Décret n° 2016-1909 du 28 décembre 2016 relatif aux accords de préservation ou de développement de l'emploi mentionnés à l'article L. 2254-2 et suivants du code du travail et au parcours d'accompagnement personnalisé

Décret n° 2016-1909 du 28 décembre 2016 relatif aux accords de préservation ou de développement de l'emploi mentionnés à l'article L. 2254-2 et suivants du code du travail et au parcours d'accompagnement personnalisé

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L0074LCQ

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2254-2 à L. 2254-6 ;

Vu la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ;

Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 18 octobre 2016 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 15 décembre 2016,

Décrète :

Article 1

Au titre V du livre II de la deuxième partie du code du travail, il est créé un chapitre IV comportant les articles D. 2254-1 à D. 2254-24 ainsi rédigés :

« Chapitre IV

« Rapports entre conventions et accords collectifs de travail et contrat de travail

« Art. D. 2254-1.-I.-L'accord mentionné à l'article L. 2254-2 :

« 1° Fixe la rémunération mensuelle maintenue mentionnée à l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 2254-2. Le montant de cette rémunération ne peut être inférieur à la moyenne sur les trois mois précédant la signature de l'accord prévu à l'article L. 2254-2 de la rémunération versée au salarié ou, si son contrat de travail est suspendu, de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant cette période à l'exclusion des indemnités perçues le cas échéant au titre de la suspension de son contrat de travail. Cette rémunération s'entend comme le montant soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article et sans prise en compte les éléments de rémunération dont la périodicité de versement est supérieure au mois.

« 2° Peut modifier ou supprimer les modalités d'attribution, de calcul et de versement de tout ou partie des éléments de rémunération, dans le respect du second alinéa de l'article L. 2253-3.

« II.-En l'absence de stipulations prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2254-2 :

« 1° Le montant de la rémunération maintenue est la moyenne prévue au 1° du I du présent article. Les éléments de rémunération dont la périodicité de versement est supérieure au mois sont maintenus.

« 2° Le régime juridique, les modalités d'attribution, de calcul et de versement des éléments de rémunération sont maintenus. »

« Art. D. 2254-2.-Lorsqu'un accord d'entreprise est conclu en vue de la préservation ou du développement de l'emploi en application de l'article L. 2254-2, l'employeur informe chaque salarié concerné de son droit d'accepter ou de refuser l'application à son contrat de travail de cet accord. Cette information est faite par tout moyen conférant date certaine et précise que le salarié dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître sa décision. Le salarié, en l'absence de réponse adressée par tout moyen conférant date certaine dans ce délai, est réputé avoir accepté l'application de l'accord à son contrat de travail.

« Art. D. 2254-3.-Les salariés privés d'emploi acceptant le parcours d'accompagnement personnalisé et justifiant des conditions pour percevoir l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 conformément aux accords mentionnés à l'article L. 5422-20 perçoivent l'allocation mentionnée à l'article D. 2254-12.

« Art. D. 2254-4.-Chacun des salariés concernés doit être informé, lors de l'entretien préalable de licenciement, par l'employeur, individuellement et par écrit, du contenu du parcours d'accompagnement personnalisé et de la possibilité qu'il a d'en bénéficier. Le document d'information, remis contre récépissé, précise le délai de réflexion dont dispose le salarié pour accepter ou refuser le parcours d'accompagnement personnalisé. Ce document précise que le contrat du salarié sera rompu en cas d'acceptation du parcours et que le salarié pourra être licencié en cas de refus du parcours.

« Le salarié dispose d'un délai de sept jours pour accepter ou refuser le bénéfice du parcours à partir de la date de la remise du document proposant le parcours d'accompagnement personnalisé selon les modalités prévues au présent article.

« Pour les salariés dont le licenciement est soumis à autorisation, ce délai de réflexion est prolongé jusqu'au lendemain de la date de notification à l'employeur de la décision de l'autorité administrative compétente.

« Art. D. 2254-5.-Le salarié manifeste sa volonté de bénéficier du parcours d'accompagnement personnalisé en remettant à l'employeur le bulletin d'acceptation dûment complété et signé, accompagné d'une copie de sa pièce d'identité ou du titre en tenant lieu.

« En cas d'acceptation du salarié, le contrat de travail est réputé rompu au lendemain de la date de remise du bulletin d'acceptation. En cas de refus donnant lieu à licenciement, l'employeur envoie la lettre de licenciement selon les modalités prévues à l'article L. 1233-15.

« Le salarié ayant accepté le parcours d'accompagnement personnalisé bénéficie, dès le lendemain de la rupture du contrat de travail, du statut de stagiaire de la formation professionnelle attaché au parcours d'accompagnement personnalisé.

« L'absence de réponse au terme du délai de réflexion est assimilée à un refus du parcours d'accompagnement personnalisé par le salarié.

« Dès l'acceptation du parcours par le salarié, l'employeur transmet à l'agence Pôle emploi dans le ressort de laquelle le salarié est domicilié, le bulletin d'acceptation complété par l'employeur et le salarié, accompagné de la copie de la pièce d'identité de ce dernier ou du titre en tenant lieu.

« Au plus tard à la rupture du contrat de travail, l'employeur complète son précédent envoi en adressant à la même agence Pôle emploi l'ensemble des documents nécessaires à l'examen des droits du salarié et au paiement des sommes dues par l'employeur, notamment l'attestation d'employeur, la demande d'allocation d'accompagnement personnalisé dûment complétée et signée par le salarié, la copie de la carte d'assurance maladie.

« L'ensemble des documents nécessaires à la mise en œuvre du parcours d'accompagnement personnalisé sont arrêtés par l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 et remis par Pôle emploi, à l'employeur, à sa demande.

« Art. D. 2254-6.-Le parcours d'accompagnement personnalisé est conclu pour une durée de douze mois et prend effet dès le lendemain de la fin du contrat de travail.

« Art. D. 2254-7.-Le conseiller de Pôle emploi s'assure lors du premier entretien avec le salarié licencié sur le fondement de l'article L. 2254-2 que celui-ci a bien été informé individuellement et par écrit du contenu du parcours d'accompagnement personnalisé et de la possibilité qu'il a d'en bénéficier.

« A défaut, le conseiller de Pôle emploi procède à l'information et propose l'adhésion au parcours d'accompagnement personnalisé.

« Le salarié peut souscrire au parcours d'accompagnement personnalisé dans un délai de sept jours à compter de ce premier entretien avec un conseiller de Pôle emploi.

« L'absence de réponse au terme du délai de réflexion est assimilée à un refus du parcours d'accompagnement personnalisé par le salarié. En cas d'acceptation du parcours d'accompagnement personnalisé, l'adhésion prend effet au lendemain de l'expiration du délai de réflexion. A compter de son inscription comme demandeur d'emploi et jusqu'au terme du délai de réflexion, le salarié dont le contrat de travail a été rompu peut être indemnisé dans les conditions prévues par les accords mentionnés à l'article L. 5422-20.

« Art. D. 2254-8.-L'accompagnement des bénéficiaires du parcours d'accompagnement personnalisé et le service de l'allocation d'accompagnement personnalisé sont confiés à Pôle emploi.

« Art. D. 2254-9.-Les salariés qui acceptent le parcours d'accompagnement personnalisé bénéficient, dans les sept jours suivant leur adhésion, d'un entretien individuel de pré-bilan pour l'examen de leurs capacités professionnelles.

« L'entretien de pré-bilan et la période de préparation qui lui succèdent sont destinés à identifier le profil et le projet de reclassement du bénéficiaire du parcours d'accompagnement personnalisé, ses atouts potentiels, ses difficultés et ses freins éventuels. Il prend en compte les caractéristiques du bassin d'emploi concerné.

« Il permet l'élaboration du projet d'accompagnement personnalisé du bénéficiaire qui est validé et mis en œuvre au plus tard dans le mois suivant l'entretien de pré-bilan.

« Le projet d'accompagnement personnalisé prend la forme d'un document écrit qui formalise les relations entre les bénéficiaires du parcours d'accompagnement personnalisé et Pôle emploi.

« Le projet professionnel peut être actualisé au vu du déroulement du parcours d'accompagnement et de reclassement du bénéficiaire.

« Un point d'étape peut être réalisé afin que le conseiller référent et le bénéficiaire du parcours analysent conjointement les actions mises en œuvre avec le projet défini lors de l'entretien de pré-bilan et d'envisager, le cas échéant, les ajustements et nouvelles actions à effectuer.

« Les prestations d'accompagnement s'inscrivent dans le projet d'accompagnement personnalisé qui comprend :

«-si nécessaire, un bilan de compétences permettant d'orienter dans les meilleures conditions le plan d'accompagnement ;

«-un suivi individuel de l'intéressé par l'intermédiaire d'un référent, destiné à l'accompagner à tous les niveaux de son projet professionnel et à évaluer le bon déroulement de son plan de sécurisation, y compris dans les six mois suivant son reclassement ;

«-des mesures d'appui social et psychologique ;

«-des mesures d'orientation tenant compte de la situation du marché local de l'emploi ;

«-des mesures d'accompagnement (préparation aux entretiens d'embauche, techniques de recherche d'emploi …) ;

«-des actions de validation des acquis de l'expérience ;

«-et/ ou des mesures de formation pouvant inclure une évaluation prenant en compte l'expérience professionnelle de l'intéressé.

« Art. D. 2254-10.-Les actions de formation entreprises dans le cadre du parcours d'accompagnement personnalisé sont inscrites dans le plan d'accompagnement personnalisé mentionné à l'article D. 2254-9.

« A cet effet, le bénéficiaire du parcours d'accompagnement personnalisé peut mobiliser son compte personnel de formation et accéder à toutes les formations éligibles au compte personnel de formation conformément aux dispositions de l'article L. 6323-21.

« Lorsque l'action de formation, notamment s'il s'agit d'une action de requalification, n'est pas achevée au terme du parcours d'accompagnement personnalisé, celle-ci se poursuit dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 après inscription du bénéficiaire sur la liste des demandeurs d'emploi.

« Art. D. 2254-11.-Le bénéficiaire peut réaliser au cours de son parcours d'accompagnement personnalisé des périodes d'activités professionnelles en entreprise, sous forme de contrat de travail à durée déterminée ou de contrat de travail temporaire d'une durée minimale de trois jours.

« Le cumul total de ces périodes ne peut excéder six mois.

« Le plan d'accompagnement personnalisé expose au bénéficiaire les conditions et modalités selon lesquelles ces périodes d'activités professionnelles sont effectuées en vue de concourir à son projet de reclassement.

« Pour les bénéficiaires mentionnés au premier alinéa de l'article D. 2254-12, ces périodes sont validées au préalable par le conseiller référent afin d'en vérifier la cohérence avec le plan d'accompagnement personnalisé du bénéficiaire.

« Pendant ces périodes, le bénéficiaire est salarié de l'entreprise ou de l'agence d'emploi. Le bénéfice du parcours d'accompagnement personnalisé et le versement de l'allocation sont suspendus.

« Un bilan des périodes d'activités professionnelles réalisées pendant le parcours d'accompagnement personnalisé est établi avec le conseiller référent en vue d'une capitalisation de l'expérience ainsi acquise par le bénéficiaire.

« En cas de reprise d'emploi en contrat à durée indéterminée, en contrat à durée déterminée ou contrat de travail temporaire d'une durée d'au moins six mois, l'intéressé cesse de bénéficier du parcours d'accompagnement personnalisé.

« La rupture du contrat de travail pendant la période d'essai permet une reprise du parcours d'accompagnement personnalisé pour la durée restant à courir conformément aux dispositions de l'article D. 2254-6.

« Art. D. 2254-12.-Pendant la durée du parcours d'accompagnement personnalisé, les bénéficiaires justifiant au moment de leur rupture du contrat de travail de douze mois d'ancienneté dans l'entreprise, conformément aux dispositions du 2° de l'article L. 1234-1, perçoivent une allocation d'accompagnement personnalisé égale à 70 % de leur salaire journalier de référence défini en application des accords mentionnés à l'article L. 5422-20.

« Cette allocation ne peut être :

«-ni inférieure au montant de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5421-1 à laquelle l'intéressé aurait pu prétendre, au titre de l'emploi perdu, s'il n'avait pas accepté le parcours d'accompagnement personnalisé. A ce titre, en cas de perte involontaire d'une activité conservée pendant le parcours d'accompagnement personnalisé, le montant de l'allocation d'accompagnement personnalisé peut être révisé afin de ne pas être inférieur au montant de l'allocation d'assurance susvisée qui aurait été révisé en application des accords mentionnés à l'article L. 5422-20 ;

«-ni supérieure à l'allocation maximale au titre de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5421-1, calculée sur la base d'un salaire de référence plafonné conformément aux dispositions des accords mentionnés à l'article L. 5422-20.

« Les bénéficiaires du parcours d'accompagnement personnalisé ne justifiant pas, au moment de la rupture du contrat de travail, de douze mois d'ancienneté dans l'entreprise au sens du 2° de l'article L. 1234-1, peuvent percevoir l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5421-1 dans les conditions précisées par les accords mentionnés à l'article L. 5422-20.

« Le montant de l'allocation servie aux bénéficiaires d'une pension d'invalidité de deuxième ou troisième catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, est cumulable avec la pension d'invalidité de deuxième ou troisième catégorie dans les conditions prévues par l'article R. 341-17 du code de la sécurité sociale, dès lors que les revenus issus de l'activité professionnelle prise en compte pour l'ouverture des droits ont été cumulés avec la pension.

« A défaut, l'allocation servie aux bénéficiaires d'une telle pension est égale à la différence entre le montant de l'allocation d'accompagnement personnalisé et celui de la pension d'invalidité.

« Une participation de 3 % assise sur le salaire journalier de référence est retenue sur l'allocation journalière. Le prélèvement de cette participation ne peut avoir pour effet de réduire le montant de l'allocation servie au bénéficiaire sous le seuil minimum de l'allocation d'assurance tel que défini par les accords mentionnés à l'article L. 5422-20.

« Le produit de cette participation est affecté au financement des retraites complémentaires des bénéficiaires de l'allocation d'accompagnement personnalisé.

« Art. D. 2254-13.-L'application des stipulations des accords mentionnés à l'article L. 5422-20 relatives aux délais d'attente et aux différés d'indemnisation au salarié licencié sur le fondement de l'article L. 2254-2 ne peut avoir pour effet de porter la période du versement de l'allocation d'accompagnement personnalisé au-delà d'une durée de douze mois à compter de la rupture du contrat de travail.

« Art. D. 2254-14.-L'allocation d'accompagnement personnalisé est payée mensuellement à terme échu, pour tous les jours ouvrables ou non.

« Le service des allocations doit être suspendu ou interrompu à compter du jour où l'intéressé :

« 1° Retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l'étranger, à l'exception des cas visés à l'article D. 2254-11 ;

« 2° Est pris ou est susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;

« 3° Est admis à bénéficier du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ou de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ;

« 4° Cesse de résider sur le territoire relevant du champ d'application de l'assurance chômage défini par les accords mentionnés à l'article L. 5422-20 ;

« 5° Est admis au bénéfice de l'allocation journalière de présence parentale mentionnée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale ;

« 6° Cesse de remplir la condition d'âge prévue par les accords mentionnés à l'article L. 5422-20 ;

« 7° Conclut un contrat de service civique conformément aux dispositions de l'article L. 120-1 du code du service national.

« Art. D. 2254-15.-Les adhérents au parcours d'accompagnement personnalisé peuvent bénéficier de l'allocation décès et de l'aide aux congés non-payés selon les règles prévues par les accords mentionnés à l'article L. 5422-20.

« Les dispositions des articles L. 5426-8-1 et L. 5426-8-2 sont applicables en cas de versement indu de l'allocation aux adhérents au parcours d'accompagnement personnalisé.

« Les litiges relatifs au versement de l'allocation d'accompagnement personnalisé sont portés devant les juridictions de l'ordre judiciaire.

« Art. D. 2254-16.-Le délai de prescription de la demande en paiement de l'allocation d'accompagnement personnalisé est de deux ans suivant son fait générateur.

« Art. D. 2254-17.-Le projet d'accompagnement personnalisé précise les conditions, y compris les modalités de recours, dans lesquelles l'intéressé cesse de bénéficier du parcours d'accompagnement personnalisé :

«-lorsqu'il refuse une action de reclassement et de formation ou ne s'y présente pas, ou lorsqu'il refuse à deux reprises une offre raisonnable d'emploi ;

«-lorsqu'il a fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de bénéficier indûment du parcours d'accompagnement personnalisé.

« Lorsque l'intéressé cesse de bénéficier du parcours d'accompagnement personnalisé dans le cadre des dispositions du présent article, il doit s'inscrire comme demandeur d'emploi et son dossier est transmis au responsable de l'Unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

« Art. D. 2254-18.-L'employeur contribue au financement de l'allocation d'accompagnement personnalisé versée aux bénéficiaires justifiant, au moment de leur rupture du contrat de travail, de douze mois d'ancienneté dans l'entreprise en s'acquittant du paiement d'une somme correspondant à l'indemnité de préavis que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas bénéficié du parcours d'accompagnement personnalisé et qui ne peut être inférieure à l'indemnité légale prévue aux 2° et 3° de l'article L. 1234-1. Cette contribution comprend l'ensemble des charges patronales et salariales.

« Dans le cas où l'indemnité de préavis que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas bénéficié du parcours d'accompagnement personnalisé est supérieure à trois mois de salaire, la fraction excédant ce montant est versée à l'intéressé dès la rupture de son contrat de travail.

« Les salariés ne justifiant pas, au moment de la rupture du contrat de travail, de douze mois d'ancienneté dans l'entreprise et qui auraient bénéficié d'une indemnité de préavis s'ils n'avaient pas adhéré au parcours d'accompagnement personnalisé, en perçoivent le montant dès la rupture de leur contrat de travail.

« Art. D. 2254-19.-L'allocation d'accompagnement personnalisé est financée par l'Etat pour la partie supérieure à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5424-1 que les bénéficiaires auraient perçue en cas de refus d'adhérer au parcours d'accompagnement personnalisé.

« Pour la partie correspondant à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5424-1, l'allocation d'accompagnement personnalisé est financée :

« 1° Par l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 pour les salariés des employeurs mentionnés à l'article L. 5422-13 et ceux qui ont adhéré au régime d'assurance chômage en application du deuxième alinéa de l'article L. 5424-2, dans les conditions prévues dans le contrat d'adhésion conclu avec l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ;

« 2° Par l'employeur pour ceux qui ont adhéré au régime d'assurance chômage en application du deuxième alinéa de l'article L. 5424-2, lorsque le contrat d'adhésion conclu avec l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage le prévoit et dans les cas mentionnés à l'article L. 5424-1 et au premier alinéa de l'article L. 5424-2. Pour ces derniers, le versement de l'allocation est alors conditionné à la conclusion d'une convention de gestion entre l'employeur et Pôle emploi.

« Art. D. 2254-20.-Les contributions prévues à l'article L. 2254-6 sont dues sans préjudice de l'indemnité de préavis éventuellement perçue par le salarié.

« Art. D. 2254-21.-Une convention entre l'Etat, Pôle emploi et l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 détermine les modalités de financement et d'organisation du dispositif.

« Art. D. 2254-22.-Le règlement des sommes dues par l'employeur visées aux articles D. 2254-18 et D. 2254-19 est exigible :

« 1° au plus tard le 25 du deuxième mois civil suivant le début du parcours d'accompagnement personnalisé en cas d'acceptation du parcours d'accompagnement personnalisé, y compris sur proposition de Pôle emploi ;

« 2° dans un délai de quinze jours suivant la date d'envoi de l'avis de versement lorsque le salarié refuse d'adhérer au parcours d'accompagnement personnalisé proposé par Pôle emploi.

« L'avis de versement de ces sommes est notifié à l'employeur par Pôle emploi, par tout moyen permettant d'attester une date certaine de réception. Il précise le montant et la date d'exigibilité de la contribution.

« Pôle emploi assure, pour le compte de l'Etat, le recouvrement de ces contributions. Ces sommes sont dues par l'employeur sans préjudice de l'indemnité de préavis éventuellement perçue par le salarié.

« Les contributions non payées à la date limite d'exigibilité fixée au premier alinéa sont passibles des majorations de retard prévues par l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.

« Toute action intentée ou poursuite engagée contre un employeur manquant aux obligations prévues à la présente section est obligatoirement précédée d'une mise en demeure dans les conditions prévues à l'article R. 5422-9.

« Art. D. 2254-23.-Une remise partielle ou totale des contributions restant dues par un employeur bénéficiant d'une procédure de conciliation ou de sauvegarde peut être accordée en application des articles D. 626-9 à D. 626-15 du code de commerce.

« Une remise totale ou partielle des majorations de retard prévues à l'article D. 2254-22 ainsi que des délais de paiement peuvent être consentis aux débiteurs qui en font la demande. Les demandes de remise des majorations de retard ainsi que les demandes de délai de paiement sont examinées par Pôle emploi.

« Art. D. 2254-24.-Le bénéficiaire du parcours d'accompagnement personnalisé qui, au terme de celui-ci est à la recherche d'un emploi, peut bénéficier de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5421-1 conformément aux accords mentionnés à l'article L. 5422-20.

« La durée d'indemnisation dont bénéficie l'intéressé dans ce cadre est réduite du nombre de jours indemnisés au titre du parcours d'accompagnement personnalisé. »

Article 2

Le présent décret s'applique aux salariés visés par la procédure de licenciement énoncée au deuxième alinéa du II de l'article L. 2254-2 du code du travail et engagée à compter du lendemain de la publication du présent décret. La date d'engagement de cette procédure est la date de l'entretien préalable mentionné à l'article L. 1233-11 du code du travail.

Article 3

La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 décembre 2016.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Myriam El Khomri

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