Arrêté du 29 avril 2009 relatif aux études préparatoires et au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute

Arrêté du 29 avril 2009 relatif aux études préparatoires et au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute

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L1508IN8

Arrêté du 29 avril 2009 relatif aux études préparatoires et au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute

La ministre de la santé et des sports,

Vu le code de la santé publique, notamment son article D. 4321-20 ;

Vu l'arrêté du 5 septembre 1989 relatif aux études préparatoires et au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute,

Arrête :

Article 1

L'article 1er de l'arrêté du 5 septembre 1989 susvisé est abrogé.

Article 2

L'article 6 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6.-Un cadre de santé ou une personne experte ou qualifiée extérieure à l'institut de formation en masso-kinésithérapie participe à la correction d'au moins un contrôle si la validation du module en prévoit plusieurs, ainsi qu'à l'examen de rattrapage du ou des modules. »

Article 3

A l'article 8 du même arrêté, les mots : « les stages hospitaliers » sont remplacés par les mots : « le parcours de stage ».

Article 4

A l'article 10 du même arrêté, les mots : « les stages accomplis » sont remplacés par les mots : « le parcours de stage accompli ».

Article 5

L'article 11 du même arrêté est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les terrains de stage sont agréés annuellement par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, ou son représentant, sur proposition du directeur de l'institut de formation en masso-kinésithérapie après avis du conseil pédagogique.

Ces terrains de stage sont situés dans toutes structures susceptibles de concourir à la construction des compétences professionnelles attendues de l'étudiant. Ces terrains peuvent notamment être situés dans des structures hospitalières, médico-sociales, de réseau, publiques ou privées, en cabinets libéraux, dans des structures associatives, éducatives, sportives. »

2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour les stages temps plein réalisés en dehors de la région d'implantation de l'institut ou d'une région limitrophe, le remboursement des frais de transport correspond pour toute la durée du stage à un aller-retour, dans la limite d'un montant calculé sur la base d'une distance maximale aller-retour de 1 200 kilomètres effectués dans un véhicule d'une puissance fiscale au plus égale à 5 CV. »

Article 6

L'article 12 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« La validation du stage clinique est prononcée par le référent au vu de :

― l'assiduité au stage ;

― la participation de l'étudiant à l'activité de masso-kinésithérapie, en fonction de l'objectif de formation établi conjointement par l'institut de formation en masso-kinésithérapie, le lieu d'accueil du stagiaire et l'étudiant.

Une démonstration pratique peut être adjointe à cette validation en accord avec le directeur de l'IFMK.

La validation du stage " hors clinique ” est prononcée par le référent selon les critères suivants :

― l'assiduité au stage ;

― la participation de l'étudiant à une activité en lien avec la formation du masseur-kinésithérapeute, en fonction de l'objectif de formation établi conjointement par l'institut de formation en masso-kinésithérapie, la structure d'accueil du stagiaire et l'étudiant.

L'orientation de ce parcours de stage doit s'organiser autour des trois axes convergents que sont le parcours clinique, le parcours " hors clinique ” et le travail personnel.

Lorsque, pour une année scolaire, l'étudiant a validé une partie du parcours de stages, il bénéficie pour la partie non validée d'un stage de rattrapage organisé avant la fin de l'année scolaire dans des conditions définies par le directeur de l'institut de formation en masso-kinésithérapie après avis du conseil pédagogique. »

Article 7

L'article 13 du même arrêté est abrogé.

Article 8

L'article 14 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Au cours du parcours de stage, l'étudiant doit réaliser un travail écrit de trente pages dactylographiées maximum se référant à l'étude d'une intervention en masso-kinésithérapie au regard d'une situation clinique ou hors clinique, dont le sujet a été covalidé par le directeur de mémoire de l'institut de formation en masso-kinésithérapie et le référent de stage, à l'issue d'une expérience de son parcours de stages.

Sa direction est assurée par le cadre de santé enseignant à l'institut de formation en masso-kinésithérapie, directeur de mémoire. »

Article 9

Aux articles 15 et 20 du même arrêté, les mots : « des stages » sont remplacés par les mots : « du parcours de stage ».

Article 10

A l'article 16 du même arrêté, le mot : « stage (s) » est remplacé par les mots : « le parcours de stage ».

Article 11

A l'article 22 du même arrêté, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente ».

Article 12

Le sixième alinéa de l'article 24 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le candidat conserve la note calculée en effectuant la moyenne des notes obtenues aux douze modules de deuxième et troisième année. »

Article 13

Au troisième alinéa de l'article 25 du même arrêté, les mots : « établissement hospitalier » sont remplacés par les mots : « terrain de stage », et les mots : « le chef de service d'accueil ou un praticien du service et un surveillant du service, titulaire du certificat de moniteur-cadre en masso-kinésithérapie » sont remplacés par les mots : « un référent masseur-kinésithérapeute ».

Article 14

L'article 27 du même arrêté est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, après le mot : « enseignant » est inséré le mot : « permanent »,

2° Au dernier alinéa, le mot : « plénière » est supprimé.

Article 15

Les articles 30 et 31 du même arrêté sont abrogés.

Article 16

L'annexe II du même arrêté est ainsi modifiée :

1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« Une photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité ; »

2° Au 4°, les mots : « des stages » sont remplacés par les mots : « du parcours de stage » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « un exemplaire » sont remplacés par les mots : « trois exemplaires ».

Article 17

A l'annexe III du même arrêté, le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« Une photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité ; ».

Article 18

L'annexe IV du même arrêté est abrogée.

Article 19

Les dispositions des articles 8 et 11 du présent arrêté s'appliquent à compter de la rentrée d'octobre 2009 des établissements.

Article 20

La directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 avril 2009.

Roselyne Bachelot-Narquin

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