques pour lesquels les difficultés d'approvisionnement sont les plus importantes.

« VIII. - Un décret fixe les documents et justificatifs devant être fournis par le redevable aux fins de la prise en compte des produits dans la détermination de la part d'énergie renouvelable conformément au présent article.

« IX. - La taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants est déclarée, liquidée et, le cas échéant, payée par le redevable en une fois, au plus tard le 10 avril de l'année suivant celle sur la base de laquelle son assiette est déterminée.

« Toutefois, en cas de cessation définitive d'activité taxable, elle est déclarée et, le cas échéant, payée dans les trente jours qui suivent la date de cessation d'activité. Pour la détermination de l'assiette, seuls sont pris en compte les produits au titre desquels la taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants est devenue exigible avant cette date.

« La taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265. Les réclamations sont présentées, instruites et jugée selon les règles applicables à cette même taxe.

« X. - Le présent article n'est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. »

II. - Le I s'applique aux produits pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2019.

III. - Le B du V de l'article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 193

I. - Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Au début du titre IV, il est ajouté un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« Chapitre préliminaire

« Dispositions générales

« Art. 84 A. - Pour l'application du présent chapitre, les droits et taxes s'entendent des impositions déclarées, recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douanes. » ;

2° Le titre X est ainsi modifié :

a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Impositions relevant des missions fiscales de la douane » ;

b) Le I de l'article 266 sexies est ainsi modifié :

- au a du 4 et au 5, les mots : « sur le marché intérieur ou » sont remplacés par les mots : « en France, en dehors des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton, ou y » ;

- au a du 6, les mots : « sur le marché intérieur » sont remplacés par les mots : « en France, en dehors des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton » ;

- au b du même 6, après le mot : « utilise », sont insérés les mots : « sur le territoire mentionné au a » et, après le mot : « au », il est inséré le mot : « même » ;

c) Le premier alinéa de l'article 266 septies est ainsi rédigé :

« Le fait générateur de la taxe prévue à l'article 266 sexies intervient et cette taxe est exigible au moment où se produit : » ;

d) Après l'article 266 nonies, il est inséré un article 266 nonies A ainsi rédigé :

« Art. 266 nonies A. - I. - Les livraisons mentionnées aux 4, 5 et 6 de l'article 266 septies de produits expédiés ou transportés hors de France par le redevable ou pour son compte sont exonérées de la taxe prévue à l'article 266 sexies.

« II. - Ces mêmes livraisons à une personne qui destine les produits, dans le cadre de son activité économique, à une expédition ou un transport hors de France peuvent être effectuées en suspension de la taxe générale sur les activités polluantes.

« A cette fin, l'acquéreur établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation en double exemplaire certifiant que le produit est destiné à être expédié ou transporté hors de France et comportant la mention du recours au régime de suspension. Un exemplaire est remis au fournisseur.

« En cas de recours au régime de suspension, si les produits ne sont pas expédiés ou transportés hors de France, la taxe est exigible auprès de l'acquéreur dès que les produits sont affectés à une autre destination, et au plus tard lors de leur livraison en France ou de tout événement rendant impossible l'expédition ou le transport hors de France.

« III. - Pour l'application des I et II, une expédition ou un transport hors de France s'entend de l'expédition ou du transport des produits en dehors du territoire national ou à destination des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises ou de l'île de Clipperton. Pour les lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l'article 266 sexies, elle s'entend également de l'avitaillement des navires mentionnés à l'article 190 et des aéronefs mentionnés à l'article 195.

« IV. - Est également exonérée l'utilisation des lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l'article 266 sexies lorsqu'elle ne produit pas d'huiles usagées.

« Les livraisons de ces produits à une personne qui les destine à une telle utilisation sont suspendues de taxe dans les conditions prévues au II du présent article. » ;

e) Les 1, 3 et 6 de l'article 266 decies sont abrogés ;

f) L'article 266 undecies est ainsi rédigé :

« Art. 266 undecies. - I. - La taxe générale sur les activités polluantes est déclarée et liquidée par les redevables selon les modalités suivantes :

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287 du code général des impôts, sur des déclarations adressées concomitamment à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 et déposées au titre du mois suivant le premier trimestre civil de l'année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;

« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A du même code, sur des déclarations adressées concomitamment à la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 dudit code et déposées au titre de l'exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;

« 3° Dans tous les autres cas, sur des déclarations adressées au service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

« La déclaration susmentionnée est conforme au modèle établi par l'administration.

« II. - La taxe est acquittée, dans les conditions définies par voie réglementaire, au moyen d'acomptes dont le nombre ne peut excéder trois ainsi que, le cas échéant, d'une régularisation intervenant au plus tard lors de la déclaration prévue au I.

« La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« III. - Les redevables conservent, à l'appui de leur comptabilité, l'information des poids trimestriels afférents à chacune des exemptions mentionnées au II de l'article 266 sexies, à chacun des tarifs prévus à l'article 266 nonies et à chacune des exonérations et livraisons en suspension mentionnées à l'article 266 nonies A, en distinguant, le cas échéant, ceux afférents aux livraisons, ceux afférents aux réceptions et ceux afférents aux transferts hors de France.

« Ces informations et les attestations mentionnées au II du même article 266 nonies A sont tenues à la disposition de l'administration et lui sont communiquées à première demande.

« IV. - Les I à III s'appliquent également à toute personne acquérant les produits en suspension de la taxe dans les conditions prévues au II de l'article 266 nonies A pour les quantités concernées.

« V. - Lorsque le redevable n'est pas établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans tout autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s'engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place. » ;

g) L'article 266 duodecies est abrogé ;

h) L'article 285 est ainsi modifié :

- le 1 est abrogé ;

- au premier alinéa du 2, les mots : « taxes sur le chiffre d'affaires, les taxes intérieures et tous autres droits et taxes exigibles à l'importation » sont remplacés par les mots : « impositions exigibles à l'importation autres que la taxe sur la valeur ajoutée et les taxes intérieures » ;

i) L'article 285 sexies est abrogé ;

j) Il est ajouté un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Conditions d'exercice des missions fiscales

« Art. 285 decies. - L'administration des douanes et des droits indirects exerce les missions fiscales qui lui sont confiées :

« 1° Pour les impositions autres que celles mentionnées au 2°, dans les conditions que le présent code prévoit pour chacune de ces impositions ;

« 2° Pour les impositions recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les contributions indirectes ou que les taxes sur le chiffres d'affaires, dans les conditions que le livre des procédures fiscales prévoit pour chacune de ces impositions.

« Art. 285 undecies. - Pour l'exercice par l'administration des douanes et des droits indirects de ses missions relatives aux impositions recouvrées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffres d'affaires, au sein du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales :

« 1° Les références à l'administration des impôts ou à l'administration fiscale s'entendent de références à l'administration des douanes et des droits indirects ;

« 2° Les références au directeur général des finances publiques s'entendent de références au directeur général des douanes et des droits indirects ;

« 3° Les références aux agents de la direction générale des finances publiques, aux agents de l'administration des impôts ou aux agents des impôts s'entendent de références aux agents de la direction générale des douanes et des droits indirects, le cas échéant, de catégorie et ou de grades équivalents. » ;

3° Le chapitre préliminaire du titre XII est ainsi modifié :

a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions générales » ;

b) Au début, il est rétabli un article 321 ainsi rédigé :

« Art. 321. - Le présent titre ne s'applique pas aux taxes recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les contributions indirectes ou que les taxes sur le chiffre d'affaires. » ;

4° Au dernier alinéa du I de l'article 440 bis, les mots : « , au dernier alinéa de l'article 266 undecies » sont supprimés.

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de l'article 271 est ainsi modifié :

a) Le b du 1 est ainsi rédigé :

« b) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes, dans les conditions prévues au II de l'article 1695, pour les importations ou les sorties de régimes suspensifs mentionnés au 1°, au a du 2° et au 7° du I de l'article 277 A ou, dans le cas contraire, celle qui est due pour les importations ou les sorties de ces régimes ; »

b) Au début du même b, tel qu'il résulte du a du présent 1°, sont ajoutés les mots : « Sauf pour les opérations mentionnées au e, » ;

c) Le même 1 est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes pour les importations de produits pétroliers définis au 1° du 1 de l'article 298 ou pour les sorties de ces mêmes produits du régime suspensif prévu au a du 2° du I de l'article 277 A. » ;

d) Le 2 est ainsi modifié :

- à la deuxième phrase, après le mot : « intracommunautaires », sont insérés les mots : « et les sorties des régimes suspensifs prévus au 1°, au a du 2° et au 7° du I de l'article 277 A » ;

- à la même deuxième phrase, les mots : « mentionnée au d du 1 » sont remplacés par les mots : « prévue à l'article 287, conformément aux b et b quinquies de son 5, » ;

- à ladite deuxième phrase, la seconde occurrence du mot : « acquisitions » est remplacée par le mot : « opérations » ;

- la même deuxième phrase est complétée par les mots : « ou les documents attestant de la sortie de ces régimes suspensifs » ;

- à la dernière phrase, les mots : « la déclaration mentionnée au d du 1 » sont remplacés par les mots : « cette déclaration » et les mots : « d'acquisitions intracommunautaires » sont remplacés par les mots : « de ces opérations » ;

2° Le second alinéa du 1 du II de l'article 277 A est complété par une phrase ainsi rédigée : « La déduction de cette taxe est effectuée dans les mêmes conditions que celle due à la sortie du régime mentionnée au premier alinéa. » ;

3° L'article 287 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa du 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les redevables disposent d'un délai supplémentaire d'un mois pour les opérations d'importation pour lesquelles ils sont en mesure de démontrer qu'ils ne sont pas en possession de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. » ;

b) Après le b quater du 5, il est inséré un b quinquies ainsi rédigé :

« b quinquies) L'assiette totale afférente aux importations des produits pétroliers définis au 1° du 1 de l'article 298 et aux sorties de ces mêmes produits du régime suspensif prévu au a du 2° du I de l'article 277 A ; »

4° L'article 292 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette base d'imposition est constatée par l'administration des douanes et des droits indirects, y compris en cas de régularisation. » ;

5° L'article 298 est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. Pour l'application du présent article :

« 1° Les produits pétroliers s'entendent des produits pétroliers et assimilés énumérés au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, à l'exclusion du gaz naturel ;

« 2° Les régimes suspensifs d'accises s'entendent des régimes de suspension de droits mentionnés au I de l'article 158 quinquies du même code. » ;

b) Après le même 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Le régime fiscal suspensif prévu au a du 2° du I de l'article 277 A du présent code s'applique aux produits pétroliers placés sous un régime suspensif d'accises, dans les conditions prévues au même article 277 A et sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° L'autorisation prévue au dernier alinéa du 2° du I dudit article 277 A n'est pas requise ;

« 2° Par dérogation aux 2° à 6° du I du même article 277 A, sont effectuées en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations réalisées avant la sortie du régime qui :

« a) Soit portent sur les produits pétroliers, à l'exception des opérations de transport qui ne sont pas réalisées par pipe-line ;

« b) Soit sont utilisées pour l'extraction, la fabrication, le transport par pipe-line ou le stockage de produits pétroliers autres que ceux identifiés par l'indice 39 du tableau mentionné au 1° du 1 du présent article ;

« 3° La sortie du régime mentionnée au 1 du II de l'article 277 A du présent code est constituée par la sortie du régime suspensif d'accises, au sens du a de l'article 158 quinquies du code des douanes ;

« 4° Par dérogation au 2 du II de l'article 277 A du présent code, la taxe est due par le redevable de la taxe intérieure prévue à l'article 265 du code des douanes et l'exploitant de l'entrepôt suspensif d'accises est solidairement tenu au paiement de la taxe ;

« 5° Par dérogation au 3 du II de l'article 277 A du présent code, l'assiette de la taxe est déterminée conformément au 2 du présent article ;

« 6° Les obligations prises en application du III de l'article 277 A du présent code sont celles régissant les régimes suspensifs d'accises susmentionnés. » ;

c) Le 2 est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « applicable aux produits pétroliers » sont remplacés par les mots : « afférente aux produits pétroliers et exigible à la sortie du régime mentionnée au 3° du 1 bis ou à l'importation » et, après le mot : « déterminée », sont insérés les mots : « , à la date de l'exigibilité, » ;

- au premier alinéa du 1°, les mots : « lors de la mise à la consommation » sont supprimés et le mot : « quadrimestre » est remplacé par le mot : « année » ;

- au deuxième alinéa du même 1°, les mots : « perçues lors de la mise à la consommation » sont remplacés par les mots : « exigibles à la sortie du régime mentionné au 3° du 1 bis ou à l'importation » ;

- au dernier alinéa dudit 1°, les mots : « du quadrimestre » sont remplacés par les mots : « de l'année » ;

- le 2° est abrogé ;

- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cette assiette est constatée par l'administration des douanes et des droits indirects, y compris en cas de régularisation. » ;

d) Les 2° à 4° du 4 sont abrogés ;

e) Le 5 est ainsi rédigé :

« 5. L'article 1695 n'est pas applicable aux opérations relevant du présent article. » ;

f) Le 6 est abrogé ;

6° A l'article 302 decies, la référence : « ou 1671, » est remplacée par les références : « 1671 du présent code ou de l'article 266 undecies du code des douanes, » ;

7° La troisième phrase de l'article 1651 est complétée par les mots : « ou d'inspecteur régional » ;

8° A la fin de la troisième phrase du deuxième alinéa du 1 de l'article 1651 H, le mot : « départemental » est remplacé par les mots : « divisionnaire ou d'inspecteur régional » ;

9° L'article 1695 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« I. - La taxe sur la valeur ajoutée est déclarée et perçue lorsqu'elle devient exigible, pour les opérations suivantes :

« 1° Les importations ;

« 2° La sortie de l'un des régimes mentionnés au 1°, au a du 2° et au 7° du I de l'article 277 A ou le retrait de l'autorisation prévue pour le régime prévu au a du 2° du même I ;

« 3° Les transports entre la France et les territoires situés en dehors du territoire communautaire, au sens de l'article 256-0, qui sont listés par décret.

« Dans ces situations, la taxe sur la valeur ajoutée est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douanes. » ;

- les troisième et dernier alinéas sont supprimés ;

b) Le dernier alinéa du I, tel qu'il résulte du a, est supprimé ;

c) Le II est ainsi modifié :

- le premier alinéa est ainsi rédigé :

« II. - Par dérogation aux premier à troisième alinéas du I du présent article, lorsqu'elles sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, peuvent, sur autorisation, porter sur la déclaration mentionnée à l'article 287 le montant de taxe dû au titre des opérations mentionnées aux 1° et 2° du même I dont elles sont redevables et l'acquitter dans les conditions prévues à l'article 287 : » ;

- le a du 1° est complété par les mots : « ou ont au moins douze mois d'existence » ;

- au c du même 1°, après le mot : « justifient », sont insérés les mots : « , ainsi que leur dirigeant, » ;

d) Sont ajoutés des IV et V ainsi rédigés :

« IV. - Par dérogation aux articles 352 et 352 bis du code des douanes, les régularisations de taxe relatives aux opérations des assujettis mentionnées aux 1° à 3° du I du présent article sont effectuées sur la déclaration prévue à l'article 287 du présent code, dans les mêmes conditions que pour les autres opérations.

« V. - Les dispositions des II et IV ne sont pas applicables aux créances faisant l'objet d'un avis de mise en recouvrement. » ;

10° L'article 1790 est ainsi rédigé :

« Art. 1790. - Les sanctions relatives aux infractions commises en matière de taxes recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douanes sont définies par le code des douanes. »

III. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° A l'article L. 45 C, les mots : « applicable aux produits repris aux tableaux B et C annexés à l'article 265 du code des douanes » sont supprimés ;

2° L'article L. 234 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « taxes assimilées à l'importation » sont remplacés par les mots : « , lorsqu'elles sont recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douanes, » ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.

IV. - L'article 45 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est abrogé.

V. - A l'article L. 151-1 du code de l'environnement, la référence : « et 285 sexies » est supprimée.

VI. - A. - Les I à V, à l'exception des b et c du 1°, du b du 3°, du 5° et du b du 9° du II ainsi que du b du 2° du III, entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Ils s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe générale sur les activités polluantes ou l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter de cette même date.

Toutefois, les articles 266 septies, 266 undecies, 266 duodecies, 285 sexies et 440 bis du code des douanes, l'article 302 decies du code général des impôts et l'article L. 151-1 du code de l'environnement, dans leur rédaction en vigueur le 31 décembre 2019, restent applicables aux opérations mentionnées aux 1 et 1 bis de l'article 266 septies du code des douanes pour lesquelles le fait générateur de la taxe générale sur les activités polluantes intervient avant le 1er janvier 2021.

B. - Les b et c du 1°, le b du 3°, le 5° et le b du 9° du II ainsi que le b du 2° du III entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Ils sont applicables aux opérations pour lesquelles l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter de cette même date.

Article 194

I. - Au 1 du I de l'article 266 sexies du code des douanes dans ses rédactions en vigueur du 1er janvier 2013 jusqu'au 31 décembre 2016, le mot : « utilisée » est remplacé par le mot : « utilisées ».

II. - Le I a un caractère interprétatif.

Article 195

I. - Le code de l'environnement est ainsi modifié

1° L'article L. 213-10-11 est abrogé ;

2° Le deuxième alinéa de l'article L. 213-14-2 est supprimé.

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 196

L'article 28 de la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

2° A la deuxième phrase du quatorzième alinéa, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;

3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - En application de l'article L.O. 1113-6 du code général des collectivités territoriales, l'expérimentation prévue au I du présent article est prorogée jusqu'au 15 avril 2021.

« Cette prorogation est applicable aux collectivités territoriales et groupements de collectivités qui sont déjà engagés dans cette expérimentation dans les conditions fixées par la loi. »

Article 197

I. - Au titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est rétabli un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Taxe sur les hydrofluorocarbones

« Art. 302 bis F. - I. - Il est institué une taxe sur les hydrofluorocarbones, au sens du 2 de l'article 2 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, autres que les gaz régénérés ou recyclés, au sens des 15 ou 16 du même article 2.

« Pour l'application du présent article, les références au même règlement sont celles résultant de sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2018.

« II. - La taxe est due par la personne qui réalise la première livraison des substances mentionnées au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Sont assimilées à une livraison de ces substances :

« 1° L'utilisation de ces substances dans le cadre d'une activité économique ;

« 2° La livraison d'équipements chargés de ces substances.

« La taxe est exigible lors de cette première livraison.

« III. - La taxe est assise, pour chacune des substances énumérées à la section 1 de l'annexe I du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 précité, sur le produit entre :

« 1° Le poids net, en tonnes, des quantités livrées ;

« 2° Le potentiel de réchauffement planétaire mentionné à cette même section 1.

« IV. - Le tarif de la taxe, au sens du 7 de l'article 2 du même règlement, est le suivant :

«



Année


2021


2022


2023


2024


A compter de 2025


Tarif (en euros par tonne équivalent CO2)


15


18


22


26


30

« V. - A. - Sont exonérées les livraisons de substance :

« 1° Destinées à être détruites ;

« 2° Utilisées par l'acquéreur comme un intermédiaire de synthèse ;

« 3° Expédiées ou transportées hors de France par le redevable, par l'acquéreur s'il est différent, ou pour leur compte. Une expédition ou un transport hors de France s'entend de l'expédition ou du transport des produits en dehors du territoire national ou à destination des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton ;

« 4° Utilisées par l'acquéreur dans des équipements militaires, au sens du 35 de l'article 2 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 précité ;

« 5° Utilisées par l'acquéreur pour la gravure de matériaux semi-conducteurs ou le nettoyage de chambre de dépôt en phase de vapeur par procédé chimique dans l'industrie des semi-conducteurs ;

« 6° Utilisées par l'acquéreur pour la production d'inhalateurs doseurs pour l'administration de produits pharmaceutiques ;

« 7° Utilisées par l'acquéreur pour le fonctionnement des unités de réfrigération des camions et remorques frigorifiques, au sens des 26 et 27 de l'article 2 du même règlement ;

« 8° Utilisées par l'acquéreur dans des applications spécifiques ou dans des catégories spécifiques de produits ou d'équipements pour lesquels, d'une part, des solutions de substitution n'existent pas ou ne peuvent être mises en œuvre pour des raisons techniques ou de sécurité et, d'autre part, une offre suffisante d'hydrofluorocarbones ne peut être garantie sans entraîner des coûts disproportionnés. Ces applications ou catégories sont listées par décret.

« B. - Lorsque les substances sont affectées par l'acquéreur à une autre destination que celles prévues au A, le complément d'impôt est dû par la personne qui réalise cette affectation.

« C. - Lorsque la destination prévue au A ne figure pas sur l'étiquetage prévu à l'article 12 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 précité, l'acquéreur établit une attestation certifiant que les substances sont affectées à cette destination. Le cas échéant, un exemplaire est remis au fournisseur.

« VI. - A. - La taxe est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;

« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée au titre de l'exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;

« 3° Dans tous les autres cas, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

« B. - La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« C. - Les redevables conservent, à l'appui de leur comptabilité, l'information des quantités mensuelles taxées pour chaque substance, en distinguant celles qui sont livrées et celles qui sont utilisées, ainsi que celles afférentes à chacune des exonérations mentionnées au A du V.

« Ces informations sont tenues à la disposition de l'administration et lui sont communiquées à première demande.

« D. - Les A à C du présent VI s'appliquent également à toute personne qui réalise l'un des changements d'affectation mentionnés au B du V.

« E. - Lorsque le redevable, ou la personne mentionnée au D, n'est pas établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans tout autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s'engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place. »

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 198

L'article 1649 quater B quater du code général des impôts est complété par un XIV ainsi rédigé :

« XIV. - Les déclarations de taxe sur les salaires sont souscrites par voie électronique. »

Article 199

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 302 decies est ainsi modifié :

a) Après la référence : « 302 bis ZN, », est insérée la référence : « 1582, » ;

b) Après la référence : « 1609 quintricies », sont insérées les références : « , 1613 ter, 1613 quater » ;

2° Le b du I et le II de l'article 520 A sont abrogés ;

3° L'article 1582 est ainsi rédigé :

« Art. 1582. - I. - Les communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d'eaux minérales peuvent instituer, à leur profit, une contribution sur ces eaux.

« La délibération instituant la contribution ou modifiant son tarif intervient au plus tard le 30 septembre de l'année pour être applicable à compter de l'année suivante. Elle s'applique tant qu'elle n'est pas rapportée.

« La contribution ne s'applique pas aux eaux minérales non conditionnées et livrées aux curistes, sur le territoire de la commune où la source de ces eaux est située, par l'exploitant d'une station thermale.

« II. - La contribution est due par l'exploitant de la source à raison des livraisons des eaux mentionnées au I qu'il réalise, à titre gratuit ou onéreux.

« Elle est exigible lors de cette livraison.

« III. - La contribution est assise sur le volume des eaux mentionnées au I.

« La commune fixe le tarif ou les tarifs marginaux, dans la limite de 0,58 € par hectolitre.

« Cette limite est portée à 0,70 € par hectolitre pour les communes qui ont perçu, au titre des volumes mis à la consommation en 2002, une recette inférieure à celle qu'elles auraient perçue, pour ces mêmes volumes, en application du mode de calcul de la surtaxe sur les eaux minérales en vigueur avant le 1er janvier 2002.

« Le produit de la contribution est reversé aux communes dans les conditions prévues à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.

« Lorsque le produit de la contribution excède le montant des recettes réelles de fonctionnement de la commune pour l'exercice précédent, le surplus est attribué au département.

« IV. - Sont exonérées les livraisons de produits expédiés ou transportés par le redevable, ou pour son compte, en dehors du territoire national ou à destination des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton.

« V. - A. - La contribution est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel la contribution est devenue exigible ;

« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée au titre de l'exercice au cours duquel la contribution est devenue exigible ;

« 3° Dans tous les autres cas, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 de l'article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle la contribution est devenue exigible.

« B. - La contribution est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée au A. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« C. - Les redevables conservent, à l'appui de leur comptabilité, l'information des volumes mensuels afférents à chacun des tarifs de la contribution, à l'exemption mentionnée au dernier alinéa du I, à l'exonération mentionnée au IV et aux produits non livrés dont ils ne disposent plus.

« Ces informations sont tenues à la disposition de l'administration et lui sont communiquées à première demande.

« D. - Lorsque le redevable n'est pas établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans tout autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s'engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la contribution à sa place. » ;

4° L'article 1613 ter est ainsi modifié :

a) Le 3° du I est complété par les mots : « ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d'être consommables en l'état » ;

b) Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d'une activité économique.

« La contribution est exigible lors de cette livraison. » ;

c) La dernière phrase du dernier alinéa du II est supprimée ;

d) Le III est abrogé ;

e) Les IV et V sont ainsi rédigés :

« IV. - 1. Les livraisons de produits expédiés ou transportés hors de France par le redevable, ou pour son compte, sont exonérées.

« 2. Les livraisons de produits en France par le redevable à une personne qui les destine, dans le cadre de son activité commerciale, à une expédition ou un transport hors de France peuvent être effectuées en suspension de contribution.

« A cette fin, l'acquéreur établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation en double exemplaire certifiant que le produit est destiné à être expédié ou transporté hors de France et comportant la mention du recours au régime de suspension. Un exemplaire est remis au fournisseur.

« En cas de recours au régime de suspension, si les produits ne sont pas expédiés ou transportés hors de France, la contribution est exigible auprès de l'acquéreur dès que les produits sont affectés à une autre destination, au plus tard lors de leur livraison en France ou de tout événement rendant l'expédition ou le transport hors de France impossible.

« 3. Pour l'application du présent IV, une expédition ou un transport hors de France s'entend de l'expédition ou du transport des produits en dehors du territoire national ou à destination des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton.

« V. - A. - La contribution est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel la contribution est devenue exigible ;

« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée au titre de l'exercice au cours duquel la contribution est devenue exigible ;

« 3° Dans tous les autres cas, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 de l'article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle la contribution est devenue exigible.

« B. - La contribution est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée au A. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« C. - Les redevables conservent, à l'appui de leur comptabilité, l'information des volumes mensuels afférents à chacun des tarifs de la contribution, à chacune des exemptions mentionnées au dernier alinéa du I, à chacune des exonérations et livraisons en suspension mentionnées au IV ainsi qu'aux produits non livrés dont ils ne disposent plus.

« Ces informations et les attestations mentionnées au 2 du même IV sont tenues à la disposition de l'administration et lui sont communiquées à première demande.

« D. - Il appartient au redevable de démontrer que les quantités de sucres comprises dans les produits taxés et non prises en compte dans le calcul de l'impôt ne sont pas des sucres ajoutés. A défaut, le redevable est tenu au paiement du complément d'impôt, y compris dans les situations mentionnées au dernier alinéa du 2 du IV.

« E. - Les A à C du présent V s'appliquent également à toute personne acquérant les produits en suspension de contribution en application du 2 du IV, pour les quantités concernées.

« F. - Lorsque le redevable, ou la personne mentionnée au E, n'est pas établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans tout autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s'engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la contribution à sa place. » ;

f) Le VII est abrogé ;

5° L'article 1613 quater est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. - Il est institué une contribution sur les eaux, boissons et préparations mentionnées au II, à l'exception des produits dont le titre alcoométrique volumique excède 1,2 % et des bières, au sens du quatrième alinéa du a du I de l'article 520 A. » ;

b) Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d'une activité économique.

« La contribution est exigible lors de cette livraison. » ;

c) Le II est ainsi rédigé :

« II. - Le montant de la contribution est fixé à :

« 1° 0,54 € par hectolitre pour les eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de source et autres eaux potables, eaux de laboratoire filtrées, stérilisées ou pasteurisées, ainsi que pour les boissons autres que les sirops, les jus de fruits ou de légumes et les nectars de fruits, lorsque ces produits sont livrés en fûts, bouteilles ou boîtes ;

« 2° 3 € par hectolitre pour les produits contenant des édulcorants de synthèse, relevant des codes 2009 et 2202 de la nomenclature combinée du tarif des douanes, sans être des denrées destinées à des fins médicales spéciales ou des aliments hyperprotéinés destinés aux personnes dénutries, lorsque ces produits sont conditionnés dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l'intermédiaire d'un professionnel, ou sont préalablement assemblés et présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d'être consommables en l'état. Ce montant est relevé au 1er janvier de chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq ;

« Pour les produits relevant à la fois du 1° et du 2°, chacun des deux montants est dû. » ;

d) Le III est abrogé ;

e) Les IV et V sont ainsi rédigés :

« IV. - 1. Les livraisons de produits expédiés ou transportés hors de France par le redevable, ou pour son compte, sont exonérées.

« 2. Les livraisons de produits en France par le redevable à une personne qui les destine, dans le cadre de son activité commerciale, à une expédition ou un transport hors de France peuvent être effectuées en suspension de contribution.

« A cette fin, l'acquéreur établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation en double exemplaire certifiant que le produit est destiné à être expédié ou transporté hors de France et comportant la mention du recours au régime de suspension. Un exemplaire est remis au fournisseur.

« En cas de recours au régime de suspension, si les produits ne sont pas expédiés ou transportés hors de France, la contribution est exigible auprès de l'acquéreur dès que les produits sont affectés à une autre destination, au plus tard lors de leur livraison en France ou de tout événement rendant leur expédition ou leur transport hors de France impossible.

« 3. Pour l'application du présent IV, une expédition ou un transport hors de France s'entend de l'expédition ou du transport des produits en dehors du territoire national ou à destination des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton.

« V. - A. - La contribution est déclarée et liquidée par le redevable, séparément pour chacun des deux montants prévus au II, selon les modalités suivantes :

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel la contribution est devenue exigible ;

« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée au titre de l'exercice au cours duquel la contribution est devenue exigible ;

« 3° Dans tous les autres cas, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 de l'article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle la contribution est devenue exigible.

« B. - La contribution est acquittée lors du dépôt de cette déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« C. - Les redevables conservent, à l'appui de leur comptabilité, l'information des volumes mensuels afférents à chaque tarif de la contribution et à chacune des exonérations et livraisons en suspension mentionnées au IV ainsi qu'aux produits non livrés dont ils ne disposent plus.

« Ces informations et les attestations mentionnées au 2 du même IV sont tenues à la disposition de l'administration et lui sont communiquées à première demande.

« D. - Les A à C du présent V s'appliquent également à toute personne acquérant les produits en suspension de contribution en application du 2 du IV, pour les quantités concernées.

« E. - Lorsque le redevable, ou la personne mentionnée au D, n'est pas établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans tout autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s'engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la contribution à sa place. » ;

f) Le VI est complété par les mots : « , à l'exception de la part affectée en application du 4° bis de l'article L. 731-3 du même code » ;

6° A la première phrase du VII de l'article 1649 quater B quater, la référence : « , au deuxième alinéa du II de l'article 520 A » est supprimée ;

7° A la première phrase de l'article 1698 A, les mots : « et les boissons non alcoolisées et la surtaxe sur les eaux minérales mentionnés respectivement aux articles 520 A et 1582 sont recouvrés » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article 520 A est recouvré » ;

8° Au premier alinéa de l'article 1698 D, le mot : « surtaxes, » est supprimé et les références : « 1582, 1613 bis, 1613 ter, 1613 quater » sont remplacées par la référence : « 1613 bis ».

II. - Le premier alinéa de l'article L. 135 O du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Les maires peuvent se faire communiquer par l'administration fiscale les éléments d'information relatifs à la contribution sur les eaux minérales prévue à l'article 1582 du code général des impôts que l'administration fiscale détient. »

III. - Le 4° bis de l'article L. 731-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Les mots : « et les boissons non alcoolisées » sont supprimés ;

2° Sont ajoutés les mots : « et de la part de la contribution prévue à l'article 1613 quater du même code relative au montant prévu au 1° du II du même article 1613 quater ».

IV. - Au 4° du a de l'article L. 2331-3, au 4° du I des articles L. 2334-4 et L. 2336-2 ainsi qu'au 6° du a de l'article L. 3332-1 du code général des collectivités territoriales, le mot : « surtaxe » est remplacé par le mot : « contribution ».

V. - A. - Les délibérations prises en application de l'article 1582 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, s'appliquent pour les besoins de la contribution prévue au même article 1582, dans sa rédaction résultant de la présente loi. Le cas échéant, elles sont rapportées dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I dudit article 1582, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

B. - L'actualisation prévue aux deux dernières phrases du 2° du II de l'article 1613 quater du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'applique, au 1er janvier 2019, au montant prévu au même 2°, dans sa rédaction issue de la présente loi.

C. - Les I à IV s'appliquent aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2019.

Article 200

Le II de l'article 117 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :

1° Les mots : « pour 2016 à 2021 » sont supprimés ;

2° Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« 5 % à compter du 1er janvier 2019. »

Article 201

I. - A. - 1. Pour assurer les opérations d'encaissement et de décaissement en numéraire au titre des recettes et dépenses de l'Etat, des établissements publics de santé ainsi que des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, l'Etat est autorisé, dans les conditions définies au II, à confier à un ou plusieurs prestataires extérieurs les missions suivantes :

a) L'encaissement des sommes auprès des redevables sur le fondement du titre établissant leur dette, les comptables publics restant seuls compétents pour l'engagement des procédures de recouvrement forcé ;

b) Le remboursement de tout ou partie de sommes acquittées par le redevable sur le fondement de la décision des autorités compétentes ;

c) Le paiement de dépenses aux créanciers sur le fondement du titre établissant leur créance ;

d) L'encaissement des recettes reversées par les régisseurs et le réapprovisionnement des régisseurs en numéraire ;

e) La collecte de l'ensemble des informations nécessaires à l'exécution des missions énumérées aux a à d ;

f) Le financement, la conception, la réalisation, l'exploitation, l'entretien et la maintenance du dispositif technique nécessaire à la mise en œuvre des missions qui leur sont confiées.

2. Pour assurer les opérations d'encaissement au titre des recettes de l'Etat, des établissements publics de santé ainsi que des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, l'Etat est autorisé, dans les conditions définies au II, à confier à un ou plusieurs prestataires extérieurs la mission d'encaissement par carte de paiement des sommes auprès des redevables sur le fondement du titre établissant leur dette, les comptables publics restant seuls compétents pour l'engagement des procédures de recouvrement forcé.

B. - L'Etat ne peut confier à un ou plusieurs prestataires extérieurs les missions énumérées au A dans les cas suivants :

1° Lorsque ces opérations sont effectuées par les comptables publics des établissements publics locaux d'enseignement, des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, des établissements publics locaux d'enseignement maritime et aquacole et des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive ;

2° Lorsque le droit de l'Union européenne prévoit la possibilité pour les redevables d'acquitter l'impôt en numéraire auprès du comptable public ou lorsque le paiement de l'impôt en numéraire emporte un pouvoir libératoire garantissant la circulation des marchandises ;

3° Lorsqu'il s'agit d'opérations, ne relevant pas du paiement de l'impôt, énumérées par décret.

C. - Lorsque l'Etat confie à un ou plusieurs prestataires les missions énumérées au 1 du A, les comptables publics concernés n'effectuent pas d'encaissement ni de décaissement en numéraire correspondant à ces opérations.

II. - 1. L'exercice des missions énumérées au A du I est soumis au contrôle de l'Etat, exercé par les mêmes services que ceux contrôlant les comptables publics. Ce contrôle comporte des investigations dans les locaux du prestataire pour s'assurer notamment de la fiabilité du dispositif technique et des traitements mis en œuvre dans l'exercice des missions.

2. Le prestataire et le personnel chargés des missions énumérées au A du I sont tenus à l'obligation de secret professionnel définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

3. Le prestataire est titulaire d'un ou plusieurs comptes ouverts auprès d'un établissement de crédit spécifiquement dédiés aux mouvements financiers liés aux opérations qui lui sont confiées.

Les sommes figurant au crédit de ce ou ces comptes sont insaisissables, sauf au profit de l'Etat, et ne peuvent donner lieu à aucun placement par le prestataire.

Les mouvements financiers liés aux opérations afférentes aux missions définies au présent II qui sont confiées au prestataire font l'objet d'une comptabilité séparée retraçant l'intégralité des produits et des charges constatés et des mouvements de caisse. Le prestataire tient cette comptabilité à disposition de l'Etat, de même que tout document permettant à ce dernier d'assurer le contrôle des missions énumérées au A du I.

4. Le prestataire communique à l'Etat l'identité des personnels qu'il autorise à exécuter les missions énumérées au A du I.

5. Le prestataire consolide chaque jour les sommes encaissées sur le ou les comptes mentionnés au 3 et les sommes décaissées à partir du ou des mêmes comptes. Il reverse la différence au Trésor public par virement, le jour ouvré suivant les opérations d'encaissement et de décaissement.

6. Le prestataire fournit une garantie financière assurant le reversement au Trésor public des sommes encaissées.

III. - Le premier alinéa de l'article 1680 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Les impositions de toute nature et les recettes recouvrées par un titre exécutoire, mentionné à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, sont payables en espèces, dans la limite de 300 €, selon le cas à la caisse du comptable public chargé du recouvrement ou auprès du ou des prestataires désignés en application du A du I de l'article 201 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. »

IV. - Au début du premier alinéa de l'article L. 2343-1 et au début des articles L. 3342-1 et L. 4342-1 du code général des collectivités territoriales, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 201 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, ».

V. - Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application des I et II, notamment les modalités de reddition des comptes auprès de l'Etat et d'évaluation des conditions d'exercice et de la qualité du service rendu ainsi que les règles d'imputation des opérations du prestataire dans les écritures du comptable public.

VI. - Les I à V entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2020. Ce décret peut prévoir une entrée en vigueur plus précoce dans certains territoires afin de permettre de préciser les conditions matérielles de mise en œuvre du nouveau dispositif.

VII. - Le II de l'article 74 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 et le 20° du B du I de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 sont abrogés.

Article 202

I. - Au dernier alinéa du I de l'article 979 du code général des impôts, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ».

II. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 725-25 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée : « Quel que soit l'avis rendu par le comité, les caisses de mutualité sociale agricole supportent la charge de la preuve en cas de réclamation. »

III. - Les deux dernières phrases du deuxième alinéa de l'article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Quel que soit l'avis rendu par le comité, les organismes de recouvrement supportent la charge de la preuve en cas de réclamation. »

IV. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l'article L. 64 est supprimé ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 192, après la référence : « L. 59 », sont insérés les mots : « ou le comité prévu à l'article L. 64 ».

V. - Les articles L. 725-25 du code rural et de la pêche maritime, L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale, L. 64 et L. 192 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction résultant des I à IV du présent article, s'appliquent aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2019.

Article 203

L'article 1740 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1740 A. - Le fait de délivrer sciemment des documents, tels que certificats, reçus, états, factures ou attestations, permettant à un contribuable d'obtenir indûment une déduction du revenu ou du bénéfice imposables, un crédit d'impôt ou une réduction d'impôt entraîne l'application d'une amende. Le taux de l'amende est égal à celui de la réduction d'impôt ou du crédit d'impôt en cause et son assiette est constituée par les sommes indûment mentionnées sur les documents délivrés au contribuable. Lorsque ces derniers ne mentionnent pas une somme ou lorsqu'ils portent sur une déduction du revenu ou du bénéfice, l'amende est égale au montant de l'avantage fiscal indûment obtenu.

« L'amende prévue au premier alinéa du présent article s'applique, dans les mêmes conditions, en cas de délivrance irrégulière de l'attestation mentionnée à la seconde phrase du 2° du g du 1 des articles 200 et 238 bis. »

Article 204

Le quatrième alinéa du 1 de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de l'article 73 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 162-1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500 € et 3 000 €, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu'à concurrence du montant de la saisie. »

Article 205

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution remet au Parlement et au Gouvernement un rapport d'activité rendant compte de l'exercice de ses missions et de ses moyens, au plus tard le 31 mai de chaque année. Ce rapport comporte une prévision budgétaire triennale ainsi qu'une présentation stratégique avec la définition d'objectifs et d'indicateurs de performance, une présentation des actions et une présentation des dépenses et des emplois avec une justification au premier euro. Il expose la répartition prévisionnelle des emplois rémunérés par l'autorité et la justification des variations par rapport à la situation existante et comporte une analyse des écarts entre les données prévues et constatées pour les crédits, les ressources et les emplois ainsi que pour les objectifs, les résultats attendus et obtenus, les indicateurs et les coûts associés.

Article 206

I. - L'article 131 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 30 décembre 1989), le 10° du I de l'article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 et le I de l'article 174 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte sont abrogés.

II. - Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe au projet de loi de finances de l'année, un rapport intitulé « Financement de la transition écologique : les instruments économiques, fiscaux et budgétaires au service de l'environnement et du climat ». Ce rapport présente :

1° Un état de l'ensemble des financements publics en faveur de l'écologie, de la transition énergétique et de la lutte contre le changement climatique inscrits dans la loi de finances de l'année en cours et dans le projet de loi de finances ;

2° Un état évaluatif des moyens financiers publics et privés mis en œuvre pour financer la transition écologique et énergétique ainsi que leur adéquation avec les volumes financiers nécessaires au respect des engagements européens, de l'accord de Paris et de l'agenda 2030 du développement durable ;

3° Un état détaillant la stratégie en matière de fiscalité écologique et énergétique, permettant d'évaluer la part de cette fiscalité dans les prélèvements obligatoires, le produit des recettes perçues, les acteurs économiques concernés, les mesures d'accompagnement mises en œuvre et l'efficacité des dépenses fiscales en faveur de l'environnement. Cet état précise les impacts de la fiscalité écologique et énergétique, d'une part, sur le pouvoir d'achat des ménages en fonction de leur composition, de leur revenu fiscal de référence et de leur lieu de résidence et, d'autre part, sur les coûts de production et les marges des entreprises, selon leur taille et selon leur secteur d'activité.

Ledit rapport dresse, notamment, le bilan des actions de maîtrise de la demande d'énergie, des mesures de promotion des énergies renouvelables et de l'évolution de l'impact sur l'environnement de la consommation d'énergie, notamment de l'évolution des émissions de gaz à effet de serre.

Il porte également sur la contribution au service public de l'électricité et sur les charges couvertes par cette contribution. Il comprend des scénarios d'évolution de cette contribution à moyen terme et comporte les éléments mentionnés à l'article L. 121-28-1 du code de l'énergie.

Il donne une vision intégrée de la manière dont les instruments fiscaux incitent les acteurs économiques à la prévention des atteintes portées à l'environnement, en application de l'article 3 de la Charte de l'environnement, et de leur efficacité. Il contribue ainsi à la performance et à la lisibilité de la fiscalité environnementale et à la cohérence de la réforme fiscale.

Il est communiqué au Conseil national de la transition écologique prévu à l'article L. 133-1 du code de l'environnement et au Conseil économique, social et environnemental.

Article 207

I. - La section I du chapitre IV du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L'article 568 est ainsi modifié :

a) La seconde colonne du tableau du neuvième alinéa est ainsi modifiée :

- à la quatrième ligne, le taux : « 18,275 » est remplacé par le taux : « 19,920 » ;

- à l'avant-dernière ligne, le taux : « 18,089 » est remplacé par le taux : « 18,913 » ;

b) Le dixième alinéa est ainsi modifié :

- à la deuxième phrase, le nombre : « 25 » est remplacé par le nombre : « 10 » ;

- à la troisième phrase, les mots : « à la date » sont remplacés par les mots : « le 5 du mois suivant celui » ;

2° L'article 575 A est ainsi rédigé :

« Art. 575 A. - Pour les différents groupes de produits mentionnés à l'article 575, le taux proportionnel, la part spécifique et le minimum de perception sont, pour chacune des périodes au cours de laquelle le droit devient exigible, fixés conformément au tableau ci-après :

«



Période


Du 1er mars 2019

au 31 octobre 2019


Du 1er novembre 2019

au 29 février 2020


Du 1er mars 2020

au 31 octobre 2020


A compter

du 1er novembre 2020


Cigarettes


Taux proportionnel (en %)


51,7


52,7


53,6


54,6


Part spécifique pour mille unités (en euros)


61,1


62,0


62,5


62,7


Minimum de perception pour mille unités (en euros)


279


297


314


333


Cigares et cigarillos


Taux proportionnel (en %)


30,0


32,3


34,3


36,1


Part spécifique pour mille unités (en euros)


30,0


35,3


41,5


46,0


Minimum de perception pour mille unités (en euros)


176


205


237


266


Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes


Taux proportionnel (en %)


45,6


46,7


47,7


48,7


Part spécifique pour mille grammes (en euros)


72,5


76,2


79,3


82,1


Minimum de perception pour mille grammes (en euros)


239


260


281


302


Autres tabacs à fumer


Taux proportionnel (en %)


49,0


49,9


50,6


51,3


Part spécifique pour mille grammes (en euros)


23,4


25,3


27,2


29,1


Minimum de perception pour mille grammes (en euros)


108


117


126


134


Tabacs à priser


Taux proportionnel (en %)


55,0


56,2


57,1


58,0


Tabacs à mâcher


Taux proportionnel (en pourcentage)


38,5


39,3


40,0


40,6

« Les montants de part spécifique et de minimum de perception de chacun des groupes de produits sont, à compter du 1er janvier 2021, relevés au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année sans toutefois pouvoir excéder 1,8 %. Cette proportion est arrondie au dixième de pourcent, le demi-dixième comptant pour un. Le tarif est constaté par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget. » ;

3° L'article 575 C est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « le dernier » sont remplacés par les mots : « au plus tard le dixième » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « au cours du mois précédent » ;

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le modèle de cette déclaration est établi par l'administration. » ;

b) A la fin du troisième alinéa, les mots : « deuxième mois suivant celui au titre duquel la liquidation a été effectuée » sont remplacés par les mots : « mois suivant celui de la liquidation » ;

4° Le troisième alinéa et le tableau du quatrième alinéa du I de l'article 575 E bis sont ainsi rédigés :

« Pour les différents groupes de produits mentionnés à l'article 575, le taux proportionnel, la part spécifique et le minimum de perception sont, pour chacune des périodes au cours de laquelle le droit devient exigible, fixés conformément au tableau ci-après :

«



Groupe de produits


Du 1er mars 2019

au 31 octobre 2019


Du 1er novembre 2019

au 29 février 2020


Du 1er mars 2020

au 31 octobre 2020


A compter

du 1er novembre 2020


Cigarettes


Taux proportionnel (en %)


44,4


45,8


47,3


48,8


Part spécifique pour mille unités (en euros)


36,3


40,1


43,9


47,6


Cigares et cigarillos


Taux proportionnel (en %)


17,8


20,4


22,9


25,5


Part spécifique pour mille unités (en euros)


31,9


36,4


40,9


45,4


Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes


Taux proportionnel (en %)


25,1


28,5


31,9


35,2


Part spécifique pour mille grammes (en euros)


40,4


46,3


52,3


58,3


Autres tabacs à fumer


Taux proportionnel (en %)


32,9


35,5


38,1


40,8


Part spécifique pour mille grammes (en euros)


8,7


11,6


14,5


17,5


Tabacs à priser


Taux proportionnel (en %)


31,4


35,2


39,0


42,8


Tabacs à mâcher


Taux proportionnel (en %)


22,7


25,2


27,8


30,4

»

II. - Les II à V et VII à X de l'article 17 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 sont abrogés.

III. - A. - Les 2° et 4° du I du présent article entrent en vigueur le 1er mars 2019.

B. - Le b du 1° et le 3° du I entrent en vigueur le 1er juillet 2019.

Article 208

Le tableau du deuxième alinéa de l'article 1601-0 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

«

(En pourcentage)



Hors départements du Bas-Rhin,

du Haut-Rhin et de la Moselle


Départements du Bas-Rhin

et du Haut-Rhin


Département

de la Moselle


Prestation de services


0,48


0,65


0,83


- dont à destination de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat


0,06


0,08


0,10


- dont à destination de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région


0,42


0,57


0,73


Achat-vente


0,22


0,29


0,37


- dont à destination de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat


0,03


0,04


0,05


- dont à destination de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région


0,19


0,25


0,32

»

Article 209

I. - Après l'article 19-1 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, il est inséré un article 19-2 ainsi rédigé :

« Art. 19-2. - I. - Les personnes physiques et morales mentionnées au I de l'article 19 acquittent à la chambre de métiers et de l'artisanat compétente un droit dont le barème est fixé par décret :

« 1° Dans la limite de 90 € pour les formalités d'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises ;

« 2° Dans la limite de 45 € pour les demandes d'inscriptions modificatives à l'un de ces registres. Ce droit est dû quel que soit le nombre de modifications demandées concomitamment ;

« 3° Dans la limite de 6,50 € pour les dépôts d'actes à l'un de ces registres. Lorsqu'un dépôt est effectué à l'occasion d'une demande d'immatriculation ou d'une demande d'inscriptions modificatives, il ne donne pas lieu au versement du droit prévu au présent 3°.

« II. - Sont effectuées gratuitement :

« 1° La radiation d'une entreprise du répertoire des métiers ou du registre des entreprises ;

« 2° Les inscriptions modificatives effectuées d'office par la chambre de métiers et de l'artisanat ;

« 3° La délivrance d'extraits, de copies ou de certificats afférents aux informations et actes inscrits ou déposés au répertoire des métiers, au répertoire national des métiers ou au registre des entreprises.

« III. - Sont dispensées du paiement des droits prévus au I du présent article les personnes physiques qui bénéficient du régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale ainsi que les personnes morales dont le dirigeant bénéficie de ce régime.

« IV. - Les personnes physiques et morales qui sont immatriculées ou en cours d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés s'acquittent du paiement des droits prévus aux 1° et 2° du I du présent article à hauteur des deux tiers de leur montant et sont dispensées du paiement des droits prévus au 3° du même I.

« V. - Les dispositions du présent article sont applicables aux formalités mentionnées à l'article L. 526-19 du code de commerce qui sont accomplies auprès du répertoire des métiers. »

II. - Au début du premier alinéa de l'article L. 526-19 du code de commerce, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 19-2 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, ».

III. - L'article 89 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 est abrogé.

IV. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

V. - A compter du 1er janvier 2021, l'article 19-2 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est ainsi modifié :

1° Au 1° du I, le montant : « 90 € » est remplacé par le montant : « 45 € » ;

2° Au 2° du même I, le montant : « 45 € » est remplacé par le montant : « 40 € » ;

3° Au IV, les mots : « des deux » sont remplacés par les mots : « d'un ».

VI. - A titre transitoire et jusqu'à l'entrée en vigueur du décret prévu au I de l'article 19-2 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, les droits exigibles en application du même I s'élèvent au montant des plafonds fixés audit I.

Le présent VI ne s'applique pas aux demandes et actes déposés avant l'entrée en vigueur du présent article.

Article 210

I. - La revalorisation au 1er octobre des paramètres de calcul de l'aide personnalisée au logement, de l'allocation de logement familiale et de l'allocation de logement sociale indexés sur l'indice de référence des loyers en application, respectivement, du septième alinéa de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation, du deuxième alinéa de l'article L. 542-5 du code de la sécurité sociale et du troisième alinéa de l'article L. 831-4 du même code est, par dérogation à ces dispositions, fixée à 0,3 % pour 2019 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.]

II. - Par dérogation à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, le montant forfaitaire de la prime d'activité et le montant maximal de sa bonification principale ne font pas l'objet, en 2019 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.], d'une revalorisation annuelle au 1er avril.

III. - Par dérogation au second alinéa de l'article L. 821-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du même code n'est pas revalorisé le 1er avril 2019 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.]

Article 211

I. - Le ministre chargé du budget est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat à la société Rugby World Cup Limited au titre de la redevance d'organisation de la coupe du monde de rugby de 2023 en France due par le groupement d'intérêt public « #France 2023 ».

Cette garantie est accordée dans la limite d'un montant total de 162,45 millions d'euros et pour une durée courant au plus tard jusqu'au 21 janvier 2024.

Lorsque la garantie est appelée en application du deuxième alinéa du présent I, l'Etat est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits et actions de Rugby World Cup Limited à l'égard du groupement d'intérêt public « #France 2023 ».

II. - L'octroi de la garantie mentionnée au I est subordonné à l'engagement irrévocable de la Fédération française de rugby de verser à l'Etat 62 % du montant des appels éventuels de la garantie.

Article 212

Le ministre chargé du budget est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat aux emprunts souscrits par l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture au titre de la rénovation du bâtiment V, situé rue Miollis à Paris. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts, dans la limite d'un montant total de 41,8 millions d'euros en principal.

Article 213

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat aux emprunts contractés par l'Unédic au cours de l'année 2019, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond global en principal de 2,5 milliards d'euros.

Article 214

A la première phrase du 1° de l'article 101 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2019 » et, à la fin, le montant : « 500 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 550 millions d'euros ».

Article 215

A la seconde phrase du troisième alinéa du 3° du I de l'article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, les mots : « à l'exportation » sont supprimés.

Article 216

I. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat à l'Agence française de développement au titre du prêt consenti à l'Association internationale de développement, conformément à l'engagement pris par la France dans le cadre de la 18e reconstitution des ressources de l'Association internationale de développement, décidée lors de la réunion des 14 et 15 décembre 2016 à Yogyakarta. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts dans la limite d'un plafond de 800 millions d'euros en principal.

II. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat à l'Agence française de développement au titre du prêt consenti au Fonds international de développement agricole, conformément à l'engagement pris par la France dans le cadre de la 11e reconstitution des ressources du Fonds international de développement agricole, décidée lors de la réunion du 12 février 2018 à Rome. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts dans la limite d'un plafond de 50 millions d'euros en principal.

Article 217

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder en 2019, à titre gratuit, la garantie de l'Etat à l'Agence française de développement au titre de prêts souverains octroyés avant le 1er janvier 2019. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts dans la limite d'un plafond global de 750 millions d'euros en principal.

II. - AUTRES MESURES

Action extérieure de l'Etat

Article 218

I. - Le 1° du I de l'article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est abrogé.

II. - Le Gouvernement joint au projet de loi de finances de l'année une annexe générale présentant :

1° Ses choix stratégiques quant à la présence géographique et fonctionnelle à l'étranger de l'Etat et de ses opérateurs ;

2° Les réformes envisagées ou engagées pour diminuer de 10 %, à horizon 2022, la masse salariale afférente aux personnels de l'Etat et de ses opérateurs en poste à l'étranger, en faisant ressortir, en crédits et en effectifs, la contribution de chaque ministère et opérateur à cette diminution ;

3° L'état du parc immobilier de l'Etat et de ses opérateurs à l'étranger, les dispositions prises pour le rationaliser ainsi que les économies et recettes qui en découlent.

Article 219

A la première phrase de l'article L. 452-8 du code de l'éducation, après les mots : « des frais de scolarité », sont insérés les mots : « , du produit des frais de cession ».

Article 220

Dans les six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l'application de l'article 51 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964), complété par l'article 89 de la loi de finances pour 1971 (n° 70-1199 du 21 décembre 1970).

Administration générale et territoriale de l'Etat

Article 221

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.]

Aide publique au développement

Article 222

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à souscrire :

1° A l'augmentation générale de capital de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, soit la souscription de 9 022 nouvelles parts dont 20 % appelées et 80 % sujettes à appel ;

2° A l'augmentation sélective de capital de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, soit la souscription de 9 185 nouvelles parts dont 6 % appelées et 94 % sujettes à appel ;

3° A l'augmentation générale de capital de la Société financière internationale, soit la souscription de 261 749 nouvelles parts intégralement appelées.

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

Article 223

I. - L'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés est ainsi modifié :

1° Les quatre premiers alinéas du I sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :

« I. - Une allocation de reconnaissance, sous condition d'âge, est versée en faveur :

« 1° Des anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local ayant servi en Algérie, qui ont fixé leur domicile en France ;

« 2° Aux conjoints ou ex-conjoints survivants, non remariés ou n'ayant pas conclu de pacte civil de solidarité, des personnes mentionnées au 1°.

« II. - La perception de l'allocation de reconnaissance peut prendre la forme, au choix du bénéficiaire :

« 1° D'une rente viagère dont le montant annuel ne peut être inférieur à 4 109 € à compter du 1er janvier 2019 ;

« 2° D'un capital de 20 000 € et d'un complément de capital sous la forme d'une rente viagère dont le montant annuel ne peut être inférieur à 2 987 € à compter du 1er janvier 2019 ;

« 3° D'un capital de 30 000 €.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés des rapatriés et du budget fixe le montant annuel de la rente viagère et du complément de capital prévus respectivement aux 1° et 2° du présent II. » ;

2° Au début du sixième alinéa du même I, est ajoutée la mention : « III. - » ;

3° Au début du dernier alinéa dudit I, est ajoutée la mention : « IV. - » ;

4° Le II devient le V.

II. - A. - Le b du 4° de l'article 81 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« b. L'allocation de reconnaissance prévue à l'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ; ».

B. - Le 11° du I de l'article L. 136-1-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« 11° L'allocation de reconnaissance prévue à l'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ; ».

III. - Le I de l'article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de 3 663 € à compter du 1er janvier 2018, indexé sur le taux d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages, hors tabac, » sont remplacés par les mots : « qui ne peut être inférieur à 4 109 € à compter du 1er janvier 2019 » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant annuel de l'allocation est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des rapatriés et du budget. »

IV. - L'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) est abrogé.

Cohésion des territoires

Article 224

Le sixième alinéa de l'article L. 452-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° L'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2019 », l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2031 » et le montant : « 30 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 184 millions d'euros » ;

2° Est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ce versement est liquidé, ordonnancé et recouvré selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'Etat. »

Article 225

I. - Au premier alinéa de l'article L. 443-15-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la référence : « et L. 443-14 » est remplacée par les références : « , L. 443-14 et L. 443-14-1 ».

II. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2018.

Article 226

L'article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le B est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Au logement que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 et qui fait ou qui a fait l'objet de travaux de rénovation définis par décret, ainsi qu'au local affecté à un usage autre que l'habitation que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 et qui fait ou qui a fait l'objet de travaux de transformation en logement. Le montant des travaux, facturés par une entreprise, doit représenter au moins 25 % du coût total de l'opération. » ;

b) Aux deuxième et dernier alinéas du C, les références : « , 3° et 4° » sont remplacées par la référence : « à 5° » ;

2° Le début du IV est ainsi rédigé : « Sous réserve des dispositions du IV bis, la réduction… (le reste sans changement). » ;

3° Après le même IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. - La réduction d'impôt mentionnée au 5° du B du I s'applique exclusivement aux logements situés dans le centre des communes dont le besoin de réhabilitation de l'habitat en centre-ville est particulièrement marqué ou qui ont conclu une convention d'opération de revitalisation de territoire prévue à l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation. Les modalités d'application du présent IV bis, notamment la liste des communes répondant à la condition liée au besoin de réhabilitation de l'habitat en centre-ville et la détermination du centre des communes éligibles, sont fixées par arrêté des ministres chargés du logement et du budget. » ;

4° Au second alinéa du A du V, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 5° ».

Article 227

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 1° du I de l'article L. 542-2, après l'année : « 2018 », sont insérés les mots : « ou, par exception, à compter du 1er janvier 2020 lorsque le logement fait l'objet d'une décision favorable de financement, prise avant le 31 décembre 2018, du représentant de l'Etat en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion » ;

2° La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 831-1 est complétée par les mots : « ou, par exception, à compter du 1er janvier 2020 lorsque le logement fait l'objet d'une décision favorable de financement, prise avant le 31 décembre 2018, du représentant de l'Etat en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion ».

II. - L'article 10 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Pour l'application à Mayotte du 1° du I de l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale, les mots : “en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion” sont remplacés par les mots : “à Mayotte”.

III. - Après le a du 1° de l'article 42-1 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis) Au même premier alinéa, les mots : “en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion” sont remplacés par les mots : “à Mayotte” ; ».

Article 228

I. - Après le titre VI bis de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, il est inséré un titre VI ter ainsi rédigé :

« Titre VI TER

« AIDES AUX COLLECTIVITÉS ET ORGANISMES LOGEANT À TITRE TEMPORAIRE DES PERSONNES DÉFAVORISÉES

« Art. 42-5. - Le I de l'article L. 851-1, le premier alinéa de l'article L. 851-3 et l'article L. 851-4 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte. »

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 229

Avant le 1er septembre 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'impact du dispositif de la réduction de loyer de solidarité, créé par l'article 126 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, et l'impact de l'augmentation de la TVA décidée à l'article 12 de la même loi sur l'autofinancement et les capacités d'investissement des organismes de logement social à court, moyen et long termes.

Article 230

Avant le 1er septembre 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant la pertinence du financement des centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) via la seule mission budgétaire « Cohésion des territoires », compte tenu des enjeux relatifs à l'accompagnement social des personnes hébergées. Le rapport présente également les modalités envisageables de conclusion de partenariats financiers entre les centres d'hébergement et de réinsertion sociale et d'autres acteurs de l'action sociale.

Culture

Article 231

I. - Par dérogation au 3° de l'article unique de la loi des 20-27 août 1828 portant concession à la ville de Paris de la place Louis XVI et de la promenade dite des Champs-Elysées, la Ville de Paris est autorisée à céder à l'Etat, à titre onéreux, les emprises immobilières d'une superficie de 8 650 m2 contiguës aux abords du bâtiment du Grand Palais, constituées du square Jean Perrin, du jardin de la Reine et du trottoir de l'avenue Franklin-D.-Roosevelt situés dans le huitième arrondissement de Paris.

II. - Un arrêté du ministre chargé du domaine précise les références cadastrales des parcelles concernées par cette cession.

III. - L'acquisition par l'Etat des parcelles mentionnées au I est exonérée de toute indemnité, de tout droit, de toute taxe et de tout honoraire et salaire.

Direction de l'action du Gouvernement

Article 232

I. - La loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi modifiée :

1° L'article 1er est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

b) Au début du second alinéa, est ajoutée la mention : « II. - » ;

c) Le même second alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Si elle est décédée avant la promulgation de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, la demande doit être présentée par l'ayant droit avant le 31 décembre 2021. Si la personne décède après la promulgation de la même loi, la demande doit être présentée par l'ayant droit au plus tard le 31 décembre de la troisième année qui suit le décès. » ;

d) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. - Lorsqu'une demande d'indemnisation fondée sur le I de l'article 4 a fait l'objet d'une décision de rejet par le ministre de la défense ou par le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, le demandeur ou ses ayants droit, s'il est décédé, peuvent présenter une nouvelle demande d'indemnisation avant le 31 décembre 2020. » ;

2° L'article 4 est ainsi modifié :

a) Après le huitième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Des suppléants de ces personnalités qualifiées sont désignés dans les mêmes conditions. Ils remplacent les membres titulaires en cas d'absence ou d'empêchement. » ;

b) Le premier alinéa du V est ainsi rédigé :

« V. - Ce comité examine si les conditions sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité, à moins qu'il ne soit établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de dose efficace pour l'exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1333-2 du code de la santé publique. »

II. - Le II de l'article 54 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale et le II de l'article 113 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique sont abrogés.

Ecologie, développement et mobilité durables

Article 233

I. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase du V de l'article L. 213-10-8, les mots : « Entre 2012 et 2018, » sont supprimés ;

2° L'article L. 423-21-1 est ainsi modifié :

a) Les sept premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« Le montant des redevances cynégétiques est fixé pour 2019 à :

« 1° Pour la redevance cynégétique nationale annuelle : 44,5 € ;

« 2° Pour la redevance cynégétique nationale temporaire pour neuf jours : 31 € ;

« 3° Pour la redevance cynégétique nationale temporaire pour trois jours : 22 € ;

« 4° Pour la redevance cynégétique départementale annuelle : 44,5 € ;

« 5° Pour la redevance cynégétique départementale temporaire pour neuf jours : 31 € ;

« 6° Pour la redevance cynégétique départementale temporaire pour trois jours : 22 €. » ;

b) A la première phrase de l'avant-dernier alinéa, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2020 ».

II. - Les deux derniers alinéas du I de l'article 135 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Chaque année, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et du budget fixe le montant de cette contribution, en précisant les parts allouées à l'Agence française pour la biodiversité et à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, et la répartit entre les agences de l'eau en fonction du potentiel économique du bassin hydrographique pondéré par l'importance relative de sa population rurale.

« Le potentiel économique du bassin hydrographique est déterminé pour 20 % à partir du produit intérieur brut des régions relevant de chaque bassin et pour 80 % à partir du revenu des ménages des régions relevant de chaque bassin.

« Pour chaque bassin, un coefficient de modulation rurale définit l'importance relative de la population rurale. Ce coefficient, compris entre 75 % et 115 %, est déterminé de façon linéaire selon la part de population du bassin habitant des communes non incluses dans des aires urbaines.

« Cet arrêté détermine également les modalités de versement de cette contribution. »

Article 234

L'article L. 213-10-8 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi rédigé :

« II. - L'assiette de la redevance est la masse de substances contenues dans les produits mentionnés au I :

« 1° Appartenant, en raison de leur cancérogénicité, de leur mutagénicité sur les cellules germinales ou de leur toxicité pour la reproduction, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;

« 2° Appartenant, en raison de leur toxicité aiguë de catégorie 1, 2 ou 3 ou en raison de leur toxicité spécifique pour certains organes cibles, de catégorie 1, à la suite d'une exposition unique ou après une exposition répétée, soit en raison de leurs effets sur ou via l'allaitement, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 précité ;

« 3° Appartenant, en raison de leur toxicité aiguë pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou 2, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 précité ;

« 4° Appartenant, en raison de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 3 ou 4, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 précité ;

« 5° Qui ne répondent pas aux critères des paragraphes 3.6 et 3.7 de l'annexe II au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil mais qui sont encore commercialisées ;

« 6° Dont on envisage la substitution au sens de l'article 24 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture fixe la liste des substances relevant des 1° à 6° du présent II. » ;

2° Les trois premiers alinéas du III sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« III. - Le taux de la redevance, exprimé en euros par kilogramme, est fixé selon le tableau suivant :

«



Substances


Taux

(en euros par kg)


Substances relevant du 1° du II


9,0


Substances relevant du 2° du II


5,1


Substances relevant du 3° du II


3,0


Substances relevant du 4° du II


0,9


Substances relevant du 5° du II


5,0


Substances relevant du 6° du II


2,5

« Lorsqu'une substance relève de plusieurs catégories mentionnées aux 1° à 4° du II, le taux de redevance appliqué est le plus élevé parmi les catégories dont elle relève.

« Lorsqu'une substance relève de plusieurs catégories mentionnées aux 5° et 6° du même II, le taux de redevance appliqué est le plus élevé parmi les catégories dont elle relève.

« Lorsqu'une substance relève d'une ou de plusieurs catégories mentionnées aux 1° à 6° dudit II, le taux retenu est la somme des taux calculés en application des troisième et quatrième alinéas du présent III. »

Article 235

La première phrase du e du 2° de l'article L. 121-7 du code de l'énergie est ainsi modifiée :

1° Les mots : « supportés par un producteur ou un fournisseur » sont supprimés ;

2° Après la référence : « L. 141-5 », sont insérés les mots : « , supportés par un producteur ou un fournisseur ou à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département ou du gestionnaire de réseau, » ;

3° Après la référence : « 2° », sont insérés les mots : « ou à un surcoût d'achat d'électricité au titre du c ».

Article 236

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.]

Article 237

I. - L'article L. 213-11-10 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque leur montant excède 1 000 euros, les redevances sont acquittées par prélèvement ou virement. Si l'agence de l'eau en charge du recouvrement l'autorise, ces redevances peuvent également être acquittées par télérèglement ou télépaiement. »

II. - Le I s'applique aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2019.

Article 238

I. - L'article 128 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa, le montant : « 125 » est remplacé par le montant : « 105 » ;

2° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Par dérogation au 1° du présent article et jusqu'au 31 décembre 2023, le taux maximal d'intervention est fixé à 60 % dans la zone du territoire français la plus exposée au risque sismique, définie par décret en application de l'article L. 563-1 du code de l'environnement, pour les études et travaux de prévention du risque sismique relatifs aux établissements d'enseignement scolaire. »

II. - L'article 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° La première phrase du I est ainsi rédigée : « Dans la limite de 17 millions d'euros par an, les dépenses afférentes à la préparation et à l'élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles, aux actions d'information préventive sur les risques majeurs et à l'élaboration et la mise à jour des cartes des surfaces inondables et des cartes des risques d'inondation prévues à l'article L. 566-6 du code de l'environnement peuvent être financées par le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du même code. » ;

2° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. - Dans la limite de 13 millions d'euros par an et jusqu'au 31 décembre 2023, dans la zone du territoire français la plus exposée au risque sismique, définie par décret en application de l'article L. 563-1 du code de l'environnement, le fonds de prévention des risques naturels majeurs peut contribuer au financement :

« 1° Des études et travaux de prévention du risque sismique pour les bâtiments, équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services départementaux d'incendie et de secours et dont ces services assurent la maîtrise d'ouvrage, y compris lorsque les travaux portent sur des biens mis à disposition par les collectivités territoriales ou leurs groupements. Le taux maximal d'intervention est fixé à 50 % pour les études, travaux, ouvrages ou équipements de prévention pour les communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé ou appliqué par anticipation conformément à l'article L. 562-2 du même code. Il est fixé à 50 % pour les études et à 40 % pour les travaux, ouvrages ou équipements de prévention pour les communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est prescrit ;

« 2° Des travaux de confortement des habitations à loyer modéré mentionnées au livre IV du code de la construction et de l'habitation. Le taux maximal d'intervention est fixé à 35 %. » ;

3° Le V est abrogé ;

4° Le début du VI est ainsi rédigé : « Dans la limite de 75 millions d'euros à partir du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2023, le fonds… (le reste sans changement). » ;

5° Au VII, l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2019 » ;

6° Le VIII est abrogé ;

7° Il est ajouté un XI ainsi rédigé :

« XI. - Dans la limite de 5 millions d'euros par an et jusqu'au 31 décembre 2023, dans la zone du territoire français la plus exposée au risque sismique, définie par décret en application de l'article L. 563-1 du code de l'environnement, le fonds de prévention des risques naturels majeurs peut contribuer au financement des études et travaux de prévention du risque sismique pour les immeubles domaniaux utiles à la gestion de crise. Le taux maximal d'intervention est fixé à 50 %. »

III. - Le I de l'article L. 561-3 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le 6° est ainsi modifié :

a) A la première phrase du a, après le mot : « propriétaires », sont insérés les mots : « , exploitants ou utilisateurs » ;

b) Le b est ainsi rédigé :

« b) Le montant de la participation du fonds est plafonné à :

« - 80 % des 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien, s'agissant d'un bien à usage d'habitation ou à usage mixte ;

« - 20 % des 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien, s'agissant d'un bien utilisé dans le cadre d'activités professionnelles.

« La valeur vénale ou estimée du bien est constatée à la date de réalisation de l'étude de diagnostic de vulnérabilité aux inondations ; »

2° Au dernier alinéa, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 80 % ».

Economie

Article 239

I. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le I de l'article L. 546-1 est ainsi modifié :

a) A la fin du troisième alinéa, le montant : « 250 € » est remplacé par les mots : « 250 € et, pour les conseillers en investissements financiers et les conseillers en investissements participatifs, de la contribution mentionnée aux k et l du 4° du II de l'article L. 621-5-3, que l'organisme reverse à l'Autorité des marchés financiers selon des modalités fixées par décret » ;

b) A la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « d'inscription » sont supprimés ;

2° L'article L. 621-5-3 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- à la première phrase du 1°, les références : « des articles L. 233-7 ou L. 233-11 du code de commerce » sont remplacées par les références : « du II ou du VII de l'article L. 233-7 du code de commerce ou de l'article L. 233-11 du même code » ;

- à la fin de la seconde phrase du même 1°, les mots : « du dépôt du document » sont remplacés par les mots : « de la publication de la déclaration » ;

- au 2°, à la première phrase, après les mots : « offre publique », sont insérés les mots : « mentionnée au I de l'article L. 433-1 et au 3° du I de l'article L. 433-4 » et, à la seconde phrase, après les mots : « le jour », sont insérés les mots : « de la publication » ;

- le 3° est ainsi rédigé :

« 3° A l'occasion de la soumission par un émetteur, autre qu'un organisme de financement au sens de l'article L. 214-166-1 du présent code, d'un document d'information sur un programme d'émission, une émission, une cession ou une admission d'instruments financiers mentionnés au 2 du II ou au III de l'article L. 211-1 donnant lieu au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621-8, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 2 000 euros et inférieur ou égal à 10 000 euros. Il est exigible le jour du dépôt du document ; »

- la seconde phrase du 4° est supprimée ;

- le 5° est ainsi rédigé :

« 5° A l'occasion du dépôt auprès de l'Autorité des marchés financiers des projets de documents d'information et de contrat type mentionnés à l'article L. 550-3 conformes aux articles L. 550-1 à L. 550-5, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 6 000 euros et inférieur ou égal à 15 000 euros. » ;

- les 6° et 7° sont abrogés ;

b) Le II est ainsi modifié :

- au premier alinéa du 1°, les mots : « d'une procédure d'offre publique d'acquisition, d'offre publique de retrait ou de garantie de cours » sont remplacés par les mots : « de toute offre publique mentionnée aux articles L. 433-1 à L. 433-5 » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « , dans des conditions prévues par décret » ;

- à la première phrase du premier alinéa du 2°, après le mot : « émetteur », sont insérés les mots : « , à l'exception des placements collectifs mentionnés à l'article L. 214-86, », la première occurrence du signe : « , » est remplacée par le mot : « ou », les mots : « , une admission aux négociations sur un marché réglementé ou un rachat de titres » sont remplacés par les mots : « de parts sociales ou de certificats mutualistes », les mots : « des instruments financiers, » sont supprimés et, à la fin, les mots : « lors de l'opération » sont remplacés par les mots : « émis ou cédés pendant la durée de validité du visa de douze mois à compter de la publication du visa » ;

- la seconde phrase du même premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Son taux est fixé par décret et ne peut excéder 0,25 pour mille et son montant ne peut être inférieur à 1 000 euros. Cette contribution est exigible à l'expiration du délai de validité du visa ; »

- les deux derniers alinéas du même 2° sont supprimés ;

- les 3° et 4° sont ainsi rédigés :

« 3° A l'occasion de la mise en œuvre d'un programme de rachat par un émetteur redevable de la contribution sur la capitalisation boursière prévue au II bis du présent article.

« Cette contribution est exigible le 1er janvier de chaque année et est assise sur le montant brut annuel des rachats effectués au cours de l'année civile précédente. Son taux est fixé par décret et ne peut excéder 0,25 pour mille. Son montant ne peut être inférieur à 1 000 euros ;

« 4° Dans le cadre du contrôle des personnes suivantes, cette contribution est calculée comme suit :

« a) Pour les entreprises d'investissement et les établissements de crédit agréés en France au 1er janvier pour fournir au moins un service d'investissement mentionné à l'article L. 321-1, autre que celui mentionné au 4 du même article L. 321-1, ou habilités à la même date pour fournir le service connexe mentionné au 1 de l'article L. 321-2, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 30 000 euros et inférieur ou égal à 60 000 euros ;

« b) Pour les succursales d'entreprises d'investissement et d'établissements de crédit de pays tiers agréées en France au 1er janvier pour fournir au moins un service d'investissement mentionné à l'article L. 321-1 ou agréées à la même date pour fournir le service connexe mentionné au 1 de l'article L. 321-2, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 30 000 euros et inférieur ou égal à 60 000 euros ;

« c) Pour les entreprises d'investissement et les établissements de crédit habilités à fournir en libre établissement en France, au 1er janvier, au moins un service d'investissement mentionné à l'article L. 321-1 ou habilités à la même date à fournir le service connexe mentionné au 1 de l'article L. 321-2, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 20 000 euros et inférieur ou égal à 40 000 euros ;

« d) Pour les entreprises d'investissement et les établissements de crédit agréés en France pour fournir le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1, la contribution est fixée à un montant égal à l'encours des actifs gérés sous mandat, quel que soit le pays où les actifs sont conservés ou inscrits en compte, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut excéder 0,015 pour mille, sans pouvoir être inférieure à 1 500 euros. Les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente ;

« e) Pour les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1 et les placements collectifs n'ayant pas délégué globalement la gestion de leur portefeuille au sens des articles L. 214-7-1 et L. 214-24 agréés en France, la contribution est fixée à un montant égal à l'encours des parts, des actions ou des titres de créance émis par les placements collectifs de droit français et de droit étranger et les fonds d'investissement de droit étranger, et des actifs gérés sous mandat, quel que soit le pays où les actifs sont conservés ou inscrits en compte, multiplié par des taux fixés par décret qui ne peuvent excéder 0,015 pour mille, sans pouvoir être inférieure à 1 500 euros. Les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente.

« Par dérogation au premier alinéa du présent e, pour les personnes morales qui gèrent des fonds d'investissement alternatifs mentionnés au 3° du III du même article L. 214-24, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 1 000 euros et inférieur ou égal à 2 000 euros ;

« f) Pour les sociétés de gestion mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3, la contribution est fixée à un montant égal à l'encours global des parts ou des actions des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou fonds d'investissement alternatifs de droit français qu'elles gèrent, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut excéder 0,015 pour mille, sans pouvoir être inférieure à 1 500 euros. Les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente ;

« g) Pour les sociétés de gestion qui gèrent des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou des fonds d'investissement alternatifs et qui sont habilitées à fournir en libre établissement en France, au 1er janvier, au moins un service d'investissement mentionné à l'article L. 321-1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 20 000 euros et inférieur ou égal à 40 000 euros. Ce montant est acquitté une seule fois lorsque la société de gestion gère à la fois des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et des fonds d'investissement alternatifs ;

« h) Pour les dépositaires centraux, entreprises de marché et chambres de compensation d'instruments financiers, la contribution est fixée à un montant égal à leur produit d'exploitation réalisé au cours de l'exercice précédent, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut dépasser 0,9 % ;

« i) Pour les administrateurs d'indices de référence mentionnés au 6 du 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) n° 596/2014, lorsqu'ils ne sont pas soumis au paiement d'une contribution au titre d'une autre disposition du présent article, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 500 euros ;

« j) Pour les prestataires de services de communication de données mentionnés à l'article L. 549-1 du présent code, lorsqu'ils ne sont pas soumis au paiement d'une contribution au titre d'une autre disposition du présent article, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 500 euros ;

« k) Pour les conseillers en investissements financiers, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros ;

« l) Pour les conseillers en investissements participatifs, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros. » ;

c) Le II bis est ainsi modifié :

- à la première phrase, la dernière occurrence du mot : « réglementé » est supprimée ;

- à la deuxième phrase, le montant : « 300 000 € » est remplacé par le montant : « 460 000 € » ;

- à la dernière phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six » ;

3° L'article L. 621-5-4 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

b) A la fin de la seconde phrase du même premier alinéa, sont ajoutés les mots : « de Paris » ;

c) Au début de la première phrase du troisième alinéa, sont ajoutés la mention et les mots : « II. - Lorsqu'un avis de paiement est requis, » ;

d) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les autres cas, à l'exception des conseillers en investissements financiers et des conseillers en investissements participatifs, le montant est majoré du taux d'intérêt légal mensualisé par mois de retard à compter du premier jour suivant la date limite de paiement, tout mois entamé étant compté en entier. » ;

e) Au début du cinquième alinéa, est ajoutée la mention : « III. - » ;

f) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. - » ;

g) La première phrase du même dernier alinéa est ainsi rédigée : « Les services de l'Autorité des marchés financiers peuvent contrôler les déclarations. »

II. - Après le premier alinéa des articles L. 745-11-5, L. 755-11-5 et L. 765-11-5 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 546-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 » ;

III. - Après le premier alinéa du I des articles L. 746-5, L. 756-5 et L. 766-5 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 621-5-2 à L. 621-5-5 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. »

IV. - Le II des articles L. 746-5 et L. 756-5 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du I, les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP. »

V. - L'article L. 766-5 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le II devient un III ;

2° Après le I, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. - Pour l'application du I, les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP. »

Article 240

En 2019, il est opéré un prélèvement sur les ressources accumulées de l'établissement public Bpifrance mentionné à l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement à hauteur de l'intégralité des ressources disponibles et libres de tout engagement du fonds de modernisation de la restauration mentionné au VIII de l'article 22 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques.

Ce prélèvement est affecté à la filiale agréée en tant qu'établissement de crédit de la société anonyme Bpifrance mentionnée au IV de l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 précitée, au titre de la mission mentionnée au 1° du I du même article 6.

Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce reversement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

Engagements financiers de l'Etat

Article 241

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à souscrire à une augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement à hauteur de 6 855 963 842 € de capital sujet à appel.

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Article 242

I. - Un compte financier unique peut être mis en œuvre, à titre expérimental, par les collectivités territoriales et leurs groupements volontaires, à compter de l'exercice budgétaire 2020 et pour une durée maximale de trois exercices budgétaires. Ce compte financier unique se substitue, durant la période de l'expérimentation, au compte administratif ainsi qu'au compte de gestion, par dérogation aux dispositions régissant ces documents.

II. - Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent se porter candidats à cette expérimentation, auprès du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé des comptes publics, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Le ministre chargé des collectivités territoriales et le ministre chargé des comptes publics se prononcent sur les candidatures ainsi que, pour chacune des collectivités retenues, sur les exercices budgétaires concernés par l'expérimentation. Une convention entre l'Etat et les exécutifs habilités par une décision de l'assemblée délibérante de chaque collectivité ou groupement de collectivités retenu précise les conditions de mise en œuvre et de suivi de l'expérimentation. Un bilan de l'expérimentation est transmis par le Gouvernement au Parlement au plus tard six mois avant la fin du troisième exercice budgétaire d'application.

Article 243

I. - Par dérogation à l'article L. 1617-1 du code général des collectivités territoriales, à l'article L. 6145-8 du code de la santé publique, à l'article L. 315-16 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 212-12 du code de l'éducation, l'Etat peut, pour une durée de trois ans reconductible, déléguer par convention la réalisation des opérations relevant de la compétence exclusive du comptable public aux établissements publics de santé, aux collectivités territoriales et à leurs groupements ainsi qu'aux établissements publics locaux qui s'y rattachent.

Les compétences ainsi déléguées sont exercées au nom et pour le compte de l'Etat, sous son contrôle et sous l'autorité d'un agent comptable soumis au régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics organisé par l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) et aux dispositions relatives à la gestion budgétaire et comptable publique.

Les établissements publics de santé, les collectivités territoriales ou leurs groupements ainsi que les établissements publics locaux qui s'y rattachent présentent une demande de délégation de la réalisation des opérations relevant de la compétence exclusive du comptable public au plus tard le 31 mars de l'année qui précède la date de mise en œuvre envisagée de la délégation. Si cette demande est acceptée, la convention est conclue dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande et prévoit une mise en œuvre de la délégation à compter du 1er janvier de l'année suivante.

La convention détermine les conditions d'exercice de la délégation, notamment les moyens financiers, matériels et en personnels mis en œuvre par chacune des parties.

II. - L'agent comptable de l'établissement public de santé, de la collectivité territoriale, du groupement de collectivités ou des établissements publics locaux qui s'y rattachent est nommé par l'autorité investie du pouvoir de nomination au sein de la personne publique délégataire après avis du directeur départemental des finances publiques ou du directeur régional des finances publiques.

Il ne peut être remplacé ou révoqué que dans les mêmes formes.

L'agent comptable est un fonctionnaire de l'Etat ou, selon la nature de la personne publique délégataire, un fonctionnaire territorial ou un fonctionnaire hospitalier.

Lorsque l'agent comptable est un fonctionnaire de l'Etat mis à disposition, la convention mentionnée au I précise le montant du remboursement, par la personne publique délégataire, de la dépense afférente à cette mise à disposition.

Pour les besoins de la délégation, tout ou partie des agents de la direction générale des finances publiques qui exercent leurs fonctions dans un service ou une partie de service précédemment affecté à la gestion comptable et financière de la personne publique délégataire, désignée par la convention mentionnée au I, sont placés d'office en position de détachement auprès de celle-ci pour la durée initiale de la délégation afin d'assister l'agent comptable dans ses fonctions.

III. - Dans le cadre d'une délégation établie en application du I, les fonctions de comptable des régies mentionnées aux articles L. 2221-1 et L. 2221-2 du code général des collectivités territoriales sont assurées par le comptable mentionné au premier alinéa du II, hormis en ce qui concerne les régies dont les fonctions de comptable sont déjà confiées à un agent comptable.

Les fonctions de comptable des établissements publics qui sont exclusivement rattachées à la personne publique délégataire et ne sont pas confiées à un agent comptable sont assurées par le comptable mentionné au premier alinéa du II.

IV. - Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation du dispositif prévu au présent article au plus tard le 1er juillet 2022.

V. - Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article notamment le contenu de la convention, les conditions de contrôle de l'Etat sur la mise en œuvre de la délégation, l'obligation d'une transmission périodique à l'Etat des informations comptables et financières nécessaires à la production des comptes publics, les adaptations des modalités de remise gracieuse applicables aux agents comptables mentionnées au I en cas de mise en jeu de leur responsabilité personnelle et pécuniaire, les modalités de mise à disposition ou de détachement ainsi que la méthodologie de l'évaluation prévue au IV. Il précise les conditions dans lesquelles l'agent comptable et les agents mentionnés au dernier alinéa du II bénéficient des dispositifs indemnitaires d'accompagnement dans la fonction publique en cas de détachement ainsi que des dispositions régissant leur précédent corps ou emploi de détachement.

Article 244

L'article L. 5424-1 du code du travail s'applique aux personnels mentionnés aux 1°, 2° et 5° du même article L. 5424-1, à l'exception de ceux relevant de l'article L. 4123-7 du code de la défense, lorsque ces personnels sont involontairement privés de leur emploi.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, y compris les cas dans lesquels la privation d'emploi est assimilée à une privation involontaire ainsi que les éléments de rémunération pris en compte pour le calcul de l'allocation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5424-1 du code du travail.

Immigration, asile et intégration

Article 245

I. - Le troisième alinéa de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de fixer le montant de cette contribution. A cet effet, il peut avoir accès aux traitements automatisés des titres de séjour des étrangers dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« L'Etat est ordonnateur de la contribution forfaitaire. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. »

II. - L'article L. 8253-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° A la fin du deuxième alinéa, les mots : « de liquider cette contribution » sont remplacés par les mots : « fixer le montant de cette contribution pour le compte de l'Etat selon des modalités définies par convention » ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'Etat est ordonnateur de la contribution spéciale. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception.

« Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette contribution comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines. »

III. - Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

Outre-mer

Article 246

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2020, un rapport sur les résultats concrets et l'effectivité réelle des aides aux entreprises outre-mer, en particulier les fonds alloués au titre de l'action « Soutien aux entreprises » du programme « Emploi outre-mer ». Ce rapport permet notamment d'évaluer le soutien à l'autonomie économique de ces territoires, de chiffrer le ratio entre création d'emplois et fonds alloués, c'est-à-dire le coût estimé en euros d'un nouvel emploi créé et soutenu à ce titre.

Recherche et enseignement supérieur

Article 247

L'article 50 de la loi n° 2016-1088 du 16 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels est abrogé à compter du 1er janvier 2019.

Toutefois, ses dispositions demeurent applicables aux demandeurs de l'aide à la recherche du premier emploi ayant obtenu leur diplôme à finalité professionnelle au plus tard le 31 décembre 2018.

Article 248

Le I de l'article 129 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette annexe présente la contribution de l'Etat, des administrations publiques, des associations et des entreprises au financement de la recherche fondamentale utile à la lutte contre le cancer pédiatrique. »

Article 249

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.]

Relations avec les collectivités territoriales

Article 250

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 1211-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour chaque membre du comité, titulaire ou suppléant, à l'exception des représentants de l'Etat et des membres du Parlement, est désigné un remplaçant destiné à participer aux réunions du comité en cas d'empêchement temporaire du membre pour quelque cause que ce soit. Ce remplaçant est désigné en son sein par l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale présidé par le membre. Le remplaçant d'un membre titulaire ne peut prendre part au vote que si le membre suppléant n'est pas présent.

« En cas de vacance définitive d'un siège appartenant à un membre élu du comité, l'association nationale d'élus locaux représentative du collège concerné désigne un nouveau membre, dans le respect des conditions prévues aux quatrième à septième alinéas du présent article. » ;

2° L'article L. 2113-20 est ainsi modifié :

a) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2021 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au même article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle. » ;

b) Le II bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2021 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 30 000 habitants bénéficient, en outre, d'une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et II du présent article. » ;

c) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours des trois premières années suivant le 1er janvier de l'année de leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2021 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent une part “compensation” au moins égale à la somme des montants de la dotation de compensation prévue au même article L. 5211-28-1 et perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l'année précédant la création de la commune nouvelle. » ;

d) Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2021 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent une dotation de consolidation au moins égale à la somme des montants de la dotation d'intercommunalité perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l'année précédant la création de la commune nouvelle. » ;

3° Avant le dernier alinéa de l'article L. 2113-22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours des trois années suivant le 1er janvier de l'année de leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2021 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux et regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et des trois fractions de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle. » ;

4° Le III de l'article L. 2334-7 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « La population de la commune prise en compte au titre de 2019 est celle définie à l'article L. 2334-2 du présent code majorée de 0,5 habitant supplémentaire par résidence secondaire pour les communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants, dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant à la même strate démographique et dont la part de la majoration au titre des résidences secondaires dans la population avant application de la présente disposition est supérieure à 30 %. Les années suivantes, cette majoration supplémentaire s'applique à la fois à la population prise en compte au titre de l'année précédente et à la population prise en compte au titre de l'année de répartition. Le potentiel fiscal pris en compte pour l'application du présent alinéa est celui calculé l'année précédente en application de l'article L. 2334-4. » ;

b) Après la troisième phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les communes membres de la métropole du Grand Paris, les recettes réelles de fonctionnement sont en outre diminuées d'un montant correspondant à la dotation individuelle versée au fonds de compensation des charges territoriales en application du H du XV de l'article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, telle que constatée au 1er janvier de l'année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles. » ;

5° Après le quatorzième alinéa de l'article L. 2334-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En 2019, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins de 90 millions d'euros chacun par rapport aux montants mis en répartition en 2018. Cette augmentation est financée par les minorations prévues au même article L. 2334-7-1. » ;

6° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 2335-1 est ainsi rédigé :

« Les attributions individuelles au titre de cette dotation peuvent être constatées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié au Journal officiel. Cette publication vaut notification aux collectivités territoriales. » ;

7° L'article L. 2335-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les attributions individuelles au titre de cette dotation peuvent être constatées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié au Journal officiel. Cette publication vaut notification aux collectivités territoriales. » ;

8° La section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie est ainsi modifiée :

a) Le second alinéa de l'article L. 3334-1 est ainsi modifié :

- à la première phrase, l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2019 » et, à la fin, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2018 » ;

- à la deuxième phrase, les deux occurrences de l'année : « 2018 » sont remplacées par l'année : « 2019 » et, à la fin, les mots : « et majoré de 5 millions d'euros pour tenir compte de l'augmentation de la dotation de péréquation des départements » sont supprimés ;

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En 2019, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est minoré du montant correspondant à la réduction de dotation à prévoir en application du IX de l'article 81 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. » ;

b) L'article L. 3334-3 est ainsi modifié :

- la dernière phrase du 2° du II est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Pour chaque département concerné, cette minoration ne peut être supérieure à 1 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, constatées dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice. La minoration ne peut excéder le montant de la dotation forfaitaire calculée pour le département en application du I. Pour la métropole de Lyon, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées, respectivement, d'un coefficient de 55,45 %, 79,82 % et 81,58 %. » ;

- le III est ainsi rédigé :

« III. - En 2019, le montant de la dotation forfaitaire du Département de Mayotte est minoré en application du IX de l'article 81 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. » ;

c) Le dernier alinéa de l'article L. 3334-4 est ainsi rédigé :

« En 2019, le montant de la dotation de péréquation mentionnée au premier alinéa du présent article, avant accroissement éventuel par le comité des finances locales, est majoré de 10 millions d'euros, financés par la minoration mentionnée au II de l'article L. 3334-3. » ;

9° L'article L. 5211-28 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-28. - I. - Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre appartenant aux catégories suivantes reçoivent, à compter de l'année où ils perçoivent pour la première fois le produit de leur fiscalité, une attribution au titre de la dotation d'intercommunalité :

« 1° Les communautés urbaines et les métropoles, y compris la métropole du Grand Paris et la métropole d'Aix-Marseille-Provence ainsi que la métropole de Lyon ;

« 2° Les communautés d'agglomération ;

« 3° Les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;

« 4° Les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions du même article 1609 nonies C.

« II. - Les ressources de la dotation d'intercommunalité mentionnée au I du présent article sont prélevées sur la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13 du présent code.

« A compter de 2019, le montant total de la dotation d'intercommunalité réparti chaque année est égal au montant total perçu par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l'année précédente, augmenté de 30 millions d'euros. En 2019, la dotation d'intercommunalité est augmentée d'un montant complémentaire de 7 millions d'euros. Cette augmentation est financée par les minorations prévues à l'article L. 2334-7-1.

« III. - Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la dotation par habitant perçue en 2018 est inférieure à 5 € bénéficient en 2019, avant application des dispositions prévues au IV, d'un complément égal à la différence entre une attribution de 5 € par habitant, multipliée par la population des communes que l'établissement regroupe au 1er janvier de l'année de répartition, et l'attribution perçue en 2018. Les établissements dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur en 2019 au double du potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie ne bénéficient pas de ce complément.

« En cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier 2019 et celui existant au 1er janvier 2018, la dotation par habitant perçue en 2018 prise en compte s'obtient :

« 1° En calculant la part de la dotation d'intercommunalité perçue en 2018 afférente à chaque commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2018, par répartition du montant de la dotation au prorata de la population de la commune dans la population de l'établissement ;

« 2° Puis en additionnant les parts calculées conformément au 1° du présent III de chacune des communes que cet établissement regroupe au 1er janvier 2019.

« La majoration de la dotation d'intercommunalité résultant du calcul de ces compléments est financée par les minorations prévues à l'article L. 2334-7-1. Elle s'ajoute au montant mentionné au II du présent article.

« IV. - La dotation d'intercommunalité est répartie comme suit :

« 1° Cette dotation est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, après prélèvement des sommes nécessaires à l'application des dispositions prévues au 2° du présent IV, à raison de 30 % pour la dotation de base et de 70 % pour la dotation de péréquation.

« Chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit :

« a) Une dotation de base, calculée en fonction de la population des communes que l'établissement regroupe au 1er janvier de l'année de répartition, pondérée par le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement ;

« b) Une dotation de péréquation, calculée en fonction de la population des communes que l'établissement regroupe au 1er janvier de l'année de répartition, pondérée par le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement, multiplié par la somme :

« - du rapport entre le potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie et le potentiel fiscal par habitant de l'établissement ;

« - du rapport entre le revenu par habitant moyen des établissements et le revenu par habitant de l'établissement. La population prise en compte est la population totale ;

« 2° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peuvent percevoir, à compter de la troisième année d'attribution de la dotation dans la même catégorie, une attribution par habitant inférieure à 95 % de la dotation par habitant perçue l'année précédente.

« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui change de catégorie, qui est issu d'une fusion dans le cadre des dispositions de l'article L. 5211-41-3 ou qui fait suite à un ou plusieurs autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit, les deux premières années d'attribution de la dotation dans la nouvelle catégorie ou après la fusion, une attribution par habitant au moins égale à celle perçue l'année précédente.

« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre créé ex nihilo perçoit, la première année, une attribution calculée dans les conditions prévues au 1° du présent IV et, la deuxième année, une attribution par habitant au moins égale à celle perçue l'année précédente.

« Les métropoles, communautés urbaines et communautés d'agglomération dont le coefficient d'intégration fiscale est supérieur à 0,35 perçoivent une dotation par habitant au moins égale à celle perçue l'année précédente.

« Les communautés de communes dont le coefficient d'intégration fiscale est supérieur à 0,50 perçoivent une dotation par habitant au moins égale à celle perçue l'année précédente.

« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 60 % du potentiel fiscal moyen par habitant des établissements appartenant à la même catégorie perçoivent une dotation par habitant au moins égale à celle perçue l'année précédente ;

« 3° Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut bénéficier d'une attribution par habitant supérieure à 110 % du montant perçu au titre de l'année précédente. Ce plafond ne s'applique pas en 2019 aux établissements ayant changé de catégorie au 1er janvier 2019 ainsi qu'aux communautés de communes créées ex nihilo au 1er janvier 2017 ;

« 4° En cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier de l'année de répartition et celui existant au 1er janvier de l'année précédente, la dotation par habitant perçue l'année précédente prise en compte pour le calcul des garanties prévues au 2° et du plafonnement prévu au 3° s'obtient :

« a) En calculant la part de la dotation d'intercommunalité perçue l'année précédente afférente à chaque commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier de l'année précédente, par répartition du montant de la dotation au prorata de la population de la commune dans la population de l'établissement ;

« b) Puis en additionnant les parts, calculées conformément au a du présent 4°, de chacune des communes que cet établissement regroupe au 1er janvier de l'année de répartition.

« En 2019, la dotation à prendre en compte au titre de l'année précédente est celle calculée en application du III. » ;

10° L'article L. 5211-29 est abrogé ;

11° L'article L. 5211-30, qui devient l'article L. 5211-29 ainsi rétabli, est ainsi modifié :

a) Le VI est abrogé ;

b) Le II, qui devient le I, est ainsi modifié :

- l'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions s'appliquent également au potentiel fiscal de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. » ;

- à la deuxième phrase du dernier alinéa, la référence : « L. 5211-29 » est remplacée par la référence : « L. 5211-28 » ;

c) Le III, qui devient le II, est ainsi modifié :

- au premier alinéa du 1°, les mots : « et les syndicats d'agglomération nouvelle » sont supprimés ;

- à la première phrase du a du 1° bis, les mots : « et de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères » sont remplacés par les mots : « , de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance d'assainissement » ;

- la même première phrase est complétée par les mots : « , minorées des dépenses de transfert ; »

- la seconde phrase du même a est supprimée ;

- au b du même 1° bis, les mots : « et de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères » sont remplacés par les mots : « , de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance d'assainissement » ;

- le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour déterminer le coefficient d'intégration fiscale moyen des métropoles et des communautés urbaines mentionnées au 1° du I de l'article L. 5211-28 du présent code, ne sont pas prises en compte les recettes et les dépenses de transfert de la métropole du Grand Paris. » ;

- le 3° est ainsi rédigé :

« 3° A compter de 2019, le coefficient d'intégration fiscale pris en compte dans le calcul de la dotation d'intercommunalité ne peut pas être supérieur à 0,6 ; »

- il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Pour le calcul de la dotation d'intercommunalité, le coefficient d'intégration fiscale des métropoles est pondéré par un coefficient égal à 1,1. » ;

d) Le II, dans sa rédaction résultant du c du présent 6°, est ainsi modifié :

- à la première phrase du a du 1° bis, les mots : « de la redevance d'assainissement » sont remplacés par les mots : « , des redevances d'eau et d'assainissement » ;

- au b du même 1° bis, les mots : « de la redevance d'assainissement » sont remplacés par les mots : « des redevances d'eau et d'assainissement » ;

e) Au IV, qui devient le III, la seconde phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Pour les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C dudit code, seule la moitié de la dotation de solidarité communautaire est prise en compte. Le cas échéant, l'attribution de compensation est minorée du montant versé par les communes en application du deuxième alinéa du V du même article 1609 nonies C. Si ce montant est supérieur à l'attribution de compensation, le reliquat s'ajoute aux recettes mentionnées aux a des 1° et 1° bis du II du présent article. » ;

f) Le VII, qui devient le IV, est ainsi rédigé :

« IV. - Sauf mention contraire, la population à prendre en compte pour l'application de la présente sous-section est celle résultant des conditions prévues à l'article L. 2334-2 du présent code. » ;

g) Le V est ainsi rédigé :

« V. - Au titre de la première année d'attribution de la dotation dans une catégorie, le coefficient d'intégration fiscale d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égal au coefficient d'intégration fiscale moyen de la catégorie à laquelle il appartient.

« Par dérogation, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est issu d'une fusion opérée dans le cadre de l'article L. 5211-41-3, le coefficient d'intégration fiscale retenu est le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui lui préexistait. Si plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistaient, le coefficient d'intégration fiscale à retenir la première année est le coefficient d'intégration fiscale le plus élevé parmi ces établissements, dans la limite de 105 % de la moyenne des coefficients d'intégration fiscale de ces établissements, pondérés par leur population.

« Au titre de la deuxième année d'attribution de la dotation dans la même catégorie, le coefficient d'intégration fiscale non corrigé des dépenses de transfert est pondéré par le rapport entre le coefficient d'intégration fiscale moyen de la catégorie à laquelle l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre appartient tel que défini au 2° du II du présent article et ce coefficient d'intégration fiscale moyen, non corrigé des dépenses de transfert. » ;

12° Le deuxième alinéa de l'article L. 5842-8 est ainsi rédigé :

« A compter de 2019, chaque communauté de communes ou communauté d'agglomération de la Polynésie française perçoit une dotation d'intercommunalité par habitant égale à la dotation par habitant perçue l'année précédente. Toutefois, lorsque les communes membres d'une communauté de communes de la Polynésie française sont dispersées sur plusieurs îles et que la population de la communauté de communes devient inférieure à 35 000 habitants, sa dotation d'intercommunalité est calculée en multipliant la dotation par habitant perçue l'année précédente par le double de sa population. »

II. - A compter de 2019, le prélèvement opéré en 2018 en application du troisième alinéa de l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est reconduit chaque année.

En cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier de chaque année et celui existant au 1er janvier de l'année précédente, le prélèvement est recalculé de la manière suivante :

1° En calculant, la part du prélèvement de l'année précédente afférente à chaque commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier de l'année précédente, par répartition du montant du prélèvement au prorata de la population de la commune dans la population de l'établissement ;

2° Puis en additionnant les parts, calculées conformément au 1° du présent II, de chacune des communes que cet établissement regroupe au 1er janvier de l'année en cours.

III. - Les articles L. 5211-32, L. 5211-32-1, L. 5211-33 et L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.

IV. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du IV de l'article L. 2113-20, les références : « L. 5211-29 à L. 5211-33 » sont remplacées par les références : « L. 5211-28 et L. 5211-29 » ;

2° Au premier alinéa du II des articles L. 2336-3, L. 2336-5 et L. 3663-9 ainsi qu'à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 5211-4-2, la référence : « L. 5211-30 » est remplacée par la référence : « L. 5211-29 » ;

3° A la fin du 1° du I de l'article L. 3662-4, les références : « à l'article L. 5211-28-1 et au I de l'article L. 5211-30 » sont remplacées par les références : « aux articles L. 5211-28 et L. 5211-28-1 » ;

4° A la fin du 1° du I de l'article L. 5217-12, la référence : « au I de l'article L. 5211-30 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 5211-28 » ;

5° A la fin de la deuxième phrase du 1° du I de l'article L. 5218-11, la référence : « au I de l'article L. 5211-30 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 5211-28 ».

V. - Au 2° du X de l'article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, la référence : « L. 5211-30 » est remplacée par la référence : « L. 5211-29 ».

VI. - Au II de l'article 159 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, après les deux occurrences du mot : « bases », il est inséré le mot : « , recettes ».

VII. - Les troisième et sixième alinéas du c du 11° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

VIII. - Le d du 11° du I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Article 251

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.]

Article 252

I. - L'article L. 2334-22-1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de cette fraction de la dotation de solidarité rurale, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente.

« Les sommes nécessaires sont prélevées sur la fraction mentionnée au premier alinéa du présent article. »

II. - Les communes ayant cessé de remplir en 2018 les conditions requises pour bénéficier de la fraction de la dotation de solidarité rurale mentionnée à l'article L. 2334-22-1 du code général des collectivités territoriales, et qui ne remplissent pas non plus ces conditions en 2019, perçoivent en 2019, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elles ont perçu en 2017.

Article 253

Au 3° du I de l'article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales, le taux : « 13,5 % » est remplacé par le taux : « 14 % ».

Article 254

Le I du XV de l'article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et le E du XI de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales ne s'appliquent pas à l'exercice 2019.

Article 255

Au neuvième alinéa du 2 du G du XV de l'article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2019 ».

Article 256

I. - Il est institué, à compter de 2019, une dotation budgétaire destinée aux communes dont une part importante du territoire est classée en site Natura 2000.

II. - La dotation est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le territoire terrestre est couvert à plus de 75 % par un site Natura 2000 mentionné à l'article L. 414-1 du code de l'environnement et dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 1,5 fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique, au prorata de la proportion du territoire terrestre de la commune couverte par un site Natura 2000 au 1er janvier de l'année précédente et de la population.

En 2019, les sommes réparties sont prélevées sur la dotation globale de fonctionnement des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-1 du code général des collectivités territoriales.

III. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Article 257

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2019, un rapport qui porte :

1° Sur le coefficient logarithmique qui est utilisé pour le calcul du potentiel financier agrégé par habitant, afin d'évaluer le lien de corrélation entre la taille d'un ensemble intercommunal et le poids de ses charges, en particulier les charges de centralité assumées par les villes membres les plus importantes ;

2° Et sur le coefficient logarithmique qui est utilisé pour le calcul du potentiel fiscal par habitant des communes, afin d'évaluer le lien de corrélation entre la taille de la commune et le poids de ses charges.

Article 258

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales est supprimé.

II. - A compter du 1er janvier 2020, le chapitre V du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 1615-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1615-1. - Les ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales comprennent les dotations ouvertes chaque année par la loi et destinées à permettre le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses d'investissement ainsi que sur leurs dépenses d'entretien des bâtiments publics et de la voirie.

« Les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées dans le cadre d'une procédure de traitement automatisé des données budgétaires et comptables. Cette procédure s'applique à l'ensemble des régimes de versement du fonds définis à l'article L. 1615-6.

« Toutefois, cette procédure de traitement automatisé ne s'applique ni aux dépenses d'investissement mentionnées aux quatrième, sixième et avant-dernier alinéas de l'article L. 1615-2 et aux subventions mentionnées au dernier alinéa du même article L. 1615-2, ni aux dépenses mentionnées au III de l'article L. 1615-6, ni à celles mentionnées à l'article L. 211-7 du code de l'éducation lorsqu'elles sont imputées sur un compte qui n'est pas retenu dans le cadre de cette procédure. Pour ces dépenses, les attributions du fonds résultent d'une procédure déclarative.

« Les modalités de mise en œuvre des procédures mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont définies par décret. » ;

2° L'article L. 1615-2 est ainsi modifié :

a) Aux premier et dernier alinéas, le mot : « réelles » est supprimé ;

b) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient, par dérogation, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des fonds de concours versés à l'Etat pour les dépenses d'investissement que celui-ci effectue sur son domaine public routier » ;

c) Les sixième et septième alinéas sont supprimés ;

3° Le second alinéa de l'article L. 1615-3 est supprimé ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 1615-5, le mot : « réelles » est supprimé ;

5° Les articles L. 1615-7, L. 1615-10, L. 1615-11 et L. 1615-12 sont abrogés.

Article 259

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 2334-33 est ainsi rédigé :

« Par dérogation, lorsque la subvention s'inscrit dans le cadre d'un contrat signé entre une commune ou un groupement éligible et le représentant de l'Etat, les maîtres d'ouvrage désignés par le contrat peuvent être bénéficiaires de la subvention. » ;

2° Après le premier alinéa de l'article L. 2334-36, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du présent article est applicable aux subventions attribuées aux maîtres d'ouvrage désignés dans un contrat en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2334-33. » ;

3° Le même article L. 2334-36 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Avant le 30 septembre de l'exercice en cours, la liste des opérations ayant bénéficié d'une subvention ainsi que le montant des projets et celui de la subvention attribuée par l'Etat sont publiés sur le site internet officiel de l'Etat dans le département. Si cette liste est modifiée ou complétée entre cette publication et la fin de l'exercice, une liste rectificative ou complémentaire est publiée selon les mêmes modalités avant le 30 janvier de l'exercice suivant. » ;

4° L'article L. 2334-40 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les communes de métropole qui remplissent les trois conditions suivantes : » ;

- au 1°, les mots : « l'année précédente » sont remplacés par les mots : « au moins une fois au cours des trois derniers exercices » et, après le mot : « plus, », sont insérés les mots : « au moins une fois » ;

- le 2° est ainsi rédigé :

« 2° La commune présente une proportion de population située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville égale ou supérieure à 19 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l'article L. 2334-2. A compter de 2019, la population totale prise en compte pour le calcul de ce ratio est appréciée au 1er janvier 2016 ; »

- au 3°, après la première occurrence du mot : « urbaine », sont insérés les mots : « , constatée au 1er janvier de l'année de répartition, » ;

- le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les communes de métropole éligibles sont classées en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges calculé à partir du potentiel financier par habitant, du revenu par habitant et de la proportion de bénéficiaires d'aides au logement dans le nombre total des logements de la commune. » ;

b) Aux a et b du 2° du II, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

5° L'article L. 2334-42 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du B, les deux occurrences de l'année : « 2017 » sont remplacées par les mots : « de l'année précédente » ;

b) Le C est ainsi modifié :

- le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le représentant de l'Etat dans le département présente chaque année à la commission prévue à l'article L. 2334-37 les orientations que le représentant de l'Etat dans la région prévoit de mettre en œuvre en ce qui concerne la dotation pour l'exercice en cours. » ;

- le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le représentant de l'Etat dans le département transmet aux membres de la commission prévue à l'article L. 2334-37 ainsi qu'aux membres du Parlement élus dans ce département un rapport faisant le bilan de la dotation pour chaque exercice. Il présente ce rapport à la commission prévue au même article L. 2334-37. » ;

6° L'article L. 3334-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3334-10. - Il est institué une dotation de soutien à l'investissement des départements, répartie au profit des départements de métropole et d'outre-mer, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse et des collectivités territoriales de Guyane, de Martinique, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.

« I. - Cette dotation est constituée de deux parts :

« 1° A hauteur de 77 % du montant de la dotation, la première part est destinée au soutien de projets d'investissement des départements, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse et des collectivités de Guyane et de Martinique.

« Cette part est répartie sous forme d'enveloppes régionales calculées :

« a) A hauteur de 40 %, en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants ou n'appartenant pas à une unité urbaine ;

« b) A hauteur de 35 %, en fonction de la longueur de voirie classée dans le domaine public départemental, la longueur de voirie située en zone de montagne étant affectée d'un coefficient multiplicateur de 2 ;

« c) A hauteur de 25 %, en fonction du nombre d'enfants de 11 à 15 ans domiciliés dans les communes de la région.

« Le montant des enveloppes ainsi calculées ne peut être inférieur à 1 500 000 € ni supérieur à 20 000 000 €.

« Pour l'application du présent 1° :

« - la population des communes est celle définie à l'article L. 2334-2 ;

« - le nombre d'enfants est celui établi lors du dernier recensement ;

« - les unités urbaines sont celles qui figurent sur la liste publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

« Les subventions au titre de cette part sont attribuées par le représentant de l'Etat dans la région ou dans la collectivité régie par l'article 73 de la Constitution, dans un objectif de cohésion des territoires ;

« 2° A hauteur de 23 % du montant de la dotation, la seconde part est destinée aux départements, à la métropole de Lyon, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, sous réserve que leur potentiel fiscal par habitant ne soit pas supérieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements et que leur potentiel fiscal par kilomètre carré ne soit pas supérieur au double du potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements.

« Par dérogation, les collectivités de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Saint-Barthélemy perçoivent une part égale pour chacune d'elles au rapport, majoré de 10 %, entre la population de chacune de ces collectivités et la population nationale.

« Après déduction de la part revenant à Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Saint-Barthélemy, chaque collectivité éligible bénéficie d'une part égale au produit :

« a) Du rapport entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements et son potentiel fiscal par habitant, ce rapport ne pouvant excéder 2 ;

« b) Par le rapport entre le potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements et son potentiel fiscal par kilomètre carré, sans que ce rapport ne puisse excéder 10.

« En 2019, l'attribution calculée ne peut être inférieure à 70 % ou supérieure au double de la moyenne des fractions attribuées à la collectivité aux cours des trois derniers exercices en application des b et c du présent article dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

« Cette part est libre d'emploi.

« II. - Les attributions au titre de la dotation de soutien à l'investissement des départements sont inscrites à la section d'investissement du budget des bénéficiaires.

« Pour l'application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation.

« Les modalités d'application du présent article sont prévues par décret en Conseil d'Etat. » ;

7° Les articles L. 3334-11 et L. 3334-12 sont abrogés ;

8° Le II de l'article L. 3662-4, le 3° du II de l'article L. 4425-22 et l'article L. 6473-7 sont abrogés ;

9° Au premier alinéa de l'article L. 5212-26, après le mot : « local », sont insérés les mots : « en matière de distribution publique d'électricité, de développement de la production d'électricité par des énergies renouvelables, de maîtrise de la consommation d'énergie ou de réduction des émissions polluantes ou de gaz à effet de serre » ;

10° Au premier alinéa de l'article L. 5722-8, la référence : « de l'article L. 5212-24 » est remplacée par les références : « des articles L. 5212-24 et L. 5212-26 ».

II. - En 2019, le montant mis en répartition au titre de la dotation de soutien à l'investissement des départements prévue à l'article L. 3334-10 du code général des collectivités territoriales est minoré des crédits nécessaires au paiement des restes à charge des exercices antérieurs de la dotation globale d'équipement prévue au même article L. 3334-10 dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Article 260

Aux a et b du 1° de l'article L. 2334-33 du code général des collectivités territoriales, après la seconde occurrence du mot : « habitants », sont insérés les mots : « et dont la densité de population est supérieure ou égale à 150 habitants au kilomètre carré ».

Article 261

I. - A. - 1. Il est institué, sur la durée des pactes financiers conclus entre les départements et l'Etat, un fonds de soutien interdépartemental à destination des départements ;

2. Ce fonds est alimenté, à hauteur de 250 millions d'euros, par un prélèvement proportionnel sur le montant de l'assiette de la taxe de publicité foncière et des droits d'enregistrement perçus par les départements en 2018 en application des articles 682 et 683 du code général des impôts.

B. - Les ressources du fonds sont réparties entre les départements en deux fractions :

1° a) La première fraction, dont le montant représente 60 % des ressources définies au 2° du A bénéficie aux départements dont le potentiel financier net par kilomètre carré est inférieur à 50 % du potentiel financier net moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements, et dont le nombre d'habitants par kilomètre carré est inférieur à 70 ;

b) Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction d'un indice synthétique plafonné à 1,3 composé pour un tiers du rapport entre le potentiel financier net moyen par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier net par habitant du département, pour un tiers du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements et le revenu par habitant du département et pour un tiers du rapport entre le taux d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du département et le taux moyen national d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'ensemble des départements ;

2° a) La seconde fraction, dont le montant représente 40 % des ressources définies au 2° du A, bénéficie aux départements répondant aux critères cumulatifs suivants :

- le produit par habitant perçu par le département en application des droits de mutation à titre onéreux mentionnés aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts est inférieur à 90 % du produit moyen de ces mêmes droits par habitant de l'ensemble des départements ;

- un revenu par habitant inférieur au revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements ;

- un taux de pauvreté supérieur ou égal à 15 % ;

b) Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction d'un indice synthétique composé pour moitié du rapport entre le potentiel financier net moyen par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier net par habitant du département et pour moitié du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements et le revenu par habitant du département. Pour l'application du présent b, l'indice est pondéré par la population.

C. - 1. Pour l'application du présent I, le potentiel financier net utilisé est le potentiel financier minoré des prélèvements et majoré des reversements au titre des fonds prévus aux articles L. 3335-1, L. 3335-2, L. 3335-3 et L. 3335-4 du code général des collectivités territoriales ;

2. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent I, notamment la définition et les dates de référence des données utilisées.

II. - A. - Il est créé, pour les années 2019 à 2021, un fonds de stabilisation à destination des départements de métropole et d'outre-mer, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et du Département de Mayotte, connaissant une situation financière dégradée par rapport aux charges induites par le financement des allocations individuelles de solidarité mentionnées aux articles L. 232-1, L. 245-1 et L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Ce fonds est doté de 115 millions d'euros par an.

B. - Pour chaque département, un montant par habitant des charges assurées au titre du financement des allocations individuelles de solidarité mentionnées aux mêmes articles L. 232-1, L. 245-1 et L. 262-2 est établi en rapportant à la population du département mentionnée à l'article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales la différence entre :

1° La somme des dépenses exposées par le département au titre des allocations individuelles de solidarité mentionnées au A du présent II sur la base des charges constatées dans le compte de gestion afférent au dernier exercice connu lors de la notification opérée au titre du présent fonds ;

2° La somme des ressources de compensation et d'accompagnement financier perçues par le département :

a) Au titre des parts du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribuées pour le financement du revenu minimum d'insertion et du revenu de solidarité active telles que définies à l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et, pour le Département de Mayotte, à l'article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, en tenant compte des montants versés l'année de notification du présent fonds ;

b) Au titre du fonds de mobilisation départementale pour l'insertion mentionné à l'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales, en tenant compte des montants versés l'année de notification du présent fonds ;

c) Au titre du dispositif de compensation péréquée mentionné à l'article L. 3334-16-3 du même code, en tenant compte des montants versés l'année de notification du présent fonds ;

d) Au titre du fonds de solidarité en faveur des départements, sur la base de la différence entre, d'une part, les ressources mentionnées au III de l'article L. 3335-3 dudit code et, d'autre part, les prélèvements mentionnées au II du même article L. 3335-3, sur la base des montants établis lors de l'année de notification du présent fonds ;

e) Au titre de l'allocation personnalisée pour l'autonomie en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-6 du code de l'action sociale et des familles, en tenant compte des montants versés par la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au dernier exercice connu lors de la notification du présent fonds ;

f) Au titre de la prestation de compensation du handicap en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-7 du même code, en tenant compte des montants versés par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au dernier exercice connu lors de la notification du présent fonds.

C. - Sont éligibles au fonds les départements de métropole et d'outre-mer, la métropole de Lyon, la collectivité de Corse, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et le Département de Mayotte lorsqu'ils remplissent les critères cumulatifs suivants :

1° Le montant par habitant, tel que défini au B du présent II, est supérieur à celui correspondant à la moyenne nationale ;

2° Le potentiel fiscal par habitant, calculé conformément au 4 du III de l'article L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales en tenant compte de la population du département mentionnée à l'article L. 3334-2 du même code, est inférieur à la moyenne nationale ou le revenu fiscal de référence par habitant, calculé en tenant compte de la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques, est inférieur à la moyenne nationale majorée de 20 %, sur la base des données de l'année de notification du fonds ;

3° Le taux d'épargne brute, calculé sur la base des données extraites des comptes de gestion afférents au dernier exercice connu lors de la notification du présent fonds, correspondant au rapport entre, d'une part, la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement et, d'autre part, les recettes réelles de fonctionnement, les opérations liées aux amortissements, aux provisions et aux cessions d'immobilisations n'étant pas prises en compte pour la définition des recettes et des dépenses réelles de fonctionnement, est inférieur à 12 %.

D. - Pour chaque département éligible, le fonds est réparti au prorata du produit de :

1° L'écart à la moyenne nationale du montant par habitant défini au B du présent II ;

2° La population du département mentionnée à l'article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales correspondant à l'année de notification du fonds ;

3° Un indice calculé, sur la base des données disponibles lors de l'année de notification du fonds, par l'addition :

a) Pour un tiers, du rapport entre la moyenne nationale et le potentiel fiscal par habitant, établi conformément au 4 du III de l'article L. 3335-3 du même code ;

b) Pour un tiers, du rapport entre la moyenne nationale et le revenu par habitant moyen du département, établi en tenant compte de la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

c) Pour un tiers, du rapport entre le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties du département et le taux moyen national d'imposition de cette taxe.

E. - L'attribution annuelle définitive revenant à chaque département éligible, calculée dans les conditions prévues au D du présent II, pour la seule année 2019, ne peut être inférieure à 50 % du montant perçu en 2018 au titre du fonds de soutien exceptionnel à destination des départements et collectivités prévu à l'article 95 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017.

Santé

Article 262

Après le 21° du I de l'article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, il est inséré un 22° ainsi rédigé :

« 22° Prévention en santé. »

Article 263

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er septembre 2019, un rapport sur la soutenabilité pour les finances publiques du dispositif prévu à la section 4 ter du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique et sur la gestion de ce dispositif depuis son entrée en vigueur.

Article 264

Après le premier alinéa de l'article L. 1142-24-15 du code de la santé publique, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve que le premier avis de rejet n'ait pas donné lieu à une décision juridictionnelle irrévocable dans le cadre de la procédure mentionnée au dernier alinéa du présent article, un nouvel avis peut être rendu par le comité dans les cas suivants :

« 1° Si des éléments nouveaux sont susceptibles de justifier une modification du précédent avis ;

« 2° Si les dommages constatés sont susceptibles, au regard de l'évolution des connaissances scientifiques, d'être imputés au valproate de sodium ou à l'un de ses dérivés. »

Solidarité, insertion et égalité des chances

Article 265

I. - L'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, les mots : « La bonification mentionnée au 1° est établie » sont remplacés par les mots : « Les bonifications mentionnées au 1° sont établies » ;

b) Les deux dernières phrases sont supprimées ;

2° Au cinquième alinéa, les mots : « de la bonification » sont remplacés par les mots : « des bonifications » ;

3° A l'avant-dernier alinéa, après le mot : « bonification », il est inséré le mot : « principale ».

II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 266

I. - Le titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 821-1-1 est abrogé ;

2° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 821-1-2 est supprimé ;

3° Le dernier alinéa de l'article L. 821-4 est supprimé ;

4° A la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 821-5, les mots : « du complément de ressources, » sont supprimés ;

5° Aux premier et second alinéas de l'article L. 821-7, les mots : « , du complément de ressources » sont supprimés.

II. - Le titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au a du 3° du I de l'article L. 241-6, les mots : « et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 244-1, la référence : « L. 821-1-1, » est supprimée ;

3° Les quatorzième à vingt-quatrième alinéas et le trente-deuxième alinéa du même article L. 244-1 sont supprimés.

III. - L'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :

1° L'article 35-1 est abrogé ;

2° L'avant-dernier alinéa de l'article 35-2 est supprimé ;

3° A la fin du b du 5° de l'article 42-1, les mots : « , à l'article 35-1 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte » sont supprimés.

IV. - Le présent article entre en vigueur le 1er décembre 2019.

V. - Les bénéficiaires des dispositions de l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 35-1 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte dans leur rédaction antérieure à la présente loi qui, au 1er décembre 2019, ont des droits ouverts au complément de ressources continuent, tant qu'ils en remplissent les conditions d'éligibilité, à bénéficier de ces dispositions, dans la limite d'une durée de dix ans, selon les modalités en vigueur avant cette date.

Article 267

I. - Le 1° bis du I de l'article L. 14-10-1 du code de l'action sociale et des familles est abrogé.

II. - La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 111-7-10 est supprimé ;

2° Après le mot : « domaine », la fin du dernier alinéa du III de l'article L. 111-7-11 est supprimée ;

3° L'article L. 111-7-12 est abrogé.

III. - Après le mot : « domaine », la fin de l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 1112-2-4 du code des transports est supprimée.

IV. - Le solde du fonds national d'accompagnement de l'accessibilité universelle prévu à l'article L. 111-7-12 du code de la construction et de l'habitation est affecté au budget général de l'Etat, qui reprend l'ensemble des droits et obligations de ce fonds.

Article 268

I. - Sans préjudice des principes définis à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, le service du revenu de solidarité active peut s'effectuer à titre expérimental par la remise d'un titre de paiement délivré par la caisse d'allocations familiales en Guyane, à Mayotte et à Saint-Martin.

Ce titre de paiement permet le retrait de monnaie fiduciaire auprès des établissements de crédits. Pour une fraction du montant de l'allocation versée, ce titre de paiement est réservé à des opérations directes d'achat au profit de tout commerce et de règlement de services au profit de personnes morales et de collectivités sur le territoire de l'Union européenne directement au moyen du titre de paiement. Cette fraction ne peut être inférieure à 50 % ni supérieure à 70 % du montant total de l'allocation versée au bénéficiaire.

Cette fraction peut faire l'objet d'un versement en tiers payant à la demande de l'allocataire.

II. - Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, et notamment celles relatives aux conditions d'utilisation du titre de paiement, à la détermination de la fraction de l'allocation réservée à des opérations directes d'achat ou de règlement de services, aux conditions permettant à l'autorité décidant de l'attribution de l'allocation de prévoir une part inférieure à 50 % de la fraction définie au deuxième alinéa du I afin de tenir compte de la situation particulière d'un bénéficiaire de l'allocation, ainsi que les périmètres géographiques où le revenu de solidarité active est versé par l'intermédiaire du titre de paiement dans chacun des territoires concernés sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

III. - L'expérimentation est mise en œuvre pour une durée de quatre ans à compter du 1er juillet 2019.

IV. - Au plus tard douze mois après le début de l'expérimentation, le Gouvernement dépose au Parlement un bilan d'évaluation de l'expérimentation dans chacune des collectivités concernées.

Article 269

I. - En 2018, l'article L. 842-8 du code de la sécurité sociale s'applique dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. - Jusqu'au 31 décembre 2024, sont assimilés à des revenus professionnels pour le calcul de la prime d'activité, dans les conditions définies à l'article L. 842-8 du code de la sécurité sociale, les revenus suivants :

1° Les pensions et rentes d'invalidité, ainsi que les pensions de retraite à jouissance immédiate liquidées à la suite d'accidents, d'infirmités ou de réforme, servies au titre d'un régime de base légalement obligatoire de sécurité sociale ;

2° Les pensions d'invalidité servies au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

3° La rente allouée aux personnes victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 434-2 du même code.

III. - Le II du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019 et il est applicable aux seules personnes ayant bénéficié de l'assimilation des revenus mentionnés aux 1° à 3° du même II à des revenus professionnels pour le calcul de la prime d'activité au moins une fois entre le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2018.

IV. - Le présent article est applicable dans les mêmes termes au département de Mayotte.

Article 270

I. - L'article L. 5135-5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pendant cette durée, les modalités de tarification ou de financement de l'organisme employant ou accueillant le bénéficiaire de la période de mise en situation en milieu professionnel restent inchangées. »

II. - L'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils signent avec les organismes mentionnés au 1° bis de l'article L. 5311-4 du code du travail une convention leur ouvrant la possibilité de prescrire les périodes mentionnées à l'article L. 5135-1 du même code. »

Sport, jeunesse et vie associative

Article 271

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2019, un rapport dressant un bilan sur la répartition, dans chaque département, des moyens alloués par le fonds de développement de la vie associative aux associations.

Travail et emploi

Article 272

I. - Le titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 5122-1 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Sont prescrites, au profit de l'Etat et de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, les créances constituées au titre de l'allocation mentionnée au II pour lesquelles l'employeur n'a pas déposé de demande de versement auprès de l'autorité administrative dans un délai d'un an à compter du terme de la période couverte par l'autorisation de recours à l'activité partielle. » ;

2° A la première phrase de l'article L. 5124-1, la référence : « à l'article L. 5123-2 » est remplacée par les références : « aux articles L. 5122-1 et L. 5123-2 ».

II. - Le I s'applique aux demandes de versement de l'allocation mentionnée à l'article L. 5122-1 du code du travail pour lesquelles la demande préalable d'autorisation de recours à l'activité partielle a été déposée à compter du 24 septembre 2018.

Article 273

Pour l'année 2019, il est institué une contribution, d'un montant de 25 millions d'euros, de l'association de gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés mentionnée à l'article L. 5214-1 du code du travail, au profit de l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime. Cette contribution est affectée au financement des aides financières mentionnées à l'article L. 5213-19 du code du travail et attribuées dans les conditions prévues au même article L. 5213-19.

Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat

Article 274

Le II de l'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une collectivité territoriale, un établissement public, une société ou un opérateur mentionnés au 1° du présent II dispose de réserves foncières propres et de biens susceptibles de permettre la réalisation d'un programme qui comporte la construction de logements sociaux, le taux de la décote est calculé dans la limite d'un plafond établi en considération du coût moyen constaté pour la construction de logements sociaux à l'échelle de la commune ou de l'agglomération. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa. »

Article 275

La parcelle cadastrée section AE n° 19, située sur la commune de Papeete et sur laquelle se trouve l'hôtel du commandement de la Marine, est transférée en pleine propriété, à titre gratuit, à la Polynésie française en vue de la réalisation, à ses frais, d'un Centre de Mémoire des expérimentations nucléaires en Polynésie française.

Le transfert de propriété intervient au jour de la signature de l'acte authentique constatant le transfert. La Polynésie française est substituée à l'Etat dans les droits et obligations liés au bien transféré, qu'elle reçoit en l'état.

En cas de revente, y compris fractionnée, ou de cession de droits réels portant sur le bien transféré, pendant un délai de quinze ans à compter de la date de signature de l'acte authentique, la Polynésie française verse à l'Etat, à titre de complément de prix, la somme correspondant à la moitié de la différence entre le produit des ventes et la somme des coûts afférents au bien transféré et supportés par la Polynésie française, y compris les coûts de dépollution.

Si dans un délai de cinq ans à compter de la date de signature de l'acte authentique constatant le transfert de propriété, la Polynésie française n'a pas procédé à la réalisation de l'objet pour lequel ce transfert est intervenu, le bien est rétrocédé de plein droit à l'Etat, à titre gratuit, à la date d'expiration de ce délai. Cette disposition constitue une clause résolutoire, inscrite dans l'acte authentique.

Avances à l'audiovisuel public

Article 276

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2019, un rapport relatif à la réforme du dispositif prévu à l'article 1605 du code général des impôts.

Prêt et avances à des particuliers ou à des organismes privés

Article 277

I. - Dans la limite de 10 millions d'euros, le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder des remises, totales ou partielles, de créances issues de prêts retracés au sein de la deuxième section du compte de concours financiers intitulé « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés », prévu au III de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Ces remises ne peuvent bénéficier qu'à des entreprises en procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, en vue d'assurer la poursuite ou la reprise de leur activité et le maintien de leurs emplois.

La limite mentionnée au premier alinéa du présent I s'applique à l'ensemble des prêts contractés par une entreprise et les entreprises qui lui sont liées au sens du 12 de l'article 39 du code général des impôts.

II. - Les remises de créances mentionnées au I du présent article sont accordées selon des conditions similaires à celles selon lesquelles une remise serait octroyée, dans des conditions normales de marché, par un opérateur économique privé placé dans la même situation.

III. - Les remises de créances mentionnées au I sont accordées par arrêté publié au Journal officiel.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

Etat A

(Article 98 de la loi)

Voies et moyens

I. - BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)



Numéro de ligne


Intitulé de la recette


Evaluation pour 2019


1. Recettes fiscales


11. Impôt sur le revenu


86 907 322 000


1101


Impôt sur le revenu


86 907 322 000


12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles


3 415 000 000


1201


Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles


3 415 000 000


13. Impôt sur les sociétés


67 301 892 000


1301


Impôt sur les sociétés


66 021 465 000


1302


Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés


1 280 427 000


14. Autres impôts directs et taxes assimilées


18 375 331 000


1401


Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu


1 073 322 000


1402


Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et prélèvement sur les bons anonymes


4 201 000 000


1403


Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n°63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV)


0


1404


Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n°65-566 du 12 juillet 1965, art. 3)


0


1405


Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices


652 000


1406


Impôt sur la fortune immobilière


1 533 000 000


1407


Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage


0


1408


Prélèvements sur les entreprises d'assurance


100 000 000


1409


Taxe sur les salaires


0


1410


Cotisation minimale de taxe professionnelle


0


1411


Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction


24 957 000


1412


Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue


31 640 000


1413


Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité


81 301 000


1415


Contribution des institutions financières


0


1416


Taxe sur les surfaces commerciales


203 612 000


1421


Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle


0


1427


Prélèvements de solidarité


10 044 277 000


1497


Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l'Etat en 2010)


0


1498


Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'Etat en 2010)


0


1499


Recettes diverses


1 081 570 000


15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques


13 245 199 000


1501


Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques


13 245 199 000


16. Taxe sur la valeur ajoutée


185 120 556 000


1601


Taxe sur la valeur ajoutée


185 120 556 000


17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes


35 049 417 000


1701


Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices


530 000 000


1702


Mutations à titre onéreux de fonds de commerce


177 000 000


1703


Mutations à titre onéreux de meubles corporels


1 000 000


1704


Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers


20 000 000


1705


Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)


2 350 129 000


1706


Mutations à titre gratuit par décès


11 759 765 000


1707


Contribution de sécurité immobilière


740 600 000


1711


Autres conventions et actes civils


492 347 000


1712


Actes judiciaires et extrajudiciaires


0


1713


Taxe de publicité foncière


461 329 000


1714


Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès


194 697 000


1715


Taxe additionnelle au droit de bail


0


1716


Recettes diverses et pénalités


252 432 000


1721


Timbre unique


405 000 000


1722


Taxe sur les véhicules de société


0


1723


Actes et écrits assujettis au timbre de dimension


0


1725


Permis de chasser


0


1751


Droits d'importation


0


1753


Autres taxes intérieures


10 133 570 000


1754


Autres droits et recettes accessoires


4 660 000


1755


Amendes et confiscations


40 901 000


1756


Taxe générale sur les activités polluantes


700 000 000


1757


Cotisation à la production sur les sucres


0


1758


Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac


0


1761


Taxe et droits de consommation sur les tabacs


0


1766


Garantie des matières d'or et d'argent


0


1768


Taxe spéciale sur certains véhicules routiers


184 000 000


1769


Autres droits et recettes à différents titres


27 673 000


1773


Taxe sur les achats de viande


0


1774


Taxe spéciale sur la publicité télévisée


40 500 000


1776


Redevances sanitaires d'abattage et de découpage


54 900 000


1777


Taxe sur certaines dépenses de publicité


24 000 000


1780


Taxe de l'aviation civile


0


1781


Taxe sur les installations nucléaires de base


577 000 000


1782


Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées


28 800 000


1785


Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)


2 412 000 000


1786


Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos


777 993 000


1787


Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques


418 115 000


1788


Prélèvement sur les paris sportifs


566 467 000


1789


Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne


67 539 000


1790


Redevance sur les paris hippiques en ligne


0


1797


Taxe sur les transactions financières


1 122 000 000


1798


Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010)


0


1799


Autres taxes


485 000 000


2. Recettes non fiscales


21. Dividendes et recettes assimilées


6 243 446 000


2110


Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières


3 887 767 000


2111


Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés


410 000 000


2116


Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers


1 941 690 000


2199


Autres dividendes et recettes assimilées


3 989 000


22. Produits du domaine de l'Etat


662 856 000


2201


Revenus du domaine public non militaire


180 000 000


2202


Autres revenus du domaine public


8 000 000


2203


Revenus du domaine privé


60 000 000


2204


Redevances d'usage des fréquences radioélectriques


310 096 000


2209


Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires


93 500 000


2211


Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'Etat


0


2212


Autres produits de cessions d'actifs


0


2299


Autres revenus du Domaine


11 260 000


23. Produits de la vente de biens et services


1 314 072 000


2301


Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget


421 000 000


2303


Autres frais d'assiette et de recouvrement


810 646 000


2304


Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l'épargne


63 570 000


2305


Produits de la vente de divers biens


31 000


2306


Produits de la vente de divers services


3 681 000


2399


Autres recettes diverses


15 144 000


24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières


488 083 000


2401


Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers


152 968 000


2402


Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social


6 000 000


2403


Intérêts des avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics


31 000 000


2409


Intérêts des autres prêts et avances


45 000 000


2411


Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile


212 000 000


2412


Autres avances remboursables sous conditions


1 000 000


2413


Reversement au titre des créances garanties par l'Etat


13 584 000


2499


Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées


26 531 000


25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites


1 376 506 000


2501


Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers


497 436 000


2502


Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence


300 000 000


2503


Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes


83 564 000


2504


Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire de l'Etat


10 993 000


2505


Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires


460 499 000


2510


Frais de poursuite


11 040 000


2511


Frais de justice et d'instance


11 225 000


2512


Intérêts moratoires


106 000


2513


Pénalités


1 643 000


26. Divers


2 402 149 000


2601


Reversements de Natixis


49 000 000


2602


Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur


531 200 000


2603


Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations


500 000 000


2604


Divers produits de la rémunération de la garantie de l'Etat


210 000 000


2611


Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires


271 862 000


2612


Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion


7 701 000


2613


Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques


10 000


2614


Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne


6 507 000


2615


Commissions et frais de trésorerie perçus par l'Etat dans le cadre de son activité régalienne


264 000


2616


Frais d'inscription


8 283 000


2617


Recouvrement des indemnisations versées par l'Etat au titre des expulsions locatives


8 115 000


2618


Remboursement des frais de scolarité et accessoires


5 871 000


2620


Récupération d'indus


31 969 000


2621


Recouvrements après admission en non-valeur


147 074 000


2622


Divers versements de l'Union européenne


14 159 000


2623


Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits


31 473 000


2624


Intérêts divers (hors immobilisations financières)


31 618 000


2625


Recettes diverses en provenance de l'étranger


2 339 000


2626


Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992)


2 992 000


2627


Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées


0


2697


Recettes accidentelles


309 817 000


2698


Produits divers


52 872 000


2699


Autres produits divers


179 023 000


3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat


31. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales


40 575 360 000


3101


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement


26 948 048 000


3103


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs


11 028 000


3104


Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements


73 500 000


3106


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée


5 648 866 000


3107


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale


2 309 548 000


3108


Dotation élu local


65 006 000


3109


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité de Corse


40 976 000


3111


Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion


491 877 000


3112


Dotation départementale d'équipement des collèges


326 317 000


3113


Dotation régionale d'équipement scolaire


661 186 000


3118


Dotation globale de construction et d'équipement scolaire


2 686 000


3122


Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle


2 976 964 000


3123


Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale


499 683 000


3126


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle


0


3130


Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants


4 000 000


3131


Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte


107 000 000


3133


Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires


6 822 000


3134


Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle


284 278 000


3135


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport


90 575 000


3136


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Guyane


27 000 000


32. Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne


21 443 000 000


3201


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget de l'Union européenne


21 443 000 000


4. Fonds de concours


Evaluation des fonds de concours


5 336 673 512

RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)



Numéro de ligne


Intitulé de la recette


Evaluation pour 2019


1. Recettes fiscales


409 414 717 000


11


Impôt sur le revenu


86 907 322 000


12


Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles


3 415 000 000


13


Impôt sur les sociétés


67 301 892 000


14


Autres impôts directs et taxes assimilées


18 375 331 000


15


Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques


13 245 199 000


16


Taxe sur la valeur ajoutée


185 120 556 000


17


Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes


35 049 417 000


2. Recettes non fiscales


12 487 112 000


21


Dividendes et recettes assimilées


6 243 446 000


22


Produits du domaine de l'Etat


662 856 000


23


Produits de la vente de biens et services


1 314 072 000


24


Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières


488 083 000


25


Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites


1 376 506 000


26


Divers


2 402 149 000


Total des recettes brutes (1 + 2)


421 901 829 000


3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat


62 018 360 000


31


Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales


40 575 360 000


32


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne


21 443 000 000


Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3)


359 883 469 000


4. Fonds de concours


5 336 673 512


Evaluation des fonds de concours


5 336 673 512

II. - BUDGETS ANNEXES

(En euros)



Numéro de ligne


Intitulé de la recette


Evaluation pour 2019


Contrôle et exploitation aériens


7010


Ventes de produits fabriqués et marchandises


630 000


7061


Redevances de route


1 316 000 000


7062


Redevance océanique


13 000 000


7063


Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole


211 000 000


7064


Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer


28 000 000


7065


Redevances de route. Autorité de surveillance


0


7066


Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance


0


7067


Redevances de surveillance et de certification


29 980 000


7068


Prestations de service


1 200 000


7080


Autres recettes d'exploitation


1 800 000


7400


Subventions d'exploitation


0


7500


Autres produits de gestion courante


90 000


7501


Taxe de l'aviation civile


442 724 426


7502


Frais d'assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers


6 540 000


7503


Taxe de solidarité - Hors plafond


0


7600


Produits financiers


430 000


7781


Produits exceptionnels hors cession d'actif


1 500 000


9700


Produit brut des emprunts


59 712 861


9900


Autres recettes en capital


0


9282


Produit de cession des immobilisations affectées à la dette (art. 61 de la loi de finances pour 2011)


2 000 000


Total des recettes


2 114 607 287


Fonds de concours


59 491 000


Publications officielles et information administrative


7010


Ventes de produits


177 800 000


7100


Produits de fonctionnement relevant de missions spécifiques à l'Etat


0


7280


Produits de fonctionnement divers


0


7400


Cotisations et contributions au titre du régime de retraite


0


7511


Participations de tiers à des programmes d'investissement


0


7680


Produits financiers divers


0


7700


Produits régaliens


0


9700


Produit brut des emprunts


0


9900


Autres recettes en capital


0


Total des recettes


177 800 000


Fonds de concours


0

III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)



Numéro de ligne


Intitulé de la recette


Evaluation pour 2019


Aides à l'acquisition de véhicules propres


610 000 000


01


Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules


610 000 000


02


Recettes diverses ou accidentelles


0


Contrôle de la circulation et du stationnement routiers


1 296 651 553


Section : Contrôle automatisé


339 950 000


01


Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé


339 950 000


02


Recettes diverses ou accidentelles


0


Section : Circulation et stationnement routiers


956 701 553


03


Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé


170 000 000


04


Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation


786 701 553


05


Recettes diverses ou accidentelles


0


Développement agricole et rural


136 000 000


01


Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles


136 000 000


03


Recettes diverses ou accidentelles


0


Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale


377 000 000


01


Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution


377 000 000


02


Recettes diverses ou accidentelles


0


Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage


1 709 714 489


01


Fraction du quota de la taxe d'apprentissage


1 709 714 489


03


Recettes diverses ou accidentelles


0


Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat


410 000 000


01


Produits des cessions immobilières


320 000 000


02


Produits de redevances domaniales


90 000 000


Participation de la France au désendettement de la Grèce


118 000 000


01


Produit des contributions de la Banque de France


118 000 000


Participations financières de l'Etat


10 000 000 000


01


Produit des cessions, par l'Etat, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement


9 619 168 200


02


Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'Etat


0


03


Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation


0


04


Remboursement de créances rattachées à des participations financières


0


05


Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'Etat, de nature patrimoniale


20 000 000


06


Versement du budget général


360 831 800


Pensions


60 595 340 000


Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité


56 934 700 000


01


Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension


4 420 000 000


02


Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension


6 300 000


03


Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension


797 700 000


04


Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension


25 700 000


05


Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)


65 700 000


06


Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom


108 500 000


07


Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension


280 200 000


08


Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC


50 000 000


09


Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études


3 200 000


10


Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité


15 400 000


11


Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'Etat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité


14 500 000


12


Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste


231 600 000


14


Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes


35 500 000


21


Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)


30 480 200 000


22


Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)


43 300 000


23


Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension


5 557 900 000


24


Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension


153 900 000


25


Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)


379 400 000


26


Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom


527 300 000


27


Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension


1 011 000 000


28


Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC


55 000 000


32


Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste


707 200 000


33


Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité


156 700 000


34


Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes


245 300 000


41


Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension


863 500 000


42


Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension


200 000


43


Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension


500 000


44


Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension


400 000


45


Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)


1 800 000


47


Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension


58 400 000


48


Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC


100 000


49


Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études


1 400 000


51


Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension


9 426 600 000


52


Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension


2 300 000


53


Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension


2 300 000


54


Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension


1 200 000


55


Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)


4 200 000


57


Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension


634 800 000


58


Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC


100 000


61


Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) : transfert au titre de l'article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010


542 000 000


62


Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l'Etablissement public national de financement des retraites de La Poste


0


63


Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils


1 200 000


64


Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires


0


65


Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires


0


66


Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires


0


67


Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils


9 400 000


68


Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires


5 600 000


69


Autres recettes diverses


7 200 000


Section : Ouvriers des établissements industriels de l'Etat


1 940 800 000


71


Cotisations salariales et patronales


364 000 000


72


Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat (FSPOEIE) et au Fonds des rentes d'accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires (RATOCEM)


1 502 700 000


73


Compensations inter-régimes généralisée et spécifique


73 000 000


74


Recettes diverses


200 000


75


Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives


900 000


Section : Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions


1 719 840 000


81


Financement de la retraite du combattant : participation du budget général


708 500 000


82


Financement de la retraite du combattant : autres moyens


0


83


Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général


250 000


84


Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : autres moyens


0


85


Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général


550 000


86


Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens


0


87


Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général


965 300 000


88


Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens


0


89


Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général


16 000 000


90


Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens


0


91


Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général


16 520 000


92


Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général


50 000


93


Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général


12 530 000


94


Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général


140 000


95


Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives


0


96


Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives


0


97


Financement des pensions de l'ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives


0


98


Financement des pensions de l'ORTF : recettes diverses


0


Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs


359 200 000


01


Contribution de solidarité territoriale


16 000 000


02


Fraction de la taxe d'aménagement du territoire


117 200 000


03


Recettes diverses ou accidentelles


0


04


Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires


226 000 000


Transition énergétique


7 279 400 000


01


Fraction du produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article 266 quinquies C du code des douanes


0


02


Fraction de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du code des douanes


0


03


Fraction de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes, prévue à l'article 266 quinquies B du code des douanes


1 000 000


04


Fraction de la taxe intérieure sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du code des douanes


7 246 400 000


05


Versements du budget général


0


06


Revenus tirés de la mise aux enchères des garanties d'origine


32 000 000


Total


82 891 306 042

IV. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)



Numéro de ligne


Intitulé de la recette


Evaluation pour 2019


Accords monétaires internationaux


0


01


Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire ouest-africaine


0


02


Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire d'Afrique centrale


0


03


Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union des Comores


0


Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics


11 416 008 496


01


Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune


11 000 000 000


03


Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics


270 291 589


04


Remboursement des avances octroyées à des services de l'Etat


130 716 907


05


Remboursement des avances octroyées au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex


15 000 000


Avances à l'audiovisuel public


3 859 620 069


01


Recettes


3 859 620 069


Avances aux collectivités territoriales


110 595 966 021


Section : Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie


0


01


Remboursement des avances de l'article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales


0


02


Remboursement des avances de l'article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales


0


03


Remboursement des avances de l'article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires)


0


04


Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel)


0


Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes


110 595 966 021


05


Recettes


110 595 966 021


Prêts à des Etats étrangers


372 298 418


Section : Prêts à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services

concourant au développement du commerce extérieur de la France


277 504 671


01


Remboursement des prêts accordés à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France


277 504 671


Section : Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France


94 793 747


02


Remboursement de prêts du Trésor


94 793 747


Section : Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique

et social dans des Etats étrangers


0


03


Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement


0


Section : Prêts aux Etats membres de la zone euro


0


04


Remboursement des prêts consentis aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro


0


Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés


7 053 000


Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l'Etat


10 000


02


Avances aux agents de l'Etat pour l'amélioration de l'habitat


0


04


Avances aux agents de l'Etat à l'étranger pour la prise en location d'un logement


10 000


Section : Prêts pour le développement économique et social


7 043 000


06


Prêts pour le développement économique et social


7 043 000


07


Prêts à la filière automobile


0


09


Prêts aux petites et moyennes entreprises


0


Section : Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris

et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle


0


10


Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle


0


Total


126 250 946 004

Etat B

(Article 99 de la loi)

Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général

BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)



Mission/Programme


Autorisations

d'engagement


Crédits

de paiement


Action et transformation publiques


1 202 200 000


312 100 000


Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants


900 000 000


100 000 000


Fonds pour la transformation de l'action publique


245 000 000


160 000 000


Dont titre 2


5 000 000


5 000 000


Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humaines


50 000 000


50 000 000


Dont titre 2


40 000 000


40 000 000


Fonds pour l'accélération du financement des start-up d'Etat


7 200 000


2 100 000


Action extérieure de l'Etat


2 871 819 084


2 872 582 017


Action de la France en Europe et dans le monde


1 776 007 595


1 774 370 528


Dont titre 2


660 989 072


660 989 072


Diplomatie culturelle et d'influence


699 571 121


699 571 121


Dont titre 2


74 235 198


74 235 198


Français à l'étranger et affaires consulaires


374 240 368


374 240 368


Dont titre 2


238 294 240


238 294 240


Présidence française du G7


22 000 000


24 400 000


Administration générale et territoriale de l'Etat


2 783 406 274


2 835 989 267


Administration territoriale


1 655 714 027


1 656 016 055


Dont titre 2


1 481 317 399


1 481 317 399


Vie politique, cultuelle et associative


206 691 242


206 311 242


Dont titre 2


18 191 202


18 191 202


Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur


921 001 005


973 661 970


Dont titre 2


519 106 568


519 106 568


Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales


2 832 665 089


2 921 710 825


Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture


1 679 078 387


1 761 299 774


Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation


535 855 584


534 955 584


Dont titre 2


308 959 606


308 959 606


Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture


617 731 118


625 455 467


Dont titre 2


555 574 243


555 574 243


Aide publique au développement


4 500 118 914


3 078 496 602


Aide économique et financière au développement


1 305 765 394


1 074 752 833


Solidarité à l'égard des pays en développement


3 194 353 520


2 003 743 769


Dont titre 2


153 150 588


153 150 588


Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation


2 334 177 691


2 301 874 967


Liens entre la Nation et son armée


33 705 789


33 703 065


Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant


2 194 567 326


2 162 267 326


Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale


105 904 576


105 904 576


Dont titre 2


1 534 987


1 534 987


Cohésion des territoires


16 510 739 761


16 390 355 044


Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables


1 873 114 477


1 891 214 477


Aide à l'accès au logement


13 442 551 717


13 442 551 717


Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat


291 170 144


281 170 144


Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire


199 398 896


240 814 179


Dont titre 2


19 932 626


19 932 626


Interventions territoriales de l'Etat


35 569 445


25 669 445


Politique de la ville


668 935 082


508 935 082


Dont titre 2


19 419 002


19 419 002


Conseil et contrôle de l'Etat


756 480 682


680 790 274


Conseil d'Etat et autres juridictions administratives


483 594 736


420 201 328


Dont titre 2


350 383 454


350 383 454


Conseil économique, social et environnemental


40 238 963


40 238 963


Dont titre 2


34 933 319


34 933 319


Cour des comptes et autres juridictions financières


232 218 681


219 921 681


Dont titre 2


195 078 041


195 078 041


Haut Conseil des finances publiques


428 302


428 302


Dont titre 2


378 189


378 189


Crédits non répartis


476 749 773


176 749 773


Provision relative aux rémunérations publiques


52 749 773


52 749 773


Dont titre 2


52 749 773


52 749 773


Dépenses accidentelles et imprévisibles


424 000 000


124 000 000


Culture


3 096 811 223


2 930 086 869


Patrimoines


1 046 290 130


909 616 705


Création


782 462 290


780 880 141


Transmission des savoirs et démocratisation de la culture


1 268 058 803


1 239 590 023


Dont titre 2


703 902 325


703 902 325


Défense


54 494 386 400


44 354 203 916


Environnement et prospective de la politique de défense


1 628 787 470


1 476 089 721


Préparation et emploi des forces


14 991 575 939


8 792 592 726


Soutien de la politique de la défense


23 401 808 588


23 197 538 671


Dont titre 2


20 551 944 766


20 551 944 766


Equipement des forces


14 472 214 403


10 887 982 798


Direction de l'action du Gouvernement


1 431 529 153


1 326 037 346


Coordination du travail gouvernemental


682 510 075


690 280 286


Dont titre 2


245 462 193


245 462 193


Protection des droits et libertés


97 085 917


98 299 331


Dont titre 2


45 927 230


45 927 230


Moyens mutualisés des administrations déconcentrées


651 933 161


537 457 729


Dont titre 2


182 690 065


182 690 065


Ecologie, développement et mobilité durables


12 293 573 792


12 165 524 585


Infrastructures et services de transports


3 365 600 659


3 193 638 870


Affaires maritimes


163 055 254


157 335 254


Paysages, eau et biodiversité


164 100 813


159 900 812


Prévention des risques


838 328 679


832 802 247


Dont titre 2


46 446 540


46 446 540


Energie, climat et après-mines


996 130 246


996 130 246


Service public de l'énergie


3 297 503 669


3 319 360 538


Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables


2 955 852 198


2 993 354 344


Dont titre 2


2 765 896 155


2 765 896 155


Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie


513 002 274


513 002 274


Economie


1 773 247 147


1 939 622 528


Développement des entreprises et régulations


898 234 095


912 267 352


Dont titre 2


389 435 907


389 435 907


Plan France Très haut débit


5 000 000


163 367 510


Statistiques et études économiques


443 026 865


441 501 479


Dont titre 2


371 568 574


371 568 574


Stratégie économique et fiscale


426 986 187


422 486 187


Dont titre 2


153 219 031


153 219 031


Engagements financiers de l'Etat


42 288 181 941


42 471 457 783


Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs)


42 061 000 000


42 061 000 000


Appels en garantie de l'Etat (crédits évaluatifs)


125 300 000


125 300 000


Epargne


101 881 941


101 881 941


Dotation du Mécanisme européen de stabilité


0


0


Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement


0


0


Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque


0


183 275 842


Enseignement scolaire


72 790 413 473


72 759 794 481


Enseignement scolaire public du premier degré


22 542 642 652


22 542 642 652


Dont titre 2


22 501 332 725


22 501 332 725


Enseignement scolaire public du second degré


33 193 173 208


33 193 173 208


Dont titre 2


33 060 031 272


33 060 031 272


Vie de l'élève


5 680 666 775


5 680 666 775


Dont titre 2


2 694 239 983


2 694 239 983


Enseignement privé du premier et du second degrés


7 600 542 067


7 600 542 067


Dont titre 2


6 806 107 381


6 806 107 381


Soutien de la politique de l'éducation nationale


2 306 551 946


2 275 932 954


Dont titre 2


1 615 491 741


1 615 491 741


Enseignement technique agricole


1 466 836 825


1 466 836 825


Dont titre 2


972 133 579


972 133 579


Gestion des finances publiques et des ressources humaines


10 695 965 134


10 442 121 171


Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local


7 980 963 922


7 737 275 444


Dont titre 2


6 880 827 172


6 880 827 172


Conduite et pilotage des politiques économiques et financières


899 531 802


913 233 312


Dont titre 2


507 375 096


507 375 096


Facilitation et sécurisation des échanges


1 609 889 811


1 586 032 816


Dont titre 2


1 245 123 293


1 245 123 293


Fonction publique


205 579 599


205 579 599


Dont titre 2


200 000


200 000


Immigration, asile et intégration


1 850 908 630


1 688 406 760


Immigration et asile


1 442 297 816


1 279 742 068


Intégration et accès à la nationalité française


408 610 814


408 664 692


Investissements d'avenir


0


1 049 500 000


Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche


0


212 500 000


Valorisation de la recherche


0


433 000 000


Accélération de la modernisation des entreprises


0


404 000 000


Justice


9 039 096 265


9 056 907 215


Justice judiciaire


3 887 065 358


3 488 995 358


Dont titre 2


2 356 686 954


2 356 686 954


Administration pénitentiaire


3 325 416 094


3 750 413 072


Dont titre 2


2 534 491 408


2 534 491 408


Protection judiciaire de la jeunesse


903 781 765


875 470 114


Dont titre 2


528 541 821


528 541 821


Accès au droit et à la justice


466 810 755


466 810 755


Conduite et pilotage de la politique de la justice


451 150 524


470 407 147


Dont titre 2


177 193 892


177 193 892


Conseil supérieur de la magistrature


4 871 769


4 810 769


Dont titre 2


2 727 086


2 727 086


Médias, livre et industries culturelles


566 058 811


579 449 028


Presse et médias


284 047 363


280 047 363


Livre et industries culturelles


282 011 448


299 401 665


Outre-mer


2 661 366 115


2 575 696 928


Emploi outre-mer


1 780 782 734


1 784 063 456


Dont titre 2


159 681 065


159 681 065


Conditions de vie outre-mer


880 583 381


791 633 472


Pouvoirs publics


991 344 491


991 344 491


Présidence de la République


103 000 000


103 000 000


Assemblée nationale


517 890 000


517 890 000


Sénat


323 584 600


323 584 600


La Chaîne parlementaire


34 289 162


34 289 162


Indemnités des représentants français au Parlement européen


0


0


Conseil constitutionnel


11 719 229


11 719 229


Haute Cour


0


0


Cour de justice de la République


861 500


861 500


Recherche et enseignement supérieur


27 954 734 140


28 147 270 464


Formations supérieures et recherche universitaire


13 517 006 314


13 593 136 803


Dont titre 2


526 808 533


526 808 533


Vie étudiante


2 697 594 039


2 698 979 239


Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires


6 841 167 535


6 941 078 490


Recherche spatiale


1 820 012 789


1 820 012 789


Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables


1 763 263 758


1 722 927 442


Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle


673 458 636


728 818 603


Dont titre 2


105 851 219


105 851 219


Recherche duale (civile et militaire)


179 519 167


179 519 167


Recherche culturelle et culture scientifique


110 758 665


109 981 973


Enseignement supérieur et recherche agricoles


351 953 237


352 815 958


Dont titre 2


222 244 448


222 244 448


Régimes sociaux et de retraite


6 284 340 353


6 284 340 353


Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres


4 163 492 800


4 163 492 800


Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins


815 697 600


815 697 600


Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers


1 305 149 953


1 305 149 953


Relations avec les collectivités territoriales


3 895 282 271


3 438 877 817


Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements


3 657 202 636


3 166 043 198


Concours spécifiques et administration


238 079 635


272 834 619


Remboursements et dégrèvements


135 882 665 000


135 882 665 000


Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs)


116 024 665 000


116 024 665 000


Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)


19 858 000 000


19 858 000 000


Santé


1 420 161 592


1 421 461 592


Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins


477 770 813


479 070 813


Dont titre 2


1 442 239


1 442 239


Protection maladie


942 390 779


942 390 779


Sécurités


20 961 488 764


20 134 577 245


Police nationale


10 958 856 548


10 743 911 962


Dont titre 2


9 607 931 109


9 607 931 109


Gendarmerie nationale


9 502 074 981


8 811 856 543


Dont titre 2


7 489 870 819


7 489 870 819


Sécurité et éducation routières


42 781 626


41 686 024


Sécurité civile


457 775 609


537 122 716


Dont titre 2


183 317 063


183 317 063


Solidarité, insertion et égalité des chances


23 876 785 616


23 899 461 978


Inclusion sociale et protection des personnes


10 467 143 848


10 467 143 848


Dont titre 2


1 947 603


1 947 603


Handicap et dépendance


11 922 991 246


11 922 991 246


Egalité entre les femmes et les hommes


29 871 581


29 871 581


Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative


1 456 778 941


1 479 455 303


Dont titre 2


718 676 862


718 676 862


Sport, jeunesse et vie associative


1 174 414 302


989 740 267


Sport


324 154 844


312 230 809


Jeunesse et vie associative


612 259 458


612 259 458


Jeux olympiques et paralympiques 2024


238 000 000


65 250 000


Travail et emploi


13 410 433 069


12 450 918 883


Accès et retour à l'emploi


6 276 522 643


6 440 154 518


Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi


6 386 693 007


5 234 129 090


Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail


56 969 516


87 988 820


Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail


690 247 903


688 646 455


Dont titre 2


614 456 970


614 456 970


Totaux


483 101 544 950


468 550 115 469

Etat C

(Article 100 de la loi)

Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes

BUDGETS ANNEXES

(En euros)



Mission/Programme


Autorisations

d'engagement


Crédits

de paiement


Contrôle et exploitation aériens


2 122 031 925


2 122 031 925


Soutien aux prestations de l'aviation civile


1 507 437 897


1 507 437 897


dont charges de personnel


1 212 396 147


1 212 396 147


Navigation aérienne


572 223 059


572 223 059


Transports aériens, surveillance et certification


42 370 969


42 370 969


Publications officielles et information administrative


176 011 746


166 006 746


Edition et diffusion


62 240 000


52 535 000


Pilotage et ressources humaines


113 771 746


113 471 746


dont charges de personnel


65 912 746


65 912 746


Totaux


2 298 043 671


2 288 038 671

Etat D

(Article 101 de la loi)

Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers

I. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)



Mission/programme


Autorisations

d'engagement


Crédits

de paiement


Aides à l'acquisition de véhicules propres


264 000 000


264 000 000


Contribution au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres au bénéfice des particuliers


132 000 000


132 000 000


Contribution au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres au bénéfice des personnes morales


132 000 000


132 000 000


Contrôle de la circulation et du stationnement routiers


1 296 651 553


1 296 651 553


Structures et dispositifs de sécurité routière


339 950 000


339 950 000


Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers


26 200 000


26 200 000


Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières


478 065 823


478 065 823


Désendettement de l'Etat


452 435 730


452 435 730


Développement agricole et rural


136 000 000


136 000 000


Développement et transfert en agriculture


65 000 000


65 000 000


Recherche appliquée et innovation en agriculture


71 000 000


71 000 000


Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale


360 000 000


360 000 000


Electrification rurale


355 200 000


355 200 000


Opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de production d'électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées


4 800 000


4 800 000


Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage


1 709 714 489


1 709 714 489


Répartition régionale de la ressource consacrée au développement de l'apprentissage


1 384 542 387


1 384 542 387


Correction financière des disparités régionales de taxe d'apprentissage et incitations au développement de l'apprentissage


325 172 102


325 172 102


Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat


391 286 587


483 000 000


Contribution des cessions immobilières au désendettement de l'Etat


0


0


Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'Etat


391 286 587


483 000 000


Participation de la France au désendettement de la Grèce


118 000 000


125 700 000


Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet Etat des revenus perçus sur les titres grecs


118 000 000


125 700 000


Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France


0


0


Participations financières de l'Etat


10 000 000 000


10 000 000 000


Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat


8 000 000 000


8 000 000 000


Désendettement de l'Etat et d'établissements publics de l'Etat


2 000 000 000


2 000 000 000


Pensions


59 015 040 000


59 015 040 000


Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité


55 360 300 000


55 360 300 000


Dont titre 2


55 357 750 000


55 357 750 000


Ouvriers des établissements industriels de l'Etat


1 934 900 000


1 934 900 000


Dont titre 2


1 927 030 000


1 927 030 000


Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions


1 719 840 000


1 719 840 000


Dont titre 2


16 000 000


16 000 000


Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs


359 200 000


359 200 000


Exploitation des services nationaux de transport conventionnés


286 200 000


286 200 000


Matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés


73 000 000


73 000 000


Transition énergétique


7 279 400 000


7 279 400 000


Soutien à la transition énergétique


5 440 400 000


5 440 400 000


Engagements financiers liés à la transition énergétique


1 839 000 000


1 839 000 000


Totaux


80 929 292 629


81 028 706 042

II. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)



Mission/programme


Autorisations

d'engagement


Crédits

de paiement


Accords monétaires internationaux


0


0


Relations avec l'Union monétaire ouest-africaine


0


0


Relations avec l'Union monétaire d'Afrique centrale


0


0


Relations avec l'Union des Comores


0


0


Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics


11 343 512 861


11 343 512 861


Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune


11 000 000 000


11 000 000 000


Avances à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics


268 800 000


268 800 000


Avances à des services de l'Etat


59 712 861


59 712 861


Avances à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex


15 000 000


15 000 000


Avances à l'audiovisuel public


3 859 620 069


3 859 620 069


France Télévisions


2 543 117 594


2 543 117 594


ARTE France


283 330 563


283 330 563


Radio France


604 707 670


604 707 670


France Médias Monde


261 529 150


261 529 150


Institut national de l'audiovisuel


89 185 942


89 185 942


TV5 Monde


77 749 150


77 749 150


Avances aux collectivités territoriales


110 610 910 447


110 610 910 447


Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie


6 000 000


6 000 000


Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes


110 604 910 447


110 604 910 447


Prêts à des Etats étrangers


1 245 350 000


1 114 300 000


Prêts à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France


1 000 000 000


480 950 000


Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France


245 350 000


245 350 000


Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers


0


388 000 000


Prêts aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro


0


0


Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés


50 050 000


325 050 000


Prêts et avances pour le logement des agents de l'Etat


50 000


50 000


Prêts pour le développement économique et social


50 000 000


50 000 000


Prêts et avances pour le développement du commerce avec l'Iran


0


0


Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle


0


275 000 000


Totaux


127 109 443 377


127 253 393 377

Etat E

(Article 102 de la loi)

Répartition des autorisations de découvert

I. - COMPTES DE COMMERCE

(En euros)



Numéro du compte


Intitulé du compte


Autorisation

de découvert


901


Approvisionnement de l'Etat et des forces armées en produits pétroliers, biens et services complémentaires


125 000 000


912


Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire


23 000 000


910


Couverture des risques financiers de l'Etat


506 000 000


902


Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l'Etat


0


903


Gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat


19 200 000 000


Section 1 Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie


17 500 000 000


Section 2 Opérations de gestion active de la dette au moyen d'instruments financiers à terme


1 700 000 000


904


Lancement de certains matériels de guerre et matériels assimilés


0


907


Opérations commerciales des domaines


0


909


Régie industrielle des établissements pénitentiaires


609 800


914


Renouvellement des concessions hydroélectriques


6 200 000


915


Soutien financier au commerce extérieur


0


Total


19 860 809 800

II. - COMPTES D'OPÉRATIONS MONÉTAIRES

(En euros)



Numéro du compte


Intitulé du compte


Autorisation

de découvert


951


Emission des monnaies métalliques


0


952


Opérations avec le Fonds monétaire international


0


953


Pertes et bénéfices de change


250 000 000


Total


250 000 000

Fait à Paris, le 28 décembre 2018.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Edouard Philippe

Le ministre de l'économie et des finances,

Bruno Le Maire

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Gérald Darmanin

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