Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté

Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté

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L2777ICT

Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment son article 74 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

TITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE

Article 1

Le code de commerce est modifié conformément aux chapitres Ier à VIII du présent titre.

CHAPITRE IER : DU MANDAT AD HOC ET DE LA CONCILIATION

Article 2

L'article L. 611-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 611-3.-Le président du tribunal peut, à la demande d'un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. Le débiteur peut proposer le nom d'un mandataire ad hoc.

« Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale et le tribunal de grande instance dans les autres cas. »

Article 3

L'article L. 611-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 611-6.-Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, sociale et financière, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le débiteur peut proposer le nom d'un conciliateur.

« La procédure de conciliation est ouverte par le président du tribunal, qui désigne un conciliateur pour une période n'excédant pas quatre mois mais qu'il peut, par une décision motivée, proroger d'un mois au plus tard à la demande de ce dernier. Si une demande d'homologation a été formée en application du II de l'article L. 611-8 avant l'expiration de cette période, la mission du conciliateur et la procédure sont prolongées jusqu'à la décision du tribunal.A défaut, elles prennent fin de plein droit et une nouvelle conciliation ne peut être ouverte dans les trois mois qui suivent.

« La décision ouvrant la procédure de conciliation est communiquée au ministère public et, si le débiteur est soumis au contrôle légal de ses comptes, aux commissaires aux comptes. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la décision est également communiquée à l'ordre professionnel ou à l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. Elle est susceptible d'appel de la part du ministère public.

« Le débiteur peut récuser le conciliateur dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat.

« Après ouverture de la procédure de conciliation, le président du tribunal dispose des pouvoirs qui lui sont attribués par le second alinéa du I de l'article L. 611-2. En outre, il peut charger un expert de son choix d'établir un rapport sur la situation économique, sociale et financière du débiteur et, nonobstant toute disposition législative et réglementaire contraire, obtenir des établissements bancaires ou financiers tout renseignement de nature à donner une exacte information sur la situation économique et financière de celui-ci. »

Article 4

L'article L. 611-7 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

2° Au cinquième alinéa, après les mots : « le débiteur est », sont insérés les mots : « mis en demeure ou ».

Article 5

Au dernier alinéa de l'article L. 611-8, les mots : «, sans préjudice de l'application qui peut être faite des articles 1244-1 à 1244-3 du code civil » sont supprimés.

Article 6

L'article L. 611-10 est ainsi modifié :

1° Les trois dernières phrases du deuxième alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Il est susceptible d'appel de la part du ministère public et, en cas de contestation relative au privilège mentionné à l'article L. 611-11, de la part des parties à l'accord. Il peut également être frappé de tierce opposition. Le jugement rejetant l'homologation ne fait pas l'objet d'une publication. Il est susceptible d'appel. » ;

2° Les trois derniers alinéas sont supprimés.

Article 7

Après l'article L. 611-10, sont insérés trois articles L. 611-10-1 à L. 611-10-3 ainsi rédigés :

« Art.L. 611-10-1.-Pendant la durée de son exécution, l'accord constaté ou homologué interrompt ou interdit toute action en justice et arrête ou interdit toute poursuite individuelle tant sur les meubles que les immeubles du débiteur dans le but d'obtenir le paiement des créances qui en font l'objet. Il interrompt, pour la même durée, les délais impartis aux créanciers parties à l'accord à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents aux créances mentionnées par l'accord.

« Art.L. 611-10-2.-Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions de l'accord constaté ou homologué.

« L'accord homologué entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant l'ouverture de la procédure de conciliation.

« Art.L. 611-10-3.-Saisi par l'une des parties à l'accord constaté, le président du tribunal, s'il constate l'inexécution des engagements résultant de cet accord, prononce la résolution de celui-ci.

« Dans les mêmes conditions, le tribunal prononce la résolution de l'accord homologué.

« Le président du tribunal ou le tribunal qui décide la résolution de l'accord peut aussi prononcer la déchéance de tout délai de paiement accordé en application du cinquième alinéa de l'article L. 611-7. »

Article 8

Le premier alinéa de l'article L. 611-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les personnes qui avaient consenti, dans l'accord homologué mentionné au II de l'article L. 611-8, un nouvel apport en trésorerie au débiteur en vue d'assurer la poursuite d'activité de l'entreprise et sa pérennité, sont payées, pour le montant de cet apport, par privilège avant toutes les autres créances, selon le rang prévu au II de l'article L. 622-17 et au II de l'article L. 641-13. Les personnes qui fournissent, dans l'accord homologué, un nouveau bien ou service en vue d'assurer la poursuite d'activité de l'entreprise et sa pérennité bénéficient du même privilège pour le prix de ce bien ou de ce service. »

Article 9

Au deuxième alinéa de l'article L. 611-14, les mots : « ces décisions » sont remplacés par les mots : « la décision arrêtant la rémunération ».

Article 10

Au dernier alinéa de l'article L. 612-3, les mots : « par les dirigeants » sont remplacés par les mots : « par le débiteur ».

Article 11

Au deuxième alinéa de l'article L. 612-5, le mot : « société » est remplacé par les mots : « autre personne morale ».

CHAPITRE II : DE LA SAUVEGARDE

Article 12

La première phrase du premier alinéa de l'article L. 620-1 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Art. L. 620-1. - Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'article L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter. »

Article 13

L'article L. 621-2 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « est commerçant ou est immatriculé au répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « exerce une activité commerciale ou artisanale » ;

2° Au second alinéa, les mots : « La procédure ouverte » sont remplacés par les mots : « A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office, la procédure ouverte ».

Article 14

L'article L. 621-4 est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du troisième alinéa est supprimée ;

2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le débiteur peut proposer un administrateur à la désignation du tribunal. Il en est de même pour le ministère public, qui peut également soumettre le nom d'un mandataire judiciaire. Le rejet de la proposition du ministère public doit être spécialement motivé. Lorsque la procédure est ouverte à l'égard d'un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent, le ministère public peut en outre s'opposer à ce que le mandataire ad hoc ou le conciliateur soit désigné en qualité d'administrateur ou de mandataire judiciaire. » ;

3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Si le débiteur en fait la demande, le tribunal désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu'elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6. Dans le cas contraire, l'article L. 622-6-1 est applicable.

« Lorsque l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire confient à des tiers des tâches qui relèvent de la mission confiée par le tribunal, ils les rétribuent sur la rémunération perçue en application du décret prévu à l'article L. 663-2. »

Article 15

L'article L. 621-7est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 621-7.-Le tribunal peut, soit d'office, soit sur proposition du juge-commissaire ou à la demande du ministère public, procéder au remplacement de l'administrateur, de l'expert ou du mandataire judiciaire ou encore adjoindre un ou plusieurs administrateurs ou mandataires judiciaires à ceux déjà nommés.

« L'administrateur, le mandataire judiciaire ou un créancier nommé contrôleur peut demander au juge-commissaire de saisir à cette fin le tribunal.

« Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève peut saisir le ministère public à cette même fin.

« Le débiteur peut demander au juge-commissaire de saisir le tribunal aux fins de remplacer l'administrateur ou l'expert. Dans les mêmes conditions, tout créancier peut demander le remplacement du mandataire judiciaire.

« Par dérogation aux alinéas qui précèdent, lorsque l'administrateur ou le mandataire judiciaire demande son remplacement, le président du tribunal, saisi à cette fin par le juge-commissaire, est compétent pour y procéder. Il statue par ordonnance sur requête.

« Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise peuvent seuls procéder au remplacement du représentant des salariés. »

Article 16

L'article L. 621-9 est complété par l'alinéa suivant :

« Le président du tribunal est compétent pour remplacer le juge-commissaire empêché ou ayant cessé ses fonctions. L'ordonnance par laquelle il est pourvu au remplacement est une mesure d'administration judiciaire. »

Article 17

Le premier alinéa de l'article L. 621-12 est ainsi modifié :

1° A la première phrase, les mots : « le tribunal la constate et en fixe la date dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 631-8. » sont remplacés par les mots : « le tribunal le constate et fixe la date de la cessation des paiements dans les conditions prévues à l'article L. 631-8. » ;

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Aux fins de réaliser la prisée des actifs du débiteur au vu de l'inventaire établi pendant la procédure de sauvegarde, il désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu'elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté. »

Article 18

Au III de l'article L. 622-1, après les mots : « Dans sa mission », sont insérés les mots : « d'assistance ».

Article 19

L'article L. 622-2 est abrogé.

Article 20

Au premier alinéa de l'article L. 622-6, les mots : « et réalisé une prisée » sont supprimés.

Article 21

Après l'article L. 622-6, il est inséré un article L. 622-6-1 ainsi rédigé :

« Art.L. 622-6-1.-Sauf s'il a été procédé, dans le jugement d'ouverture de la procédure, à la désignation d'un officier public chargé de dresser l'inventaire, celui-ci est établi par le débiteur et certifié par un commissaire aux comptes ou attesté par un expert-comptable. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 622-6 ne sont, en ce cas, pas applicables.

« Si le débiteur n'engage pas les opérations d'inventaire dans un délai de huit jours à compter du jugement d'ouverture ou ne les achève pas dans un délai fixé par ce jugement, le juge-commissaire désigne pour y procéder ou les achever un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté en considération de leurs attributions respectives telles qu'elles résultent des dispositions qui leur sont applicables. Le délai fixé pour achever les opérations d'inventaire peut être prorogé par le juge-commissaire. Il est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il peut également se saisir d'office. »

Article 22

L'article L. 622-7est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 622-7.-I. ― Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.

« De même, il emporte, de plein droit, inopposabilité du droit de rétention conféré par le 4° de l'article 2286 du code civil pendant la période d'observation et l'exécution du plan, sauf si le bien objet du gage est compris dans une cession d'activité décidée en application de l'article L. 626-1.

« Il fait enfin obstacle à la conclusion et à la réalisation d'un pacte commissoire.

« II. ― Le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, à consentir une hypothèque, un gage ou un nantissement ou à compromettre ou transiger.

« Le juge-commissaire peut aussi l'autoriser à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue ou encore pour obtenir le retour de biens et droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire, lorsque ce retrait ou ce retour est justifié par la poursuite de l'activité. Ce paiement peut en outre être autorisé pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail, lorsque cette levée d'option est justifiée par la poursuite de l'activité et que le paiement à intervenir est d'un montant inférieur à la valeur vénale du bien objet du contrat.

« III. ― Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou du paiement de la créance. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci. »

Article 23

Au troisième alinéa de l'article L. 622-8, les mots : « ou l'administrateur » sont supprimés.

Article 24

L'article L. 622-10 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « , de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « Dans les mêmes conditions, », sont ajoutés les mots : « à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office, » ;

3° Après le deuxième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A la demande du débiteur, il décide également la conversion en redressement judiciaire si l'adoption d'un plan de sauvegarde est manifestement impossible et si la clôture de la procédure conduirait, de manière certaine et à bref délai, à la cessation des paiements. » ;

4° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aux fins de réaliser la prisée des actifs du débiteur au vu de l'inventaire établi pendant la procédure de sauvegarde, il désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu'elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté. »

Article 25

L'article L. 622-11 est complété par la phrase suivante :

« Dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 622-10, il désigne une personne chargée de réaliser la prisée des actifs du débiteur. »

Article 26

Dans l'article L. 622-12, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

Article 27

L'article L. 622-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 622-13.-I. ― Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.

« Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif.

« II. ― L'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur.

« Lorsque la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l'administrateur à obtenir l'acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution, qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet.S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l'administrateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.

« III. ― Le contrat en cours est résilié de plein droit :

« 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l'administrateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l'administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ;

« 2° A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles. En ce cas, le ministère public, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou un contrôleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin à la période d'observation.

« IV. ― A la demande de l'administrateur, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.

« V. ― Si l'administrateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation est prononcée en application du IV, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts.

« VI. ― Les dispositions du présent article ne concernent pas les contrats de travail. Elles ne concernent pas non plus le contrat de fiducie, à l'exception de la convention en exécution de laquelle le débiteur conserve l'usage ou la jouissance de biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire. »

Article 28

Les premier et deuxième alinéas de l'article L. 622-14 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Sans préjudice de l'application du I et du II de l'article L. 622-13, la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et affectés à l'activité de l'entreprise intervient dans les conditions suivantes :

« 1° Au jour où le bailleur est informé de la décision de l'administrateur de ne pas continuer le bail. Dans ce cas, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts ; ».

Article 29

L'article L. 622-17 est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « , pour son activité professionnelle, » sont supprimés ;

2° Au II, les mots : « de celles garanties par le privilège des frais de justice » sont remplacés par les mots : « des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure » ;

3° Le 2° du III est supprimé ;

4° Le 3° du III devient le 2° ;

5° Le 4° du III est supprimé ;

6° Le 5° du III devient le 3° ;

7° Au IV, après les mots : « confère le », sont insérés les mots : « II du » et les mots : « du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné » sont remplacés par les mots : « de l'administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ».

Article 30

L'article L. 622-21 est ainsi modifié :

1° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. ― Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. » ;

2° Au III, le mot : « suspendus » est remplacé par le mot : « interrompus ».

Article 31

L'article L. 622-23 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 622-23.-Les actions en justice et les procédures d'exécution autres que celles visées à l'article L. 622-21 sont poursuivies au cours de la période d'observation à l'encontre du débiteur, après mise en cause du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou après une reprise d'instance à leur initiative. »

Article 32

Après l'article L. 622-23, il est inséré un article L. 622-23-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 622-23-1. - Lorsque des biens ou droits présents dans un patrimoine fiduciaire font l'objet d'une convention en exécution de laquelle le débiteur constituant en conserve l'usage ou la jouissance, aucune cession ou aucun transfert de ces biens ou droits ne peut intervenir au profit du fiduciaire ou d'un tiers du seul fait de l'ouverture de la procédure, de l'arrêté du plan ou encore d'un défaut de paiement d'une créance née antérieurement au jugement d'ouverture. Cette interdiction est prévue à peine de nullité de la cession ou du transfert. »

Article 33

L'article L. 622-24 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « mandataire judiciaire », sont insérés les mots : « dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat » ;

2° Au cinquième alinéa, les mots : « et les créances alimentaires, » sont supprimés ;

3° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d'une infraction pénale court dans les conditions prévues au premier alinéa ou à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant, lorsque cette décision intervient après la publication du jugement d'ouverture. » ;

4° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les créances alimentaires ne sont pas soumises aux dispositions du présent article. »

Article 34

Après le premier alinéa de l'article L. 622-26, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Pendant l'exécution du plan, ell es sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. »

Article 35

Au premier alinéa de l'article L. 622-30, après le mot : « hypothèques, », est inséré le mot : « gages, ».

Article 36

Le dernier alinéa de l'article L. 623-1 est supprimé.

Article 37

L'article L. 623-3 est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « et propositions » sont supprimés ;

2° La deuxième phrase du quatrième alinéa est supprimée.

Article 38

Après l'article L. 624-3, il est inséré un article L. 624-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 624-3-1. - Les décisions d'admission ou de rejet des créances ou d'incompétence prononcées par le juge-commissaire sont portées sur un état qui est déposé au greffe du tribunal. Toute personne intéressée, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article L. 624-3, peut former une réclamation devant le juge-commissaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 39

A l'article L. 624-5, les mots : « l'article L. 624-9 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 624-9 et L. 624-10 ».

Article 40

A l'article L. 624-8, les mots : « commerçant, immatriculé au répertoire des métiers, agriculteur ou qui exerçait » sont remplacés par les mots : « agriculteur ou exerçait une activité commerciale, artisanale ou ».

Article 41

Le deuxième alinéa de l'article L. 624-9est supprimé.

Article 42

Après l'article L. 624-10, il est inséré un article L. 624-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 624-10-1. - Lorsque le droit à restitution a été reconnu dans les conditions prévues aux articles L. 624-9 ou L. 624-10 et que le bien fait l'objet d'un contrat en cours au jour de l'ouverture de la procédure, la restitution effective intervient au jour de la résiliation ou du terme du contrat. »

Article 43

Le premier alinéa de l'article L. 624-16 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Peuvent être revendiqués, à condition qu'ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ou ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve l'usage ou la jouissance en qualité de constituant. »

Article 44

Dans l'article L. 624-18, les mots : « en compte courant » sont supprimés.

Article 45

Le dernier alinéa de l'article L. 625-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le débiteur et l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance sont mis en cause. »

Article 46

A l'article L. 625-2, les mots : « par l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, » sont supprimés.

Article 47

Le premier alinéa de l'article L. 625-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 625-3.-Les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûment appelés. »

Article 48

Au deuxième alinéa de l'article L. 625-4, les mots : « ou l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration » sont remplacés par les mots : « et l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ».

Article 49

L'article L. 625-8 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « être payées par l'administrateur sur ordonnance du juge-commissaire, dans les dix jours du prononcé du jugement ouvrant la procédure de sauvegarde, si l'administrateur » sont remplacés par les mots : «, sur ordonnance du juge-commissaire, être payées dans les dix jours du prononcé du jugement ouvrant la procédure par le débiteur ou, lorsqu'il a une mission d'assistance, par l'administrateur, si le débiteur ou l'administrateur » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « l'administrateur » sont remplacés par les mots : « le débiteur ou l'administrateur s'il a une mission d'assistance ».

Article 50

L'article L. 625-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 625-9.-Sans préjudice des règles fixées aux articles L. 625-7 et L. 625-8, les créances résultant du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage sont garanties dans les conditions fixées aux articles L. 3253-2 à L. 3253-4, L. 3253-6 à L. 3253-21 et L. 8252-3 du code du travail. »

Article 51

L'article L. 626-1 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « du titre IV », sont insérés les mots : « et à l'article L. 642-22 » ;

2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les droits de préemption institués par le code rural ou le code de l'urbanisme ne peuvent s'exercer sur un bien compris dans une cession d'une ou de plusieurs activités décidée en application du présent article. »

Article 52

Au début de l'article L. 626-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au vu du bilan économique, social et, le cas échéant, environnemental, le débiteur, avec le concours de l'administrateur, propose un plan, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 622-10. »

Article 53

L'article L. 626-4 est abrogé.

Article 54

Le deuxième alinéa de l'article L. 626-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles le sont également aux créanciers mentionnés au premier alinéa de l'article L. 626-6 lorsque la proposition qui leur est soumise porte exclusivement sur des délais de paiement. »

Article 55

A l'article L. 626-7, les mots : « en vue de l'établissement de son rapport, » sont supprimés.

Article 56

L'article L. 626-8 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel et le mandataire judiciaire sont informés et consultés sur les mesures que le débiteur envisage de proposer dans le projet de plan au vu des informations et offres reçues.

« Ils le sont également, ainsi que le ou les contrôleurs, sur le bilan économique et social et sur le projet de plan, qui leur sont communiqués par l'administrateur et complétés, le cas échéant, de ses observations. » ;

2° Au deuxième alinéa devenu le troisième, les mots : « Ce rapport est simultanément adressé » sont remplacés par les mots : « Les documents mentionnés au deuxième alinéa sont simultanément adressés » ;

3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le ministère public en reçoit communication. »

Article 57

A l'article L. 626-9, lesmots : « du rapport de l'administrateur » sont remplacés par les mots : « des documents prévus à l'article L. 626-8 ».

Article 58

Au premier alinéa de l'article L. 626-10, les mots : « du règlement du passif né antérieurement au jugement d'ouverture » sont remplacés par les mots : « le règlement du passif soumis à déclaration ».

Article 59

Après le premier alinéa de l'article L. 626-14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le tribunal est saisi d'une demande d'autorisation d'aliéner un bien rendu inaliénable en application du premier alinéa, il statue, à peine de nullité, après avoir recueilli l'avis du ministère public. »

Article 60

Au deuxième alinéa de l'article L. 626-19, après les mots : « prévue par le plan », sont ajoutés les mots : « pour son paiement ».

Article 61

L'article L. 626-24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la mission de l'administrateur et du mandataire judiciaire est achevée, il est mis fin à la procédure dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 62

L'article L. 626-25 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante :

« Les dispositions de l'article L. 621-4-1 sont applicables au commissaire à l'exécution du plan. » ;

2° Le dernier alinéa est complété par les dispositions suivantes :

« Lorsque le remplacement est demandé par le commissaire à l'exécution du plan, le président du tribunal statue par ordonnance. »

Article 63

L'article L. 626-27 est ainsi modifié :

1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. ― En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité.

« Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.

« Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire.

« Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé. » ;

2° Au II, les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas du I » ;

3° Au III, les mots : « ou prononcé » sont supprimés.

Article 64

Le premier alinéa de l'article L. 626-29 est complété par la phrase suivante :

« Les autres dispositions du présent chapitre qui ne lui sont pas contraires sont également applicables. »

Article 65

L'article L. 626-30est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 626-30.-Les établissements de crédit et ceux assimilés, tels que définis par décret en Conseil d'Etat ainsi que les principaux fournisseurs de biens ou de services, sont constitués en deux comités de créanciers par l'administrateur judiciaire. La composition des comités est déterminée au vu des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure.

« Les établissements de crédit et ceux assimilés, ainsi que tous les titulaires d'une créance acquise auprès de ceux-ci ou d'un fournisseur de biens ou de services, sont membres de droit du comité des établissements de crédit.

« A l'exclusion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, chaque fournisseur de biens ou de services est membre de droit du comité des principaux fournisseurs lorsque sa créance représente plus de 3 % du total des créances des fournisseurs. Les autres fournisseurs, sollicités par l'administrateur, peuvent en être membres.

« Pour l'application des dispositions qui précèdent aux créanciers bénéficiaires d'une fiducie constituée à titre de garantie par le débiteur, sont seules prises en compte, lorsqu'elles existent, celles de leurs créances non assorties d'une telle sûreté. »

Article 66

Après l'article L. 626-30, sont insérés deux articles L. 626-30-1 et L. 626-30-2 ainsi rédigés :

« Art.L. 626-30-1.-L'obligation ou, le cas échéant, la faculté de faire partie d'un comité constitue un accessoire de la créance née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure et se transmet de plein droit à ses titulaires successifs nonobstant toute clause contraire.

« L'appartenance au comité des établissements de crédit ou au comité des principaux fournisseurs de biens ou de services est déterminée conformément aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 626-30.

« Le titulaire de la créance transférée n'est informé des propositions du débiteur et admis à exprimer un vote qu'à compter du jour où le transfert a été porté à la connaissance de l'administrateur selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.

« Le créancier dont la créance est éteinte ou transmise perd la qualité de membre.

« Art.L. 626-30-2.-Le débiteur, avec le concours de l'administrateur, présente aux comités de créanciers des propositions en vue d'élaborer le projet de plan mentionné à l'article L. 626-2. Tout créancier membre d'un comité peut également soumettre de telles propositions au débiteur et à l'administrateur.

« Le projet de plan proposé aux comités n'est soumis ni aux dispositions de l'article L. 626-12 ni à celles des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 626-18. Il peut notamment prévoir des délais de paiement, des remises et, lorsque le débiteur est une société par actions dont tous les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports, des conversions de créances en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Il peut établir un traitement différencié entre les créanciers si les différences de situation le justifient.

« Après discussion avec le débiteur et l'administrateur, les comités se prononcent sur ce projet, le cas échéant modifié, dans un délai de vingt à trente jours suivant la transmission des propositions du débiteur.A la demande du débiteur ou de l'administrateur, le juge-commissaire peut augmenter ou réduire ce délai, qui ne peut toutefois être inférieur à quinze jours.

« La décision est prise par chaque comité à la majorité des deux tiers du montant des créances détenues par les membres ayant exprimé un vote, tel qu'il a été indiqué par le débiteur et certifié par son ou ses commissaire aux comptes ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, établi par son expert-comptable. Pour les créanciers bénéficiaires d'une fiducie constituée à titre de garantie par le débiteur, sont seuls pris en compte les montants de leurs créances non assorties d'une telle sûreté. »

Article 67

Au premier alinéa de l'article L. 626-31, la phrase : « Lorsque le projet de plan a été adopté par les comités conformément aux dispositions de l'article L. 626-30, le tribunal s'assure que les intérêts de tous les créanciers sont suffisamment protégés. » est remplacée par la phrase : « Lorsque le projet de plan a été adopté par chacun des comités conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2 et, le cas échéant, par l'assemblée des obligataires dans les conditions prévues par l'article L. 626-32, le tribunal s'assure que les intérêts de tous les créanciers sont suffisamment protégés et, s'il y a lieu, que l'approbation de l'assemblée ou des assemblées mentionnées à l'article L. 626-3 a été obtenue dans les conditions prévues audit article. »

Article 68

L'article L. 626-32est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 626-32.-Lorsqu'il existe des obligataires, une assemblée générale constituée de l'ensemble des créanciers titulaires d'obligations émises en France ou à l'étranger est convoquée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, afin de délibérer sur le projet de plan adopté par les comités de créanciers.

« La délibération peut notamment porter sur des délais de paiement, un abandon total ou partiel des créances obligataires et, lorsque le débiteur est une société par actions dont tous les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports, des conversions de créances en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Le projet de plan peut établir un traitement différencié entre les créanciers obligataires si les différences de situation le justifient.

« La décision est prise à la majorité des deux tiers du montant des créances obligataires détenues par les porteurs ayant exprimé leur vote, nonobstant toute clause contraire et indépendamment de la loi applicable au contrat d'émission. »

Article 69

Le premier alinéa de l'article L. 626-33 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les créanciers qui ne sont pas membres des comités institués en application de l'article L. 626-30, et pour leurs créances assorties de cette sûreté, les créanciers bénéficiaires d'une fiducie constituée à titre de garantie par le débiteur sont consultés selon les dispositions des articles L. 626-5 à L. 626-6. »

Article 70

L'article L. 626-34 est ainsi modifié :

1° Les mots : « ne s'est pas prononcé sur un projet de plan dans les délais fixés, qu'il a refusé les propositions qui lui sont faites » sont remplacés par les mots : « et, le cas échéant, l'assemblée des obligataires ne se sont pas prononcés sur un projet de plan dans un délai de six mois à compter du jugement d'ouverture de la procédure, que l'un d'eux a refusé les propositions faites » ;

2° La dernière phrase est supprimée.

Article 71

Après l'article L. 626-34, il est inséré un article L. 626-34-1 ainsi rédigé :

« Art.L. 626-34-1.-Le tribunal statue dans un même jugement sur les contestations relatives à l'application des articles L. 626-30 à L. 626-32 et sur l'arrêté ou la modification du plan.

« Les créanciers ne peuvent former une contestation qu'à l'encontre de la décision du comité ou de l'assemblée dont ils sont membres. »

Article 72

A l'article L. 627-1, les mots : « de l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « du quatrième ».

Article 73

A l'article L. 627-2, les mots : « en application de l'article L. 622-13 » sont remplacés par les mots : « et de demander la résiliation du bail en application des articles L. 622-13 et L. 622-14 ».

Article 74

L'article L. 627-3 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante :

« Il n'est pas dressé de bilan économique, social et environnemental. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « et consultations prévues aux articles L. 623-3 et L. 626-8 » sont remplacés par les mots : « , consultations et communications prévues à l'article L. 626-8 ».

CHAPITRE III : DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE

Article 75

Le premier alinéa de l'article L. 631-1 est complété par les dispositions suivantes :

« Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. »

Article 76

Au deuxième alinéa de l'article L. 631-2, après les mots : « telle procédure », sont insérés les mots : « , à une procédure de sauvegarde ».

Article 77

L'article L. 631-8 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « qui la constate » sont remplacés par les mots : « d'ouverture de la procédure » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « constatant la cessation des paiements » sont remplacés par les mots : « d'ouverture de la procédure » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « après le » sont remplacés par les mots : « à compter du » ;

4° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il a été fait application de l'article L. 621-12, le jugement d'ouverture mentionné aux premier et deuxième alinéas est celui de la procédure de sauvegarde et le point de départ du délai mentionné au quatrième alinéa est le jour du jugement ayant converti la procédure de sauvegarde. »

Article 78

L'article L. 631-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 631-9.-L'article L. 621-4, à l'exception de la première phrase du cinquième alinéa et du sixième alinéa, ainsi que les articles L. 621-4-1 à L. 621-11 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. Le tribunal peut se saisir d'office aux fins mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 621-4.

« Le ministère public peut proposer des mandataires de justice à la désignation du tribunal. Le rejet de cette proposition doit être spécialement motivé.

« Aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 et la prisée des actifs du débiteur, le tribunal désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu'elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté. »

Article 79

L'article L. 631-10 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« A compter du jugement d'ouverture, les parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la personne morale qui a fait l'objet du jugement d'ouverture et qui sont détenus, directement ou indirectement par les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ne peuvent être cédés, à peine de nullité, que dans les conditions fixées par le tribunal. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « des dirigeants » sont remplacés par les mots : « détenues directement ou indirectement par les dirigeants ».

Article 80

L'article L. 631-14est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 631-14.-Les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l'exception de l'article L. 622-6-1, et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent.

« Il est réalisé une prisée des actifs du débiteur concomitamment à l'inventaire prévu à l'article L. 622-6.

« Lorsque l'administrateur a une mission de représentation, il exerce les prérogatives conférées au débiteur par le II de l'article L. 622-7 et par le quatrième alinéa de l'article L. 622-8. En cas de mission d'assistance, il les exerce concurremment avec le débiteur.

« Lorsque la procédure de redressement judiciaire a été ouverte en application du deuxième alinéa de l'article L. 626-27 et que le débiteur a transféré des biens ou droits dans un patrimoine fiduciaire avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde ayant donné lieu au plan résolu, la convention en exécution de laquelle celui-ci conserve l'usage ou la jouissance de ces biens ou droits n'est pas soumise aux dispositions de l'article L. 622-13 et les dispositions de l'article L. 622-23-1 ne sont pas applicables.

« Pour l'application de l'article L. 622-23, l'administrateur doit également être mis en cause lorsqu'il a une mission de représentation.

« Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne bénéficient pas de l'inopposabilité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-26 et ne peuvent se prévaloir des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 622-28. »

Article 81

L'article L. 631-15 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « l'entreprise » sont remplacés par les mots : « le débiteur » ;

2° Au premier alinéa du II, les mots : « Les conditions prévues à l'article L. 640-1 sont réunies » sont remplacés par les mots : « le redressement est manifestement impossible ».

Article 82

L'article L. 631-18 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 631-18.-Les dispositions des chapitres III, IV et V du titre II du présent livre sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent.

« Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 623-3, la consultation porte sur les mesures que l'administrateur envisage de proposer et le débiteur est également consulté.

« Le recours prévu au premier alinéa de l'article L. 624-3 est également ouvert à l'administrateur, lorsque celui-ci a pour mission d'assurer l'administration de l'entreprise.

« Pour l'application de l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire cité devant le conseil de prud'hommes ou, à défaut, le demandeur appelle devant la juridiction prud'homale les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail.L'administrateur est seul mis en cause lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration de l'entreprise.

« Pour l'application de l'article L. 625-3, les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail sont mises en cause par le mandataire judiciaire ou, à défaut, par les salariés requérants, dans les dix jours du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou du jugement convertissant une procédure de sauvegarde en procédure de redressement. Les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur ou ceux-ci dûment appelés.

« Pour l'application de l'article L. 625-4, outre le mandataire judiciaire, l'administrateur est seul mis en cause lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration de l'entreprise.

« L'administrateur est seul tenu des obligations prévues à l'article L. 625-8 lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration de l'entreprise. »

Article 83

L'article L. 631-19 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « plan de redressement » sont ajoutés les mots : « , sous réserve des dispositions qui suivent » ;

2° Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il incombe à l'administrateur, avec le concours du débiteur, d'élaborer le projet de plan et, le cas échéant, de présenter aux comités de créanciers les propositions prévues au premier alinéa de l'article L. 626-30-2. Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 626-8, l'information et la consultation portent sur les mesures que l'administrateur envisage de proposer. » ;

3° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le licenciement concerne un salarié bénéficiant d'une protection particulière en matière de licenciement, ce délai d'un mois après le jugement est celui dans lequel l'intention de rompre doit être manifestée. »

Article 84

Après l'article L. 631-19, il est inséré un article L. 631-19-1 ainsi rédigé :

« Art.L. 631-19-1.-Lorsque le redressement de l'entreprise le requiert, le tribunal, sur la demande du ministère public, peut subordonner l'adoption du plan au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise.

« A cette fin et dans les mêmes conditions, le tribunal peut prononcer l'incessibilité des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, détenus par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait et décider que le droit de vote y attaché sera exercé, pour une durée qu'il fixe, par un mandataire de justice désigné à cet effet. De même, il peut ordonner la cession de ces parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital détenu par ces mêmes personnes, le prix de cession étant fixé à dire d'expert.

« Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé les dirigeants et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le débiteur exerce une activité professionnelle libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire. »

Article 85

Après l'article L. 631-20, il est inséré un article L. 631-20-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 631-20-1. - Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. »

Article 86

Après l'article L. 631-21, il est inséré un article L. 631-21-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 631-21-1. - Lorsque le tribunal estime que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, il désigne un administrateur, s'il n'en a pas déjà été nommé un, aux fins de procéder à tous les actes nécessaires à la préparation de cette cession et, le cas échéant, à sa réalisation. »

Article 87

L'article L. 631-22 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 631-22.-A la demande de l'administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l'entreprise si le débiteur est dans l'impossibilité d'en assurer lui-même le redressement. Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV, à l'exception du I de l'article L. 642-2, et l'article L. 642-22 sont applicables à cette cession. Le mandataire judiciaire exerce les missions dévolues au liquidateur.

« L'administrateur reste en fonction pour passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession.

« Lorsque la cession totale ou partielle a été ordonnée en application du premier alinéa, la procédure est poursuivie dans les limites prévues par l'article L. 621-3. Si l'arrêté d'un plan de redressement ne peut être obtenu, le tribunal prononce la liquidation judiciaire et met fin à la période d'observation ainsi qu'à la mission de l'administrateur, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10. Les biens non compris dans le plan de cession sont alors cédés dans les conditions de la section 2 du chapitre II du livre IV. »

Article 88

L'article L. 632-1 est ainsi modifié :

1° Au 8° du I, les mots : «, levée et revente » sont remplacés par les mots : « et levée » ;

2° Au 9° du I, les mots : « en application des articles 2011 et suivants du code civil. » sont remplacés par les mots : «, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre de garantie d'une dette concomitamment contractée ; »

3° Il est ajouté au I un 10° ainsi rédigé :

« 10° Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant. »

Article 89

A l'article L. 632-2, le mot : « après» est remplacé par les mots : « à compter de ».

Article 90

A l'article L. 632-4, les mots : « , le liquidateur » sont supprimés.

CHAPITRE IV : DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE

Article 91

L'intitulé du chapitre préliminaire du titre IV est remplacé par l'intitulé suivant : « Des condit ions d'ouverture de la liquidation judiciaire ».

Article 92

Au deuxième alinéa de l'article L. 640-2, après le mot : « clôturé », sont ajoutés les mots : « ou à une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, tant qu'il n'a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte. »

Article 93

L'article L. 641-1 est ainsi modifié :

1° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. ― Dans le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire, le tribunal désigne le juge-commissaire. Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs.

« Dans le même jugement, sans préjudice de la possibilité de nommer un ou plusieurs experts en vue d'une mission qu'il détermine, le tribunal désigne, en qualité de liquidateur, un mandataire judiciaire inscrit ou une personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L. 812-2. Il peut, à la demande du ministère public ou d'office, en désigner plusieurs.

« Le ministère public peut proposer un liquidateur à la désignation du tribunal. Le rejet de cette proposition doit être spécialement motivé. Lorsque la procédure est ouverte à l'égard d'un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent, le ministère public peut en outre s'opposer à ce que le mandataire ad hoc ou le conciliateur soit désigné en qualité de liquidateur.

« Un représentant des salariés est désigné dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 621-4 et à l'article L. 621-6. Il exerce la mission prévue à l'article L. 625-2.

« Les contrôleurs sont désignés et exercent leurs attributions dans les mêmes conditions que celles prévues au titre II.

« Aux fins de réaliser l'inventaire prévu par l'article L. 622-6 et la prisée de l'actif du débiteur, le tribunal désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu'elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté. » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas du III sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la demande peut aussi être faite au tribunal par l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. »

Article 94

Après l'article L. 641-1, sont insérés des articles L. 641-1-1 et L. 641-1-2 ainsi rédigés :

« Art.L. 641-1-1.-Le tribunal peut, soit d'office, soit sur proposition du juge-commissaire ou à la demande du ministère public, procéder au remplacement du liquidateur, de l'expert ou de l'administrateur s'il en a été désigné en application de l'article L. 641-10 ou encore adjoindre un ou plusieurs liquidateurs ou administrateurs à ceux déjà nommés.

« Le liquidateur, l'administrateur ou un créancier nommé contrôleur peut demander au juge-commissaire de saisir à cette fin le tribunal.

« Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève peut saisir le ministère public à cette même fin.

« Le débiteur peut demander au juge-commissaire de saisir le tribunal aux fins de remplacer l'expert. Dans les mêmes conditions, tout créancier peut demander le remplacement du liquidateur.

« Par dérogation aux alinéas qui précèdent, lorsque le liquidateur ou l'administrateur demande son remplacement, le président du tribunal, saisi à cette fin par le juge-commissaire, est compétent pour y procéder. Il statue par ordonnance.

« Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise peuvent seuls procéder au remplacement du représentant des salariés. »

Article 95

L'article L. 641-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 641-2.-Il est fait application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre si l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d'affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret.

« Si le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa sont réunies, il statue sur cette application dans le jugement de liquidation judiciaire. Dans le cas contraire, le président du tribunal statue au vu d'un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation. »

Article 96

Après l'article L. 641-2, il est inséré un article L. 641-2-1 ainsi rédigé :

« Art.L. 641-2-1.-En l'absence de bien immobilier et si le nombre des salariés du débiteur ainsi que son chiffre d'affaires hors taxes sont supérieurs aux seuils fixés en application de l'article L. 641-2 sans excéder des seuils fixés par décret, la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre peut être ordonnée.

« Si la liquidation judiciaire est prononcée au cours d'une période d'observation, le tribunal statue sur cette application dans le jugement de liquidation judiciaire. Dans le cas contraire, la décision est prise par le président du tribunal au vu d'un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation. »

Article 97

L'article L. 641-3 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « quatrième alinéa de l'article L. 622-7 et par les articles L. 622-21, L. 622-22, L. 622-28 et L. 622-30 » sont remplacés par les mots : « troisième alinéas du I et par le III de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l'article L. 622-28 et par l'article L. 622-30 » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Le juge-commissaire peut autoriser le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou la chose légitimement retenue ou encore, lorsque le paiement à intervenir est d'un montant inférieur à la valeur vénale du bien objet du contrat, pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail.

« Lorsque la liquidation judiciaire est ouverte ou prononcée à l'égard d'une personne morale, les dispositions prévues en matière d'arrêté et d'approbation des comptes annuels ne sont plus applicables sauf, le cas échéant, pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le tribunal. »

Article 98

L'article L. 641-4 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « aux articles L. 651-2 et L. 652-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 651-2 » ;

2° Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « prononçant la liquidation, » sont remplacés par les mots : « ouvrant ou prononçant la liquidation, le cas échéant au terme du maintien provisoire de l'activité autorisé par le tribunal, ».

Article 99

L'article L. 641-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 641-6.-Aucun conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, aucun parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement, du débiteur personne physique ou des dirigeants, s'il s'agit d'une personne morale, ne peut être désigné à l'une des fonctions prévues à l'article L. 641-1 ou L. 641-10, sauf dans les cas où cette disposition empêche la désignation d'un représentant des salariés. »

Article 100

L'article L. 641-7 est complété par les dispositions suivantes :

« Le juge-commissaire et le ministère public peuvent à toute époque requérir communication de tous actes ou documents relatifs à la procédure. »

Article 101

L'article L. 641-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute somme versée par l'association mentionnée à l'article L. 3253-14 du code du travail en application des articles L. 3253-8 à L. 3253-13 du même code donne lieu à déclaration à l'administration fiscale par le liquidateur. »

Article 102

L'article L. 641-10 est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

3° Au cinquième alinéa, après le mot : « supérieur, » sont insérés les mots : « ou égal » et la deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

« Dans ce cas, l'administrateur exerce les prérogatives conférées au liquidateur par les articles L. 641-11-1 et L. 641-12. » ;

4° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'arrêté d'un plan de cession totale ou l'expiration du délai fixé en application du premier alinéa met fin au maintien de l'activité. Le tribunal peut également décider d'y mettre fin à tout moment si celui-ci n'est plus justifié. »

Article 103

Le premier alinéa de l'article L. 641-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le juge-commissaire exerce les compétences qui lui sont dévolues par les articles L. 621-9, L. 623-2 et L. 631-11 et par le quatrième alinéa de l'article L. 622-16. Lorsqu'il est empêché ou a cessé ses fonctions, il est remplacé dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 621-9. »

Article 104

Après l'article L. 641-11, il est inséré un article L. 641-11-1 ainsi rédigé :

« Art.L. 641-11-1.-I. ― Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire.

« Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif.

« II. ― Le liquidateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur.

« Lorsque la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour le liquidateur à obtenir l'acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, le liquidateur s'assure, au moment où il demande l'exécution, qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet.S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, le liquidateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.

« III. ― Le contrat en cours est résilié de plein droit :

« 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ;

« 2° A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles ;

« 3° Lorsque la prestation du débiteur porte sur le paiement d'une somme d'argent, au jour où le cocontractant est informé de la décision du liquidateur de ne pas poursuivre le contrat.

« IV. ― A la demande du liquidateur, lorsque la prestation du débiteur ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire aux opérations de liquidation et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.

« V. ― Si le liquidateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation du contrat est prononcée en application du IV, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts.

« VI. ― Les dispositions du présent article ne concernent pas les contrats de travail. Elles sont également inapplicables au contrat de fiducie et à la convention en exécution de laquelle le débiteur constituant conserve l'usage ou la jouissance de biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire. »

Article 105

L'article L. 641-12est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 641-12.-Sans préjudice de l'application du I et du II de l'article L. 641-11-1, la résiliation du bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise intervient dans les conditions suivantes :

« 1° Au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail ;

« 2° Lorsque le bailleur demande la résiliation judiciaire ou fait constater la résiliation de plein droit du bail pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire ou, lorsque ce dernier a été prononcé après une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, au jugement d'ouverture de la procédure qui l'a précédée. Il doit, s'il ne l'a déjà fait, introduire sa demande dans les trois mois de la publication du jugement de liquidation judiciaire ;

« 3° Le bailleur peut également demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, dans les conditions prévues aux troisième à cinquième alinéas de l'article L. 622-14.

« Le liquidateur peut céder le bail dans les conditions prévues au contrat conclu avec le bailleur avec tous les droits et obligations qui s'y rattachent. En ce cas, toute clause imposant au cédant des dispositions solidaires avec le cessionnaire est réputée non écrite.

« Le privilège du bailleur est déterminé conformément aux trois premiers alinéas de l'article L. 622-16. »

Article 106

Après l'article L. 641-12, est inséré l'article L. 641-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 641-12-1. - Si le débiteur est constituant et seul bénéficiaire d'un contrat de fiducie, l'ouverture ou le prononcé d'une liquidation judiciaire à son égard entraîne la résiliation de plein droit de ce contrat et le retour dans son patrimoine des droits, biens ou sûretés présents dans le patrimoine fiduciaire. »

Article 107

L'article L. 641-13 est ainsi modifié :

1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. ― Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisé en application de l'article L. 641-10 ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant ce maintien de l'activité.

« En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l'article L. 622-17. » ;

2° Au II, les mots : « Si elles ne sont pas payées à l'échéance, elles » et les mots : « de celles qui sont garanties par le privilège des frais de justice » sont remplacés, respectivement, par les mots : « Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances » et les mots : « des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure » ;

3° Le 2° du III est supprimé ;

4° Les 3°, 4° et 5° du III deviennent, respectivement, les 2°, 3° et 4° ;

5° Au IV, après les mots : « que leur confère le » et après les mots : « ou du liquidateur, » sont insérés, respectivement, les mots : « II du » et les mots : « au plus tard ».

Article 108

La dernière phrase de l'article L. 641-14 est supprimée.

Article 109

Au troisième alinéa de l'article L. 641-15, après les mots : « l'accès du liquidateur » sont insérés les mots : « et de l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, ».

Article 110

Le dernier alinéa de l'article L. 642-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque le débiteur est un officier public ou ministériel, le liquidateur peut exercer le droit du débiteur de présenter son successeur au garde des sceaux, ministre de la justice. »

Article 111

Au premier alinéa de l'article L. 642-3, les mots : « dépendant de la liquidation » sont remplacés par les mots : « compris dans cette cession ».

Article 112

L'article L. 642-5 est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les droits de préemption institués par le code rural ou le code de l'urbanisme ne peuvent s'exercer sur un bien compris dans ce plan. » ;

2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le licenciement concerne un salarié bénéficiant d'une protection particulière en matière de licenciement, ce délai d'un mois après le jugement est celui dans lequel l'intention de rompre le contrat de travail doit être manifestée. »

Article 113

L'article L. 642-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La convention en exécution de laquelle le débiteur constituant conserve l'usage ou la jouissance de biens ou droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire ne peut être cédée au cessionnaire, sauf accord des bénéficiaires du contrat de fiducie. »

Article 114

Les deux premiers alinéas de l'article L. 642-10 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le tribunal peut prévoir dans le jugement arrêtant le plan de cession que tout ou partie des biens cédés ne pourront être aliénés, pour une durée qu'il fixe, sans son autorisation.

« La publicité de l'inaliénabilité temporaire est assurée dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.

« Lorsque le tribunal est saisi d'une demande d'autorisation d'aliéner un bien rendu inaliénable en application du premier alinéa, il statue, à peine de nullité, après avoir recueilli l'avis du ministère public. »

Article 115

L'article L. 642-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article n'affectent pas le droit de rétention acquis par un créancier sur des biens compris dans la cession. »

Article 116

L'article L. 642-18 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les ventes d'immeubles ont lieu conformément aux articles 2204 à 2212 du code civil, à l'exception des articles 2206 et 2211, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code. Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « Dans les mêmes conditions, le » sont remplacés par le mot : « Le » et la deuxième phrase du troisième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

« En cas d'adjudication amiable, les articles 2205, 2207 à 2209 et 2212 du code civil sont applicables, sous la réserve prévue au premier alinéa, et il peut toujours être fait surenchère. » ;

3° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour les adjudications réalisées en application des alinéas qui précèdent, le paiement du prix au liquidateur et des frais de la vente emportent purge des hypothèques et de tout privilège du chef du débiteur. L'adjudicataire ne peut, avant d'avoir procédé à ces paiements, accomplir un acte de disposition sur le bien à l'exception de la constitution d'une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à l'acquisition de ce bien. »

Article 117

La première phrase du premier alinéa de l'article L. 642-19 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu'il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur. »

Article 118

Après l'article L. 642-19, il est inséré un article L. 642-19-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 642-19-1. - Les conditions et formes du recours contre les décisions du juge-commissaire prises en application des articles L. 642-18 et L. 642-19 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 119

L'article L. 642-20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque un actif mobilier est nécessaire aux besoins de la vie courante et de faible valeur, le juge-commissaire peut, par une ordonnance spécialement motivée, autoriser l'une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 642-3 à s'en porter acquéreur, à l'exception des contrôleurs. Il statue après avoir recueilli l'avis du ministère public. »

Article 120

Après l'article L. 642-20, il est inséré un article L. 642-20-1 ainsi rédigé :

« Art.L. 642-20-1.-A défaut de retrait du gage ou de la chose légitimement retenue dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 641-3, le liquidateur doit, dans les six mois du jugement de liquidation judiciaire, demander au juge-commissaire l'autorisation de procéder à la réalisation. Le liquidateur notifie l'autorisation au créancier quinze jours avant la réalisation.

« Le créancier gagiste, même s'il n'est pas encore admis, peut demander au juge-commissaire, avant la réalisation, l'attribution judiciaire. Si la créance est rejetée en tout ou en partie, il restitue au liquidateur le bien ou sa valeur, sous réserve du montant admis de sa créance.

« En cas de vente par le liquidateur, le droit de rétention est de plein droit reporté sur le prix.L'inscription éventuellement prise pour la conservation du gage est radiée à la diligence du liquidateur. »

Article 121

Les articles L. 642-21 et L. 642-25 sont abrogés.

Article 122

Au premier alinéa de l'article L. 643-1, les mots : « prononçant la cession » sont remplacés par les mots : « statuant sur la cession ou, à défaut, à la date à laquelle le maintien de l'activité prend fin ».

Article 123

Dans l'article L. 643-7, les mots : « troisième alinéa de l'article L. 642-25 » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa de l'article L. 642-20-1 ».

Article 124

Le V de l'article L. 643-11est remplacé par les dispositions suivantes :

« V. ― Les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle et dont les créances ont été admises ne peuvent exercer ce droit sans avoir obtenu un titre exécutoire ou, lorsqu'ils disposent déjà d'un tel titre, sans avoir fait constater qu'ils remplissent les conditions prévues au présent article. Le président du tribunal, saisi à cette fin, statue par ordonnance.

« Les créanciers qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions et dont les créances n'ont pas été vérifiées peuvent le mettre en œuvre dans les conditions du droit commun. »

Article 125

Au deuxième alinéa de l'article L. 643-12, les mots : « visé au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « mentionné au V ».

Article 126

L'article L. 644-2 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 642-19, lorsque la procédure simplifiée est décidée en application de l'article L. 641-2, le liquidateur procède à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les trois mois suivant le jugement de liquidation judiciaire. » ;

2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la procédure simplifiée est décidée en application de l'article L. 641-2-1, le tribunal ou le président du tribunal, selon le cas, détermine les biens du débiteur pouvant faire l'objet d'une vente de gré à gré dans les trois mois de sa décision. Sous cette réserve, les biens sont vendus aux enchères publiques. »

Article 127

L'article L. 644-4est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 644-4.-A l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances telle que prévue à l'article L. 644-3 et de la réalisation des biens, le liquidateur fait figurer ses propositions de répartition sur l'état des créances. Cet état ainsi complété est déposé au greffe et fait l'objet d'une mesure de publicité.

« Tout intéressé peut en prendre connaissance et, à l'exclusion du liquidateur, former réclamation devant le juge-commissaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les réclamations du débiteur ne peuvent concerner que les propositions de répartition. Celles des créanciers ne peuvent pas être formées contre les décisions du juge-commissaire portées sur l'état des créances auxquelles ils ont été partie.

« Le juge-commissaire statue sur les contestations par une décision qui peut faire l'objet d'un recours dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.

« Le liquidateur procède à la répartition conformément à ses propositions ou à la décision rendue. »

Article 128

Le premier alinéa de l'article L. 644-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Au plus tard dans le délai d'un an à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l'application de la procédure simplifiée, le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire, le débiteur entendu ou dûment appelé. »

CHAPITRE V : DES RESPONSABILITES ET SANCTIONS

Article 129

L'article L. 650-1 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, avant les mots : « Les créanciers » sont insérés les mots : « Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « sont nulles » sont remplacés par les mots : « peuvent être annulées ou réduites par le juge ».

Article 130

A l'article L. 651-1, les mots : « et du chapitre II du présent titre » sont supprimés.

Article 131

L'article L. 651-2est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 651-2.-Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.

« L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.

« Les sommes versées par les dirigeants entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés. »

Article 132

L'article L. 651-3 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « le mandataire judiciaire, » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « les actions prévues » sont remplacés par les mots : « l'action prévue » et les mots : « mandataire de justice ayant qualité pour agir » sont remplacés par les mots : « liquidateur » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « Dans le cas visé au premier alinéa, le » sont remplacés par le mot : « Le » ;

4° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les dépens et frais irrépétibles auxquels a été condamné le dirigeant sont payés par priorité sur les sommes versées pour combler le passif. »

Article 133

Le chapitre II du titre V du livre VI qui comprend les articles L. 652-1 à L. 652-5 est abrogé.

Article 134

Au 1° du I de l'article L. 653-1, les mots : « la profession de commerçant, d'agriculteur ou immatriculées au répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs ».

Article 135

L'article L. 653-4est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 653-4.-Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :

« 1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;

« 2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;

« 3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;

« 4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;

« 5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. »

Article 136

Au troisième alinéa de l'article L. 653-7, les mots : « Dans les mêmes cas que ceux prévus au premier alinéa, le » sont remplacés par le mot : « Le ».

Article 137

Le dernier alinéa de l'article L. 653-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. »

Article 138

Au deuxième alinéa de l'article L. 653-11, les mots : « de l'obligation aux dettes sociales prononcée à son encontre » sont remplacés par les mots : « d'une condamnation prononcée à son encontre en application de l'article L. 651-2 ».

Article 139

Au 1° de l'article L. 654-1, les mots : « tout commerçant, agriculteur, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur ».

Article 140

Au 1° de l'article L. 654-2, après les mots : « de redressement judiciaire » sont insérés les mots : « ou de liquidation judiciaire ».

Article 141

Le deuxième alinéa de l'article L. 654-3 est supprimé.

Article 142

A l'article L. 654-6, après les mots : « en outre, » sont insérés les mots : « dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 653-11, » et l'alinéa est complété par les mots : « prise à l'occasion des mêmes faits. »

Article 143

L'article L. 654-7est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 654-7.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement des infractions prévues par les articles L. 654-3 et L. 654-4 encourent les peines suivantes :

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.

« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

Article 144

L'article L. 654-8 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Pour toute personne mentionnée à l'article L. 654-1, de passer un acte ou d'effectuer un paiement en violation des dispositions de l'article L. 622-7 » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « ou de procéder à la cession d'un bien rendu inaliénable dans le cadre d'un plan de cession, en application de l'article L. 642-10 » sont supprimés ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Pour toute personne, de procéder à la cession d'un bien rendu inaliénable en application de l'article L. 642-10. »

Article 145

A l'article L. 654-10, les mots : « de sauvegarde ou de redressement » sont remplacés par les mots : « de redressement judiciaire ou de liquidation ».

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS PROCEDURALES

Article 146

Le I de l'article L. 661-1est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. ― Sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation :

« 1° Les décisions statuant sur l'ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public ;

« 2° Les décisions statuant sur l'ouverture de la liquidation judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public ;

« 3° Les décisions statuant sur l'extension d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire de la part du débiteur soumis à la procédure, du débiteur visé par l'extension, du mandataire judiciaire ou du liquidateur, de l'administrateur et du ministère public ;

« 4° Les décisions statuant sur la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du ministère public ;

« 5° Les décisions statuant sur le prononcé de la liquidation judiciaire au cours d'une période d'observation de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public ;

« 6° Les décisions statuant sur l'arrêté du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public, ainsi que de la part du créancier ayant formé une contestation en application de l'article L. 626-34-1 ;

« 7° Les décisions statuant sur la modification du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l'exécution du plan, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public, ainsi que de la part du créancier ayant formé une contestation en application de l'article L. 626-34-1 ;

« 8° Les décisions statuant sur la résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l'exécution du plan, du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel, du créancier poursuivant et du ministère public. »

Article 147

Dans la première phrase de l'article L. 661-2, les mots : « statuant sur l'ouverture de la procédure » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux 1° à 5° du I de l'article L. 661-1, à l'exception du 4°, ».

Article 148

L'article L. 661-3 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « le plan de redressement » sont remplacés par les mots : « de redressement ou rejetant la résolution de ce plan » ;

2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il ne peut être exercé de tierce opposition contre les décisions rejetant l'arrêté ou la modification du plan de sauvegarde ou de redressement ou prononçant la résolution de ce plan. »

Article 149

A l'article L. 661-4, après les mots : « Les jugements » sont insérés les mots : « ou ordonnances ».

Article 150

L'article L. 661-5 est abrogé.

Article 151

L'article L. 661-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 661-6.-I. ― Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public :

« 1° Les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts ;

« 2° Les jugements statuant sur la durée de la période d'observation, sur la poursuite ou la cessation de l'activité.

« II. ― Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du débiteur ou du ministère public, les jugements relatifs à la modification de la mission de l'administrateur.

« III. ― Ne sont susceptibles que d'un appel de la part soit du débiteur, soit du ministère public, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l'article L. 642-7 les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l'entreprise. Le cessionnaire ne peut interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession que si ce dernier lui impose des charges autres que les engagements qu'il a souscrits au cours de la préparation du plan. Le cocontractant mentionné à l'article L. 642-7 ne peut interjeter appel que de la partie du jugement qui emporte cession du contrat.

« IV. ― Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public ou du cessionnaire, dans les limites mentionnées à l'alinéa précédent, les jugements modifiant le plan de cession.

« V. ― Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du débiteur, de l'administrateur, du liquidateur, du cessionnaire et du ministère public les jugements statuant sur la résolution du plan de cession.

« VI. ― L'appel du ministère public est suspensif. »

Article 152

L'article L. 661-7 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il ne peut être exercé de tierce opposition ou de recours en cassation ni contre les jugements mentionnés à l'article L. 661-6, ni contre les arrêts rendus en application des I et II du même article. » ;

2° Au deuxième alinéa, les références aux II et III de l'article L. 661-6 sont remplacées par les références aux III, IV et V du même article.

Article 153

A l'article L. 661-11, les mots : « , même s'il n'a pas agi comme partie principale » sont supprimés.

Article 154

Après l'article L. 661-11, il est inséré un article L. 661-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 661-12. - Les recours du ministère public prévus par le présent chapitre lui sont ouverts même s'il n'a pas agi comme partie principale. »

Article 155

A l'article L. 662-2, après les mots : « pour connaître » sont insérés les mots : « du mandat ad hoc, de la procédure de conciliation ou ».

Article 156

Au dernier alinéa de l'article L. 662-3, le chiffre : « , II » est supprimé et les mots : « le débiteur » sont remplacés par les mots : « l'une des personnes mises en cause ».

Article 157

La troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 662-6 est supprimée.

Article 158

L'article L. 663-1 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ou du président du tribunal » sont supprimés ;

2° A la dernière phrase du I, les mots : « de l'article L. 621-4, pour réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 et la prisée prévue à l'article L. 641-4 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 621-4, L. 621-12, L. 622-6-1, L. 622-10, L. 631-9 ou L. 641-1 pour réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 et, le cas échéant, la prisée des actifs du débiteur ».

Article 159

Au premier alinéa de l'article L. 670-1, les mots : « ni des commerçants, ni des personnes immatriculées au répertoire des métiers, ni des agriculteurs, ni des personnes exerçant » sont remplacés par les mots : « ni des agriculteurs, ni des personnes exerçant une activité commerciale, artisanale ou ».

CHAPITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ADMINISTRATEURS ET MANDATAIRES JUDICIAIRES

Article 160

Au troisième alinéa des articles L. 811-1 et L. 812-1, les mots : « en application du décret prévu à l'article L. 663-2 » sont supprimés.

Article 161

I. ― Au deuxième alinéa de l'article L. 811-2 et au premier alinéa du II de l'article L. 812-2, les mots : « à titre exceptionnel » et les mots : « par décision spécialement motivée et » sont supprimés.

II. ― Le deuxième alinéa de l'article L. 811-2 et le premier alinéa du II de l'article L. 812-2 sont complétés par la phrase suivante : « Il motive spécialement sa décision au regard de cette expérience ou de cette qualification particulière. »

Article 162

Après l'article L. 811-11-2, est inséré un article L. 811-11-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 811-11-3. - Le commissaire aux comptes du débiteur soumis à une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne peut opposer le secret professionnel aux demandes du commissaire aux comptes de l'administrateur judiciaire tendant à la communication de tous renseignements ou documents relatifs au fonctionnement, à compter de la désignation de cet administrateur, des comptes bancaires ou postaux ouverts au nom du débiteur. »

CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 163

I. ― Dans les articles L. 621-4, L. 622-4, L. 625-4 et L. 626-2, les mots : « chef d'entreprise » sont remplacés par les mots : « débiteur ».

II. ― Dans les articles L. 621-5, L. 621-10, L. 643-8 et L. 653-11, les mots : « chef d'entreprise » sont remplacés par les mots : « débiteur personne physique ».

Article 164

I. ― Dans les articles L. 620-2, L. 631-2, L. 640-2, les mots : « tout commerçant, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale ».

II. ― Dans les articles L. 631-3 et L. 640-3, les mots : « Lorsqu'un commerçant, une personne immatriculée au répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'une personne exerçant une activité commerciale artisanale ».

III. ― Dans les articles L. 631-5 et L. 640-5, les mots : « immatriculée au répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « exerçant une activité artisanale ».

Article 165

Dans les articles L. 622-8, L. 642-12 et L. 643-2 et au premier alinéa de l'article L. 626-22, après les mots : « d'un privilège spécial, » sont insérés les mots : « d'un gage, » et au troisième alinéa de l'article L. 626-22, après les mots : « d'un privilège, » sont insérés les mots : « d'un gage, ».

Article 166

I. ― Au premier alinéa de l'article L. 622-28, les mots : « Les personnes physiques cautions, coobligées ou ayant donné une garantie autonome » sont remplacés par les mots : « Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ».

II. ― Au deuxième alinéa de l'article L. 622-28 et dans les articles L. 626-11 et L. 631-20, les mots : « un cautionnement ou une garantie autonome » sont remplacés par les mots : « une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ».

TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT D'AUTRES CODES

Article 167

L'article L. 3253-8 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au d du 2°, après les mots : « de liquidation judiciaire » sont insérés les mots : « et dans les quinze jours suivant la fin de ce maintien de l'activité » ;

2° Au d du 4°, après les mots : « de liquidation » sont insérés les mots : « et au cours des quinze jours suivant la fin de ce maintien de l'activité ».

Article 168

Au I de l'article 1756 du code général des impôts, après les mots : « En cas de » sont insérés les mots : « sauvegarde ou de ».

CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE MER

Article 169

I. ― L'article L. 610-1 du code de commerce est applicable en Polynésie française.

II. ― Dans le dernier alinéa de l'article L. 940-1 du même code, après les mots : « de celles du 6° » sont insérés les mots : « et de l'article L. 610-1 ».

Article 170

I. ― Indépendamment des articles 1er à 115, 117 à 166, 173 et 174 de la présente ordonnance, applicables de plein droit à Mayotte, l'article 116 y est également applicable.

II. ― Le titre II du livre IX du code de commerce est ainsi modifié :

1° A l'article L. 926-3, les mots : « L. 626-5 à L. 626-7, L. 626-20, L. 625-3, L. 625-4 » sont remplacés par les mots : « L. 625-4, L. 626-5, L. 626-20, L. 631-18, L. 641-14 » ;

2° A l'article L. 926-4, les mots : « L. 626-5 à L. 626-7 » sont remplacés par les mots : « L. 611-7, L. 626-6 et L. 643-3 » ;

3° L'article L. 926-5 est abrogé.

Article 171

I. ― La présente ordonnance est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de l'article 167.

II. ― Le titre III du livre IX du code de commerce est ainsi modifié :

1° Les articles L. 936-5 et L. 936-10 sont abrogés ;

2° A l'article L. 936-8, les mots : « L. 625-3, L. 626-5 à L. 626-7, L. 626-20 » sont remplacés par les mots : « L. 625-4, L. 626-5, L. 626-20, L. 631-18, L. 641-14 » ;

3° A l'article L. 936-9, les mots : « L. 626-5 à L. 626-7 » sont remplacés par les mots : « L. 611-7, L. 626-6 et L. 643-3 ».

Article 172

I. ― La présente ordonnance est applicable dans les îles Wallis et Futuna à l'exception de l'article 167.

II. ― Le titre V du livre IX du code de commerce est ainsi modifié :

1° A l'article L. 956-4, les mots : « L. 625-3, L. 625-4, L. 626-5 à L. 626-7, L. 626-20 » sont remplacés par les mots : « L. 625-4, L. 626-5, L. 626-20, L. 631-18, L. 641-14 » ;

2° A l'article L. 956-5, les mots : « L. 626-5 à L. 626-7 » sont remplacés par les mots : « L. 611-7, L. 626-6 et L. 643-3 » ;

3° Les articles L. 956-6 et L. 956-8 sont abrogés.

Article 173

La présente ordonnance entre en vigueur le 15 février 2009, à l'exception de l'article 16, qui entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Elle n'est pas applicable aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur, sauf en ce qui concerne :

― les dispositions de l'article 16 ;

― les dispositions des articles 133 et 135. Les actions fondées sur l'obligation aux dettes sociales ne peuvent plus être engagées à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. En revanche, les actions déjà engagées au jour de cette entrée en vigueur se poursuivent.

Les dispositions du cinquième alinéa de l'article 63 sont applicables aux plans de sauvegarde en cours d'exécution au jour de son entrée en vigueur.

Article 174

Le Premier ministre, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et la garde des sceaux, ministre de la justice, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 décembre 2008.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

François Fillon

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Rachida Dati

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

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