Jurisprudence : Cass. soc., 12-01-2006, n° 04-41.769, FP-P+B+I, Rejet

Cass. soc., 12-01-2006, n° 04-41.769, FP-P+B+I, Rejet

A3486DM3

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Cass. soc., 12-01-2006, n° 04-41.769, FP-P+B+I, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/2361702-cass-soc-12012006-n-0441769-fpp-b-i-rejet
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Abstract

L'année 2006 sera-t-elle celle de tous les changements ? Si l'on en croit la jurisprudence rendue depuis trois semaines par la Cour de cassation, il y a tout lieu de le penser.



SOC.PRUD'HOMMESI.K.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 12 janvier 2006
Rejet
M. SARGOS, président
Arrêt n° 151 FP P+B+I Pourvois n°         J 04-41.769 G 04-42.159JONCTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

I - Sur le pourvoi n° J 04-41.769 formé par
1°/ Mme Bernadette Z, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Manufacture de confection l'Océane, domiciliée La Roche-sur-Yon,
2°/ M. Jean-Gilles X, ès qualités de représentant des créanciers de la société Manufacture de confection l'Océane, domicilié La Roche-sur-Yon,
3°/ la société Manufacture de confection l'Océane, dont le siège est Beauvoir-sur-Mer,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 2004 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit
1°/ de M. Patrick W, demeurant Saint-Gervais,
2°/ du CGEA AGS de Rennes, dont le siège est Rennes Cedex, défendeurs à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° G 04-42.159 formé par
1°/ l'AGS de Paris, dont le siège est Paris,
2°/ l'UNEDIC de Rennes, dont le siège est Rennes Cedex, en cassation du même arrêt rendu entre les mêmes parties
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 2005, où étaient présents M. Sargos, président, Mme Morin, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller doyen, M. Texier, Mmes Mazars, Quenson, MM. Bailly, Trédez, Chauviré, Gillet, Marzi, conseillers, Mme Andrich, M. Funck-Brentano, Mmes Nicolétis, Auroy, Manes-Roussel, Bouvier, conseillers référendaires, M. Maynial, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Morin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme Z, ès qualités, de M. X, ès qualités, et de la société Manufacture de confection l'Océane, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS de Paris et de l'UNEDIC de Rennes, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. W, les conclusions de M. Maynial, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 04-41.769 et G 04-42.159 ;

Attendu que M. W a été engagé en 1970 en qualité d'attaché de direction par une entreprise de confection, reprise ultérieurement par la société Manufacture de confection l'Océane ; qu'après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en octobre 2000, un plan de cession a été arrêté le 31 mai 2001 prévoyant le licenciement de 43 salariés, dont trois cadres ; que M. W, qui occupait alors les fonctions de directeur des ressources humaines, a été licencié pour motif économique par lettre du Ier juin 2001 ;
Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur
Attendu que le commissaire à l'exécution du plan fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de M. W sur la liquidation de la société pour inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, que la catégorie professionnelle qui sert de base à l'établissement de l'ordre des licenciements concerne l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; que la qualification de "cadre" ne constitue pas une catégorie professionnelle servant de base à l'établissement de l'ordre des licenciements, dès lors que tous les cadres d'une entreprise n'exercent pas forcément des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; qu'en l'espèce, la société Océane soutenait dans ses conclusions que M. W occupait seul le poste de directeur des ressources humaines et ne se trouvait en concours avec aucun autre salarié exerçantdes fonctions de même nature et supposant une formation professionnelle commune ; qu'en retenant néanmoins qu'il convenait d'appliquer les règles relatives à l'ordre des licenciements entre tous les cadres de l'entreprise, sans rechercher si ces derniers exerçaient dans l'entreprise des fonctions de même nature et supposant une formation professionnelle commune, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir énoncé exactement que la catégorie professionnelle ne se réduit pas à un emploi déterminé, a constaté, d'une part, que seuls trois cadres avaient été licenciés alors que les contrats des autres cadres s'étaient poursuivis avec le cessionnaire, et, d'autre part, que l'application des critères de l'ordre des licenciements combinant compétences, âge, ancienneté et situation de famille plaçait l'intéressé parmi les derniers cadres susceptibles d'être licenciés ; qu'elle a pu en déduire que ces critères avaient été méconnus par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen du pourvoi de l'employeur et le moyen unique du pourvoi de l' AGS
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé au passif de la procédure collective des créances pour méconnaissance de l'ordre des licenciements et celle de 25 337,03 euros, et, au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail, ainsi que d'avoir ordonné la garantie du paiement de ces deux sommes par l'AGS, alors, selon le moyen de l'employeur
1°/ que l'indemnité forfaitaire instituée par l'article L. 324-11-1 du Code du travail ne se cumule pas avec les autres indemnités auxquelles le salarié peut prétendre au titre de la rupture de son contrat de travail, seule l'indemnité la plus favorable devant lui être accordée ; que, dès lors, l'indemnité pour violation de l'ordre des licenciements ne peut se cumuler avec l'indemnité forfaitaire instituée par l'article L. 324-11-1 du Code du travail ; qu'en condamnant néanmoins la société Manufacture de confection l'Océane à verser à M. W les sommes de 70 000 euros au titre du non respect de l'ordre des licenciements et de 25 337,03 euros au titre de l'article L. 324-11-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 324-11-1 du Code du travail ;
2°/ que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 du Code du travail, à savoir celle constituée par la remise à un salarié d'un bulletin de salaire ne mentionnant pas toutes les heures de travail effectuées, n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en l'espèce, la société Manufacture de confection l'Océane soutenait qu'elle n'avait pas porté les heures supplémentaires éventuellement effectuées par M. W sur le bulletin de salaire dès lors qu'elle le considérait comme un cadre dirigeant ; que pour caractériser l'intention de l'employeur, la cour d'appel s'est contentée de relever que ce dernier avait tous les éléments pour déterminer approximativement le temps de travail de M. W et avait nécessairement connaissance de l'existence d'heures supplémentaires en grand nombre et sur une longue période accomplies par le salarié ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur n'avait pu légitimement croire que M. W était un cadre dirigeant dont le nombre d'heures supplémentaires réalisées ne devait pas être porté sur le bulletin de salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 324-10 du Code du travail ;
Et, selon le moyen du pourvoi de l'AGS, que l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 324-11-1 du Code du travail, en cas de travail dissimulé, ne se cumule pas avec les autres indemnités auxquelles le salarié pourrait prétendre au titre de la rupture de son contrat de travail, seule l'indemnisation la plus favorable devant lui être accordée ; qu'en disant que les dommages-intérêts pour méconnaissance des critères d'ordre des licenciements n'étaient pas dus au titre de la rupture du contrat de travail, et qu'ainsi, ils pouvaient être cumulés avec l'indemnisation forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail en cas de travail dissimulé, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte ;
Mais attendu que les dispositions de l'article L. 324-11-1 du Code du travail ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié à droit en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ;
D'où il suit que c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié le caractère intentionnel de la dissimulation, a décidé que l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail et les dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements se cumulaient et relevaient de la garantie de l'AGS ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen de l'employeur qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme Z, ès qualités, M. X, ès qualités, et la société Manufacture de confection l'Océane aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille six.

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