Art. 6, Arrêté du 2 octobre 2015 relatif à la prévention des risques professionnels à la direction générale de la sécurité extérieure

Art. 6, Arrêté du 2 octobre 2015 relatif à la prévention des risques professionnels à la direction générale de la sécurité extérieure

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Z04449NW

Dans les limites fixées à l'article 3 du décret du 3 avril 2015 susvisé, si un personnel de la direction générale de la sécurité extérieure a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s'il constate toute défectuosité dans le système de protection, il en avise immédiatement le chargé de prévention des risques professionnels ou son chef de centre qui consigne cet avis dans le registre prévu à l'article 8 du présent arrêté.
Il peut se retirer d'une telle situation. Cette faculté doit s'exercer de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent.
Le directeur général de la sécurité extérieure ne peut lui demander de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection.
Aucune sanction ne peut être prise, aucune retenue de traitement ou de salaire effectuée à l'encontre d'un agent ou d'un groupe d'agents qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d'eux.
Le directeur général de la sécurité extérieure arrête les mesures à prendre après avoir fait procéder immédiatement à une enquête.
En cas de divergence quant à la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l'installation, le directeur de l'administration ou le chef de centre arrête les mesures à prendre après l'application de la procédure définie au quatrième alinéa de l'article 7 du présent arrêté.
Le refus d'exécution de ses mesures expose à des sanctions disciplinaires.
Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur défini à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour les agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé le risque qui s'est matérialisé.

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