Jurisprudence : Cass. soc., 12-01-2006, n° 04-43.105, FP-P+B+R+I, Rejet

Cass. soc., 12-01-2006, n° 04-43.105, FP-P+B+R+I, Rejet

A3492DMB

Référence

Cass. soc., 12-01-2006, n° 04-43.105, FP-P+B+R+I, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/2361708-cass-soc-12012006-n-0443105-fpp-b-r-i-rejet
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Abstract

L'année 2006 sera-t-elle celle de tous les changements ? Si l'on en croit la jurisprudence rendue depuis trois semaines par la Cour de cassation, il y a tout lieu de le penser.



SOC.PRUD'HOMMES N.R
COUR DE CASSATION
Audience publique du 12 janvier 2006
Rejet
M. SARGOS, président
Arrêt n° 148 FP P+B+R+I
Pourvoi n° M 04-43.105
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par
1°/ M. Christian Z,
2°/ Mme Christine Z,
demeurant Bayonne,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 2004 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de M. Stéphane Y, demeurant Sallanches, défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1d u Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 2005, où étaient présents M. Sargos, président, Mme Auroy, conseiller référendaire rapporteur, M. Chagny, conseiller doyen, M. Texier, Mmes Mazars, Quenson, MM. Bailly, Trédez, Chauviré, Gillet, Mme Morin, M. Marzi, conseillers, Mme Andrich, M. Funck-Brentano, Mmes Nicolétis, Manes-Roussel, Bouvier, conseillers référendaires, M. Maynial, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat des époux Z, les conclusions de M. Maynial, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche

Attendu que M. Y a été engagé le 1er décembre 1999, par M. Z, en qualité d'accompagnateur surf des clients de l'hôtel "Caprice des neiges" pour la saison d'hiver 1999-2000 ; que, contestant les conditions dans lesquelles son contrat avait été rompu à la fin du mois de janvier 2000, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour voir requalifier son contrat en contrat à durée indéterminée et obtenir paiement de diverses sommes au titre de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés afférents, d'indemnité de requalification du contrat de travail, de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et d'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail ;
Attendu que M. et Mme Z font grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 février 2004 ) d'avoir accueilli les demandes du salarié, alors, selon le moyen, qu'en cas de travail dissimulé, le salarié ne peut cumuler l'indemnité forfaitaire prévue à cet effet avec les autres indemnités auxquelles il pourrait prétendre au titre de la rupture de son contrat de travail, seule l'indemnisation la plus favorable devant lui être accordée ; qu'en l'espèce, en accordant au salarié à la fois une indemnité forfaitaire pour emploi dissimulé et une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 324-11-1 du Code du travail ;

Mais attendu que les dispositions de l'article L. 324-11-1 du Code du travail ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ;
D'où il suit que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail et l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement se cumulaient ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique pris en ses première et seconde branche qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z et les condamne à payer à M. Y la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille six.

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