Décret n° 2016-448 du 13 avril 2016 modifiant certaines dispositions du code de la route relatives aux véhicules

Décret n° 2016-448 du 13 avril 2016 modifiant certaines dispositions du code de la route relatives aux véhicules

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L6854K7Y

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Vu le règlement n° 46, annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 concernant des prescriptions uniformes relatives à l'homologation des systèmes de vision indirecte et des véhicules à moteur en ce qui concerne le montage de ces systèmes ;

Vu le règlement n° 48, annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse ;

Vu le règlement n° 53, annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules de la catégorie L3 en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse ;

Vu le règlement n° 74, annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules de la catégorie L1 en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse ;

Vu le règlement de la Commission n° 109/2011 du 27 janvier 2011 concernant les prescriptions pour la réception de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques en matière de systèmes antiprojections ;

Vu le règlement (UE) n° 678/2011 de la Commission du 14 juillet 2011 remplaçant l'annexe II et modifiant les annexes IV, IX et XI de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) ;

Vu le règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers ;

Vu le règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles ;

Vu le règlement (UE) n° 3/2014 délégué de la Commission du 24 octobre 2013 complétant le règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de sécurité fonctionnelle aux fins de la réception des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles ;

Vu le règlement (UE) n° 44/2014 délégué de la Commission du 21 novembre 2013 complétant le règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la construction des véhicules et les exigences générales relatives à la réception des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles ;

Vu le règlement (UE) n° 2015/208 délégué de la Commission du 8 décembre 2014 complétant le règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions relatives à la sécurité fonctionnelle des véhicules pour la réception des véhicules agricoles et forestiers ;

Vu la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des équipements et des entités techniques destinés à ces véhicules ;

Vu la directive UE 2015/719 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 modifiant la directive 96/53/CE du Conseil fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international ;

Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;

Vu le code de la route, notamment son article L. 311-1 ;

Vu la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 modifiée relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ;

Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière du 13 novembre 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

Le code de la route est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 45 du présent décret.

Article 2

L'article R. 311-1 est ainsi modifié :

1° Le 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3. Véhicules de catégorie O : véhicules remorqués conçus et construits pour le transport de marchandises ou de personnes ainsi que l'hébergement de personnes. » ;

2° Le 4.1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4.1. Véhicule de catégorie L1e : véhicule à deux roues dont la vitesse maximale par construction est égale ou supérieure à 6 km/ h et ne dépasse pas 45 km/ h et équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm ³ s'il est à combustion interne à allumage commandé et d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts ; »

3° Après le 4.1 sont insérés les 4.1.1 et 4.1.2 ainsi rédigés :

« 4.1.1. Véhicule de sous-catégorie L1e-A : véhicule de la catégorie L1e muni de pédales dont le mode de propulsion auxiliaire d'aide au pédalage d'une puissance maximale est inférieure à 1 kW et s'interrompt dès que le véhicule atteint une vitesse égale ou supérieure à 25 km/ h. Ce véhicule peut être équipé de trois ou quatre roues ;

« 4.1.2. Véhicule de la sous-catégorie L1e-B : véhicule de la catégorie L1e autre que L1e-A ; »

4° Le 4.2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4.2. Véhicule de catégorie L2e : véhicule à trois roues (L2e) dont la vitesse maximale par construction est égale ou supérieure à 6 km/ h et ne dépasse pas 45 km/ h et équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 s'il est à combustion interne à allumage commandé ou d'une cylindrée ne dépassant pas 500 cm ³ s'il est à combustion interne à allumage par compression et d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts ; »

5° Après le 4.2 sont insérés les 4.2.1 et 4.2.2 ainsi rédigés :

« 4.2.1. Véhicule de sous-catégorie L2e-P : véhicule de la catégorie L2e destiné au transport de personnes ;

« 4.2.2. Véhicule de sous-catégorie L2e-U : véhicule de la catégorie L2e conçu à des fins utilitaires ; »

6° Le 4.3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4.3. Véhicule de catégorie L3e : véhicule à deux roues sans side-car autre que L1 ; »

7° Après le 4.3 sont insérés les 4.3.1,4.3.2,4.3.3,4.3.4 et 4.3.5 ainsi rédigés :

« 4.3.1. Véhicule de la sous-catégorie L3e-A1 : véhicule de la catégorie L3e équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 125 cm ³ et d'une puissance maximale ne dépassant pas 11 kW et d'un ratio puissance/ poids à vide ne dépassant pas 0,1 kW/ kg ;

« 4.3.2. Véhicule de la sous-catégorie L3e-A2 : véhicule de la catégorie L3e, autre que L3e-A1, équipé d'un moteur d'une puissance maximale ne dépassant pas 35 kW et d'un ratio puissance/ poids à vide ne dépassant pas 0,2 kW/ kg et non dérivé d'un véhicule équipé d'un moteur de plus du double de sa puissance ;

« 4.3.3. Véhicule de la sous-catégorie L3e-A3 : véhicule de la catégorie L3e, autre que L3e-A1 et L3e-A2 ;

« 4.3.4. Véhicule des sous-sous-catégories L3e-A1E, L3e-A2E, L3e-A3E : motocyclette d'enduro ;

« 4.3.5. Véhicule des sous-sous-catégories L3e-A1T, L3e-A2T, L3e-A3T : motocyclette de trial ; »

8° Le 4.4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4.4. Véhicule de catégorie L4e : véhicule de la catégorie et sous-catégorie L3e équipé d'un side-car pouvant transporter au plus quatre personnes y compris le conducteur dont deux au plus dans le side-car ; »

9° Le 4.5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4.5. Véhicule de catégorie L5e : véhicule à trois roues autre que L2e et dont la masse en ordre de marche ne dépasse pas 1 000 kg ; »

10° Après le 4.5 sont insérés les 4.5.1 et 4.5.2 ainsi rédigés :

« 4.5.1. Véhicule de la sous-catégorie L5e-A : véhicule de la catégorie L5e destiné au transport de personnes dans la limite de cinq places assises y compris le conducteur ;

« 4.5.2. Véhicule de la sous-catégorie L5e-B : véhicule de la catégorie L5e conçu à des fins utilitaires et comportant au plus deux places assises y compris le conducteur ; »

11° Le 4.6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4.6. Véhicule de catégorie L6e : véhicule à moteur à quatre roues dont le poids à vide n'excède pas 425 kilogrammes, la vitesse maximale par construction est égale ou supérieure à 6 km/ h et ne dépasse pas 45 km/ h et la cylindrée n'excède pas 50 cm ³ pour les moteurs à combustion interne à allumage commandé, 500 cm ³ pour les moteurs à combustion interne à allumage par compression et conçu pour transporter au plus deux personnes y compris le conducteur ; »

12° Après le 4.6 sont insérés les 4.6.1,4.6.2,4.6.2.1 et 4.6.2.2 ainsi rédigés :

« 4.6.1. Véhicule de la sous-catégorie L6e-A : véhicule de la catégorie L6e autre que L6e-B et équipé d'un moteur d'une puissance maximale ne dépassant pas 4 kW ;

« 4.6.2. Véhicule de la sous-catégorie L6e-B : véhicule de la catégorie L6e muni d'un habitacle fermé accessible par trois côtés au maximum et équipé d'un moteur d'une puissance maximale ne dépassant pas 6 kW ;

« 4.6.2.1. Véhicule de la sous-sous-catégorie L6e-BP : véhicule de la sous-catégorie L6e-B destiné au transport de personnes ;

« 4.6.2.2. Véhicule de la sous-sous-catégorie L6e-BU : véhicule de la sous-catégorie L6e-B conçu pour le transport de marchandises ; »

13° Le 4.7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4.7. Véhicule de catégorie L7e : véhicule à moteur à quatre roues n'appartenant pas à la catégorie L6e dont le poids à vide n'excède pas 600 kilogrammes pour les quadricycles affectés au transport de marchandises et 450 kilogrammes pour les quadricycles destinés au transport de personnes ; »

14° Après le 4.7 sont insérés les 4.7.1,4.7.1.1,4.7.1.2,4.7.2,4.7.2.1,4.7.2.2,4.7.3,4.7.3.1 et 4.7.3.2 ainsi rédigés :

« 4.7.1. Véhicule de la sous-catégorie L7e-A : véhicule de la catégorie L7e n'appartenant pas aux sous-catégories L7e-B et L7e-C, conçu uniquement pour le transport de personnes et équipé d'un moteur d'une puissance maximale n'excédant pas 15 kW ;

« 4.7.1.1. Véhicule de la sous-sous-catégorie L7e-A1 : véhicule de la sous-catégorie L7e-A équipé d'un guidon de direction et pouvant transporter au plus deux personnes assises à califourchon ;

« 4.7.1.2. Véhicule de la sous-sous-catégorie L7e-A2 : véhicule de la sous-catégorie L7e-A n'appartenant pas à la sous-sous-catégorie L7e-A1 et pouvant transporter au plus deux personnes assises ;

« 4.7.2. Véhicule de la sous-catégorie L7e-B : véhicule de la catégorie L7e n'appartenant pas à la sous-catégorie L7e-C conçu pour le hors route ;

« 4.7.2.1. Véhicule de la sous-sous-catégorie L7e-B1 : véhicule de la sous-catégorie L7e-B équipé d'un guidon de direction et pouvant transporter au plus deux personnes assises à califourchon à une vitesse maximale de 90 km/ h ;

« 4.7.2.2. Véhicule de la sous-sous-catégorie L7e-B2 : véhicule de la sous-catégorie L7e-B, n'appartenant pas à la sous-sous-catégorie L7e-B1, pouvant transporter trois personnes assises dont deux sont côte à côte et équipé d'un moteur d'une puissance maximale n'excédant pas 15 kW ;

« 4.7.3. Véhicule de la sous-catégorie L7e-C : véhicule de la catégorie L7e n'appartenant pas à la sous-catégorie L7e-B, muni d'un habitacle fermé accessible par trois côtés au maximum, équipé d'un moteur d'une puissance maximale ne dépassant pas 15 kW et dont la vitesse maximale ne dépasse pas 90 km/ h ;

« 4.7.3.1. Véhicule de la sous-sous-catégorie L7e-CP : véhicule de la sous-catégorie L7e-C conçu pour le transport d'au plus quatre personnes assises y compris le conducteur ;

« 4.7.3.2. Véhicule de la sous-sous-catégorie L7e-CU : véhicule de la sous-catégorie L7e-C conçu pour le transport de marchandises et comportant au plus deux places assises y compris le conducteur ; »

15° Le 4.9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4.9. Motocyclette : véhicule de catégorie L3e ou L4e ; l'adjonction d'un side-car à une motocyclette ne modifie pas le classement de celle-ci ;

« 4.9.1. Motocyclette légère : véhicule de la sous-catégorie L3e-A1 ; les motocyclettes qui, avant le 5 juillet 1996, étaient considérées comme motocyclettes légères ou qui avaient été réceptionnées comme telles restent classées dans ces catégories après cette date, à l'exception des véhicules à deux roues à moteur dont la cylindrée n'excède pas 50 cm ³ et dont la vitesse n'excède pas 45 km/ h munis d'un embrayage ou d'une boîte de vitesses non automatique qui sont des cyclomoteurs ; les véhicules à deux roues à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm ³ mis en circulation sous le genre “ vélomoteur ” avant le 1er mars 1980 sont considérés comme des motocyclettes légères ; l'adjonction d'un side-car à une motocyclette légère ne modifie pas le classement de celle-ci ;

« 4.9.2. Motocyclette d'enduro : véhicule de la sous-sous-catégorie L3e-A1E ou L3e-A2E ou L3e-A3E ;

« 4.9.3. Motocyclette de trial : véhicule de la sous-sous-catégorie L3e-A1T ou L3e-A2T ou L3e-A3T ; »

16° Le 4.10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4.10. Tricycle à moteur : véhicule de catégorie L5e dont le poids à vide n'excède pas 1 000 kilogrammes et la charge utile n'excède pas 1 000 kilogrammes pour les tricycles destinés au transport de marchandises ou la valeur du poids à vide du véhicule pour les tricycles destinés au transport de personnes ; »

17° Le 4.11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4.11. Quadricycle léger à moteur : véhicule de la sous-catégorie L6eB dont la charge utile n'excède pas 250 kilogrammes s'il est destiné au transport de personnes et 300 kilogrammes s'il est conçu pour le transport de marchandises ; »

18° Le 4.12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4.12. Quadricycle lourd à moteur : véhicule de catégorie L7e dont la charge utile n'excède pas 1 000 kilogrammes s'il est destiné au transport de marchandises ou la valeur du poids à vide du véhicule s'il est destiné au transport de personnes ; »

19° Après le 4.12 sont insérés les 4.13,4.14 et 4.15 ainsi rédigés :

« 4.13. Quad routier léger à moteur : quadricycle léger de la sous-catégorie L6e-A ;

« 4.14. Quad routier lourd à moteur : quadricycle lourd de la sous-catégorie L7e-A ;

« 4.15. Quad tout terrain lourd à moteur : quadricycle lourd de la sous-catégorie L7e-B ; »

20° Les 5.1,5.1.1,5.1.2,5.1.3 et 5.1.4 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 5.1. Véhicules de catégorie T (à roues) ou C (à chenilles) : véhicules agricoles à moteur conçus pour une vitesse n'excédant pas 40 km/ h (indice “ a ”) ou excédant 40 km/ h (indice “ b ”) ;

« 5.1.1. Tracteur agricole : véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux et une vitesse maximale par construction égale ou supérieure à 6 km/ h, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains équipements interchangeables destinés à des usages agricoles ou tracter des véhicules remorqués agricoles ; il peut être aménagé pour transporter une charge dans un contexte agricole ou forestier et/ ou peut être équipé d'un ou de plusieurs sièges passagers ;

« 5.1.2. Véhicule de catégorie T1 ou C1, a ou b : tracteur agricole dont la voie minimale de l'essieu le plus proche du conducteur est égale ou supérieure à 1 150 mm, la masse à vide en ordre de marche supérieure à 600 kilogrammes et la garde au sol inférieure ou égale à 1 000 mm ;

« 5.1.3. Véhicule de catégorie T2 ou C2, a ou b : tracteur agricole dont la voie minimale est inférieure à 1 150 mm, la masse à vide en ordre de marche supérieure à 600 kilogrammes et la garde au sol inférieure ou égale à 600 mm et dont la vitesse maximale par construction est limitée à 30 km/ h si la hauteur du centre de gravité du tracteur (mesurée par rapport au sol), divisée par la moyenne des voies minimales de chaque essieu est supérieure à 0,90 ;

« 5.1.4. Véhicule de catégorie T3 ou C3, a ou b : tracteur agricole d'une masse à vide en ordre de marche inférieure ou égale à 600 kilogrammes ; »

21° Le 5.1.5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5.1.5. Véhicule de catégorie T4 ou C4, a ou b : tracteur agricole spécial ; »

22° Après le 5.1.5 sont insérés les 5.1.5.1,5.1.5.2 et 5.1.5.3 ainsi rédigés :

« 5.1.5.1. Véhicule de “ catégorie T4. 1 ” (tracteur enjambeur) : tracteur conçu pour les cultures hautes en ligne, telles que la vigne. Il est caractérisé par un châssis entièrement ou partiellement surélevé de telle sorte qu'il peut circuler parallèlement aux lignes de culture avec les roues droites et gauches de part et d'autre d'une ou plusieurs lignes. Il est conçu pour porter ou actionner des outils qui peuvent être fixés à l'avant, entre les essieux, à l'arrière ou sur une plate-forme. Lorsque le tracteur est en position de travail, la garde au sol mesurée dans le plan vertical des lignes de cultures est supérieure à 1 000 mm. Lorsque la hauteur du centre de gravité du tracteur mesurée par rapport au sol et en utilisant des pneumatiques de monte normale, divisée par la moyenne des voies minimales de l'ensemble des essieux, est supérieure à 0,90, la vitesse maximale par construction ne doit pas dépasser 30 km/ h ;

« 5.1.5.2. Véhicule de la “ catégorie T4. 2 ” (tracteur de grande largeur) : tracteur se caractérisant par ses dimensions importantes plus spécialement destiné aux grandes surfaces agricoles ;

« 5.1.5.3. Véhicule de la “ catégorie T4. 3 ” (tracteur à basse garde au sol) : tracteur à quatre roues motrices, dont les engins interchangeables sont destinés à l'usage agricole ou forestier, se caractérisant par un châssis porteur équipé d'une ou plusieurs prises de force et dont la masse techniquement admissible n'est pas supérieure à 10 tonnes, le rapport entre cette masse et la masse maximale à vide en ordre de marche est inférieur à 2,5 et le centre de gravité mesuré par rapport au sol en utilisant des pneumatiques de monte normale est inférieur à 850 mm ; »

23° Le 5.1.6 est abrogé ;

24° Le 5.2.1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5.2.1. Remorque agricole : tout véhicule essentiellement conçu pour être tiré par un tracteur ou une machine agricole automotrice et principalement destiné au transport de charges ou au traitement de matières et dont le rapport entre la masse maximale en charge techniquement admissible et la masse à vide est égal ou supérieur à 3 ; »

25° Le 5.2.3 est abrogé ;

26° Le 5.3.1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5.3.1. Machine ou instrument agricole remorqué : tout véhicule conçu pour être tiré par un tracteur ou par une machine agricole automotrice et qui modifie la fonction de ce dernier ou lui apporte une fonction nouvelle, qui comporte un outil à demeure ou est conçu pour le traitement de matières, qui peut comporter un plateau de chargement conçu et réalisé pour recevoir les outils et dispositifs nécessaires pour l'exécution des tâches et le stockage temporaire des matières produites ou nécessaires pendant le travail, si le rapport entre la masse maximale en charge techniquement admissible et la masse à vide de ce véhicule est inférieur à 3 ; »

27° Le 5.3.2 est abrogé ;

28° Au 6.6, les mots : « d'Electricité de France et de Gaz de France » sont remplacés par les mots : « de sécurité des sociétés gestionnaires d'infrastructures électriques et gazières ».

Article 3

Aux articles R. 312-2, R. 321-17, R. 321-18, R. 321-19, R. 321-20, R. 321-21, R. 321-23 et R. 322-2, les mots : « la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement » sont remplacés par les mots : « le service en charge des réceptions désigné par arrêté par le ministre chargé des transports ».

Article 4

Au IV de l'article R. 312-4, après les mots : « accumulateurs électriques », sont ajoutés les mots : « ou systèmes de propulsion alternatifs » et après les mots : « et de leurs accessoires » sont ajoutés les mots : « , soit des stockages d'énergie mécaniques et de leurs accessoires ».

Article 5

L'article R. 312-10 est ainsi modifié :

1° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° 2 mètres pour les motocyclettes, les tricycles, les cyclomoteurs à trois roues et quadricycles à moteur autres que les quadricycles légers de la sous-catégorie L6e-B et les quadricycles lourds de la sous-catégorie L7e-C » ;

2° Après le 5°, il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

« 6° 1,5 mètre pour les quadricycles légers de la sous-catégorie L6e-B et les quadricycles lourds de la sous-catégorie L7e-C. »

Article 6

L'article R. 312-11 est ainsi modifié :

1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Cyclomoteur, motocyclette, tricycle à moteur et quadricycle à moteur autre que le quadricycle léger de la sous-catégorie L6e-B et le quadricycle lourd de la sous-catégorie L7e-C : 4 mètres ; »

2° Après le 1° sont insérés un 1° bis et un 1° ter ainsi rédigés :

« 1° bis Quadricycle léger de la sous-catégorie L6e-B : 3 mètres ;

« 1° ter Quadricycle lourd de la sous-catégorie L7e-C : 3,7 mètres. »

Article 7

L'article R. 313-3-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 313-3-1.-Feux d'angle.

« Tout véhicule à moteur, peut être muni à l'avant de deux feux d'angle émettant latéralement une lumière blanche afin de compléter l'éclairage de la route située du côté vers lequel le véhicule va tourner.

« Les véhicules agricoles à moteur peuvent être munis de deux feux supplémentaires. »

Article 8

A l'article R. 313-3-2, après les mots : « R. 313-3, », sont ajoutés les mots : « R. 313-3-1, ».

Article 9

Après l'article R. 313-3-2 sont insérés les articles R. 313-3-3 et R. 313-3-4 ainsi rédigés :

« Art. R. 313-3-3.-Feux de courtoisie extérieurs.

« Tout véhicule à moteur peut être muni de feux servant à fournir un éclairage supplémentaire pour aider le conducteur et les passagers à monter dans le véhicule, à en descendre ou à faciliter les opérations de chargement.

« Art. R. 313-3-4.-Feux de manœuvre.

« Tout véhicule à moteur peut être muni de feux fournissant un éclairage supplémentaire sur le côté du véhicule pour faciliter les manœuvres à vitesse réduite. »

Article 10

L'article R. 313-4 est ainsi modifié :

1° Au I, après les mots : « lumière blanche », est ajouté le mot : « , orange » ;

2° Au VI, après le mot : « automoteur », sont ajoutés les mots : « , tout véhicule, machine ou instrument agricole remorqué » ;

3° Au IX, les mots : « et appareils agricoles ou » sont supprimés.

Article 11

L'article R. 313-4-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 313-4-1.-Feux de circulation diurne.

« Tout véhicule à moteur peut être muni à l'avant de deux feux de circulation diurne émettant vers l'avant une lumière blanche permettant de rendre le véhicule plus visible de jour.

« Tout side-car équipant une motocyclette peut être muni à l'avant d'un feu de circulation diurne. »

Article 12

A l'article R. 313-6, le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II.-Tout véhicule à moteur ou toute remorque, d'une longueur inférieure ou égale à 6 mètres, tout véhicule agricole ou forestier peut être muni de ces feux. »

Article 13

L'article R. 313-7 est ainsi modifié :

1° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :

« IV. - Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur doit être muni à l'arrière d'un, deux ou trois feux stop. » ;

2° Au VII, après les mots : « de deux », sont ajoutés les mots : « ou trois ».

Article 14

L'article R. 313-10 est ainsi modifié :

1° Le I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Deux feux supplémentaires visibles de l'avant et deux feux supplémentaires visibles de l'arrière peuvent être installés. » ;

2° Au V, après les mots : « travaux publics remorqués », sont ajoutés les mots : « à l'exception des véhicules, machines ou instruments agricoles remorqués d'une largeur supérieure à 1,8 m qui peuvent être munis des feux qu'il prévoit. » ;

3° Au VI, les mots : « des I et II » sont remplacés par les mots : « du I ».

Article 15

A l'article R. 313-11, les mots : « ou appareils agricoles ou » sont supprimés.

Article 16

Le III de l'article R. 313-12 est supprimé.

Article 17

Le II de l'article R. 313-14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« II.-Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux cyclomoteurs qui, toutefois, peuvent être munis de feux indicateurs de direction. »

Article 18

Au I de l'article R. 313-16, après le mot : « lumière », est ajouté le mot : « blanche, ».

Article 19

L'article R. 313-17 est ainsi modifié :

1° Au II, après les mots : « ni aux cyclomoteurs à », sont ajoutés les mots : « deux ou » et les mots : « véhicules et » sont supprimés ;

2° Au III, les mots : « aux cyclomoteurs à deux roues, » sont supprimés.

Article 20

L'article R. 313-18 est ainsi modifié :

1° Au II, après les mots : « à deux roues », sont ajoutés les mots : « , tout side-car équipant une motocyclette » ;

2° Au IV, après les mots : « à trois roues », sont ajoutés les mots : « ou tricycle ».

Article 21

L'article R. 313-19est ainsi modifié :

1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I.-Tout véhicule à moteur dont la longueur dépasse 6 mètres, toute remorque, tout cyclomoteur à deux roues ou trois roues, tout tricycle, tout quadricycle doit être muni d'au moins un ou de deux catadioptres latéraux, non triangulaires, de couleur orangée. » ;

2° Il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis.-Les catadioptres latéraux placés dans la partie arrière des véhicules de la catégorie L1e peuvent être de couleur rouge. »

Article 22

L'article R. 313-20 est ainsi modifié :

1° Au II, les mots : « et appareils agricoles ou » sont supprimés ;

2° Au III, après le mot : « catadioptres », sont ajoutés les mots : « de couleur orangée ».

Article 23

L'article R. 313-24 est ainsi modifié :

1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I.-Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions dans lesquelles sont assurées les connexions électriques des véhicules à moteur et de leurs remorques permettant le fonctionnement des dispositifs d'éclairage et de signalisation. » ;

2° Les II et III sont abrogés ;

3° Dans le IV, après le mot : « dispositions », sont ajoutés les mots : « prises en application du I ».

Article 24

A l'article R. 313-25, après les mots : « ceux des indicateurs de direction », sont ajoutés les mots : « , des feux de position arrière, des feux stop, des feux de brouillard arrière ».

Article 25

A l'article R. 316-1, après les mots : « et matériels agricoles », sont ajoutés les mots : « dont la vitesse maximale n'excède pas 40 km/h ».

Article 26

A l'article R. 316-2, après les mots : « ou matériel agricole », sont ajoutés les mots : « dont la vitesse maximale n'excède pas 40 km/h ».

Article 27

Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 316-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les vitres du pare-brise et les vitres latérales avant côté conducteur et côté passager doivent en outre avoir une transparence suffisante, tant de l'intérieur que de l'extérieur du véhicule, et ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence ni aucune modification notable de leurs couleurs. La transparence de ces vitres est considérée comme suffisante si le facteur de transmission régulière de la lumière est d'au moins 70 %. En cas de bris, elles doivent permettre au conducteur de continuer à voir distinctement la route.

« Toute opération susceptible de réduire les caractéristiques de sécurité ou les conditions de transparence des vitres prévues aux alinéas précédents est interdite.

« Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article. Il détermine notamment les conditions d'homologation, y compris de transparence, des différentes catégories de vitres équipant les véhicules et, le cas échéant, les dérogations que justifieraient des raisons médicales ou des conditions d'aménagement de véhicules blindés.

« Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application, à l'exception de celles relatives aux conditions de transparence, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. »

Article 28

Après l'article R. 316-3, il est inséré un article R. 316-3-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 316-3-1. - Le fait, pour tout conducteur, de circuler avec un véhicule ne respectant pas les dispositions de l'article R. 316-3 relatives aux conditions de transparence des vitres fixées à cet article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.

« L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. »

Article 29

L'article R. 316-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 316-5.-A l'exception des quadricycles non équipés de carrosserie, des véhicules à deux ou trois roues non équipés de carrosserie et des véhicules ou matériels agricoles ou de travaux publics autres que les tracteurs agricoles, tout véhicule à moteur dont le poids à vide excède 350 kilogrammes doit être muni de dispositifs de marche arrière. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. »

Article 30

A l'article R. 316-6les mots : « miroirs rétroviseurs de dimensions suffisantes » sont remplacés par les mots : « systèmes de vision indirecte ».

Article 31

Au II de l'article R. 316-7, après les mots : « matériels agricoles », sont ajoutés les mots : « dont la vitesse maximale n'excède pas 40 km/h ».

Article 32

Le I de l'article R. 317-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« I.-Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules agricoles, hors les tracteurs enjambeurs dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 30 km/ h et matériels agricoles ou de travaux publics, des cyclomoteurs, tricycles ou quadricycles dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 25 km/ h, doit être muni d'un indicateur de vitesse placé bien en vue du conducteur et maintenu constamment en bon état de fonctionnement. »

Article 33

Au I de l'article R. 317-5, après les mots : « ou de travaux publics, », sont ajoutés les mots : « des cyclomoteurs, tricycles, ou quadricycles dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 25 km/h ».

Article 34

Au II de l'article R. 317-9, les mots : « de tout véhicule ou matériel agricole monté sur pneumatiques et dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 1,5 tonne et » sont supprimés.

Article 35

Le premier alinéa de l'article R. 317-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 317-10. - Tout véhicule ou matériel agricole, à l'exception de celui disposant d'une réception au titre de l'article R. 321-6 du présent code, ou de travaux publics soumis à réception doit porter, sur une plaque spéciale, l'indication du lieu et de la date de sa réception par le service en charge des réceptions désigné par le ministre chargé des transports. »

Article 36

Au I de l'article R. 317-11, les mots : « ainsi que tout véhicule destiné à transporter des marchandises, » sont supprimés.

Article 37

A la première phrase de l'article R. 317-15, les mots : « des cyclomoteurs, des quadricycles légers à moteur, » sont supprimés.

Article 38

A la première phrase de l'article R. 317-23, les mots : « véhicules ou » sont supprimés.

Article 39

La première phrase de l'article R. 317-26 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Tout véhicule des catégories N et O doit être équipé de dispositifs antiprojections homologués. »

Article 40

A la première phrase de l'article R. 317-26-1, les mots : « tracteurs agricoles et » sont supprimés.

Article 41

Aux articles R. 321-4-1, R. 321-14-1 et R. 321-25, les mots : « de catégorie M, N, ou O » sont remplacés par les mots : « de catégorie M, N, O, L, T, C, R ou S ».

Article 42

L'article R. 321-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 321-8.-Les réceptions CE sont prononcées par délégation du ministre chargé des transports par le service en charge des réceptions désigné par arrêté par le même ministre. »

Article 43

A l'article R. 321-15, les mots : « dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kg » sont supprimés.

Article 44

Après l'article R. 325-5, il est inséré un article R. 325-5-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 325-5-1. - Lorsque le véhicule circule en infraction aux prescriptions de l'article R. 316-3 relatives aux conditions de transparence des vitres ou à celles prises pour son application, la décision d'immobilisation doit prescrire la mise en conformité du véhicule.

« Dans ce cas, une fiche de circulation provisoire, dont la durée de validité ne peut excéder sept jours, peut être établie conformément aux prescriptions du II de l'article R. 325-9 et à celles de l'article R. 325-36. »

Article 45

Au premier alinéa de l'article R. 416-17, après le mot : « croisement », sont insérés les mots : « ou de circulation diurne ».

Article 46

Les dispositions des articles 27, 28 et 44 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 47

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 avril 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Ségolène Royal

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jean-Jacques Urvoas

Le ministre de l'intérieur,

Bernard Cazeneuve

Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,

Alain Vidalies

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